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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 mars 2025, n° 24/06023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Les requérants sont propriétaires de mobil-homes installés sur le site du [Adresse 6].
Les emplacements ont été mis à leur disposition par la gérance du camping suivant contrats conclus entre le 20 avril 2012 et le 1er janvier 2023 et renouvelés tacitement depuis lors.

Par un sms du 23 mars 2023, madame [P] [NB], représentant la SAS CAMPING [15], a fait part aux occupants du camping d'une augmentation des tarifs de l'électricité applicables sur le site.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, 11 septembre 2023, 28 septembre 2023, 30 octobre 2023 et 15 janvier 2024, monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS (ci-après la FNDPRL), ont fait assigner la SAS CAMPING [15] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection à l'audience du 4 octobre 2023, afin de voir juger abusives et par conséquent non écrites plusieurs clauses des contrats les liant à l'association, réduire la somme perçue au titre des droits d'entrée à l'euro symbolique et condamner la SAS CAMPING [15] au paiement d'indemnités au titre de surfacturations ou à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible.
Les requérants sollicitent la communication des contrats liant la SAS CAMPING [15] à son fournisseur d'électricité et à son fournisseur d'eau et sa condamnation à installer des compteurs d'eau individuels, outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.

Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG 23/6435, 23/7238, 23/7320, 23/6431, 23/6433, 23/6437, 23/7237, 23/6440, 23/6441, 23/7239, 23/7240, 23/7318, 23/7322, 23/7323, 23/7326, 23/7327, 23/7328, 23/8135, 24/00805 et 23/6439.

Les affaires, pour partie initialement portées devant le Juge des Contentieux et de la Protection, ont fait l'objet d'un renvoi devant le présent tribunal, statuant en contentieux général, les requérants étant propriétaires et non locataires des mobil-homes installés dans le camping et les contrats contestés des contrats de location des emplacements et non des bâtiments à usage d'habitation.
Les dossiers ont été réenrôlés sous les numéros RG 24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042.

Les affaires ont été appelées à plaider à l'audience du 8 janvier 2025.

Par des conclusions récapitulatives uniques, les demandeurs demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 du code civil,
Vu les recommandations de la commission des clauses abusives,
Vu la jurisprudence,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS CAMPING [15] comme étant irrecevables, irrégulières et infondées ;
- Recevoir les demandeurs en leurs demandes et les dire bien fondées ;

Avant dire droit : (demandes communes à tous les requérants, à l'exception de monsieur [W] [M])
- Désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de se faire transmettre les contrats passés avec les fournisseurs d'électricité et d'eau et les factures des 5 années précédant l'assignation ; l'expert aura pour mission de rechercher toute anomalie comptable apparente et/ou avérée ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à prendre en charge les frais d'expertise ;
- Ordonner la consignation des sommes versées par les requérants au titre de l'électricité et de l'eau jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

Au fond : (demandes communes à tous les requérants)
- Juger abusives et par conséquent non écrites les clauses figurant aux articles suivants : 
* L'article 2 : 
2-1
" L'utilisateur s'engageant à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par le présent contrat et par le règlement intérieur du camping, annexé aux présentes et dont il affirme avoir une parfaite connaissance. 
Etant précisé, que toute tolérance, quelle qu'en soit la durée, ne pourra être considérée comme un droit ; l'exploitant pouvant y mettre fin sans préavis.
Dès lors, l'exploitant est, d'ores et déjà, et de façon irrévocable, autorisé par l'utilisateur, en cas d'urgence, de nécessité ou de recomposition esthétique ou pratique du camping, à faire procéder au déplacement de la résidence mobile et des équipements de ce dernier, en l'informant dix jours à l'avance (cette information préalable pourra ne pas être respectée en cas d'urgence et de force majeure).
L'exploitant pourra réinstaller l'ensemble des biens de l'utilisateur sur un autre emplacement équipé, de superficie égale ou supérieure, le prix demeurant inchangé.
Le gestionnaire du camping prenant à sa charge exclusive les frais du déplacement, s'il en est l'initiateur et engageant, dans cette hypothèse, sa responsabilité en cas de dégradations des biens, occasionnées par le transfert".
2-2 sortie et fin de contrat
"En fin de contrat (c'est à dire au 31 décembre ….... à 18 heures, sauf application de la clause résolutoire), l'utilisateur s'engage s'il souhaite quitter le camping à mettre tout en œuvre pour libérer l'emplacement mis à sa disposition à ladite date d'expiration de ses droits, à 18 heures ; et, il s'engage à prévenir le gestionnaire dans un délai raisonnable et au plus tard 1 mois avant le départ, de la date et de l'heure précise par lettre recommandée avec accusé de réception, de son départ, aux fins de lui permettre de prendre toutes dispositions en matière de débranchement des réseaux (pour des raisons de sécurité, et compte tenu des risques pour la végétation au moment des manœuvres nécessaires, seul le personnel du camping est autorisé à réaliser les opérations de branchement et de débranchement.
En cas de résiliation en cours d'année et pour quelque cause que ce soit, le client doit envoyer un courrier de résiliation en recommandé avec accusé de réception 1 mois avant son départ. Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMANCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".
* L'article 3 prestations réseaux
S'agissant de l'électricité : "le forfait est établi sur la base de la consommation du mois au tarif établi par le camping".
S'agissant de l'eau potable : "le forfait est établi au tarif mensuel de 23 euros pour 1 ou 2 personnes. Par personne ou enfant supplémentaire il sera facturé 11,50 euros en plus".
* L'article 4 identité des personnes
"Contrat familial intuitu personae".
4-4 occupation de l'emplacement par des tiers au contrat
"Le locataire s'engage à ne pas sous louer ou même prêter tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
S'il le souhaite, le locataire pourra confier la gestion locative de son hébergement au gestionnaire (…). 
En contrepartie de la prestation de services rendue, le gestionnaire percevra une commission de 30% HT calculée sur le montant HT du séjour facturé ou 10% si le locataire se charge de la prestation".
* L'article 5 coût et modalités de paiement
"Le montant annuel du loyer de ….... euros est maintenu jusqu'au 31 décembre …...
Le montant du loyer est révisable au 1er janvier de chaque année du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière.
Le locataire aura toujours la possibilité de résilier son contrat à la date d'anniversaire c'est à dire au 31 décembre s'il ne veut pas supporter l'augmentation.
Le forfait annuel se paye d'avance : 
§ par an payable le cinq janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le cinq de chaque mois, mais avec un mois de caution.
Forfait électricité : consommation du mois au tarif établi par le camping.
Forfait eau mensuel : 23 euros pour 1 ou 2 personnes au-delà l'eau sera facturée par tranche de 11,50 euros par personne et enfant supplémentaire et pouvant être révisable à tout moment.
Taxe de séjour tarif en vigueur".
5Bis droit d'entrée
"Afin de garantir l'occupation paisible des lieux et la sérénité du camping, il est demandé à tout nouvel utilisateur de s'acquitter d'un droit d'entrée.
Ce droit d'entrée s'applique uniquement aux propriétaires de mobil-home, soit qu'ils achètent le mobil-home d'un partant, soit qu'ils installent leur propre mobil-home sur un emplacement vacant.
Le droit d'entrée ne constitue ni un dépôt de garantie, ni des arrhes. Il est payable d'avance et ne sera pas restitué en fin de séjour. Il restera en tout état de cause acquis à la SAS CAMPING [15] quelle que soit la durée du séjour".
* Article 6 mobil-home
"Les propriétaires de mobil-home ancienne génération (toit plat ou légèrement bombé) auront douze mois pour le mettre en conformité, tout en respectant l'esthétique du camping".
* Article 7 vente de la résidence mobile, par l'utilisateur
"En cas de vente du mobil-home, le propriétaire aura la faculté de le vendre : soit en le sortant du camping (pour rappel toute année commencée est due) soit en le vendant sur place mais une commission sera due obligatoirement au camping".
- Condamner la SAS CAMPING [15] à les supprimer au besoin sous astreinte de 50 jours par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Dire et juger que la somme perçue au titre des droits d'entrée est abusive et ordonner sa diminution à l'euro symbolique ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser : 
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [DH] la somme de 7.500 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [D] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [K] [AL] la somme de 5.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [MU] [X] la somme de 4.000 euros

Subsidiairement,
- Dire et juger que ces sommes sont indues et doivent être restituées ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser : 
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [DH] la somme de 7.500 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [D] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [K] [AL] la somme de 5.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [MU] [X] la somme de 4.000 euros
- Dire et juger que la somme perçue au titre du branchement à l'égoût est abusive et indue et ordonner son remboursement ou sa diminution à l'euro symbolique ;
- Et condamner la SAS CAMPING [15] à verser : 
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 400 euros au titre de la mise à disposition des réseaux ;
* A madame [GB] [LJ] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A monsieur et madame [DH] la somme de 400 euros de mise à l'égoût
* A madame [UF] [JD] la somme de 400 euros pour le raccordement aux réseaux du mobil-home préalablement en place et raccordé ;
* A madame [G] [N] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A madame [K] [AL] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A madame [GX] la somme de 400 euros au titre du raccordement aux réseaux
* A monsieur [M] [W] la somme de 400 euros au titre du raccordement aux réseaux
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 400 euros au titre de la mise à disposition des réseaux
* A monsieur et madame [H] la somme de 400 euros de branchement aux réseaux
- Réserver les demandes portant sur les restitutions de frais d'eau et d'électricité ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser à tous les requérants : la somme de 1.500 euros au titre de la privation de jouissance paisible ;
- Enjoindre la SAS CAMPING [15] à fournir les contrats qui la lient au fournisseur d'électricité ainsi qu'à la Régie de eaux de [Localité 14] et leurs conditions tarifaires, le cas échéant sous astreinte ;
- Ordonner à la SAS CAMPING [15] d'installer des compteurs individuels pour l'eau au besoin sous astreinte ;
- Ordonner à la SAS CAMPING [15] d'installer des compteurs individuels pour le'au au besoin sous astreinte ;
Ou additionnellement si la juridiction ne faisait pas droit aux demandes d'injonction
- Condamner la SAS CAMPING [15] à régler, au titre du trop-perçu d'eau :
* A madame [EA] [O]
du 1er septembre 2000 au 1er août 2024 soit 47 mois x 5 = 235 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC]
du 20 juin 2021 au 20 décembre 2024 soit 42 mois x 5 = 210 euros
* A madame [GB] [LJ]
du 1er octobre 2022 au 20 décembre 2024 soit 26 mois x 5 = 130 euros
* A monsieur et madame [DH]
du 20 décembre 2019 au 20 décécembre 2024 (car ils sont contractants du camping depuis 2012) soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [JD] [UF]
du 17 mars 2021 au 1er septembre 2023 soit 29 mois x 5 = 145 euros
* A monsieur [D]
du 1er septembre 2020 au 20 décembre 2024 soit 51 mois x 5 = 255 euros
* A monsieur [VD] [JZ]
du 20 septembre 2021 au 20 décembre 2024 soit 50 mois x 5 = 250 euros
* A madame [G] [N]
du 1er juin 2021 au 20 décembre 2024 soit 43 mois x 5 = 215 euros
* A monsieur [XA] et madame [B]
du 1er août 2020 au 20 décembre 2024 soit 52 mois x 5 = 260 euros
* A monsieur et madame [PW]
du 1er septembre 2020 au 20 décembre 2024 soit 51 mois x 5 = 255 euros
* A monsieur et madame [VP]
du 1er juillet 2021 au 1er août 2024 soit 35 mois x 5 = 175 euros
* A madame [K] [AL]
du 20 décembre 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [GX] [LJ]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A monsieur [M] [W]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [KE] [R] 
du 1er septembre 2022 au 20 décembre 2024 soit 27 mois x 5 = 135 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV]
du 1er septembre 2020 au 1er août 2024 soit 47 mois x 5 = 235 euros
* A monsieur et madame [H] 
du 30 avril 2022 au 20 décembre 2024 soit 32 mois x 5 = 160 euros
* A monsieur et madame [GX] 
du 19 avril 2022 au 20 décembre 2024 soit 32 mois x 5 = 160 euros
* A monsieur [MU] [X]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser à chaque requérant et à la NFPRL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens augmentés des sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 qui seront supportées par le débiteur en cas d'exécution forcée ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil ;
- Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Aux termes de ses écritures en réponse, la SAS CAMPING [15] demande au tribunal de :
Vu les articles 1709, 1715, 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil,
Vu l'article 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
- Recevoir la concluante dans les présentes écritures et la dire bien fondée ;
Au principal,
- Débouter les demandeurs de leur demande d'audit de la SAS CAMPING [15],
- Dire n'y avoir lieu à consignation des factures d'eau et d'électricité,
- Débouter les demandeurs de leur demande de suppression des clauses sous astreinte,
- Dire satisfactoires les offres de réécriture suivantes :
* Remplacer la clause de l'article 2-2 "sortie fin de contrat" ainsi rédigée : 
"toute année commencée est due en totalité et il n'est prévue aucune suspension pendant la durée du contrat"
par la formulation suivante : 
"tout contrat de location d'emplacement de mobil-home à durée déterminée est dû en totalité en cas de résiliation à l'initiative du client en cours d'année, excepté le cas ou le contrat s'est renouvelé tacitement à son échéance".
* Remplacer la clause de l'article 5 "coût et modalités de paiement" ainsi rédigée :
"le forfait annuel se paye d'avance : 
§ par an le 5 janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le 5 de chaque mois, mais avec un mois de caution"
par la formulation suivante :
"les forfaits eau et électricité se payent d'avance le 5 de chaque mois, en même temps que le loyer".
- Dire que cette réécriture s'appliquera aux contrats en cours,
- Débouter la FNDPRL de ses demandes plus amples ou contraires,
- Débouter les requérants de leur demande de remboursement du droit d'entrée,
Subsidiairement, constater que les consorts [DH]-[U] et [XZ]-[ZV] concernant le droit d'entrée sont prescrites,
- Débouter les requérants de leur demande de remboursement au titre de la mise à l'égoût,
Subsidiairement, constater que les demandes des consorts [DH]-[U], [XZ]-[ZV], [LJ] [GX] et [K] sont prescrites concernant la mise à l'égoût,
- Débouter les requérants de leur demande au titre du trobule à la jouissance paisible,
- Débouter les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,
- Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Subsidiairement, si le tribunal entendait enjoindre au défendeur d'installer des compteurs d'eau individuels : 
- Dire que l'installation des compteurs se fera aux frais avancés des requérants, conformément à l'article 2 du contrat de location,
- Dire que les factures seront forfaitairement majorées de 30% toutes taxes incluses (TVA, abonnement, taxes facturées par la Régie des eaux de [Localité 14]), au titre de l'entretien du réseau d'adduction et d'évacuation propre au camping,
En tout état de cause,
- Condamner les requérants au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Le tribunal précise qu'il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples informations sur les faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 8 janvier 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont confirmé les termes de leurs dernières écritures et leur demande de jonction de l'ensemble des procédures susvisées. 
La SAS CAMPING [15] était représentée par son conseil et a présenté ses moyens de défense.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes de « constater que » « dire que », « dire et juger que » 
L'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger" ou de "constater", de"donner acte" ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. 
Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 


I/ SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".

En l'espèce, les demandeurs ont sollicité la jonction de l'ensemble des procédures visées plus haut. 
Il ressort des assignations saisissant le présent tribunal ainsi que des écritures communes prises par les parties en demande que ces dernières formulent des prétentions similaires en leur nature et ayant le même fondement, à l'encontre d'un même défendeur.
Dès lors, le sort de ces instances est intimement lié et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, étant précisé que la défenderesse ne s'est pas opposée à cette jonction.

La jonction des affaires n°24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042 sera par conséquent ordonnée et les affaires seront désormais appelées sous le n°RG unique 24/6023. 


