Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 26 mai 2026, n° 26/00396
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée les 17 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à Mme [F] [E] et M. [X] [J] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 312,27 euros (assurance facultative comprise), au taux débiteur de 3,93 % (taux annuel effectif global de 4,09 %). Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Mme [F] [E] et M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Mme [F] [E] et M. [X] [J] à lui payer la somme de 15 421,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, - en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre des défendeurs, - subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit dont s’agit pour manquement des défendeurs à leur obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 421,78 euros au profit de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224, 1227, 1229 et suivants du code civil, - condamner solidairement Mme [F] [E] et M. [X] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 31 mars 2026, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Cités à étude, Mme [F] [E] et M. [X] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse n’a pas fait d’observations particulières. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Motifs
MOTIFS En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que Mme [F] [E] et M. [X] [J] ont été régulièrement cités. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion". Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte de Mme [F] [E] et M. [X] [J] versé aux débats par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 21 janvier 2025, soit moins de deux ans avant l'assignation du 18 février 2026. En conséquence, l'action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'est pas forclose et est donc recevable. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme (acquisition de la clause résolutoire) En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause IV.9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d'acheminement et de réception d'un courrier réduit encore davantage. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. Il ressort de cette disposition contractuelle qu'en ne prévoyant pas un délai raisonnable permettant à l'emprunteur de régulariser la situation d'impayé à la suite de la réception d'une mise en demeure, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, ni la mise en demeure du 1er avril 2025, ni la délivrance de l’assignation n’ont d’incidence en ce qu’elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Cette dernière sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat”. Selon l’article 1227 du même code “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.” Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations. En assignant Mme [F] [E] et M. [X] [J] en paiement du solde de leur contrat de crédit, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ces derniers. Il résulte de l’historique du compte des défendeurs qu’ils ont cessé de régler leurs échéances à compter du mois de janvier 2025. Depuis l’assignation, ils n’ont pas repris leurs paiements pour démontrer leur volonté d’exécuter leur obligation contractuelle de remboursement. Il apparaît ainsi que les défendeurs ont méconnu gravement leur obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à leurs torts. Sur le montant de la créance du demandeur L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. L’article 1231-5 du code civil dispose par ailleurs que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, cette indemnité prévue à raison de la défaillance de l’emprunteur, d’un montant de 802,54 euros, doit être considérée comme manifestement excessive au regard du taux d’intérêts d’ores-et-déjà pratiqué par le prêteur. En conséquence, cette indemnité sera réduite à la somme de 01,00 euro. En l’absence de cause de nullité du contrat ou de déchéance du droit aux intérêts identifiée, et compte tenu des pièces produites aux débats, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est en droit de solliciter les sommes suivantes au titre du contrat de prêt personnel conclu le 17 février 2022, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026 : - échéances échues impayées : 1 561,35 euros - échéances échues impayées reportées : 3 026,04 euros - capital non échu : 10 031,85 euros - indemnité légale : 01,00 euro - sous déduction des versements effectués depuis la déchéance du terme soit zéro euro - total : 14 620,24 euros. Conformément à l’article L312-39 du code de la consommation précité, l’ensemble des sommes dues produisent intérêts au taux contractuel, soit au taux de 3,93% l’an, à compter du 16 janvier 2026. En conséquence, Mme [F] [E] et M. [X] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 14 620,24 euros avec intérêts au taux de 3,93 % l’an, à compter du 16 janvier 2026. Sur la demande de capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés, et il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société de crédit tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [E] et M. [X] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ; Déclare abusive et non écrite la clause IV.9. (Exigibilité anticipée, déchéance du terme) du contrat de crédit personnel consenti par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à Mme [F] [E] et M. [X] [J] ; Dit que le prononcé de la déchéance du terme par le prêteur est irrégulier ; Prononce la résiliation du contrat de crédit personnel conclu entre les parties le 17 février 2022 ; Condamne en conséquence solidairement Mme [F] [E] et M. [X] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 14 620,24 euros avec intérêts au taux de 3,93 % l’an, à compter du 16 janvier 2026, au titre du solde du prêt personnel ; Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande de capitalisation des intérêts Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ; Condamne in solidum Mme [F] [E] et M. [X] [J] aux dépens de la présente instance ; Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 3], le 26 mai 2026, La greffière La juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00396 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGTM MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Thomas YESIL de la SELEURL THOMAS YESIL AVOCAT, avocats au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Madame [F] [E] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise-Marie CHOU, Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 31 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Louise-Marie CHOU, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée les 17 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à Mme [F] [E] et M. [X] [J] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 312,27 euros (assurance facultative comprise), au taux débiteur de 3,93 % (taux annuel effectif global de 4,09 %). Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner Mme [F] [E] et M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement Mme [F] [E] et M. [X] [J] à lui payer la somme de 15 421,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts, - en tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme à l’encontre des défendeurs, - subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire du contrat de crédit dont s’agit pour manquement des défendeurs à leur obligation au règlement des échéances de remboursement, avec condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 421,78 euros au profit de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224, 1227, 1229 et suivants du code civil, - condamner solidairement Mme [F] [E] et M. [X] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 31 mars 2026, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Cités à étude, Mme [F] [E] et M. [X] [J] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse n’a pas fait d’observations particulières. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe. MOTIFS En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que Mme [F] [E] et M. [X] [J] ont été régulièrement cités. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation que “les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion". Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte de Mme [F] [E] et M. [X] [J] versé aux débats par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 21 janvier 2025, soit moins de deux ans avant l'assignation du 18 février 2026. En conséquence, l'action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'est pas forclose et est donc recevable. Sur la demande en paiement Sur la déchéance du terme (acquisition de la clause résolutoire) En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge. En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (clause IV.9. Exigibilité anticipée, déchéance du terme) mais subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de quinze jours, lequel ne saurait être qualifié de délai raisonnable compte-tenu de sa durée particulièrement courte que le temps incompressible d'acheminement et de réception d'un courrier réduit encore davantage. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. Il ressort de cette disposition contractuelle qu'en ne prévoyant pas un délai raisonnable permettant à l'emprunteur de régulariser la situation d'impayé à la suite de la réception d'une mise en demeure, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, ni la mise en demeure du 1er avril 2025, ni la délivrance de l’assignation n’ont d’incidence en ce qu’elles ne peuvent permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. Cette dernière sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat”. Selon l’article 1227 du même code “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.” Il est de jurisprudence constante que, si le prêteur ne peut lui-même prononcer la déchéance du terme qu’après mise en demeure régulière et justifiée de régler les échéances impayées, aucun texte ne lui interdit de solliciter du Tribunal la résiliation ou la résolution judiciaire du contrat, la clause résolutoire étant sous-entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d’en faire application en apportant la preuve d’un manquement de son co-contractant à ses obligations. En assignant Mme [F] [E] et M. [X] [J] en paiement du solde de leur contrat de crédit, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec ces derniers. Il résulte de l’historique du compte des défendeurs qu’ils ont cessé de régler leurs échéances à compter du mois de janvier 2025. Depuis l’assignation, ils n’ont pas repris leurs paiements pour démontrer leur volonté d’exécuter leur obligation contractuelle de remboursement. Il apparaît ainsi que les défendeurs ont méconnu gravement leur obligation contractuelle de remboursement du crédit et il conviendra ainsi de prononcer sa résiliation judiciaire, à leurs torts. Sur le montant de la créance du demandeur L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. L’article 1231-5 du code civil dispose par ailleurs que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, cette indemnité prévue à raison de la défaillance de l’emprunteur, d’un montant de 802,54 euros, doit être considérée comme manifestement excessive au regard du taux d’intérêts d’ores-et-déjà pratiqué par le prêteur. En conséquence, cette indemnité sera réduite à la somme de 01,00 euro. En l’absence de cause de nullité du contrat ou de déchéance du droit aux intérêts identifiée, et compte tenu des pièces produites aux débats, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est en droit de solliciter les sommes suivantes au titre du contrat de prêt personnel conclu le 17 février 2022, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026 : - échéances échues impayées : 1 561,35 euros - échéances échues impayées reportées : 3 026,04 euros - capital non échu : 10 031,85 euros - indemnité légale : 01,00 euro - sous déduction des versements effectués depuis la déchéance du terme soit zéro euro - total : 14 620,24 euros. Conformément à l’article L312-39 du code de la consommation précité, l’ensemble des sommes dues produisent intérêts au taux contractuel, soit au taux de 3,93% l’an, à compter du 16 janvier 2026. En conséquence, Mme [F] [E] et M. [X] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 14 620,24 euros avec intérêts au taux de 3,93 % l’an, à compter du 16 janvier 2026. Sur la demande de capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés, et il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société de crédit tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [E] et M. [X] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, les frais irrépétibles qu’elle a exposés en la présente instance et non compris dans les dépens. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ; Déclare abusive et non écrite la clause IV.9. (Exigibilité anticipée, déchéance du terme) du contrat de crédit personnel consenti par la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à Mme [F] [E] et M. [X] [J] ; Dit que le prononcé de la déchéance du terme par le prêteur est irrégulier ; Prononce la résiliation du contrat de crédit personnel conclu entre les parties le 17 février 2022 ; Condamne en conséquence solidairement Mme [F] [E] et M. [X] [J] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 14 620,24 euros avec intérêts au taux de 3,93 % l’an, à compter du 16 janvier 2026, au titre du solde du prêt personnel ; Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande de capitalisation des intérêts Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ; Condamne in solidum Mme [F] [E] et M. [X] [J] aux dépens de la présente instance ; Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé à [Localité 3], le 26 mai 2026, La greffière La juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:51:07.870Z.