Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juin 2026, n° 23/00107
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 30 septembre 2021 puis par décision, rectificative du 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE a notifié à Madame [B] [O], en sa qualité de représentante légale des enfants [H] [F] et [A] [O] [F], nés de sa relation avec Monsieur [Y] [F], et dès lors héritiers de celui-ci, décédé le 18 septembre 2020, un indu d'un montant de 179,14 euros puis de 486,54 euros, correspondant à sa quote-part suite à renonciation à la succession des autres co-héritiers , au titre d'indemnités journalières réglées à tort à deux reprises au profit de Monsieur [Y] [F], concernant la période du 10 mars 2020 au 10 avril 2020. Une mise en demeure du 16 septembre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention "Avisé et non réclamé" a été notifiée à Madame [B] [O] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE aux fins de règlement de la somme de 486,54 euros. Par requête réceptionnée au greffe le 2 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise à l'encontre de Madame [B] [O] aux fins de paiement des sommes dues. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026, où l'affaire a été examinée. La caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE, représentée par Monsieur [J] [M], muni d'un pouvoir spécial, a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l'audience. Madame [B] [O] a comparu et fait part oralement de ses observations et demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur le bien-fondé de l'indu au titre des indemnités journalières : Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale: En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En outre, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil: Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est constant enfin que l'erreur commise par la caisse ne lui interdit pas de réclamer le remboursement des sommes indûment versées (Cass.2ème civ. 12 juillet 2006). Par ailleurs, en application des dispositions des articles 870 et 804 et 805 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ». « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ». « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ». En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE sollicite la condamnation de Madame [B] [O] au paiement d'une somme de 268,70 euros , solde restant dû, en sa qualité de représentante légale des enfants [H] [F] et [A] [O] [F], nés de sa relation avec Monsieur [Y] [F], et dès lors héritiers de celui-ci décédé le 18 septembre 2020, au titre des indemnités journalières réglées à tort à deux reprises au profit de Monsieur [Y] [F], relativement à la période du 10 mars 2020 au 10 avril 2020. Madame [B] [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, précisant qu'elle a formalisé une demande de renoncation à la succession de Monsieur [Y] [F], requête du 15 mars 2024 qui a, néanmoins, fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 10 juin 2025 rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise au motif que la requérante n'avait pas adressé au greffe les pièces nécessaires au traitement du dossier, soit l'actif de la succession notamment les comptes bancaires et leur solde au moment des décès, l'information quant à la possession par le défunt d'un ou des biens immobiliers et quant à l'existence de dettes autres que celle de la caisse primaire d'assurance maladie. Il est acquis que Madame [B] [O] ne justifie pas, à ce jour, d'une renoncation à la succession de Monsieur [Y] [F], autorisée par le juge des tutelles, même si l'intéressée indique, sans toutefois le démontrer, avoir formalisé une nouvelle demande en ce sens, le 10 juin 2025, auprès du tribunal judiciaire d'Evry. Il en ressort que le bien-fondé de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE à l'encontre de Madame [B] [O] est justifié et que cette dernière sera dès lors condamnée au paiement du solde restant dû, soit à une somme de 268,70 euros. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [B] [O], succombant à l'instance, elle en supportera les éventuels dépens. Aux termes de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile prévoient que l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l'espèce, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient de prononcer de l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026 : CONDAMNE Madame [B] [O] au paiement d'une somme de 268,70€, solde restant dû, en sa qualité de représentante légale des enfants [H] [F] et [A] [O] [F], nés de sa relation avec Monsieur [Y] [F], et dès lors héritiers de celui-ci, décédé le 18 septembre 2020, montant correspondant à sa quote-part suite à renonciation à la succession des autres co-héritiers, au titre des indemnités journalières réglées à tort à deux reprises au profit de Monsieur [Y] [F] pour la période du 10 mars 2020 au 10 avril 2020. CONDAMNE Madame [B] [O] aux éventuels dépens; ORDONNE l' exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/483 09 Juin 2026 N° RG 23/00107 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M67M 88H Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE C/ [B] En qualité de représentant légal [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur PILLARD, Assesseur Madame RIVALLAN, Assesseur Date des débats : 19 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. La mise à disposition