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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/01351

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [T] [U] [O] est employé par la société [2]
[3], spécialisée dans la réalisation de travaux d’échafaudage
(location, vente, montage et démontage) en qualité de monteur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé le 3 janvier 2017 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 17 décembre 2021, avec effet rétroactif fixé au
1er février 2017 et changement de statut à cette date, en tant que chef d’équipe, puis en tant que chef de chantier, à compter du 1er janvier 2022.

Monsieur [T] [U] [O] a été victime d’un accident, le 14 décembre 2023, à 9h15, sur son lieu de travail occasionnel, déclaré, le 12 janvier 2024, par l’employeur, dans les termes suivants : 
« Activité de la victime lors de l’accident : Déchargement d’un camion de matériel d’échafaudages, guidage de la grue afin de déposer le panier sur la terrasse ;
Nature de l’accident : Pendant que la victime tenait le panier, la grue est remontée et sa main gauche s’est retrouvée coincée et écrasée entre le panier et la ridelle du camion;
Objet dont le contact a blessé la victime : Panier rempli de matériel d’échafaudage et le camion ;
 Siège des lésions : Main gauche avec gonflement de la main et index cassé;
Témoin : [B] [P] ».

Le certificat médical initial n’est pas joint au dossier.

Par décision du 9 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident en cause survenu le 
10 décembre 2023.


Par requête réceptionnée par le greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [T] [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 janvier 2026, avec renvoi de l’examen du dossier aux fins de convocation de l’ensemble des parties à l’audience du 20 avril 2026, où l’affaire a été examinée. 

Monsieur [T] [U] [O], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et régulièrement communiquées.

La société [1], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières écritures régulièrement transmises à la partie adverse et déposées à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Madame [K] [N], a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l’audience.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail prévoient que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les articles R. 4121-1 et R.4121-2 du code du travail prévoient enfin que :
“ L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques”.

“La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 du code du travail est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire”.

Il en ressort que, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

S'agissant des accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il est constant que la conscience du danger doit être appréciée objectivement, in abstracto, par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur normalement diligent dans son secteur d'activité et s’apprécie au moment ou pendant l’exposition la période d’exposition au risque tandis que les mesures nécessaires s’analysent, in concreto, au regard des mesures préventives concrètes, suffisantes et antérieures à la survenance de l’événement en cause prises, ces deux conditions étant cumulatives.

Il est tout aussi admis qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

 De même, la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. 

Aussi, il est acquis que la survenance d’un accident du travail n’emporte pas, en soi, existence et reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, que les circonstances de l’accident doivent être déterminées et que l’employeur est tenu désormais à une obligation de moyens renforcée (Cass. soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444) .

En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve repose sur le salarié(Cass. Civ.2e, 8 juillet 2004, n°02-30.984; Cass.Civ. 2e, 22 mars 2005, n°03-20.044),sauf présomptions légales posés et démontrés, notamment par l’article L.4131-4 du code du travail, lorsque l’employeur a été alerté du risque qui s’est matérialisé, ou l’article L.4154-3 du code du travail, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail précaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.

Enfin , aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce: “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

En l’espèce, Monsieur [T] [U] [O] fait valoir, notamment, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [1] que l’employeur lui a confié des missions de déchargement de camions comportant des échafaudages alors qu’il avait été recruté en tant que monteur, que la fiche de poste n’est d’ailleurs pas produite, que les risques en la matière, notamment d’écrasement des mains, étaient parfaitement connus de l’employeur- puisque visés spécialement dans le plan de prévention des risques- qui n’a ainsi pas mis en oeuvre les mesures nécessaires et suffisantes en termes de port des équipements de protection obligatoire et de formation suivie en lien avec la manutention de charges.

