Tribunal de commerce de Libourne, CHAMBRE DES DELIBERES - CONTENTIEUX, 10 juillet 2026, n° 2025002068
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS PRO LOCATION qui exerce une activité de location de matériels de travaux publics sans chauffeur signe le 26 mai 2023 avec la Société CRISTAL'ID France, un contrat de location de site internet d'une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 360 euros TTC. Le procès-verbal de livraison et de conformité est signé le 28 juin 2023. La SAS LOCAM, cessionnaire du contrat en sa qualité de société de financement, adresse le 30 juin 2023 à la SAS PRO LOCATION sa facture unique de loyers couvrant les échéances du 20 juillet 2023 au 20 juin 2027 et règle le 5 juillet 2023 la facture de la Société CRISTAL'ID FRANCE pour un montant de 13 636.37 euros TTC. La SAS PRO LOCATION cesse tout paiement dès le mois de novembre 2024. Le 25 février 2025, la SAS LOCAM la met en demeure de lui régler les arriérés de loyers sous huit jours conformément aux CGV, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de plein droit, la créance devenant alors immédiatement et totalement exigible. La situation restant en l'état, selon exploit introductif d'instance du 13 mai 2025, la SAS LOCAM assigne la SAS PRO LOCATION, pour demander au Tribunal : Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme 12 672 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 7 mars 2025 calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PRO LOCATION aux entiers dépens. Appelée pour la première fois à l'audience du 24 juin 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026. A l'évocation de la cause, la SAS LOCAM reprend ses conclusions pour demander au tribunal de : Vu les articles 1103, 1216 et 1353 du Code civil, les articles L221 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme 12 672 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 7 mars 2025 calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement, DÉBOUTER la société PRO LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société LOCAM, CONDAMNER la société PRO LOCATION aux entiers dépens. A l'audience, la SAS PRO LOCATION demande au tribunal de : Vu ensemble les articles 221-3 du Code de la Consommation et L. 441-6 du Code de commerce, Vu l'article L. 313-1 1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat DECLARER les conditions générales du contrat de location du 26 mai 2023 inopposables à la société PRO LOCATION, En conséquence, DECLARER la cession du contrat intervenue entre la société LOCAM et la Société CRISTAL'ID inopposable à la société PRO LOCATION, CONSTATER que la société LOCAM échoue à rapporter la preuve du caractère certain de sa créance, En conséquence, * REJETER l'ensemble des demandes de la société LOCAM et l'en DEBOUTER, A TITRE RECONVENTIONNEL CONSTATER la violation des obligations contractuelles et précontractuelles de la société CRISTAL ID envers la SAS PRO LOCATION, En conséquence, CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 6.084 € titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 26 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS LOCAM verse au dossier le contrat de location du site internet conclu le 26 mai 2023 entre la SAS PRO LOCATION, la Société CRISTAL'ID et elle-même avec au verso les conditions générales de vente, le mandat de prélèvement en sa faveur daté du même jour, ainsi que le procès-verbal de livraison signés le 28 juin 2023 sans réserve. En application de l'article 1216 du Code civil : "un contractant, le cédant, peut céder sa qualité au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec le cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le 2025002068 Page 2 sur 6 cédant et le concessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité." En l'occurrence, en signant le contrat et les CGV (notamment l'article 7 des CGV), la SAS PRO LOCATION a consenti par avance à la cession du contrat, qui lui a été notifiée par l'envoi de la facture unique de loyers qui fait bien référence à la société CRISTAL ID et au site internet www.prolocation33.fr. La SAS PRO LOCATION a par ailleurs réglé les échéances du 20 juillet 2023 au 20 octobre 2024, preuve de sa connaissance de l'organisme cessionnaire, et valant prise d'acte de la cession. En conséquence, la SAS LOCAM, valablement cessionnaire du