Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00207
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] a été embauché le 16 décembre 1996 par la Société SA [4], aux droits de laquelle vient la S.A.S. [1]. Au terme de son contrat de travail, il exerçait les fonctions de Conseiller des ventes, catégorie Cadre, niveau I, degré A, et sa rémunération était composée d’un salaire fixe et d’une partie variable, fixée selon un pay-plan annuel. Le 8 avril 2022, la S.A.S [1] a souscrit une déclaration d’accident du travail dont Monsieur [D] [A] aurait été victime le 1er avril 2022, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une: “dépression lié à l’emploi”. L’employeur a émis des réserves. Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 13 juillet 2022. Monsieur [D] [A] a été indemnisé par la caisse au titre de son accident à compter du 2 avril 2022. Son état a été déclaré consolidé au 26 avril 2023. Il a obtenu une rente basée sur un taux d’IPP de 10%. Par requête déposée le 2 avril 2025, Monsieur [D] [A] a saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 Juin 2026. Monsieur [D] [A], représenté par son Conseil, demande au Tribunal: - de juger que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, - de lui attribuer en conséquence le bénéfice d’une rente majorée, - de condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 10 000 € à titre provisionnel, dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise, Avant dire droit, sur les préjudices: - d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra avec la mission de : 1°) convoquer Monsieur [D] [A], victime, dans le respect des textes en vigueur. 2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur de tous documents médicaux relatifs à la maladie, en particulier le certificat médical initial. 3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de fin de ceux-ci. 6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité. 7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution. 8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 9°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences. 10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse: - au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir. 11°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l’état séquellaire, * l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 13°) déterminer la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. 15°) chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles. 17°) déterminer les conséquences sur les activités professionnelles de perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance, nécessité de reconversion). 18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. Indépendamment de 1'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à ces activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. 21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 22°) indiquer le cas échéant : - si l'assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne). - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - déterminer, le cas échéant eu égard aux conséquences du fait traumatique, la nécessité d’aménagement du logement et d’adaptation d’un véhicule. 23°) déterminer, le cas échéant, l’existence de préjudices exceptionnels. 24°) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. - de condamner la S.A.S. [1] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit concernant les dépens. La S.A.S [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : A titre principal: - de juger que l’accident du 1er avril 2022 ne remplit pas les conditions de l’accident du travail, A titre subsidiaire: - de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [D] [A], En conséquence: - de débouter Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [D] [A] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire: - d’ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire, - d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, - d’ordonner l’avance des sommes par la CPAM, En tout état de cause: - de débouter Monsieur [D] [A] de sa demande de provision, - de débouter Monsieur [D] [A] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - prendre acte qu’elle s'en remet à droit quant au fond et sur les quantum, - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente, - dire que, conformément à l'article L. 452-3 3ème alinéa, elle procédera à l'avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l'employeur. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la matérialité de l’accident du travail: - Moyens des parties: La Société [1] conteste la matérialité de l’accident du travail. Elle fait observer que l'arrêt de travail initial ne présentait aucune origine professionnelle et que ce n'est que dans le cadre de l'arrêt de prolongation du 15 avril 2022 que le médecin traitant de Monsieur [D] [A] établira un arrêt pour accident de travail avec une date d'accident fixée au 1er avril 2022, portant mention d'une dépression liée à l'emploi, cet arrêt n'étant réceptionné par la S.A.S [1] que le 19 avril 2022. Elle souligne, par ailleurs, la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail par le salarié auprès de son employeur, cinq jours après la survenance des faits allégués, en violation des dispositions de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que Monsieur [D] [A] ne justifie d’aucun motif légitime qui permettrait d’expliquer le dépassement du délai de 24 heures. Sur les circonstances entourant l'évènement du 1er avril 2022, la Société [1] indique que la direction, les ressources humaines ou encore le comité social et économique n'ont jamais été informés de quelconques difficultés subies par Monsieur [D] [A] dans l'exercice de sa prestation de travail. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas les pressions qu’il allègue dans le cadre de la signature du nouveau pay-plan 2022 et précise que le témoignage d’un salarié ayant quitté la société le 14 février 2020 et faisant partie d’un autre service, Monsieur [C] [V], est inopérant. S’agissant de l’entretien du 1er avril 2022, la Société [1] relève que Monsieur [D] [A] ne précise pas les conditions dans lesquelles cette entrevue a eu lieu, alors qu’il les qualifie d’insupportables pour lui, et qu’il n’indique pas les propos ou le ton employé par son employeur qui auraient pu conduire à la dégradation de son état psychique. Elle ajoute que les attestations produites reprennent les dires du salarié et n’établissent pas un lien entre l’état de santé de celui-ci et l’entretien du 1er avril 2022. Elle expose, par ailleurs, que la lésion médicalement constatée, à savoir “dépression liée à l’emploi”, fait état d’un lien avec l’emploi et non avec l’évènement du 1er avril 2022. Elle souligne, au surplus, que la dépression ne peut survenir brutalement. Elle en déduit qu’aucun évènement soudain n’est intervenu le 1er avril 2022, Monsieur [D] [A] évoquant lui-même des faits antérieurs à cette date. Enfin, la S.A.S [1] indique que le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, dans un jugement du 4 mai 2023, a conclu à l'absence de caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [D] [A]. Elle précise que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas fait appel de ce jugement. En réplique, Monsieur [D] [A] indique que le contexte de climat social délétère au sein de la société, tel que retenu par le Conseil de prud’hommes, ne contredit pas l’atteinte soudaine engendrée par l’entretien du 1er avril 2022, ce contexte expliquant au contraire le lien avec le travail et les raisons de cet entretien. Il rappelle que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est définitive à son égard. Il soutient rapporter la preuve du très lourd traitement qu’il a dû subir dès après la survenance des faits et ajoute qu’il ne souffrait d’aucune pathologie de ce type ni d’aucun antécédant avant l’accident. Il précise, en outre, que sa vie privée est stable et épanouie et que ce n’est que l’attitude de son employeur et l’agression du 1er avril 2022 qui ont conduit à son arrêt de travail et à son inaptitude. Il ajoute que la S.A.S [1] ne conteste pas la tenue de l’entretien du 1er avril 2022, ni le fait qu’il ait dû rentrer chez lui après que sa compagne ait été prévenue par ses collègues de ce qu’il était enfermé dans les toilettes et pleurait. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il fait valoir qu’il n’a pas à démontrer que le ton employé ou les circonstances de l’accident auraient été anormales au point d’engendrer la lésion dont il souffre. Il relève que deux témoins l’ont vu sortir du bureau de Monsieur [M] et que cela suffit. Il en déduit que la présomption d’imputabilité s’applique et que la société ne rapporte pas la preuve que son état serait totalement étranger au travail. Il ajoute que sa compagne a attesté de sa prostration, tout comme son médecin traitant qui l’a reçu le jour même. Par ailleurs, il allègue qu’une dépression peut être soudaine, contrairement à ce que soutient l’employeur. Monsieur [D] [A] explique, par ailleurs, la tardiveté de sa déclaration d'accident du travail par son état psychologique très perturbé et en justifie par la production d'un certificat médical du 15 avril 2022. S’agissant du jugement rendu le 4 mai 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Monsieur [D] [A] fait valoir que la motivation de la décision est contraire aux textes et à la jurisprudence. Enfin, il précise que la société n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et ne démontre pas davantage l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. - Réponse du Tribunal: La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou la maladie dont elle est à l’origine a un caractère professionnel. Il est de jurisprudence constante en la matière qu’en application du principe de l’indépendance des rapports, l’employeur peut contester la matérialité d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre d’une action tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable. L’opposabilité ou l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est de même sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d'un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d'un évènement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines dans le cadre professionnel, sans qu'il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Il appartient donc au salarié, qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, le 8 avril 2022, la S.A.S [1] a souscrit une déclaration d’accident du travail dont Monsieur [D] [A] aurait été victime le 1er avril 2022 dans les circonstances suivantes: “Activité de la victime lors de l’accident: la victime était aux toilettes. Nature de l’accident: crise d’angoisse”. Le jour des faits, les horaires de travail de Monsieur [D] [A] étaient de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. La déclaration d’accident du travail révèle que l’accident se serait produit à 11h30, soit dans le temps de travail du salarié. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de Monsieur [D] [A]. L’assuré était donc bien placé sous la subordination de son employeur. Il ressort par ailleurs de la déclaration que l’employeur a constaté l’accident le jour même à 11h40. Un témoin est également mentionné, Madame [F] [I]. Le certificat médical initial daté du 1er avril 2022, assorti d’un arrêt de travail, fait état d’une “dépression lié à l’emploi”. Par courrier daté du 11 avril 2022, la S.A.S [1] a émis des réserves. Dans un courrier adressé à son employeur le 6 avril 2022, Monsieur [D] [A] décrit les conditions dans lesquelles la crise d'angoisse s'est déclenchée suite à l'entretien qui s'est déroulé dans des conditions qui lui ont paru insupportables. Si l'employeur conteste la teneur de cet entretien, il n'en conteste pas l'existence ni le fait que la crise d'angoisse du salarié soit survenue dans la suite de celui-ci. Or, il est indifférent, à ce stade, de déterminer si l’employeur a ou non excédé son pouvoir de direction ou si l’entretien en question s’est déroulé dans des conditions normales ou non, le débat ne portant pas sur la faute éventuelle de l’employeur, mais sur la réalité de l’événement et la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assuré de la situation et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique. Il résulte de l'attestation de Madame [E] [W], secrétaire au sein de la société, que le 1er avril 2022, Monsieur [D] [A] s'est enfermé dans les toilettes, refusant de parler à quiconque, en pleurs, qu'il lui a demandé de contacter sa compagne n'étant pas en état de conduire et qu'à son arrivée, il en est sorti titubant et pleurant et a quitté l'entreprise en sa compagnie. Il ressort de l'attestation de Madame [F] [I], hôtesse d'accueil, les mêmes constatations. La compagne de Monsieur [D] [A] depuis 17 ans, Madame [L] [Y], atteste également avoir été contactée sur son lieu de travail par Madame [E] de la S.A.S [1], lui demandant de venir au plus vite car son compagnon s'était enfermé dans les toilettes, en pleurs et qu'il refusait de sortir. Lors de son arrivée, elle l’a trouvé en pleurs, dans un état second, comme elle ne l'avait jamais vu malgré l'ancienneté de leur relation. Durant le trajet de retour, elle précise qu’il s'est enfermé dans un mutisme qui lui a fait peur, au point de demander à ses parents de venir pour qu'il ne reste pas seul, devant retourner au travail et ne pouvant le conduire chez le médecin que le soir. Elle indique que les jours qui ont suivi ont été très difficiles pour lui, qu'il s'était retranché dans le silence, ne dormait plus et semblait toujours être dans ses pensées. Elle conclut ne jamais l'avoir vu dans cet état, aussi désemparé et angoissé. Les faits déclarés sont, par ailleurs, compatibles avec la lésion médicalement constatée le jour de l'accident, à savoir une dépression, et ayant donné lieu à un arrêt de travail. Il est indifférent que cet accident soit intervenu dans un contexte, allégué par l’assuré, de dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs années. En effet, aucune lésion de cette nature et de cette ampleur n’a été médicalement constatée avant l’évènement précis du 1er avril 2022, comme en atteste le psychiatre [Q] [Z] dans une correspondance du 19 septembre 2022. Il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat que la dépression de Monsieur [D] [A] résulterait d’un processus progressif. Dans ce contexte, la dépression apparue soudainement après l’entretien peut constituer un fait accidentel (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-23.249). S’agissant de la tardiveté de la déclaration, en application des dispositions des articles L.441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, au plus tard dans les 24 heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Si Monsieur [D] [A] a déclaré son accident par courrier auprès de la S.A.S [1] le 6 avril 2022, force est de constater qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que celui-ci a lui-même constaté l’accident le jour des faits, à 11h40. Ainsi, la S.A.S [1] a bien été informée de l’accident du travail dans les délais légaux. En outre, à supposer que ce constat soit insuffisant, Monsieur [D] [A] justifie d’un motif légitime, le Docteur [O] attestant, dans un certificat médical du 15 avril 2022, que l’état psychologique très perturbé de son patient le 1er avril 2022 ne lui permettait pas d’envoyer son arrêt de travail dans les temps impartis. En dernier lieu, au vu de l’état de santé psychologique de l’assuré au 1er avril 2022, il est indifférent que le certificat médical initial ait d’abord été délivré au titre du droit commun, le Docteur [O] ayant pris soin d’établir un arrêt de travail rectificatif en accident du travail, lorsque son patient a été en mesure d’apporter des précisions de contexte. Ainsi, il est établi que le 1er avril 2022, au cours de son travail de commercial, en sortant d’un entretien avec Monsieur [M], Monsieur [D] [A] a été victime d'un malaise psychologique constitué par une crise d’angoisse et de larmes, son propre enfermement dans les toilettes, son incapacité à conduire et son départ de l'entreprise suite à l'appel de ses collègues à sa compagne en pleine journée. Cette crise a constitué la première manifestation de la dépression pour laquelle un suivi psychiatrique a été mis en place, sans reprise de son travail, qui a conduit à son licenciement pour inaptitude. Il est donc justifié d’un évènement soudain survenu à date certaine, à savoir l’entretien qui s’est déroulé le 1er avril 2022 avec Monsieur [M], ayant provoqué chez Monsieur [A] une lésion psychique, à savoir une dépression, constatée médicalement le jour même. Même si le requérant décrit un climat délétère au sein de la Société depuis plusieurs années, c’est bien l’entretien du 1er avril 2022 qui a été l’élément déclencheur de sa dépression, alors qu’il ne présentait jusque là aucun antécédant de ce type. En outre, l’accident étant survenu aux temps et lieu de travail, il est présumé d’origine professionnelle. Les éléments produits par Monsieur [D] [A] sont donc suffisants pour rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui est survenu le 1er avril 2022 au temps et au lieu du travail, étant rappelé que le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 mai 2023 n’est pas opposable au requérant. En cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l'employeur qui conteste la qualification en accident du travail de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La S.A.S [1] se contente d'indiquer dans son courrier de réserves du 11 avril 2022, sans en justifier, que l'état d'esprit de Monsieur [D] [A] semblait “perturbé” par des éléments extérieurs à la société. L'employeur n'apporte pas plus la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident. Cet état antérieur est d'ailleurs écarté par le certificat médical établi par le psychiatre en charge du suivi de Monsieur [D] [A] ainsi que par le certificat d'inaptitude du Docteur [S]. Au regard de ces éléments, la matérialité de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail, est établie. La présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité a donc été appliquée, à bon droit, par la CPAM du Puy-de-Dôme. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: 1. Sur la faute inexcusable présumée: - Moyens des parties: Au visa de l’article L. 4331-4 du code du travail, Monsieur [D] [A] se prévaut de la faute inexcusable présumée de son employeur considérant que celui-ci a été alerté tant par les salariés, dont lui-même, que par les représentants du personnel et l’inspection du travail. En réplique, la S.A.S [1] soutient à l’audience que la procédure spécifique d’alerte prévue par le code du travail n’a pas été appliquée dans la situation de Monsieur [D] [A]. - Réponse du Tribunal: Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [D] [A] que lui-même ou un représentant du personnel au CSE aurait signalé à la S.A.S [1] le risque qui s’est matérialisé le 1er avril 2022. En effet, dans le compte rendu de la réunion du 4 mars 2022 organisée par Monsieur [M] pour faire un point avec les commerciaux sur leur play-plan, il est indiqué par Madame [R] [J], membre du CSE, que “l’équipe commerciale comprend tout à fait le contexte et le fait que la direction doit s’adapter à la situation actuelle. Ils font remarquer que pour eux certains objectifs ne sont pas atteignables et craignent de ne pas toucher les primes liées à ces objectifs”. Le risque d’une baisse de rémunération est souligné mais il n’est pas fait mention d’un risque psychosocial en lien avec le pay-plan 2022. Par ailleurs, si dans un email du 13 avril 2019, Monsieur [D] [A] a signalé à son employeur ne pas accepter le pay-plan 2019 en raison d’une perte de salaire conséquente et précisé que la situation était pour lui “déroutante et usante psychologiquement”, il a ajouté que cela n’entamait en rien sa volonté d’effectuer sa mission avec professionnalisme, indiquant “car depuis 22 ans je me plais beaucoup dans cette entreprise à laquelle j’ai consacré mon expérience et mon savoir-faire toujours en partageant avec confiance avec ma hiérarchie”. L’usure psychologique évoquée en 2019, combinée aux propos positifs tenus par le salarié sur l’entreprise, ne saurait être considérée comme un signalement par le salarié du risque qui s’est matérialisé trois ans plus tard, le 1er avril 2022, s’agissant d’un nouveau pay-plan. Il en est de même des entretiens individuels produits. Dans le cadre de l’entretien forfait jours pour l’année 2021, Monsieur [D] [A] a indiqué que l’organisation du travail permettait de concilier vie professionnelle et vie personnelle “sauf en début d’année lors de la présentation des pay plan. Cela est source de tensions. Tensions qui jouent sur le comportement familial”. Dans le cadre de l’entretien professionnel 2022, il était indiqué que Monsieur [D] [A] était bien dans son poste. Le commentaire rédigé par Monsieur [D] [A], s’agissant du caractère irréalisable de l’objectif 2022, n’est pas joint à l’entretien et il n’est pas justifié de sa validation. Ainsi, la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4131-4 du code du travail n’est pas applicable. 