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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 26 juin 2026, n° 25/07120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 23 mai 2020, la SAS 3 C a ouvert un compte courant auprès du CIC Iberbanco, aux droits duquel vient, compte tenu de l'acte de fusion intervenu le 19 juin 2020, la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco (ci-après le CIC). 

Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2022, M. [H] [W] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SAS 3C dans la limite des la somme de 13 200,00 euros pour une durée de cinq ans. 

Par contrat du 18 octobre 2022, le CIC a consenti à la SAS 3C un prêt professionnel n°30066 11018 000350159 03 de 50 000,00 euros au taux annuel fixe de 3,900%, garanti par le cautionnement de M. [H] [W] à hauteur de 60 000,00 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. 

Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 3C. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, le CIC a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance à titre chirographaire pour la somme de 38 747,20 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CIC a vainement mis M. [H] [W] en demeure de lui régler, en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C au titre du prêt précité, la somme de 38 809,30 euros. 

Par exploit introductif d'instance du 1er décembre 2025, la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco a fait assigner le M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de : 
- Condamner M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C, à payer au CIC la somme de 38 809,30 euros, majorée des intérêts au taux de 3,90% du 26 septembre 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 11018 000350159 03 ; 
- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 
- Condamner M. [H] [W] à payer au CIC la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le CIC, il renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [H] [W], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. 

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

Aux termes de l'article 2297 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution, personne physique, doit apposer elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur, en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions, à défaut de quoi elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. 

En vertu de l'article 2295 du même code, le cautionnement, sauf clause contraire, s'étend aux intérêts et aux autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 

Si, en application de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, la déchéance du terme demeure inopposable à la caution, conformément à l'article 1305-5 du code civil, sauf à ce que cette règle ait été expressément écartée par une clause du contrat de cautionnement. 

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le CIC justifie de la validité du contrat de cautionnement litigieux ; que, la SAS 3C ayant été placée en liquidation judicaire par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 3 septembre 2024, sa défaillance est démontrée. 

Il résulte par ailleurs du décompte arrêté au 25 septembre 2024 que la SAS 3C restait devoir la somme de 38 809,30 euros. 

Si la caution n'est pas tenue en principe des sommes non encore échues, le contrat de cautionnement du 18 octobre 2022 stipule : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce qui lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ». 

La clause précitée écartant expressément l'inopposabilité prévue à l'article 1305-5 du code civil, il y a lieu de condamner M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C, à verser au CIC la somme de 38 809,30 euros au titre du prêt numéro 30066 11018 000350159 03. 

S'agissant des intérêts dus sur la somme réclamée, le contrat de cautionnement précise qu'ils consistent dans les intérêts au taux légal, de sorte qu'il convient de débouter le CIC de sa demande de majoration des intérêts au taux conventionnel de 3,90%. 

En conséquence, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024. 

Enfin, la capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l'article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.

Sur les demandes de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, M. [H] [W], partie perdante, sera tenu aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, M. [H] [W] sera condamné à verser au CIC la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C, à verser à la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco la somme de 38 809,30 euros au titre du prêt numéro 30066 11018 000350159 03, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu'à parfait paiement ; 

REJETTE la demande de la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco au titre des intérêts au taux de 3,90% ; 

CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [H] [W] à verser à la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. 

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. 

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 































Me Julien SEMERIA
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

26 Juin 2026

N° RG 25/07120 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4D2 

Code NAC : 53I 

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC IBERBANCO

C/

[H] [W]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Avril 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC IBERBANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Isabelle SIMONNEAU, avocat plaidante au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat 

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 23 mai 2020, la SAS 3 C a ouvert un compte courant auprès du CIC Iberbanco, aux droits duquel vient, compte tenu de l'acte de fusion intervenu le 19 juin 2020, la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco (ci-après le CIC). 

Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2022, M. [H] [W] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SAS 3C dans la limite des la somme de 13 200,00 euros pour une durée de cinq ans. 

Par contrat du 18 octobre 2022, le CIC a consenti à la SAS 3C un prêt professionnel n°30066 11018 000350159 03 de 50 000,00 euros au taux annuel fixe de 3,900%, garanti par le cautionnement de M. [H] [W] à hauteur de 60 000,00 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois. 

Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 3C. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024, le CIC a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance à titre chirographaire pour la somme de 38 747,20 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le CIC a vainement mis M. [H] [W] en demeure de lui régler, en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C au titre du prêt précité, la somme de 38 809,30 euros. 

Par exploit introductif d'instance du 1er décembre 2025, la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco a fait assigner le M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de : 
- Condamner M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C, à payer au CIC la somme de 38 809,30 euros, majorée des intérêts au taux de 3,90% du 26 septembre 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 11018 000350159 03 ; 
- Ordonner la capitalisation des intérêts ; 
- Condamner M. [H] [W] à payer au CIC la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 10 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le CIC, il renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [H] [W], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. 

Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2026, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. 

Aux termes de l'article 2297 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution, personne physique, doit apposer elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur, en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions, à défaut de quoi elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. 

En vertu de l'article 2295 du même code, le cautionnement, sauf clause contraire, s'étend aux intérêts et aux autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 

Si, en application de l'article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, la déchéance du terme demeure inopposable à la caution, conformément à l'article 1305-5 du code civil, sauf à ce que cette règle ait été expressément écartée par une clause du contrat de cautionnement. 

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le CIC justifie de la validité du contrat de cautionnement litigieux ; que, la SAS 3C ayant été placée en liquidation judicaire par jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 3 septembre 2024, sa défaillance est démontrée. 

Il résulte par ailleurs du décompte arrêté au 25 septembre 2024 que la SAS 3C restait devoir la somme de 38 809,30 euros. 

Si la caution n'est pas tenue en principe des sommes non encore échues, le contrat de cautionnement du 18 octobre 2022 stipule : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce qui lui doit le cautionné en capital, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ». 

La clause précitée écartant expressément l'inopposabilité prévue à l'article 1305-5 du code civil, il y a lieu de condamner M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C, à verser au CIC la somme de 38 809,30 euros au titre du prêt numéro 30066 11018 000350159 03. 

S'agissant des intérêts dus sur la somme réclamée, le contrat de cautionnement précise qu'ils consistent dans les intérêts au taux légal, de sorte qu'il convient de débouter le CIC de sa demande de majoration des intérêts au taux conventionnel de 3,90%. 

En conséquence, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024. 

Enfin, la capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l'article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.

Sur les demandes de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, M. [H] [W], partie perdante, sera tenu aux dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l'espèce, M. [H] [W] sera condamné à verser au CIC la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 3C, à verser à la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco la somme de 38 809,30 euros au titre du prêt numéro 30066 11018 000350159 03, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu'à parfait paiement ; 

REJETTE la demande de la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco au titre des intérêts au taux de 3,90% ; 

CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [H] [W] à verser à la SA Crédit Industriel et Commercial - CIC Iberbanco la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. 

Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. 

La Présidente La Greffière 
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN 































Me Julien SEMERIA

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:53:13.397Z.