contrat signé entre les parties, est parfaitement recevable à agir à l'encontre de la SAS PRO LOCATION, locataire cédé. Dès lors que la cession du contrat est parfaitement opposable à la SAS PRO LOCATION, la créance de la SAS LOCAM qui repose sur un contrat valable, une cession régulièrement notifiée et le règlement de 15 échéances, est certaine. Préalablement à la signature du contrat, la SAS PRO LOCATION a été informée de l'ensemble des éléments du contrat, les conditions générales de vente et le contrat de location lui ayant été communiqués avant la conclusion de l'opération. Le contrat signé entre les 3 parties était donc clair et explicite, en reprenant les qualités des professionnels, le coût, la durée, et le lieu de signature, et les modalités de règlement assorties des conséquences de leur non-respect. La SAS PRO LOCATION ne peut donc soutenir qu'elle aurait été privée d'une information préalable, au sens des articles L. 111-2, L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, ni se prévaloir de l'inopposabilité des CGV et du contrat. La SAS PRO LOCATION ne démontrant pas qu'elle emploie moins de 5 salariés, elle ne remplit pas les conditions qui permettent d'appliquer certaines dispositions du Code de la consommation à un contrat entre deux professionnels, dispositions qui d'ailleurs ne comprennent pas celles des articles L. 111-2 et L. 211-1 et suivants sur lesquelles se fonde la SAS PRO LOCATION pour demander l'inopposabilité des conditions générales et du contrat au titre de prétendus manquements à l'obligation d'information et de communication. S'agissant des demandes reconventionnelles de la SAS PRO LOCATION au motif de l'inexécution par la société CRISTAL ID de son obligation précontractuelle d'information et de son obligation de résultat de livrer un bien conforme, la SAS LOCAM souligne en premier lieu que conformément aux conditions générales de vente du contrat, elle ne peut en sa qualité de bailleur ou cessionnaire, être mise en cause pour des défauts de fonctionnement ou de conformité du site internet qui relèvent de la responsabilité du prestataire, en l'occurrence la société CRISTAL ID. Elle fait ensuite valoir que la société CRISTAL ID a parfaitement rempli ses obligations comme le démontrent la signature du procès verbal de réception du site sans réserve et le règlement des 15 premières échéances par la SAS PRO LOCATION. Si l'absence de fonctionnalité du site invoquée sur la base d'un constat d'huissier 2 ans après livraison avait réellement existé, elle aurait été manifeste au moment de la livraison et dans ce cas, la SAS PRO LOCATION ne pourrait se prévaloir d'une non-conformité qu'elle a acceptée sans réclamation. Dès le mois de novembre 2024, la SAS PRO LOCATION cesse de payer ses échéances et ne répond pas à la mise en demeure de la SAS LOCAM du 25 février 2025. Pour la SAS LOCAM, aux termes du contrat et des conditions générales de vente, la dette est donc exigible dans sa totalité pour la somme de 11 520 euros au titre des échéances impayées avec application de la clause pénale de 10 % pour un montant de 1 152 euros soit un montant total de 12 672 euros. Pour s'opposer aux demandes de la SAS LOCAM, la SAS PRO LOCATION soutient en premier lieu que les conditions générales de vente et la cession du contrat du 26 mai 2023 qui en découle, lui sont inopposables. Elle estime que, comme tout professionnel qui conclut un contrat hors établissement, dont l'objet n'entre pas dans son champ d'activité principal et qui emploie moins de 5 salariés, elle doit être considérée comme un consommateur et donc que les dispositions du Code de la consommation doivent s'appliquer au contrat du 26 mai 2023. La SAS PRO LOCATION affirme que les conditions générales de vente au verso du contrat sont rendues illisibles en raison de la dimension réduite des caractères, en violation des dispositions de l'article L. 211-1 du Code de la consommation, qu'il n'est fait aucune référence aux conditions générales dans les conditions particulières et qu'en conséquence la clause des conditions générales de vente autorisant la cession du contrat au bénéfice de LOCAM n'a pas été portée à sa connaissance de manière explicite. Elle ajoute que la société CRISTAL ID a manqué à son obligation d'information précontractuelle en violation des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce. La