Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 31 octobre 2024, n° 23/00274
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2020 par la société [7]. Que cette société avait pour activité le transport des denrées alimentaires pour la société [10]. Monsieur [X] indique avoir été licencié at avoir sollicité une indemnisation auprès de [13], laquelle lui a été refusée au titre de la demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu’il n'aurait pas justifier d'au moins 130 jours travaillés. Or il soutient avoir travaillé 06 jours sur 7 et avoir ainsi totalisé bien plus de 130 jours travaillés. Il expose que l'instance paritaire a maintenu la décision de rejet et que pour cette raison qu’il a été contraint d’assigner, par acte du 5 janvier 2023, [13] aux fins de faire condamner celui-ci à lui verser les allocations d’aide à retour à l’emploi ( ARE) qui lui sont dues ainsi que la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé en raison du refus non justifié de lui refuser l’ARE et ce d’autant qu’il se trouvait sans logement et sans emploi et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 27 juin 2024, [13] devenue [9] a déposé des conclusions signifiées le 23/02/2023 et un dossier en défense. Il demande que Monsieur [V] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, Monsieur [X] n’a pas comparu et n’a déposé aucun dossier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [V] indique qu’il a été employé au sein de la société [5] LOCATION ET SERVICES du 30 juillet 2020 au 29 octobre 2021 en oubliant de préciser qu’il n’avait pas déclaré à [13] cette reprise d’activité ce qui avait pour conséquence de l’exclure du champ d’affiliation et de la prise en compte pour le calcul de la période de référence affiliation. Il résulte, en effet, des éléments produits par [13] que Monsieur [V] était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 3 février 2011 suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée au sein de la société [4] en date du 31 janvier 2011. Que le 3 février 2011, [13] lui avait notifié une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour une durée maximum de 396 jours calendaires, au taux journalier net de 45 euros à compter du 16 février 2011. Que le 30 avril 2012, [13] lui avait notifié une reprise de son droit pour une durée maximum de 329 jours calendaires à compter du 30 avril 2012. Que le 25 mars 2013, [13] lui avait notifié une ouverture de droit à l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) à compter du 25 mars 2013. Que Monsieur [V] avait été régulièrement indemnisé au titre de l’ASS jusqu’à ce jour. Que le 10 novembre 2021, [13] indique avoir été destinataire d’une attestation employeur dématérialisée de la société [7] sur laquelle il apparaissait que celui-ci avait repris une activité professionnelle salariée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2020 au 29 octobre 2021, ce qu’il n’avait pas déclaré. Que Monsieur [V] avait alors demandé une demande expresse d’ouverture de droit à l’allocation ARE suite à sa fin de contrat de travail au sein de la société [7]. Que le 8 décembre 2021, [13] lui avait notifié un refus de droit aux allocations chômage aux motifs qu’il ne justifiait pas d’une affiliation suffisante pour lui permettre l’ouverture de droit. Que [13] avait pris soin de l’informer que « la ou les périodes d’activité non déclarées à [13] lors de l’actualisation n’avaient pas été prises en compte ». Que parallèlement, le 20 décembre 2021, [13] lui avait notifié un trop-perçu d’un montant de 6.692,72 euros correspondant aux allocations ASS indûment perçues sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, car conformément aux dispositions de l’article R. 5425-2 du Code du travail, Monsieur [V] ne pouvait pas cumuler son ASS avec ses rémunérations salariées durant plus de 3 mois. Que suivant deux courriers en date des 12 décembre 2021 et 8 janvier 2022, Monsieur [V] ne contestait pas le trop-perçu, reconnaissait son erreur et sollicitait un échéancier par retenue sur ses prochaines allocations. L’article L. 5411-2 du Code du travail prévoit que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [13] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R. 5411-6 du Code du Travail prévoit à cet égard que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [13], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1°) L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) L’article R. 5411-7 du Code du Travail prévoit en outre que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [13] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet à [13] de calculer l’éventuelle incidence de la reprise d’un emploi sur l’indemnisation du demandeur d’emploi. En l’espèce, il ressort de l’historique des déclarations de Monsieur [V] qu’il n’a déclaré aucune activité sur la période de juillet 2020 à octobre 2021. Que lors de son entretien personnalisé avec son conseiller [13], le 5 novembre2020, Monsieur [V] a non seulement gardé le silence sur sa reprise d’emploi au sein de la société [7] depuis le mois de juillet 2020 mais n’a pas hésité à mentir en prétendant être toujours en recherche d’un emploi du fait de la crise sanitaire alors pourtant qu’il était en poste depuis plus de 3 mois ; En droit Il résulte de la réglementation en vigueur qu’aux termes de l’article 3 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 : « § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : - au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; - au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet. » . de l’article 30 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 : « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis. » Enfin, l’article L. 5426-1-1 du Code du travail prévoit que les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à [13] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence. Sans préjudice de l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d'emploi, lorsque l'application du I du présent article fait obstacle à l'ouverture ou au rechargement des droits à l'allocation d'assurance, le demandeur d'emploi peut saisir l'instance paritaire de [13] mentionnée à l'article L. 5312-10. Ainsi, toute période d’activité non déclarée est sanctionnée par l’exclusion de l’affiliation (PNDS). En l’espèce Lors de l’examen de ses droits, [13] n’a pas pu prendre en compte la totalité de la période d’emploi de Monsieur [V] au sein de la société [6] ET SERVICES pour le calcul de son affiliation dès lors que celle-ci n’avait pas été déclarée. La période de référence affiliation (PRA) de Monsieur [V] correspond aux 36 mois qui précèdent sa dernière fin de contrat de travail. Son contrat de travail a pris fin le 29 octobre 2021. Sa [14] s’étend donc du 28 novembre 2017 au 29 octobre 2021. Par une stricte application des règles régissant le régime d’assurance chômage, les périodes non déclarées n’ont pas été comptabilisées dans la PRA. En conséquence, durant sa PRA, Monsieur [V] justifie de seulement 17 jours d’affiliation, décomposés comme suit : 27/07/2020 au 31/07/2020 : 5 jours d’affiliation retenus 18/10/2021 au 24/10/2021 : 7 jours d’affiliation retenus 25/10/2021 au 29/10/2021 : 5 jours d’affiliation retenus. Monsieur [V] ne totalisait donc pas les 130 jours travaillés requis (ou 910 heures travaillées requises) pour l’ouverture d’un droit. C’est donc à bon droit que [13] lui a notifié un refus de droit. Par ailleurs, Monsieur [V] ne justifie d’aucune faute de [13] qui lui aurait causé un quelconque préjudice et ne verse aux débats aucune pièce, aucun élément de preuve concret justifiant de sa situation financière prétendument précaire ou de son état prétendument dépressif. L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus que Monsieur [V] a agi en justice avec mauvaise foi et une très grande légèreté. En effet, il ne pouvait ignorer que sa demande en paiement était dénuée de tout fondement compte tenu de son absence de déclaration de reprise d’activité et dès lors que [12] [8] avait pris soin de lui expliquer les raisons de son refus de droit dans la notification de refus du 8 décembre 2021. Dès lors, en saisissant le Tribunal de céans, Monsieur [V] n’ignorait pas que ses demandes, dénuées de tout fondement, n’avaient aucune chance de prospérer. Par conséquent, [13] est bien fondé à solliciter reconventionnellement la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il serait inéquitable de laisser à [13] les frais dont il a été contraint de faire l’avance pour faire valoir ses droits. Par conséquent, [13] est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Monsieur [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à [13] ( devenu [9]) la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à [13] ( devenue [9]) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 OCTOBRE 2024 AFFAIRE N° RG 23/00274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XFO4 Chambre 9/Section 1 Numéro de minute : 24/668 DEMANDEUR Monsieur [T] [X] Chez Madame [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 11] non comparant C/ DÉFENDEUR POLE EMPLOI [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0042 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière DÉBATS