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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 9 juillet 2026, n° 25/00833

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre de contrat du 17 août 2007, la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [J] [L] deux prêts : un prêt n°[Numéro identifiant 1]d'un montant de 46 679 euros au taux nominal de 4,57% remboursable en 300 mensualités progressives et un prêt n°[Numéro identifiant 2]de 8 800 euros au taux nominal de 0% remboursable en 264 mensualités. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [L] de s'acquitter de la somme de 3 358,48 euros et de la somme de 33,88 euros dans un délai de 45 jours au titre des échéances demeurant impayées et ce sous peine de procéder à la résiliation des contrats de prêt litigieux. 

Par courrier du 26 mai 2025, l'établissement bancaire a notifié à M. [L] la résiliation des contrats de prêt et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues à savoir 12 768,51 euros et 8 843,12 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 signifié à étude, la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] a assigné M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir la résiliation des contrats de prêt et la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 12 768,51 euros avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 20 mai 2025 et de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025. 

M. [L] n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. 

Par jugement du 03 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 07 avril 2026. 

À ladite audience, l'affaire a été renvoyée pour signification des conclusions au défendeur. 


EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées à la personne de M. [J] [L] par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026, la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] demande au tribunal de : 
 - prononcer la résiliation des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]souscrits le 17 août 2007 par M. [L] auprès de la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3], 
 - condamner M. [L] à lui payer la somme de 12 768,51 euros avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 20 mai 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], 
 - condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4], 
 ne pas écarter l'exécution provisoire, 
 - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
 - condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Morin Mazier représentée par Maître Frédéric Morin, avocat au barreau de Lisieux. 

Le Crédit Mutuel affirme avoir respecté l'intégralité des formalités et obligations prescrites par le Code de la consommation. Elle précise que la lettre de résiliation étant datée du 26 mai 2025 et l'assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2025, son action n'est pas prescrite. Ainsi, en l'absence de régularisation de la part de M. [L] elle s'estime bien-fondée à solliciter le paiement des sommes prêtées et non restituées dues par suite de la résiliation des contrats.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation des contrats de prêt 

*Sur la régularité des contrats de prêt

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En l'espèce, les demandes formulées par le Crédit Mutuel ne sont pas prescrites, celles-ci ayant fait l'objet d'une action dans le délai de deux ans prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation. 
 
En outre, les dispositions des articles L.313-7 et R.313-4 et suivants du code de la consommation relatives à la fiche d'information au profit de l'emprunteur ont été respectées par le Crédit Mutuel. 

Les informations relatives à l'assurance-emprunteur ont également été délivrées conformément aux articles L.313-8 et suivants du code de la consommation. 

Enfin, l'établissement bancaire s'est assuré de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L.313-16 du code de la consommation. 

*Sur la résiliation des contrats de prêt

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1892 définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Suivant l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Les articles 1905 et 1907 de ce code précisent qu'il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Les articles 1224, 1226 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



En l'espèce, selon offre de contrat du 17 août 2007, le Crédit Mutuel a consenti à M. [J] [L] deux prêts : un prêt n°[Numéro identifiant 1]d'un montant de 46 679 euros au taux nominal de 4,57% remboursable en 300 mensualités progressives et un prêt n°[Numéro identifiant 2]de 8 800 euros au taux nominal de 0% remboursable en 264 mensualités. 

Par courrier du 27 février 2025, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [L] de régler les échéances impayées, à savoir 3 358,48 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]correspondant aux échéances dues depuis le 06 février 2024 et 33,88 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 2]correspondant aux mensualités dues depuis le 12 avril 2024. 

L'établissement bancaire a également indiqué dans ce même courrier qu'à défaut de régularisation, il se réservait la possibilité de procéder à la résiliation des contrats. 

Par courrier du 26 mai 2025, le Crédit Mutuel a notifié à M. [L] qu'en l'absence de régularisation des paiements les contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]étaient résiliés. 

Ainsi, le Crédit Mutuel a seul procédé à la résiliation des contrats par courrier du 26 mai 2025 conformément à l'article 1226 du code civil. 

Par conséquent, la résiliation de ces contrats sera uniquement constatée et non prononcée par le tribunal. 