SAS PRO LOCATION prétend de plus que la cession à la SAS LOCAM du contrat signé avec CRISTAL ID lui est inopposable, parce qu'elle n'avait pas été informée de cette cession, que les conditions générales du contrat la prévoyant ne lui avaient pas été communiquées ou n'étaient pas assez lisibles ou compréhensibles, et qu'enfin la cession ne lui avait pas été valablement notifiée. La SAS PRO LOCATION entend également souligner le caractère incertain de la créance de la SAS LOCAM qui, pour justifier du paiement de la somme de 13 636,37 euros à la société CRISTAL ID, se contente de produire une facture. A titre reconventionnel, pour soutenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 084 euros correspondant aux 15 loyers payés, la SAS PRO LOCATION affirme que la société CRISTAL ID a manqué à son devoir d'information et de mise en garde auquel est tenu tout prêteur ou intermédiaire de crédit en vertu des articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation. Elle ajoute qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles de lui livrer un site catalogue car comme le démontre le constat du commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, le site livré ne répond en rien aux critères d'un site de ce type et les photos en ligne ne sont pas celles des équipements loués par la SAS PRO LOCATION.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité à SAS PRO LOCATION des conditions générales du contrat et de sa cession à la SAS LOCAM Le Tribunal relève que l'attestation URSSAF produite par la SAS PRO LOCATION pour justifier qu'elle emploie moins de 6 salariés au jour de la signature du contrat, condition requise par l'article L. 221-3 du Code de la consommation pour bénéficier en tant que professionnel de certaines dispositions du même code, mentionne que la société a été créée le 1er avril 2016 sans salarié et ne fournit aucune information sur son effectif en 2023. Le Tribunal relève également que l'article L. 211-1 du Code de la consommation sur les dispositions duquel s'appuie la SAS PRO LOCATION pour invoquer l'illisibilité des conditions générales du contrat ne fait pas partie des articles du Code de la consommation dont l'article L. 221-3 étend l'application sous certaines conditions aux contrats conclus entre deux professionnels. La SAS PRO LOCATION n'établit donc pas que le contrat litigieux peut bénéficier de certaines dispositions du Code de la consommation et de surcroît invoque un fondement inopérant à l'appui de ses demandes. Pour autant, il n'est pas contestable que les conditions générales du fournisseur partie à un contrat, qu'il soit conclu entre deux professionnels ou entre un professionnel et un consommateur, ne sont opposables au client que si celui-ci en a eu connaissance au plus tard lors de la signature du contrat, et si lesdites conditions générales sont suffisamment lisibles. Alors que la SAS PRO LOCATION soutient n'avoir été ni informée de la cession du contrat entre CRISTAL ID et la SAS LOCAM ni valablement notifiée de celle-ci et ne pas s'être vue communiquer les conditions générales du contrat la prévoyant, le Tribunal relève que : le contrat en date du 26 mai 2023 versé au débat fait apparaitre au recto les coordonnées, signature et cachet du client (la SAS PRO LOCATION), du fournisseur (CRISTAL ID) et de l'établissement cessionnaire (la SAS LOCAM) et la renonciation manuscrite de la SAS PRO LOCATION à exercer son droit de rétractation prévu par l'article L. 221-25 du Code de la consommation en faisant référence à plusieurs articles des conditions générales du contrat, les conditions générales de vente figurant au verso du contrat sont paraphées par la SAS PRO LOCATION, le mandat de prélèvement SEPA daté également du 26 mai 2023 comporte la signature et le cachet de la SAS PRO LOCATION, le nom du créancier (la SAS LOCAM) et ses coordonnées bancaires, la facture unique de loyers adressée par la SAS LOCAM à la SAS PRO LOCATION fait mention du fournisseur (CRISTAL ID) et du nom du site (www.prolocation33.fr) et reprend exactement les conditions financières du contrat du 26 mai 2023. Pour le Tribunal, ces différentes pièces à quoi il convient d'ajouter le paiement de 15 échéances de loyer à la SAS LOCAM sans formuler la moindre observation, démontrent qu'en dépit d'une lisibilité insuffisante des conditions