II/ SUR LES CLAUSES ABUSIVES

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Un contrat de location dans le domaine du tourisme renvoie à un accord entre le propriétaire ou l'exploitant d'un emplacement touristique et un locataire souhaitant utiliser cet emplacement pour y installer une structure temporaire. Ce type de contrat, qui s'applique notamment dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, est soumis aux dispositions relatives au contrat de bail de l'article 1709 du code civil.
S'y appliquent par ailleurs les dispositions du code de la consommation, dans la mesure où le contrat est conclu par un locataire revêtant la qualité de consommateur.

Les demandeurs visent au soutien de leurs prétentions les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation. Ce texte, abrogé le 1er juillet 2016, n'est applicable qu'aux contrats conclus antérieurement à cette date.
Pour les contrats conclus postérieurement au 1er juillet 2016, il sera fait application des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, étant précisé que les règles découlant de ces deux articles sont identiques en ce qui concerne la qualification des clauses abusives.

L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
(…) ».

Il est ainsi constant que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au moment de la conclusion du contrat, et suppose la prise en compte des circonstances ayant entouré sa conclusion, d’une part, et de l’économie générale de l’acte eu égard à la teneur des autres clauses qui y sont stipulées, d’autre part. 

L’article R. 212-1 du code de la consommation contient à cet effet une liste de douze clauses irréfragablement présumées abusives dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de : 
« 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
 3°Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
 7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ». 

Par ailleurs, l'article R. 212-2 du code de la consommation prévoit que les clauses d’un contrat sont présumées abusives lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de : 
  « 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce;
 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné;
 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable;
 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur;
 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3o de l'article R. 212-1;
 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise;
 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel;
 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur;
 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». 

Ainsi, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leurs conclusions ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.



L'article L. 241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. 

En matière de location d'emplacements de résidences mobiles, la Commission des clauses abusives a émis une recommandation n°05-01 le 27 janvier 2005, relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile. Elle y détaille un certain nombre de clauses présumées abusives et pour lesquelles la charge de la preuve du caractère non abusif est supportée par le professionnel.

En l'espèce, les demandeurs contestent plusieurs des clauses incluses dans les contrats les liant à la SAS CAMPING [15]. Ces clauses feront l'objet d'un examen individuel afin qu'il puisse être examiné si elles répondent en tout ou partie aux conditions de qualification en clauses abusives, au sens des dispositions des articles L312-1 du code de la consommation, devenu L212-1 du même code.
Il sera précisé que si la SAS CAMPING [15] rappelle n'avoir jamais fait application d'aucune des clauses objets du litige, l'action diligentée par les occupants du site n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice, mais uniquement à la preuve du caractère abusif des clauses attaquées.


1/ Article 1 - Clause 2-1 Objet et durée

" L'utilisateur s'engageant à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par le présent contrat et par le règlement intérieur du camping, annexé aux présentes et dont il affirme avoir une parfaite connaissance. 
Etant précisé, que toute tolérance, quelle qu'en soit la durée, ne pourra être considérée comme un droit ; l'exploitant pouvant y mettre fin sans préavis.
Dès lors, l'exploitant est, d'ores et déjà, et de façon irrévocable, autorisé par l'utilisateur, en cas d'urgence, de nécessité ou de recomposition esthétique ou pratique du camping, à faire procéder au déplacement de la résidence mobile et des équipements de ce dernier, en l'informant dix jours à l'avance (cette information préalable pourra ne pas être respectée en cas d'urgence et de force majeure).
L'exploitant pourra réinstaller l'ensemble des biens de l'utilisateur sur un autre emplacement équipé, de superficie égale ou supérieure, le prix demeurant inchangé.
Le gestionnaire du camping prenant à sa charge exclusive les frais du déplacement, s'il en est l'initiateur et engageant, dans cette hypothèse, sa responsabilité en cas de dégradations des biens, occasionnées par le transfert".

Les demandeurs reprochent à cette clause d'exonérer l'exploitant du camping de son obligation de mettre en demeure l'occupant d'un emplacement en cas de manquement au règlement intérieur, en contradiction avec les stipulations de l'article 14 de ce même règlement, relatif aux procédures d'expulsion.
L'interprétation proposée par les demandeurs n'apparaît pas conforme au sens et à la portée de la disposition critiquée. En effet, l'article 2-1 ne prévoit pas la possibilité pour l'exploitant de mettre fin au contrat de location de l'emplacement de résidence mobile sans préavis, ce qui serait en effet contraire à l'obligation de mise en demeure posée par l'article 14 susvisé, mais bien la possibilité pour l'exploitant de revenir sans préavis sur la tolérance dont aurait bénéficié l'occupant d'un emplacement en contravention aux stipulations du règlement intérieur.
La clause ainsi formulée en son premier et second paragraphes n'emporte aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Au paragraphe suivant, les demandeurs reprochent à l'article 2-1 de prévoir la possibilité pour l'exploitant d'affecté un locataire à un autre emplacement que celui contractuellement prévu si cela s'avère favorable à l'organisation ou la gestion du camping, considérant que cette disposition crée un déséquilibre significatif au profit de l'exploitant, ce dernier ayant possibilité de procéder à une modification unilatérale des caractéristiques essentielles du contrat.
Pour les demandeurs, cette clause serait par conséquent irréfragablement qualifiée d'abusive, au sens du 3° de l'article R212-1 du code de la consommation susvisé.

Les paragraphes litigieux doivent être qualifiés d'abusifs s'ils prévoient la modification unilatérale d'une des caractéristiques essentielles du contrat.
En l'occurrence, les caractéristiques essentielles du contrat de louage d'un emplacement de camping s'entendent principalement de la taille de l'emplacement, de sa capacité à accueillir l'installation temporaire du locataire, et de son prix. Or, la clause contestée ne permet à l'exploitant de remettre en cause ni la taille de l'emplacement, ni la nature de l'installation temporaire accueillie, ni le prix de mise à disposition, la seule modification apportée à l'une de ces trois caractéristiques essentielles ne pouvant se faire qu'au bénéfice du locataire, à savoir par l'octroi d'un emplacement plus spacieux que l'emplacement initial.
Cette disposition ne crée donc aucun déséquilibre significatif au profit de l'exploitant.
Le caractère abusif de la clause 2-1 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


2/ Article 2 - Clause 2-2 Sortie et fin de contrat

"En fin de contrat (c'est à dire au 31 décembre ….... à 18 heures, sauf application de la clause résolutoire), l'utilisateur s'engage s'il souhaite quitter le camping à mettre tout en œuvre pour libérer l'emplacement mis à sa disposition à ladite date d'expiration de ses droits, à 18 heures ; et, il s'engage à prévenir le gestionnaire dans un délai raisonnable et au plus tard 1 mois avant le départ, de la date et de l'heure précise par lettre recommandée avec accusé de réception, de son départ, aux fins de lui permettre de prendre toutes dispositions en matière de débranchement des réseaux (pour des raisons de sécurité, et compte tenu des risques pour la végétation au moment des manœuvres nécessaires, seul le personnel du camping est autorisé à réaliser les opérations de branchement et de débranchement).
En cas de résiliation en cours d'année et pour quelque cause que ce soit, le client doit envoyer un courrier de résiliation en recommandé avec accusé de réception 1 mois avant son départ. Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMENCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".

Les demandeurs contestent les modalités de fin de contrat telles que définies par l'article 2-2. Ils considèrent que cette disposition exonère l'exploitant de la justification d'un motif légitime pour refuser le renouvellement du bail.
Or, l'article 2-2 ne vise pas le cas du refus de renouvellement par l'exploitant mais bien celui du départ volontaire du locataire, lequel s'engage alors à avertir l'exploitant de sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle dans un délai minimal d'un mois avant la fin du contrat.
En cela, elle ne crée aucun déséquilibre significatif.

Cette même clause prévoit toutefois que toute année commencée sera due, et ce quelque soit le motif de résiliation du contrat de bail.
Or, en application des dispositions combinées des articles 1212 et 1214 du code civil, le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Toutefois, lorsqu'il est renouvelé par tacite reconduction à sa date d'échéance, ce contrat devient un contrat à durée indéterminée, soumis aux modalités de résiliation prévues par l'article 1211 du même code, à savoir le respect d'un délai de préavis ou d'un délai raisonnable.
En l'espèce, l'article 2-2 prévoit un délai de préavis d'un mois à la charge du locataire voulant mettre fin au bail. Le fait de prévoir que le locataire devra le montant du loyer jusqu'au terme de la période de location contractuellement prévue n'est envisageable qu'en deçà de la période de location initiale. En effet, au-delà, le contrat prévoit un renouvellement par tacite reconduction, de sorte qu'un nouveau contrat prend effet à compter du premier jour suivant la date de fin initiale, sous la forme d'un contrat indéterminé. A compter de cette tacite reconduction, l'exploitant ne peut donc prévoir que l'intégralité de l'année de location lui sera due en cas de résiliation en cours d'année, une telle clause créant un déséquilibre significatif à son profit.
La SAS CAMPING [15] convient d'ailleurs en ses écritures que cette partie de la clause doit être réécrite.

Il doit toutefois être rappelé qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le juge national peut supprimer l'élément abusif d'une clause si cet élément consiste en une obligation contractuelle qui peut faire l'objet d'un examen individualisé de son caractère abusif. Par ailleurs, la suppression d'une seule partie de la clause ne doit pas avoir pour effet de changer le sens de celle-ci
Par contre, le juge national ne peut pas supprimer l'élément abusif d'une clause lorsque la supression de cet élément aboutit à réviser le contenu de la clause en modifiant sa substance.
De même, le contrat doit pouvoir subsister sans la clause litigieuse. Dans le cas inverse, c'est la nullité globale du contrat qui serait encourue. La Cour prévoit alors que si le consommateur se trouvait, du fait de la suppression, exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables résultant de la nullité totale du contrat, le juge national peut exceptionnellement procéder à une substitution de la clause abusive par une disposition nationale. 
Hors ce cas exceptionnel, le juge national ne peut substituer de disposition nationale à la clause réputée non écrite.

Enfin, le juge national ne peut en aucun cas procéder à une interprétation judiciaire de la volonté des parties, et ce même pour éviter la nullité totale du contrat, l'idée prévalant à la directive de la Cour Européenne restant de ne sacrifier la force obligatoire choisie par les parties que sur l'autel du strict contrôle des clauses abusives.
Par suite, le juge ne peut réécrire les clauses du contrat pour en supprimer le caractère abusif.

Dans deux arrêts du 2 et du 30 juin 2021, la Cour de cassation a également consacré la possibilité pour les juges de ne réputer que partiellement non écrite une clause du contrat, aussi bien dans le champ du droit de la consommation qu’en dehors. Pour ce faire, elle a exigé des juges du fond qu’ils vérifient, au préalable, si la clause était divisible ou non, l’indivisibilité étant un obstacle au réputé non écrit partiel. 

Il peut être considéré que la clause est divisible lorsqu'elle conserve du sens en supprimant la partie qualifiée d'abusive.

En l'espèce, la clause contestée est rédigée en plusieurs parties.
La première partie traite des modalités de départ de l'occupant lorsqu'il ne souhaite pas que son bail soit renouvelé par tacite reconduction après le 31 décembre, cette partie n'est pas contestée.
La deuxième partie envisage le cas de l'occupant qui souhaite résilier son bail en cours d'année. La première phrase n'évoque qu'un délai de préavis d'un mois, délai raisonnable dont la teneur n'est pas contestée. La seconde phrase de cette partie fait par contre état de l'obligation du locataire, en cas de résiliation anticipée, de régler la totalité de l'année commencée.
La troisième partie rappelle que toute année commencée est due, faisant écho à la seconde phrase du paragraphe précédent, mais sans établir de distinction entre la situation de l'occupant qui résilie son bail en cours de première année et celui qui résilie son bail en cours d'année après un premier renouvellement par tacite reconduction.
C'est cette partie de la clause, constituée de la seconde phrase du deuxième paragraphe ainsi que du troisième paragraphe, dont les parties reconnaissent unanimement qu'elle est abusive.

Le premier paragraphe et la première phrase du deuxième paragraphe, relatifs au délais de préavis imposé à l'occupant d'un emplacement souhaitant mettre fin à son bail, conservent leur sens nonobstant la suppression des deux éléments suivants.
La suppression des deux éléments abusifs de la clause ne prive donc pas celle-ci de sens. Elle n'emporte pas non plus modification du sens de la clause, dont elle ne fait que supprimer une conséquence de la résiliation, autonome par rapport aux modalités de sa mise en œuvre.

Le caractère abusif de la clause 2-2 est partiellement établi.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS tendant à voir la clause 2-2 réputée non écrite. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir que la clause sera (partiellement) extraite des contrats, étant considéré que son caractère non écrit la rend inopposable aux demandeurs, sans qu'il soit besoin de modifier formellement le document contractuel.

La clause 2-2 sera ainsi réputée non écrite in fine dans ses dispositions suivantes : "Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMENCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".
La SAS CAMPING [15] sera déboutée de sa demande de réécriture de la clause.


3/ Article 3 prestations réseaux

S'agissant de l'électricité : "le forfait est établi sur la base de la consommation du mois au tarif établi par le camping".
S'agissant de l'eau potable : "le forfait est établi au tarif mensuel de 23 euros pour 1 ou 2 personnes. Par personne ou enfant supplémentaire il sera facturé 11,50 euros en plus".

L'article L331-1 du code de l'énergie dispose que "tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité".

Les demandeurs reprochent à la gérance du camping d'avoir prévu une augmentation importante du coût de l'électricité au mois d'octobre 2023.
Ils affirment ignorer tout des fournisseurs d'énergie choisis par le camping et contestent l'application de plusieurs tarifs en fonction des heures pleines/creuses et de la saison. 
Ils font valoir que le propriétaire du camping ne peut refactuer l'électricité à ses locataires à un tarif supérieur à celui facturé au camping par le fournisseur.
Conformément aux dispositions du code de l'énergie susvisées, une "prestation électrique" peut parfaitement être facturée par le gestionnaire au client, et ce sans nécessité d'autorisation du fournisseur d'énergie. Cette prestation est déterminée contractuellement. En l'espèce, la SAS CAMPING [15] indique que la prestation est fixée forfaitairement (par établissement d'une moyenne entre les heures pleines et les heures creuses) et personnalisée en fonction de la consommation mesurée grâce aux compteurs individuels installés sur les emplacements loués. La défenderesse précise que cette prestation inclut le coût de l'entretien du réseau, outre différents services collectifs, et notamment les installations électriques dans les parties communes, ce qui justifie une différence de coût entre le tarif au kw/h facturé au camping et celui que le camping applique à ses occupants.

Comme le rappelle la SAS CAMPING [15], le raccordement individuel des mobil-homes au fournisseur d'électricité de leur choix n'est pas interdit. Il n'est toutefois rendu obligatoire par aucune disposition légale. Les demandeurs pourraient ainsi librement proposer à la gérance du camping leur projet de raccordement, lequel se trouverait intégralement à leur charge, tout comme la remise en état des désordres occasionnés au camping dans ce cadre.

Le coût de la prestation électrique est par ailleurs déterminé contractuellement aux articles 3 et 5 du contrat de location, de sorte que l'information préalable des clients est bien respectée.

Les demandeurs forment des reproches identiques à la facturation de l'eau potable, réclamant que des compteurs individuels leur soient installés.
Le coût du forfait de consommation d'eau apparaît dès la présente clause.
Par ailleurs, il ne peut être raisonnablement contesté que chacun des occupants du camping utilise de l'eau potable à la fois sur son emplacement et dans les installations communes. L'installation de compteurs individuels ne pourrait donc tenir compte l'utilisation de l'eau dans les parties communes, la fixation d'un forfait par le camping restant donc indispensable et l'installation de compteurs individuels non obligatoire. Il sera d'ailleurs relevé que le forfait est calculé en fonction du nombre d'occupants d'un emplacement.