2. Sur la faute inexcusable prouvée: - Moyens des parties: Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, Monsieur [D] [A] fait valoir que la S.A.S [1] avait conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, pour avoir été alertée par l’inspection du travail dès 2019. Il précise, par ailleurs, que la présentation du pay-plan et les pressions ensuite exercées pour le signer ressortent du compte-rendu de la réunion du 4 mars 2022, en présence d’un membre du CSE, et que de nombreux salariés ont régularisé des procédures suite à ces évènements et saisi le Conseil de Prud’hommes et/ou le Pôle social. Il verse au débat des attestations de salariés dénonçant les pressions subies et les conditions de travail au sein de la société. Il explique avoir lui-même alerté son employeur à plusieurs reprises, notamment s’agissant de la charge de travail et du caractère inatteignable des objectifs fixés. Il fait valoir avoir personnellement subi des pressions pour signer le pay-plan 2022, ce qui aurait conduit à une baisse significative de sa rémunération, notamment lors de l’entretien du 1er avril 2022 avec Monsieur [M]. Il expose qu’au terme de cet entretien, ayant eu la confirmation qu’il n’avait pas le choix, il a fait un malaise et s’est effondré en pleurs dans les toilettes. Il soutient que le choc psychologique et l’angoisse engendrée par les propos tenus par Monsieur [M] ont conduit à son malaise, comme retenu par le Conseil de Prud’hommes. Il produit des éléments médicaux et des attestations de ses proches pour établir le lien exclusif entre son état de santé et ses conditions de travail. Il souligne, en outre, qu’au terme d’une enquête réalisée sur trois ans, l’inspection du travail a constaté des irrégularités et que la S.A.S [1] a été mise en demeure de prendre toute mesure utile en matière de RPS. Monsieur [D] [A] estime démontrer l’absence de mesures de préventions avant la date du 1er avril 2022, l’absence de mesures de correction et de prise en charge après les signalements qu’il a effectués sur les faits le concernant et l’absence de mesures malgré l’enquête de l’inspection du travail débutée en 2019. Il ajoute que ce n’est que suite à la mise en demeure de l’inspection du travail que la société a mandaté l’organisme externe [5] pour un audit, lequel a eu lieu en 2023, soit postérieurement à son accident du travail. Il précise également que les référents harcèlement n’ont jamais été formés avant 2022 et que le DUERP produit par son employeur a été créé après son accident. En réplique, la S.A.S [1] fait observer que les développements de Monsieur [D] [A] s’inscrivent dans le registre d’une pathologie d’exposition ou d’une maladie professionnelle psychique et non dans celui d’un accident du travail caractérisé par un évènement soudain. Elle rappelle que la faute inexcusable doit s’apprécier strictement au regard du fait accidentel invoqué et non au regard d’une reconstitution extensive du parcours professionnel du salarié ou d’un climat général. Elle soutient que Monsieur [D] [A] ne rapporte pas la preuve de la teneur de l’entretien du 1er avril 2022 et maintient qu’il s’agissait d’un entretien informel, sollicité par le salarié afin d’évoquer le nouveau pay-plan mis en place. Elle explique que l’entretien avait pour objet de clarifier la situation et d’apaiser les inquiétudes exprimées par le salarié. La S.A.S [1] fait valoir qu’en l’absence d’appel suite au jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la CPAM du Puy-de-Dôme confirme l’inexistence des pressions dont le requérant prétendait avoir été victime de la part de sa hiérarchie. Elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que le contexte de dégradation générale et prolongée des conditions de travail dont se prévaut le salarié est inexistant. Elle précise qu’une enquête sociale interne a été réalisée par un prestataire externe, dans le cadre d’une démarche globale de prévention durable des risques professionnels, et qu’aucune problématique liée à la rémunération n’en est ressortie et encore moins l’existence d’une pression en rapport avec la signature des pay-plans. Elle rappelle que Monsieur [D] [A] n’a jamais sollicité sa direction, les ressources humaines ou encore le CSE sur de quelconques difficultés subies dans l’exercice de sa prestation de travail et que les entretiens professionnels ont été positifs. Elle indique, au surplus, que des formations internes et/ou externes sur le harcèlement sont dispensées et programmées régulièrement et que la société est dotée d’un règlement intérieur et de référents harcèlement depuis 2019. Elle fait par ailleurs valoir que le climat social évoqué par le requérant est sans lien avec les faits du 1er avril 2022. Elle soutient que les conclusions établies par l’inspection du travail ne prennent pas en compte le plus grand nombre de témoignages recueillis, pourtant positifs. Elle émet des réserves sur l’impartialité de l’inspectrice du travail, qui a valorisé les témoignages de trois salariés, dont particulièrement Madame [U], qui sont dans une démarche de nuisance et contentieuse à l’égard de la société. S’agissant de la signature des pay-plans, la société conteste l’existence de pressions sur les salariés et précise qu’elle n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités de rémunération variable, dépendantes de la politique commerciale du constructeur. Elle ajoute que l’avenant au contrat de travail du 28 février 2008 que Monsieur [D] [A] a signé prévoyait bien le caractère annuel du pay-plan, qu’il les a tous signés à l’exception de celui de 2022. Elle expose que le requérant ne rapporte pas la preuve que l’employeur l’aurait contraint à signer et affirme, au contraire, que la direction a été participative quant à la présentation du nouveau pay-plan 2022, avec notamment une réunion organisée le 4 mars 2022, en présence d’un membre du CSE et lors de laquelle il a été rappelé les possibilités d’évolution en cours d’année via la note stratégique. Enfin, la S.A.S [1] souligne que l’application des différents pay-plans a été particulièrement favorable à Monsieur [D] [A], dont la rémunération brute annuelle a augmenté sur les trois dernières années. Elle explique que, s’agissant du pay-plan 2022, seuls deux salariés ont refusé de le signer, Monsieur [A] et Madame [U], et qu’il n’a pas été appliqué au requérant. - Réponse du Tribunal: En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. En l'espèce, si les propos tenus et le ton employé lors de l’entretien du 1er avril 2022 entre Monsieur [M] et Monsieur [D] [A] demeurent incertains, en l’absence de témoins, les parties s’accordent sur le fait que l’entrevue avait pour objectif d’évoquer le pay-plan 2022. Elle faisait suite à la réunion du 4 mars 2022, lors de laquelle des craintes avaient été exprimées par les membres de l’équipe commerciale, s’agissant de certains objectifs inatteignables et des pertes financières susceptibles d’en découler. Monsieur [M] avait alors proposé de recevoir les commerciaux individuellement. Quelles que soient les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 1er avril 2022, il ressort des pièces du dossier que la présentation d’un nouveau pay-plan était source de tensions au sein de la société depuis plusieurs années, à tout le moins pour certains salariés, dont Monsieur [D] [A], en ce qu’il impacte leur rémunération mais également leur charge de travail. Cette problématique avait été portée à la connaissance de la S.A.S [1] avant le 1er avril 2022, comme en attestent les pièces suivantes: - email de Monsieur [D] [A] adressé à Monsieur [X] [H] le 13 avril 2019 dans lequel il fait part de son désaccord sur le pay-plan 2019 compte tenu de la perte de salaire en découlant et ajoutant que “cette situation est déroutante et usante psychologiquement”. - entretien forfait jours pour l’année 2021, lors duquel Monsieur [D] [A] a indiqué que l’organisation du travail permettait de concilier vie professionnelle et vie personnelle “sauf en début d’année lors de la présentation des pay plan. Cela est source de tensions. Tensions qui jouent sur le comportement familial”. Avant le 1er avril 2022, Monsieur [D] [A] s’était également plaint à deux reprises auprès de la médecine du travail de sa baisse de rémunération en lien avec une augmentation des objectifs (22 juin 2020 et 15 mars 2022). - email adressé par Monsieur [G] [E] à Monsieur [K] [LM] le 3 mars 2022, dans lequel il évoque la perte de salaire calculée en application du pay-plan 2022 et les répercussions d’un point de vue humain et matériel. Il ajoute “Moralement et physiquement, je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas mettre ma santé en péril parce que ma direction a décidé de baisser de 40% mon salaire. Et [WI] ne le supportera pas. Je me suis toujours donné à fond pour obtenir des résultats, mais la sanction est trop forte, je ne me sens plus du tout considéré dans mon travail. Expliquez-moi pourquoi aujourd’hui je vaux 40% de moins qu’hier? Je ne sais pas combien de temps je vais tenir mais là c’est un message d’alerte que je vous envoie...” Les pièces de la procédure démontrent également une ambiance de travail dégradée depuis au moins 2019, ainsi que des pressions managériales subies par les salariés. Les attestations en ce sens d’anciens salariés de la société (Madame [UY] [EG], Madame [BX] [SS], Monsieur [C] [V], Monsieur [G] [CW] et Madame [KP] [U]) sont en effet corroborées par les constats de l’inspection du travail qui a réalisé une enquête auprès de la société sur la période 2019 à 2022. A l’issue de cette enquête, par une décision en date du 29 juillet 2022, le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a mis en demeure la S.A.S [1] de procéder, dans un délai de quatre mois, à une évaluation des risques psychosociaux susceptibles de se présenter dans l’entreprise et, compte tenu des résultats de cette évaluation, d’élaborer, puis de mettre en oeuvre, un plan d’action en vue de prévenir ces risques. Pour prononcer cette mise en demeure, le DREETS a retenu que le 13 juillet 2022, un accident