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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 juillet 2026, n° 2025112531

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Parties (entreprises)

CRECHE SUNNY

Exposé du litige

LES FAITS :

La SARL CRECHE SUNNY (ci-après SUNNY) a pour activité l'exploitation d'une crèche dans la ville de [Localité 1] (94). Par contrat en date du 28 février 2024, SUNNY a commandé auprès de la POSTE une prestation de distribution en boites aux lettres de 17 188 flyers dans plusieurs zones de [Localité 1] signalant que les crèches de [Localité 1] et [Localité 3] disposaient de places vacantes entre le 18 mars et le 23 mars 2024. Le coût de la prestation s'élevait à la somme de 1992,88 €, celui de l'impression des flyers à 132,48 €.

Le 22 mars 2024, SUNNY a signalé à LA POSTE des cas de non distribution. Le 26 mars, LA POSTE a transmis à SUNNY un bilan indiquant une distribution à 100 %.

Par LRAR du 8 avril 2024, SUNNY a mis en demeure LA POSTE de lui régler la somme de 2125,37€, correspondant à ses dépenses. Après avoir vainement saisi le Médiateur du groupe LA POSTE. SUNNY a assigné cette dernière devant ce tribunal. Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 12 décembre 2025 à personne se déclarant habilitée, SUNNY a assigné LA POSTE devant ce tribunal.

Par cet acte, et à l'audience du 4 juin 2026, SUNNY, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil sur la responsabilité civile et la résistance abusive,

Vu l'article L.221-3 du Code de la consommation sur la protection des entreprises de moins de 5 salariés,

Vu l'article L.442-1 du Code de commerce sur le déséquilibre significatif,

Constater que la société LA POSTE n'apporte pas la preuve matérielle et vérifiable de l'exécution de ses obligations contractuelles au seuil fixé de 95 % fixé par l'article 11 de ses conditions particulières ;

Constater que la société CRECHE SUNNY apporte la preuve directe d'une absence généralisée de distribution par ses attestations de témoins ;

Déclarer non-écrites comme abusives les clauses du contrat de LA POSTE visant à limiter sa responsabilité ou à imposer un contrôle indépendant à la charge exclusive d'une microentreprise ;

Débouter la société LA POSTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande infondée de 1000 € d'indemnisation formulée sans visa et sans calcul du quantum.

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société LA POSTE à régler à la société CRÈCHE SUNNY :

La somme de 1.992,89 euros TTC au titre du remboursement de la prestation non réalisée ;

La somme de 132,48 euros TTC au titre du coût d'impression au titre des flyers rendus inutilisables ;

Soit la somme totale de 2.125,37 euros TTC, portant intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure, avec application de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

La somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, compte tenu du comportement dilatoire de la défenderesse et de l'asymétrie manifeste des parties ;

La somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 19 février 2026, LA POSTE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu le contrat conclu entre les parties,

DECLARER l'assignation de la société La crèche Sunny infondée.

CONSTATER que la Crèche Sunny n'apporte pas la preuve d'un manquement contractuel imputable à la société La Poste,

CONSTATER que La Poste a pleinement exécuté ses obligations contractuelles.

En conséquence,

DÉBOUTER la Crèche Sunny de l'intégralité de ses demandes infondées en leur principe et quantum.

En tout état de cause,

Compte tenu de la demande infondée de la Crèche Sunny, de la mobilisation du service juridique pour la défense des intérêts de la Défenderesse,

CONDAMNER la Crèche Sunny à verser à La Poste une indemnisation à hauteur de 1 000 euros,

CONDAMNER la Crèche Sunny à verser à La Poste la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER la Crèche Sunny aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

SUNNY soutient que LA POSTE n'a pas respecté son obligation contractuelle de distribution des flyers, 6 attestations de témoins prouvent cette inexécution.

L'article 11 du contrat constitue une obligation de résultat. LA POSTE ne prouve par aucune pièce la distribution à un taux de 95%, par exemple par la production de planning.

Le contrôle prévu à l'article 10 est inapplicable et cette clause est abusive et constitue un déséquilibre significatif au sens de l'article L442-1 du code de la consommation.

Les dispositions protectrices de l'article L221-3 du code la consommation s'appliquent.

Sunny a sans tarder signalé les dysfonctionnements les 22, et 26 mars puis le 8 avril et les 6 et 17 mai 2024, dénonçant une absence totale de distribution. Elle a d'ailleurs fourni 8 adresses de non distribution.

LA POSTE doit rembourser à SUNNY les frais liés à cette distribution. L'attitude dilatoire de LA POSTE lui a de plus causé un préjudice.

