Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM JCP FOND, 29 mai 2026, n° 25/00664
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [G] [D] et Mme [P] [X], qui se sont engagés solidairement, un crédit affecté n°82301216158 d’un montant de 22 241,76 € remboursable par 84 mensualités de 317,71 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,19 %. Il a concerné l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308 n°VF3L35GNHHS145812, avec clause de réserve de propriété au bénéfice de l’organisme prêteur. Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [G] [D] et Mme [P] [X] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [G] [D] et Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] à lui payer les sommes de : 17 806,38 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, dont 1290,02 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - les condamner solidairement à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard, - dire que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur les sommes dues. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, et précise qu’il manque la preuve de la consultation préalable du FICP. Cités par actes remis à étude pour les deux défendeurs, M. [G] [D] et Mme [P] [X] comparaissent. Ils ne contestent pas les demandes en leur principe, mais proposent d’apurer leur dette par mensualités de 150 €. Ils expliquent avoir vendu le véhicule pour 10000 €, et montrent un certificat de cession du 28 août 2024 en ce sens. Ils expliquent avoir fait quelques règlements, et avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 14 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [G] [D] et Mme [P] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. Au surplus, la FIPEN n’est pas non plus signée. La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 22 241,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 8559,94€. Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] au paiement de la somme de 13 681,82 €, arrêtée au 26 novembre 2025 (soit 22 241,76 € – 8559,94 €). Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] au paiement de celle-ci. III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs, à savoir le dépôt d’un dossier de surendettement impliquant des difficultés pour payer des dettes, outre le fait que les défendeurs ont procédé à la vente illégale du véhicule visé par une clause de réserve de propriété, en toute mauvaise foi donc, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. IV. SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU VÉHICULE ET IMPUTATION DU PRIX DE VENTE SUR LA DETTE Le véhicule ayant été vendu, les demandes en restitution et imputation du prix de vente deviennent sans objet. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G] [D] et Mme [P] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [G] [D] et Mme [P] [X], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 500 € à la SA CA CONSUMER FINANCE en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°82301216158 en date du 5 novembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [G] [D] et Mme [P] [X], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°82301216158 en date du 5 novembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [G] [D] et Mme [P] [X], d’autre part ; CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 681,82 €, arrêtée au 26 novembre 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal sur aucune des deux sommes ; DÉCLARE SANS OBJET les demandes en restitution du véhicule PEUGEOT 308 n°VF3L35GNHHS145812 et en déduction du prix de vente ; CONDAMNE in solidum M. [G] [D] et Mme [P] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [G] [D] et Mme [P] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET [Courriel 1] Tél. 01.30.46.29.60 N° RG 25/00664 - N° Portalis DB22-W-B7J-TURQ MINUTE : /2026 JUGEMENT Du : 29 Mai 2026 contradictoire et en premier ressort DEMANDEUR(S) : SOCIETE CA CONSUMER FINANCE DEFENDEUR(S) : [G] [D], [P] [X] expédition exécutoire délivrée le à copies délivrées le à JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT NEUF MAI Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 24 Mars 2026 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SOCIETE CA CONSUMER FINANCE exercçant sous l’enseigne SOFINCO Société Anonyme au capital de 554 482 422 euros, nscrite au RCS d’[Localité 2] sous le n° B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, ET : DEFENDEUR(S) : M. [G] [D] demeurant [Adresse 2], comparant en personne Mme [P] [X] demeurant [Adresse 2] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [G] [D] et Mme [P] [X], qui se sont engagés solidairement, un crédit affecté n°82301216158 d’un montant de 22 241,76 € remboursable par 84 mensualités de 317,71 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,19 %. Il a concerné l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308 n°VF3L35GNHHS145812, avec clause de réserve de propriété au bénéfice de l’organisme prêteur. Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [G] [D] et Mme [P] [X] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [G] [D] et Mme [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] à lui payer les sommes de : 17 806,38 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, dont 1290,02 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - les condamner solidairement à la restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard, - dire que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur les sommes dues. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, et précise qu’il manque la preuve de la consultation préalable du FICP. Cités par actes remis à étude pour les deux défendeurs, M. [G] [D] et Mme [P] [X] comparaissent. Ils ne contestent pas les demandes en leur principe, mais proposent d’apurer leur dette par mensualités de 150 €. Ils expliquent avoir vendu le véhicule pour 10000 €, et montrent un certificat de cession du 28 août 2024 en ce sens. Ils expliquent avoir fait quelques règlements, et avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 14 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [G] [D] et Mme [P] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. Au surplus, la FIPEN n’est pas non plus signée. La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [A] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 22 241,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 8559,94€. Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] au paiement de la somme de 13 681,82 €, arrêtée au 26 novembre 2025 (soit 22 241,76 € – 8559,94 €). Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] au paiement de celle-ci. III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’OCTROI DE DÉLAIS DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs, à savoir le dépôt d’un dossier de surendettement impliquant des difficultés pour payer des dettes, outre le fait que les défendeurs ont procédé à la vente illégale du véhicule visé par une clause de réserve de propriété, en toute mauvaise foi donc, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée. IV. SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU VÉHICULE ET IMPUTATION DU PRIX DE VENTE SUR LA DETTE Le véhicule ayant été vendu, les demandes en restitution et imputation du prix de vente deviennent sans objet. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [G] [D] et Mme [P] [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. M. [G] [D] et Mme [P] [X], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 500 € à la SA CA CONSUMER FINANCE en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°82301216158 en date du 5 novembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [G] [D] et Mme [P] [X], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°82301216158 en date du 5 novembre 2022, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et M. [G] [D] et Mme [P] [X], d’autre part ; CONDAMNE solidairement M. [G] [D] et Mme [P] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 681,82 €, arrêtée au 26 novembre 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal sur aucune des deux sommes ; DÉCLARE SANS OBJET les demandes en restitution du véhicule PEUGEOT 308 n°VF3L35GNHHS145812 et en déduction du prix de vente ; CONDAMNE in solidum M. [G] [D] et Mme [P] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [G] [D] et Mme [P] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, juge et par Virginie DUMINY, Greffier. Le Greffier La Juge Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:56:41.819Z.