La société [1], de son coté, soutient que la société n’a commis aucune faute dans la mesure où Monsieur [T] [U] [O], occupant le poste de chef d’équipe et salarié expérimenté, était précisément et contractuellement chargé, notamment, de veiller à la sécurité des chantiers et à la bonne application des règles en la matière.
Elle souligne ainsi que le salarié a commis une faute non seulement en voulant retenir d’une main, au surplus de sa main gauche non-dominante, étant droitier, une charge de plus de 500 Kg, mais aussi en ayant fait procéder au déchargement des palettes alors que des passants se trouvaient à proximité, comme allégué, et ce en violation des règles les plus élémentaires en termes de sécurité. 
Elle pointe ainsi le comportement qualifié d’imprévisible, d’irrationnel et de dangereux du salarié, justifiant pourtant de 15 ans d’ancienneté et du suivi de formations adaptées, comme une cause d’exonération de sa responsabilité.
Elle précise, enfin, que les faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, alors que les services de police avaient été dépéchés sur place, et que surtout les échafaudages ne sont jamais tombés. 

Il résulte des pièces du dossier et des débats que Monsieur [T] [U] [O] a été victime d’un accident, le 14 décembre 2023, sur son lieu de travail, soit en l’espèce sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (94) et aux heures de travail, avec transport du salarié à l’hôpital, comme il en ressort de la déclaration effectuée par l’employeur le 12 janvier 2024, dans les termes suivants : 
« Activité de la victime lors de l’accident : Déchargement d’un camion de matériel d’échafaudages, guidage de la grue afin de déposer le panier sur la terrasse ;
Nature de l’accident : Pendant que la victime tenait le panier, la grue est remontée et sa main gauche s’est retrouvée coincée et écrasée entre le panier et la ridelle du camion;
Objet dont le contact a blessé la victime : Panier rempli de matériel d’échafaudage et le camion;
 Siège des lésions : Main gauche avec gonflement de la main et index cassé;
Témoin : [B] [P] ».

Sur les circonstances précises de l’accident, Monsieur [T] [U] [O] indique que, dans le cadre du déchargement du camion contenant du matériel d'échafaudage, l'ensemble menaçait de s'écrouler sur la voie publique, et plus précisément sur des passants proches du chantier. C’est alors, selon lui, qu’il a immédiatement repoussé le matériel soulevé par le camion grue afin de protéger les passants. Néanmoins, dans un mouvement de balancier, la main du salarié a été coincée entre les échafaudages et le camion, occasionnant chez celui-ci un écrasement de la main gauche et une fracture du doigt.

La matérialité de l’accident n’est ici pas contestée par l’employeur.

Sur la conscience du danger :

Il ressort de pièces du dossier qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), versé aux débats par Monsieur [T] [U] [O], a été adopté spécifiquement pour le chantier en cause, situé au [Localité 6] à [Localité 7]( 94) duquel il ressort que :
“L'accueil du personnel sur le chantier sera effectué par l'encadrement de chantier avant le commencement des travaux, à l'arrivée de tout personnel en début ou en cours de travaux, et que l'accueil comprendra notamment :
- le présent PPSPS et Avenant(s) éventuel(s) ;
- Des consignes de sécurité générales liées à l'activité et au chantier;
- Des consignes de sécurité particulières liées principalement aux postes de travail, matériels (fiches et notices d'utilisation constructeur), nuisances (protection collectives et individuelles). produits dangereux.
La sensibilisation à la sécurité fera l'objet d'une communication permanente de la part de l'encadrement du chantier qui veillera à sa bonne application et à son développement”.

Le PPSPS recense, en outre, les risques propres aux travaux de l’entreprise existant ainsi que les risques générés par l’activité de l’entreprise pour les autres intervenants, au titre des travaux de réception de matériel et de manutention ,comme suit:

“ Ecrasements, blessures aux mains, chute d’objets, contusions, coupures, lombalgies”
“ Interférences avec les autres corps d’état : écrasements, choc, chute d’objets”.

Les mesures de prévention sont définies comme suit :
“-[Localité 8] obligatoire des [Etablissement 1]: protections individuelles.
- Personne ne doit se situer sous les charges levées.
- Nombre de personnes adapté au poids à porter.
- Lombalgies
- Formation du personnel à la manutention des charges”.

“- [Localité 8] obligatoire des protections individuelles.
- Information des opérations, balisage des ouvertures.
- En aucun cas les structures ne doivent être modifiées par des tiers.
- Personne ne doit monter”.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) , produit par la société [1], cible le même danger au titre du déchargement du matériel (écrasement , pincement des doigts), évalué comme un risque moyen, avec une survenance rare (au moins 3 fois) et cite, au titre des mesures de préventions : une sensibilisation régulière sur le port des [Etablissement 2] et la mise à disposition de gant de manutention.