Ainsi, la clause n'apparaît pas abusive dans son principe et sa formulation.
Le caractère abusif de la clause 3 n'est donc pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.

Les demandeurs sollicitent avant dire droit une expertise relative aux fluides, consistant en la désignation d'un expert-comptable en vue d'étudier les contrats passés avec les fournisseurs d'eau et d'électricité sur les cinq années précédant l'assignation et d'y déceler "toute anomalie comptable apparente et/ou avérée". 

Si, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures d'instruction, et notamment ordonner une expertise, en vue d'établir la preuve d'un fait dont résulte la solution du litige, l'article 146 du même code précise qu' "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve". 
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la communication des contrats de fourniture d'énergie afin de déterminer si leur gérant a fait un usage abusif de la clause de fourniture de la prestation énergétique, par aplication d'un tarif surévalué par rappot à celui facturé, et ce en vue d'obtenir le remboursement de l'éventuel trop versé.

En premier lieu, monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS ne fournissent aucun commencement de preuve d'une surfacturation des fluides au sein du camping, de sorte que la désignation d'un expert n'aurait pour but que de chercher à constituer une preuve que les demandeurs échouent à apporter.

Par ailleurs, la SAS CAMPING [15] produit aux débats les factures d'électricité du camping sur la période du 4 novembre 2022 au 12 juin 2023, factures qui permettent de vérifier le tarif au kw/h facturé au camping par son fournisseur d'énergie, OHM. Or, il résulte de ces documents que le camping n'a fait, par l'annonce de l'augmentation de tarifs contestée, que la SAS CAMPING [15] n'a fait que répercuter sur ses locataires la hausse nationale des coûts de l'énergie, que les demandeurs ne peuvent feindre d'ignorer.
Contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, la SAS CAMPING [15] justifie par ailleurs avoir déposé une demande de bouclier tarifaire, par courrier réceptionné le 22 mars 2023.
Il doit être rappelé que la hausse du tarif n'a finalement pas été supportée par les occupants du site, mais bien par la SAS CAMPING [15] elle-même, de sorte que cette dernière a agi de parfaite bonne foi et n'a commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation au remboursement d'un surcoût dont il n'est pas justifié.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande d'expertise avant dire-droit.


4/ Article 4 identité des personnes

"Contrat familial intuitu personae".

Les demandeurs considèrent que la formulation de cette clause est abusive, considérant qu'est abusif le fait d'exiger un lien d'appartenance familiale entre les occupants d'un emplacement.
La définition du "contrat familial" tel qu'appliqué au sein du camping n'est toutefois pas fournie. Or, il appert déjà de l'identité des requérants que certains titulaires d'un bail sur un même emplacement n'ont ni la qualité de membres d'une même famille ni la qualité de couple marié, de sorte que le contrat "familial" apparaît être d'interprétation extensive et non limitative.

Cette disposition ne crée donc aucun déséquilibre significatif au profit de l'exploitant.
Le caractère abusif de la clause 4 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


5/ Article 4 – Clause 4-4 occupation de l'emplacement par des tiers au contrat

"Le locataire s'engage à ne pas sous louer ou même prêter tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
S'il le souhaite, le locataire pourra confier la gestion locative de son hébergement au gestionnaire (…). 
En contrepartie de la prestation de services rendue, le gestionnaire percevra une commission de 30% HT calculée sur le montant HT du séjour facturé ou 10% si le locataire se charge de la prestation".

Les demandeurs contestent l'obligation d'obtenir l'agrément du gestionnaire en cas de sous-location de leur emplacement. Cette obligation découle toutefois naturellement des dispositions de l'article 1717 du code civil, lequel rappelle que la sous-location n'est autorisée que si elle n'a pas été interdite par le bailleur. Par définition, si le bailleur peut s'opposer à la sous-location, il peut y faire droit sous conditions d'agrément ou de gestion par son intermédiaire.

Quant à la jurisprudence visée au soutien des affirmations des demandeurs, celle-ci ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où au cas présent, le gestionnaire n'impose pas que la sous-location ne se fasse que par son intermédiaire et se contente de proposer ses services à cette fin. La clause proposant un service sans l'imposer ne peut être considérée comme abusive.

Le caractère abusif de la clause 4-4 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


6/ Article 5 coût et modalités de paiement

"Le montant annuel du loyer de ….... euros est maintenu jusqu'au 31 décembre …...
Le montant du loyer est révisable au 1er janvier de chaque année du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière.
Le locataire aura toujours la possibilité de résilier son contrat à la date d'anniversaire c'est à dire au 31 décembre s'il ne veut pas supporter l'augmentation.
Le forfait annuel se paye d'avance : 
§ par an payable le cinq janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le cinq de chaque mois, mais avec un mois de caution.
Forfait électricité : consommation du mois au tarif établi par le camping.
Forfait eau mensuel : 23 euros pour 1 ou 2 personnes au-delà l'eau sera facturée par tranche de 11,50 euros par personne et enfant supplémentaire et pouvant être révisable à tout moment.
Taxe de séjour tarif en vigueur".

Les demandeurs reprochent à la SAS CAMPING [15] la rédaction "brutale" et "sans justification" de la clause d'indexation du loyer annuel.
Le principe de l'indexation annuelle du loyer ne peut être sérieusement contestable. Seule l'absence de référence à l'index utilisé peut être de nature à créer une incertitude sur les modalités d'application de la clause.
Toutefois, la clause imprécise doit être distinguée de la clause abusive, en ce que la clause abusive a pour but de tromper le locataire, quand la clause imprécise est seulement mal rédigée.
En l'espèce, l'imprécision de la clause d'indexation ne crée pas de déséquilibre significatif au profit de la SAS CAMPING [15], chaque locataire étant libre de renoncer au renouvellement de son bail avant application du nouveau tarif indexé.

Par ailleurs, le paiement du loyer d'avance ne constitue qu'une modalité de règlement, sans conférer au bailleur d'avantage déséquilibré, étant relevé que le paiement mensuel avec versement d'une caution place le locataire d'un emplacement de camping dans une situation similaire à celle d'un locataire d'appartement.

Le caractère abusif de la clause 5 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


7/ Article 5Bis droit d'entrée

"Afin de garantir l'occupation paisible des lieux et la sérénité du camping, il est demandé à tout nouvel utilisateur de s'acquitter d'un droit d'entrée.
Ce droit d'entrée s'applique uniquement aux propriétaires de mobil-home, soit qu'ils achètent le mobil-home d'un partant, soit qu'ils installent leur propre mobil-home sur un emplacement vacant.
Le droit d'entrée ne constitue ni un dépôt de garantie, ni des arrhes. Il est payable d'avance et ne sera pas restitué en fin de séjour. Il restera en tout état de cause acquis à la SAS CAMPING [15] quelle que soit la durée du séjour".

Les demandeurs considèrent qu'est abusive la clause obligeant chaque nouvel arrivant au versement d'un droit d'entrée dans le camping.

La commission des clauses abusives préconise dans l'article 9 de sa recommandation 05-01 sur l'hôtellerie de plein air et les locations d'emplacements de résidence mobile de supprimer des contrats d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission, considérant que de telles clauses créent un déséquilibre significatif entre les contractants.

En l'occurrence, aucune disposition du code de la consommation n'encadre directement le droit d'entrée dans les campings. Un droit d'entrée excessif ou injustifié pourrait donc être considéré comme une clause abusive au sens de l'article L212-1 de ce code.
En l'espèce, la SAS CAMPING [15] considère que le versement du droit d'entrée est la contrepartie de la garantie d'occupation paisible des lieux et de la sérénité du camping, tel qu'annoncé aux termes de la clause 5bis.
Les demandeurs font valoir en réponse que le standing du camping n'est pas celui annoncé, produisant en ce sens un constat de commissaire de justice illustrant des zones vétustes et peu accueillantes du site.
L'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte pas sur l'adéquation du prix au service offert dans la mesure où elle est rédigée de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la SAS CAMPING [15] rappelle que le camping a bien fait l'objet d'une condamnation pour application d'un droit d'entrée sans justification en 2014, mais que son article 5bis propose, dans sa rédaction actuelle, une justification au principe du droit d'entrée réclamé à ses nouveaux locataires, celui de l'usage de ce droit d'entrée pour maintenir la paisibilité et la sérénité des lieux.
En premier lieu, il sera relevé que la justification désormais apportée aux termes du contrat est formulée de façon générique, sans qu'aucune prestation précise ne puisse y être identifiée.
Par ailleurs, si la pratique du droit d'entrée est autorisée, le gestionnaire doit informer le consommateur sur le coût des prestations facturées.
En l'espèce, le consommateur a uniquement connaissance du fait qu'il devra s'acquitter "d'un droit d'entrée (…) afin de garantit l'occupation paisible et la sérénité du camping". La clause ne précise donc ni le montant du droit d'entrée à acquitter, ni les modalités de son calcul, si ce droit n'est pas fixe mais conditionné.
La clause ainsi rédigée manque donc de transparence et donne au gestionnaire un pouvoir discrétionnaire, celui de fixer librement le montant du droit d'entrée.
La SAS CAMPING [15] affirme que le montant du droit d'entrée est négocié avec chaque nouvel arrivant, en fonction de la taille de son habitation mobile, de la taille de l'emplacement souhaité. Les demandeurs affirment que le prix du droit d'entrée n'est connu qu'après signature du contrat de location et qu'il varie par ailleurs en fonction du moyen de paiement utilisé (en chèque ou en espèces).
Il incombe à la SAS CAMPING [15] d'établir que le montant du droit d'entrée n'est pas fixé unilatéralement et imposé au consommateur après la signature du contrat.

Or, il ne résulte toutefois d'aucune des pièces produites par la SAS CAMPING [15] que le gestionnaire du camping a informé les nouveaux arrivants du montant du droit d'entrée qu'ils se verraient appliquer préalablement à la signature du contrat.
Or, si cette information n'est pas transmise au consommateur avant la signature de son contrat, ce dernier se retrouve en situation de dépendance vis à vis de son bailleur lorsque ce dernier lui impose le droit d'entrée qu'il a unilatéralement fixé.
La clause 5bis dans sa rédaction actuelle est par conséquent abusive et doit être déclarée non écrite.


8/ Article 6 mobil-home

"Les propriétaires de mobil-home ancienne génération (toit plat ou légèrement bombé) auront douze mois pour le mettre en conformité, tout en respectant l'esthétique du camping".

Les demandeurs contestent la mise en conformité des mobil-homes ancienne génération imposée par la SAS CAMPING [15].
L'exigence de mise en conformité relève de l'abus si les normes esthétiques imposées sur le site ne sont pas mentionnées aux termes du règlement intérieur.
La clause du règlement intérieur précisant l'esthétique attendue des mobil-homes intégrant le site n'apparaît pas en elle-même abusive, seule une attitude imposant un changement brutal et sans préavis des normes contractuellement fixées pourrait être constitutive d'un abus.

En l'espèce, la clause n°6 impose une norme esthétique à laquelle adhèrent les contractants, lesquels sont donc informés dès la souscription de leur bail de l'obligation de mise en conformité de leur mobil-home si ce dernier ne répond pas aux normes auxquelles ils souscrivent en signant le contrat.

Cette clause n'est donc pas abusive.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


9/ Article 7 vente de la résidence mobile, par l'utilisateur

"En cas de vente du mobil-home, le propriétaire aura la faculté de le vendre : soit en le sortant du camping (pour rappel toute année commencée est due) soit en le vendant sur place mais une commission sera due obligatoirement au camping".

Les demandeurs affirment que cette clause interdit la vente de mobil-home des occupants du camping sans versement d'une commission au gestionnaire.
Cette clause prévoit pourtant de façon explicite la possiblité pour les locataires de sortir leur mobil-home du site pour le vendre sans avoir à verser de commission.
Toutefois, le fait pour le camping d'imposer le versement d'une commission dans le cas où la vente aurait lieu sur place, et ce sans préciser nila nature de la contrepartie à cette commission ni le montant même ou les modalités de calcul de cette commission, crée un déséquilibre significatif au bénéfice du gestionnaire,

Le caractère abusif de la clause 7 est établi, elle sera donc réputée non écrite dans les contrats liant monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP] à la SAS CAMPING [15].
 

III/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LES DEMANDEURS

Aux termes de l'article 1163 du code civil, "l'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire".

L'article 1164 du même code précise que "dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat".

L'article 1302 du code civil énonce que "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".

L'article 1303 du même code complète "en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement".

A/ Sur le remboursement des sommes versées au titre du droit d'entrée

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". 

Les demandeurs sollicitent en premier lieu la réduction du droit d'entrée à l'euro sympbolique, considérant l'abus dans la fixation du prix, et faisant par ailleurs valoir la restitution de l'indu ou l'enrichissement sans cause.
Ils font valoir qu'en l'absence d'affichage ou d'information sur le montant du droit d'entrée, le créancier doit justifier que le prix a été fixé d'un commun accord entre les parties et qu'à défaut, le juge peut être saisi de l'abus dans la fixation du prix.

En l'espèce, il a été jugé que la clause 5bis devait être réputée non écrite.
Par suite, la clause devient inopposable aux contractants, de sorte que l'obligation de paiement du droit d'entrée des demandeurs n'est plus causé par l'existence d'une clause contractuelle prévoyant l'existence dudit droit d'entrée.

C'est ainsi sur le fondement de l'enrichissement sans cause que peuvent agir les demandeurs pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre du droit d'entrée.
Ils seront déboutés de leur demande de réduction à l'euro symbolique du montant du droit d'entrée, formée à titre principal, cette demande étant sans objet eu égard au caractère réputé non écrit de la clause 5bis.

Il sera par contre fait droit à leur demande en paiement formée au titre de la restitution de l'indu, les droits d'entrée ayant été versés sur le fondement d'une clause dont il a été jugé qu'elle n'avait jamais sensé exister et ne leur était donc pas opposable.

Au cas par cas, il sera relevé toutefois que certaines des demandes ne sont pas justifiées.
En l'état des éléments produits aux débats, il ne peut qu'être relevé que les demandes des consorts [XZ], [ZV], [GX] [LJ], [VD], [OL], [HC], [PW], [KE], [VP], [UF], [EA], [GB], [M], [H], [GX] [TY] et [LJ] sont fondées par la production de factures émises par la SAS CAMPING [15] et faisant état de montants versés au titre des droits d'entrée au camping. 

Pour monsieur [XA] et madame [B], s'ils ne produisent pas de facture de droits d'entrée, ils justifient par la production d'un relevé bancaire qu'un virement a bien été émis depuis le compte de monsieur [XA] vers celui du Camping [15] le 6 juin 2020, pour un montant de 5.000 euros, lequel ne correspond à aucune des prestations facturées par la suite. Il sera donc fait droit à leur demande de remboursement.

Pour monsieur [D], la production d'un seul relevé bancaire faisant état d'une ligne d'émission de chèque, sans que puisse être établi un lien entre ledit chèque et son destinataire, ne suffit pas à justifier des droits d'entrée à la SAS CAMPING [15]. Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande en remboursement à ce titre.

Pour madame [G], il ressort des factures produites que des versements ont été faits en plusieurs acomptes, totalisant une somme de 4.700 euros. Il sera fait droit à la demande de la requérante à hauteur des sommes justifiées, elle en sera déboutée pour le surplus.

Enfin, les consorts [K], [DH] et [MU] ne justifient pas du droit d'entrée qu'ils prétendent avoir réglés à la SAS CAMPING [15]. Ils seront déboutés de leur demande de remboursement à ce titre.

Par suite, la SAS CAMPING [15] sera condamnée à payer au titre de la restitution de l'indu sur les droits d'entrée perçus :
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 4.700 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros

B/ Sur le remboursement des sommes versées au titre des fluides

Les demandeurs sollicitent le remboursement "du montant correspondant à leur consommation (d'eau) supposée depuis leur installation au camping" ainsi que l'installation de compteurs individuels.

