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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 4 juin 2026, n° 25/02246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [D] épouse [B] est propriétaire du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 24 novembre 2009.

Madame [S] [D] épouse [B] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la MACIF à effet du 05 février 2023.

Le 9 octobre 2024, Madame [S] [D] épouse [B] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et déclaré ce sinistre à la société MACIF par deux déclarations des 9 et 28 octobre 2024.

Le 12 décembre 2024, la société d’expertise & concept [Localité 2], mandaté par la MACIE, a rendu son rapport.

Par courrier du 8 janvier 2025, la MACIF a refusé la prise en charge de ce sinistre.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Madame [S] [D] épouse [B] a fait assigner la société MACIF par devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 juin 2025, principalement aux fins de la condamner à lui payer la somme de 5.316,26 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025 a fait l’objet de deux renvois contradictoires et a finalement été débattue à l’audience du 2 avril 2026.

Lors des débats, Madame [S] [D] épouse [B], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la MACIF,
- la condamner à lui verser la somme de 5316,26 euros au titre de la prise en charge de ses sinistres, conformément au contrat d’assurance souscrit,
- la condamner à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, et aux entiers dépens, Madame [S] [D] épouse [B] ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil que la valeur du véhicule à l’achat s’élevant à 4300 euros, c’est cette valeur qui doit être retenue au titre de l’indemnisation, en plus de la valeur des marchandises qui étaient présentes dans le véhicule au moment du vol. 

Elle ajoute qu’elle ne pouvait connaître le kilométrage exact du véhicule au moment de la déclaration de sinistre puisque le véhicule ayant été volé, elle n’était pas en mesure de le vérifier. Elle soutient que le contrat d’assurance ne stipule pas la communication de factures d’entretien du véhicule.

Elle indique que la MACIF à une position vexatoire l’accusant de mauvaise foi et résiste de façon abusive à l’indemniser et conteste le caractère dilatoire de l’action, soutenu en défense, qu’elle a engagée pour faire valoir ses droits.

En défense, la MACIF, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 800 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5136,26 euros au titre de la prise en charge de ses sinistres,
- la rapporter à de plus justes proportions, soit la somme de 1850 euros, valeur retenue par l’expert, déduction faite de la franchise (150 euros),
En tout état de cause,
- la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que l’article L. 172-28 du code des assurances, que la demanderesse a effectué une déclaration selon laquelle le véhicule volé affichait un kilométrage de 175 000 au lieu de 261 524 révélés par l’expertise, ce qui n’est pas une simple erreur, cette information étant un indicateur de la valeur du véhicule, comme de son état d’entretien. 

De même qu’elle fait état d’une incohérence entre le dépôt de plainte et sa déclaration de sinistre s’agissant des marchandises présentes dans le véhicule au moment du vol.

Elle indique avoir rappelé les termes du contrat par courrier du 8 janvier 2025 et conclut à ce que cette procédure est abusive.

À titre subsidiaire, elle expose que la valeur du véhicule acheté quatre années auparavant ne peut être identique à la valeur au jour du vol, au surplus sans éléments permettant d’apprécier son état, ce qui est confirmé par la valeur retenue par l’expert.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé à la date du 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).

– Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’assurance

Selon les articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Toutefois, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public.

Il ressort de la combinaison des articles 1217 et 1221 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Il résulte également de l’article L. 113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Mais également de l’article L. 113-2, L.113-5 et L.121-1 du même code que l’assuré est obligé […] de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.

Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.


L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.

En matière de contrat d’assurance, il est constant que la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance doit établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la MACIF, l’article L. 172-28 du code des assurances, qui concerne les contrats d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale, n’est pas applicable au cas d’espèce. 

Les parties au contrat d’assurance demeurent cependant libres de stipuler une clause de déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, mais l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à son application (Cass. civ. 2ème, 05 juillet 2018, n°17-20.488 et n°17-20.491).

En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, que Madame [S] [D] épouse [B] n’a produit ni facture d’achat, ni factures d’entretiens, ni contrôle technique.