Un risque de chute d’objets lors du déchargement du matériel est également mis en exergue dans le DUER, avec pour situation ciblée comme entraînant un
danger : le mauvais élingage ou stockage des élément d’échafaudages (fixes, volants) dans le camion, avec pour mesures de prévention adoptées la pose d’élingues et de cales pour stabiliser et fixer le matériel ainsi que la vérification visuel de l’état des élingues.


Les risques liées aux opérations de déchargement des échafaudages étaient dès lors clairement identifiés au sein de l’entreprise.

Monsieur [T] [U] [O] soutient que le déchargement des palettes d’échafaudage ne relevait pas de ses missions, ayant été recruté en tant que monteur, et qu’il n’a aussi pas bénéficié des formations adéquates. Il réfute par ailleurs la remise des équipements de protection individuelles par son employeur.
 
Toutefois, il résulte du contrat de travail et des avenants signés respectivement les 3 et 31 janvier 2017, 18 janvier 2018 et 17 décembre 2021, que Monsieur [T] [U] [O] a été engagé par la société [1], entreprise spécialisée dans la réalisation de travaux d’échafaudage ( location, vente, montage et démontage), tout d’abord en qualité de monteur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée puis en tant que chef d’équipe, à compter du 1er février 2017, et en qualité enfin de chef de chantier à compter du 1er janvier 2022, suite aux changements de statut opéré en faveur du salarié.


Il est aussi acquis, comme il en ressort des écritures mêmes de Monsieur [T] [U] [O], que le requérant avait pour principales missions :

- la Planification et l’organisation :
• Élaborer le planning des opérations de montage et de démontage des échafaudages.
• Organiser les équipes et répartir les tâches en fonction des compétences de chacun.
- la Gestion des Équipes
• Superviser le travail des échafaudeurs et des autres membres de l'équipe sous-traitante.
- la Sécurité et la réglementation
• Veiller à ce que les normes de sécurité soient respectées sur le site avec la mise en place d'équipements de protection individuelle (EPI).
• Suivi Financier et Économique
- le contrôle des coûts des opérations et le respect du budget établi.
• Estimer les besoins en matériel et en ressources humaines.
- la coordination avec les Autres Intervenants 
• Collaborer avec d'autres corps de métiers (maîtres d'œuvre, architectes, etc.) pour assurer la bonne progression du chantier.
• Participer aux réunions de chantier pour faire le point sur l'avancement des travaux.
- le contrôle de la Qualité
• Assurer la qualité des travaux réalisés et le respect des spécifications techniques.
• Effectuer des contrôles réguliers pour garantir la conformité des échafaudages.

Il en ressort que l’une des missions essentielles de Monsieur [T] [U] [O], en sa qualité de chef de chantier et non en tant que simple monteur comme pourtant soutenu par celui-ci, consistait en la supervision du chantier et à la bonne application des normes de sécurité, comme il en ressort aussi des termes du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) adopté spécifiquement pour le chantier où s’est déroulé l’accident de travail ciblant les missions de l’encadrement du chantier .

Or, il est établi que le salarié, alors qu’une opération de déchargement d’échafaudages étaient en cours, a placé sa main afin de retenir le matériel et d’éviter que celui-ci n’occasionne des blessures à l’égard de piétons situés à proximité. 

Le témoignage en date du 16 septembre 2025 versé par Monsieur [T] [U] [O] émanant de Monsieur [B] [P], chargé d'affaires pour le compte de la société SARL [5], prestataire de la société [6], va ainsi dans ce sens.

Dès lors, il est établi que Monsieur [T] [U] [O] a manifestement violé plusieurs règles de sécurité dont il avait pourtant pour fonction d’en assurer la bonne application, et notamment de s’assurer, voire de signaler en cas de défaillance, de l’absence de personnes situées sous les charges levées mais aussi du bon balisage des lieux et aussi du port obligatoire des [Etablissement 1] : protections individuelles.