générales du contrat, la SAS PRO LOCATION était parfaitement au courant de la cession du contrat prévue manifestement dès l'origine entre la société CRISTAL ID et la SAS LOCAM. En conséquence Tribunal dira les conditions générales du contrat et sa cession opposables à la SAS PRO LOCATION. Sur le caractère incertain de la créance La créance de la SAS LOCAM résulte du contrat du 26 mai 2023 conclu entre la SAS PRO LOCATION et la société CRISTAL ID et régulièrement cédé à la SAS LOCAM. Dans son principe, cette créance est parfaitement certaine, peu important le paiement ou non par la SAS LOCAM de la facture de la société CRISTAL ID puisque celle-ci a livré le site commandé à la SAS PRO LOCATION qui l'a réceptionné sans réserve. Le Tribunal dira que cette créance est parfaitement certaine. Sur le paiement de la créance de la SAS LOCAM Au regard de ce qui précède, la SAS LOCAM est recevable et bien fondée à réclamer le paiement de sa créance constituée de 5 loyers échus impayés pour la somme de 1 800 euros TTC et de 27 loyers à échoir pour une somme de 8 100 euros HT (27 x 300). S'agissant de la somme de 1 152 euros réclamée par la SAS LOCAM au titre de la clause pénale prévue à l'article 12 des conditions générales du contrat, le Tribunal ne la retiendra pas eu égard à la lisibilité insuffisante desdites conditions générales et notamment de cette clause. En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS PRO LOCATION à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 9 900 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2025, date d'exigibilité de la créance, 8 jours après réception de la mise en demeure restée infructueuse, et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande reconventionnelle de la SAS PRO LOCATION Le Tribunal rappelle que le versement de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, la SAS PRO LOCATION estime que le paiement en pure perte de 15 loyers d'un site internet ne répondant pas à ses attentes constitue un préjudice qui doit être réparé. Or, constatant qu'elle a réceptionné le site internet sans réserve, que pendant 15 mois, elle n'a jamais émis la moindre réclamation auprès de CRISTAL ID ou de LOCAM et qu'elle ne rapporte aucune preuve ni d'une faute commise par ses cocontractants, ni de l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi, le Tribunal la déboutera de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SAS PRO LOCATION sera condamnée aux dépens. La SAS LOCAM s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS PRO LOCATION sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAS PRO LOCATION à payer à la SAS LOCAM la somme de 9 900 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la SAS PRO LOCATION de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS PRO LOCATION aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé et liquidé à la somme de 66,13 euros ; CONDAMNE la SAS PRO LOCATION à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge Signé électroniq signaturi re. Mme Martine LERM.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2025002068 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 AFFAIRE : SAS LOCAM c/ SAS PRO LOCATION COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Madame Fabienne CABLOT, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Pascal PANATIE, lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ : Président : Madame Martine LERM Juges : Madame Carole ALIBERT épouse BESIERS, Madame Fabienne CABLOT, DÉBATS : En audience publique, le 28 avril 2026 Délibéré au 26 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 QUALIFICATION : Contradictoire En premier ressort PRONONCÉ DU JUGEMENT : Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées. PARTIE DEMANDERESSE : SAS LOCAM ayant son siège social [Adresse 1] (n°RCS 310 880 315) Représentée par Maître Kyllian GUINOT loco Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat PARTIE DÉFENDERESSE : SAS PRO LOCATION ayant son siège social [Adresse 2] (n°RCS 819 745 951) Représentée par Maître TAINTENIER-MARTIN Hélène, Avocat EXPOSÉ DU LITIGE La SAS PRO LOCATION qui exerce une activité de location de matériels de travaux publics sans chauffeur signe le 26 mai 2023 avec la Société CRISTAL'ID France, un contrat de location de site internet d'une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 360 