La POSTE réplique que :

Le Contrat prévoyait qu'elle devait mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une distribution dans au moins 95 % des boites aux lettres (article 11 des Conditions Particulières). SUNNY ne conteste qu'un nombre infime d'adresses (8 en tout). Le taux de 100 % correspond à la distribution des imprimés. LA POSTE a exécuté ses obligations contractuelles.

Elle précise lors de l'audience que les tournées de distribution sont effectuées par plusieurs facteurs et que le nombre de 17188 a été collecté auprès de ces derniers.

Elle indique qu'elle ne dispose d'aucun élément concernant le déroulé de la distribution litigieuse.

Au demeurant, SUNNY pouvait faire appel à un contrôle indépendant tel que visé à l'article 10 des CP.

SUNNY doit lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur les demandes de SUNNY

Le tribunal rappelle en préambule que :

L'article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1223 du code civil dispose que : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Sur l'exécution du contrat et la demande de paiement de la somme de 2 125,37 € TTC :

Le tribunal rappelle qu'il revient à LA POSTE de prouver le respect de ses obligations contrepartie de la somme qu'elle a reçue. Le tribunal relève que :

le contrat signé par SUNNY le 28 février 2024 entre cette dernière et LA POSTE définissait la zone géographique à couvrir et le nombre d'exemplaires des Flyers à distribuer,

son article 11- Responsabilité stipulait : « LA POSTE mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir à la distribution d'au moins 95 % des documents contractualisés dans les BAL (boites aux lettres) accessibles » ;

Par courriel en date du 13 mars 2024, LA POSTE confirmait la bonne réception des flyers sur la plateforme de [Localité 4] et indiquait une distribution prévue en semaine 12 (pièce n° 4 de SUNNY).

Il s'en déduit que l'obligation de la POSTE, est une obligation de résultat à savoir parvenir à la distribution d'au moins 95 % des Flyers dans les BAL accessibles.

Le tribunal constate que la seule pièce versée aux débats par LA POSTE (sa pièce n°2) est un document intitulé «

Votre Bilan de mise en Distribution » Synthèse
 * Ainsi rédigé :

Quantité prévue : 17188 Délai de distribution : 5 jours

PAGE 5

Dates contractuelles de distribution : du 18/03/2024 au 22/03/2024 Mise en distribution : 17188 (100%) Non distribué : 0 Nombre de commune distribuées : 1 Nombre de secteurs distribués : 22

Le tribunal relève que ce document n'indique qu'un taux de distribution mais ne rapporte pas la preuve que LA POSTE a bien satisfait à son obligation de distribution dans 95% des BAL accessibles.

Aussi, LA POSTE n'ayant versé aucun autre élément aux débats visant à prouver l'exécution totale ou partielle du contrat, le tribunal dit que SUNNY est fondée à obtenir une réduction totale du prix de la prestation, ainsi que des dommages et intérêts liés au défaut de distribution égaux au prix de l'impression du Flyer prouvé par la facture produite par SUNNY en pièce n°3, et ce sans qu'il soit utile de prendre en compte les autres moyens développés par SUNNY.

Il condamnera en conséquence LA POSTE à payer à SUNNY la somme de 2 125,37 €TTC. Il dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024 date de la mise en demeure, déboutant SUNNY de sa demande de voir cette somme porter intérêt au taux BCE +10 points dans la mesure où ce taux visé à l'article L441-10 du code de commerce ne concerne que le taux de retard de paiement de factures.

Sur la demande au titre de résistance abusive

Le tribunal estime que la résistance de LA POSTE n'est pas abusive et déboutera en conséquence SUNNY de sa demande.

Sur la demande de LA POSTE à titre de dommages et intérêts

LA POSTE demande au tribunal de condamner SUNNY à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sans toutefois justifier de sa cause ni de son quantum. Aussi, le tribunal déboutera LA POSTE de sa demande au titre des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.

Sur l'article 700

Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, SUNNY a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LA POSTE à verser à SUNNY la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit et que rien ne permet de l'écarter.

