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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, 13 juillet 2026, n° 2026L02472

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Exposé du litige

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 13 Juillet 2026

Réf : 00000922 N° PCL : 2026J00467 N° RG : 2026L02472 N° RG : 2026L01964

SCP [X] & ASSOCIES Mandat conduit par Maître [C] [M] Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS OCL [Adresse 1] (En personne)

C/

SAS OCL [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 937 973 808 – 2024 B 7060 Représentant légal : Monsieur [T], [Adresse 4] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 22 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 13 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 4 Mai 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS OCL 13 ; qu'il a désigné M. [I] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 04 Novembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 22 Juin 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de

son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 9 Juin 2026, la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 22 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 18 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 19 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Maître [C] [M] ès qualités expose oralement les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SAS OCL 13 ne comparaît pas, ni personne pour elle ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L02472 et 2026L01964 ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause, que la SAS OCL 13 qui ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur la demande de mise en redressement judiciaire, est également absente à l'audience de ce jour concernant l'étude d'un éventuel renouvellement de la période d'observation ; que la SAS OCL 13 ne s'est également pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge-Commissaire ; que dans ces conditions, le Tribunal ne dispose d'aucun élément sur le déroulement actuel de l'exploitation de la SAS OCL 13, les absences répétées de cette dernière faisant douter de l'implication de son gérant dans le redressement de son entreprise ou de la faisabilité de celui-ci ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS OCL 13 prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de constater que la SAS OCL 13 étant défaillante à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d'aucun élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS OCL 13 et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L02472 et 2026L01964 ;

Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS OCL [Adresse 2] [Adresse 3] ;

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,

Dit et juge que la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Maintient M. [I] en qualité de Juge-Commissaire ;

Nomme la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 13 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 13 Juillet 2026

Réf : 00000922 N° PCL : 2026J00467 N° RG : 2026L02472 N° RG : 2026L01964

SCP [X] & ASSOCIES Mandat conduit par Maître [C] [M] Es qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS OCL [Adresse 1] (En personne)

C/

SAS OCL [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 937 973 808 – 2024 B 7060 Représentant légal : Monsieur [T], [Adresse 4] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 22 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 13 Juillet 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 4 Mai 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS OCL 13 ; qu'il a désigné M. [I] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 04 Novembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 22 Juin 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de

son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 9 Juin 2026, la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 22 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 18 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 19 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Maître [C] [M] ès qualités expose oralement les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que la SAS OCL 13 ne comparaît pas, ni personne pour elle ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il échet de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2026L02472 et 2026L01964 ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause, que la SAS OCL 13 qui ne s'est pas présentée à l'audience ayant statué sur la demande de mise en redressement judiciaire, est également absente à l'audience de ce jour concernant l'étude d'un éventuel renouvellement de la période d'observation ; que la SAS OCL 13 ne s'est également pas présentée à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge-Commissaire ; que dans ces conditions, le Tribunal ne dispose d'aucun élément sur le déroulement actuel de l'exploitation de la SAS OCL 13, les absences répétées de cette dernière faisant douter de l'implication de son gérant dans le redressement de son entreprise ou de la faisabilité de celui-ci ;

ATTENDU qu'il ressort des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif ; qu'il apparaît ainsi à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions des articles L.631-1 et L.631-15 du Code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire de la SAS OCL 13 prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il échet de constater que la SAS OCL 13 étant défaillante à l'audience de ce jour, le Tribunal ne dispose d'aucun élément pour déterminer si les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; qu'en conséquence, il convient de constater que le Tribunal ne peut se prononcer sur l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS OCL 13 et de dire et juger que le Mandataire Liquidateur devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2026L02472 et 2026L01964 ;

Vu l'avis du Ministère public,

Prononce la conversion du redressement judiciaire en Liquidation Judiciaire, prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de commerce, à l'égard de la SAS OCL [Adresse 2] [Adresse 3] ;

Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce,

Dit et juge que la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R.644-1 du Code de commerce, le déposer au Greffe dans ce même délai ;

Maintient M. [I] en qualité de Juge-Commissaire ;

Nomme la SCP [X] & ASSOCIES, mandat conduit par Maître [C] [M] Mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

Fixe à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 et L.631-18 du Code de commerce, sous réserve de la décision qui sera prise par le juge commissaire sur le fondement de l'article L.641-4 du Code de commerce et de l'article R.641-27 alinéa 2 du Code de commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 13 Juillet 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T08:24:33.545Z.