Sur les demandes en paiement 

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L'article 1352 de ce code prévoit que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Suivant l'article 1352-6, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

En l'espèce, s'agissant du prêt n°[Numéro identifiant 3], le Crédit Mutuel a prêté la somme totale de 46 679 euros à M. [L]. Il résulte du décompte produit par le l'établissement bancaire que l'emprunteur a cessé le paiement des mensualités le 06 février 2024 et qu'il est redevable des sommes suivantes : 11 733,82 euros au titre du prêt, 597,52 euros d'intérêts contractuels, 245,10 euros d'assurances et 192,07 euros d'intérêts de retard. Ainsi M. [L] reste redevable de la somme totale de 12 768,51 euros arrêtée au 20 mai 2025. 

Concernant le prêt n°[Numéro identifiant 4], M. [L] a cessé le paiement des échéances d'assurance le 12 avril 2024, le capital ne devait quant à lui être remboursé qu'à compter du mois de septembre 2025. Ainsi M. [L] reste redevable de la somme totale de 8 800 euros au titre de ce prêt. 

Aucun élément objectif versé aux débats ne permet de remettre en cause la réalité des montants dus, ni d'établir l'existence d'une cause d'extinction de la dette. 


En outre, bien qu'avisé des causes et enjeux du procès, M. [J] [L] n'a pas constitué avocat et n'a donc fait connaître aucune réaction, ni cause de libération de la dette dans le cadre de la présente instance. 

En l'absence d'éléments produits aux débats permettant à la juridiction d'avoir connaissance de la date effective de réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation à M. [L], il sera retenu que la résiliation a pris effet au jour de l'assignation, date qui déterminera également le point de départ des intérêts. 

Par conséquent, M. [L] sera condamné à payer la somme de 12 768,51 euros avec intérêts au taux de 4,57 % à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3]. 

Il sera en outre condamné à payer la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n° n°[Numéro identifiant 4]. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [J] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [J] [L], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Mutuel une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. 

*Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]souscrits le 17 août 2007 par M. [J] [L] auprès de la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] ; 

DIT que la résiliation des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]a pris effet le 16 septembre 2025 ; 


CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] la somme de 12 768,51 euros, avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 16 septembre 2025, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3] ; 

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] la somme de 8 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 4] ; 

CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l'instance ; 

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 09 Juillet 2026
N°RG : N° RG 25/00833 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DPTQ
Nature Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 09 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Localité 3] 
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 
sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX et Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES


ET :

Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
non représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER 
LORS DES DÉBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 05 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 09 Juillet 2026.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre de contrat du 17 août 2007, la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. [J] [L] deux prêts : un prêt n°[Numéro identifiant 1]d'un montant de 46 679 euros au taux nominal de 4,57% remboursable en 300 mensualités progressives et un prêt n°[Numéro identifiant 2]de 8 800 euros au taux nominal de 0% remboursable en 264 mensualités. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [L] de s'acquitter de la somme de 3 358,48 euros et de la somme de 33,88 euros dans un délai de 45 jours au titre des échéances demeurant impayées et ce sous peine de procéder à la résiliation des contrats de prêt litigieux. 

Par courrier du 26 mai 2025, l'établissement bancaire a notifié à M. [L] la résiliation des contrats de prêt et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues à savoir 12 768,51 euros et 8 843,12 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 signifié à étude, la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] a assigné M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir la résiliation des contrats de prêt et la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 12 768,51 euros avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 20 mai 2025 et de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025. 

M. [L] n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. 

Par jugement du 03 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 07 avril 2026. 

À ladite audience, l'affaire a été renvoyée pour signification des conclusions au défendeur. 


EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées à la personne de M. [J] [L] par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026, la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] demande au tribunal de : 
 - prononcer la résiliation des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]souscrits le 17 août 2007 par M. [L] auprès de la Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3], 
 - condamner M. [L] à lui payer la somme de 12 768,51 euros avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 20 mai 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], 
 - condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 4], 
 ne pas écarter l'exécution provisoire, 
 - condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
 - condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Morin Mazier représentée par Maître Frédéric Morin, avocat au barreau de Lisieux. 

Le Crédit Mutuel affirme avoir respecté l'intégralité des formalités et obligations prescrites par le Code de la consommation. Elle précise que la lettre de résiliation étant datée du 26 mai 2025 et l'assignation ayant été délivrée le 16 septembre 2025, son action n'est pas prescrite. Ainsi, en l'absence de régularisation de la part de M. [L] elle s'estime bien-fondée à solliciter le paiement des sommes prêtées et non restituées dues par suite de la résiliation des contrats. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation des contrats de prêt 

*Sur la régularité des contrats de prêt

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

En l'espèce, les demandes formulées par le Crédit Mutuel ne sont pas prescrites, celles-ci ayant fait l'objet d'une action dans le délai de deux ans prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation. 
 
