Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 9 juillet 2026, n° 24/02777
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 02 avril 2024 Mme [Z] [E] a demandé à souscrire un contrat d'automobile concernant un véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 1]. Le 07 avril 2024 la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) lui adressait un échéancier et le 10 avril une attestation d'assurance portant sur des garanties provisoires du 06 avril au 05 mai 2024. Ce délai était ensuite prolongé au 04 juin 2024. La société d'assurance demandait à Mme [E] de lui transmettre plusieurs justificatifs à défaut de quoi, les garanties cesseraient le 04 juin à 24 heures. Mme [E] indique les avoir transmis le 27 mai 2024. Le 12 juin 2024, Mme [E] était victime d'un accident de la circulation. Elle demandait la prise en charge par l'assurance. Un litige survenait au sujet de la déclaration de sinistre mais également sur le fait que, selon l'assurance, les garanties provisoires du contrat avaient pris fin le 04 juin 2024 antérieurement au sinistre. Nonobstant des échanges de courriers et une mise en demeure que Mme [E] adressait à la MACIF le 30 août 2024, il ,n'était donné aucune suite à ses réclamations. Dans ces conditions, Mme [E] l'a assignée en justice. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 08 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [Z] [E] a constitué avocat et a assigné la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 décembre 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions N°1 notifiées au RPVA le 06 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [Z] [E] demande au tribunal au visa des 1221 et 1231-1 du code civil, des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code des assurances, de l'article 700 du code de procédure civile de : -DÉCLARER Madame [Z] [E] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, -CONDAMNER la société MACIF à procéder à : a) l'exécution du contrat d'assurances référencé sous le numéro sociétaire [Numéro identifiant 1] et sous le numéro de contrat [Numéro identifiant 1]A500 et concernant le véhicule de marque SEAT, modèle Arona et immatriculé [Immatriculation 1] ; en conséquence, b) la mobilisation des garanties du contrat d'assurance automobile suite à la survenance du sinistre référencé n° F43557720 ; c) l'évaluation par expertise du sinistre subi aux fins de chiffrage de l'indemnisation au titre du préjudice subi par Madame [E] ; d) le versement effectif de l'indemnisation juste et proportionnelle due à Madame [E] ; En tout état de cause, -CONDAMNER la société MACIF au paiement au bénéfice de Madame [Z] [E] de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; -CONDAMNER la société MACIF au paiement au bénéfice de Madame [Z] [E] de la somme de 2000 € en application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société MACIF aux entiers frais et dépens de l'instance, -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 08 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux demande au tribunal de : -DECLARER Mme [E] mal fondée en sa demande ; -L'EN DEBOUTER ; -CONDAMNER Mme [E] à payer à la MACIF la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -LA CONDAMNER en tous les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [E] estime rapporter la preuve d'avoir procédé à la transmission des pièces nécessaires à la validation et à la finalisation du dossier de souscription définitive du contrat d'assurance automobile. Elle fait grief à la société d'assurance d'avoir résilié le contrat à compter du 04 juin 2024. La MACIF réplique que Mme [E] ne lui avait pas transmis tous les documents qui lui avaient été réclamés au 27 mai 2024 et ce, malgré plusieurs rappels effectués par courrier les 17 avril 2024, 24 avril 2024, 26 avril 2024, 29 avril 2024, 3 mai 2024, 24 mai 2024. Mme [E] était informée qu'en cas d'absence des documents demandés, la MACIF mettrait fin aux garanties le 04 juin 2024 à 24h00. Si Mme [E] transmettait certaines pièces le 27 mai 2024 par courriels, la MACIF sollicitait la carte grise définitive ou provisoire (à défaut la carte grise barrée, le bon de commande, la facture d'achat) et le relevé d'information datant de moins de 2 mois le 29 mai 2024, sous peine de la fin des garanties le 24 juin. E,n l'absence de réception desdits documents, la MACIF soutient qu'elle était en droit de mettre fin aux garanties. Mme [E] relève qu'a été prélevée le 20 juin 2024 la somme de 103,33 € correspondant à l'échéance de juin 2024 de sorte qu'elle était garantie à la date du sinistre survenu en ce qui concerne le véhicule assuré le 12 juin 2024. Elle s'appuie également sur le courrier de la MACIF du 25 juin 2024. En conséquence, Mme [E] fait valoir qu'aucune résiliation n'est intervenue à son initiative et que la MACIF doit mobiliser les garanties prévues dans le contrat d'assurance (article L. 113-5 du code des assurances ; articles 1221 et 1231-1 du code civil). Elle conclut que la MACIF a manqué à ses engagements contractuelles. La MACIF réplique que Mme [E] n'a déclaré l'accident qu'à l'assistance ce qui ne correspond pas à une déclaration de l’événement auprès du service sinistre corporel. S'agissant de la déclaration de sinistre, Mme [E] explique qu'elle l'a valablement effectuée et ce, dans le délai de cinq jours ouvrés (SMS du 12 juin 2024 ; enregistrement du dossier ; dépannage missionné par la société d’assurance). Elle estime avoir respecté les dispositions de l'article L. 113-2 4° du code des assurances. Elle en déduit que la société d'assurance fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant le contraire. