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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 29 mai 2026, n° 25/00655

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

coopérative de banque populaire à forme anonyme à capital variable

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 2 mai 2022, la société anonyme coopérative de Banque Populaire Val de France (ci-après « BANQUE POPULAIRE ») a consenti à M [E] [D] et Mme [O] [H] épouse [D] (ci-après les « époux [D] ») un prêt personnel n°07400 d’un montant de 18.000 euros remboursable par 60 mensualités de 336,55 euros chacune hors assurance, au taux débiteur conventionnel de 4,62%. 

Les fonds ont été débloqués le 9 mai 2022. 

Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, la BANQUE POPULAIRE à mis en demeure les époux [D] de s’acquitter des échéances impayées. 

Par courrier en date du 24 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a informé les époux [D] de sa décision de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit, et les a mis en demeure de procéder au paiement de leur dette.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande de : 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.567,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement. 
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : 
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur et Madame [D] le 2 mai 2022, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date, 
En conséquence : 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.567,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024, et jusqu’au parfait paiement. 
En tout état de cause : 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance, 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. 

La BANQUE POPULAIRE représentée par son avocat, maintient les demandes formulées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile. 

Les époux [D] régulièrement assignés à leur dernier domicile connu, n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à sa demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable, et bien fondée. 




Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.



I.SUR LA RECEVABILITÉ

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis par le demandeur que la créance n’est pas affectée par la forclusion. 

L’action en paiement est donc recevable. 



II.SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT 

Sur la déchéance du terme 

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or, la BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé aux époux [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 





Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.

En l’espèce, le prêteur pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs à la souscription produit aux débats les bulletins de paie des emprunteurs. Toutefois, tant les bulletins de salaire de M [E] [D] que ceux de Mme [O] [D] sont datés des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 alors que le contrat de prêt a été conclu en mai 2022, soit plus d’un an plus tard. 

Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas de s’est conformé à l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs. 

En conséquence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation. 

Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.


Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan), la Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.






Sur le montant de la créance principale 

Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soir. 

En l’espèce, au regard des historiques de prêt produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 8.918,57 euros au titre du capital restant avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 

L’article 5 du contrat de crédit conclu entre les parties prévoit la solidarité des emprunteurs. 

Par conséquent les époux [D] seront condamnés solidairement au remboursement de la somme de 8.918,57 euros au profit de la BANQUE POPULAIRE. 



III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Les époux [D] condamnés solidairement aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € en application de l’article précité.


Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 07400 en date du 2 mai 2022 conclu entre la société anonyme coopérative LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [E] [D] et Madame [O] [H] épouse [D] ;



PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatifs au contrat de prêt n° 07400 en date du 2 mai 2022 conclu entre la société anonyme coopérative LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [E] [D] et Madame [O] [H] épouse [D];

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [O] [H] épouse [D] à payer à la société anonyme coopérative LA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 8918,57 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE in solidum M [E] [D] et Mme [O] [H] épouse [D] au paiement de la somme de 400 euros à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M [E] [D] et Mme [O] [H] épouse [D] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La décision est rédigée par Mme [Z] [R], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 1] 
Tél. [XXXXXXXX01]





N° RG 25/00655 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUJP

MINUTE : /2026




JUGEMENT


Du : 29 Mai 2026 

réputé contradictoire
et en premier ressort



DEMANDEUR(S) :

SOCIETE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE


DEFENDEUR(S) :

[E] [D], 
[O] [D] née [H]


 










expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées 
le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT NEUF MAI

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; 
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

SOCIETE BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373, ayant son siége social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RODRIGUES Viviane, avocat au barreau de PARIS.
 

ET :


DEFENDEUR(S) :

M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant 

Mme [O] [D] née [H]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante





EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 2 mai 2022, la société anonyme coopérative de Banque Populaire Val de France (ci-après « BANQUE POPULAIRE ») a consenti à M [E] [D] et Mme [O] [H] épouse [D] (ci-après les « époux [D] ») un prêt personnel n°07400 d’un montant de 18.000 euros remboursable par 60 mensualités de 336,55 euros chacune hors assurance, au taux débiteur conventionnel de 4,62%. 

Les fonds ont été débloqués le 9 mai 2022. 

Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, la BANQUE POPULAIRE à mis en demeure les époux [D] de s’acquitter des échéances impayées. 

Par courrier en date du 24 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a informé les époux [D] de sa décision de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit, et les a mis en demeure de procéder au paiement de leur dette.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE a fait assigner les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande de : 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.567,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement. 
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue : 
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur et Madame [D] le 2 mai 2022, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date, 
En conséquence : 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14.567,40 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024, et jusqu’au parfait paiement. 
En tout état de cause : 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de l’instance, 
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [D] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. 

La BANQUE POPULAIRE représentée par son avocat, maintient les demandes formulées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutient de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile. 

Les époux [D] régulièrement assignés à leur dernier domicile connu, n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à sa demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable, et bien fondée. 




Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.



I.SUR LA RECEVABILITÉ

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis par le demandeur que la créance n’est pas affectée par la forclusion. 

L’action en paiement est donc recevable. 



II.SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT 

Sur la déchéance du terme 

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Or, la BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé aux époux [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 





Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.

En l’espèce, le prêteur pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs à la souscription produit aux débats les bulletins de paie des emprunteurs. Toutefois, tant les bulletins de salaire de M [E] [D] que ceux de Mme [O] [D] sont datés des mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 alors que le contrat de prêt a été conclu en mai 2022, soit plus d’un an plus tard. 

Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas de s’est conformé à l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs. 

En conséquence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation. 

Il s'ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.


Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan), la Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.






Sur le montant de la créance principale 

Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soir. 

En l’espèce, au regard des historiques de prêt produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 8.918,57 euros au titre du capital restant avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. 

L’article 5 du contrat de crédit conclu entre les parties prévoit la solidarité des emprunteurs. 

Par conséquent les époux [D] seront condamnés solidairement au remboursement de la somme de 8.918,57 euros au profit de la BANQUE POPULAIRE. 



III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Les époux [D] condamnés solidairement aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 400 € en application de l’article précité.


Sur l’exécution provisoire 

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 07400 en date du 2 mai 2022 conclu entre la société anonyme coopérative LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [E] [D] et Madame [O] [H] épouse [D] ;



PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatifs au contrat de prêt n° 07400 en date du 2 mai 2022 conclu entre la société anonyme coopérative LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et Monsieur [E] [D] et Madame [O] [H] épouse [D];

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [O] [H] épouse [D] à payer à la société anonyme coopérative LA BANQUE POPULAIRE VAL DE France la somme de 8918,57 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE in solidum M [E] [D] et Mme [O] [H] épouse [D] au paiement de la somme de 400 euros à la société anonyme coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M [E] [D] et Mme [O] [H] épouse [D] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La décision est rédigée par Mme [Z] [R], auditrice de justice, sous le contrôle de Amandine DUPLEIX, juge des contentieux de la protection, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:57:01.117Z.