indiqué comme une “crise d’angoisse” avait été reconnu comme revêtant un caractère professionnel et qu’en trois ans, deux accidents pour crise d’angoisse et pour malaise avaient été déclarés sur le lieu de travail et que deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle avaient été déposées pour anxiété généralisée et pour stress au travail avec burn out professionnel. Il a, par ailleurs, retenu qu’hors COVID, au cours de l’année 2021, 137 arrêts de travail avaient été déposés dont 43 de plus de 7 jours, qu’au titre de l’année 2022, alors en cours, 63 arrêts de travail avaient été déposés dont 16 de plus de 7 jours et que depuis le mois d’octobre 2019, 58 salariés avaient quitté l’entreprise dont 14 des 40 vendeurs. Il s’est également fondé sur le rapport de l’inspectrice du travail, constatant une situation dangereuse résultant du non-respect des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail et mettant notamment en exergue des difficultés à absorber la charge de travail, des difficultés à arrêter de travailler pendant les jours de repos, du travail pendant les jours de repos, une charge administrative de plus en plus lourde, une charge de travail très importante et supérieure à l’année N-1, une tension accrue suite à la présentation du pay-plan en début d’année, une situation dégradée, une ambiance générale qui s’est dégradée, de nombreux départs de l’entreprise, et ce, dans tous les secteurs de l’entreprise, une pression par rapport à la participation aux portes ouvertes, une pression pour sortir les chiffres sans aucune valorisation et des objectifs augmentés tous les mois. Il s’est enfin fondé sur l’insuffisance de l’annexe concernant les risques psychosociaux du DUERP qui ne comportait qu’une évaluation du risque d’harcèlement moral et/ou de comportement intimidant, du risque de harcèlement sexuel, du risque lié au sexisme et aux agissements sexistes et du risque d’agression sexuelle. La S.A.S [1] a formé un recours contre cette décision, puis a sollicité l’annulation de la décision du ministre en charge du travail, en date du 10 octobre 2022, identique à celle du DREETS du 29 juillet 2022. Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de la S.A.S [1], écartant notamment le moyen tiré du défaut d’impartialité de l’inspectrice du travail dans l’établissement de son rapport et indiquant que les pièces et allégations de la société n’étaient pas de nature à remettre en cause la réalité des éléments sur le fondement desquels l’administration avait pris la décision en litige. Or, il apparaît que la S.A.S [1] n’a pas procédé à l’évaluation des risques professionnels au sein de la société, et notamment des risques psychosociaux, avant l’accident du 1er avril 2022. Comme le soulève à juste titre Monsieur [D] [A], le DUERP de la Société [1] a été créé le 24 février 2023 seulement et il en ressort notamment un risque inhérent au “stress lié à l’atteinte des objectifs (perte de salaire versé sous forme de prime à la vente)”, risque pourtant signalé depuis plusieurs années. Il est en outre surprenant que le DUERP fasse référence à une facture et à une clôture de l’action au 6 avril 2023, correspondant à la date du diagnostic réalisé par [5] et produit par la Société CARLET, alors même qu’il ne ressort pas des documents de ce cabinet que ce risque ait été identifié lors de son diagnostic. Aucun autre document d’évaluation des risques professionnels élaboré avant l’accident n’est produit par la société. Au regard de ces éléments, le Tribunal considère que la S.A.S [1] avait conscience de l’existence pour ses salariés de risques psychosociaux en lien avec le système de rémunération et les objectifs à atteindre ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû en avoir conscience si elle avait utilement procédé à l’évaluation des risques professionnels comme la loi le lui impose. Les quatre attestations de salariés versées au débat par la S.A.S [1] et décrivant des conditions de travail épanouissantes sont insuffisantes à contredire les constatations de l’inspection du travail et l’existence de risques psychosociaux au sein de la société. S’agissant des mesures prises pour préserver les salariés de ce risque, la S.A.S [1] produit deux supports de formation sur le harcèlement qui dateraient de 2020 et 2022. Il n’est cependant pas justifié de la réalisation desdites formations. Elle justifie, en revanche, de la tenue de réunion RH sur le harcèlement au travail les 14 et 18 avril 2022 et les 2 et 4 mai 2022, mais cette formation est postérieure aux évènements décrits plus hauts et ne constitue qu'une réponse tardive au choc psychique subi par Monsieur [D] [A]. La même remarque sera faite concernant l'enquête sociale interne faite par le cabinet [5] dont le compte rendu a été déposé le 6 avril 2023, soit plus d'un an après les faits et après mise en demeure du DREETS. La pièce n° 24 de la Société [1], intitulée dans son bordereau comme une note à destination du personnel sur les référents harcèlement désignés au sein de la société, et datée du 14 février 2020, comprend uniquement les coordonnées de l’inspection du travail, le nom de deux référents harcèlement et la mention d’un kit sur le sexisme et sur le harcèlement à disposition des salariés. Il n’est pas justifié de la diffusion effective de cette note auprès des salariés. En tout état de cause, l’absence de mesures efficaces prises par la Société [1] ressort des constats de l’inspection du travail et des décisions administratives postérieures. Ainsi, il est démontré que la S.A.S [1] avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux, et qu’elle n’a pris aucune mesure concrète pour en préserver ses salariés, le risque s’étant réalisé pour Monsieur [D] [A] le 1er avril 2022. En l’absence de mesures efficaces, l’entretien du 1er avril 2022, qui s’inscrit dans un contexte de conditions de travail dégradées depuis plusieurs années et qui avait pour but d’évoquer le pay-plan 2022 et les objectifs à atteindre, source de stress pour Monsieur [A], a été l’élément déclencheur de sa lésion psychique et relève d’un comportement fautif de l’employeur. Ce manquement à une obligation de sécurité prescrite par la loi caractérise une faute inexcusable de l'employeur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable de la S.A.S [1], dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [D] [A] a été victime le 1er avril 2022, est établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur: Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [A] est en droit de recevoir une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé le 14 août 2023, avec attribution d’une rente. En conséquence, la majoration de cette rente sera fixée à son maximum. Monsieur [D] [A] est également fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En effet, les dispositions de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il conviendra donc d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement afin de pouvoir évaluer les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code. La CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 27 octobre 2026. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur. En l’état des pièces médicales produites, une provision de 3 000 € sera allouée à Monsieur [D] [A]. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la CPAM du Puy-de-Dôme fera également l'avance du paiement de la provision et des préjudices complémentaires à Monsieur [D] [A] et en récupérera le montant auprès de l’employeur. Sur les autres demandes: L’action de Monsieur [D] [A] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [A] a été victime le 1er avril 2022 procède de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [1], FIXE au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre Monsieur [D] [A], DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance de cette majoration à Monsieur [D] [A] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1], AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [VV] [UT], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Riom lequel aura pour mission : * d’examiner Monsieur [D] [A], victime d’un accident du travail le 1er avril 2022, et ce dans le respect des textes en vigueur, * se prononcer sur : - le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique, - le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, - le préjudice d'agrément, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation), - l'assistance tierce personne avant consolidation, - le préjudice sexuel, - la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, - le préjudice d'établissement, - le préjudice permanent exceptionnel, AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 27 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 27 octobre 2026, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la S.A.S [1], DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément, ALLOUE à Monsieur [D] [A] une provision de 3 000 € (trois mille euros), DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur [D] [A] en récupérera le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1], CONDAMNE la S.A.S [1] à payer à Monsieur [D] [A] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la S.A.S [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 27/08/2026 N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAGN CPS MINUTE N° : 26/358 M. [D] [A] CONTRE S.A.S. [1] CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [D] [A] S.A.S. [1] la SELAFA [2] la SCP [3] -[3] CPAM DU PUY DE DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [D] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, DEFENDERESSE CPAM DU PUY DE DOME [Localité 3] représentée par Madame [P] [T], munie d’un pouvoir, PARTIE INTERVENANTE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision. [B] [N], auditrice de justice, a siégé en surnombre et a participé au délibéré avec voix consultative. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 11 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [A] a été embauché le 16 décembre 1996 par la Société SA [4], aux droits de laquelle vient la S.A.S. [1]. Au terme de son contrat de travail, il exerçait les fonctions de Conseiller des ventes, catégorie Cadre, niveau I, degré A, et sa rémunération était composée d’un salaire fixe et d’une partie variable, fixée selon un pay-plan annuel. Le 8 avril 2022, la S.A.S [1] a souscrit une déclaration d’accident du travail dont Monsieur [D] [A] aurait été victime le 1er avril 2022, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une: “dépression lié à l’emploi”. L’employeur a émis des réserves. Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 13 juillet 2022. Monsieur [D] [A] a été indemnisé par la caisse au titre de son accident à compter du 2 avril 2022. Son état a été déclaré consolidé au 26 avril 2023. Il a obtenu une rente basée sur un taux d’IPP de 10%. Par requête déposée le 2 avril 2025, Monsieur [D] [A] a saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 Juin 2026. Monsieur [D] [A], représenté par son Conseil, demande au Tribunal: - de juger que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, - de lui attribuer en conséquence le bénéfice d’une rente majorée, - de condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 10 000 € à titre provisionnel, dans 1'attente du dépôt du rapport d’expertise, Avant dire droit, sur les préjudices: - d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il appartiendra avec la mission de : 1°) convoquer Monsieur [D] [A], victime, dans le respect des textes en vigueur. 2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur de tous documents médicaux relatifs à la maladie, en particulier le certificat médical initial. 3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins. 5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de fin de ceux-ci. 6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité. 7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution. 8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits. 9°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences. 10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse: - au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir. 11°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. 12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l’état séquellaire, * l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 13°) déterminer la durée du Déficit Fonctionnel Temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation. 15°) chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. 16°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles. 17°) déterminer les conséquences sur les activités professionnelles de perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle (pénibilité, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance, nécessité de reconversion). 18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. Indépendamment de 1'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. 20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à ces activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. 21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). 22°) indiquer le cas échéant : - si l'assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne). - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, - déterminer, le cas échéant eu égard aux conséquences du fait traumatique, la nécessité d’aménagement du logement et d’adaptation d’un véhicule. 23°) déterminer, le cas échéant, l’existence de préjudices exceptionnels. 24°) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. - de condamner la S.A.S. [1] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit concernant les dépens. La S.A.S [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal : A titre principal: - de juger que l’accident du 1er avril 2022 ne remplit pas les conditions de l’accident du travail, A titre subsidiaire: - de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [D] [A], En conséquence: - de débouter Monsieur [D] [A] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [D] [A] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire: - d’ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire, - d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, - d’ordonner l’avance des sommes par la CPAM, En tout état de cause: - de débouter Monsieur [D] [A] de sa demande de provision, - de débouter Monsieur [D] [A] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - prendre acte qu’elle s'en remet à droit quant au fond et sur les quantum, - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente, - dire que, conformément à l'article L. 452-3 3ème alinéa, elle procédera à l'avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l'employeur. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la matérialité de l’accident du travail: - Moyens des parties: La Société [1] conteste la matérialité de l’accident du travail. Elle fait observer que l'arrêt de travail initial ne présentait aucune origine professionnelle et que ce n'est que dans le cadre de l'arrêt de prolongation du 15 avril 2022 que le médecin traitant de Monsieur [D] [A] établira un arrêt pour accident de travail avec une date d'accident fixée au 1er avril 2022, portant mention d'une dépression liée à l'emploi, cet arrêt n'étant réceptionné par la S.A.S [1] que le 19 avril 2022. Elle souligne, par ailleurs, la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail par le salarié auprès de son employeur, cinq jours après la survenance des faits allégués, en violation des dispositions de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que Monsieur [D] [A] ne justifie d’aucun motif légitime qui permettrait d’expliquer le dépassement du délai de 24 heures. Sur les circonstances entourant l'évènement du 1er avril 2022, la Société [1] indique que la direction, les ressources humaines ou encore le comité social et économique n'ont jamais été informés de quelconques difficultés subies par Monsieur [D] [A] dans l'exercice de sa prestation de travail. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas les pressions qu’il allègue dans le cadre de la signature du nouveau pay-plan 2022 et précise que le témoignage d’un salarié ayant quitté la société le 14 février 2020 et faisant partie d’un autre service, Monsieur [C] [V], est inopérant. S’agissant de l’entretien du 1er avril 2022, la Société [1] relève que Monsieur [D] [A] ne précise pas les conditions dans lesquelles cette entrevue a eu lieu, alors qu’il les qualifie d’insupportables pour lui, et qu’il n’indique pas les propos ou le ton employé par son employeur qui auraient pu conduire à la dégradation de son état psychique. Elle ajoute que les attestations produites reprennent les dires du salarié et n’établissent pas un lien entre l’état de santé de celui-ci et l’entretien du 1er avril 2022. Elle expose, par ailleurs, que la lésion médicalement constatée, à savoir “dépression liée à l’emploi”, fait état d’un lien avec l’emploi et non avec l’évènement du 1er avril 2022. Elle souligne, au surplus, que la dépression ne peut survenir brutalement. Elle en déduit qu’aucun évènement soudain n’est intervenu le 1er avril 2022, Monsieur [D] [A] évoquant lui-même des faits antérieurs à cette date. Enfin, la S.A.S [1] indique que le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, dans un jugement du 4 mai 2023, a conclu à l'absence de caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [D] [A]. Elle précise que la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas fait appel de ce jugement. En réplique, Monsieur [D] [A] indique que le contexte de climat social délétère au sein de la société, tel que retenu par le Conseil de prud’hommes, ne contredit pas l’atteinte soudaine engendrée par l’entretien du 1er avril 2022, ce contexte expliquant au contraire le lien avec le travail et les raisons de cet entretien. Il rappelle que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est définitive à son égard. Il soutient rapporter la preuve du très lourd traitement qu’il a dû subir dès après la survenance des faits et ajoute qu’il ne souffrait d’aucune pathologie de ce type ni d’aucun antécédant avant l’accident. Il précise, en outre, que sa vie privée est stable et épanouie et que ce n’est que l’attitude de son employeur et l’agression du 1er avril 2022 qui ont conduit à son arrêt de travail et à son inaptitude. Il ajoute que la S.A.S [1] ne conteste pas la tenue de l’entretien du 1er avril 2022, ni le fait qu’il ait dû rentrer chez lui après que sa compagne ait été prévenue par ses collègues de ce qu’il était enfermé dans les toilettes et pleurait. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il fait valoir qu’il n’a pas à démontrer que le ton employé ou les circonstances de l’accident auraient été anormales au point d’engendrer la lésion dont il souffre. Il relève que deux témoins l’ont vu sortir du bureau de Monsieur [M] et que cela suffit. Il en déduit que la présomption d’imputabilité s’applique et que la société ne rapporte pas la preuve que son état serait totalement étranger au travail. Il ajoute que sa compagne a attesté de sa prostration, tout comme son médecin traitant qui l’a reçu le jour même. Par ailleurs, il allègue qu’une dépression peut être soudaine, contrairement à ce que soutient l’employeur. Monsieur [D] [A] explique, par ailleurs, la tardiveté de sa déclaration d'accident du travail par son état psychologique très perturbé et en justifie par la production d'un certificat médical du 15 avril 2022. S’agissant du jugement rendu le 4 mai 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Monsieur [D] [A] fait valoir que la motivation de la décision est contraire aux textes et à la jurisprudence. Enfin, il précise que la société n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et ne démontre pas davantage l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. - Réponse du Tribunal: La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou la maladie dont elle est à l’origine a un caractère professionnel. Il est de jurisprudence constante en la matière qu’en application du principe de l’indépendance des rapports, l’employeur peut contester la matérialité d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle dans le cadre d’une action tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable. L’opposabilité ou l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est de même sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d'un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d'un évènement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines dans le cadre professionnel, sans qu'il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives. En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Il appartient donc au salarié, qui entend se prévaloir de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester la présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, le 8 avril 2022, la S.A.S [1] a souscrit une déclaration d’accident du travail dont Monsieur [D] [A] aurait été victime le 1er avril 2022 dans les circonstances suivantes: “Activité de la victime lors de l’accident: la victime était aux toilettes. Nature de l’accident: crise d’angoisse”. Le jour des faits, les horaires de travail de Monsieur [D] [A] étaient de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. La déclaration d’accident du travail révèle que l’accident se serait produit à 11h30, soit dans le temps de travail du salarié. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de Monsieur [D] [A]. L’assuré était donc bien placé sous la subordination de son employeur. Il ressort par ailleurs de la déclaration que l’employeur a constaté l’accident le jour même à 11h40. Un témoin est également mentionné, Madame [F] [I]. Le certificat médical initial daté du 1er avril 2022, assorti d’un arrêt de travail, fait état d’une “dépression lié à l’emploi”. Par courrier daté du 11 avril 2022, la S.A.S [1] a émis des réserves. Dans un courrier adressé à son employeur le 6 avril 2022, Monsieur [D] [A] décrit les conditions dans lesquelles la crise d'angoisse s'est déclenchée suite à l'entretien qui s'est déroulé dans des conditions qui lui ont paru insupportables. Si l'employeur conteste la teneur de cet entretien, il n'en conteste pas l'existence ni le fait que la crise d'angoisse du salarié soit survenue dans la suite de celui-ci. Or, il est indifférent, à ce stade, de déterminer si l’employeur a ou non excédé son pouvoir de direction ou si l’entretien en question s’est déroulé dans des conditions normales ou non, le débat ne portant pas sur la faute éventuelle de l’employeur, mais sur la réalité de l’événement et la perception, nécessairement subjective, qu’a pu avoir l’assuré de la situation et surtout, des conséquences de cette perception sur sa santé psychique. Il résulte de l'attestation de Madame [E] [W], secrétaire au sein de la société, que le 1er avril 2022, Monsieur [D] [A] s'est enfermé dans les toilettes, refusant de parler à quiconque, en pleurs, qu'il lui a demandé de contacter sa compagne n'étant pas en état de conduire et qu'à son arrivée, il en est sorti titubant et pleurant et a quitté l'entreprise en sa compagnie. Il ressort de l'attestation de Madame [F] [I], hôtesse d'accueil, les mêmes constatations. La compagne de Monsieur [D] [A] depuis 17 ans, Madame [L] [Y], atteste également avoir été contactée sur son lieu de travail par Madame [E] de la S.A.S [1], lui demandant de venir au plus vite car son compagnon s'était enfermé dans les toilettes, en pleurs et qu'il refusait de sortir. Lors de son arrivée, elle l’a trouvé en pleurs, dans un état second, comme elle ne l'avait jamais vu malgré l'ancienneté de leur relation. Durant le trajet de retour, elle précise qu’il s'est enfermé dans un mutisme qui lui a fait peur, au point de demander à ses parents de venir pour qu'il ne reste pas seul, devant retourner au travail et ne pouvant le conduire chez le médecin que le soir. Elle indique que les jours qui ont suivi ont été très difficiles pour lui, qu'il s'était retranché dans le silence, ne dormait plus et semblait toujours être dans ses pensées. Elle conclut ne jamais l'avoir vu dans cet état, aussi désemparé et angoissé. Les faits déclarés sont, par ailleurs, compatibles avec la lésion médicalement constatée le jour de l'accident, à savoir une dépression, et ayant donné lieu à un arrêt de travail. Il est indifférent que cet accident soit intervenu dans un contexte, allégué par l’assuré, de dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs années. En effet, aucune lésion de cette nature et de cette ampleur n’a été médicalement constatée avant l’évènement précis du 1er avril 2022, comme en atteste le psychiatre [Q] [Z] dans une correspondance du 19 septembre 2022. Il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat que la dépression de Monsieur [D] [A] résulterait d’un processus progressif. Dans ce contexte, la dépression apparue soudainement après l’entretien peut constituer un fait accidentel (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-23.249). S’agissant de la tardiveté de la déclaration, en application des dispositions des articles L.441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, au plus tard dans les 24 heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. Si Monsieur [D] [A] a déclaré son accident par courrier auprès de la S.A.S [1] le 6 avril 2022, force est de constater qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que celui-ci a lui-même constaté l’accident le jour des faits, à 11h40. Ainsi, la S.A.S [1] a bien été informée de l’accident du travail dans les délais légaux. En outre, à supposer que ce constat soit insuffisant, Monsieur [D] [A] justifie d’un motif légitime, le Docteur [O] attestant, dans un certificat médical du 15 avril 2022, que l’état psychologique très perturbé de son patient le 1er avril 2022 ne lui permettait pas d’envoyer son arrêt de travail dans les temps impartis. En dernier lieu, au vu de l’état de santé psychologique de l’assuré au 1er avril 2022, il est indifférent que le certificat médical initial ait d’abord été délivré au titre du droit commun, le Docteur [O] ayant pris soin d’établir un arrêt de travail rectificatif en accident du travail, lorsque son patient a été en mesure d’apporter des précisions de contexte. Ainsi, il est établi que le 1er avril 2022, au cours de son travail de commercial, en sortant d’un entretien avec Monsieur [M], Monsieur [D] [A] a été victime d'un malaise psychologique constitué par une crise d’angoisse et de larmes, son propre enfermement dans les toilettes, son incapacité à conduire et son départ de l'entreprise suite à l'appel de ses collègues à sa compagne en pleine journée. Cette crise a constitué la première manifestation de la dépression pour laquelle un suivi psychiatrique a été mis en place, sans reprise de son travail, qui a conduit à son licenciement pour inaptitude. Il est donc justifié d’un évènement soudain survenu à date certaine, à savoir l’entretien qui s’est déroulé le 1er avril 2022 avec Monsieur [M], ayant provoqué chez Monsieur [A] une lésion psychique, à savoir une dépression, constatée médicalement le jour même. Même si le requérant décrit un climat délétère au sein de la Société depuis plusieurs années, c’est bien l’entretien du 1er avril 2022 qui a été l’élément déclencheur de sa dépression, alors qu’il ne présentait jusque là aucun antécédant de ce type. En outre, l’accident étant survenu aux temps et lieu de travail, il est présumé d’origine professionnelle. Les éléments produits par Monsieur [D] [A] sont donc suffisants pour rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui est survenu le 1er avril 2022 au temps et au lieu du travail, étant rappelé que le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 mai 2023 n’est pas opposable au requérant. En cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l'employeur qui conteste la qualification en accident du travail de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La S.A.S [1] se contente d'indiquer dans son courrier de réserves du 11 avril 2022, sans en justifier, que l'état d'esprit de Monsieur [D] [A] semblait “perturbé” par des éléments extérieurs à la société. L'employeur n'apporte pas plus la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident. Cet état antérieur est d'ailleurs écarté par le certificat médical établi par le psychiatre en charge du suivi de Monsieur [D] [A] ainsi que par le certificat d'inaptitude du Docteur [S]. Au regard de ces éléments, la matérialité de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail, est établie. La présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité a donc été appliquée, à bon droit, par la CPAM du Puy-de-Dôme. Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: 1. Sur la faute inexcusable présumée: - Moyens des parties: Au visa de l’article L. 4331-4 du code du travail, Monsieur [D] [A] se prévaut de la faute inexcusable présumée de son employeur considérant que celui-ci a été alerté tant par les salariés, dont lui-même, que par les représentants du personnel et l’inspection du travail. En réplique, la S.A.S [1] soutient à l’audience que la procédure spécifique d’alerte prévue par le code du travail n’a pas été appliquée dans la situation de Monsieur [D] [A]. - Réponse du Tribunal: Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [D] [A] que lui-même ou un représentant du personnel au CSE aurait signalé à la S.A.S [1] le risque qui s’est matérialisé le 1er avril 2022. En effet, dans le compte rendu de la réunion du 4 mars 2022 organisée par Monsieur [M] pour faire un point avec les commerciaux sur leur play-plan, il est indiqué par Madame [R] [J], membre du CSE, que “l’équipe commerciale comprend tout à fait le contexte et le fait que la direction doit s’adapter à la situation actuelle. Ils font remarquer que pour eux certains objectifs ne sont pas atteignables et craignent de ne pas toucher les primes liées à ces objectifs”. Le risque d’une baisse de rémunération est souligné mais il n’est pas fait mention d’un risque psychosocial en lien avec le pay-plan 2022. Par ailleurs, si dans un email du 13 avril 2019, Monsieur [D] [A] a signalé à son employeur ne pas accepter le pay-plan 2019 en raison d’une perte de salaire conséquente et précisé que la situation était pour lui “déroutante et usante psychologiquement”, il a ajouté que cela n’entamait en rien sa volonté d’effectuer sa mission avec professionnalisme, indiquant “car depuis 22 ans je me plais beaucoup dans cette entreprise à laquelle j’ai consacré mon expérience et mon savoir-faire toujours en partageant avec confiance avec ma hiérarchie”. L’usure psychologique évoquée en 2019, combinée aux propos positifs tenus par le salarié sur l’entreprise, ne saurait être considérée comme un signalement par le salarié du risque qui s’est matérialisé trois ans plus tard, le 1er avril 2022, s’agissant d’un nouveau pay-plan. Il en est de même des entretiens individuels produits. Dans le cadre de l’entretien forfait jours pour l’année 2021, Monsieur [D] [A] a indiqué que l’organisation du travail permettait de concilier vie professionnelle et vie personnelle “sauf en début d’année lors de la présentation des pay plan. Cela est source de tensions. Tensions qui jouent sur le comportement familial”. Dans le cadre de l’entretien professionnel 2022, il était indiqué que Monsieur [D] [A] était bien dans son poste. Le commentaire rédigé par Monsieur [D] [A], s’agissant du caractère irréalisable de l’objectif 2022, n’est pas joint à l’entretien et il n’est pas justifié de sa validation. Ainsi, la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4131-4 du code du travail n’est pas applicable. 