euros TTC. Le procès-verbal de livraison et de conformité est signé le 28 juin 2023. La SAS LOCAM, cessionnaire du contrat en sa qualité de société de financement, adresse le 30 juin 2023 à la SAS PRO LOCATION sa facture unique de loyers couvrant les échéances du 20 juillet 2023 au 20 juin 2027 et règle le 5 juillet 2023 la facture de la Société CRISTAL'ID FRANCE pour un montant de 13 636.37 euros TTC. La SAS PRO LOCATION cesse tout paiement dès le mois de novembre 2024. Le 25 février 2025, la SAS LOCAM la met en demeure de lui régler les arriérés de loyers sous huit jours conformément aux CGV, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du contrat de plein droit, la créance devenant alors immédiatement et totalement exigible. La situation restant en l'état, selon exploit introductif d'instance du 13 mai 2025, la SAS LOCAM assigne la SAS PRO LOCATION, pour demander au Tribunal : Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme 12 672 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 7 mars 2025 calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société PRO LOCATION aux entiers dépens. Appelée pour la première fois à l'audience du 24 juin 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026. A l'évocation de la cause, la SAS LOCAM reprend ses conclusions pour demander au tribunal de : Vu les articles 1103, 1216 et 1353 du Code civil, les articles L221 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme 12 672 euros TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 7 mars 2025 calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement, DÉBOUTER la société PRO LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la société PRO LOCATION à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société LOCAM, CONDAMNER la société PRO LOCATION aux entiers dépens. A l'audience, la SAS PRO LOCATION demande au tribunal de : Vu ensemble les articles 221-3 du Code de la Consommation et L. 441-6 du Code de commerce, Vu l'article L. 313-1 1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat DECLARER les conditions générales du contrat de location du 26 mai 2023 inopposables à la société PRO LOCATION, En conséquence, DECLARER la cession du contrat intervenue entre la société LOCAM et la Société CRISTAL'ID inopposable à la société PRO LOCATION, CONSTATER que la société LOCAM échoue à rapporter la preuve du caractère certain de sa créance, En conséquence, * REJETER l'ensemble des demandes de la société LOCAM et l'en DEBOUTER, A TITRE RECONVENTIONNEL CONSTATER la violation des obligations contractuelles et précontractuelles de la société CRISTAL ID envers la SAS PRO LOCATION, En conséquence, CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 6.084 € titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la société LOCAM au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal place sa décision en délibéré au 26 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 par remise au greffe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS LOCAM verse au dossier le contrat de location du site internet conclu le 26 mai 2023 entre la SAS PRO LOCATION, la Société CRISTAL'ID et elle-même avec au verso les conditions générales de vente, le mandat de prélèvement en sa faveur daté du même jour, ainsi que le procès-verbal de livraison signés le 28 juin 2023 sans réserve. En application de l'article 1216 du Code civil : "un contractant, le cédant, peut céder sa qualité au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec le cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le 2025002068 Page 2 sur 6 cédant et le concessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité." En l'occurrence, en signant le contrat et les CGV (notamment l'article 7 des CGV), la SAS PRO LOCATION a consenti par avance à la cession du contrat, qui lui a été notifiée par l'envoi de la facture unique de loyers qui fait bien référence à la société CRISTAL ID et au site internet www.prolocation33.fr. La SAS PRO LOCATION a par ailleurs réglé les échéances du 20 juillet 2023 au 20 octobre 2024, preuve de sa connaissance de l'organisme cessionnaire, et valant prise d'acte de la cession. En conséquence, la SAS LOCAM, valablement cessionnaire du contrat signé entre les parties, est parfaitement recevable à agir à l'encontre de la SAS PRO LOCATION, locataire cédé. Dès lors que