Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 26 août 2026, n° 25/00049
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Madame [A] [X] est propriétaire d’un véhicule HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a fait assurer auprès de la société L’EQUITE à compter du 1er janvier 2022, via son courtier LEOCARE. Madame [X] a déposé plainte le 20 mars 2024 expliquant avoir découvert le 12 mars 2024 son véhicule endommagé alors qu’il était stationné sur un parking public à [Localité 2]. Le jour même, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son courtier en précisant : “Mon véhicule était stationné sur un parking et lorsque je l’ai récupéré, tout le côté gauche était rayé et cassé. Choc de l’avant à l’arrière. Choc des 2 portières gauche ainsi que le pare-chocs latéral avant et rayures sur le pare-chocs latéral arrière. Tout le côté gauche de ma voiture est abîmé”. L’assureur a alors mandaté le cabinet BCA afin d’évaluer les dommages subis sur le véhicule. Au regard des déclarations inexactes ou frauduleuses sur les circonstances de l’accident constitutives d’une déchéance de garantie, l’assureur a refusé de mobiliser sa garantie. C’est dans ces conditions que Madame [A] [X] a assigné la société GENERALI France devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, par acte du 20 décembre 2024. Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions la requérante demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-7 du code civil, L. 113-1, L. 113-2 , L. 113-5 et L. 127-4 du code des assurances, de : 1. DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de la société L’EQUITE ; 2. METTRE hors cause la société GENERALI France ; 3. JUGER que la société L’EQUITE a manqué à son obligation contractuelle d’exécution résultant de l’article L. 113-5 du Code des assurances. 4. CONDAMNER en conséquence la société L’EQUITE : -A titre principal au remboursement intégral des réparations avancées par Madame [A] [X], majoré du taux d’intérêts légal, correspondant à la somme de 6 674,28 € -A titre subsidiaire au remboursement partiel des réparations facturées par le garage RTS, majoré du taux d’intérêts légal, correspondant à la somme de 4 864,64 € 5. CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement de la somme de 1 000 € pour manquement à son obligation d’information. 6. CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice matériel subi par Madame [A] [X] pour refus de prêt d’un véhicule et non-respect des dispositions contractuelles. 7. CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement de la somme de 2 500 € à Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 8. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Generali France et la société L’EQUITE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : -DONNER ACTE à la compagnie L’EQUITE de son intervention volontaire -METTRE hors de cause la compagnie GENERALI FRANCE A titre principal, -DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER Madame [X] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, -LIMITER à la somme de 4.319,84 € le montant alloué au titre des frais de réparations En tout état de cause, Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie concluante, celle-ci ne saurait dépasser la « Valeur de remplacement à dire d’expert » qui constitue le plafond de garantie prévu par le contrat, à savoir la somme de 6.075 € -DEDUIRE de l’indemnité qui serait allouée à Madame [X], la somme 390 € correspondant à la franchise contractuelle. -STATUER ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’audience fixée au 5 novembre 2025, repoussée au 2 février 2026 puis au 11 juin 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.