Comme déjà rappelé plus haut, aucune disposition légale n'impose au propriétaire de camping de procéder à la pose de compteurs individuels d'eau, cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, il n'a pas été établi que la facturation des consommations d'eau des résidents du camping était excessive par rapport leur consommation réelle. 
Aucun surcoût n'est donc avéré. Les demandeurs seront déboutés de leur demande de remboursement du trop perçu d'eau.

Ils sollicitent par ailleurs la communication du contrat de fourniture d'électricité liant la SAS CAMPING [15] à son fournisseur, faisant valoir la menace des augmentations de tarifs.
Le contrat étant produit aux débats, la demande de production de ce document devient sans objet.

Les demandeurs seront enfin déboutés de leur demande de consignation des montants des factures d'eau et d'électricité mis à leur charge.

C/ Sur le remboursement des sommes versées au titre de la mise à l'égoût

Neuf des demandeurs considèrent avoir été facturés sans raison d'une prestation de mise à l'égoût, dont ils sollicitent le remboursement.

En premier lieu, la SAS CAMPING [15] oppose la prescription aux demandes formées par les consorts [XZ]-[ZV], les consorts [DH], madame [LJ] [GX] et madame [AL] [K], leur mise à l'égoût respective ayant été facturée en janvier 2018, 2012, 25 mars 2018 et 2012.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". 

En l'occurrence, il résulte des pièces produites en demande que les prestations de mise à l'égoût ont été facturées : 
- aux consorts [XZ]-[ZV] le 5 janvier 2018
- aux consorts [DH] le 2 janvier 2012
- à madame [GX] [LJ] le 2 mars 2018
- à madame [K] [AL] le 4 mai 2012

Par suite, les demandes formées par ces contractants sont couvertes par la prescription. Elles seront déclarées irrecevables.

Quant aux demandes formées par monsieur [OL], madame [HC], madame [GB] [LJ], madame [UF] [JD], madame [G] [N], monsieur [M] [W] et monsieur et madame [H], il résulte par ailleurs des stipulations de l'article 5 du contrat de location qu'il est contractuellement prévu que "les frais de mise à disposition des réseaux s'élèvent à 400 euros TTC (…)", et ce sans que l'application de ce forfait suppose une intervention spécifique et déterminée des propriétaires, la somme étant versée en contrepartie de la "mise à disposition des réseaux" et non en contrepartie d'un raccordement ou d'une nouvelle installation.
Si les demandeurs justifient de règlements appliqués au cas par cas, la SAS CAMPING [15] fait valoir que la prestation n'est facturée que lorsqu'un raccordement est nécessaire, soit lors d'une nouvelle installation, soit en cas de rachat d'un mobil-home déjà installé, lorsque des modifications sont à prévoir, alors même que la prestation de mise à disposition des réseaux aurait vocation à s'appliquer à l'ensemble des nouveaux résidents du camping.

Par suite, ce montant forfaitaire dont la contrepartie est contractuellement définie, a été acceptée par les locataires des emplacements lors de leur installation.
Ils n'établissent pas que la SAS CAMPING [15] a commis une faute dans l'exécution de son obligation de mise à disposition des réseaux.

Monsieur [OL], madame [HC], madame [GB] [LJ], madame [UF] [JD], madame [G] [N], monsieur [M] [W] et monsieur et madame [H] seront déboutés de leurs demandes de remboursement des sommes versées à la SAS CAMPING [15] au titre du branchement, du raccordement et de la mise à disposition des réseaux.

D/ Sur les dommages et intérêts pour privation de jouissance

L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 

Aux termes de l'article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". 

Enfin l'article 1231-1 du code civil prévoit que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". L'article 1231-2 du même code précise par ailleurs que "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après". 

Enfin, l'article 1719 du code civil met en effet à la charge du bailleur en son 3° l'obligation relative à la chose louée, d'"(...)en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail(...)" .
Le bailleur doit donc sa garantie contre tous les défauts ou vices, de nature à faire obstacle à la jouissance paisible, même s’il les ignore, excepté en cas de force majeure (Cass.11.10.2018).
Il doit également préserver le locataire des troubles de fait et de droit qui pourrait lui causer un préjudice de jouissance.
Sauf exception, le bailleur ne pourra toutefois être tenu des troubles de fait, causés par des tiers, mais devra pouvoir justifier avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires à leur cessation. Un arrêt de la cour de cassation rendu le 08.03.2018 rappelle cette obligation de moyen. 

1/ Sur les nuisances sonores

Les requérants reprochent à la SAS CAMPING [15] d'adopter un comportement fautif justifiant l'allocation de dommages et intérêts à leur profit.
Ils invoquent en ce sens des nuisances sonores et incivilités récurrentes, faisant état d'"orgies et autres soirées dégénérant en beuveries perpétrées plusieurs fois par mois (…) en totale contradiction avec l'article 10 du contrat et du règlement intérieur".

L'article 10/3 du contrat de location stipule en effet relativement aux nuisances sonores que "Le règlement intérieur apportera des précisions sur ce qu'il est convenu d'appeler des bruits dérangeants (discussions trop fortes, trop tardives, appareils sonores, jeux bruyants...).
Tout manquement grave ou répété au règlement intérieur donnera lieu à mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. A défaut de mettre un terme à ces manquements, sous huitaine, l'exploitant sera en droit de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 14 des présentes (clauses résolutoires)".

Le règlement intérieur précise par ailleurs que "les usagers du camping sont instamment priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que possible.
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté, ils doivent être tenus en laisse à l'intérieur du camping. Ils ne doivent pas être laissés au camp, même enfermés, en l'absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. Les maîtres sont responsables de la propreté de leurs animaux. Les chiens de première et deuxième catégorie sont strictement interdits sur le camping.
Le silence doit être total entre 22 heures et 6 heures".

Les demandeurs font état en l'espèce d'une soirée ayant eu lieu le 1er juillet 2023 ainsi que d'une rixe intervenue le 5 août 2023.
Ils produitsent en ce sens une main courante déposée par madame [GX] ainsi que par madame [ZV], outre une attestation de madame [GX], expliquant que la soirée avait duré jusque tard et qu'elle s'était plainte auprès du numéro 17 parce que la musique ne s'arrêtait pas alors qu'il était plus d'une heure du matin.
Une attestation de madame [VP] relate encore des faits intervenus au mois de mars 2023, étant relevé que cette attestation ne fait en aucun cas état de nuisances sonores, mais uniquement d'un événement personnel de la vie de madame [NB], dont la testatrice a été témoin, sans pour autant en avoir déploré un quelconque préjudice pour sa tranquilité personnelle.

Ils affirment que "cette attitude" de la défenderesse "gâche la vie des habitants du camping".
En premier lieu, il ne peut qu'être relevé que les justificatifs produits ne résultent que de preuves que les demandeurs se constituent à eux-mêmes, non recevables en droit français.

Si la SAS CAMPING [15] reconnaît que des soirées sont parfois organisées au cours de la période estivale, des événements festifs ponctuels ne peuvent s'entendre d'une privation de jouissance paisible, sauf à justifier de leur fréquence abusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, s'il est justifié que des habitants du camping ont déposé des mains courantes pour se plaindre de nuisances sonores dans le camping, il n'est pas établi qu'il ait été fait part de ces difficultés à la direction du camping, ni de sa mise en demeure d'avoir à faire cesser les troubles qui lui son t reprochés.
Les demandeurs n'apportent donc aucunement la preuve que des nuisances sonores du fait de la SAS CAMPING [15] les ont privés d'une jouissance paisible de leur lieu de vie.

2/ Sur l'analyse de l'eau de piscine

Les demandeurs soutiennent qu'un enfant a souffert de brûlures et problèmes respiratoires après une immersion dans la piscine le 13 juin 2024.
Ils produisent aux débats une photographie d'un bidon de chlore ainsi qu'une analyse de l'eau.

En premier lieu, ces éléments ne permettent ni de vérifier le préjudice invoqué ni de déterminer que le taux de chlore mesuré était anormal.

Par ailleurs et surtout, cette analyse n'a pas été réalisée au contradictoire des parties et n'a pas valeur d'expertise.
En tout état de cause, l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe de contradiction fonde une jurisprudence constante en vertu de laquelle une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, et ce même lorsque l'expertise a été réalisée en présence de la partie à laquelle on l'oppose.
Il appartient donc à la partie qui se prévaut d'un tel rapport amiable (ou, en l'espèce, d'un simple rapport d'analyse), de rapporter des éléments concordants pour établir sa force probante.

Les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'un trouble de jouissance résultant d'un défaut d'entretien des installations de piscine.

3/ Sur le refus de renouvellement des contrats

Les demandeurs reprochent à la SAS CAMPING [15] d'avoir refusé de renouveler certains contrats et de faire état de courriers que la gérante affirme avoir adressés pour expliquer les motifs de son refus de renouvellement des baux, mais qu'ils n'auraient en réalité jamais reçus.
Sur les courriers, le tribunal ne peut que relever qu'ils ne sont ni datés ni signés et que la gérante ne justifie pas de leur envoi.

Toutefois, aucune disposition légale ou contractuelle ne soumet la SAS CAMPING [15] à une obligation de justifier son refus de renouvellement du bail arrivant à son terme, de sorte que les critiques formulées à cette encontre ne sont pas fondées.

Les demandeurs ne justifient pas avoir été privés de leur jouissance paisible à ce titre.

Aucun manquement de la SAS CAMPING [15] à son obligation de faire permettre aux occupants du camping de bénéficier d'une jouissance paisible de l'emplacement sur lequel ils ont installé leur mobil-home n'est établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


IV/ SUR LES INTERETS ET LA CAPITALISATION 

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire". 

L'article 1231-7 du même code précise par ailleurs que "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa". 

Les demandeurs sollicitent que les intérêts sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CAMPING [15] courent à compter de la délivrance de l'assignation. En application des dispositions susvisées, il sera dit que les sommes résultant des condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

L'article 1343-2 du code civil prévoit par ailleurs que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".

La capitalisation des intérêts étant de droit, il y sera fait droit, elle sera prononcée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.


V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aucune des parties ne succombant principalement à l'instance, les prétentions respectives ayant été accueillies pour partie, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Pour la même raison, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'article 514 du code de procédure civile prévoit l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Toutefois, eu égard aux conséquences excessives que comporterait une exécution immédiate du présent jugement à l'encontre de la défenderesse, compte tenu des sommes particulièrement importantes qu'elle est condamnée à rembourser, et compte tenu des montants qu'elle a déjà assumés seule au titre des dépenses énergétiques résultant de l'augmentation du coût de l'électricité, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des affaires n°24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042 ;

DIT que les affaires seront désormais appelées sous le n°RG unique 24/6023 ;

DIT qu'aucune déséquilibre significatif n'est caractérisé dans les clauses contractuelles litigieuses ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 2-1 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS tendant à voir réputée non écrite la clause 2-2 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DIT que le caractère abusif de la clause 2-2 est partiellement établi ;

REPUTE partiellement non écrite la clause 2-2 des contrats de mise à disposition d'emplacements liant monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP] à la SAS CAMPING [15] dans ses dispositions suivantes : 
"Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMANCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT" ;

DIT n'y avoir lieu à supprimer la clause 2-2 du document contractuel ni au prononcé d'une astreinte en ce sens ;

DEBOUTE la SAS CAMPING [15] de sa demande de réécriture de la clause 2-2 ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 3 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande d'expertise avant dire droit ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 4 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 4-4 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 5 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

FAIT DROIT à la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS tendant à voir réputée non écrite la clause 5bis des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DIT que le caractère abusif de la clause 5bis est établi ;

REPUTE non écrite la clause 5bis des contrats de mise à disposition d'emplacements liant monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP] à la SAS CAMPING [15] ;

DIT n'y avoir lieu à supprimer la clause 5bis du document contractuel ni au prononcé d'une astreinte en ce sens ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 6 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 7 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

CONDAMNE la SAS CAMPING [15] à payer au titre de la restitution de l'indu sur les droits d'entrée perçus :
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 4.700 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros

DEBOUTE monsieur [XM] [D] de sa demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE madame [AL] [K] de sa demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE monsieur [Z] [DH] et madame [FN] [DH] de leur demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE monsieur [X] [MU] de sa demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE madame [N] [G] du surplus de ses demandes au même titre ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant au remboursement du trop-perçu d'eau ;

DIT SANS OBJET la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de communication du contrat de fourniture d'électricité de la SAS CAMPING [15], ledit contrat étant produit aux débats ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande de consignation des montants des factures d'eau et d'électricité mis à leur charge ;

DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de remboursement des sommes versées à la SAS CAMPING [15] au titre du branchement, du raccordement et de la mise à disposition des réseaux formées par les consorts [DH], les consorts [XZ]-[ZV], madame [LJ] [GX] et madame [AL] [K] ;

DEBOUTE Monsieur [OL], madame [HC], madame [GB] [LJ], madame [UF] [JD], madame [G] [N], monsieur [M] [W] et monsieur et madame [H] de leurs demandes de remboursement des sommes versées à la SAS CAMPING [15] au titre du branchement, du raccordement et de la mise à disposition des réseaux ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la privation de jouissance paisible ;

DIT que les sommes objets des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CAMPING [15] produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

FAIT DROIT à la demande de capitaliation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.

La greffière, Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06023 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLJ5

MINUTE N°2025/


JUGEMENT

DU 19 Mars 2025
 





[GX], [S], Association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS, [GX], [YK], [C], [KE], [M], [H], [L], [XZ], [ZV], [G], [K], [D], [XA], [PW], [OL], [GB], [MU], [VP], [VD], [EA], [UF], [DH], [U], [E], [V], [F], [B], [HC] c/ S.A.S. CAMPING [15] 


COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Jean-michel ADAM, Me Julie O’RORKE

1 copie dossier





DÉBATS : 
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier 
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025

ENTRE : 

DEMANDEURS:

Monsieur [TY] [GX]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [LJ] [S] épouse [GX]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [LJ] [GX]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [YK]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [DV] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON



































































Madame [R] [KE]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [JD] [L] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [RD] [XZ]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [ZV]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [N] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [AL] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [XM] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [XA]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [NG] [PW]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [IH] [OL]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON


































































Madame [LJ] [GB]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [MU]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [LW] [VP]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [JZ] [VD]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [EA]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [JD] [UF]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Z] [DH]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [FN] [U] épouse [DH]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [V] épouse [PW]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [SN] [F] épouse [VP]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
Madame [YX] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON

































































Madame [FN] [HC]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON


DEFENDERESSE:

S.A.S. CAMPING [15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE


 
RAPPEL DES FAITS

Les requérants sont propriétaires de mobil-homes installés sur le site du [Adresse 6].
Les emplacements ont été mis à leur disposition par la gérance du camping suivant contrats conclus entre le 20 avril 2012 et le 1er janvier 2023 et renouvelés tacitement depuis lors.

Par un sms du 23 mars 2023, madame [P] [NB], représentant la SAS CAMPING [15], a fait part aux occupants du camping d'une augmentation des tarifs de l'électricité applicables sur le site.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, 11 septembre 2023, 28 septembre 2023, 30 octobre 2023 et 15 janvier 2024, monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS (ci-après la FNDPRL), ont fait assigner la SAS CAMPING [15] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection à l'audience du 4 octobre 2023, afin de voir juger abusives et par conséquent non écrites plusieurs clauses des contrats les liant à l'association, réduire la somme perçue au titre des droits d'entrée à l'euro symbolique et condamner la SAS CAMPING [15] au paiement d'indemnités au titre de surfacturations ou à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible.
Les requérants sollicitent la communication des contrats liant la SAS CAMPING [15] à son fournisseur d'électricité et à son fournisseur d'eau et sa condamnation à installer des compteurs d'eau individuels, outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.

Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG 23/6435, 23/7238, 23/7320, 23/6431, 23/6433, 23/6437, 23/7237, 23/6440, 23/6441, 23/7239, 23/7240, 23/7318, 23/7322, 23/7323, 23/7326, 23/7327, 23/7328, 23/8135, 24/00805 et 23/6439.

Les affaires, pour partie initialement portées devant le Juge des Contentieux et de la Protection, ont fait l'objet d'un renvoi devant le présent tribunal, statuant en contentieux général, les requérants étant propriétaires et non locataires des mobil-homes installés dans le camping et les contrats contestés des contrats de location des emplacements et non des bâtiments à usage d'habitation.
Les dossiers ont été réenrôlés sous les numéros RG 24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042.

Les affaires ont été appelées à plaider à l'audience du 8 janvier 2025.

Par des conclusions récapitulatives uniques, les demandeurs demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 du code civil,
Vu les recommandations de la commission des clauses abusives,
Vu la jurisprudence,

- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS CAMPING [15] comme étant irrecevables, irrégulières et infondées ;
- Recevoir les demandeurs en leurs demandes et les dire bien fondées ;

Avant dire droit : (demandes communes à tous les requérants, à l'exception de monsieur [W] [M])
- Désigner tel expert-comptable qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de se faire transmettre les contrats passés avec les fournisseurs d'électricité et d'eau et les factures des 5 années précédant l'assignation ; l'expert aura pour mission de rechercher toute anomalie comptable apparente et/ou avérée ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à prendre en charge les frais d'expertise ;
- Ordonner la consignation des sommes versées par les requérants au titre de l'électricité et de l'eau jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

Au fond : (demandes communes à tous les requérants)
- Juger abusives et par conséquent non écrites les clauses figurant aux articles suivants : 
* L'article 2 : 
2-1
" L'utilisateur s'engageant à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par le présent contrat et par le règlement intérieur du camping, annexé aux présentes et dont il affirme avoir une parfaite connaissance. 
Etant précisé, que toute tolérance, quelle qu'en soit la durée, ne pourra être considérée comme un droit ; l'exploitant pouvant y mettre fin sans préavis.
Dès lors, l'exploitant est, d'ores et déjà, et de façon irrévocable, autorisé par l'utilisateur, en cas d'urgence, de nécessité ou de recomposition esthétique ou pratique du camping, à faire procéder au déplacement de la résidence mobile et des équipements de ce dernier, en l'informant dix jours à l'avance (cette information préalable pourra ne pas être respectée en cas d'urgence et de force majeure).
L'exploitant pourra réinstaller l'ensemble des biens de l'utilisateur sur un autre emplacement équipé, de superficie égale ou supérieure, le prix demeurant inchangé.
Le gestionnaire du camping prenant à sa charge exclusive les frais du déplacement, s'il en est l'initiateur et engageant, dans cette hypothèse, sa responsabilité en cas de dégradations des biens, occasionnées par le transfert".
2-2 sortie et fin de contrat
"En fin de contrat (c'est à dire au 31 décembre ….... à 18 heures, sauf application de la clause résolutoire), l'utilisateur s'engage s'il souhaite quitter le camping à mettre tout en œuvre pour libérer l'emplacement mis à sa disposition à ladite date d'expiration de ses droits, à 18 heures ; et, il s'engage à prévenir le gestionnaire dans un délai raisonnable et au plus tard 1 mois avant le départ, de la date et de l'heure précise par lettre recommandée avec accusé de réception, de son départ, aux fins de lui permettre de prendre toutes dispositions en matière de débranchement des réseaux (pour des raisons de sécurité, et compte tenu des risques pour la végétation au moment des manœuvres nécessaires, seul le personnel du camping est autorisé à réaliser les opérations de branchement et de débranchement.
En cas de résiliation en cours d'année et pour quelque cause que ce soit, le client doit envoyer un courrier de résiliation en recommandé avec accusé de réception 1 mois avant son départ. Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMANCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".
* L'article 3 prestations réseaux
S'agissant de l'électricité : "le forfait est établi sur la base de la consommation du mois au tarif établi par le camping".
S'agissant de l'eau potable : "le forfait est établi au tarif mensuel de 23 euros pour 1 ou 2 personnes. Par personne ou enfant supplémentaire il sera facturé 11,50 euros en plus".
* L'article 4 identité des personnes
"Contrat familial intuitu personae".
4-4 occupation de l'emplacement par des tiers au contrat
"Le locataire s'engage à ne pas sous louer ou même prêter tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
S'il le souhaite, le locataire pourra confier la gestion locative de son hébergement au gestionnaire (…). 
En contrepartie de la prestation de services rendue, le gestionnaire percevra une commission de 30% HT calculée sur le montant HT du séjour facturé ou 10% si le locataire se charge de la prestation".
* L'article 5 coût et modalités de paiement
"Le montant annuel du loyer de ….... euros est maintenu jusqu'au 31 décembre …...
Le montant du loyer est révisable au 1er janvier de chaque année du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière.
Le locataire aura toujours la possibilité de résilier son contrat à la date d'anniversaire c'est à dire au 31 décembre s'il ne veut pas supporter l'augmentation.
Le forfait annuel se paye d'avance : 
§ par an payable le cinq janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le cinq de chaque mois, mais avec un mois de caution.
Forfait électricité : consommation du mois au tarif établi par le camping.
Forfait eau mensuel : 23 euros pour 1 ou 2 personnes au-delà l'eau sera facturée par tranche de 11,50 euros par personne et enfant supplémentaire et pouvant être révisable à tout moment.
Taxe de séjour tarif en vigueur".
5Bis droit d'entrée
"Afin de garantir l'occupation paisible des lieux et la sérénité du camping, il est demandé à tout nouvel utilisateur de s'acquitter d'un droit d'entrée.
Ce droit d'entrée s'applique uniquement aux propriétaires de mobil-home, soit qu'ils achètent le mobil-home d'un partant, soit qu'ils installent leur propre mobil-home sur un emplacement vacant.
Le droit d'entrée ne constitue ni un dépôt de garantie, ni des arrhes. Il est payable d'avance et ne sera pas restitué en fin de séjour. Il restera en tout état de cause acquis à la SAS CAMPING [15] quelle que soit la durée du séjour".
* Article 6 mobil-home
"Les propriétaires de mobil-home ancienne génération (toit plat ou légèrement bombé) auront douze mois pour le mettre en conformité, tout en respectant l'esthétique du camping".
* Article 7 vente de la résidence mobile, par l'utilisateur
"En cas de vente du mobil-home, le propriétaire aura la faculté de le vendre : soit en le sortant du camping (pour rappel toute année commencée est due) soit en le vendant sur place mais une commission sera due obligatoirement au camping".
- Condamner la SAS CAMPING [15] à les supprimer au besoin sous astreinte de 50 jours par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Dire et juger que la somme perçue au titre des droits d'entrée est abusive et ordonner sa diminution à l'euro symbolique ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser : 
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [DH] la somme de 7.500 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [D] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [K] [AL] la somme de 5.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [MU] [X] la somme de 4.000 euros

Subsidiairement,
- Dire et juger que ces sommes sont indues et doivent être restituées ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser : 
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [DH] la somme de 7.500 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [D] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [K] [AL] la somme de 5.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [MU] [X] la somme de 4.000 euros
- Dire et juger que la somme perçue au titre du branchement à l'égoût est abusive et indue et ordonner son remboursement ou sa diminution à l'euro symbolique ;
- Et condamner la SAS CAMPING [15] à verser : 
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 400 euros au titre de la mise à disposition des réseaux ;
* A madame [GB] [LJ] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A monsieur et madame [DH] la somme de 400 euros de mise à l'égoût
* A madame [UF] [JD] la somme de 400 euros pour le raccordement aux réseaux du mobil-home préalablement en place et raccordé ;
* A madame [G] [N] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A madame [K] [AL] la somme de 400 euros de branchements aux réseaux
* A madame [GX] la somme de 400 euros au titre du raccordement aux réseaux
* A monsieur [M] [W] la somme de 400 euros au titre du raccordement aux réseaux
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 400 euros au titre de la mise à disposition des réseaux
* A monsieur et madame [H] la somme de 400 euros de branchement aux réseaux
- Réserver les demandes portant sur les restitutions de frais d'eau et d'électricité ;
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser à tous les requérants : la somme de 1.500 euros au titre de la privation de jouissance paisible ;
- Enjoindre la SAS CAMPING [15] à fournir les contrats qui la lient au fournisseur d'électricité ainsi qu'à la Régie de eaux de [Localité 14] et leurs conditions tarifaires, le cas échéant sous astreinte ;
- Ordonner à la SAS CAMPING [15] d'installer des compteurs individuels pour l'eau au besoin sous astreinte ;
- Ordonner à la SAS CAMPING [15] d'installer des compteurs individuels pour le'au au besoin sous astreinte ;
Ou additionnellement si la juridiction ne faisait pas droit aux demandes d'injonction
- Condamner la SAS CAMPING [15] à régler, au titre du trop-perçu d'eau :
* A madame [EA] [O]
du 1er septembre 2000 au 1er août 2024 soit 47 mois x 5 = 235 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC]
du 20 juin 2021 au 20 décembre 2024 soit 42 mois x 5 = 210 euros
* A madame [GB] [LJ]
du 1er octobre 2022 au 20 décembre 2024 soit 26 mois x 5 = 130 euros
* A monsieur et madame [DH]
du 20 décembre 2019 au 20 décécembre 2024 (car ils sont contractants du camping depuis 2012) soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [JD] [UF]
du 17 mars 2021 au 1er septembre 2023 soit 29 mois x 5 = 145 euros
* A monsieur [D]
du 1er septembre 2020 au 20 décembre 2024 soit 51 mois x 5 = 255 euros
* A monsieur [VD] [JZ]
du 20 septembre 2021 au 20 décembre 2024 soit 50 mois x 5 = 250 euros
* A madame [G] [N]
du 1er juin 2021 au 20 décembre 2024 soit 43 mois x 5 = 215 euros
* A monsieur [XA] et madame [B]
du 1er août 2020 au 20 décembre 2024 soit 52 mois x 5 = 260 euros
* A monsieur et madame [PW]
du 1er septembre 2020 au 20 décembre 2024 soit 51 mois x 5 = 255 euros
* A monsieur et madame [VP]
du 1er juillet 2021 au 1er août 2024 soit 35 mois x 5 = 175 euros
* A madame [K] [AL]
du 20 décembre 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [GX] [LJ]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A monsieur [M] [W]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
* A madame [KE] [R] 
du 1er septembre 2022 au 20 décembre 2024 soit 27 mois x 5 = 135 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV]
du 1er septembre 2020 au 1er août 2024 soit 47 mois x 5 = 235 euros
* A monsieur et madame [H] 
du 30 avril 2022 au 20 décembre 2024 soit 32 mois x 5 = 160 euros
* A monsieur et madame [GX] 
du 19 avril 2022 au 20 décembre 2024 soit 32 mois x 5 = 160 euros
* A monsieur [MU] [X]
du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 soit 60 mois x 5 = 300 euros
- Condamner la SAS CAMPING [15] à verser à chaque requérant et à la NFPRL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens augmentés des sommes dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 qui seront supportées par le débiteur en cas d'exécution forcée ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil ;
- Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.


Aux termes de ses écritures en réponse, la SAS CAMPING [15] demande au tribunal de :
Vu les articles 1709, 1715, 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil,
Vu l'article 132-1 du code de la consommation,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
- Recevoir la concluante dans les présentes écritures et la dire bien fondée ;
Au principal,
- Débouter les demandeurs de leur demande d'audit de la SAS CAMPING [15],
- Dire n'y avoir lieu à consignation des factures d'eau et d'électricité,
- Débouter les demandeurs de leur demande de suppression des clauses sous astreinte,
- Dire satisfactoires les offres de réécriture suivantes :
* Remplacer la clause de l'article 2-2 "sortie fin de contrat" ainsi rédigée : 
"toute année commencée est due en totalité et il n'est prévue aucune suspension pendant la durée du contrat"
par la formulation suivante : 
"tout contrat de location d'emplacement de mobil-home à durée déterminée est dû en totalité en cas de résiliation à l'initiative du client en cours d'année, excepté le cas ou le contrat s'est renouvelé tacitement à son échéance".
* Remplacer la clause de l'article 5 "coût et modalités de paiement" ainsi rédigée :
"le forfait annuel se paye d'avance : 
§ par an le 5 janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le 5 de chaque mois, mais avec un mois de caution"
par la formulation suivante :
"les forfaits eau et électricité se payent d'avance le 5 de chaque mois, en même temps que le loyer".
- Dire que cette réécriture s'appliquera aux contrats en cours,
- Débouter la FNDPRL de ses demandes plus amples ou contraires,
- Débouter les requérants de leur demande de remboursement du droit d'entrée,
Subsidiairement, constater que les consorts [DH]-[U] et [XZ]-[ZV] concernant le droit d'entrée sont prescrites,
- Débouter les requérants de leur demande de remboursement au titre de la mise à l'égoût,
Subsidiairement, constater que les demandes des consorts [DH]-[U], [XZ]-[ZV], [LJ] [GX] et [K] sont prescrites concernant la mise à l'égoût,
- Débouter les requérants de leur demande au titre du trobule à la jouissance paisible,
- Débouter les requérants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,
- Dire y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Subsidiairement, si le tribunal entendait enjoindre au défendeur d'installer des compteurs d'eau individuels : 
- Dire que l'installation des compteurs se fera aux frais avancés des requérants, conformément à l'article 2 du contrat de location,
- Dire que les factures seront forfaitairement majorées de 30% toutes taxes incluses (TVA, abonnement, taxes facturées par la Régie des eaux de [Localité 14]), au titre de l'entretien du réseau d'adduction et d'évacuation propre au camping,
En tout état de cause,
- Condamner les requérants au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Le tribunal précise qu'il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples informations sur les faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience du 8 janvier 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont confirmé les termes de leurs dernières écritures et leur demande de jonction de l'ensemble des procédures susvisées. 
La SAS CAMPING [15] était représentée par son conseil et a présenté ses moyens de défense.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les demandes de « constater que » « dire que », « dire et juger que » 
L'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger" ou de "constater", de"donner acte" ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. 
Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. 


I/ SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, "le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".

En l'espèce, les demandeurs ont sollicité la jonction de l'ensemble des procédures visées plus haut. 
Il ressort des assignations saisissant le présent tribunal ainsi que des écritures communes prises par les parties en demande que ces dernières formulent des prétentions similaires en leur nature et ayant le même fondement, à l'encontre d'un même défendeur.
Dès lors, le sort de ces instances est intimement lié et il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, étant précisé que la défenderesse ne s'est pas opposée à cette jonction.

La jonction des affaires n°24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042 sera par conséquent ordonnée et les affaires seront désormais appelées sous le n°RG unique 24/6023. 


II/ SUR LES CLAUSES ABUSIVES

Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Un contrat de location dans le domaine du tourisme renvoie à un accord entre le propriétaire ou l'exploitant d'un emplacement touristique et un locataire souhaitant utiliser cet emplacement pour y installer une structure temporaire. Ce type de contrat, qui s'applique notamment dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, est soumis aux dispositions relatives au contrat de bail de l'article 1709 du code civil.
S'y appliquent par ailleurs les dispositions du code de la consommation, dans la mesure où le contrat est conclu par un locataire revêtant la qualité de consommateur.

Les demandeurs visent au soutien de leurs prétentions les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation. Ce texte, abrogé le 1er juillet 2016, n'est applicable qu'aux contrats conclus antérieurement à cette date.
Pour les contrats conclus postérieurement au 1er juillet 2016, il sera fait application des dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, étant précisé que les règles découlant de ces deux articles sont identiques en ce qui concerne la qualification des clauses abusives.

L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
(…) ».