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice pour éventuellement reprocher un retard dans la déclaration de l'assurée (article L. 113-2 avant dernier alinéa du code des assurances). LA MACIF relève encore que, en application de la Loi BADINTER, il appartenait à Mme [E] de présenter ses réclamations à la société d'assurance du véhiculer adverse à savoir la société GROUPAMA. Mme [E] répond que cette loi a justement pour objectif de faciliter les démarches des assurés sinistrés en leur permettant de saisir leur propre assureur et il appartient à l'assureur de la victime de procéder à son indemnisation pour le compte de l’assureur du responsable, sous réserve du recours exercé contre ce dernier. La MACIF maintient qu'elle était fondée, au vu des circonstances, à adresser à l'assurée une lettre de résiliation le 19 juin 2024 à effet du 4 juin 2024 avec une nouvelle situation comptable tenant compte d'un contrat actif jusqu'à cette dernière date. Chacune des parties a formé une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE D'EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil ; Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des volontés. A la suite de la demande d'adhésion renseignée le 28 mars 2024 par Mme [Z] [E], pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) lui a adressé une attestation d'assurance formalisant son accord le 10 avril 2024. Il ressort de cette pièce contractuelle que la MACIF mentionne expressément qu'elle assure le véhicule à effet du 06 avril 2024 avec des garanties provisoires qui prendront fin le 05 mai 2024, à 24 heures. Néanmoins, à la suite d'un échange avec l'assurée, dans un courrier du 26 avril 2024, la MACIF acceptait de prolonger les garanties pour une durée de trente jours supplémentaires soit jusqu’au 04 juin 2024 à 24 heures. Le courrier prévenait également l'assurée que, sans la communication de certains documents par l'assurée, les garanties cesseraient à cette date. Il s'ensuit que l'attestation d'assurance, signée du seul assureur, est un engagement unilatéral de sa part, l'accord sur un contrat définitif étant subordonné à l'obligation pour l'assurée de régulariser sa situation. L’assurance provisoire, également appelée assurance temporaire, est une couverture automobile à durée limitée. Pour souscrire une assurance voiture temporaire, il faut fournir les éléments suivants : une copie du permis de conduire, une copie de la carte grise de la voiture et un relevé d’information du conducteur. Ainsi, la MACIF a demandé à Mme [E] les documents suivants : - Carte grise définitive ou provisoire (ou à défaut carte grise barrée, bon de commande, facture d'achat) - Permis de conduire (conducteur principal) - Relevé d'informations. Un courrier de relance était adressé par la MACIF à Mme [E] le 29 avril 2024 puis le 03 mai 2024 avec la précision que le relevé d'informations devait dater de moins de deux mois. Il est admis par chacune des parties que, le 27 mai 2024, Mme [E] a adressé à la MACIF un certificat de cession et une copie de son permis de conduire. En conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [E] ne justifie pas avoir transmis à la MACIF : - la carte grise définitive ou provisoire (ou à défaut carte grise barrée, bon de commande, facture d'achat) - le Relevé d'informations datant de moins de deux mois et ce, malgré un nouveau rappel adressé par courrier les 29 mai 2024,. Dans ces conditions, dans un courrier daté du 19 juin 2024, la MACIF, qui constatait l'absence des documents nécessaires à la validation définitive du contrat d'assurance, informait Mme [E] de la cessation des garanties provisoires au 04 juin 2024 à 24 heures. Il s'ensuit que Mme [E] échoue à démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles consistant à transmettre à la société d'assurance les documents nécessaires à la validation définitive du contrat d'assurance et ce, nonobstant les différents rappels qu'elle ne conteste pas avoir reçus. Dans ces conditions, le contrat d'assurance a pris fin à la date du 04 juin 2024 à 24 heures, la cessation des garanties résultant d'une négligence fautive imputable à l'assurée. Si Mme [E] se réfère à l'échéancier des paiements du 07 avril 2024 pour estimer que les garanties auraient perduré à la date de l'accident, elle ne saurait se fonder en réalité sur un document prévisionnel alors que la validation définitive du contrat avait toujours été subordonnée par l'assurance à la communication de documents indispensables qu'elle n'a jamais fournis avant le 04 juin 2024, ce qu'elle ne saurait contester. Dans ces conditions, Mme [E] ne saurait réclamer l'exécution d'un contrat d'assurance dont les garanties ont cessé antérieurement au sinistre survenu le 12 juin 2024. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF portant sur l'exécution du contrat d'assurances numéro sociétaire [Numéro identifiant 1] - numéro de contrat [Numéro identifiant 1]A500 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et ce, relativement à la mobilisation des garanties, à l'évaluation par expertise du sinistre subi et au versement d'une indemnisation. Compte tenu de l'absence d'une faute commise par la MACIF dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu de débouter également Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme [Z] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [Z] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 novembre 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Z] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF portant sur l'exécution du contrat d'assurances numéro sociétaire [Numéro identifiant 1] - numéro de contrat [Numéro identifiant 1]A500 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et ce, relativement à la mobilisation des garanties, à l'évaluation par expertise du sinistre subi et au versement d'une indemnisation ; DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens ainsi qu'à régler à la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/540 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/02777 N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAIH JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [Z] [E], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600 DEFENDERESSE : LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société mutuelle à cotisations variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 07 mai 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 02 avril 2024 Mme [Z] [E] a demandé à souscrire un contrat d'automobile concernant un véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 1]. Le 07 avril 2024 la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) lui adressait un échéancier et le 10 avril une attestation d'assurance portant sur des garanties provisoires du 06 avril au 05 mai 2024. Ce délai était ensuite prolongé au 04 juin 2024. La société d'assurance demandait à Mme [E] de lui transmettre plusieurs justificatifs à défaut de quoi, les garanties cesseraient le 04 juin à 24 heures. Mme [E] indique les avoir transmis le 27 mai 2024. Le 12 juin 2024, Mme [E] était victime d'un accident de la circulation. Elle demandait la prise en charge par l'assurance. Un litige survenait au sujet de la déclaration de sinistre mais également sur le fait que, selon l'assurance, les garanties provisoires du contrat avaient pris fin le 04 juin 2024 antérieurement au sinistre. Nonobstant des échanges de courriers et une mise en demeure que Mme [E] adressait à la MACIF le 30 août 2024, il ,n'était donné aucune suite à ses réclamations. Dans ces conditions, Mme [E] l'a assignée en justice. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 08 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [Z] [E] a constitué avocat et a assigné la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 09 décembre 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses conclusions N°1 notifiées au RPVA le 06 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [Z] [E] demande au tribunal au visa des 1221 et 1231-1 du code civil, des articles L. 113-2 et L. 113-5 du code des assurances, de l'article 700 du code de procédure civile de : -DÉCLARER Madame [Z] [E] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, -CONDAMNER la société MACIF à procéder à : a) l'exécution du contrat d'assurances référencé sous le numéro sociétaire [Numéro identifiant 1] et sous le numéro de contrat [Numéro identifiant 1]A500 et concernant le véhicule de marque SEAT, modèle Arona et immatriculé [Immatriculation 1] ; en conséquence, b) la mobilisation des garanties du contrat d'assurance automobile suite à la survenance du sinistre référencé n° F43557720 ; c) l'évaluation par expertise du sinistre subi aux fins de chiffrage de l'indemnisation au titre du préjudice subi par Madame [E] ; d) le versement effectif de l'indemnisation juste et proportionnelle due à Madame [E] ; En tout état de cause, -CONDAMNER la société MACIF au paiement au bénéfice de Madame [Z] [E] de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; -CONDAMNER la société MACIF au paiement au bénéfice de