Motifs
SUR CE: A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société L’EQUITE, assureur du véhicule litigieux, sera reçue, les parties s’accordant sur ce point. La société GENERALI FRANCE sera mise hors de cause. 1/ Sur la mobilisation de la garantie : La clause de déchéance de garantie est une sanction contractuelle d'assurance qui prive l'assuré du droit d'être indemnisé pour un sinistre précis. Elle doit figurer dans le contrat en caractère apparent pour être valable et opposable. L'assureur doit prouver la mauvaise foi de l'assuré. L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de déchéance libellée de la façon suivante et dont l’assurée ne conteste pas sa connaissance ni son opposabilité : L’assureur fait valoir l’application de cette clause de déchéance de garantie pour s’opposer à l’indemnisation de Madame [X], alors que cette dernière conteste toute fausse déclaration intentionnelle. En l’espèce, il convient de relever que c’est sur la base des conclusions émises par le cabinet BCA que l’assureur fait valoir une déchéance de garantie, en affirmant que son assurée aurait surévalué les dommages résultant du sinistre, en voulant y inclure des dommages provenant d’un autre sinistre, ce que conteste la requérante. En l’espèce, il convient de constater que seul est produit en pièce 3 de l’assureur un document ne rendant pas compte des opérations d’expertise, des propos tenus par l’expert ainsi que de son analyse, de ceux tenus par Madame [X], ce document se bornant à reprendre le montant des réparations imputables et non imputables au sinistre déclaré. Le document figurant en pièce 4 intitulé “PV ANOMALIE IMPUTABILITE GENERALI” n’est ni signé, ni daté et émane en tout état de cause de l’assureur pour constituer son analyse du sinistre. Quant aux photographies produites, la date est difficilement lisible et ne sont pas annexées à un rapport d’expertise en bonne et due forme. Ainsi, les fausses déclarations alléguées par l’assureur commises par son assurée ne résultent que du seul document qu’elle produit en page 3, qui serait corroboré par les photographies produites en page 4, faisant en réalité partie du même document puisque l’assureur affirme qu’il s’agit des photographies prises lors de l’examen du véhicule le 26 mars 2024. Par ailleurs, le document figurant en pièce 4 ne peut être de nature à le corroborer s’agissant d’une pièce interne établie par l’assureur et révélant son analyse du sinistre. Par conséquent, dans la mesure où la requérante a toujours contesté les conclusions du cabinet BCA et les contestent toujours, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait sciemment, c’est-à-dire de manière volontaire et intentionnelle de façon à tromper son assureur, fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre ou ses conséquences, lorsqu’elle a indiqué dans sa déclaration de sinistre que tout “le côté gauche était rayé et cassé”, de l’avant à l’arrière, les parties s’accordant sur le fait qu’il fallait bien entendre côté droit et non côté gauche, l’assureur ayant reconnu que cette erreur était sans incidence sur le traitement du sinistre. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Madame [X] a précisé à l’expert lors de l’examen du véhicule qu’un choc présent sur l’aile avant droite provenait d’un autre sinistre démontre justement que Madame [X] n’a pas eu la volonté de tromper son assureur sur les conséquences dommageables du sinistre du 12 mars 2024, comme le démontrent les photographies qu’elle a transmises au cabinet BCA. Ainsi, rien ne vient corroborer les affirmations de l’assureur selon lesquelles les traces et enfoncements proviendraient de trois faits dommageables différents, d’autant qu’aucun témoin n’était présent et qu’aucune vidéosurveillance n’a pu être exploitée, étant rappelé que la charge de la preuve des fausses déclarations intentionnelles appartient à l’assureur, peu important que l’assurée n’ait pas sollicité une contre expertise ni même ait fait réparer son véhicule à hauteur des seules réparations non contestées initialement. A cet égard, l’assureur ne peut affirmer que le document produit en pièce 3 serait constitutif d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire dont les constatations techniques et objectives ne pourraient être remises en question en ce qu’il ne revêt en rien les caractéristiques d’un rapport d’expertise, ne comportant aucune description du véhicule, ne reprenant pas les constatations opérées par l’expert, ni son argumentation et analyse ni les propos tenus par Madame [X] lors de la réunion, comme le confirme d’ailleurs le courrier de BCA adressé à Madame [X] le 4 avril 2024 lui faisant part de ses conclusions et lui proposant d’effectuer “en votre présence, une expertise contradictoire à laquelle vous pouvez vous faire assister, à vos frais, par l’expert automobile de votre choix”. Par conséquent, la société L’EQUITE doit sa garantie à Madame [X] pour le sinistre du 12 mars 2024, en application du contrat conclu entre elles à effet au 1er janvier 2022. 