Elle produit toutefois, le certificat d’immatriculation à son nom du 22 mai 2023, ainsi que le récépissé de dépôt de plainte du 09 octobre 2024.

Le rapport d’expertise en date du 12 décembre 2024 établi par l’entreprise Expertise & concept [Localité 2] fait état que l’analyse des clés révèle une anomalie tenant au kilométrage qui est de 261.524 et non de 175.000 tel que déclaré par la demanderesse, ainsi qu’il ressort de l’analyse un mauvais état du véhicule avant sinistre par absence de factures d’entretien et de contrôle technique.

Madame [S] [D] épouse [B] produit également des tickets de caisse pour justifier des marchandises présentes dans le véhicule au moment du vol, pour un montant total de 881,41 euros.

En complément du rapport d’expertise précité, la MACIF produit la valeur à dire d’expert, par note du cabinet d’expertise précité en date du 26 janvier 2023, de laquelle il ressort une différence de 1.000 euros entre la valeur estimée selon la déclaration de 175.000 kilomètres à 3.000 euros et la valeur retenue selon l’analyse du véhicule à 261.524 kilomètres à 2.000 euros.

Il est enfin versé aux débats les conditions générales du contrat d’assurance, desquelles il ressort notamment à l’article 5 la garantie vol, et à l’article 16, les garanties complémentaires accessoires et contenu privé du véhicule.

Ce contrat d’assurance stipule, en page 57, que « les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre. »

Les conditions générales contiennent également en page 61 l’information en cas de sinistre de conserver « soigneusement toutes les factures concernant votre véhicule ou ses accessoires, qu’il s’agisse de factures d’achat, d’entretien ou de réparation. En effet, elles vous serviront en cas de sinistre, à justifier de l’existence ou la valeur de ces biens. » 

De ce qui précède, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance était en cours de validité au moment du sinistre et que la demanderesse était couverte par la garantie vol du véhicule dont elle est la propriétaire.

Toutefois, en ne communiquant ni la facture d’achat du véhicule, alors que le certificat d’immatriculation date du 22 mai 2023 et que Madame [S] [D] épouse [B] déclare l’avoir acheté le 2 octobre 2020 au prix de 4300 € en espèces, ni factures d’entretien permettant d’apprécier l’évolution dans le temps du kilométrage, comme de l’état du véhicule, ni encore de contrôle technique permettant d’apprécier en outre, sa conformité, Madame [S] [D] épouse [B] n’apporte aucun élément permettant de corroborer les éléments portés sur sa déclaration de sinistre s’agissant du prix d’achat, comme du kilométrage. 

Néanmoins, considérant que la réalité d’un fait ne saurait être établie sur le seul fondement d’un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande d’une partie, le seul rapport d’expertise du 12 décembre 2024 qui n’est étayé par aucun autre élément probatoire, ne suffit pas à démontrer l’existence par la demanderesse d’une fausse déclaration, concernant le kilométrage mettant en échec la garantie de vol précitée.

Egalement, la MACIF n’ayant pas produit le questionnaire initial sur lequel figure le kilométrage déclaré au moment de la souscription du contrat d’assurance, il n’apparaît pas que Madame [S] [D] épouse [B] ait volontairement déclaré à son assureur un kilométrage erroné dans l’objectif de fausser son appréciation du risque assuré.

Madame [S] [D] épouse [B] est donc fondée à mettre en jeu la garantie pour vol de son véhicule et a sollicité l’indemnisation de son préjudice.

*Sur le montant de l’indemnisation

Les conditions de l’indemnisation du sinistre résultant du vol renvoient au tableau figurant à l’article 2 « la garantie dommages au véhicule » en page 24 intitulé « montant de la garantie » qui stipule qu’en cas de perte totale du véhicule assuré l’indemnisation s’élève au prix d’acquisition du véhicule pendant les six mois suivant la date d’achat du véhicule neuf et au-delà, à la valeur de remplacement estimée par l’expert, cette valeur est au minimum de 1.000 euros et portée à 1.600 euros si le contrat à plus de cinq ans », avant déduction de la franchise indiquée dans les conditions particulières, qui en l’espèce, s’élève à « 250 € sauf bris de glace 60€ ».