Madame [Z] [E] de la somme de 2000 € en application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société MACIF aux entiers frais et dépens de l'instance, -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 08 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux demande au tribunal de : -DECLARER Mme [E] mal fondée en sa demande ; -L'EN DEBOUTER ; -CONDAMNER Mme [E] à payer à la MACIF la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -LA CONDAMNER en tous les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [E] estime rapporter la preuve d'avoir procédé à la transmission des pièces nécessaires à la validation et à la finalisation du dossier de souscription définitive du contrat d'assurance automobile. Elle fait grief à la société d'assurance d'avoir résilié le contrat à compter du 04 juin 2024. La MACIF réplique que Mme [E] ne lui avait pas transmis tous les documents qui lui avaient été réclamés au 27 mai 2024 et ce, malgré plusieurs rappels effectués par courrier les 17 avril 2024, 24 avril 2024, 26 avril 2024, 29 avril 2024, 3 mai 2024, 24 mai 2024. Mme [E] était informée qu'en cas d'absence des documents demandés, la MACIF mettrait fin aux garanties le 04 juin 2024 à 24h00. Si Mme [E] transmettait certaines pièces le 27 mai 2024 par courriels, la MACIF sollicitait la carte grise définitive ou provisoire (à défaut la carte grise barrée, le bon de commande, la facture d'achat) et le relevé d'information datant de moins de 2 mois le 29 mai 2024, sous peine de la fin des garanties le 24 juin. E,n l'absence de réception desdits documents, la MACIF soutient qu'elle était en droit de mettre fin aux garanties. Mme [E] relève qu'a été prélevée le 20 juin 2024 la somme de 103,33 € correspondant à l'échéance de juin 2024 de sorte qu'elle était garantie à la date du sinistre survenu en ce qui concerne le véhicule assuré le 12 juin 2024. Elle s'appuie également sur le courrier de la MACIF du 25 juin 2024. En conséquence, Mme [E] fait valoir qu'aucune résiliation n'est intervenue à son initiative et que la MACIF doit mobiliser les garanties prévues dans le contrat d'assurance (article L. 113-5 du code des assurances ; articles 1221 et 1231-1 du code civil). Elle conclut que la MACIF a manqué à ses engagements contractuelles. La MACIF réplique que Mme [E] n'a déclaré l'accident qu'à l'assistance ce qui ne correspond pas à une déclaration de l’événement auprès du service sinistre corporel. S'agissant de la déclaration de sinistre, Mme [E] explique qu'elle l'a valablement effectuée et ce, dans le délai de cinq jours ouvrés (SMS du 12 juin 2024 ; enregistrement du dossier ; dépannage missionné par la société d’assurance). Elle estime avoir respecté les dispositions de l'article L. 113-2 4° du code des assurances. Elle en déduit que la société d'assurance fait preuve d'une particulière mauvaise foi en prétendant le contraire. Elle ajoute que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve d'un préjudice pour éventuellement reprocher un retard dans la déclaration de l'assurée (article L. 113-2 avant dernier alinéa du code des assurances). LA MACIF relève encore que, en application de la Loi BADINTER, il appartenait à Mme [E] de présenter ses réclamations à la société d'assurance du véhiculer adverse à savoir la société GROUPAMA. Mme [E] répond que cette loi a justement pour objectif de faciliter les démarches des assurés sinistrés en leur permettant de saisir leur propre assureur et il appartient à l'assureur de la victime de procéder à son indemnisation pour le compte de l’assureur du responsable, sous réserve du recours exercé contre ce dernier. La MACIF maintient qu'elle était fondée, au vu des circonstances, à adresser à l'assurée une lettre de résiliation le 19 juin 2024 à effet du 4 juin 2024 avec une nouvelle situation comptable tenant compte d'un contrat actif jusqu'à cette dernière date. Chacune des parties a formé une demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE D'EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil ; Le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des volontés. A la suite de la demande d'adhésion renseignée le 28 mars 2024 par Mme [Z] [E], pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) lui a adressé une attestation d'assurance formalisant son accord le 10 avril 2024. Il ressort de cette pièce contractuelle que la MACIF mentionne expressément qu'elle assure le véhicule à effet du 06 avril 2024 avec des garanties provisoires qui prendront fin le 05 mai 2024, à 24 heures. Néanmoins, à la suite d'un échange avec l'assurée, dans un courrier du 26 avril 2024, la MACIF acceptait de prolonger les garanties pour une durée de trente jours supplémentaires soit jusqu’au 04 juin 2024 à 24 heures. Le courrier prévenait également l'assurée que, sans la communication de certains documents par l'assurée, les garanties cesseraient à cette date. Il s'ensuit que l'attestation