En outre, les dispositions des articles L.313-7 et R.313-4 et suivants du code de la consommation relatives à la fiche d'information au profit de l'emprunteur ont été respectées par le Crédit Mutuel. 

Les informations relatives à l'assurance-emprunteur ont également été délivrées conformément aux articles L.313-8 et suivants du code de la consommation. 

Enfin, l'établissement bancaire s'est assuré de la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L.313-16 du code de la consommation. 

*Sur la résiliation des contrats de prêt

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L'article 1892 définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Suivant l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Les articles 1905 et 1907 de ce code précisent qu'il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Les articles 1224, 1226 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



En l'espèce, selon offre de contrat du 17 août 2007, le Crédit Mutuel a consenti à M. [J] [L] deux prêts : un prêt n°[Numéro identifiant 1]d'un montant de 46 679 euros au taux nominal de 4,57% remboursable en 300 mensualités progressives et un prêt n°[Numéro identifiant 2]de 8 800 euros au taux nominal de 0% remboursable en 264 mensualités. 

Par courrier du 27 février 2025, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [L] de régler les échéances impayées, à savoir 3 358,48 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 1]correspondant aux échéances dues depuis le 06 février 2024 et 33,88 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 2]correspondant aux mensualités dues depuis le 12 avril 2024. 

L'établissement bancaire a également indiqué dans ce même courrier qu'à défaut de régularisation, il se réservait la possibilité de procéder à la résiliation des contrats. 

Par courrier du 26 mai 2025, le Crédit Mutuel a notifié à M. [L] qu'en l'absence de régularisation des paiements les contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]étaient résiliés. 

Ainsi, le Crédit Mutuel a seul procédé à la résiliation des contrats par courrier du 26 mai 2025 conformément à l'article 1226 du code civil. 

Par conséquent, la résiliation de ces contrats sera uniquement constatée et non prononcée par le tribunal. 

Sur les demandes en paiement 

L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

L'article 1352 de ce code prévoit que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Suivant l'article 1352-6, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

En l'espèce, s'agissant du prêt n°[Numéro identifiant 3], le Crédit Mutuel a prêté la somme totale de 46 679 euros à M. [L]. Il résulte du décompte produit par le l'établissement bancaire que l'emprunteur a cessé le paiement des mensualités le 06 février 2024 et qu'il est redevable des sommes suivantes : 11 733,82 euros au titre du prêt, 597,52 euros d'intérêts contractuels, 245,10 euros d'assurances et 192,07 euros d'intérêts de retard. Ainsi M. [L] reste redevable de la somme totale de 12 768,51 euros arrêtée au 20 mai 2025. 

Concernant le prêt n°[Numéro identifiant 4], M. [L] a cessé le paiement des échéances d'assurance le 12 avril 2024, le capital ne devait quant à lui être remboursé qu'à compter du mois de septembre 2025. Ainsi M. [L] reste redevable de la somme totale de 8 800 euros au titre de ce prêt. 

Aucun élément objectif versé aux débats ne permet de remettre en cause la réalité des montants dus, ni d'établir l'existence d'une cause d'extinction de la dette. 


En outre, bien qu'avisé des causes et enjeux du procès, M. [J] [L] n'a pas constitué avocat et n'a donc fait connaître aucune réaction, ni cause de libération de la dette dans le cadre de la présente instance. 

En l'absence d'éléments produits aux débats permettant à la juridiction d'avoir connaissance de la date effective de réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation à M. [L], il sera retenu que la résiliation a pris effet au jour de l'assignation, date qui déterminera également le point de départ des intérêts. 

Par conséquent, M. [L] sera condamné à payer la somme de 12 768,51 euros avec intérêts au taux de 4,57 % à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3]. 

Il sera en outre condamné à payer la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, date de l'assignation, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n° n°[Numéro identifiant 4]. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [J] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [J] [L], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la société Crédit Mutuel une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. 

*Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, rien ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]souscrits le 17 août 2007 par M. [J] [L] auprès de la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] ; 

DIT que la résiliation des contrats de prêt n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]a pris effet le 16 septembre 2025 ; 


CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] la somme de 12 768,51 euros, avec intérêts au taux de 4,57% à compter du 16 septembre 2025, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3] ; 

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] la somme de 8 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025, au titre des restitutions consécutives à la résiliation du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 4] ; 

CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l'instance ; 

CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel [Localité 2] [Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1902, code de la consommation L313-16, code civil 1907, code civil 1905, code de la consommation R313-4, code de la consommation L313-8, code civil 1226, code de la consommation L313-7, code de la consommation L218-2, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:55:10.662Z.