la cession du contrat est parfaitement opposable à la SAS PRO LOCATION, la créance de la SAS LOCAM qui repose sur un contrat valable, une cession régulièrement notifiée et le règlement de 15 échéances, est certaine. Préalablement à la signature du contrat, la SAS PRO LOCATION a été informée de l'ensemble des éléments du contrat, les conditions générales de vente et le contrat de location lui ayant été communiqués avant la conclusion de l'opération. Le contrat signé entre les 3 parties était donc clair et explicite, en reprenant les qualités des professionnels, le coût, la durée, et le lieu de signature, et les modalités de règlement assorties des conséquences de leur non-respect. La SAS PRO LOCATION ne peut donc soutenir qu'elle aurait été privée d'une information préalable, au sens des articles L. 111-2, L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, ni se prévaloir de l'inopposabilité des CGV et du contrat. La SAS PRO LOCATION ne démontrant pas qu'elle emploie moins de 5 salariés, elle ne remplit pas les conditions qui permettent d'appliquer certaines dispositions du Code de la consommation à un contrat entre deux professionnels, dispositions qui d'ailleurs ne comprennent pas celles des articles L. 111-2 et L. 211-1 et suivants sur lesquelles se fonde la SAS PRO LOCATION pour demander l'inopposabilité des conditions générales et du contrat au titre de prétendus manquements à l'obligation d'information et de communication. S'agissant des demandes reconventionnelles de la SAS PRO LOCATION au motif de l'inexécution par la société CRISTAL ID de son obligation précontractuelle d'information et de son obligation de résultat de livrer un bien conforme, la SAS LOCAM souligne en premier lieu que conformément aux conditions générales de vente du contrat, elle ne peut en sa qualité de bailleur ou cessionnaire, être mise en cause pour des défauts de fonctionnement ou de conformité du site internet qui relèvent de la responsabilité du prestataire, en l'occurrence la société CRISTAL ID. Elle fait ensuite valoir que la société CRISTAL ID a parfaitement rempli ses obligations comme le démontrent la signature du procès verbal de réception du site sans réserve et le règlement des 15 premières échéances par la SAS PRO LOCATION. Si l'absence de fonctionnalité du site invoquée sur la base d'un constat d'huissier 2 ans après livraison avait réellement existé, elle aurait été manifeste au moment de la livraison et dans ce cas, la SAS PRO LOCATION ne pourrait se prévaloir d'une non-conformité qu'elle a acceptée sans réclamation. Dès le mois de novembre 2024, la SAS PRO LOCATION cesse de payer ses échéances et ne répond pas à la mise en demeure de la SAS LOCAM du 25 février 2025. Pour la SAS LOCAM, aux termes du contrat et des conditions générales de vente, la dette est donc exigible dans sa totalité pour la somme de 11 520 euros au titre des échéances impayées avec application de la clause pénale de 10 % pour un montant de 1 152 euros soit un montant total de 12 672 euros. Pour s'opposer aux demandes de la SAS LOCAM, la SAS PRO LOCATION soutient en premier lieu que les conditions générales de vente et la cession du contrat du 26 mai 2023 qui en découle, lui sont inopposables. Elle estime que, comme tout professionnel qui conclut un contrat hors établissement, dont l'objet n'entre pas dans son champ d'activité principal et qui emploie moins de 5 salariés, elle doit être considérée comme un consommateur et donc que les dispositions du Code de la consommation doivent s'appliquer au contrat du 26 mai 2023. La SAS PRO LOCATION affirme que les conditions générales de vente au verso du contrat sont rendues illisibles en raison de la dimension réduite des caractères, en violation des dispositions de l'article L. 211-1 du Code de la consommation, qu'il n'est fait aucune référence aux conditions générales dans les conditions particulières et qu'en conséquence la clause des conditions générales de vente autorisant la cession du contrat au bénéfice de LOCAM n'a pas été portée à sa connaissance de manière explicite. Elle ajoute que la société CRISTAL ID a manqué à son obligation d'information précontractuelle en violation des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce. La SAS PRO LOCATION prétend de plus que la cession à la SAS LOCAM du contrat signé avec CRISTAL ID lui est inopposable, parce