Audience publique du 27 Juin 2024 Délibéré fixé le 03 octobre 2024, prorogé au 31 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] expose avoir été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2020 par la société [7]. Que cette société avait pour activité le transport des denrées alimentaires pour la société [10]. Monsieur [X] indique avoir été licencié at avoir sollicité une indemnisation auprès de [13], laquelle lui a été refusée au titre de la demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu’il n'aurait pas justifier d'au moins 130 jours travaillés. Or il soutient avoir travaillé 06 jours sur 7 et avoir ainsi totalisé bien plus de 130 jours travaillés. Il expose que l'instance paritaire a maintenu la décision de rejet et que pour cette raison qu’il a été contraint d’assigner, par acte du 5 janvier 2023, [13] aux fins de faire condamner celui-ci à lui verser les allocations d’aide à retour à l’emploi ( ARE) qui lui sont dues ainsi que la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui a été causé en raison du refus non justifié de lui refuser l’ARE et ce d’autant qu’il se trouvait sans logement et sans emploi et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 27 juin 2024, [13] devenue [9] a déposé des conclusions signifiées le 23/02/2023 et un dossier en défense. Il demande que Monsieur [V] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A cette même audience, Monsieur [X] n’a pas comparu et n’a déposé aucun dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [V] indique qu’il a été employé au sein de la société [5] LOCATION ET SERVICES du 30 juillet 2020 au 29 octobre 2021 en oubliant de préciser qu’il n’avait pas déclaré à [13] cette reprise d’activité ce qui avait pour conséquence de l’exclure du champ d’affiliation et de la prise en compte pour le calcul de la période de référence affiliation. Il résulte, en effet, des éléments produits par [13] que Monsieur [V] était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 3 février 2011 suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée au sein de la société [4] en date du 31 janvier 2011. Que le 3 février 2011, [13] lui avait notifié une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour une durée maximum de 396 jours calendaires, au taux journalier net de 45 euros à compter du 16 février 2011. Que le 30 avril 2012, [13] lui avait notifié une reprise de son droit pour une durée maximum de 329 jours calendaires à compter du 30 avril 2012. Que le 25 mars 2013, [13] lui avait notifié une ouverture de droit à l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) à compter du 25 mars 2013. Que Monsieur [V] avait été régulièrement indemnisé au titre de l’ASS jusqu’à ce jour. Que le 10 novembre 2021, [13] indique avoir été destinataire d’une attestation employeur dématérialisée de la société [7] sur laquelle il apparaissait que celui-ci avait repris une activité professionnelle salariée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2020 au 29 octobre 2021, ce qu’il n’avait pas déclaré. Que Monsieur [V] avait alors demandé une demande expresse d’ouverture de droit à l’allocation ARE suite à sa fin de contrat de travail au sein de la société [7]. Que le 8 décembre 2021, [13] lui avait notifié un refus de droit aux allocations chômage aux motifs qu’il ne justifiait pas d’une affiliation suffisante pour lui permettre l’ouverture de droit. Que [13] avait pris soin de l’informer que « la ou les périodes d’activité non déclarées à [13] lors de l’actualisation n’avaient pas été prises en compte ». Que parallèlement, le 20 décembre 2021, [13] lui avait notifié un trop-perçu d’un montant de 6.692,72 euros correspondant aux allocations ASS indûment perçues sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, car conformément aux dispositions de l’article R. 5425-2 du Code du travail, Monsieur [V] ne pouvait pas cumuler son ASS avec ses rémunérations salariées durant plus de 3 mois. Que suivant deux courriers en date des 12 décembre 2021 et 8 janvier 2022, Monsieur [V] ne contestait pas le trop-perçu, reconnaissait son erreur et sollicitait un échéancier par retenue sur ses prochaines allocations. L’article L. 5411-2 du Code du travail prévoit que les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [13] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R. 5411-6 du Code du Travail prévoit à cet égard que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [13], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1°) L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) L’article R. 5411-7 du Code du Travail prévoit en outre que