2. Sur la faute inexcusable prouvée: - Moyens des parties: Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation, Monsieur [D] [A] fait valoir que la S.A.S [1] avait conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés, pour avoir été alertée par l’inspection du travail dès 2019. Il précise, par ailleurs, que la présentation du pay-plan et les pressions ensuite exercées pour le signer ressortent du compte-rendu de la réunion du 4 mars 2022, en présence d’un membre du CSE, et que de nombreux salariés ont régularisé des procédures suite à ces évènements et saisi le Conseil de Prud’hommes et/ou le Pôle social. Il verse au débat des attestations de salariés dénonçant les pressions subies et les conditions de travail au sein de la société. Il explique avoir lui-même alerté son employeur à plusieurs reprises, notamment s’agissant de la charge de travail et du caractère inatteignable des objectifs fixés. Il fait valoir avoir personnellement subi des pressions pour signer le pay-plan 2022, ce qui aurait conduit à une baisse significative de sa rémunération, notamment lors de l’entretien du 1er avril 2022 avec Monsieur [M]. Il expose qu’au terme de cet entretien, ayant eu la confirmation qu’il n’avait pas le choix, il a fait un malaise et s’est effondré en pleurs dans les toilettes. Il soutient que le choc psychologique et l’angoisse engendrée par les propos tenus par Monsieur [M] ont conduit à son malaise, comme retenu par le Conseil de Prud’hommes. Il produit des éléments médicaux et des attestations de ses proches pour établir le lien exclusif entre son état de santé et ses conditions de travail. Il souligne, en outre, qu’au terme d’une enquête réalisée sur trois ans, l’inspection du travail a constaté des irrégularités et que la S.A.S [1] a été mise en demeure de prendre toute mesure utile en matière de RPS. Monsieur [D] [A] estime démontrer l’absence de mesures de préventions avant la date du 1er avril 2022, l’absence de mesures de correction et de prise en charge après les signalements qu’il a effectués sur les faits le concernant et l’absence de mesures malgré l’enquête de l’inspection du travail débutée en 2019. Il ajoute que ce n’est que suite à la mise en demeure de l’inspection du travail que la société a mandaté l’organisme externe [5] pour un audit, lequel a eu lieu en 2023, soit postérieurement à son accident du travail. Il précise également que les référents harcèlement n’ont jamais été formés avant 2022 et que le DUERP produit par son employeur a été créé après son accident. En réplique, la S.A.S [1] fait observer que les développements de Monsieur [D] [A] s’inscrivent dans le registre d’une pathologie d’exposition ou d’une maladie professionnelle psychique et non dans celui d’un accident du travail caractérisé par un évènement soudain. Elle rappelle que la faute inexcusable doit s’apprécier strictement au regard du fait accidentel invoqué et non au regard d’une reconstitution extensive du parcours professionnel du salarié ou d’un climat général. Elle soutient que Monsieur [D] [A] ne rapporte pas la preuve de la teneur de l’entretien du 1er avril 2022 et maintient qu’il s’agissait d’un entretien informel, sollicité par le salarié afin d’évoquer le nouveau pay-plan mis en place. Elle explique que l’entretien avait pour objet de clarifier la situation et d’apaiser les inquiétudes exprimées par le salarié. La S.A.S [1] fait valoir qu’en l’absence d’appel suite au jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la CPAM du Puy-de-Dôme confirme l’inexistence des pressions dont le requérant prétendait avoir été victime de la part de sa hiérarchie. Elle estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que le contexte de dégradation générale et prolongée des conditions de travail dont se prévaut le salarié est inexistant. Elle précise qu’une enquête sociale interne a été réalisée par un prestataire externe, dans le cadre d’une démarche globale de prévention durable des risques professionnels, et qu’aucune problématique liée à la rémunération n’en est ressortie et encore moins l’existence d’une pression en rapport avec la signature des pay-plans. Elle rappelle que Monsieur [D] [A] n’a jamais sollicité sa direction, les ressources humaines ou encore le CSE sur de quelconques difficultés subies dans l’exercice de sa prestation de travail et que les entretiens professionnels ont été positifs. Elle indique, au surplus, que des formations internes et/ou externes sur le harcèlement sont dispensées et programmées régulièrement et que la société est dotée d’un règlement intérieur et de référents harcèlement depuis 2019. Elle fait par ailleurs valoir que le climat social évoqué par le requérant est sans lien avec les faits du 1er avril 2022. Elle soutient que les conclusions établies par l’inspection du travail ne prennent pas en compte le plus grand nombre de témoignages recueillis, pourtant positifs. Elle émet des réserves sur l’impartialité de l’inspectrice du travail, qui a valorisé les témoignages de trois salariés, dont particulièrement Madame [U], qui sont dans une démarche de nuisance et contentieuse à l’égard de la société. S’agissant de la signature des pay-plans, la société conteste l’existence de pressions sur les salariés et précise qu’elle n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités de rémunération variable, dépendantes de la politique commerciale du constructeur. Elle ajoute que l’avenant au contrat de travail du 28 février 2008 que Monsieur [D] [A] a signé prévoyait bien le caractère annuel du pay-plan, qu’il les a tous signés à l’exception de celui de 2022. Elle expose que le requérant ne rapporte pas la preuve que l’employeur l’aurait contraint à signer et affirme, au contraire, que la direction a été participative quant à la présentation du nouveau pay-plan 2022, avec notamment une réunion organisée le 4 mars 2022, en présence d’un membre du CSE et lors de laquelle il a été rappelé les possibilités d’évolution en cours d’année via la note stratégique. Enfin, la S.A.S [1] souligne que l’application des différents pay-plans a été particulièrement favorable à Monsieur [D] [A], dont la rémunération brute annuelle a augmenté sur les trois dernières années. Elle explique que, s’agissant du pay-plan 2022, seuls deux salariés ont refusé de le signer, Monsieur [A] et Madame [U], et qu’il n’a pas été appliqué au requérant. - Réponse du Tribunal: En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. En l'espèce, si les propos tenus et le ton employé lors de l’entretien du 1er avril 2022 entre Monsieur [M] et Monsieur [D] [A] demeurent incertains, en l’absence de témoins, les parties s’accordent sur le fait que l’entrevue avait pour objectif d’évoquer le pay-plan 2022. Elle faisait suite à la réunion du 4 mars 2022, lors de laquelle des craintes avaient été exprimées par les membres de l’équipe commerciale, s’agissant de certains objectifs inatteignables et des pertes financières susceptibles d’en découler. Monsieur [M] avait alors proposé de recevoir les commerciaux individuellement. Quelles que soient les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 1er avril 2022, il ressort des pièces du dossier que la présentation d’un nouveau pay-plan était source de tensions au sein de la société depuis plusieurs années, à tout le moins pour certains salariés, dont Monsieur [D] [A], en ce qu’il impacte leur rémunération mais également leur charge de travail. Cette problématique avait été portée à la connaissance de la S.A.S [1] avant le 1er avril 2022, comme en attestent les pièces suivantes: - email de Monsieur [D] [A] adressé à Monsieur [X] [H] le 13 avril 2019 dans lequel il fait part de son désaccord sur le pay-plan 2019 compte tenu de la perte de salaire en découlant et ajoutant que “cette situation est déroutante et usante psychologiquement”. - entretien forfait jours pour l’année 2021, lors duquel Monsieur [D] [A] a indiqué que l’organisation du travail permettait de concilier vie professionnelle et vie personnelle “sauf en début d’année lors de la présentation des pay plan. Cela est source de tensions. Tensions qui jouent sur le comportement familial”. Avant le 1er avril 2022, Monsieur [D] [A] s’était également plaint à deux reprises auprès de la médecine du travail de sa baisse de rémunération en lien avec une augmentation des objectifs (22 juin 2020 et 15 mars 2022). - email adressé par Monsieur [G] [E] à Monsieur [K] [LM] le 3 mars 2022, dans lequel il évoque la perte de salaire calculée en application du pay-plan 2022 et les répercussions d’un point de vue humain et matériel. Il ajoute “Moralement et physiquement, je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas mettre ma santé en péril parce que ma direction a décidé de baisser de 40% mon salaire. Et [WI] ne le supportera pas. Je me suis toujours donné à fond pour obtenir des résultats, mais la sanction est trop forte, je ne me sens plus du tout considéré dans mon travail. Expliquez-moi pourquoi aujourd’hui je vaux 40% de moins qu’hier? Je ne sais pas combien de temps je vais tenir mais là c’est un message d’alerte que je vous envoie...” Les pièces de la procédure démontrent également une ambiance de travail dégradée depuis au moins 2019, ainsi que des pressions managériales subies par les salariés. Les attestations en ce sens d’anciens salariés de la société (Madame [UY] [EG], Madame [BX] [SS], Monsieur [C] [V], Monsieur [G] [CW] et Madame [KP] [U]) sont en effet corroborées par les constats de l’inspection du travail qui a réalisé une enquête auprès de la société sur la période 2019 à 2022. A l’issue de cette enquête, par une décision en date du 29 juillet 2022, le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a mis en demeure la S.A.S [1] de procéder, dans un délai de quatre mois, à une évaluation des risques psychosociaux susceptibles de se présenter dans l’entreprise et, compte tenu des résultats de cette évaluation, d’élaborer, puis de mettre en oeuvre, un plan d’action en vue de prévenir ces risques. Pour prononcer cette mise en demeure, le DREETS a retenu que