Il ressort de la note du 26 janvier 2023 en complément du rapport d’expertise, que la valeur à dire d’expert selon les éléments transmis par l’assurée et l’analyse portant sur la clé du véhicule révélant un kilométrage de 261.524, est établie à 2000 euros HT.

En conséquence, la MACIF sera condamnée à verser à Madame [S] [D] épouse [B] la somme ramenée à 1850 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice concernant le véhicule, après déduction de la franchise.

* s’agissant des marchandises déclarées à l’intérieur du véhicule volé 

Madame [S] [D] épouse [B] produit plusieurs tickets de caisse de [Adresse 7] du 8 octobre 2024 pour un montant de 161,82 euros, [Adresse 8] pour un montant de 279,78 euros du 16 septembre 2024, [Adresse 7] du 5 octobre 2024 pour un montant de 118,60 euros, [Adresse 8] du 14 septembre 2024 pour un montant de 306,33 euros et Auchan en date du 9 octobre 2024 pour un montant de 149,73 euros.

Si Madame [S] [D] épouse [B] a déclaré que ces marchandises lui avaient été volées en même temps que le véhicule, les justificatifs produits, au-delà de ce qu’ils sont parfois difficilement lisibles, sont pour la plupart relativement anciens, sans que la demanderesse ne justifie par d’autres éléments, qu’ils étaient dans le véhicule au moment du vol.

Toutefois, le ticket de caisse de Auchan en date du 9 octobre 2024, pour un montant de 149,73 euros, horodaté 10h53, soit le matin du sinistre, comporte essentiellement des marchandises de ménage de type « ARIEL DETERGEANT », ce qui est corroboré par la plainte du même jour de Madame [S] [D] épouse [B] indiquant « il y avait aussi des marchandises de ménage ».
Il y a donc lieu de considérer que ces marchandises étaient présentes dans le véhicule au moment du sinistre.

Il ressort du tableau de l’article 16 « la garantie accessoires et contenue privés du véhicule » en page 44 du contrat d’assurance, que l’indemnisation correspond au remboursement des accessoires et du contenu privé en cas de destruction totale ou de vol, dans la limite d’un plafond de 1.000 euros ou 2.000 euros, après déduction d’une franchise de 10 % du montant du dommage dans le cas particulier d’un vol isolé.

En conséquence, la société MACIF sera condamnée à payer à Madame [S] [D] épouse [B] la somme de 134,76 euros, après déduction de la franchise, au titre de la réparation du préjudice relatif au contenu du véhicule volé. 




– Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts sont dus soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Il est rappelé que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer à elle seul un abus de droit, mais nécessite que soit démontré la mauvaise foi du défendeur, sa négligence fautive ou encore son intention de nuire.

En l’espèce Madame [S] [D] épouse [B] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre.

En conséquence, sa demande sera donc rejetée de ce chef.

– Sur les demandes accessoires 

En application de l’article 696 du code de procédure civile et de ce que Madame [S] [D] épouse [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la MACIF partie perdante, supportera la charge des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société MACIF à verser à Madame [S] [D] épouse [B] la somme de 1.850 euros, après déduction de la franchise, au titre du vol en date du 9 octobre 2024 du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 24 novembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société MACIF à verser à Madame [S] [D] épouse [B] la somme de 134,76 euros, après déduction de la franchise, au titre du préjudice concernant le contenu privé du véhicule volé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande formée par Madame [S] [D] épouse [B] au titre de la résistance abusive ;

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ;

CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 58E

N° RG 25/02246 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC5M




 JUGEMENT


N° B 


DU : 04 Juin 2026


[S] [D] épouse [B]

 
 
 
C/

Compagnie d’assurance MACIF, prise au lieu de son établissement secondaire à [Localité 2] sis [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de Madame [S] [D] épouse [B], prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à Me TOURAME

Expédition délivrée
à toutes les parties








JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. 

