Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 1 juin 2026, n° 25/04593
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits constants Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 1958, l’office Publique Communal des HLM de la ville d’[Localité 2] a donné à bail à Monsieur [N] un local commercial (59 m²) situé [Adresse 9] et [Adresse 10] prolongée [Localité 3] [Adresse 11] pour y exercer un commerce de « Librairie – Cadeaux » , outre un local accessoire à usage d’habitation situé au premier étage (75m²), pour une durée de trois/six/neuf ans, moyennant un loyer annuel de 129.800 anciens [Localité 4] HT payable d’avance pour le commerce et 105.000 anciens France pour le logement. Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 1986, le bail a fait l’objet d’un renouvellement consenti par Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5] aux époux [C], pour l’exercice d’un commerce de mercerie, bonneterie, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er juin 1985, moyennant paiement d’un loyer annuel de 1.298 francs payable d’avance pour le local commercial et la somme de 1.050 francs pour le logement. Suivant avenant du 4 novembre 1987, Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5] a autorisé les époux [C] à céder leur droit au bail à Monsieur [D] [Y], pour le temps restant à courir et pour l’exploitation d’une activité de photographie et de cabinet d’assurance. Le logement à usage d’habitation a été exclu du bail commercial à compter du 31 octobre 1987. Suivant acte notarié du 4 novembre 1987, les époux [C] ont cédé ledit bail commercial à Monsieur [D] [Y]. Le logement à usage d’habitation a été exclu de l’acte. Aux termes d’un contrat d’apport mixte d’un fonds de commerce en date du 1er avril 1993, Monsieur [D] [Y] a fait apport à la Société en formation SAS POVS, du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail commercial. Par acte du 6 décembre 2005, Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5] a renouvelé le bail commercial avec la SAS POVS, afin d’y exploiter tout commerce, sauf débit de boisson, à effet du 1er décembre 2005, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 8.441 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance, outre une provision sur charges. La SCIC [Adresse 12] est venue aux droits de Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5]. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 25 janvier 2024, à la SAS POVS, pour une somme de 13.163, 21 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024. Procédure La SCIC [Adresse 12] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE pour, notamment, qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés a, notamment, dit n’y avoir lieu à référer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire au regard des contestations sérieuses sur le commandement de payer et condamné la SAS POVS au paiement de la somme de 15.069,01 à titre de provision correspondant aux loyers impayés arrêtés à décembre 2024. C’est dans ces conditions que, par acte en date du 19 juin 2025, la SCIC [Adresse 12] a fait assigner la SAS POVS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de résiliation du contrat de bail. La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 2 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 1er juin 2026. Prétentions et moyens des parties En demande : la SCIC [Adresse 12] Dans son assignation en date du 19 juin 2025, la SCIC HLM AB HABITAT AT demande au tribunal de : Constater le manquement de la SAS POVS à son obligation de paiement du loyer ;Prononcer la résiliation du bail commercial ;En conséquence, ordonner à défaut de départ spontané dans les 15 jours suivants la décision, l’expulsion de la SAS POVS ainsi que la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués ;Fixer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer majoré des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la SAS POVS au paiement de ladite indemnité ;Condamner la SAS POVS au paiement de la somme de 25.119,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 juin 2025 à parfaire au jour de l’audience ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 25 janvier 2024 et pour le surplus, à compter du prononcé de la décision ;Ordonner l’acquisition du dépôt de garantie en compensation des loyers dus à son profit ;Condamner la SAS POVS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment les frais du commandement de payer régularisé par l’étude HEROUARD BAQUE, Commissaires de justice associés à [Localité 6] le 25 janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, la SCIC [Adresse 12] expose que la SAS POVS n’honore plus régulièrement le paiement de ses loyers depuis le 15 avril 2020, en dépit des délais de paiement accordés durant les années 2022 et 2024. Par ailleurs, au regard de l’inexécution de ses obligations, l’expulsion de la société est fondée. La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par actes de commissaire de justice. En défense : la SAS POVS La SAS POVS, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la résiliation du bail En application de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. Le bail commercial a été renouvelé, le 6 décembre 2005, pour une durée de 9 ans. Il ressort de la procédure, qu’aucun congé n’a été donné et que le locataire s’est maintenu dans les lieux. Dans ces conditions, le bail s’est poursuivi. En application de l’article 1184, applicable au bail conclu le 6 décembre 