a été prorogée au 09 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Monsieur [J] [M], Audiencier, muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE Madame [B] En qualité de représentant légal [O] Des enfants [H] [F] et [A] [O] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 30 septembre 2021 puis par décision, rectificative du 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE a notifié à Madame [B] [O], en sa qualité de représentante légale des enfants [H] [F] et [A] [O] [F], nés de sa relation avec Monsieur [Y] [F], et dès lors héritiers de celui-ci, décédé le 18 septembre 2020, un indu d'un montant de 179,14 euros puis de 486,54 euros, correspondant à sa quote-part suite à renonciation à la succession des autres co-héritiers , au titre d'indemnités journalières réglées à tort à deux reprises au profit de Monsieur [Y] [F], concernant la période du 10 mars 2020 au 10 avril 2020. Une mise en demeure du 16 septembre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention "Avisé et non réclamé" a été notifiée à Madame [B] [O] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE aux fins de règlement de la somme de 486,54 euros. Par requête réceptionnée au greffe le 2 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise à l'encontre de Madame [B] [O] aux fins de paiement des sommes dues. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2026, où l'affaire a été examinée. La caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE, représentée par Monsieur [J] [M], muni d'un pouvoir spécial, a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l'audience. Madame [B] [O] a comparu et fait part oralement de ses observations et demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 avec prorogation au 9 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le bien-fondé de l'indu au titre des indemnités journalières : Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale: En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. En outre, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil: Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est constant enfin que l'erreur commise par la caisse ne lui interdit pas de réclamer le remboursement des sommes indûment versées (Cass.2ème civ. 12 juillet 2006). Par ailleurs, en application des dispositions des articles 870 et 804 et 805 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ». « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ». « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent ». En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE sollicite la condamnation de Madame [B] [O] au paiement d'une somme de 268,70 euros , solde restant dû, en sa qualité de représentante légale des enfants [H] [F] et [A] [O] [F], nés de sa relation avec Monsieur [Y] [F], et dès lors héritiers de celui-ci décédé le 18 septembre 2020, au titre des indemnités journalières réglées à tort à deux reprises au profit de Monsieur [Y] [F], relativement à la période du 10 mars 2020 au 10 avril 2020. Madame [B] [O] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, précisant qu'elle a formalisé une demande de renoncation à la succession de Monsieur [Y] [F], requête du 15 mars 2024 qui a, néanmoins, fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 10 juin 2025 rendue par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pontoise au motif que la requérante n'avait pas adressé au greffe les pièces nécessaires au traitement du dossier, soit l'actif de la succession notamment les comptes bancaires et leur solde au moment des décès, l'information quant à la possession par le défunt d'un ou des biens immobiliers et quant à l'existence de dettes autres que celle de la caisse primaire d'assurance maladie. Il est acquis que Madame [B] [O] ne justifie pas, à ce jour, d'une renoncation à la succession de Monsieur [Y] [F], autorisée par le juge des tutelles, même si l'intéressée indique, sans toutefois le démontrer, avoir formalisé une nouvelle demande en ce sens, le 10 juin 2025, auprès du tribunal judiciaire d'Evry. Il en ressort que le bien-fondé de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE à l'encontre de Madame [B] [O] est justifié et que cette dernière sera dès lors condamnée au paiement du solde restant dû, soit à une somme de 268,70 euros. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou à une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [B] [O], succombant à l'instance, elle en supportera les éventuels dépens. Aux termes de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile prévoient que l'exécution provisoire peut être ordonnée d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. En l'espèce, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, il convient de prononcer de l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026 : CONDAMNE Madame [B] [O] au paiement d'une somme de 268,70€, solde restant dû, en sa qualité de représentante légale des enfants [H] [F] et [A] [O] [F], nés de sa relation avec Monsieur [Y] [F], et dès lors héritiers de celui-ci, décédé le 18 septembre 2020, montant correspondant à sa quote-part suite à renonciation à la succession des autres co-héritiers, au titre des indemnités journalières réglées à tort à deux reprises au profit de Monsieur [Y] [F] pour la période du 10 mars 2020 au 10 avril 2020. CONDAMNE Madame [B] [O] aux éventuels dépens; ORDONNE l' exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:49:10.064Z.