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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 2 juin 2026, n° 26/00085

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé 28 décembre 2023, la SCI METZ 55 IMMO a donné à bail à la SAS GREEN FOOD DEVELOPMENT un local commercial sis [Adresse 5] à 57000 METZ moyennant un loyer annuel de 75 000 euros pour une durée de 9 ans. Par avenant du 09 juillet 2024, la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES s'est substituée à la SAS GREEN FOOD DEVELOPPEMENT .

La convention prévoit dans son article 14 une clause résolutoire.
 
Suivant exploit de commissaire de Justice du 12 janvier 2025, la SCI METZ 55 IMMO a fait notifier à la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 16 087 euros.


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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI METZ 55 IMMO a fait assigner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-2, L 145-41 et L145-16 du Code de commerce, 1229 et suivants et 1741 et suivants du Code civil et 808 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, pour le voir :
- La recevoir en son acte introductif d'instance ;
A titre liminaire :
- Dire qu'à la date de délivrance de la présente assignation, il n'existe pas de créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité par la société BIOBURGER SAINT JACQUES dans les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] et qu'il n'y a pas lieu à procéder à la dénonce prévue par les dispositions de l'article L143-2 du Code de commerce ;
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise ;
- Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter du 13 février 2026 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer aux torts de la société BIORBURGER SAINT JACQUES la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave et répété à ses clauses et obligations ;
En tout état de cause :
- Ordonner l'expulsion de la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et de tous occupants de son chef des locaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonner la séquestration des meubles portant et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira aux propriétaires de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d'occupation s'il en est dues ;
- Condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à lui verser la somme de 
30 015,68 euros à titre de provision augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2026 sur la somme de 16 087 euros, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l'audience y compris en l'absence de la défenderesse ;
- Condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à lui verser une somme égale au montant du loyer courant indexable et des charges majoré de 25 % à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail, soit le 13 février 2026, et jusqu'à libération effective des lieux, conformément aux termes contractuels ;

- Dire qu'elle est fondée, à titre de provision, à conserver entre ses mains la somme de 
18 750 euros correspondant au montant du dépôt de garantie des loyers réglé en son temps par la défenderesse, à valoir sur l'indemnité de résiliation ;
- Rappeler en tant que de besoin l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.


Tel est le cas en l'espèce, la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Par ailleurs les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.


Sur la demande de résiliation de bail commercial


En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 13 février 2026.

Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.


La fixation d'une astreinte n'est pas nécessaire dans la mesure où la présente ordonnance peut être exécutée avec le concours de la force publique.


Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.


Sur les demandes de provisions


Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.


La SCI METZ 55 IMMO a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 28 février 2026 est de 30 015,66 euros.


A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à verser à la SCI METZ 55 IMMO, à titre provisionnel, la somme de 30 015,66 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 février 2026. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date du commandement de payer, sur 16 087 euros, et à compter du 27 février 2026, date de l'assignation, sur le solde, conformément à la demande.


En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.


Le bail dispose dans son article 14 que si le preneur déchu de tout droit d'occupation, ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d'expulsion et obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale au dernier montant du loyer en vigueur majoré de 25 %, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clés.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle égale au montant du loyer courant indexable majoré de 25 % à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, en sus des charges, pour la période courant à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, conformément aux termes contractuels,


Ces sommes seront dues au prorata des jours d'occupation.


Selon l'article 7.5 du contrat de bail, en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions suite à une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des sommes dues au titre des présentes (loyers, charges, taxes, entretiens et réparations...) et de tous autres droits et actions en dommages et intérêts.


En conséquence, la SCI METZ 55 IMMO sera autorisée à conserver entre ses mains la somme de 18 750 euros correspondant au montant du dépôt de garantie à titre provision à valoir sur la clause pénale.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SCI METZ 55 IMMO en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES devra verser.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail daté du 28 décembre 2023 conclu entre la SCI METZ 55 IMMO et la SAS GREEN FOOD DEVELOPMENT aux droits de laquelle vient la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et ce, à compter du 13 février 2026 ;


ORDONNE à la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 

DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES, à payer à la SCI METZ 55 IMMO, à titre provisionnel, la somme de 30 015,66 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 sur 16 087 euros et à compter du 27 février 2026 sur le solde ;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à payer à la SCI METZ 55 IMMO, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant indexable majoré de 25 %, en sus des charges, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ;

DIT que ces sommes seront dues au prorata des jours d'occupation ;

DIT que la SCI METZ 55 IMMO conservera la somme de 18 750 euros correspondant au montant du dépôt de garantie à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à payer à la SCI METZ 55 IMMO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00085 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L32K




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026




DEMANDERESSE :


S.C.I. METZ 55 IMMO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jonathan SAVOURET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Maître Noëllia AUNON du CABINET L&P AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE :


S.A.R.L. BIOBURGER SAINT JACQUES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée


——————————

 
Débats à l’audience publique du 14 AVRIL 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 JUIN 2026


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EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé 28 décembre 2023, la SCI METZ 55 IMMO a donné à bail à la SAS GREEN FOOD DEVELOPMENT un local commercial sis [Adresse 5] à 57000 METZ moyennant un loyer annuel de 75 000 euros pour une durée de 9 ans. Par avenant du 09 juillet 2024, la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES s'est substituée à la SAS GREEN FOOD DEVELOPPEMENT .