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;






ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [S] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2025-003097 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Lucie TOURAME, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, prise au lieu de son établissement secondaire à [Localité 2] sis [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de Madame [S] [D] épouse [B], prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]


représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [D] épouse [B] est propriétaire du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 24 novembre 2009.

Madame [S] [D] épouse [B] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la MACIF à effet du 05 février 2023.

Le 9 octobre 2024, Madame [S] [D] épouse [B] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule et déclaré ce sinistre à la société MACIF par deux déclarations des 9 et 28 octobre 2024.

Le 12 décembre 2024, la société d’expertise & concept [Localité 2], mandaté par la MACIE, a rendu son rapport.

Par courrier du 8 janvier 2025, la MACIF a refusé la prise en charge de ce sinistre.

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, Madame [S] [D] épouse [B] a fait assigner la société MACIF par devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 2 juin 2025, principalement aux fins de la condamner à lui payer la somme de 5.316,26 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025 a fait l’objet de deux renvois contradictoires et a finalement été débattue à l’audience du 2 avril 2026.

Lors des débats, Madame [S] [D] épouse [B], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la MACIF,
- la condamner à lui verser la somme de 5316,26 euros au titre de la prise en charge de ses sinistres, conformément au contrat d’assurance souscrit,
- la condamner à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, et aux entiers dépens, Madame [S] [D] épouse [B] ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1221 du Code civil que la valeur du véhicule à l’achat s’élevant à 4300 euros, c’est cette valeur qui doit être retenue au titre de l’indemnisation, en plus de la valeur des marchandises qui étaient présentes dans le véhicule au moment du vol. 

Elle ajoute qu’elle ne pouvait connaître le kilométrage exact du véhicule au moment de la déclaration de sinistre puisque le véhicule ayant été volé, elle n’était pas en mesure de le vérifier. Elle soutient que le contrat d’assurance ne stipule pas la communication de factures d’entretien du véhicule.

Elle indique que la MACIF à une position vexatoire l’accusant de mauvaise foi et résiste de façon abusive à l’indemniser et conteste le caractère dilatoire de l’action, soutenu en défense, qu’elle a engagée pour faire valoir ses droits.

En défense, la MACIF, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal,
- la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 800 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
- la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5136,26 euros au titre de la prise en charge de ses sinistres,
- la rapporter à de plus justes proportions, soit la somme de 1850 euros, valeur retenue par l’expert, déduction faite de la franchise (150 euros),
En tout état de cause,
- la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, ainsi que l’article L. 172-28 du code des assurances, que la demanderesse a effectué une déclaration selon laquelle le véhicule volé affichait un kilométrage de 175 000 au lieu de 261 524 révélés par l’expertise, ce qui n’est pas une simple erreur, cette information étant un indicateur de la valeur du véhicule, comme de son état d’entretien. 

De même qu’elle fait état d’une incohérence entre le dépôt de plainte et sa déclaration de sinistre s’agissant des marchandises présentes dans le véhicule au moment du vol.

Elle indique avoir rappelé les termes du contrat par courrier du 8 janvier 2025 et conclut à ce que cette procédure est abusive.

À titre subsidiaire, elle expose que la valeur du véhicule acheté quatre années auparavant ne peut être identique à la valeur au jour du vol, au surplus sans éléments permettant d’apprécier son état, ce qui est confirmé par la valeur retenue par l’expert.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé à la date du 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).

– Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnité d’assurance

Selon les articles 1101 à 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinés à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Toutefois, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public.

Il ressort de la combinaison des articles 1217 et 1221 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Il résulte également de l’article L. 113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

Mais également de l’article L. 113-2, L.113-5 et L.121-1 du même code que l’assuré est obligé […] de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.

Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.


L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.

En matière de contrat d’assurance, il est constant que la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance doit établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la MACIF, l’article L. 172-28 du code des assurances, qui concerne les contrats d’assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale, n’est pas applicable au cas d’espèce. 