2/ Sur l’indemnisation du préjudice matériel : Au regard des développements précédents sur la mobilisation de la garantie et la valeur devant être attachée à la pièce produite en pièce 3 par l’assureur, il convient d’indiquer que cette seule pièce n’est pas de nature à démontrer que les dommages ne seraient pas entièrement imputables au sinistre du 12 mars 2024 dont l’assureur ne conteste pas la survenance, n’étant corroboré par aucune autre pièce, l’assurée contestant par ailleurs cette analyse. Compte tenu des dispositions contractuelles, l’indemnisation ne pouvant dépasser la valeur de remplacement à dire d’expert, la somme de 6 075 euros sera allouée à Madame [X], de laquelle devra être déduite la franchise contractuelle de 390 euros. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 21 juin 2024, date de présentation de la lettre recommandée adressée à LEOCARE Assurance par laquelle l’assurée sollicite son indemnisation, seul interlocuteur de Madame [X] depuis sa déclaration de sinistre. A cet égard, en application des conditions générales produites par la société L’EQUITE, article 15 page 20, il est indiqué qu’en cas de sinistre, l’assuré doit le déclarer chez le représentant de la compagnie indiqué aux dispositions particulières, soit LEOCARE en l’espèce. Enfin, l’article 23 des mêmes conditions générales, page 26, portant sur l’examen des réclamations indique : “Adressez-vous en priorité à votre interlocuteur habituel. Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les meilleurs délais et le plus objectivement possible”. Ce n’est qu’en cas de désaccord ou de non réponse, suite à une première demande, que l’assuré est invité à adresser une réclamation à la société L’EQUITE, ce qui a été finalement fait par la suite puisque le courrier adressé par Madame [X] au médiateur de l’assurance a été transmis au service réclamation du groupe GENERALI auquel appartient la société L’EQUITE qui lui a apporté une réponse le 9 septembre 2024. 3/ Sur le manquement à l’obligation d’information : Madame [X] réclame l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1.000 euros au motif que l’assureur aurait commis une erreur inexcusable dans la gestion administrative du dossier en envoyant un courrier à une adresse incomplète ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 5]) et soutenant que cette erreur d’adressage l’aurait privée de la possibilité de contester la validité des décisions prises par l’assureur. Cette prétention est contestée par la société L’EQUITE en ce qu’elle indique, d’une part, ne pas être l’auteur de ce courrier et, d’autre part, qu’aucun préjudice n’est caractérisé puisque l’expert s’en est expliqué avec elle lors d’un échange téléphonique le 26 mars 2024 et que cette dernière a adressé une lettre à la société LEOCARE le 11 juin 2024 à cet effet. En effet, il résulte des pièces produites et des écritures de Madame [X] qu’elle a été informée des conclusions du cabinet BCA et qu’elle était donc en mesure de les contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait comme le démontre les courriers et messages évoqués précédemment, Madame [X] concédant ne pas avoir souhaité solliciter de contre-expertise pour des raisons économiques. La demande sera donc rejetée. 4/ Sur le prêt du véhicule : Madame [X] sollicite la somme de 2.000 euros, en raison du refus de prêt de véhicule et du non-respect des dispositions contractuelles à ce titre. L’assureur conteste ses affirmations en ce que de son propre aveu, la société LEOCARE lui a bien proposé un véhicule de remplacement pendant une durée de trois jours, soit précisément pendant la durée des travaux de réparation. En l’espèce, étant rappelé que Madame [X] a déposé le véhicule litigieux au garage le 15 avril 2024, lequel a été réparé le 18 avril 2024, date de la facture, aucun faute ni aucun préjudice ne sont démontrés puisque la société LEOCARE avait effectivement proposé un véhicule de remplacement durant cette période. La demande sera donc rejetée. 