La convention prévoit dans son article 14 une clause résolutoire.
 
Suivant exploit de commissaire de Justice du 12 janvier 2025, la SCI METZ 55 IMMO a fait notifier à la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 16 087 euros.


——————————
 

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI METZ 55 IMMO a fait assigner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-2, L 145-41 et L145-16 du Code de commerce, 1229 et suivants et 1741 et suivants du Code civil et 808 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, pour le voir :
- La recevoir en son acte introductif d'instance ;
A titre liminaire :
- Dire qu'à la date de délivrance de la présente assignation, il n'existe pas de créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité par la société BIOBURGER SAINT JACQUES dans les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] et qu'il n'y a pas lieu à procéder à la dénonce prévue par les dispositions de l'article L143-2 du Code de commerce ;
- Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise ;
- Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter du 13 février 2026 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer aux torts de la société BIORBURGER SAINT JACQUES la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave et répété à ses clauses et obligations ;
En tout état de cause :
- Ordonner l'expulsion de la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et de tous occupants de son chef des locaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonner la séquestration des meubles portant et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira aux propriétaires de choisir et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d'occupation s'il en est dues ;
- Condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à lui verser la somme de 
30 015,68 euros à titre de provision augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2026 sur la somme de 16 087 euros, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l'audience y compris en l'absence de la défenderesse ;
- Condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à lui verser une somme égale au montant du loyer courant indexable et des charges majoré de 25 % à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail, soit le 13 février 2026, et jusqu'à libération effective des lieux, conformément aux termes contractuels ;

- Dire qu'elle est fondée, à titre de provision, à conserver entre ses mains la somme de 
18 750 euros correspondant au montant du dépôt de garantie des loyers réglé en son temps par la défenderesse, à valoir sur l'indemnité de résiliation ;
- Rappeler en tant que de besoin l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
- Condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES n'a pas constitué avocat.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.


Tel est le cas en l'espèce, la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne, et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Par ailleurs les demandes tendant à voir " constater ", " donner acte " ou " dire " qui n'élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.


Sur la demande de résiliation de bail commercial


En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 13 février 2026.

Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.


La fixation d'une astreinte n'est pas nécessaire dans la mesure où la présente ordonnance peut être exécutée avec le concours de la force publique.


Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.


Sur les demandes de provisions


Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.


La SCI METZ 55 IMMO a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 28 février 2026 est de 30 015,66 euros.


A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à verser à la SCI METZ 55 IMMO, à titre provisionnel, la somme de 30 015,66 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 février 2026. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date du commandement de payer, sur 16 087 euros, et à compter du 27 février 2026, date de l'assignation, sur le solde, conformément à la demande.


En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.


Le bail dispose dans son article 14 que si le preneur déchu de tout droit d'occupation, ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d'expulsion et obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale au dernier montant du loyer en vigueur majoré de 25 %, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clés.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle égale au montant du loyer courant indexable majoré de 25 % à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, en sus des charges, pour la période courant à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, conformément aux termes contractuels,


Ces sommes seront dues au prorata des jours d'occupation.


Selon l'article 7.5 du contrat de bail, en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions suite à une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d'indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des sommes dues au titre des présentes (loyers, charges, taxes, entretiens et réparations...) et de tous autres droits et actions en dommages et intérêts.


En conséquence, la SCI METZ 55 IMMO sera autorisée à conserver entre ses mains la somme de 18 750 euros correspondant au montant du dépôt de garantie à titre provision à valoir sur la clause pénale.


Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La SARL BIOBURGER SAINT JACQUES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à la SCI METZ 55 IMMO en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES devra verser.


PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE la résiliation du bail daté du 28 décembre 2023 conclu entre la SCI METZ 55 IMMO et la SAS GREEN FOOD DEVELOPMENT aux droits de laquelle vient la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et ce, à compter du 13 février 2026 ;


ORDONNE à la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 

DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES, à payer à la SCI METZ 55 IMMO, à titre provisionnel, la somme de 30 015,66 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 sur 16 087 euros et à compter du 27 février 2026 sur le solde ;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à payer à la SCI METZ 55 IMMO, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant indexable majoré de 25 %, en sus des charges, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation pour la période courant à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ;

DIT que ces sommes seront dues au prorata des jours d'occupation ;

DIT que la SCI METZ 55 IMMO conservera la somme de 18 750 euros correspondant au montant du dépôt de garantie à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES à payer à la SCI METZ 55 IMMO la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL BIOBURGER SAINT JACQUES aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:08:09.513Z.