Sur les dépens

LA POSTE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SA LA POSTE à payer à la SARL CRECHE SUNNY la somme de 2125,37€TTC avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;

Déboute la SARL CRECHE SUNNY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la SA LA POSTE de sa demande de dommages et intérêts et des frais irrépétibles;

Condamne la SA LA POSTE à payer à la SARL CRECHE SUNNY la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne SA LA POSTE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : DUJARDIN Stéphanie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025112531

ENTRE :

SARL CRECHE SUNNY, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 531 643 468

Partie demanderesse : comparant par Maître DUJARDIN Stéphanie, avocat (RPJ110639)

ET :

SA La Poste, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B 35600000

Partie défenderesse : comparant par LA POSTE DIRECTION JURIDIQUE M. [Z] [C] en sa qualité de représentant de la SA LA POSTE Avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SARL CRECHE SUNNY (ci-après SUNNY) a pour activité l'exploitation d'une crèche dans la ville de [Localité 1] (94). Par contrat en date du 28 février 2024, SUNNY a commandé auprès de la POSTE une prestation de distribution en boites aux lettres de 17 188 flyers dans plusieurs zones de [Localité 1] signalant que les crèches de [Localité 1] et [Localité 3] disposaient de places vacantes entre le 18 mars et le 23 mars 2024. Le coût de la prestation s'élevait à la somme de 1992,88 €, celui de l'impression des flyers à 132,48 €.

Le 22 mars 2024, SUNNY a signalé à LA POSTE des cas de non distribution. Le 26 mars, LA POSTE a transmis à SUNNY un bilan indiquant une distribution à 100 %.

Par LRAR du 8 avril 2024, SUNNY a mis en demeure LA POSTE de lui régler la somme de 2125,37€, correspondant à ses dépenses. Après avoir vainement saisi le Médiateur du groupe LA POSTE. SUNNY a assigné cette dernière devant ce tribunal. Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 12 décembre 2025 à personne se déclarant habilitée, SUNNY a assigné LA POSTE devant ce tribunal.

Par cet acte, et à l'audience du 4 juin 2026, SUNNY, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code Civil sur la responsabilité civile et la résistance abusive,

Vu l'article L.221-3 du Code de la consommation sur la protection des entreprises de moins de 5 salariés,

Vu l'article L.442-1 du Code de commerce sur le déséquilibre significatif,

Constater que la société LA POSTE n'apporte pas la preuve matérielle et vérifiable de l'exécution de ses obligations contractuelles au seuil fixé de 95 % fixé par l'article 11 de ses conditions particulières ;

Constater que la société CRECHE SUNNY apporte la preuve directe d'une absence généralisée de distribution par ses attestations de témoins ;

Déclarer non-écrites comme abusives les clauses du contrat de LA POSTE visant à limiter sa responsabilité ou à imposer un contrôle indépendant à la charge exclusive d'une microentreprise ;

Débouter la société LA POSTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande infondée de 1000 € d'indemnisation formulée sans visa et sans calcul du quantum.

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société LA POSTE à régler à la société CRÈCHE SUNNY :

La somme de 1.992,89 euros TTC au titre du remboursement de la prestation non réalisée ;

La somme de 132,48 euros TTC au titre du coût d'impression au titre des flyers rendus inutilisables ;

Soit la somme totale de 2.125,37 euros TTC, portant intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure, avec application de l'anatocisme conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

La somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, compte tenu du comportement dilatoire de la défenderesse et de l'asymétrie manifeste des parties ;

La somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 19 février 2026, LA POSTE demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu le contrat conclu entre les parties,

DECLARER l'assignation de la société La crèche Sunny infondée.

CONSTATER que la Crèche Sunny n'apporte pas la preuve d'un manquement contractuel imputable à la société La Poste,

CONSTATER que La Poste a pleinement exécuté ses obligations contractuelles.

En conséquence,

DÉBOUTER la Crèche Sunny de l'intégralité de ses demandes infondées en leur principe et quantum.

En tout état de cause,

Compte tenu de la demande infondée de la Crèche Sunny, de la mobilisation du service juridique pour la défense des intérêts de la Défenderesse,

CONDAMNER la Crèche Sunny à verser à La Poste une indemnisation à hauteur de 1 000 euros,

CONDAMNER la Crèche Sunny à verser à La Poste la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNER la Crèche Sunny aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

SUNNY soutient que LA POSTE n'a pas respecté son obligation contractuelle de distribution des flyers, 6 attestations de témoins prouvent cette inexécution.

L'article 11 du contrat constitue une obligation de résultat. LA POSTE ne prouve par aucune pièce la distribution à un taux de 95%, par exemple par la production de planning.

Le contrôle prévu à l'article 10 est inapplicable et cette clause est abusive et constitue un déséquilibre significatif au sens de l'article L442-1 du code de la consommation.

Les dispositions protectrices de l'article L221-3 du code la consommation s'appliquent.

Sunny a sans tarder signalé les dysfonctionnements les 22, et 26 mars puis le 8 avril et les 6 et 17 mai 2024, dénonçant une absence totale de distribution. Elle a d'ailleurs fourni 8 adresses de non distribution.

