Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 2 juin 2026, n° 25/01303
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 11 octobre 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] un crédit affecté d’un montant de 21.880,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 331,96 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 2,95% et un taux annuel effectif global fixe de 2,990 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque et type RENAULT Captur II TCe 140 EDC FAP Intens, n° série VF1RJB00666997378, immatriculation FX 299 HG. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juin 2025, mis en demeure Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et leur demandé le paiement de l’intégralité des sommes dues. Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025 et du 10 novembre 2025, la S.A. DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15.570,98 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résiliation judiciaire du contrat outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 24 septembre 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ; l’autoriser à procéder à l’appréhension du véhicule ; dire que le vente sera faite conformément aux dispositions des articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de la carte grise ; leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2026, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cités par acte remis à étude du commissaire de justice pour Monsieur [Y] [X] et remis à personne pour Monsieur [R] [C], les défendeurs ne sont pas comparants ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse (clause 2.5. Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur). Cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La mise en demeure du 12 juin 2025 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. DIAC. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 3. Sur la résolution judiciaire du contrat En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] ont arrêté d’honorer les échéances du prêt à partir d’avril 2025. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédits aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A. DIAC demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 11 octobre 2028 avril 2022 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature des emprunteurs et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 5. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] doivent ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées. Ils seront en conséquence condamnés à payer à la S.A. DIAC la somme de 11.186,35 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (21.880,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’ils ont effectués (10.694,41 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 2,95% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 2La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit la solidarité entre les débiteurs ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] à payer à la S.A. DIAC la somme de 11.186,35 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 6. 3Sur la demande d’appréhension du véhicule La S.A. DIAC sollicite l’autorisation d’appréhender le véhicule qui sera ainsi vendu et la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise. Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la constitution de ce gage, étant rappelé que selon l’article 2336 du code civil, le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. L'article 2337 du même code dispose que le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite et l'article 2351 précise que lorsque le gage porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Or, en l’espèce, les conditions générales du crédit litigieux ne comportent aucune mention relative au gage allégué, la seule mention figurant en première page du crédit « Sûretés exigées : gage » étant insuffisante à constituer l’écrit exigé par l’article 2336 du code civil susvisé. Le prêteur ne justifiant pas avoir procédé aux formalités d’enregistrement du gage qu’il allègue à l'autorité administrative compétente, les conditions d’opposabilité de ce dernier prescrites par les textes précités ne sont pas remplies. Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser la demanderesse à procéder à l’appréhension du véhicule et la S.A. DIAC sera déboutée de sa demande en ce sens ; la demande à voir ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise devient sans objet. 7. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum e aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 11 octobre 2022 par Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] aux torts de ceux-ci, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre du crédit personnel souscrit le 11 octobre 2022 par Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C], CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] à payer à la S.A. DIAC la somme de 11.186,35 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal, DEBOUTE la S.A. DIAC de ses demandes visant l’appréhension du véhicule et à voir ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] aux dépens, DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01303 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O63J MINUTE N° : 26/1090 Société DIAC AGISSANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [Y] [X], [R] [C] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à :Me Mariane ADOSSI COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JUIN 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société DIAC AGISSANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [Y] [X] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Monsieur [R] [C] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant DÉFENDEURS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 11 octobre 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] un crédit affecté d’un montant de 21.880,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 331,96 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 2,95% et un taux annuel effectif global fixe de 2,990 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque et type RENAULT Captur II TCe 140 EDC FAP Intens, n° série VF1RJB00666997378, immatriculation FX 299 HG. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. DIAC a, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juin 2025, mis en demeure Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et leur demandé le paiement de l’intégralité des sommes dues. Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2025 et du 10 novembre 2025, la S.A. DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15.570,98 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résiliation judiciaire du contrat outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les échéances impayées et l’indemnité de résiliation à compter du 24 septembre 2025 jusqu’à la date du règlement effectif ; l’autoriser à procéder à l’appréhension du véhicule ; dire que le vente sera faite conformément aux dispositions des articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de la carte grise ; leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 2 avril 2026, la S.A. DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cités par acte remis à étude du commissaire de justice pour Monsieur [Y] [X] et remis à personne pour Monsieur [R] [C], les défendeurs ne sont pas comparants ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse (clause 2.5. Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur). Cette clause crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La mise en demeure du 12 juin 2025 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. DIAC. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 3. Sur la résolution judiciaire du contrat En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] ont arrêté d’honorer les échéances du prêt à partir d’avril 2025. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédits aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A. DIAC demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 11 octobre 2028 avril 2022 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature des emprunteurs et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 5. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] doivent ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées. Ils seront en conséquence condamnés à payer à la S.A. DIAC la somme de 11.186,35 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (21.880,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’ils ont effectués (10.694,41 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 2,95% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 2La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat de prêt prévoit la solidarité entre les débiteurs ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] à payer à la S.A. DIAC la somme de 11.186,35 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 6. 3Sur la demande d’appréhension du véhicule La S.A. DIAC sollicite l’autorisation d’appréhender le véhicule qui sera ainsi vendu et la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise. Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la constitution de ce gage, étant rappelé que selon l’article 2336 du code civil, le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. L'article 2337 du même code dispose que le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite et l'article 2351 précise que lorsque le gage porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Or, en l’espèce, les conditions générales du crédit litigieux ne comportent aucune mention relative au gage allégué, la seule mention figurant en première page du crédit « Sûretés exigées : gage » étant insuffisante à constituer l’écrit exigé par l’article 2336 du code civil susvisé. Le prêteur ne justifiant pas avoir procédé aux formalités d’enregistrement du gage qu’il allègue à l'autorité administrative compétente, les conditions d’opposabilité de ce dernier prescrites par les textes précités ne sont pas remplies. Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser la demanderesse à procéder à l’appréhension du véhicule et la S.A. DIAC sera déboutée de sa demande en ce sens ; la demande à voir ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise devient sans objet. 7. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum e aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. DIAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 11 octobre 2022 par Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] aux torts de ceux-ci, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre du crédit personnel souscrit le 11 octobre 2022 par Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C], CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] à payer à la S.A. DIAC la somme de 11.186,35 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal, DEBOUTE la S.A. DIAC de ses demandes visant l’appréhension du véhicule et à voir ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] à payer à la S.A. DIAC la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Monsieur [R] [C] aux dépens, DÉBOUTE la S.A. DIAC du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:30:01.118Z.