5/ Sur les mesures de fin de jugement : Succombant, la société L’EQUITE sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et MET en conséquence hors de cause la société GENERALI FRANCE ; CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [A] [X] la somme de 6 075 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ; DIT que la franchise contractuelle de 390 euros devra être déduite en application des clauses contractuelles ; DEBOUTE Madame [A] [X] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société L’EQUITE aux dépens ; CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [A] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBL4 En date du : 26 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [A] [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française, Assistante maternelle demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et assistée de Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant DÉFENDERESSE : La S.A. GENERALI France prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie BOELLE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : La société L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie BOELLE, avocat au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : à : Me Christine BALENCI - 0014 Me Pierre Emmanuel PLANCHON EXPOSE DU LITIGE: Madame [A] [X] est propriétaire d’un véhicule HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a fait assurer auprès de la société L’EQUITE à compter du 1er janvier 2022, via son courtier LEOCARE. Madame [X] a déposé plainte le 20 mars 2024 expliquant avoir découvert le 12 mars 2024 son véhicule endommagé alors qu’il était stationné sur un parking public à [Localité 2]. Le jour même, elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son courtier en précisant : “Mon véhicule était stationné sur un parking et lorsque je l’ai récupéré, tout le côté gauche était rayé et cassé. Choc de l’avant à l’arrière. Choc des 2 portières gauche ainsi que le pare-chocs latéral avant et rayures sur le pare-chocs latéral arrière. Tout le côté gauche de ma voiture est abîmé”. L’assureur a alors mandaté le cabinet BCA afin d’évaluer les dommages subis sur le véhicule. Au regard des déclarations inexactes ou frauduleuses sur les circonstances de l’accident constitutives d’une déchéance de garantie, l’assureur a refusé de mobiliser sa garantie. C’est dans ces conditions que Madame [A] [X] a assigné la société GENERALI France devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, par acte du 20 décembre 2024. Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions la requérante demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-7 du code civil, L. 113-1, L. 113-2 , L. 113-5 et L. 127-4 du code des assurances, de : 1. DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de la société L’EQUITE ; 2. METTRE hors cause la société GENERALI France ; 3. JUGER que la société L’EQUITE a manqué à son obligation contractuelle d’exécution résultant de l’article L. 113-5 du Code des assurances. 4. CONDAMNER en conséquence la société L’EQUITE : -A titre principal au remboursement intégral des réparations avancées par Madame [A] [X], majoré du taux d’intérêts légal, correspondant à la somme de 6 674,28 € -A titre subsidiaire au remboursement partiel des réparations facturées par le garage RTS, majoré du taux d’intérêts légal, correspondant à la somme de 4 864,64 € 5. CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement de la somme de 1 000 € pour manquement à son obligation d’information. 6. CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice matériel subi par Madame [A] [X] pour refus de prêt d’un véhicule et non-respect des dispositions contractuelles. 7. CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement de la somme de 2 500 € à Madame [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 8. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Generali France et la société L’EQUITE, intervenante volontaire, demandent au tribunal de : -DONNER ACTE à la compagnie L’EQUITE de son intervention volontaire -METTRE hors de cause la compagnie GENERALI FRANCE A titre principal, -DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions -CONDAMNER Madame [X] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, -LIMITER à la somme de 4.319,84 € le montant alloué au titre des frais de réparations En tout état de cause, Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie concluante, celle-ci ne saurait dépasser la « Valeur de remplacement à dire d’expert » qui constitue le plafond de garantie prévu par le contrat, à savoir la somme de 6.075 € -DEDUIRE de l’indemnité qui serait allouée à Madame [X], la somme 390 € correspondant à la franchise contractuelle. -STATUER ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2025 et l’audience fixée au 5 novembre 2025, repoussée au 2 février 2026 puis au 11 juin 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026. SUR CE: A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société L’EQUITE, assureur du véhicule litigieux, sera reçue, les parties s’accordant sur ce point. La société GENERALI FRANCE sera mise hors de cause. 