LA POSTE doit rembourser à SUNNY les frais liés à cette distribution. L'attitude dilatoire de LA POSTE lui a de plus causé un préjudice.

La POSTE réplique que :

Le Contrat prévoyait qu'elle devait mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une distribution dans au moins 95 % des boites aux lettres (article 11 des Conditions Particulières). SUNNY ne conteste qu'un nombre infime d'adresses (8 en tout). Le taux de 100 % correspond à la distribution des imprimés. LA POSTE a exécuté ses obligations contractuelles.

Elle précise lors de l'audience que les tournées de distribution sont effectuées par plusieurs facteurs et que le nombre de 17188 a été collecté auprès de ces derniers.

Elle indique qu'elle ne dispose d'aucun élément concernant le déroulé de la distribution litigieuse.

Au demeurant, SUNNY pouvait faire appel à un contrôle indépendant tel que visé à l'article 10 des CP.

SUNNY doit lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur les demandes de SUNNY

Le tribunal rappelle en préambule que :

L'article 9 du CPC dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1223 du code civil dispose que : En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Sur l'exécution du contrat et la demande de paiement de la somme de 2 125,37 € TTC :

Le tribunal rappelle qu'il revient à LA POSTE de prouver le respect de ses obligations contrepartie de la somme qu'elle a reçue. Le tribunal relève que :

le contrat signé par SUNNY le 28 février 2024 entre cette dernière et LA POSTE définissait la zone géographique à couvrir et le nombre d'exemplaires des Flyers à distribuer,

son article 11- Responsabilité stipulait : « LA POSTE mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin de parvenir à la distribution d'au moins 95 % des documents contractualisés dans les BAL (boites aux lettres) accessibles » ;

Par courriel en date du 13 mars 2024, LA POSTE confirmait la bonne réception des flyers sur la plateforme de [Localité 4] et indiquait une distribution prévue en semaine 12 (pièce n° 4 de SUNNY).

Il s'en déduit que l'obligation de la POSTE, est une obligation de résultat à savoir parvenir à la distribution d'au moins 95 % des Flyers dans les BAL accessibles.

Le tribunal constate que la seule pièce versée aux débats par LA POSTE (sa pièce n°2) est un document intitulé «

Votre Bilan de mise en Distribution » Synthèse
 * Ainsi rédigé :

Quantité prévue : 17188 Délai de distribution : 5 jours

PAGE 5

Dates contractuelles de distribution : du 18/03/2024 au 22/03/2024 Mise en distribution : 17188 (100%) Non distribué : 0 Nombre de commune distribuées : 1 Nombre de secteurs distribués : 22

Le tribunal relève que ce document n'indique qu'un taux de distribution mais ne rapporte pas la preuve que LA POSTE a bien satisfait à son obligation de distribution dans 95% des BAL accessibles.

Aussi, LA POSTE n'ayant versé aucun autre élément aux débats visant à prouver l'exécution totale ou partielle du contrat, le tribunal dit que SUNNY est fondée à obtenir une réduction totale du prix de la prestation, ainsi que des dommages et intérêts liés au défaut de distribution égaux au prix de l'impression du Flyer prouvé par la facture produite par SUNNY en pièce n°3, et ce sans qu'il soit utile de prendre en compte les autres moyens développés par SUNNY.

Il condamnera en conséquence LA POSTE à payer à SUNNY la somme de 2 125,37 €TTC. Il dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024 date de la mise en demeure, déboutant SUNNY de sa demande de voir cette somme porter intérêt au taux BCE +10 points dans la mesure où ce taux visé à l'article L441-10 du code de commerce ne concerne que le taux de retard de paiement de factures.

Sur la demande au titre de résistance abusive

Le tribunal estime que la résistance de LA POSTE n'est pas abusive et déboutera en conséquence SUNNY de sa demande.

Sur la demande de LA POSTE à titre de dommages et intérêts

LA POSTE demande au tribunal de condamner SUNNY à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts sans toutefois justifier de sa cause ni de son quantum. Aussi, le tribunal déboutera LA POSTE de sa demande au titre des dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.

Sur l'article 700

Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, SUNNY a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LA POSTE à verser à SUNNY la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit et que rien ne permet de l'écarter.

Sur les dépens

LA POSTE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SA LA POSTE à payer à la SARL CRECHE SUNNY la somme de 2125,37€TTC avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;

Déboute la SARL CRECHE SUNNY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la SA LA POSTE de sa demande de dommages et intérêts et des frais irrépétibles;

Condamne la SA LA POSTE à payer à la SARL CRECHE SUNNY la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne SA LA POSTE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:29:07.745Z.