Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/06499
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 avril 2023, M. [L] [D] a souscrit auprès de la société Socram Banque un contrat de crédit d'un montant de 55 000 euros, remboursable en 84 échéances de 788,87 euros hors assurance, au taux de 4,85 %. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2024, la société SOCRAM Banque a mis en demeure M. [L] [D] de s'acquitter déchéances échues impayées et d'intérêts de retard, pour la somme totale de 1 648,25 euros, dans le délai de 15 jours, et a précisé qu'en l'absence de régularisation dans ce délai, elle constaterait la déchéance du terme du contrat. Par courriel du 21 novembre 2024, M. [L] [D] a sollicité un report temporaire des échéances du prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 décembre 2024, la société Socram Banque a indiqué avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, et sollicité la somme de 52 115,94 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société Socram Banque a fait assigner M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - A titre principal, condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 49 719,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure ; - A titre subsidiaire : o Prononcer la résiliation du contrat ; o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 50 694,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 8% à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - En toute hypothèse : o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; o Condamner M. [L] [D] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au regard de la vérification du FICP, de la remise préalable de la FIPEN, de la présence d'une fiche de renseignement et de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, du formalisme du contrat, de la présence d'un bordereau de rétractation détachable, d'une notice d'assurance, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office par la juge. Après un renvoi à l'audience du 15 décembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026. La société Socram Banque, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande de : - A titre principal, condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 41 646,61 euros arrêtée au 16 février 2026 avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure ; - A titre subsidiaire : o Prononcer la résiliation du contrat ; o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 41 694,26 euros arrêtée au 16 février 2026 avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 8% à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - En toute hypothèse : o Débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes ; o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; o Condamner M. [L] [D] aux entiers dépens. M. [L] [D], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande : - A titre principal, de déclarer la société Socram Banque irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; - A titre subsidiaire, de débouter la société Socram Banque de toutes ses demandes ; - En tout état de cause : o De prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat ; o D'ordonner à la société Socram Banque de procéder sans délai à la mainlevée et au retrait de M. [L] [D] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir ; o De condamner la société Socram Banque à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties à l'audience du 23 mars 2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. I. Sur la recevabilité de l'action de la société Socram Banque Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, M. [L] [D] ne conteste pas que l'exécution du contrat a donné lieu à un incident de paiement. Contrairement à ce qu'il indique, la pièce n° 5 qu'il produit, consistant en un courriel du service contentieux de la société Socram Banque, fait état non pas d'un accord sur un nouvel échéancier remettant en cause la déchéance du terme que la société Socram Banque a entendu se prévaloir dans ses courriers des 22 juillet 2024 et 13 décembre 2024, mais uniquement d'un accord provisoire pour des délais de paiement de la somme sollicitée dans ces courriers. Au surplus, un tel accord ne prive pas la société Socram Banque de son intérêt à agir dès lors qu'elle a toujours intérêt à obtenir un titre exécutoire constatant le montant de sa créance à l'égard du débiteur qui s'est révélé défaillant dans le paiement des échéances au cours du contrat. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Socram Banque sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard du décompte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation du 21 mai 2025. L'action de la société Socram Banque est donc recevable. II. Sur le fond Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l'acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, le contrat prévoit en son article 10 que la créance de la société Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée au contrat ou en cas d'usage par l'un quelconque des signataires du contrat de la faculté de rétractation prévue à l'article 2. Il est précisé dans ce même article que la créance deviendra immédiatement exigible en cas d'impossibilité pour la société Socram Banque d'inscrire une sûreté par faute, omission ou négligence de l'emprunteur. Si cette clause prévoit bien une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la durée de 15 jours qui y est mentionnée est insuffisante au regard de l'enjeu lié à la déchéance du terme du contrat d'une part, et d'autre part au regard du montant des échéances de 788,87 euros, pour permettre à l'emprunteur de rembourser les échéances échues impayées et ainsi faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir un préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d'un moyen de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s'en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l'exigibilité des sommes dues au titre du contrat. La demande de la société Socram Banque tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera rejetée. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat Selon l'article 1227 du code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il résulte du décompte produit que M. [L] [D] a repris le paiement de plusieurs échéances en 2024 après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 juillet 2024, et qu'il a réglé en outre chaque mois 1000 euros à compter du mois de mars 2026, soit un montant correspondant à plus de l'échéance qui avait été prévue au contrat. Au regard des paiements accomplis, le manquement de M. [L] [D] n'est pas suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. La société Socram Banque sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la fiche de dialogue mentionne que M. [L] [D] a trois personnes à charge, qu'il perçoit un salaire de 5 154,69 euros outre 1 666 euros de revenus locatifs, et qu'il a contracté un crédit sur sa résidence principale d'un montant de 1068 euros par mois. Le prêteur justifie avoir obtenu son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 pour le foyer qu'il constitue, et qui permet de confirmer ses revenus, ceux du co-déclarant, et la présence de trois enfants mineurs au domicile. Néanmoins, aucune fiche de paie récente n'a été sollicitée par l'emprunteur afin de préciser les différents revenus à la date de conclusion du contrat, et ainsi de s'assurer de la conformité du budget indiqué lors de la conclusion du contrat avec les revenus actuels. Or, M. [L] [D] a évoqué dans son courriel ultérieurement adressé à la société Socram Banque avoir fait face à des difficultés liées au solde de l'impôt sur le revenu à s'acquitter, ainsi qu'à un redressement fiscal. Par ailleurs, si les échéances du prêt ressortent bien des relevés de compte produits, les autres charges n'ont pas été justifiées, alors que ces relevés de compte mentionnent des dépenses pour des sommes bien supérieures. Il en résulte que le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur à l'aide d'un nombre suffisant de pièces. Sur la consultation du FICP Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur produit la preuve de la consultation du FICP le 13 avril 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat. Il en résulte qu'il n'a pas satisfait à son obligation de consulter le FICP préalablement à la conclusion du contrat. Par conséquent, il sera totalement déchu de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration Selon l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et des sommes empruntées pour un montant de 55 000 euros et des règlements opérés pour la somme de 23 276,40 euros, les paiements réalisés jusqu'au 16 février 2026 ont couvert les échéances de capital échues à cette date. En conséquence, la demande en paiement de la société Socram Banque sera rejetée. Il sera précisé que l'exécution du contrat se poursuivra et que l'emprunteur ne sera tenu au paiement qu'au paiement du capital selon l'échéancier qui avait été prévu lors de la conclusion du contrat le 12 avril 2023, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par M. [L] [D], sans les intérêts, ni les accessoires. Sur la demande tendant à prononcer la mainlevée de l'inscription au FICP sous astreinte L'article L.752-1 du code de la consommation prévoit que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. En l'espèce, M. [L] [D] ne présente aucun retard de paiement, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande retrait de l'inscription au FICP dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. M. [L] [D] ne justifie en revanche aucunement de circonstances permettant d'établir que la société Socram Banque fera nécessairement obstacle au retrait de l'inscription au FICP. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. III. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Socram Banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner la société Socram Banque à verser à M. [L] [D] la somme de 300 euros de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [D] à l'égard de la société Socram Banque pour défaut de qualité à agir ; DECLARE recevable l'action de la société Socram Banque ; DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 12 avril 2023 par M. [L] [D] auprès de la société Socram Banque ; REJETTE la demande de la société Socram Banque tendant à constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [L] [D] le 12 avril 2023 ; REJETTE la demande de la société Socram Banque tendant à prononcer la résolution judiciaire de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ; REJETTE la demande en paiement de la société Socram Banque ; DIT que l'emprunteur ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite des paiements accomplis, de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu, selon l'échéancier prévu lors de la conclusion du contrat le 12 avril 2023 ; ORDONNE la radiation de M. [L] [D] du fichier national des incidents de remboursement des crédits au titre de ce prêt dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; CONDAMNE la société Socram Banque à verser à M. [L] [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE la société Socram Banque aux dépens ; RAPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/06499 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KLM Minute : S.A. SOCRAM BANQUE Représentant : Maître Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 C/ Monsieur [L] [D] Représentant : Maître Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0854 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Anne SEVIN Maître Jérémy ARMET Le 28 mai 2026 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 mai 2026; par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : La société SOCRAM BANQUE, SA, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Maître Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 avril 2023, M. [L] [D] a souscrit auprès de la société Socram Banque un contrat de crédit d'un montant de 55 000 euros, remboursable en 84 échéances de 788,87 euros hors assurance, au taux de 4,85 %. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2024, la société SOCRAM Banque a mis en demeure M. [L] [D] de s'acquitter déchéances échues impayées et d'intérêts de retard, pour la somme totale de 1 648,25 euros, dans le délai de 15 jours, et a précisé qu'en l'absence de régularisation dans ce délai, elle constaterait la déchéance du terme du contrat. Par courriel du 21 novembre 2024, M. [L] [D] a sollicité un report temporaire des échéances du prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 décembre 2024, la société Socram Banque a indiqué avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, et sollicité la somme de 52 115,94 euros. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la société Socram Banque a fait assigner M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - A titre principal, condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 49 719,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure ; - A titre subsidiaire : o Prononcer la résiliation du contrat ; o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 50 694,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 8% à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - En toute hypothèse : o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; o Condamner M. [L] [D] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au regard de la vérification du FICP, de la remise préalable de la FIPEN, de la présence d'une fiche de renseignement et de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, du formalisme du contrat, de la présence d'un bordereau de rétractation détachable, d'une notice d'assurance, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office par la juge. Après un renvoi à l'audience du 15 décembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 mars 2026. La société Socram Banque, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande de : - A titre principal, condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 41 646,61 euros arrêtée au 16 février 2026 avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure ; - A titre subsidiaire : o Prononcer la résiliation du contrat ; o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 41 694,26 euros arrêtée au 16 février 2026 avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % sur les sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû et intérêts au taux légal sur l'indemnité de 8% à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; - En toute hypothèse : o Débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes ; o Condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; o Condamner M. [L] [D] aux entiers dépens. M. [L] [D], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles il demande : - A titre principal, de déclarer la société Socram Banque irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir ; - A titre subsidiaire, de débouter la société Socram Banque de toutes ses demandes ; - En tout état de cause : o De prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat ; o D'ordonner à la société Socram Banque de procéder sans délai à la mainlevée et au retrait de M. [L] [D] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir ; o De condamner la société Socram Banque à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens à l'appui de ses prétentions, il sera renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties à l'audience du 23 mars 2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. I. Sur la recevabilité de l'action de la société Socram Banque Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, M. [L] [D] ne conteste pas que l'exécution du contrat a donné lieu à un incident de paiement. Contrairement à ce qu'il indique, la pièce n° 5 qu'il produit, consistant en un courriel du service contentieux de la société Socram Banque, fait état non pas d'un accord sur un nouvel échéancier remettant en cause la déchéance du terme que la société Socram Banque a entendu se prévaloir dans ses courriers des 22 juillet 2024 et 13 décembre 2024, mais uniquement d'un accord provisoire pour des délais de paiement de la somme sollicitée dans ces courriers. Au surplus, un tel accord ne prive pas la société Socram Banque de son intérêt à agir dès lors qu'elle a toujours intérêt à obtenir un titre exécutoire constatant le montant de sa créance à l'égard du débiteur qui s'est révélé défaillant dans le paiement des échéances au cours du contrat. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Socram Banque sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard du décompte produit, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation du 21 mai 2025. L'action de la société Socram Banque est donc recevable. II. Sur le fond Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l'acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause Selon l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs : 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif " entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, le contrat prévoit en son article 10 que la créance de la société Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée au contrat ou en cas d'usage par l'un quelconque des signataires du contrat de la faculté de rétractation prévue à l'article 2. Il est précisé dans ce même article que la créance deviendra immédiatement exigible en cas d'impossibilité pour la société Socram Banque d'inscrire une sûreté par faute, omission ou négligence de l'emprunteur. Si cette clause prévoit bien une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la durée de 15 jours qui y est mentionnée est insuffisante au regard de l'enjeu lié à la déchéance du terme du contrat d'une part, et d'autre part au regard du montant des échéances de 788,87 euros, pour permettre à l'emprunteur de rembourser les échéances échues impayées et ainsi faire échec à la déchéance du terme. Ainsi, en prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir un préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l'aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d'un moyen de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s'en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme et ainsi solliciter l'exigibilité des sommes dues au titre du contrat. La demande de la société Socram Banque tendant à constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sera rejetée. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat Selon l'article 1227 du code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il résulte du décompte produit que M. [L] [D] a repris le paiement de plusieurs échéances en 2024 après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 juillet 2024, et qu'il a réglé en outre chaque mois 1000 euros à compter du mois de mars 2026, soit un montant correspondant à plus de l'échéance qui avait été prévue au contrat. Au regard des paiements accomplis, le manquement de M. [L] [D] n'est pas suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. La société Socram Banque sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la fiche de dialogue mentionne que M. [L] [D] a trois personnes à charge, qu'il perçoit un salaire de 5 154,69 euros outre 1 666 euros de revenus locatifs, et qu'il a contracté un crédit sur sa résidence principale d'un montant de 1068 euros par mois. Le prêteur justifie avoir obtenu son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 pour le foyer qu'il constitue, et qui permet de confirmer ses revenus, ceux du co-déclarant, et la présence de trois enfants mineurs au domicile. Néanmoins, aucune fiche de paie récente n'a été sollicitée par l'emprunteur afin de préciser les différents revenus à la date de conclusion du contrat, et ainsi de s'assurer de la conformité du budget indiqué lors de la conclusion du contrat avec les revenus actuels. Or, M. [L] [D] a évoqué dans son courriel ultérieurement adressé à la société Socram Banque avoir fait face à des difficultés liées au solde de l'impôt sur le revenu à s'acquitter, ainsi qu'à un redressement fiscal. Par ailleurs, si les échéances du prêt ressortent bien des relevés de compte produits, les autres charges n'ont pas été justifiées, alors que ces relevés de compte mentionnent des dépenses pour des sommes bien supérieures. Il en résulte que le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur à l'aide d'un nombre suffisant de pièces. Sur la consultation du FICP Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur produit la preuve de la consultation du FICP le 13 avril 2023, soit postérieurement à la conclusion du contrat. Il en résulte qu'il n'a pas satisfait à son obligation de consulter le FICP préalablement à la conclusion du contrat. Par conséquent, il sera totalement déchu de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration Selon l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et des sommes empruntées pour un montant de 55 000 euros et des règlements opérés pour la somme de 23 276,40 euros, les paiements réalisés jusqu'au 16 février 2026 ont couvert les échéances de capital échues à cette date. En conséquence, la demande en paiement de la société Socram Banque sera rejetée. Il sera précisé que l'exécution du contrat se poursuivra et que l'emprunteur ne sera tenu au paiement qu'au paiement du capital selon l'échéancier qui avait été prévu lors de la conclusion du contrat le 12 avril 2023, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par M. [L] [D], sans les intérêts, ni les accessoires. Sur la demande tendant à prononcer la mainlevée de l'inscription au FICP sous astreinte L'article L.752-1 du code de la consommation prévoit que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. En l'espèce, M. [L] [D] ne présente aucun retard de paiement, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande retrait de l'inscription au FICP dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision. M. [L] [D] ne justifie en revanche aucunement de circonstances permettant d'établir que la société Socram Banque fera nécessairement obstacle au retrait de l'inscription au FICP. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. III. Sur les accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Socram Banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner la société Socram Banque à verser à M. [L] [D] la somme de 300 euros de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [D] à l'égard de la société Socram Banque pour défaut de qualité à agir ; DECLARE recevable l'action de la société Socram Banque ; DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 12 avril 2023 par M. [L] [D] auprès de la société Socram Banque ; REJETTE la demande de la société Socram Banque tendant à constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [L] [D] le 12 avril 2023 ; REJETTE la demande de la société Socram Banque tendant à prononcer la résolution judiciaire de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de ce prêt ; REJETTE la demande en paiement de la société Socram Banque ; DIT que l'emprunteur ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite des paiements accomplis, de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu, selon l'échéancier prévu lors de la conclusion du contrat le 12 avril 2023 ; ORDONNE la radiation de M. [L] [D] du fichier national des incidents de remboursement des crédits au titre de ce prêt dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision ; CONDAMNE la société Socram Banque à verser à M. [L] [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus des demandes ; CONDAMNE la société Socram Banque aux dépens ; RAPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé. La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:02:29.461Z.