1/ Sur la mobilisation de la garantie : La clause de déchéance de garantie est une sanction contractuelle d'assurance qui prive l'assuré du droit d'être indemnisé pour un sinistre précis. Elle doit figurer dans le contrat en caractère apparent pour être valable et opposable. L'assureur doit prouver la mauvaise foi de l'assuré. L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de déchéance libellée de la façon suivante et dont l’assurée ne conteste pas sa connaissance ni son opposabilité : L’assureur fait valoir l’application de cette clause de déchéance de garantie pour s’opposer à l’indemnisation de Madame [X], alors que cette dernière conteste toute fausse déclaration intentionnelle. En l’espèce, il convient de relever que c’est sur la base des conclusions émises par le cabinet BCA que l’assureur fait valoir une déchéance de garantie, en affirmant que son assurée aurait surévalué les dommages résultant du sinistre, en voulant y inclure des dommages provenant d’un autre sinistre, ce que conteste la requérante. En l’espèce, il convient de constater que seul est produit en pièce 3 de l’assureur un document ne rendant pas compte des opérations d’expertise, des propos tenus par l’expert ainsi que de son analyse, de ceux tenus par Madame [X], ce document se bornant à reprendre le montant des réparations imputables et non imputables au sinistre déclaré. Le document figurant en pièce 4 intitulé “PV ANOMALIE IMPUTABILITE GENERALI” n’est ni signé, ni daté et émane en tout état de cause de l’assureur pour constituer son analyse du sinistre. Quant aux photographies produites, la date est difficilement lisible et ne sont pas annexées à un rapport d’expertise en bonne et due forme. Ainsi, les fausses déclarations alléguées par l’assureur commises par son assurée ne résultent que du seul document qu’elle produit en page 3, qui serait corroboré par les photographies produites en page 4, faisant en réalité partie du même document puisque l’assureur affirme qu’il s’agit des photographies prises lors de l’examen du véhicule le 26 mars 2024. Par ailleurs, le document figurant en pièce 4 ne peut être de nature à le corroborer s’agissant d’une pièce interne établie par l’assureur et révélant son analyse du sinistre. Par conséquent, dans la mesure où la requérante a toujours contesté les conclusions du cabinet BCA et les contestent toujours, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait sciemment, c’est-à-dire de manière volontaire et intentionnelle de façon à tromper son assureur, fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre ou ses conséquences, lorsqu’elle a indiqué dans sa déclaration de sinistre que tout “le côté gauche était rayé et cassé”, de l’avant à l’arrière, les parties s’accordant sur le fait qu’il fallait bien entendre côté droit et non côté gauche, l’assureur ayant reconnu que cette erreur était sans incidence sur le traitement du sinistre. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Madame [X] a précisé à l’expert lors de l’examen du véhicule qu’un choc présent sur l’aile avant droite provenait d’un autre sinistre démontre justement que Madame [X] n’a pas eu la volonté de tromper son assureur sur les conséquences dommageables du sinistre du 12 mars 2024, comme le démontrent les photographies qu’elle a transmises au cabinet BCA. Ainsi, rien ne vient corroborer les affirmations de l’assureur selon lesquelles les traces et enfoncements proviendraient de trois faits dommageables différents, d’autant qu’aucun témoin n’était présent et qu’aucune vidéosurveillance n’a pu être exploitée, étant rappelé que la charge de la preuve des fausses déclarations intentionnelles appartient à l’assureur, peu important que l’assurée n’ait pas sollicité une contre expertise ni même ait fait réparer son véhicule à hauteur des seules réparations non contestées initialement. A cet égard, l’assureur ne peut affirmer que le document produit en pièce 3 serait constitutif d’un rapport d’expertise amiable et contradictoire dont les constatations techniques et objectives ne pourraient être remises en question en ce qu’il ne revêt en rien les caractéristiques d’un rapport d’expertise, ne comportant aucune description du véhicule, ne reprenant pas les constatations opérées par l’expert, ni son argumentation et analyse ni les propos tenus par Madame [X] lors de la réunion, comme le confirme d’ailleurs le courrier de BCA adressé à Madame [X] le 4 avril 2024 lui faisant part de ses conclusions et lui proposant d’effectuer “en votre présence, une expertise contradictoire à laquelle vous pouvez vous faire assister, à vos frais, par l’expert automobile de votre choix”. Par conséquent, la société L’EQUITE doit sa garantie à Madame [X] pour le sinistre du 12 mars 2024, en application du contrat conclu entre elles à effet au 1er janvier 2022. 