Le comportement du salarié peut dès lors être qualifié d’imprudent voire de négligent et même de dangereux, pour lui-même ainsi que pour autrui, rendant la survenance de l’accident totalement imprévisible pour l’employeur, étant relevé au surplus, qu’hormis le témoignage susvisé apporté par le salarié d’un prestataire, et ce près de deux années après l’accident, Monsieur [T] [U] [O] ne démontre pas qu’il existait une situation de danger imminent pour les personnes l’ayant contraint à agir de la sorte, situation qui en tout état de cause n’aurait jamais dû se produire en application des règles élémentaires de sécurité clairement posées par la société et dont il avait la charge du contrôle du bon respect de sa part ses fonctions de chef de chantier.

En outre, il est démontré que Monsieur [T] [U] [O] était un salarié expérimenté et formé pour avoir, notamment, bénéficié d’une formation destinée à “Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages de pied et roulants”, du 3 au 5 novembre 2021;

Enfin, aucune défaillance quant au matériel en cause n’est alléguée et a fortiori démontrée par Monsieur [T] [U] [O] : élingues, cales, grue, etc.. ou autre défaillance permettant de retenir l’existence d’un manquement de l’employeur pouvant avoir contribué à l’accident en cause.

Il en ressort que les circonstances de l’accident permettent d’établir l’existence d’une faute exclusive du salarié, faute de nature à exonérer totalement l'employeur de sa responsabilité.

En conséquence, la faute inexcusable de la société [1] ne peut être retenue et Monsieur [T] [U] [O] sera donc débouté de la demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [T] [U] [O] , succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026 ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [U] [O] de sa demande de reconnaissance
de la faute inexcusable à l’encontre de la Société [1], relativement à l’accident du travail survenu le 14 décembre 2023, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [U] [O] aux éventuels dépens de l’instance. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

02 Juillet 2026

N° RG 24/01351 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODHJ

89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

[F] [U] [O]
C/
Société [1]
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE SOPHIE BERDEAUX GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE 
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente,
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 20 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

rep/assistant : Me Jessica MREJEN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

rep/assistant : Mme [K] [N], audiencière, dûment mandatée


--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [T] [U] [O] est employé par la société [2]
[3], spécialisée dans la réalisation de travaux d’échafaudage
(location, vente, montage et démontage) en qualité de monteur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé le 3 janvier 2017 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 17 décembre 2021, avec effet rétroactif fixé au
1er février 2017 et changement de statut à cette date, en tant que chef d’équipe, puis en tant que chef de chantier, à compter du 1er janvier 2022.

Monsieur [T] [U] [O] a été victime d’un accident, le 14 décembre 2023, à 9h15, sur son lieu de travail occasionnel, déclaré, le 12 janvier 2024, par l’employeur, dans les termes suivants : 
« Activité de la victime lors de l’accident : Déchargement d’un camion de matériel d’échafaudages, guidage de la grue afin de déposer le panier sur la terrasse ;
Nature de l’accident : Pendant que la victime tenait le panier, la grue est remontée et sa main gauche s’est retrouvée coincée et écrasée entre le panier et la ridelle du camion;
Objet dont le contact a blessé la victime : Panier rempli de matériel d’échafaudage et le camion ;
 Siège des lésions : Main gauche avec gonflement de la main et index cassé;
Témoin : [B] [P] ».

Le certificat médical initial n’est pas joint au dossier.

Par décision du 9 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident en cause survenu le 
10 décembre 2023.


Par requête réceptionnée par le greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [T] [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 janvier 2026, avec renvoi de l’examen du dossier aux fins de convocation de l’ensemble des parties à l’audience du 20 avril 2026, où l’affaire a été examinée. 

Monsieur [T] [U] [O], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et régulièrement communiquées.

La société [1], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières écritures régulièrement transmises à la partie adverse et déposées à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Madame [K] [N], a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières écritures visées à l’audience.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail prévoient que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les articles R. 4121-1 et R.4121-2 du code du travail prévoient enfin que :
“ L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques”.

“La mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée :
1° Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance de l'employeur.
La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l’article L. 4121-3-1 du code du travail est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire”.