le 13 juillet 2022, un accident indiqué comme une “crise d’angoisse” avait été reconnu comme revêtant un caractère professionnel et qu’en trois ans, deux accidents pour crise d’angoisse et pour malaise avaient été déclarés sur le lieu de travail et que deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle avaient été déposées pour anxiété généralisée et pour stress au travail avec burn out professionnel. Il a, par ailleurs, retenu qu’hors COVID, au cours de l’année 2021, 137 arrêts de travail avaient été déposés dont 43 de plus de 7 jours, qu’au titre de l’année 2022, alors en cours, 63 arrêts de travail avaient été déposés dont 16 de plus de 7 jours et que depuis le mois d’octobre 2019, 58 salariés avaient quitté l’entreprise dont 14 des 40 vendeurs. Il s’est également fondé sur le rapport de l’inspectrice du travail, constatant une situation dangereuse résultant du non-respect des dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail et mettant notamment en exergue des difficultés à absorber la charge de travail, des difficultés à arrêter de travailler pendant les jours de repos, du travail pendant les jours de repos, une charge administrative de plus en plus lourde, une charge de travail très importante et supérieure à l’année N-1, une tension accrue suite à la présentation du pay-plan en début d’année, une situation dégradée, une ambiance générale qui s’est dégradée, de nombreux départs de l’entreprise, et ce, dans tous les secteurs de l’entreprise, une pression par rapport à la participation aux portes ouvertes, une pression pour sortir les chiffres sans aucune valorisation et des objectifs augmentés tous les mois. Il s’est enfin fondé sur l’insuffisance de l’annexe concernant les risques psychosociaux du DUERP qui ne comportait qu’une évaluation du risque d’harcèlement moral et/ou de comportement intimidant, du risque de harcèlement sexuel, du risque lié au sexisme et aux agissements sexistes et du risque d’agression sexuelle. La S.A.S [1] a formé un recours contre cette décision, puis a sollicité l’annulation de la décision du ministre en charge du travail, en date du 10 octobre 2022, identique à celle du DREETS du 29 juillet 2022. Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de la S.A.S [1], écartant notamment le moyen tiré du défaut d’impartialité de l’inspectrice du travail dans l’établissement de son rapport et indiquant que les pièces et allégations de la société n’étaient pas de nature à remettre en cause la réalité des éléments sur le fondement desquels l’administration avait pris la décision en litige. Or, il apparaît que la S.A.S [1] n’a pas procédé à l’évaluation des risques professionnels au sein de la société, et notamment des risques psychosociaux, avant l’accident du 1er avril 2022. Comme le soulève à juste titre Monsieur [D] [A], le DUERP de la Société [1] a été créé le 24 février 2023 seulement et il en ressort notamment un risque inhérent au “stress lié à l’atteinte des objectifs (perte de salaire versé sous forme de prime à la vente)”, risque pourtant signalé depuis plusieurs années. Il est en outre surprenant que le DUERP fasse référence à une facture et à une clôture de l’action au 6 avril 2023, correspondant à la date du diagnostic réalisé par [5] et produit par la Société CARLET, alors même qu’il ne ressort pas des documents de ce cabinet que ce risque ait été identifié lors de son diagnostic. Aucun autre document d’évaluation des risques professionnels élaboré avant l’accident n’est produit par la société. Au regard de ces éléments, le Tribunal considère que la S.A.S [1] avait conscience de l’existence pour ses salariés de risques psychosociaux en lien avec le système de rémunération et les objectifs à atteindre ou, à tout le moins, qu’elle aurait dû en avoir conscience si elle avait utilement procédé à l’évaluation des risques professionnels comme la loi le lui impose. Les quatre attestations de salariés versées au débat par la S.A.S [1] et décrivant des conditions de travail épanouissantes sont insuffisantes à contredire les constatations de l’inspection du travail et l’existence de risques psychosociaux au sein de la société. S’agissant des mesures prises pour préserver les salariés de ce risque, la S.A.S [1] produit deux supports de formation sur le harcèlement qui dateraient de 2020 et 2022. Il n’est cependant pas justifié de la réalisation desdites formations. Elle justifie, en revanche, de la tenue de réunion RH sur le harcèlement au travail les 14 et 18 avril 2022 et les 2 et 4 mai 2022, mais cette formation est postérieure aux évènements décrits plus hauts et ne constitue qu'une réponse tardive au choc psychique subi par Monsieur [D] [A]. La même remarque sera faite concernant l'enquête sociale interne faite par le cabinet [5] dont le compte rendu a été déposé le 6 avril 2023, soit plus d'un an après les faits et après mise en demeure du DREETS. La pièce n° 24 de la Société [1], intitulée dans son bordereau comme une note à destination du personnel sur les référents harcèlement désignés au sein de la société, et datée du 14 février 2020, comprend uniquement les coordonnées de l’inspection du travail, le nom de deux référents harcèlement et la mention d’un kit sur le sexisme et sur le harcèlement à disposition des salariés. Il n’est pas justifié de la diffusion effective de cette note auprès des salariés. En tout état de cause, l’absence de mesures efficaces prises par la Société [1] ressort des constats de l’inspection du travail et des décisions administratives postérieures. Ainsi, il est démontré que la S.A.S [1] avait ou aurait dû avoir conscience des risques psycho-sociaux, et qu’elle n’a pris aucune mesure concrète pour en préserver ses salariés, le risque s’étant réalisé pour Monsieur [D] [A] le 1er avril 2022. En l’absence de mesures efficaces, l’entretien du 1er avril 2022, qui s’inscrit dans un contexte de conditions de travail dégradées depuis plusieurs années et qui avait pour but d’évoquer le pay-plan 2022 et les objectifs à atteindre, source de stress pour Monsieur [A], a été l’élément déclencheur de sa lésion psychique et relève d’un comportement fautif de l’employeur. Ce manquement à une obligation de sécurité prescrite par la loi caractérise une faute inexcusable de l'employeur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute inexcusable de la S.A.S [1], dans la survenance de l’accident du travail dont Monsieur [D] [A] a été victime le 1er avril 2022, est établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur: Conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [D] [A] est en droit de recevoir une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé le 14 août 2023, avec attribution d’une rente. En conséquence, la majoration de cette rente sera fixée à son maximum. Monsieur [D] [A] est également fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En effet, les dispositions de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il conviendra donc d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement afin de pouvoir évaluer les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code. La CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 27 octobre 2026. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur. En l’état des pièces médicales produites, une provision de 3 000 € sera allouée à Monsieur [D] [A]. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la CPAM du Puy-de-Dôme fera également l'avance du paiement de la provision et des préjudices complémentaires à Monsieur [D] [A] et en récupérera le montant auprès de l’employeur. Sur les autres demandes: L’action de Monsieur [D] [A] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la S.A.S [1] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S [1], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la mesure d’expertise, il conviendra de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que l’accident du travail dont Monsieur [D] [A] a été victime le 1er avril 2022 procède de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [1], FIXE au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre Monsieur [D] [A], DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance de cette majoration à Monsieur [D] [A] et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1], AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ordonne une expertise médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [VV] [UT], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Riom lequel aura pour mission : * d’examiner Monsieur [D] [A], victime d’un accident du travail le 1er avril 2022, et ce dans le respect des textes en vigueur, * se prononcer sur : - le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique, - le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, - le préjudice d'agrément, - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun” et correspondant au taux imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation), - l'assistance tierce personne avant consolidation, - le préjudice sexuel, - la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, - le préjudice d'établissement, - le préjudice permanent exceptionnel, AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 27 avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € T.T.C avant le 27 octobre 2026, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la S.A.S [1], DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément, ALLOUE à Monsieur [D] [A] une provision de 3 000 € (trois mille euros), DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices complémentaires à Monsieur [D] [A] en récupérera le montant auprès de l’employeur, la S.A.S [1], CONDAMNE la S.A.S [1] à payer à Monsieur [D] [A] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la S.A.S [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cette expertise sera rendue, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier La Présidente
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01351
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- 31 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/03871
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- 25 septembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14027
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- 5 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01653
en commun : code de la securite sociale R441-2, code de la securite sociale L441-1
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