d'assurance, signée du seul assureur, est un engagement unilatéral de sa part, l'accord sur un contrat définitif étant subordonné à l'obligation pour l'assurée de régulariser sa situation. L’assurance provisoire, également appelée assurance temporaire, est une couverture automobile à durée limitée. Pour souscrire une assurance voiture temporaire, il faut fournir les éléments suivants : une copie du permis de conduire, une copie de la carte grise de la voiture et un relevé d’information du conducteur. Ainsi, la MACIF a demandé à Mme [E] les documents suivants : - Carte grise définitive ou provisoire (ou à défaut carte grise barrée, bon de commande, facture d'achat) - Permis de conduire (conducteur principal) - Relevé d'informations. Un courrier de relance était adressé par la MACIF à Mme [E] le 29 avril 2024 puis le 03 mai 2024 avec la précision que le relevé d'informations devait dater de moins de deux mois. Il est admis par chacune des parties que, le 27 mai 2024, Mme [E] a adressé à la MACIF un certificat de cession et une copie de son permis de conduire. En conséquence, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [E] ne justifie pas avoir transmis à la MACIF : - la carte grise définitive ou provisoire (ou à défaut carte grise barrée, bon de commande, facture d'achat) - le Relevé d'informations datant de moins de deux mois et ce, malgré un nouveau rappel adressé par courrier les 29 mai 2024,. Dans ces conditions, dans un courrier daté du 19 juin 2024, la MACIF, qui constatait l'absence des documents nécessaires à la validation définitive du contrat d'assurance, informait Mme [E] de la cessation des garanties provisoires au 04 juin 2024 à 24 heures. Il s'ensuit que Mme [E] échoue à démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles consistant à transmettre à la société d'assurance les documents nécessaires à la validation définitive du contrat d'assurance et ce, nonobstant les différents rappels qu'elle ne conteste pas avoir reçus. Dans ces conditions, le contrat d'assurance a pris fin à la date du 04 juin 2024 à 24 heures, la cessation des garanties résultant d'une négligence fautive imputable à l'assurée. Si Mme [E] se réfère à l'échéancier des paiements du 07 avril 2024 pour estimer que les garanties auraient perduré à la date de l'accident, elle ne saurait se fonder en réalité sur un document prévisionnel alors que la validation définitive du contrat avait toujours été subordonnée par l'assurance à la communication de documents indispensables qu'elle n'a jamais fournis avant le 04 juin 2024, ce qu'elle ne saurait contester. Dans ces conditions, Mme [E] ne saurait réclamer l'exécution d'un contrat d'assurance dont les garanties ont cessé antérieurement au sinistre survenu le 12 juin 2024. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Z] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF portant sur l'exécution du contrat d'assurances numéro sociétaire [Numéro identifiant 1] - numéro de contrat [Numéro identifiant 1]A500 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et ce, relativement à la mobilisation des garanties, à l'évaluation par expertise du sinistre subi et au versement d'une indemnisation. Compte tenu de l'absence d'une faute commise par la MACIF dans l'exécution de ses obligations, il y a lieu de débouter également Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme [Z] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter Mme [Z] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 12 novembre 2024. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Z] [E] de ses demandes formées à l'encontre de la MACIF portant sur l'exécution du contrat d'assurances numéro sociétaire [Numéro identifiant 1] - numéro de contrat [Numéro identifiant 1]A500 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et ce, relativement à la mobilisation des garanties, à l'évaluation par expertise du sinistre subi et au versement d'une indemnisation ; DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens ainsi qu'à régler à la société mutuelle à cotisations variable dénommée LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Z] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code civil 1221, code des assurances L113-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02246
en commun : code des assurances L113-2, code civil 1221, code des assurances L113-5
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02253
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07314
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00368
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01452
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/03539
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Expertise · n° 24/03957
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/12960
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-5
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:26:44.117Z.