Les parties au contrat d’assurance demeurent cependant libres de stipuler une clause de déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, mais l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à son application (Cass. civ. 2ème, 05 juillet 2018, n°17-20.488 et n°17-20.491).

En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure, que Madame [S] [D] épouse [B] n’a produit ni facture d’achat, ni factures d’entretiens, ni contrôle technique.

Elle produit toutefois, le certificat d’immatriculation à son nom du 22 mai 2023, ainsi que le récépissé de dépôt de plainte du 09 octobre 2024.

Le rapport d’expertise en date du 12 décembre 2024 établi par l’entreprise Expertise & concept [Localité 2] fait état que l’analyse des clés révèle une anomalie tenant au kilométrage qui est de 261.524 et non de 175.000 tel que déclaré par la demanderesse, ainsi qu’il ressort de l’analyse un mauvais état du véhicule avant sinistre par absence de factures d’entretien et de contrôle technique.

Madame [S] [D] épouse [B] produit également des tickets de caisse pour justifier des marchandises présentes dans le véhicule au moment du vol, pour un montant total de 881,41 euros.

En complément du rapport d’expertise précité, la MACIF produit la valeur à dire d’expert, par note du cabinet d’expertise précité en date du 26 janvier 2023, de laquelle il ressort une différence de 1.000 euros entre la valeur estimée selon la déclaration de 175.000 kilomètres à 3.000 euros et la valeur retenue selon l’analyse du véhicule à 261.524 kilomètres à 2.000 euros.

Il est enfin versé aux débats les conditions générales du contrat d’assurance, desquelles il ressort notamment à l’article 5 la garantie vol, et à l’article 16, les garanties complémentaires accessoires et contenu privé du véhicule.

Ce contrat d’assurance stipule, en page 57, que « les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre. »

Les conditions générales contiennent également en page 61 l’information en cas de sinistre de conserver « soigneusement toutes les factures concernant votre véhicule ou ses accessoires, qu’il s’agisse de factures d’achat, d’entretien ou de réparation. En effet, elles vous serviront en cas de sinistre, à justifier de l’existence ou la valeur de ces biens. » 

De ce qui précède, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance était en cours de validité au moment du sinistre et que la demanderesse était couverte par la garantie vol du véhicule dont elle est la propriétaire.

Toutefois, en ne communiquant ni la facture d’achat du véhicule, alors que le certificat d’immatriculation date du 22 mai 2023 et que Madame [S] [D] épouse [B] déclare l’avoir acheté le 2 octobre 2020 au prix de 4300 € en espèces, ni factures d’entretien permettant d’apprécier l’évolution dans le temps du kilométrage, comme de l’état du véhicule, ni encore de contrôle technique permettant d’apprécier en outre, sa conformité, Madame [S] [D] épouse [B] n’apporte aucun élément permettant de corroborer les éléments portés sur sa déclaration de sinistre s’agissant du prix d’achat, comme du kilométrage. 

Néanmoins, considérant que la réalité d’un fait ne saurait être établie sur le seul fondement d’un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande d’une partie, le seul rapport d’expertise du 12 décembre 2024 qui n’est étayé par aucun autre élément probatoire, ne suffit pas à démontrer l’existence par la demanderesse d’une fausse déclaration, concernant le kilométrage mettant en échec la garantie de vol précitée.

Egalement, la MACIF n’ayant pas produit le questionnaire initial sur lequel figure le kilométrage déclaré au moment de la souscription du contrat d’assurance, il n’apparaît pas que Madame [S] [D] épouse [B] ait volontairement déclaré à son assureur un kilométrage erroné dans l’objectif de fausser son appréciation du risque assuré.

Madame [S] [D] épouse [B] est donc fondée à mettre en jeu la garantie pour vol de son véhicule et a sollicité l’indemnisation de son préjudice.