Il en ressort que, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail font obligation à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

S'agissant des accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il est constant que la conscience du danger doit être appréciée objectivement, in abstracto, par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur normalement diligent dans son secteur d'activité et s’apprécie au moment ou pendant l’exposition la période d’exposition au risque tandis que les mesures nécessaires s’analysent, in concreto, au regard des mesures préventives concrètes, suffisantes et antérieures à la survenance de l’événement en cause prises, ces deux conditions étant cumulatives.

Il est tout aussi admis qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

 De même, la faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. 

Aussi, il est acquis que la survenance d’un accident du travail n’emporte pas, en soi, existence et reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, que les circonstances de l’accident doivent être déterminées et que l’employeur est tenu désormais à une obligation de moyens renforcée (Cass. soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444) .

En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve repose sur le salarié(Cass. Civ.2e, 8 juillet 2004, n°02-30.984; Cass.Civ. 2e, 22 mars 2005, n°03-20.044),sauf présomptions légales posés et démontrés, notamment par l’article L.4131-4 du code du travail, lorsque l’employeur a été alerté du risque qui s’est matérialisé, ou l’article L.4154-3 du code du travail, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail précaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.

Enfin , aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce: “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

En l’espèce, Monsieur [T] [U] [O] fait valoir, notamment, au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [1] que l’employeur lui a confié des missions de déchargement de camions comportant des échafaudages alors qu’il avait été recruté en tant que monteur, que la fiche de poste n’est d’ailleurs pas produite, que les risques en la matière, notamment d’écrasement des mains, étaient parfaitement connus de l’employeur- puisque visés spécialement dans le plan de prévention des risques- qui n’a ainsi pas mis en oeuvre les mesures nécessaires et suffisantes en termes de port des équipements de protection obligatoire et de formation suivie en lien avec la manutention de charges.

La société [1], de son coté, soutient que la société n’a commis aucune faute dans la mesure où Monsieur [T] [U] [O], occupant le poste de chef d’équipe et salarié expérimenté, était précisément et contractuellement chargé, notamment, de veiller à la sécurité des chantiers et à la bonne application des règles en la matière.
Elle souligne ainsi que le salarié a commis une faute non seulement en voulant retenir d’une main, au surplus de sa main gauche non-dominante, étant droitier, une charge de plus de 500 Kg, mais aussi en ayant fait procéder au déchargement des palettes alors que des passants se trouvaient à proximité, comme allégué, et ce en violation des règles les plus élémentaires en termes de sécurité. 
Elle pointe ainsi le comportement qualifié d’imprévisible, d’irrationnel et de dangereux du salarié, justifiant pourtant de 15 ans d’ancienneté et du suivi de formations adaptées, comme une cause d’exonération de sa responsabilité.
Elle précise, enfin, que les faits n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, alors que les services de police avaient été dépéchés sur place, et que surtout les échafaudages ne sont jamais tombés. 

Il résulte des pièces du dossier et des débats que Monsieur [T] [U] [O] a été victime d’un accident, le 14 décembre 2023, sur son lieu de travail, soit en l’espèce sur le chantier situé [Adresse 5] à [Localité 5] (94) et aux heures de travail, avec transport du salarié à l’hôpital, comme il en ressort de la déclaration effectuée par l’employeur le 12 janvier 2024, dans les termes suivants : 
« Activité de la victime lors de l’accident : Déchargement d’un camion de matériel d’échafaudages, guidage de la grue afin de déposer le panier sur la terrasse ;
Nature de l’accident : Pendant que la victime tenait le panier, la grue est remontée et sa main gauche s’est retrouvée coincée et écrasée entre le panier et la ridelle du camion;
Objet dont le contact a blessé la victime : Panier rempli de matériel d’échafaudage et le camion;
 Siège des lésions : Main gauche avec gonflement de la main et index cassé;
Témoin : [B] [P] ».

Sur les circonstances précises de l’accident, Monsieur [T] [U] [O] indique que, dans le cadre du déchargement du camion contenant du matériel d'échafaudage, l'ensemble menaçait de s'écrouler sur la voie publique, et plus précisément sur des passants proches du chantier. C’est alors, selon lui, qu’il a immédiatement repoussé le matériel soulevé par le camion grue afin de protéger les passants. Néanmoins, dans un mouvement de balancier, la main du salarié a été coincée entre les échafaudages et le camion, occasionnant chez celui-ci un écrasement de la main gauche et une fracture du doigt.

