Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 25 novembre 2025, n° 25/00342
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2020, Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société MAISONS HORIZON aux fins que soit édifiée une maison au lotissement " [Adresse 8] " à [Localité 1] pour un prix de 182 000 euros. Un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 28 octobre 2021. Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ont procédé à une déclaration auprès de leur assureur dommages-ouvrage au sujet d'un sinistre affectant le crépi. La compagnie ABEILLES ASSSURANCES a refusé sa garantie. € € € € € € € € € € Par actes de commissaire de Justice en date des 10 juillet 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ont fait citer la SAS MAISONS HORIZON et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : - Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant la construction réalisée, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ; - Leur donner acte de ce qu'ils offrent de consigner le montant de la consignation ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la société ABEILLE IARD ; - Condamner la société [Adresse 9] à leur remettre à première demande l'attestation de la conformité de leur pavillon à la RT 2012 ; - Juge qu'à défaut, la société MAISONS HORIZON est réputée comme n'ayant ni sollicité et obtenu ladite attestation avec toutes conséquences de droit ; - Condamner la société MAISONS HORIZON à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société MAISONS HORIZON aux entiers frais et dépens ; - Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision. La SASU MAISONS HORIZON a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2025, elle demande au Juge des référés de: - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ; - Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] de leur demande de production de l'attestation de la conformité de leur pavillon à la RT 2012 à première demande ; - Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] en tous les frais et dépens. La SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 02 septembre 2025, elle a sollicité que : - Il soit constaté qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; - Il lui soit donné acte de ses plus expresses prestations et réserves, notamment de garantie; - Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] soient condamnés provisoirement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], commissaire de Justice, le 13 juin 2025, ce dernier ayant pu relever : " Je débute mes constatations dans la pièce salle de bains de l'étage où un sondage a été réalisé au niveau du doublage en placoplâtre sous la fenêtre de toit. Au niveau de ce sondage, je constate qu'entre le doublage en placoplâtre qui se trouve à l'intérieur de la pièce et la charpente ou l'ossature de la fenêtre de toit, il n'y a pas d'isolation, mais un espace vide où la partie requérante m'indique qu'il y a du froid qui pénètre dans la pièce en hiver. A l'arrière de la cloison en placoplâtre, il y a une trappe qui donne accès sur la partie combles perdus. A ce niveau, je constate que,le long du mur de façade extérieur, de la laine de verre de type IBR d'au moins 20 cm d'épaisseur a été mise en place vers le mur extérieur, mais entre la laine de verre et le doublage en placoplâtre des pièces de vie intérieures de l'étage, il y a un espace vide d'environ une quinzaine de centimètres. Je me dirige ensuite au niveau de la chambre parentale de l'étage. Au niveau de la fenêtre de toit, il y a des points de moisissure qui apparaissent sur le doublage intérieur sur l'ébrasement le long du châssis de la fenêtre de toit avec des cloques de peinture. Sur le faux-plafond de la salle de bains, il y a des microfissures qui apparaissent sur les angles qui habillent le châssis de la fenêtre de toit. Partie extérieure : Il m'est précisé par la partie requérante qu'au niveau de la façade du pavillon, il était prévu un enduit bicolore beige et gris. Or, je constate que l'ensemble de la façade est recouvert d'un crépi beige et les parties qui présentent une couleur grise ont été mises en peinture. Sur la façade avant, le pan de mur qui présente une couleur grise côté entrée est recouvert d'une peinture et je constate qu'il y a des taches blanchâtres de défauts de coloris ou de défauts d'homogénéité de la peinture qui sont visibles sur toute la partie façade grise entre la porte d'entrée et la fenêtre côté bureau. Par ailleurs, en plus des différences de teinte ou de nuance, il y a un faïençage de microfissures qui est visible sur l'enduit recouvert de la peinture grise qui s'enlève sur les baguettes d'angle des pourtours de fenêtres laissant apparaître des zones blanchâtres. Au niveau de la porte-fenêtre sur façade avant côté séjour, il y a un bout de crépi qui se décolle sur 5 cm le long de la tablette de fenêtre en pied de jambage. Je me dirige au niveau du pignon Sud : Sur ce pignon Sud, il y a deux bandes décoratives de couleur beige foncé alors que la partie requérante m'indique qu'elles devaient être de couleur gris foncé comme la façade avant ou comme la couleur des menuiseries. Au niveau du pignon Sud, il y a une fissure horizontale qui est visible en forme d'escalier le long du dallage de l'étage. Elle part depuis l'angle de la façade avant et se dirige vers le centre du pignon Sud. Je poursuis mes constatations sur la façade arrière de la maison. Je constate que sur toute la longueur de la façade arrière de la maison, il y a une fissure horizontale qui est visible. Elle se situe à 30 ou 60 ou 50 cm en dessous de la corniche de toiture. La fissure est visible sur une douzaine de mètres de longueur à l'horizontale, puis elle repart en forme d'escalier vers le chaînage d'angle à l'arrière du garage ou vers le chaînage d'angle côté pignon Sud. Sur la façade arrière, je constate que sur la bande décorative qui a été mise en peinture de couleur beige foncé, elle ne présente pas d'aspect de coloris de couleur grise comme les menuiseries et comme pour la façade avant ou comme pour le pignon Sud,l'élément de peinture de couleur beige n'est pas assorti avec une décoloration, la partie requérante me précise qu'initialement ces éléments de peinture présentaient une couleur gris foncé proche de la couleur des menuiseries, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ". Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d'impliquer la SASU MAISONS HORIZON ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert. La mesure d'expertise sollicitée à laquelle les défenderesses ne s'opposent pas, apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I]. En outre, il est constant que la société ABEILLE IARD & SANTE a été assureur au titre de la responsabilité décennale de la SASU MAISONS HORIZON du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2025 si bien que sa garantie peut être mobilisée. En conséquence l'ordonnance lui sera déclarée commune. Sur la production de documents L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article R.111-20-3 du Code de la construction et de l'habitation, à l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique (...). Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R.462-4-1 du Code de l'urbanisme. Il n'est pas contesté que le pavillon édifié devait être conforme à la RT 2012. Dès lors l'obligation pour le constructeur de remettre l'attestation RT 2012 au maître d'ouvrage n'est pas contestable. En conséquence, il convient de condamner la SASU MAISONS HORIZON à remettre à Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à première demande l'attestation de conformité de leur pavillon à la RT 2012, En revanche, dans l'attente du rapport d'expertise il ne peut être déduit de l'absence de remise de l'attestation la non-conformité des travaux, la mesure technique ayant précisément pour objet d'éclairer le tribunal sur ce point. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il convient de condamner Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Les responsabilités n'étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
ORDONNE une expertise de la maison individuelle construite sise [Adresse 10] à [Localité 2] au contradictoire de l'ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I], chacun pour moitié, avant le 25 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SASU MAISONS HORIZON à remettre à Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à première demande l'attestation de conformité de leur pavillon à la RT 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à dire que la SASU MAISONS HORIZON est réputée comme n'ayant ni sollicité et obtenu ladite attestation avec toutes conséquences de droit;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00342 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GOURVENNEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
Madame [L] [I],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. MAISONS HORIZON, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Maître Sylvie MENNEGAND, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 14 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2020, Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle auprès de la société MAISONS HORIZON aux fins que soit édifiée une maison au lotissement " [Adresse 8] " à [Localité 1] pour un prix de 182 000 euros.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 28 octobre 2021.
Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ont procédé à une déclaration auprès de leur assureur dommages-ouvrage au sujet d'un sinistre affectant le crépi. La compagnie ABEILLES ASSSURANCES a refusé sa garantie.
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Par actes de commissaire de Justice en date des 10 juillet 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ont fait citer la SAS MAISONS HORIZON et la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant la construction réalisée, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
- Leur donner acte de ce qu'ils offrent de consigner le montant de la consignation ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la société ABEILLE IARD ;
- Condamner la société [Adresse 9] à leur remettre à première demande l'attestation de la conformité de leur pavillon à la RT 2012 ;
- Juge qu'à défaut, la société MAISONS HORIZON est réputée comme n'ayant ni sollicité et obtenu ladite attestation avec toutes conséquences de droit ;
- Condamner la société MAISONS HORIZON à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société MAISONS HORIZON aux entiers frais et dépens ;
- Rappeler que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision.
La SASU MAISONS HORIZON a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2025, elle demande au Juge des référés de:
- Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] ;
- Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] de leur demande de production de l'attestation de la conformité de leur pavillon à la RT 2012 à première demande ;
- Débouter Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] en tous les frais et dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 septembre 2025, elle a sollicité que :
- Il soit constaté qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Il lui soit donné acte de ses plus expresses prestations et réserves, notamment de garantie;
- Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] soient condamnés provisoirement aux entiers frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] produisent un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], commissaire de Justice, le 13 juin 2025, ce dernier ayant pu relever :
" Je débute mes constatations dans la pièce salle de bains de l'étage où un sondage a été réalisé au niveau du doublage en placoplâtre sous la fenêtre de toit.
Au niveau de ce sondage, je constate qu'entre le doublage en placoplâtre qui se trouve à l'intérieur de la pièce et la charpente ou l'ossature de la fenêtre de toit, il n'y a pas d'isolation, mais un espace vide où la partie requérante m'indique qu'il y a du froid qui pénètre dans la pièce en hiver.
A l'arrière de la cloison en placoplâtre, il y a une trappe qui donne accès sur la partie combles perdus. A ce niveau, je constate que,le long du mur de façade extérieur, de la laine de verre de type IBR d'au moins 20 cm d'épaisseur a été mise en place vers le mur extérieur, mais entre la laine de verre et le doublage en placoplâtre des pièces de vie intérieures de l'étage, il y a un espace vide d'environ une quinzaine de centimètres.
Je me dirige ensuite au niveau de la chambre parentale de l'étage.