2005, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Le bail prévoit dans son article 5 que le montant du loyer annuel hors taxes et hors charges est égal à la somme de 8.441 euros. Il est également stipulé que le loyer est payable mensuellement et d’avance. Or, il résulte des décomptes locatifs produits par la demanderesse que sur la période d’avril 2020 à juin 2025, la société locataire n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues. Aucun paiement spontané n’est intervenu depuis décembre 2024. En outre, par courrier du 1er avril 2024, la société locataire s’est engagée à apurer sa dette en ajoutant au loyer mensuel, la somme de 1.000 euros. Toutefois, elle n’a pas tenu cet engagement. Ainsi, il ressort que la SAS POVS n’est plus en capacité de payer son loyer. Dans ces conditions, le non-paiement régulier des loyers depuis plus de deux ans, constitue une violation grave des obligations du locataire. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à compter de l’assignation. Il sera en outre fait doit à la demande de la SCIC [Adresse 12] en expulsion de sa locataire, le maintien dans les lieux n’étant plus fondé, dans les termes du présent dispositif. II. Sur les demandes financières -Sur les loyers impayés et charges : La SCIC HLM AB HABITAT AT verse aux débats deux décomptes relatifs aux sommes restant dues par la SAS POVS (décompte du 23 mars 2020 au 31 août 2024 et du 30 novembre 2023 au 31 mai 2025). Il apparaît un solde débiteur d'un montant de 25.119,71 euros TTC. Toutefois, il est indiqué à la date du 31 mars 2020, un report de solde de 1.211,37 euros. Faute de précision sur les motifs précis de ce repport, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette somme. Par conséquent il y a lieu de condamner la SAS POVS à payer à la demanderesse la somme de 23.908,34 euros TTC au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025, échéance de juin 2025 incluse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11.951,84 euros (13.163,21 – 1.211,37) et de la présente décision pour le surplus. -Sur l’indemnité d’occupation : Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, la résiliation judiciaire mettant régulièrement fin au contrat de location entre les parties à la date de l’assignation, la SAS POVS est par conséquent occupante sans droit ni titre et doit être condamnée à payer à la SCIC [Adresse 12] une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux. L'indemnité d'occupation due par la SAS POVS sera fixée au montant du loyer contractuel majoré des charges jusqu'à la libération effective des locaux loués. -Sur le dépôt de garantie : Les différents baux et avenants ne mentionnent pas l’existence d’un dépôt de garantie. En outre, dans ses conclusions, la demanderesse ne précise pas le montant du dépôt de garantie qu’elle détiendrait pour le compte de la SAS POVS. Ainsi, l’existence d’un dépôt de garantie n’est pas certaine. Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de conservation du dépôt de garantie. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS POVS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS POVS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts du preneur, à compter de l’assignation, du bail commercial renouvelé le 6 décembre 2005, liant, d'une part, la SCIC [Adresse 12] et, d'autre part, la SAS POVS, portant sur des locaux situés [Adresse 9] et [Adresse 13] [Localité 7] ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS POVS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 9] et [Adresse 13] [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier; DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; CONDAMNE la SAS POVS à payer à la SCIC [Adresse 12] la somme de 23.908,34 euros TTC au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025, échéance de juin 2025 incluse ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 11.951,84 euros et de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE la SAS POVS à payer à la SCIC [Adresse 12], à compter du loyer du mois de juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges ; DÉBOUTE la SCIC HLM AB HABITAT AT de sa demande tendant à l’acquisition du dépôt de garantie en compensation des loyers dus à son profit ; CONDAMNE la SAS POVS aux dépens ; CONDAMNE la SAS POVS à payer à la SCIC [Adresse 1] AT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé le 1er juin 2026, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 01 Juin 2026 N° RG 25/04593 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP66 Code NAC : 30B S.C.I.C [Adresse 1] C/ S.A.S. P.O.V.S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame SAMAKÉ, Juge Madame ALBORNA, Magistrate à titre temporaire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Mars 2026 devant Christelle ALBORNA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.C.I.C. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 567 136 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDERESSE S.A.S. P.O.V.S, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 284 163 dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat CRANCIERS INSCRITS S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] S.N.C. NATIOCREDIMURS, dont le siège social est sis [Adresse 5] S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 6] S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 7] S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), dont le siège social est sis [Adresse 8] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits constants Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 1958, l’office Publique Communal des HLM de la ville d’[Localité 2] a donné à bail à Monsieur [N] un local commercial (59 m²) situé [Adresse 9] et [Adresse 10] prolongée [Localité 3] [Adresse 11] pour y exercer un commerce de « Librairie – Cadeaux » , outre un local accessoire à usage d’habitation situé au premier étage (75m²), pour une durée de trois/six/neuf ans, moyennant un loyer annuel de 129.800 anciens [Localité 4] HT payable d’avance pour le commerce et 105.000 anciens France pour le logement. Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 1986, le bail a fait l’objet d’un renouvellement consenti par Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5] aux époux [C], pour l’exercice d’un commerce de mercerie, bonneterie, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er juin 1985, moyennant paiement d’un loyer annuel de 1.298 francs payable d’avance pour le local commercial et la somme de 1.050 francs pour le logement. Suivant avenant du 4 novembre 1987, Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5] a autorisé les époux [C] à céder leur droit au bail à Monsieur [D] [Y], pour le temps restant à courir et pour l’exploitation d’une activité de photographie et de cabinet d’assurance. Le logement à usage d’habitation a été exclu du bail commercial à compter du 31 octobre 1987. Suivant acte notarié du 4 novembre 1987, les époux [C] ont cédé ledit bail commercial à Monsieur [D] [Y]. Le logement à usage d’habitation a été exclu de l’acte. Aux termes d’un contrat d’apport mixte d’un fonds de commerce en date du 1er avril 1993, Monsieur [D] [Y] a fait apport à la Société en formation SAS POVS, du fonds de commerce, en ce compris le droit au bail commercial. Par acte du 6 décembre 2005, Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5] a renouvelé le bail commercial avec la SAS POVS, afin d’y exploiter tout commerce, sauf débit de boisson, à effet du 1er décembre 2005, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 8.441 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance, outre une provision sur charges. La SCIC [Adresse 12] est venue aux droits de Office Public Intercommunal d’HLM d’[Localité 5]. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 25 janvier 2024, à la SAS POVS, pour une somme de 13.163, 21 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024. Procédure La SCIC [Adresse 12] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE pour, notamment, qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés a, notamment, dit n’y avoir lieu à référer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire au regard des contestations sérieuses sur le commandement de payer et condamné la SAS POVS au paiement de la somme de 15.069,01 à titre de provision correspondant aux loyers impayés arrêtés à décembre 2024. C’est dans ces conditions que, par acte en date du 19 juin 2025, la SCIC [Adresse 12] a fait assigner la SAS POVS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de résiliation du contrat de bail. La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 2 mars 2026. Le délibéré a été fixé au 1er juin 2026. Prétentions et moyens des parties En demande : la SCIC [Adresse 12] Dans son assignation en date du 19 juin 2025, la SCIC HLM AB HABITAT AT demande au tribunal de : Constater le manquement de la SAS POVS à son obligation de paiement du loyer ;Prononcer la résiliation du bail commercial ;En conséquence, ordonner à défaut de départ spontané dans les 15 jours suivants la décision, l’expulsion de la SAS POVS ainsi que la séquestration des marchandises et mobiliers garnissant les lieux loués ;Fixer une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer majoré des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la SAS POVS au paiement de ladite indemnité ;Condamner la SAS POVS au paiement de la somme de 25.119,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 juin 2025 à parfaire au jour de l’audience ;Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 25 janvier 2024 et pour le surplus, à compter du prononcé de la décision ;Ordonner l’acquisition du dépôt de garantie en compensation des loyers dus à son profit ;Condamner la SAS POVS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment les frais du commandement de payer régularisé par l’étude HEROUARD BAQUE, Commissaires de justice associés à [Localité 6] le 25 janvier 2024. Au soutien de ses prétentions, la SCIC [Adresse 12] expose que la SAS POVS n’honore plus régulièrement le paiement de ses loyers depuis le 15 avril 2020, en dépit des délais de paiement accordés durant les années 2022 et 2024. Par ailleurs, au regard de l’inexécution de ses obligations, l’expulsion de la société est fondée. La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par actes de commissaire de justice. En défense : la SAS POVS La SAS POVS, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la résiliation du bail En application de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. Le bail commercial a été renouvelé, le 6 décembre 2005, pour une durée de 9 ans. Il ressort de la procédure, qu’aucun congé n’a été donné et que le locataire s’est maintenu dans les lieux. Dans ces conditions, le bail s’est poursuivi. En application de l’article 1184, applicable au bail conclu le 6 décembre 2005, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Le bail prévoit dans son article 5 que le montant du loyer annuel hors taxes et hors charges est égal à la somme de 8.441 euros. Il est également stipulé que le loyer est payable mensuellement et d’avance. Or, il résulte des décomptes locatifs produits par la demanderesse que sur la période d’avril 2020 à juin 2025, la société locataire n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues. Aucun paiement spontané n’est intervenu depuis décembre 2024. En outre, par courrier du 1er avril 2024, la société locataire s’est engagée à apurer sa dette en ajoutant au loyer mensuel, la somme de 1.000 euros. Toutefois, elle n’a pas tenu cet engagement. Ainsi, il ressort que la SAS POVS n’est plus en capacité de payer son loyer. Dans ces conditions, le non-paiement régulier des loyers depuis plus de deux ans, constitue une violation grave des obligations du locataire. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties à compter de l’assignation. Il sera en outre fait doit à la demande de la SCIC [Adresse 12] en expulsion de sa locataire, le maintien dans les lieux n’étant plus fondé, dans les termes du présent dispositif. II. Sur les demandes financières -Sur les loyers impayés et charges : La SCIC HLM AB HABITAT AT verse aux débats deux décomptes relatifs aux sommes restant dues par la SAS POVS (décompte du 23 mars 2020 au 31 août 2024 et du 30 novembre 2023 au 31 mai 2025). Il apparaît un solde débiteur d'un montant de 25.119,71 euros TTC. Toutefois, il est indiqué à la date du 31 mars 2020, un report de solde de 1.211,37 euros. Faute de précision sur les motifs précis de ce repport, il n’y a pas lieu de tenir compte de cette somme. Par conséquent il y a lieu de condamner la SAS POVS à payer à la demanderesse la somme de 23.908,34 euros TTC au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025, échéance de juin 2025 incluse. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11.951,84 euros (13.163,21 – 1.211,37) et de la présente décision pour le surplus. -Sur l’indemnité d’occupation : Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, la résiliation judiciaire mettant régulièrement fin au contrat de location entre les parties à la date de l’assignation, la SAS POVS est par conséquent occupante sans droit ni titre et doit être condamnée à payer à la SCIC [Adresse 12] une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux. L'indemnité d'occupation due par la SAS POVS sera fixée au montant du loyer contractuel majoré des charges jusqu'à la libération effective des locaux loués. -Sur le dépôt de garantie : Les différents baux et avenants ne mentionnent pas l’existence d’un dépôt de garantie. En outre, dans ses conclusions, la demanderesse ne précise pas le montant du dépôt de garantie qu’elle détiendrait pour le compte de la SAS POVS. Ainsi, l’existence d’un dépôt de garantie n’est pas certaine. Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande de conservation du dépôt de garantie. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS POVS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS POVS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts du preneur, à compter de l’assignation, du bail commercial renouvelé le 6 décembre 2005, liant, d'une part, la SCIC [Adresse 12] et, d'autre part, la SAS POVS, portant sur des locaux situés [Adresse 9] et [Adresse 13] [Localité 7] ; ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS POVS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 9] et [Adresse 13] [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier; DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ; CONDAMNE la SAS POVS à payer à la SCIC [Adresse 12] la somme de 23.908,34 euros TTC au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025, échéance de juin 2025 incluse ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 11.951,84 euros et de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE la SAS POVS à payer à la SCIC [Adresse 12], à compter du loyer du mois de juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges ; DÉBOUTE la SCIC HLM AB HABITAT AT de sa demande tendant à l’acquisition du dépôt de garantie en compensation des loyers dus à son profit ; CONDAMNE la SAS POVS aux dépens ; CONDAMNE la SAS POVS à payer à la SCIC [Adresse 1] AT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé le 1er juin 2026, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1736, code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1738). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00177
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1738
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01214
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code civil 1738
- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expertise · n° 24/00180
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code civil 1738
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01757
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code civil 1738
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01057
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code de commerce L145-9
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03548
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code de commerce L145-9
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00967
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code de commerce L145-9
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09344
en commun : code civil 1736, code civil 1737, code de commerce L145-9
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:41:50.654Z.