La matérialité de l’accident n’est ici pas contestée par l’employeur.

Sur la conscience du danger :

Il ressort de pièces du dossier qu’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), versé aux débats par Monsieur [T] [U] [O], a été adopté spécifiquement pour le chantier en cause, situé au [Localité 6] à [Localité 7]( 94) duquel il ressort que :
“L'accueil du personnel sur le chantier sera effectué par l'encadrement de chantier avant le commencement des travaux, à l'arrivée de tout personnel en début ou en cours de travaux, et que l'accueil comprendra notamment :
- le présent PPSPS et Avenant(s) éventuel(s) ;
- Des consignes de sécurité générales liées à l'activité et au chantier;
- Des consignes de sécurité particulières liées principalement aux postes de travail, matériels (fiches et notices d'utilisation constructeur), nuisances (protection collectives et individuelles). produits dangereux.
La sensibilisation à la sécurité fera l'objet d'une communication permanente de la part de l'encadrement du chantier qui veillera à sa bonne application et à son développement”.

Le PPSPS recense, en outre, les risques propres aux travaux de l’entreprise existant ainsi que les risques générés par l’activité de l’entreprise pour les autres intervenants, au titre des travaux de réception de matériel et de manutention ,comme suit:

“ Ecrasements, blessures aux mains, chute d’objets, contusions, coupures, lombalgies”
“ Interférences avec les autres corps d’état : écrasements, choc, chute d’objets”.

Les mesures de prévention sont définies comme suit :
“-[Localité 8] obligatoire des [Etablissement 1]: protections individuelles.
- Personne ne doit se situer sous les charges levées.
- Nombre de personnes adapté au poids à porter.
- Lombalgies
- Formation du personnel à la manutention des charges”.

“- [Localité 8] obligatoire des protections individuelles.
- Information des opérations, balisage des ouvertures.
- En aucun cas les structures ne doivent être modifiées par des tiers.
- Personne ne doit monter”.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels ([4]) , produit par la société [1], cible le même danger au titre du déchargement du matériel (écrasement , pincement des doigts), évalué comme un risque moyen, avec une survenance rare (au moins 3 fois) et cite, au titre des mesures de préventions : une sensibilisation régulière sur le port des [Etablissement 2] et la mise à disposition de gant de manutention.

Un risque de chute d’objets lors du déchargement du matériel est également mis en exergue dans le DUER, avec pour situation ciblée comme entraînant un
danger : le mauvais élingage ou stockage des élément d’échafaudages (fixes, volants) dans le camion, avec pour mesures de prévention adoptées la pose d’élingues et de cales pour stabiliser et fixer le matériel ainsi que la vérification visuel de l’état des élingues.


Les risques liées aux opérations de déchargement des échafaudages étaient dès lors clairement identifiés au sein de l’entreprise.

Monsieur [T] [U] [O] soutient que le déchargement des palettes d’échafaudage ne relevait pas de ses missions, ayant été recruté en tant que monteur, et qu’il n’a aussi pas bénéficié des formations adéquates. Il réfute par ailleurs la remise des équipements de protection individuelles par son employeur.
 
Toutefois, il résulte du contrat de travail et des avenants signés respectivement les 3 et 31 janvier 2017, 18 janvier 2018 et 17 décembre 2021, que Monsieur [T] [U] [O] a été engagé par la société [1], entreprise spécialisée dans la réalisation de travaux d’échafaudage ( location, vente, montage et démontage), tout d’abord en qualité de monteur, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée puis en tant que chef d’équipe, à compter du 1er février 2017, et en qualité enfin de chef de chantier à compter du 1er janvier 2022, suite aux changements de statut opéré en faveur du salarié.