*Sur le montant de l’indemnisation

Les conditions de l’indemnisation du sinistre résultant du vol renvoient au tableau figurant à l’article 2 « la garantie dommages au véhicule » en page 24 intitulé « montant de la garantie » qui stipule qu’en cas de perte totale du véhicule assuré l’indemnisation s’élève au prix d’acquisition du véhicule pendant les six mois suivant la date d’achat du véhicule neuf et au-delà, à la valeur de remplacement estimée par l’expert, cette valeur est au minimum de 1.000 euros et portée à 1.600 euros si le contrat à plus de cinq ans », avant déduction de la franchise indiquée dans les conditions particulières, qui en l’espèce, s’élève à « 250 € sauf bris de glace 60€ ».

Il ressort de la note du 26 janvier 2023 en complément du rapport d’expertise, que la valeur à dire d’expert selon les éléments transmis par l’assurée et l’analyse portant sur la clé du véhicule révélant un kilométrage de 261.524, est établie à 2000 euros HT.

En conséquence, la MACIF sera condamnée à verser à Madame [S] [D] épouse [B] la somme ramenée à 1850 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice concernant le véhicule, après déduction de la franchise.

* s’agissant des marchandises déclarées à l’intérieur du véhicule volé 

Madame [S] [D] épouse [B] produit plusieurs tickets de caisse de [Adresse 7] du 8 octobre 2024 pour un montant de 161,82 euros, [Adresse 8] pour un montant de 279,78 euros du 16 septembre 2024, [Adresse 7] du 5 octobre 2024 pour un montant de 118,60 euros, [Adresse 8] du 14 septembre 2024 pour un montant de 306,33 euros et Auchan en date du 9 octobre 2024 pour un montant de 149,73 euros.

Si Madame [S] [D] épouse [B] a déclaré que ces marchandises lui avaient été volées en même temps que le véhicule, les justificatifs produits, au-delà de ce qu’ils sont parfois difficilement lisibles, sont pour la plupart relativement anciens, sans que la demanderesse ne justifie par d’autres éléments, qu’ils étaient dans le véhicule au moment du vol.

Toutefois, le ticket de caisse de Auchan en date du 9 octobre 2024, pour un montant de 149,73 euros, horodaté 10h53, soit le matin du sinistre, comporte essentiellement des marchandises de ménage de type « ARIEL DETERGEANT », ce qui est corroboré par la plainte du même jour de Madame [S] [D] épouse [B] indiquant « il y avait aussi des marchandises de ménage ».
Il y a donc lieu de considérer que ces marchandises étaient présentes dans le véhicule au moment du sinistre.

Il ressort du tableau de l’article 16 « la garantie accessoires et contenue privés du véhicule » en page 44 du contrat d’assurance, que l’indemnisation correspond au remboursement des accessoires et du contenu privé en cas de destruction totale ou de vol, dans la limite d’un plafond de 1.000 euros ou 2.000 euros, après déduction d’une franchise de 10 % du montant du dommage dans le cas particulier d’un vol isolé.

En conséquence, la société MACIF sera condamnée à payer à Madame [S] [D] épouse [B] la somme de 134,76 euros, après déduction de la franchise, au titre de la réparation du préjudice relatif au contenu du véhicule volé. 




– Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du code civil, des dommages et intérêts sont dus soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Il est rappelé que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer à elle seul un abus de droit, mais nécessite que soit démontré la mauvaise foi du défendeur, sa négligence fautive ou encore son intention de nuire.

En l’espèce Madame [S] [D] épouse [B] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice à ce titre.

En conséquence, sa demande sera donc rejetée de ce chef.

– Sur les demandes accessoires 

En application de l’article 696 du code de procédure civile et de ce que Madame [S] [D] épouse [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la MACIF partie perdante, supportera la charge des dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la société MACIF à verser à Madame [S] [D] épouse [B] la somme de 1.850 euros, après déduction de la franchise, au titre du vol en date du 9 octobre 2024 du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 24 novembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société MACIF à verser à Madame [S] [D] épouse [B] la somme de 134,76 euros, après déduction de la franchise, au titre du préjudice concernant le contenu privé du véhicule volé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande formée par Madame [S] [D] épouse [B] au titre de la résistance abusive ;

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties ;

CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:39:51.608Z.