Il est ainsi constant que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au moment de la conclusion du contrat, et suppose la prise en compte des circonstances ayant entouré sa conclusion, d’une part, et de l’économie générale de l’acte eu égard à la teneur des autres clauses qui y sont stipulées, d’autre part. 

L’article R. 212-1 du code de la consommation contient à cet effet une liste de douze clauses irréfragablement présumées abusives dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de : 
« 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
 3°Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
 7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat ». 

Par ailleurs, l'article R. 212-2 du code de la consommation prévoit que les clauses d’un contrat sont présumées abusives lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de : 
  « 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce;
 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné;
 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable;
 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur;
 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3o de l'article R. 212-1;
 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise;
 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel;
 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur;
 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ». 

Ainsi, sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leurs conclusions ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.



L'article L. 241-1 du même code dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. 

En matière de location d'emplacements de résidences mobiles, la Commission des clauses abusives a émis une recommandation n°05-01 le 27 janvier 2005, relative aux contrats d'hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d'emplacements de résidence mobile. Elle y détaille un certain nombre de clauses présumées abusives et pour lesquelles la charge de la preuve du caractère non abusif est supportée par le professionnel.

En l'espèce, les demandeurs contestent plusieurs des clauses incluses dans les contrats les liant à la SAS CAMPING [15]. Ces clauses feront l'objet d'un examen individuel afin qu'il puisse être examiné si elles répondent en tout ou partie aux conditions de qualification en clauses abusives, au sens des dispositions des articles L312-1 du code de la consommation, devenu L212-1 du même code.
Il sera précisé que si la SAS CAMPING [15] rappelle n'avoir jamais fait application d'aucune des clauses objets du litige, l'action diligentée par les occupants du site n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice, mais uniquement à la preuve du caractère abusif des clauses attaquées.


1/ Article 1 - Clause 2-1 Objet et durée

" L'utilisateur s'engageant à respecter l'ensemble des obligations mises à sa charge par le présent contrat et par le règlement intérieur du camping, annexé aux présentes et dont il affirme avoir une parfaite connaissance. 
Etant précisé, que toute tolérance, quelle qu'en soit la durée, ne pourra être considérée comme un droit ; l'exploitant pouvant y mettre fin sans préavis.
Dès lors, l'exploitant est, d'ores et déjà, et de façon irrévocable, autorisé par l'utilisateur, en cas d'urgence, de nécessité ou de recomposition esthétique ou pratique du camping, à faire procéder au déplacement de la résidence mobile et des équipements de ce dernier, en l'informant dix jours à l'avance (cette information préalable pourra ne pas être respectée en cas d'urgence et de force majeure).
L'exploitant pourra réinstaller l'ensemble des biens de l'utilisateur sur un autre emplacement équipé, de superficie égale ou supérieure, le prix demeurant inchangé.
Le gestionnaire du camping prenant à sa charge exclusive les frais du déplacement, s'il en est l'initiateur et engageant, dans cette hypothèse, sa responsabilité en cas de dégradations des biens, occasionnées par le transfert".

Les demandeurs reprochent à cette clause d'exonérer l'exploitant du camping de son obligation de mettre en demeure l'occupant d'un emplacement en cas de manquement au règlement intérieur, en contradiction avec les stipulations de l'article 14 de ce même règlement, relatif aux procédures d'expulsion.
L'interprétation proposée par les demandeurs n'apparaît pas conforme au sens et à la portée de la disposition critiquée. En effet, l'article 2-1 ne prévoit pas la possibilité pour l'exploitant de mettre fin au contrat de location de l'emplacement de résidence mobile sans préavis, ce qui serait en effet contraire à l'obligation de mise en demeure posée par l'article 14 susvisé, mais bien la possibilité pour l'exploitant de revenir sans préavis sur la tolérance dont aurait bénéficié l'occupant d'un emplacement en contravention aux stipulations du règlement intérieur.
La clause ainsi formulée en son premier et second paragraphes n'emporte aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Au paragraphe suivant, les demandeurs reprochent à l'article 2-1 de prévoir la possibilité pour l'exploitant d'affecté un locataire à un autre emplacement que celui contractuellement prévu si cela s'avère favorable à l'organisation ou la gestion du camping, considérant que cette disposition crée un déséquilibre significatif au profit de l'exploitant, ce dernier ayant possibilité de procéder à une modification unilatérale des caractéristiques essentielles du contrat.
Pour les demandeurs, cette clause serait par conséquent irréfragablement qualifiée d'abusive, au sens du 3° de l'article R212-1 du code de la consommation susvisé.

Les paragraphes litigieux doivent être qualifiés d'abusifs s'ils prévoient la modification unilatérale d'une des caractéristiques essentielles du contrat.
En l'occurrence, les caractéristiques essentielles du contrat de louage d'un emplacement de camping s'entendent principalement de la taille de l'emplacement, de sa capacité à accueillir l'installation temporaire du locataire, et de son prix. Or, la clause contestée ne permet à l'exploitant de remettre en cause ni la taille de l'emplacement, ni la nature de l'installation temporaire accueillie, ni le prix de mise à disposition, la seule modification apportée à l'une de ces trois caractéristiques essentielles ne pouvant se faire qu'au bénéfice du locataire, à savoir par l'octroi d'un emplacement plus spacieux que l'emplacement initial.
Cette disposition ne crée donc aucun déséquilibre significatif au profit de l'exploitant.
Le caractère abusif de la clause 2-1 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


2/ Article 2 - Clause 2-2 Sortie et fin de contrat

"En fin de contrat (c'est à dire au 31 décembre ….... à 18 heures, sauf application de la clause résolutoire), l'utilisateur s'engage s'il souhaite quitter le camping à mettre tout en œuvre pour libérer l'emplacement mis à sa disposition à ladite date d'expiration de ses droits, à 18 heures ; et, il s'engage à prévenir le gestionnaire dans un délai raisonnable et au plus tard 1 mois avant le départ, de la date et de l'heure précise par lettre recommandée avec accusé de réception, de son départ, aux fins de lui permettre de prendre toutes dispositions en matière de débranchement des réseaux (pour des raisons de sécurité, et compte tenu des risques pour la végétation au moment des manœuvres nécessaires, seul le personnel du camping est autorisé à réaliser les opérations de branchement et de débranchement).
En cas de résiliation en cours d'année et pour quelque cause que ce soit, le client doit envoyer un courrier de résiliation en recommandé avec accusé de réception 1 mois avant son départ. Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMENCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".

Les demandeurs contestent les modalités de fin de contrat telles que définies par l'article 2-2. Ils considèrent que cette disposition exonère l'exploitant de la justification d'un motif légitime pour refuser le renouvellement du bail.
Or, l'article 2-2 ne vise pas le cas du refus de renouvellement par l'exploitant mais bien celui du départ volontaire du locataire, lequel s'engage alors à avertir l'exploitant de sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle dans un délai minimal d'un mois avant la fin du contrat.
En cela, elle ne crée aucun déséquilibre significatif.

Cette même clause prévoit toutefois que toute année commencée sera due, et ce quelque soit le motif de résiliation du contrat de bail.
Or, en application des dispositions combinées des articles 1212 et 1214 du code civil, le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Toutefois, lorsqu'il est renouvelé par tacite reconduction à sa date d'échéance, ce contrat devient un contrat à durée indéterminée, soumis aux modalités de résiliation prévues par l'article 1211 du même code, à savoir le respect d'un délai de préavis ou d'un délai raisonnable.
En l'espèce, l'article 2-2 prévoit un délai de préavis d'un mois à la charge du locataire voulant mettre fin au bail. Le fait de prévoir que le locataire devra le montant du loyer jusqu'au terme de la période de location contractuellement prévue n'est envisageable qu'en deçà de la période de location initiale. En effet, au-delà, le contrat prévoit un renouvellement par tacite reconduction, de sorte qu'un nouveau contrat prend effet à compter du premier jour suivant la date de fin initiale, sous la forme d'un contrat indéterminé. A compter de cette tacite reconduction, l'exploitant ne peut donc prévoir que l'intégralité de l'année de location lui sera due en cas de résiliation en cours d'année, une telle clause créant un déséquilibre significatif à son profit.
La SAS CAMPING [15] convient d'ailleurs en ses écritures que cette partie de la clause doit être réécrite.

Il doit toutefois être rappelé qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le juge national peut supprimer l'élément abusif d'une clause si cet élément consiste en une obligation contractuelle qui peut faire l'objet d'un examen individualisé de son caractère abusif. Par ailleurs, la suppression d'une seule partie de la clause ne doit pas avoir pour effet de changer le sens de celle-ci
Par contre, le juge national ne peut pas supprimer l'élément abusif d'une clause lorsque la supression de cet élément aboutit à réviser le contenu de la clause en modifiant sa substance.
De même, le contrat doit pouvoir subsister sans la clause litigieuse. Dans le cas inverse, c'est la nullité globale du contrat qui serait encourue. La Cour prévoit alors que si le consommateur se trouvait, du fait de la suppression, exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables résultant de la nullité totale du contrat, le juge national peut exceptionnellement procéder à une substitution de la clause abusive par une disposition nationale. 
Hors ce cas exceptionnel, le juge national ne peut substituer de disposition nationale à la clause réputée non écrite.

Enfin, le juge national ne peut en aucun cas procéder à une interprétation judiciaire de la volonté des parties, et ce même pour éviter la nullité totale du contrat, l'idée prévalant à la directive de la Cour Européenne restant de ne sacrifier la force obligatoire choisie par les parties que sur l'autel du strict contrôle des clauses abusives.
Par suite, le juge ne peut réécrire les clauses du contrat pour en supprimer le caractère abusif.

Dans deux arrêts du 2 et du 30 juin 2021, la Cour de cassation a également consacré la possibilité pour les juges de ne réputer que partiellement non écrite une clause du contrat, aussi bien dans le champ du droit de la consommation qu’en dehors. Pour ce faire, elle a exigé des juges du fond qu’ils vérifient, au préalable, si la clause était divisible ou non, l’indivisibilité étant un obstacle au réputé non écrit partiel. 

Il peut être considéré que la clause est divisible lorsqu'elle conserve du sens en supprimant la partie qualifiée d'abusive.

En l'espèce, la clause contestée est rédigée en plusieurs parties.
La première partie traite des modalités de départ de l'occupant lorsqu'il ne souhaite pas que son bail soit renouvelé par tacite reconduction après le 31 décembre, cette partie n'est pas contestée.
La deuxième partie envisage le cas de l'occupant qui souhaite résilier son bail en cours d'année. La première phrase n'évoque qu'un délai de préavis d'un mois, délai raisonnable dont la teneur n'est pas contestée. La seconde phrase de cette partie fait par contre état de l'obligation du locataire, en cas de résiliation anticipée, de régler la totalité de l'année commencée.
La troisième partie rappelle que toute année commencée est due, faisant écho à la seconde phrase du paragraphe précédent, mais sans établir de distinction entre la situation de l'occupant qui résilie son bail en cours de première année et celui qui résilie son bail en cours d'année après un premier renouvellement par tacite reconduction.
C'est cette partie de la clause, constituée de la seconde phrase du deuxième paragraphe ainsi que du troisième paragraphe, dont les parties reconnaissent unanimement qu'elle est abusive.

Le premier paragraphe et la première phrase du deuxième paragraphe, relatifs au délais de préavis imposé à l'occupant d'un emplacement souhaitant mettre fin à son bail, conservent leur sens nonobstant la suppression des deux éléments suivants.
La suppression des deux éléments abusifs de la clause ne prive donc pas celle-ci de sens. Elle n'emporte pas non plus modification du sens de la clause, dont elle ne fait que supprimer une conséquence de la résiliation, autonome par rapport aux modalités de sa mise en œuvre.

Le caractère abusif de la clause 2-2 est partiellement établi.
Il sera donc partiellement fait droit à la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS tendant à voir la clause 2-2 réputée non écrite. Il n'y a toutefois pas lieu de prévoir que la clause sera (partiellement) extraite des contrats, étant considéré que son caractère non écrit la rend inopposable aux demandeurs, sans qu'il soit besoin de modifier formellement le document contractuel.

La clause 2-2 sera ainsi réputée non écrite in fine dans ses dispositions suivantes : "Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMENCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT".
La SAS CAMPING [15] sera déboutée de sa demande de réécriture de la clause.


3/ Article 3 prestations réseaux

S'agissant de l'électricité : "le forfait est établi sur la base de la consommation du mois au tarif établi par le camping".
S'agissant de l'eau potable : "le forfait est établi au tarif mensuel de 23 euros pour 1 ou 2 personnes. Par personne ou enfant supplémentaire il sera facturé 11,50 euros en plus".

L'article L331-1 du code de l'énergie dispose que "tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité".

Les demandeurs reprochent à la gérance du camping d'avoir prévu une augmentation importante du coût de l'électricité au mois d'octobre 2023.
Ils affirment ignorer tout des fournisseurs d'énergie choisis par le camping et contestent l'application de plusieurs tarifs en fonction des heures pleines/creuses et de la saison. 
Ils font valoir que le propriétaire du camping ne peut refactuer l'électricité à ses locataires à un tarif supérieur à celui facturé au camping par le fournisseur.
Conformément aux dispositions du code de l'énergie susvisées, une "prestation électrique" peut parfaitement être facturée par le gestionnaire au client, et ce sans nécessité d'autorisation du fournisseur d'énergie. Cette prestation est déterminée contractuellement. En l'espèce, la SAS CAMPING [15] indique que la prestation est fixée forfaitairement (par établissement d'une moyenne entre les heures pleines et les heures creuses) et personnalisée en fonction de la consommation mesurée grâce aux compteurs individuels installés sur les emplacements loués. La défenderesse précise que cette prestation inclut le coût de l'entretien du réseau, outre différents services collectifs, et notamment les installations électriques dans les parties communes, ce qui justifie une différence de coût entre le tarif au kw/h facturé au camping et celui que le camping applique à ses occupants.

Comme le rappelle la SAS CAMPING [15], le raccordement individuel des mobil-homes au fournisseur d'électricité de leur choix n'est pas interdit. Il n'est toutefois rendu obligatoire par aucune disposition légale. Les demandeurs pourraient ainsi librement proposer à la gérance du camping leur projet de raccordement, lequel se trouverait intégralement à leur charge, tout comme la remise en état des désordres occasionnés au camping dans ce cadre.

Le coût de la prestation électrique est par ailleurs déterminé contractuellement aux articles 3 et 5 du contrat de location, de sorte que l'information préalable des clients est bien respectée.

Les demandeurs forment des reproches identiques à la facturation de l'eau potable, réclamant que des compteurs individuels leur soient installés.
Le coût du forfait de consommation d'eau apparaît dès la présente clause.
Par ailleurs, il ne peut être raisonnablement contesté que chacun des occupants du camping utilise de l'eau potable à la fois sur son emplacement et dans les installations communes. L'installation de compteurs individuels ne pourrait donc tenir compte l'utilisation de l'eau dans les parties communes, la fixation d'un forfait par le camping restant donc indispensable et l'installation de compteurs individuels non obligatoire. Il sera d'ailleurs relevé que le forfait est calculé en fonction du nombre d'occupants d'un emplacement.

Ainsi, la clause n'apparaît pas abusive dans son principe et sa formulation.
Le caractère abusif de la clause 3 n'est donc pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.

Les demandeurs sollicitent avant dire droit une expertise relative aux fluides, consistant en la désignation d'un expert-comptable en vue d'étudier les contrats passés avec les fournisseurs d'eau et d'électricité sur les cinq années précédant l'assignation et d'y déceler "toute anomalie comptable apparente et/ou avérée". 

Si, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures d'instruction, et notamment ordonner une expertise, en vue d'établir la preuve d'un fait dont résulte la solution du litige, l'article 146 du même code précise qu' "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve". 
En l'espèce, les demandeurs sollicitent la communication des contrats de fourniture d'énergie afin de déterminer si leur gérant a fait un usage abusif de la clause de fourniture de la prestation énergétique, par aplication d'un tarif surévalué par rappot à celui facturé, et ce en vue d'obtenir le remboursement de l'éventuel trop versé.