Il est aussi acquis, comme il en ressort des écritures mêmes de Monsieur [T] [U] [O], que le requérant avait pour principales missions :

- la Planification et l’organisation :
• Élaborer le planning des opérations de montage et de démontage des échafaudages.
• Organiser les équipes et répartir les tâches en fonction des compétences de chacun.
- la Gestion des Équipes
• Superviser le travail des échafaudeurs et des autres membres de l'équipe sous-traitante.
- la Sécurité et la réglementation
• Veiller à ce que les normes de sécurité soient respectées sur le site avec la mise en place d'équipements de protection individuelle (EPI).
• Suivi Financier et Économique
- le contrôle des coûts des opérations et le respect du budget établi.
• Estimer les besoins en matériel et en ressources humaines.
- la coordination avec les Autres Intervenants 
• Collaborer avec d'autres corps de métiers (maîtres d'œuvre, architectes, etc.) pour assurer la bonne progression du chantier.
• Participer aux réunions de chantier pour faire le point sur l'avancement des travaux.
- le contrôle de la Qualité
• Assurer la qualité des travaux réalisés et le respect des spécifications techniques.
• Effectuer des contrôles réguliers pour garantir la conformité des échafaudages.

Il en ressort que l’une des missions essentielles de Monsieur [T] [U] [O], en sa qualité de chef de chantier et non en tant que simple monteur comme pourtant soutenu par celui-ci, consistait en la supervision du chantier et à la bonne application des normes de sécurité, comme il en ressort aussi des termes du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) adopté spécifiquement pour le chantier où s’est déroulé l’accident de travail ciblant les missions de l’encadrement du chantier .

Or, il est établi que le salarié, alors qu’une opération de déchargement d’échafaudages étaient en cours, a placé sa main afin de retenir le matériel et d’éviter que celui-ci n’occasionne des blessures à l’égard de piétons situés à proximité. 

Le témoignage en date du 16 septembre 2025 versé par Monsieur [T] [U] [O] émanant de Monsieur [B] [P], chargé d'affaires pour le compte de la société SARL [5], prestataire de la société [6], va ainsi dans ce sens.

Dès lors, il est établi que Monsieur [T] [U] [O] a manifestement violé plusieurs règles de sécurité dont il avait pourtant pour fonction d’en assurer la bonne application, et notamment de s’assurer, voire de signaler en cas de défaillance, de l’absence de personnes situées sous les charges levées mais aussi du bon balisage des lieux et aussi du port obligatoire des [Etablissement 1] : protections individuelles.

Le comportement du salarié peut dès lors être qualifié d’imprudent voire de négligent et même de dangereux, pour lui-même ainsi que pour autrui, rendant la survenance de l’accident totalement imprévisible pour l’employeur, étant relevé au surplus, qu’hormis le témoignage susvisé apporté par le salarié d’un prestataire, et ce près de deux années après l’accident, Monsieur [T] [U] [O] ne démontre pas qu’il existait une situation de danger imminent pour les personnes l’ayant contraint à agir de la sorte, situation qui en tout état de cause n’aurait jamais dû se produire en application des règles élémentaires de sécurité clairement posées par la société et dont il avait la charge du contrôle du bon respect de sa part ses fonctions de chef de chantier.

En outre, il est démontré que Monsieur [T] [U] [O] était un salarié expérimenté et formé pour avoir, notamment, bénéficié d’une formation destinée à “Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages de pied et roulants”, du 3 au 5 novembre 2021;

Enfin, aucune défaillance quant au matériel en cause n’est alléguée et a fortiori démontrée par Monsieur [T] [U] [O] : élingues, cales, grue, etc.. ou autre défaillance permettant de retenir l’existence d’un manquement de l’employeur pouvant avoir contribué à l’accident en cause.

Il en ressort que les circonstances de l’accident permettent d’établir l’existence d’une faute exclusive du salarié, faute de nature à exonérer totalement l'employeur de sa responsabilité.

En conséquence, la faute inexcusable de la société [1] ne peut être retenue et Monsieur [T] [U] [O] sera donc débouté de la demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Monsieur [T] [U] [O] , succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026 ; 

DEBOUTE Monsieur [T] [U] [O] de sa demande de reconnaissance
de la faute inexcusable à l’encontre de la Société [1], relativement à l’accident du travail survenu le 14 décembre 2023, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [U] [O] aux éventuels dépens de l’instance. 

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4121-3-1, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail L4154-3, code du travail L4131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:09:20.530Z.