Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 25 juin 2026, n° 25/01743
Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Mme [B] [G] a bénéficié d'un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CAP petit enfance du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022. A l'issue de son apprentissage, elle a sollicité de [2] le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par courrier du 23 septembre 2022, [3], devenu [1], a notifié à Mme [B] [G] une décision de refus d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par requête du 12 avril 2023, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Metz afin d'entendre ce dernier ordonner le rétablissement de son assurance chômage par [3]. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré l’action irrecevable au motif que la demande aurait dû être formée non par requête mais par assignation, compte tenu du montant sollicité excédant 5000 €. Dans ces conditions, Mme [G] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz par voie d'assignation d'une action à l'encontre de [4]. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 juillet 2025, Mme [B] [G] a constitué avocat et a assigné [5], pris en son agence secondaire de Metz Sébastopol, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. [4], pris en son établissement [1], anciennement dénommé [3], représenté par sa directrice régionale, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 septembre 2025. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Mme [B] [G] demande au tribunal au visa des articles L. 5422-1 du code du travail et 1240 du code civil, de : - DIRE ET JUGER que les demandes de Mme [G] sont recevables et bien fondées ; En conséquence, - CONDAMNER [4] à verser à Mme [G] la somme de 6.445,44 € au titre de l’allocation chômage qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er août 2022 et le 7 février 2023 ; - CONDAMNER [4] à verser à Mme [G] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi ; - DEBOUTER [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER [4] à verser à Mme [G] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER [4] aux entiers frais et dépens de l’instance. En premier lieu, Mme [G] fait valoir que sa demande n'est pas prescrite, soutenant qu'elle disposait d'un délai de deux ans pour contester la décision de [4], ce délai s'achevant le 2 août 2024. Elle déclare avoir ainsi formé sa requête le 12 avril 2023 avant l'écoulement du délai de 2 ans. Puis, dans la mesure où le tribunal a statué par jugement du 27 octobre 2023, interrompant la prescription, la demanderesse déclare qu'elle était en mesure de réintroduire sa demande jusqu'au 27 octobre 2025, le délai n'étant ainsi pas arrivé à son terme au moment de son assignation du 23 juillet 2025. Au fond, Mme [G] soutient qu'elle était bien fondée à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er août 2022 au 8 février 2023, son activité exercée du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 n'ayant nullement été dissimulée à [4]. Elle fait valoir qu'elle a en effet déclaré son activité auprès de [4] au moment où elle a sollicité une demande d'aide à la garde d'enfants, l'octroi de cette aide supposant la reprise d'un emploi ou d'une formation. Elle précise avoir alors transmis son contrat d'apprentissage à sa conseillère [4]. Elle estime que la défenderesse ne peut dès lors soutenir qu'elle aurait dissimulé sa situation. Concernant le calcul de l'allocation qu'elle aurait dû percevoir, Mme [G] fait valoir que deux méthodes sont utilisées par [4], qui retient la plus favorable : - la première consiste à tenir compte de 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) auquel s’ajoute une partie fixe de 12,47 euros à compter du 1er juillet 2022 ; - la seconde consiste à retenir 57% du SJR. En l'espèce, Mme [G] déclare avoir travaillé 334 jours, pour un salaire de 17 450,43 euros brut, et avoir repris une activité professionnelle à compter du 8 février 2023. Son SJR s'élève ainsi selon elle à 17 450,43/334 = 52,2467 euros. Selon la première méthode, le montant de l'indemnité journalière s'élèverait à (40,4 % x 52,2467) + 12,47 = 33,57 € ; selon la seconde, à : 57 % x 52,2467 = 29,78 €. Mme [G] estime donc qu'elle aurait dû percevoir une allocation journalière de 335,57 euros, soit la somme de 33,57 x 192 = 6 445,44 euros brut. Elle sollicite ainsi la condamnation de [4] à lui verser cette somme. En outre, Mme [G] soutient que le refus de [4] de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a causé un préjudice moral. Elle déclare que, privée de ses droits au chômage et de ressources, elle s’est retrouvée dans une grande précarité financière avec à sa charge, deux enfants en bas âge. Elle sollicite à ce titre une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts. Enfin, Mme [G] forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, l'établissement public [4], représenté par sa directrice régionale, demande au tribunal de : - Dire et juger les demandes de Mme [G] irrecevables car prescrites et, en tout état de cause, au fond, mal fondées. En conséquence, - Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Mme [G] à payer à [4] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Concernant la prescription soulevée à l'encontre de l'action de Mme [G], l'établissement public [4], représenté par sa directrice régionale, fait valoir que la demanderesse disposait d'un délai de contestation de 2 ans à compter de la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le délai s'achevant le 2 août 2024, à la date de l'assignation du 23 juillet 2025, l'action de Mme [G] est ainsi prescrite selon la défenderesse. Sur le fond, [4] fait valoir que Mme [G] ne l'a pas avisé du commencement de son contrat d'apprentissage, et n’a pas davantage déclaré les revenus tirés de cette activité lors de ses actualisations en fins de mois. Conformément à l'article L. 5426-1-1 du code du travail, [4] soutient que la demanderesse ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées n'étant pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'assurance chômage. [U] TRAVAIL estime dès lors les demandes de Mme [G] irrecevables ou mal fondées, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR Selon l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, l'établissement public [4] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de l'action en contestation, par Mme [G], de la décision lui refusant l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par [4] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 444 du code de procédure civile ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par l'établissement public [4] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ; RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique collégiale qui se tiendra le Jeudi 10 septembre 2026 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 – 2ème étage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/499 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/01743 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNAC JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [B] [E] [K] [G], née le 04 Février 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005650 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100 DÉFENDEUR : [U] TRAVAIL, Etablissement public à caractère administratif, pris en son établissement [1], pris en la personne de sa Directrice générale, dont le siège social est sis1- [Adresse 2] et pris en son agence secondaire sise [Adresse 3] représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Mme [B] [G] a bénéficié d'un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CAP petit enfance du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022. A l'issue de son apprentissage, elle a sollicité de [2] le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par courrier du 23 septembre 2022, [3], devenu [1], a notifié à Mme [B] [G] une décision de refus d'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par requête du 12 avril 2023, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Metz afin d'entendre ce dernier ordonner le rétablissement de son assurance chômage par [3]. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré l’action irrecevable au motif que la demande aurait dû être formée non par requête mais par assignation, compte tenu du montant sollicité excédant 5000 €. Dans ces conditions, Mme [G] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz par voie d'assignation d'une action à l'encontre de [4]. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 juillet 2025, Mme [B] [G] a constitué avocat et a assigné [5], pris en son agence secondaire de Metz Sébastopol, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. [4], pris en son établissement [1], anciennement dénommé [3], représenté par sa directrice régionale, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 septembre 2025. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Mme [B] [G] demande au tribunal au visa des articles L. 5422-1 du code du travail et 1240 du code civil, de : - DIRE ET JUGER que les demandes de Mme [G] sont recevables et bien fondées ; En conséquence, - CONDAMNER [4] à verser à Mme [G] la somme de 6.445,44 € au titre de l’allocation chômage qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er août 2022 et le 7 février 2023 ; - CONDAMNER [4] à verser à Mme [G] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi ; - DEBOUTER [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER [4] à verser à Mme [G] une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER [4] aux entiers frais et dépens de l’instance. En premier lieu, Mme [G] fait valoir que sa demande n'est pas prescrite, soutenant qu'elle disposait d'un délai de deux ans pour contester la décision de [4], ce délai s'achevant le 2 août 2024. Elle déclare avoir ainsi formé sa requête le 12 avril 2023 avant l'écoulement du délai de 2 ans. Puis, dans la mesure où le tribunal a statué par jugement du 27 octobre 2023, interrompant la prescription, la demanderesse déclare qu'elle était en mesure de réintroduire sa demande jusqu'au 27 octobre 2025, le délai n'étant ainsi pas arrivé à son terme au moment de son assignation du 23 juillet 2025. Au fond, Mme [G] soutient qu'elle était bien fondée à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 1er août 2022 au 8 février 2023, son activité exercée du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022 n'ayant nullement été dissimulée à [4]. Elle fait valoir qu'elle a en effet déclaré son activité auprès de [4] au moment où elle a sollicité une demande d'aide à la garde d'enfants, l'octroi de cette aide supposant la reprise d'un emploi ou d'une formation. Elle précise avoir alors transmis son contrat d'apprentissage à sa conseillère [4]. Elle estime que la défenderesse ne peut dès lors soutenir qu'elle aurait dissimulé sa situation. Concernant le calcul de l'allocation qu'elle aurait dû percevoir, Mme [G] fait valoir que deux méthodes sont utilisées par [4], qui retient la plus favorable : - la première consiste à tenir compte de 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) auquel s’ajoute une partie fixe de 12,47 euros à compter du 1er juillet 2022 ; - la seconde consiste à retenir 57% du SJR. En l'espèce, Mme [G] déclare avoir travaillé 334 jours, pour un salaire de 17 450,43 euros brut, et avoir repris une activité professionnelle à compter du 8 février 2023. Son SJR s'élève ainsi selon elle à 17 450,43/334 = 52,2467 euros. Selon la première méthode, le montant de l'indemnité journalière s'élèverait à (40,4 % x 52,2467) + 12,47 = 33,57 € ; selon la seconde, à : 57 % x 52,2467 = 29,78 €. Mme [G] estime donc qu'elle aurait dû percevoir une allocation journalière de 335,57 euros, soit la somme de 33,57 x 192 = 6 445,44 euros brut. Elle sollicite ainsi la condamnation de [4] à lui verser cette somme. En outre, Mme [G] soutient que le refus de [4] de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a causé un préjudice moral. Elle déclare que, privée de ses droits au chômage et de ressources, elle s’est retrouvée dans une grande précarité financière avec à sa charge, deux enfants en bas âge. Elle sollicite à ce titre une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts. Enfin, Mme [G] forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées au RPVA le 18 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, l'établissement public [4], représenté par sa directrice régionale, demande au tribunal de : - Dire et juger les demandes de Mme [G] irrecevables car prescrites et, en tout état de cause, au fond, mal fondées. En conséquence, - Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Mme [G] à payer à [4] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens ; - Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Concernant la prescription soulevée à l'encontre de l'action de Mme [G], l'établissement public [4], représenté par sa directrice régionale, fait valoir que la demanderesse disposait d'un délai de contestation de 2 ans à compter de la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le délai s'achevant le 2 août 2024, à la date de l'assignation du 23 juillet 2025, l'action de Mme [G] est ainsi prescrite selon la défenderesse. Sur le fond, [4] fait valoir que Mme [G] ne l'a pas avisé du commencement de son contrat d'apprentissage, et n’a pas davantage déclaré les revenus tirés de cette activité lors de ses actualisations en fins de mois. Conformément à l'article L. 5426-1-1 du code du travail, [4] soutient que la demanderesse ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées n'étant pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'assurance chômage. [U] TRAVAIL estime dès lors les demandes de Mme [G] irrecevables ou mal fondées, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR Selon l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, l'établissement public [4] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de l'action en contestation, par Mme [G], de la décision lui refusant l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par [4] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 444 du code de procédure civile ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par l'établissement public [4] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ; RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique collégiale qui se tiendra le Jeudi 10 septembre 2026 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 – 2ème étage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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