Au niveau de la fenêtre de toit, il y a des points de moisissure qui apparaissent sur le doublage intérieur sur l'ébrasement le long du châssis de la fenêtre de toit avec des cloques de peinture.
Sur le faux-plafond de la salle de bains, il y a des microfissures qui apparaissent sur les angles qui habillent le châssis de la fenêtre de toit.
Partie extérieure :
Il m'est précisé par la partie requérante qu'au niveau de la façade du pavillon, il était prévu un enduit bicolore beige et gris. Or, je constate que l'ensemble de la façade est recouvert d'un crépi beige et les parties qui présentent une couleur grise ont été mises en peinture.
Sur la façade avant, le pan de mur qui présente une couleur grise côté entrée est recouvert d'une peinture et je constate qu'il y a des taches blanchâtres de défauts de coloris ou de défauts d'homogénéité de la peinture qui sont visibles sur toute la partie façade grise entre la porte d'entrée et la fenêtre côté bureau.
Par ailleurs, en plus des différences de teinte ou de nuance, il y a un faïençage de microfissures qui est visible sur l'enduit recouvert de la peinture grise qui s'enlève sur les baguettes d'angle des pourtours de fenêtres laissant apparaître des zones blanchâtres.
Au niveau de la porte-fenêtre sur façade avant côté séjour, il y a un bout de crépi qui se décolle sur 5 cm le long de la tablette de fenêtre en pied de jambage.
Je me dirige au niveau du pignon Sud :
Sur ce pignon Sud, il y a deux bandes décoratives de couleur beige foncé alors que la partie requérante m'indique qu'elles devaient être de couleur gris foncé comme la façade avant ou comme la couleur des menuiseries.
Au niveau du pignon Sud, il y a une fissure horizontale qui est visible en forme d'escalier le long du dallage de l'étage. Elle part depuis l'angle de la façade avant et se dirige vers le centre du pignon Sud.
Je poursuis mes constatations sur la façade arrière de la maison.
Je constate que sur toute la longueur de la façade arrière de la maison, il y a une fissure horizontale qui est visible. Elle se situe à 30 ou 60 ou 50 cm en dessous de la corniche de toiture.
La fissure est visible sur une douzaine de mètres de longueur à l'horizontale, puis elle repart en forme d'escalier vers le chaînage d'angle à l'arrière du garage ou vers le chaînage d'angle côté pignon Sud.
Sur la façade arrière, je constate que sur la bande décorative qui a été mise en peinture de couleur beige foncé, elle ne présente pas d'aspect de coloris de couleur grise comme les menuiseries et comme pour la façade avant ou comme pour le pignon Sud,l'élément de peinture de couleur beige n'est pas assorti avec une décoloration, la partie requérante me précise qu'initialement ces éléments de peinture présentaient une couleur gris foncé proche de la couleur des menuiseries, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ".
Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] rapportent ainsi la preuve de l'existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés dont la cause susceptible d'impliquer la SASU MAISONS HORIZON ne peut être trouvée qu'à l'issue d'une mesure d'instruction requérant l'intervention d'un expert.
La mesure d'expertise sollicitée à laquelle les défenderesses ne s'opposent pas, apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I].
En outre, il est constant que la société ABEILLE IARD & SANTE a été assureur au titre de la responsabilité décennale de la SASU MAISONS HORIZON du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2025 si bien que sa garantie peut être mobilisée.
En conséquence l'ordonnance lui sera déclarée commune.
Sur la production de documents
L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article R.111-20-3 du Code de la construction et de l'habitation, à l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique (...).
Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R.462-4-1 du Code de l'urbanisme.
Il n'est pas contesté que le pavillon édifié devait être conforme à la RT 2012. Dès lors l'obligation pour le constructeur de remettre l'attestation RT 2012 au maître d'ouvrage n'est pas contestable.
En conséquence, il convient de condamner la SASU MAISONS HORIZON à remettre à Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à première demande l'attestation de conformité de leur pavillon à la RT 2012,
En revanche, dans l'attente du rapport d'expertise il ne peut être déduit de l'absence de remise de l'attestation la non-conformité des travaux, la mesure technique ayant précisément pour objet d'éclairer le tribunal sur ce point.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n'étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
ORDONNE une expertise de la maison individuelle construite sise [Adresse 10] à [Localité 2] au contradictoire de l'ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 10] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l'assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I], chacun pour moitié, avant le 25 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SASU MAISONS HORIZON à remettre à Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] à première demande l'attestation de conformité de leur pavillon à la RT 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à dire que la SASU MAISONS HORIZON est réputée comme n'ayant ni sollicité et obtenu ladite attestation avec toutes conséquences de droit;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] et Madame [L] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R111-20-3, code de l'urbanisme R462-4-1, code de procedure civile 282, code de procedure civile 278-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montargis · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00318
en commun : code de l'urbanisme R462-4-1
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01105
en commun : code de l'urbanisme R462-4-1
- 8 décembre 2020 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 19/00707
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-20-3
- 23 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/08013
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-20-3
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02143
en commun : code de la construction et de l'habitation R111-20-3
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:21:30.890Z.