le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [13] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. Cette obligation permet à [13] de calculer l’éventuelle incidence de la reprise d’un emploi sur l’indemnisation du demandeur d’emploi. En l’espèce, il ressort de l’historique des déclarations de Monsieur [V] qu’il n’a déclaré aucune activité sur la période de juillet 2020 à octobre 2021. Que lors de son entretien personnalisé avec son conseiller [13], le 5 novembre2020, Monsieur [V] a non seulement gardé le silence sur sa reprise d’emploi au sein de la société [7] depuis le mois de juillet 2020 mais n’a pas hésité à mentir en prétendant être toujours en recherche d’un emploi du fait de la crise sanitaire alors pourtant qu’il était en poste depuis plus de 3 mois ; En droit Il résulte de la réglementation en vigueur qu’aux termes de l’article 3 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 : « § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : - au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; - au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet. » . de l’article 30 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 : « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis. » Enfin, l’article L. 5426-1-1 du Code du travail prévoit que les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à [13] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence. Sans préjudice de l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d'emploi, lorsque l'application du I du présent article fait obstacle à l'ouverture ou au rechargement des droits à l'allocation d'assurance, le demandeur d'emploi peut saisir l'instance paritaire de [13] mentionnée à l'article L. 5312-10. Ainsi, toute période d’activité non déclarée est sanctionnée par l’exclusion de l’affiliation (PNDS). En l’espèce Lors de l’examen de ses droits, [13] n’a pas pu prendre en compte la totalité de la période d’emploi de Monsieur [V] au sein de la société [6] ET SERVICES pour le calcul de son affiliation dès lors que celle-ci n’avait pas été déclarée. La période de référence affiliation (PRA) de Monsieur [V] correspond aux 36 mois qui précèdent sa dernière fin de contrat de travail. Son contrat de travail a pris fin le 29 octobre 2021. Sa [14] s’étend donc du 28 novembre 2017 au 29 octobre 2021. Par une stricte application des règles régissant le régime d’assurance chômage, les périodes non déclarées n’ont pas été comptabilisées dans la PRA. En conséquence, durant sa PRA, Monsieur [V] justifie de seulement 17 jours d’affiliation, décomposés comme suit : 27/07/2020 au 31/07/2020 : 5 jours d’affiliation retenus 18/10/2021 au 24/10/2021 : 7 jours d’affiliation retenus 25/10/2021 au 29/10/2021 : 5 jours d’affiliation retenus. Monsieur [V] ne totalisait donc pas les 130 jours travaillés requis (ou 910 heures travaillées requises) pour l’ouverture d’un droit. C’est donc à bon droit que [13] lui a notifié un refus de droit. Par ailleurs, Monsieur [V] ne justifie d’aucune faute de [13] qui lui aurait causé un quelconque préjudice et ne verse aux débats aucune pièce, aucun élément de preuve concret justifiant de sa situation financière prétendument précaire ou de son état prétendument dépressif. L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, il ressort des éléments exposés ci-dessus que Monsieur [V] a agi en justice avec mauvaise foi et une très grande légèreté. En effet, il ne pouvait ignorer que sa demande en paiement était dénuée de tout fondement compte tenu de son absence de déclaration de reprise d’activité et dès lors que [12] [8] avait pris soin de lui expliquer les raisons de son refus de droit dans la notification de refus du 8 décembre 2021. Dès lors, en saisissant le Tribunal de céans, Monsieur [V] n’ignorait pas que ses demandes, dénuées de tout fondement, n’avaient aucune chance de prospérer. Par conséquent, [13] est bien fondé à solliciter reconventionnellement la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il serait inéquitable de laisser à [13] les frais dont il a été contraint de faire l’avance pour faire valoir ses droits. Par conséquent, [13] est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, Monsieur [V] sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel : CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à [13] ( devenu [9]) la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer à [13] ( devenue [9]) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l’instance. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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Mise à jour de la source le 2024-11-05T18:59:03.378Z.