En premier lieu, monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS ne fournissent aucun commencement de preuve d'une surfacturation des fluides au sein du camping, de sorte que la désignation d'un expert n'aurait pour but que de chercher à constituer une preuve que les demandeurs échouent à apporter.

Par ailleurs, la SAS CAMPING [15] produit aux débats les factures d'électricité du camping sur la période du 4 novembre 2022 au 12 juin 2023, factures qui permettent de vérifier le tarif au kw/h facturé au camping par son fournisseur d'énergie, OHM. Or, il résulte de ces documents que le camping n'a fait, par l'annonce de l'augmentation de tarifs contestée, que la SAS CAMPING [15] n'a fait que répercuter sur ses locataires la hausse nationale des coûts de l'énergie, que les demandeurs ne peuvent feindre d'ignorer.
Contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, la SAS CAMPING [15] justifie par ailleurs avoir déposé une demande de bouclier tarifaire, par courrier réceptionné le 22 mars 2023.
Il doit être rappelé que la hausse du tarif n'a finalement pas été supportée par les occupants du site, mais bien par la SAS CAMPING [15] elle-même, de sorte que cette dernière a agi de parfaite bonne foi et n'a commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation au remboursement d'un surcoût dont il n'est pas justifié.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande d'expertise avant dire-droit.


4/ Article 4 identité des personnes

"Contrat familial intuitu personae".

Les demandeurs considèrent que la formulation de cette clause est abusive, considérant qu'est abusif le fait d'exiger un lien d'appartenance familiale entre les occupants d'un emplacement.
La définition du "contrat familial" tel qu'appliqué au sein du camping n'est toutefois pas fournie. Or, il appert déjà de l'identité des requérants que certains titulaires d'un bail sur un même emplacement n'ont ni la qualité de membres d'une même famille ni la qualité de couple marié, de sorte que le contrat "familial" apparaît être d'interprétation extensive et non limitative.

Cette disposition ne crée donc aucun déséquilibre significatif au profit de l'exploitant.
Le caractère abusif de la clause 4 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


5/ Article 4 – Clause 4-4 occupation de l'emplacement par des tiers au contrat

"Le locataire s'engage à ne pas sous louer ou même prêter tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
S'il le souhaite, le locataire pourra confier la gestion locative de son hébergement au gestionnaire (…). 
En contrepartie de la prestation de services rendue, le gestionnaire percevra une commission de 30% HT calculée sur le montant HT du séjour facturé ou 10% si le locataire se charge de la prestation".

Les demandeurs contestent l'obligation d'obtenir l'agrément du gestionnaire en cas de sous-location de leur emplacement. Cette obligation découle toutefois naturellement des dispositions de l'article 1717 du code civil, lequel rappelle que la sous-location n'est autorisée que si elle n'a pas été interdite par le bailleur. Par définition, si le bailleur peut s'opposer à la sous-location, il peut y faire droit sous conditions d'agrément ou de gestion par son intermédiaire.

Quant à la jurisprudence visée au soutien des affirmations des demandeurs, celle-ci ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où au cas présent, le gestionnaire n'impose pas que la sous-location ne se fasse que par son intermédiaire et se contente de proposer ses services à cette fin. La clause proposant un service sans l'imposer ne peut être considérée comme abusive.

Le caractère abusif de la clause 4-4 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


6/ Article 5 coût et modalités de paiement

"Le montant annuel du loyer de ….... euros est maintenu jusqu'au 31 décembre …...
Le montant du loyer est révisable au 1er janvier de chaque année du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière.
Le locataire aura toujours la possibilité de résilier son contrat à la date d'anniversaire c'est à dire au 31 décembre s'il ne veut pas supporter l'augmentation.
Le forfait annuel se paye d'avance : 
§ par an payable le cinq janvier de chaque année
§ ou par mois, payable le cinq de chaque mois, mais avec un mois de caution.
Forfait électricité : consommation du mois au tarif établi par le camping.
Forfait eau mensuel : 23 euros pour 1 ou 2 personnes au-delà l'eau sera facturée par tranche de 11,50 euros par personne et enfant supplémentaire et pouvant être révisable à tout moment.
Taxe de séjour tarif en vigueur".

Les demandeurs reprochent à la SAS CAMPING [15] la rédaction "brutale" et "sans justification" de la clause d'indexation du loyer annuel.
Le principe de l'indexation annuelle du loyer ne peut être sérieusement contestable. Seule l'absence de référence à l'index utilisé peut être de nature à créer une incertitude sur les modalités d'application de la clause.
Toutefois, la clause imprécise doit être distinguée de la clause abusive, en ce que la clause abusive a pour but de tromper le locataire, quand la clause imprécise est seulement mal rédigée.
En l'espèce, l'imprécision de la clause d'indexation ne crée pas de déséquilibre significatif au profit de la SAS CAMPING [15], chaque locataire étant libre de renoncer au renouvellement de son bail avant application du nouveau tarif indexé.

Par ailleurs, le paiement du loyer d'avance ne constitue qu'une modalité de règlement, sans conférer au bailleur d'avantage déséquilibré, étant relevé que le paiement mensuel avec versement d'une caution place le locataire d'un emplacement de camping dans une situation similaire à celle d'un locataire d'appartement.

Le caractère abusif de la clause 5 n'est pas établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


7/ Article 5Bis droit d'entrée

"Afin de garantir l'occupation paisible des lieux et la sérénité du camping, il est demandé à tout nouvel utilisateur de s'acquitter d'un droit d'entrée.
Ce droit d'entrée s'applique uniquement aux propriétaires de mobil-home, soit qu'ils achètent le mobil-home d'un partant, soit qu'ils installent leur propre mobil-home sur un emplacement vacant.
Le droit d'entrée ne constitue ni un dépôt de garantie, ni des arrhes. Il est payable d'avance et ne sera pas restitué en fin de séjour. Il restera en tout état de cause acquis à la SAS CAMPING [15] quelle que soit la durée du séjour".

Les demandeurs considèrent qu'est abusive la clause obligeant chaque nouvel arrivant au versement d'un droit d'entrée dans le camping.

La commission des clauses abusives préconise dans l'article 9 de sa recommandation 05-01 sur l'hôtellerie de plein air et les locations d'emplacements de résidence mobile de supprimer des contrats d'hôtellerie de plein air les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le versement d'une commission par l'acquéreur d'une résidence mobile de loisir, sans mentionner le service rendu en contrepartie par le professionnel qui perçoit cette commission, considérant que de telles clauses créent un déséquilibre significatif entre les contractants.

En l'occurrence, aucune disposition du code de la consommation n'encadre directement le droit d'entrée dans les campings. Un droit d'entrée excessif ou injustifié pourrait donc être considéré comme une clause abusive au sens de l'article L212-1 de ce code.
En l'espèce, la SAS CAMPING [15] considère que le versement du droit d'entrée est la contrepartie de la garantie d'occupation paisible des lieux et de la sérénité du camping, tel qu'annoncé aux termes de la clause 5bis.
Les demandeurs font valoir en réponse que le standing du camping n'est pas celui annoncé, produisant en ce sens un constat de commissaire de justice illustrant des zones vétustes et peu accueillantes du site.
L'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte pas sur l'adéquation du prix au service offert dans la mesure où elle est rédigée de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la SAS CAMPING [15] rappelle que le camping a bien fait l'objet d'une condamnation pour application d'un droit d'entrée sans justification en 2014, mais que son article 5bis propose, dans sa rédaction actuelle, une justification au principe du droit d'entrée réclamé à ses nouveaux locataires, celui de l'usage de ce droit d'entrée pour maintenir la paisibilité et la sérénité des lieux.
En premier lieu, il sera relevé que la justification désormais apportée aux termes du contrat est formulée de façon générique, sans qu'aucune prestation précise ne puisse y être identifiée.
Par ailleurs, si la pratique du droit d'entrée est autorisée, le gestionnaire doit informer le consommateur sur le coût des prestations facturées.
En l'espèce, le consommateur a uniquement connaissance du fait qu'il devra s'acquitter "d'un droit d'entrée (…) afin de garantit l'occupation paisible et la sérénité du camping". La clause ne précise donc ni le montant du droit d'entrée à acquitter, ni les modalités de son calcul, si ce droit n'est pas fixe mais conditionné.
La clause ainsi rédigée manque donc de transparence et donne au gestionnaire un pouvoir discrétionnaire, celui de fixer librement le montant du droit d'entrée.
La SAS CAMPING [15] affirme que le montant du droit d'entrée est négocié avec chaque nouvel arrivant, en fonction de la taille de son habitation mobile, de la taille de l'emplacement souhaité. Les demandeurs affirment que le prix du droit d'entrée n'est connu qu'après signature du contrat de location et qu'il varie par ailleurs en fonction du moyen de paiement utilisé (en chèque ou en espèces).
Il incombe à la SAS CAMPING [15] d'établir que le montant du droit d'entrée n'est pas fixé unilatéralement et imposé au consommateur après la signature du contrat.

Or, il ne résulte toutefois d'aucune des pièces produites par la SAS CAMPING [15] que le gestionnaire du camping a informé les nouveaux arrivants du montant du droit d'entrée qu'ils se verraient appliquer préalablement à la signature du contrat.
Or, si cette information n'est pas transmise au consommateur avant la signature de son contrat, ce dernier se retrouve en situation de dépendance vis à vis de son bailleur lorsque ce dernier lui impose le droit d'entrée qu'il a unilatéralement fixé.
La clause 5bis dans sa rédaction actuelle est par conséquent abusive et doit être déclarée non écrite.


8/ Article 6 mobil-home

"Les propriétaires de mobil-home ancienne génération (toit plat ou légèrement bombé) auront douze mois pour le mettre en conformité, tout en respectant l'esthétique du camping".

Les demandeurs contestent la mise en conformité des mobil-homes ancienne génération imposée par la SAS CAMPING [15].
L'exigence de mise en conformité relève de l'abus si les normes esthétiques imposées sur le site ne sont pas mentionnées aux termes du règlement intérieur.
La clause du règlement intérieur précisant l'esthétique attendue des mobil-homes intégrant le site n'apparaît pas en elle-même abusive, seule une attitude imposant un changement brutal et sans préavis des normes contractuellement fixées pourrait être constitutive d'un abus.

En l'espèce, la clause n°6 impose une norme esthétique à laquelle adhèrent les contractants, lesquels sont donc informés dès la souscription de leur bail de l'obligation de mise en conformité de leur mobil-home si ce dernier ne répond pas aux normes auxquelles ils souscrivent en signant le contrat.

Cette clause n'est donc pas abusive.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande tendant à voir cette disposition réputée non écrite et extraite des contrats.


9/ Article 7 vente de la résidence mobile, par l'utilisateur

"En cas de vente du mobil-home, le propriétaire aura la faculté de le vendre : soit en le sortant du camping (pour rappel toute année commencée est due) soit en le vendant sur place mais une commission sera due obligatoirement au camping".

Les demandeurs affirment que cette clause interdit la vente de mobil-home des occupants du camping sans versement d'une commission au gestionnaire.
Cette clause prévoit pourtant de façon explicite la possiblité pour les locataires de sortir leur mobil-home du site pour le vendre sans avoir à verser de commission.
Toutefois, le fait pour le camping d'imposer le versement d'une commission dans le cas où la vente aurait lieu sur place, et ce sans préciser nila nature de la contrepartie à cette commission ni le montant même ou les modalités de calcul de cette commission, crée un déséquilibre significatif au bénéfice du gestionnaire,

Le caractère abusif de la clause 7 est établi, elle sera donc réputée non écrite dans les contrats liant monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP] à la SAS CAMPING [15].
 

III/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LES DEMANDEURS

Aux termes de l'article 1163 du code civil, "l'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire".

L'article 1164 du même code précise que "dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat".

L'article 1302 du code civil énonce que "tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".

L'article 1303 du même code complète "en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement".

A/ Sur le remboursement des sommes versées au titre du droit d'entrée

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". 

Les demandeurs sollicitent en premier lieu la réduction du droit d'entrée à l'euro sympbolique, considérant l'abus dans la fixation du prix, et faisant par ailleurs valoir la restitution de l'indu ou l'enrichissement sans cause.
Ils font valoir qu'en l'absence d'affichage ou d'information sur le montant du droit d'entrée, le créancier doit justifier que le prix a été fixé d'un commun accord entre les parties et qu'à défaut, le juge peut être saisi de l'abus dans la fixation du prix.

En l'espèce, il a été jugé que la clause 5bis devait être réputée non écrite.
Par suite, la clause devient inopposable aux contractants, de sorte que l'obligation de paiement du droit d'entrée des demandeurs n'est plus causé par l'existence d'une clause contractuelle prévoyant l'existence dudit droit d'entrée.

C'est ainsi sur le fondement de l'enrichissement sans cause que peuvent agir les demandeurs pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre du droit d'entrée.
Ils seront déboutés de leur demande de réduction à l'euro symbolique du montant du droit d'entrée, formée à titre principal, cette demande étant sans objet eu égard au caractère réputé non écrit de la clause 5bis.

Il sera par contre fait droit à leur demande en paiement formée au titre de la restitution de l'indu, les droits d'entrée ayant été versés sur le fondement d'une clause dont il a été jugé qu'elle n'avait jamais sensé exister et ne leur était donc pas opposable.

Au cas par cas, il sera relevé toutefois que certaines des demandes ne sont pas justifiées.
En l'état des éléments produits aux débats, il ne peut qu'être relevé que les demandes des consorts [XZ], [ZV], [GX] [LJ], [VD], [OL], [HC], [PW], [KE], [VP], [UF], [EA], [GB], [M], [H], [GX] [TY] et [LJ] sont fondées par la production de factures émises par la SAS CAMPING [15] et faisant état de montants versés au titre des droits d'entrée au camping. 

Pour monsieur [XA] et madame [B], s'ils ne produisent pas de facture de droits d'entrée, ils justifient par la production d'un relevé bancaire qu'un virement a bien été émis depuis le compte de monsieur [XA] vers celui du Camping [15] le 6 juin 2020, pour un montant de 5.000 euros, lequel ne correspond à aucune des prestations facturées par la suite. Il sera donc fait droit à leur demande de remboursement.

Pour monsieur [D], la production d'un seul relevé bancaire faisant état d'une ligne d'émission de chèque, sans que puisse être établi un lien entre ledit chèque et son destinataire, ne suffit pas à justifier des droits d'entrée à la SAS CAMPING [15]. Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande en remboursement à ce titre.

Pour madame [G], il ressort des factures produites que des versements ont été faits en plusieurs acomptes, totalisant une somme de 4.700 euros. Il sera fait droit à la demande de la requérante à hauteur des sommes justifiées, elle en sera déboutée pour le surplus.

Enfin, les consorts [K], [DH] et [MU] ne justifient pas du droit d'entrée qu'ils prétendent avoir réglés à la SAS CAMPING [15]. Ils seront déboutés de leur demande de remboursement à ce titre.

Par suite, la SAS CAMPING [15] sera condamnée à payer au titre de la restitution de l'indu sur les droits d'entrée perçus :
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 4.700 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros

B/ Sur le remboursement des sommes versées au titre des fluides

Les demandeurs sollicitent le remboursement "du montant correspondant à leur consommation (d'eau) supposée depuis leur installation au camping" ainsi que l'installation de compteurs individuels.

Comme déjà rappelé plus haut, aucune disposition légale n'impose au propriétaire de camping de procéder à la pose de compteurs individuels d'eau, cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, il n'a pas été établi que la facturation des consommations d'eau des résidents du camping était excessive par rapport leur consommation réelle. 
Aucun surcoût n'est donc avéré. Les demandeurs seront déboutés de leur demande de remboursement du trop perçu d'eau.