2/ Sur l’indemnisation du préjudice matériel : Au regard des développements précédents sur la mobilisation de la garantie et la valeur devant être attachée à la pièce produite en pièce 3 par l’assureur, il convient d’indiquer que cette seule pièce n’est pas de nature à démontrer que les dommages ne seraient pas entièrement imputables au sinistre du 12 mars 2024 dont l’assureur ne conteste pas la survenance, n’étant corroboré par aucune autre pièce, l’assurée contestant par ailleurs cette analyse. Compte tenu des dispositions contractuelles, l’indemnisation ne pouvant dépasser la valeur de remplacement à dire d’expert, la somme de 6 075 euros sera allouée à Madame [X], de laquelle devra être déduite la franchise contractuelle de 390 euros. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 21 juin 2024, date de présentation de la lettre recommandée adressée à LEOCARE Assurance par laquelle l’assurée sollicite son indemnisation, seul interlocuteur de Madame [X] depuis sa déclaration de sinistre. A cet égard, en application des conditions générales produites par la société L’EQUITE, article 15 page 20, il est indiqué qu’en cas de sinistre, l’assuré doit le déclarer chez le représentant de la compagnie indiqué aux dispositions particulières, soit LEOCARE en l’espèce. Enfin, l’article 23 des mêmes conditions générales, page 26, portant sur l’examen des réclamations indique : “Adressez-vous en priorité à votre interlocuteur habituel. Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les meilleurs délais et le plus objectivement possible”. Ce n’est qu’en cas de désaccord ou de non réponse, suite à une première demande, que l’assuré est invité à adresser une réclamation à la société L’EQUITE, ce qui a été finalement fait par la suite puisque le courrier adressé par Madame [X] au médiateur de l’assurance a été transmis au service réclamation du groupe GENERALI auquel appartient la société L’EQUITE qui lui a apporté une réponse le 9 septembre 2024. 3/ Sur le manquement à l’obligation d’information : Madame [X] réclame l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 1.000 euros au motif que l’assureur aurait commis une erreur inexcusable dans la gestion administrative du dossier en envoyant un courrier à une adresse incomplète ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 5]) et soutenant que cette erreur d’adressage l’aurait privée de la possibilité de contester la validité des décisions prises par l’assureur. Cette prétention est contestée par la société L’EQUITE en ce qu’elle indique, d’une part, ne pas être l’auteur de ce courrier et, d’autre part, qu’aucun préjudice n’est caractérisé puisque l’expert s’en est expliqué avec elle lors d’un échange téléphonique le 26 mars 2024 et que cette dernière a adressé une lettre à la société LEOCARE le 11 juin 2024 à cet effet. En effet, il résulte des pièces produites et des écritures de Madame [X] qu’elle a été informée des conclusions du cabinet BCA et qu’elle était donc en mesure de les contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait comme le démontre les courriers et messages évoqués précédemment, Madame [X] concédant ne pas avoir souhaité solliciter de contre-expertise pour des raisons économiques. La demande sera donc rejetée. 4/ Sur le prêt du véhicule : Madame [X] sollicite la somme de 2.000 euros, en raison du refus de prêt de véhicule et du non-respect des dispositions contractuelles à ce titre. L’assureur conteste ses affirmations en ce que de son propre aveu, la société LEOCARE lui a bien proposé un véhicule de remplacement pendant une durée de trois jours, soit précisément pendant la durée des travaux de réparation. En l’espèce, étant rappelé que Madame [X] a déposé le véhicule litigieux au garage le 15 avril 2024, lequel a été réparé le 18 avril 2024, date de la facture, aucun faute ni aucun préjudice ne sont démontrés puisque la société LEOCARE avait effectivement proposé un véhicule de remplacement durant cette période. La demande sera donc rejetée. 5/ Sur les mesures de fin de jugement : Succombant, la société L’EQUITE sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de la société L’EQUITE et MET en conséquence hors de cause la société GENERALI FRANCE ; CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [A] [X] la somme de 6 075 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 ; DIT que la franchise contractuelle de 390 euros devra être déduite en application des clauses contractuelles ; DEBOUTE Madame [A] [X] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société L’EQUITE aux dépens ; CONDAMNE la société L’EQUITE à payer à Madame [A] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11981
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- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/16684
en commun : code des assurances L127-4
Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:19:54.606Z.