qu'elle n'avait pas été informée de cette cession, que les conditions générales du contrat la prévoyant ne lui avaient pas été communiquées ou n'étaient pas assez lisibles ou compréhensibles, et qu'enfin la cession ne lui avait pas été valablement notifiée. La SAS PRO LOCATION entend également souligner le caractère incertain de la créance de la SAS LOCAM qui, pour justifier du paiement de la somme de 13 636,37 euros à la société CRISTAL ID, se contente de produire une facture. A titre reconventionnel, pour soutenir sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 084 euros correspondant aux 15 loyers payés, la SAS PRO LOCATION affirme que la société CRISTAL ID a manqué à son devoir d'information et de mise en garde auquel est tenu tout prêteur ou intermédiaire de crédit en vertu des articles L. 313-11 et L. 313-12 du Code de la consommation. Elle ajoute qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles de lui livrer un site catalogue car comme le démontre le constat du commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, le site livré ne répond en rien aux critères d'un site de ce type et les photos en ligne ne sont pas celles des équipements loués par la SAS PRO LOCATION. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité à SAS PRO LOCATION des conditions générales du contrat et de sa cession à la SAS LOCAM Le Tribunal relève que l'attestation URSSAF produite par la SAS PRO LOCATION pour justifier qu'elle emploie moins de 6 salariés au jour de la signature du contrat, condition requise par l'article L. 221-3 du Code de la consommation pour bénéficier en tant que professionnel de certaines dispositions du même code, mentionne que la société a été créée le 1er avril 2016 sans salarié et ne fournit aucune information sur son effectif en 2023. Le Tribunal relève également que l'article L. 211-1 du Code de la consommation sur les dispositions duquel s'appuie la SAS PRO LOCATION pour invoquer l'illisibilité des conditions générales du contrat ne fait pas partie des articles du Code de la consommation dont l'article L. 221-3 étend l'application sous certaines conditions aux contrats conclus entre deux professionnels. La SAS PRO LOCATION n'établit donc pas que le contrat litigieux peut bénéficier de certaines dispositions du Code de la consommation et de surcroît invoque un fondement inopérant à l'appui de ses demandes. Pour autant, il n'est pas contestable que les conditions générales du fournisseur partie à un contrat, qu'il soit conclu entre deux professionnels ou entre un professionnel et un consommateur, ne sont opposables au client que si celui-ci en a eu connaissance au plus tard lors de la signature du contrat, et si lesdites conditions générales sont suffisamment lisibles. Alors que la SAS PRO LOCATION soutient n'avoir été ni informée de la cession du contrat entre CRISTAL ID et la SAS LOCAM ni valablement notifiée de celle-ci et ne pas s'être vue communiquer les conditions générales du contrat la prévoyant, le Tribunal relève que : le contrat en date du 26 mai 2023 versé au débat fait apparaitre au recto les coordonnées, signature et cachet du client (la SAS PRO LOCATION), du fournisseur (CRISTAL ID) et de l'établissement cessionnaire (la SAS LOCAM) et la renonciation manuscrite de la SAS PRO LOCATION à exercer son droit de rétractation prévu par l'article L. 221-25 du Code de la consommation en faisant référence à plusieurs articles des conditions générales du contrat, les conditions générales de vente figurant au verso du contrat sont paraphées par la SAS PRO LOCATION, le mandat de prélèvement SEPA daté également du 26 mai 2023 comporte la signature et le cachet de la SAS PRO LOCATION, le nom du créancier (la SAS LOCAM) et ses coordonnées bancaires, la facture unique de loyers adressée par la SAS LOCAM à la SAS PRO LOCATION fait mention du fournisseur (CRISTAL ID) et du nom du site (www.prolocation33.fr) et reprend exactement les conditions financières du contrat du 26 mai 2023. Pour le Tribunal, ces différentes pièces à quoi il convient d'ajouter le paiement de 15 échéances de loyer à la SAS LOCAM sans formuler la moindre observation, démontrent qu'en dépit d'une lisibilité insuffisante des conditions générales du contrat, la SAS PRO LOCATION était parfaitement au courant de la cession du contrat prévue manifestement dès l'origine