Ils sollicitent par ailleurs la communication du contrat de fourniture d'électricité liant la SAS CAMPING [15] à son fournisseur, faisant valoir la menace des augmentations de tarifs.
Le contrat étant produit aux débats, la demande de production de ce document devient sans objet.

Les demandeurs seront enfin déboutés de leur demande de consignation des montants des factures d'eau et d'électricité mis à leur charge.

C/ Sur le remboursement des sommes versées au titre de la mise à l'égoût

Neuf des demandeurs considèrent avoir été facturés sans raison d'une prestation de mise à l'égoût, dont ils sollicitent le remboursement.

En premier lieu, la SAS CAMPING [15] oppose la prescription aux demandes formées par les consorts [XZ]-[ZV], les consorts [DH], madame [LJ] [GX] et madame [AL] [K], leur mise à l'égoût respective ayant été facturée en janvier 2018, 2012, 25 mars 2018 et 2012.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". 

En l'occurrence, il résulte des pièces produites en demande que les prestations de mise à l'égoût ont été facturées : 
- aux consorts [XZ]-[ZV] le 5 janvier 2018
- aux consorts [DH] le 2 janvier 2012
- à madame [GX] [LJ] le 2 mars 2018
- à madame [K] [AL] le 4 mai 2012

Par suite, les demandes formées par ces contractants sont couvertes par la prescription. Elles seront déclarées irrecevables.

Quant aux demandes formées par monsieur [OL], madame [HC], madame [GB] [LJ], madame [UF] [JD], madame [G] [N], monsieur [M] [W] et monsieur et madame [H], il résulte par ailleurs des stipulations de l'article 5 du contrat de location qu'il est contractuellement prévu que "les frais de mise à disposition des réseaux s'élèvent à 400 euros TTC (…)", et ce sans que l'application de ce forfait suppose une intervention spécifique et déterminée des propriétaires, la somme étant versée en contrepartie de la "mise à disposition des réseaux" et non en contrepartie d'un raccordement ou d'une nouvelle installation.
Si les demandeurs justifient de règlements appliqués au cas par cas, la SAS CAMPING [15] fait valoir que la prestation n'est facturée que lorsqu'un raccordement est nécessaire, soit lors d'une nouvelle installation, soit en cas de rachat d'un mobil-home déjà installé, lorsque des modifications sont à prévoir, alors même que la prestation de mise à disposition des réseaux aurait vocation à s'appliquer à l'ensemble des nouveaux résidents du camping.

Par suite, ce montant forfaitaire dont la contrepartie est contractuellement définie, a été acceptée par les locataires des emplacements lors de leur installation.
Ils n'établissent pas que la SAS CAMPING [15] a commis une faute dans l'exécution de son obligation de mise à disposition des réseaux.

Monsieur [OL], madame [HC], madame [GB] [LJ], madame [UF] [JD], madame [G] [N], monsieur [M] [W] et monsieur et madame [H] seront déboutés de leurs demandes de remboursement des sommes versées à la SAS CAMPING [15] au titre du branchement, du raccordement et de la mise à disposition des réseaux.

D/ Sur les dommages et intérêts pour privation de jouissance

L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 

Aux termes de l'article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter". 

Enfin l'article 1231-1 du code civil prévoit que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure". L'article 1231-2 du même code précise par ailleurs que "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après". 

Enfin, l'article 1719 du code civil met en effet à la charge du bailleur en son 3° l'obligation relative à la chose louée, d'"(...)en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail(...)" .
Le bailleur doit donc sa garantie contre tous les défauts ou vices, de nature à faire obstacle à la jouissance paisible, même s’il les ignore, excepté en cas de force majeure (Cass.11.10.2018).
Il doit également préserver le locataire des troubles de fait et de droit qui pourrait lui causer un préjudice de jouissance.
Sauf exception, le bailleur ne pourra toutefois être tenu des troubles de fait, causés par des tiers, mais devra pouvoir justifier avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires à leur cessation. Un arrêt de la cour de cassation rendu le 08.03.2018 rappelle cette obligation de moyen. 

1/ Sur les nuisances sonores

Les requérants reprochent à la SAS CAMPING [15] d'adopter un comportement fautif justifiant l'allocation de dommages et intérêts à leur profit.
Ils invoquent en ce sens des nuisances sonores et incivilités récurrentes, faisant état d'"orgies et autres soirées dégénérant en beuveries perpétrées plusieurs fois par mois (…) en totale contradiction avec l'article 10 du contrat et du règlement intérieur".

L'article 10/3 du contrat de location stipule en effet relativement aux nuisances sonores que "Le règlement intérieur apportera des précisions sur ce qu'il est convenu d'appeler des bruits dérangeants (discussions trop fortes, trop tardives, appareils sonores, jeux bruyants...).
Tout manquement grave ou répété au règlement intérieur donnera lieu à mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. A défaut de mettre un terme à ces manquements, sous huitaine, l'exploitant sera en droit de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 14 des présentes (clauses résolutoires)".

Le règlement intérieur précise par ailleurs que "les usagers du camping sont instamment priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que possible.
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté, ils doivent être tenus en laisse à l'intérieur du camping. Ils ne doivent pas être laissés au camp, même enfermés, en l'absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. Les maîtres sont responsables de la propreté de leurs animaux. Les chiens de première et deuxième catégorie sont strictement interdits sur le camping.
Le silence doit être total entre 22 heures et 6 heures".

Les demandeurs font état en l'espèce d'une soirée ayant eu lieu le 1er juillet 2023 ainsi que d'une rixe intervenue le 5 août 2023.
Ils produitsent en ce sens une main courante déposée par madame [GX] ainsi que par madame [ZV], outre une attestation de madame [GX], expliquant que la soirée avait duré jusque tard et qu'elle s'était plainte auprès du numéro 17 parce que la musique ne s'arrêtait pas alors qu'il était plus d'une heure du matin.
Une attestation de madame [VP] relate encore des faits intervenus au mois de mars 2023, étant relevé que cette attestation ne fait en aucun cas état de nuisances sonores, mais uniquement d'un événement personnel de la vie de madame [NB], dont la testatrice a été témoin, sans pour autant en avoir déploré un quelconque préjudice pour sa tranquilité personnelle.

Ils affirment que "cette attitude" de la défenderesse "gâche la vie des habitants du camping".
En premier lieu, il ne peut qu'être relevé que les justificatifs produits ne résultent que de preuves que les demandeurs se constituent à eux-mêmes, non recevables en droit français.

Si la SAS CAMPING [15] reconnaît que des soirées sont parfois organisées au cours de la période estivale, des événements festifs ponctuels ne peuvent s'entendre d'une privation de jouissance paisible, sauf à justifier de leur fréquence abusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, s'il est justifié que des habitants du camping ont déposé des mains courantes pour se plaindre de nuisances sonores dans le camping, il n'est pas établi qu'il ait été fait part de ces difficultés à la direction du camping, ni de sa mise en demeure d'avoir à faire cesser les troubles qui lui son t reprochés.
Les demandeurs n'apportent donc aucunement la preuve que des nuisances sonores du fait de la SAS CAMPING [15] les ont privés d'une jouissance paisible de leur lieu de vie.

2/ Sur l'analyse de l'eau de piscine

Les demandeurs soutiennent qu'un enfant a souffert de brûlures et problèmes respiratoires après une immersion dans la piscine le 13 juin 2024.
Ils produisent aux débats une photographie d'un bidon de chlore ainsi qu'une analyse de l'eau.

En premier lieu, ces éléments ne permettent ni de vérifier le préjudice invoqué ni de déterminer que le taux de chlore mesuré était anormal.

Par ailleurs et surtout, cette analyse n'a pas été réalisée au contradictoire des parties et n'a pas valeur d'expertise.
En tout état de cause, l'article 16 du code de procédure civile relatif au principe de contradiction fonde une jurisprudence constante en vertu de laquelle une condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'une partie sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même ledit rapport d'expertise amiable a été soumis à la discussion contradictoire, et ce même lorsque l'expertise a été réalisée en présence de la partie à laquelle on l'oppose.
Il appartient donc à la partie qui se prévaut d'un tel rapport amiable (ou, en l'espèce, d'un simple rapport d'analyse), de rapporter des éléments concordants pour établir sa force probante.

Les demandeurs échouent à rapporter la preuve d'un trouble de jouissance résultant d'un défaut d'entretien des installations de piscine.

3/ Sur le refus de renouvellement des contrats

Les demandeurs reprochent à la SAS CAMPING [15] d'avoir refusé de renouveler certains contrats et de faire état de courriers que la gérante affirme avoir adressés pour expliquer les motifs de son refus de renouvellement des baux, mais qu'ils n'auraient en réalité jamais reçus.
Sur les courriers, le tribunal ne peut que relever qu'ils ne sont ni datés ni signés et que la gérante ne justifie pas de leur envoi.

Toutefois, aucune disposition légale ou contractuelle ne soumet la SAS CAMPING [15] à une obligation de justifier son refus de renouvellement du bail arrivant à son terme, de sorte que les critiques formulées à cette encontre ne sont pas fondées.

Les demandeurs ne justifient pas avoir été privés de leur jouissance paisible à ce titre.

Aucun manquement de la SAS CAMPING [15] à son obligation de faire permettre aux occupants du camping de bénéficier d'une jouissance paisible de l'emplacement sur lequel ils ont installé leur mobil-home n'est établi.
Monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.


IV/ SUR LES INTERETS ET LA CAPITALISATION 

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire". 

L'article 1231-7 du même code précise par ailleurs que "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa". 

Les demandeurs sollicitent que les intérêts sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CAMPING [15] courent à compter de la délivrance de l'assignation. En application des dispositions susvisées, il sera dit que les sommes résultant des condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

L'article 1343-2 du code civil prévoit par ailleurs que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".

La capitalisation des intérêts étant de droit, il y sera fait droit, elle sera prononcée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.


V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aucune des parties ne succombant principalement à l'instance, les prétentions respectives ayant été accueillies pour partie, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Pour la même raison, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'article 514 du code de procédure civile prévoit l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Toutefois, eu égard aux conséquences excessives que comporterait une exécution immédiate du présent jugement à l'encontre de la défenderesse, compte tenu des sommes particulièrement importantes qu'elle est condamnée à rembourser, et compte tenu des montants qu'elle a déjà assumés seule au titre des dépenses énergétiques résultant de l'augmentation du coût de l'électricité, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la décision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des affaires n°24/6025, 24/6030, 24/6034, 24/6023, 24/6024, 24/6026, 24/6029, 24/6027, 24/6028, 24/6031, 24/6032, 24/6033, 24/6035, 24/6036, 24/6037, 24/6038, 24/6039, 24/6040, 24/6041 et 24/6042 ;

DIT que les affaires seront désormais appelées sous le n°RG unique 24/6023 ;

DIT qu'aucune déséquilibre significatif n'est caractérisé dans les clauses contractuelles litigieuses ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 2-1 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS tendant à voir réputée non écrite la clause 2-2 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DIT que le caractère abusif de la clause 2-2 est partiellement établi ;

REPUTE partiellement non écrite la clause 2-2 des contrats de mise à disposition d'emplacements liant monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP] à la SAS CAMPING [15] dans ses dispositions suivantes : 
"Il devra s'acquitter de la totalité des mois restants.
TOUTE ANNEE COMMANCEE EST DUE EN TOTALITE ET IL N'EST PREVU AUCUNE SUSPENSION PENDANT LA DUREE DU CONTRAT" ;

DIT n'y avoir lieu à supprimer la clause 2-2 du document contractuel ni au prononcé d'une astreinte en ce sens ;

DEBOUTE la SAS CAMPING [15] de sa demande de réécriture de la clause 2-2 ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 3 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande d'expertise avant dire droit ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 4 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 4-4 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 5 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

FAIT DROIT à la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS tendant à voir réputée non écrite la clause 5bis des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DIT que le caractère abusif de la clause 5bis est établi ;

REPUTE non écrite la clause 5bis des contrats de mise à disposition d'emplacements liant monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP] à la SAS CAMPING [15] ;

DIT n'y avoir lieu à supprimer la clause 5bis du document contractuel ni au prononcé d'une astreinte en ce sens ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 6 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant à voir réputée non écrite la clause 7 des contrats de mise à disposition d'emplacements les liant à la SAS CAMPING [15] ;

CONDAMNE la SAS CAMPING [15] à payer au titre de la restitution de l'indu sur les droits d'entrée perçus :
* A madame [EA] [O] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [OL] et madame [HC] la somme de 5.000 euros
* A madame [GB] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A madame [JD] [UF] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [VD] [JZ] la somme de 5.000 euros
* A madame [G] [N] la somme de 4.700 euros
* A monsieur [XA] et madame [B] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [PW] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [VP] la somme de 8.000 euros
* A madame [GX] [LJ] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [M] [W] la somme de 5.000 euros
* A madame [KE] [R] la somme de 5.000 euros
* A monsieur [XZ] et madame [ZV] la somme de 4.000 euros
* A monsieur et madame [H] la somme de 5.000 euros
* A monsieur et madame [GX] la somme de 5.000 euros

DEBOUTE monsieur [XM] [D] de sa demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE madame [AL] [K] de sa demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE monsieur [Z] [DH] et madame [FN] [DH] de leur demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE monsieur [X] [MU] de sa demande en remboursement de l'indû au titre des droits d'entrée ;

DEBOUTE madame [N] [G] du surplus de ses demandes au même titre ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande tendant au remboursement du trop-perçu d'eau ;

DIT SANS OBJET la demande de monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de communication du contrat de fourniture d'électricité de la SAS CAMPING [15], ledit contrat étant produit aux débats ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande de consignation des montants des factures d'eau et d'électricité mis à leur charge ;

DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de remboursement des sommes versées à la SAS CAMPING [15] au titre du branchement, du raccordement et de la mise à disposition des réseaux formées par les consorts [DH], les consorts [XZ]-[ZV], madame [LJ] [GX] et madame [AL] [K] ;

DEBOUTE Monsieur [OL], madame [HC], madame [GB] [LJ], madame [UF] [JD], madame [G] [N], monsieur [M] [W] et monsieur et madame [H] de leurs demandes de remboursement des sommes versées à la SAS CAMPING [15] au titre du branchement, du raccordement et de la mise à disposition des réseaux ;

DEBOUTE monsieur [TY] [GX], madame [LJ] [S] épouse [GX], madame [LJ] [GX], monsieur [W] [YK], madame [DV] [C], madame [R] [KE], monsieur [J] [H], madame [JD] [L] épouse [H], monsieur [RD] [XZ], madame [T] [ZV], monsieur [NG] [PW], madame [Y] [V] épouse [PW], monsieur [XM] [D], madame [A] [E], monsieur [IH] [OL], madame [FN] [HC], madame [O] [EA], madame [JD] [UF], madame [AL] [K], madame [LJ] [GB], monsieur [X] [MU], monsieur [I] [XA], madame [YX] [B], madame [N] [G], monsieur [Z] [DH], madame [FN] [U] épouse [DH], monsieur [W] [M], monsieur [LW] [VP] et madame [SN] épouse [VP], ainsi que l'association FEDERATION NATIONALE DES PROPRIETAIRES DE RESIDENCES DE LOISIRS de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la privation de jouissance paisible ;

DIT que les sommes objets des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CAMPING [15] produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

FAIT DROIT à la demande de capitaliation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.

La greffière, Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation R212-2, code de la consommation 132-1, code civil 1717, code civil L212-1, code civil 1211, code civil 1715, code civil 1188, code de l'energie L331-1, code civil 1303, code civil 1231-2, code civil L241-1, code civil 1212, code de la consommation L132-1, code civil 1214, code de la consommation R212-1, code civil 1163, code de la consommation L312-1, code civil 1164, code civil 1709, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-24T20:10:00.506Z.