entre la société CRISTAL ID et la SAS LOCAM. En conséquence Tribunal dira les conditions générales du contrat et sa cession opposables à la SAS PRO LOCATION. Sur le caractère incertain de la créance La créance de la SAS LOCAM résulte du contrat du 26 mai 2023 conclu entre la SAS PRO LOCATION et la société CRISTAL ID et régulièrement cédé à la SAS LOCAM. Dans son principe, cette créance est parfaitement certaine, peu important le paiement ou non par la SAS LOCAM de la facture de la société CRISTAL ID puisque celle-ci a livré le site commandé à la SAS PRO LOCATION qui l'a réceptionné sans réserve. Le Tribunal dira que cette créance est parfaitement certaine. Sur le paiement de la créance de la SAS LOCAM Au regard de ce qui précède, la SAS LOCAM est recevable et bien fondée à réclamer le paiement de sa créance constituée de 5 loyers échus impayés pour la somme de 1 800 euros TTC et de 27 loyers à échoir pour une somme de 8 100 euros HT (27 x 300). S'agissant de la somme de 1 152 euros réclamée par la SAS LOCAM au titre de la clause pénale prévue à l'article 12 des conditions générales du contrat, le Tribunal ne la retiendra pas eu égard à la lisibilité insuffisante desdites conditions générales et notamment de cette clause. En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS PRO LOCATION à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 9 900 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2025, date d'exigibilité de la créance, 8 jours après réception de la mise en demeure restée infructueuse, et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande reconventionnelle de la SAS PRO LOCATION Le Tribunal rappelle que le versement de dommages et intérêts suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, la SAS PRO LOCATION estime que le paiement en pure perte de 15 loyers d'un site internet ne répondant pas à ses attentes constitue un préjudice qui doit être réparé. Or, constatant qu'elle a réceptionné le site internet sans réserve, que pendant 15 mois, elle n'a jamais émis la moindre réclamation auprès de CRISTAL ID ou de LOCAM et qu'elle ne rapporte aucune preuve ni d'une faute commise par ses cocontractants, ni de l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi, le Tribunal la déboutera de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la SAS PRO LOCATION sera condamnée aux dépens. La SAS LOCAM s'étant vu contrainte d'engager la présente instance pour faire valoir ses droits, la SAS PRO LOCATION sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la SAS PRO LOCATION à payer à la SAS LOCAM la somme de 9 900 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la SAS PRO LOCATION de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS PRO LOCATION aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé et liquidé à la somme de 66,13 euros ; CONDAMNE la SAS PRO LOCATION à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge Signé électroniq signaturi re. Mme Martine LERM.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1216, code de la consommation L111-2, code de commerce L441-6, code de la consommation L211-1, code de la consommation L221-25, code de la consommation L313-11, code de la consommation 221-3, code de la consommation L313-12, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01703
en commun : code civil 1216, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01863
en commun : code civil 1216, code de la consommation 221-3, code de la consommation L221-3
- 27 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00180
en commun : code de la consommation L221-3, code de la consommation L221
- 30 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2023J00645
en commun : code de la consommation L221-3, code de la consommation L221
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026F00012
en commun : code civil 1216, code de la consommation L221-25, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1216, code de la consommation L221-25, code de la consommation L221-3
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03336
en commun : code civil 1216, code de la consommation L211-1, code de la consommation L221-3
- 5 janvier 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/04507
en commun : code de la consommation L313-11, code de la consommation L313-12
Mise à jour de la source le 2026-07-14T08:48:49.420Z.