Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 décembre 2024, n° 24/01366
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er septembre 2020, Pôle Emploi Normandie a refusé à M. [X] [O] le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au motif qu'il ne justifiait pas d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des derniers 24 mois. Ce dernier a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de contester ce refus et d'obtenir paiement d'une somme de 15'865,20 euros au titre des allocations non versées. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a : - rejeté la demande, - condamné M. [O] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Sagon Loevenbruck ; - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. M. [O] a relevé appel du jugement le 15 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - infirmer la décision de Pôle Emploi du 1er septembre 2020 et lui accorder le bénéfice de l'ARE à compter de cette date, - condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 41'425,80 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, - débouter Pôle Emploi de ses demandes, - le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 il a suivi une formation diplômante, au sein d'une association, en vue d'acquérir la qualification de gardien d'immeuble dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; qu'il a perçu une rémunération pendant cette formation. Il considère remplir les conditions pour bénéficier de l'ARE dès lors qu'il justifie avoir travaillé 2 108,58 heures au cours de la période précitée. Il soutient avoir déclaré cette activité, en deux occasions, précisant s'être présenté auprès des services de France travail pour actualiser sa situation et qu'il ne lui a pas été dit que cette actualisation devait exclusivement se faire sur la plate-forme numérique. Il en déduit que l'organisme a manqué à son obligation d'information et relève que la notice explicative produite par l'intimé, datant de 2021, fait état d'une obligation d'accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi. Il estime que la faute commise par l'intimé lui a causé un préjudice et que la décision du 1er septembre 2020 lui cause un grief. Par conclusions remises le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Pôle Emploi Normandie, devenu France Travail Normandie, demande à la cour de : - débouter M. [O] de ses demandes, - confirmer le jugement, - condamner M. [O] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loebenbruck Lesieur, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a été informée, par l'employeur, du possible recrutement de M. [O] à compter du 1er juin 2019, de sorte qu'elle a rappelé à ce dernier, par courrier, son obligation de déclarer toute reprise d'activité ; qu'une reprise d'activité a été déclarée à compter du 3 août 2019, entraînant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'une réinscription a été sollicitée dès le 9 septembre suivant ; que l'appelant s'est présenté en agence le 31 août 2020 pour solliciter l'ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il lui a été répondu qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée dès lors qu'il n'avait pas régulièrement déclaré son activité salariée, décision de refus confirmée par courrier du lendemain. France Travail fait valoir que le demandeur d'emploi doit l'informer des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures et que les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, non déclarées aux termes du mois civil, ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. France Travail soutient que l'appelant, bien qu'informé de son obligation, n'a pas déclaré son activité exercée dans le cadre du contrat de professionnalisation et n'a jamais transmis le moindre élément concernant ce contrat, de sorte que l'activité ne pouvait être prise en compte pour l'ouverture de droits. Elle considère qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée et indique que l'accompagnement du demandeur d'emploi pour procéder à son inscription par voie électronique, qui est obligatoire, n'est pas automatique et suppose qu'il en fasse la demande en transmettant les éléments nécessaires à cette inscription. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'ARE C'est à juste titre que le tribunal a rappelé les dispositions applicables et notamment celle des articles R. 5411-6, R. 5411-7 et L. 5426-1-1 du code du travail, suivant lesquelles, d'une part, le demandeur d'emploi doit informer l'organisme d'un changement de situation tel que l'exercice d'une activité professionnelle ou la participation à l'activité de formation, rémunérée ou non, dans un délai de 72 heures et, d'autre part, les activités d'une durée supérieure à trois jours, au cours du même mois civil, non déclarées au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. C'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande au regard : - du courrier de Pôle emploi du 24 juin 2019 rappelant l'obligation de déclarer une reprise d'activité, notamment afin de permettre la prise en compte de cette période dans le cadre d'une nouvelle période d'indemnisation, - de la déclaration de l'activité professionnelle uniquement pour la période du 3 août au 8 septembre 2019, alors que le contrat de formation était toujours en cours lorsque l'appelant s'est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 9 septembre 2019, - de l'absence d'information communiquée à Pôle emploi sur la poursuite d'activité avant son déplacement à l'agence les 31 août et 1er septembre 2020. Par ailleurs, il n'est pas démontré l'existence d'une faute commise par Pôle Emploi, devenu France Travail, alors qu'au demeurant la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information ne peut se traduire par l'ouverture de droits. Le jugement est en conséquence confirmé. 2/ Sur les frais du procès M. [O] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il indemnise France Travail d'une partie de ses frais non compris dans les dépens, en lui versant une somme de 500 euros. La procédure étant sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2024 ; Y ajoutant : Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à France Travail Normandie une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01366 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUGT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01698 Jugement du TJ DE ROUEN du 15 Mars 2024 APPELANT : Monsieur [X] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Etablissement Public FRANCE TRAVAIL NORMANDIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er septembre 2020, Pôle Emploi Normandie a refusé à M. [X] [O] le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) au motif qu'il ne justifiait pas d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées au cours des derniers 24 mois. Ce dernier a fait assigner Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de contester ce refus et d'obtenir paiement d'une somme de 15'865,20 euros au titre des allocations non versées. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a : - rejeté la demande, - condamné M. [O] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Sagon Loevenbruck ; - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire. M. [O] a relevé appel du jugement le 15 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - infirmer la décision de Pôle Emploi du 1er septembre 2020 et lui accorder le bénéfice de l'ARE à compter de cette date, - condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 41'425,80 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, - débouter Pôle Emploi de ses demandes, - le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 il a suivi une formation diplômante, au sein d'une association, en vue d'acquérir la qualification de gardien d'immeuble dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; qu'il a perçu une rémunération pendant cette formation. Il considère remplir les conditions pour bénéficier de l'ARE dès lors qu'il justifie avoir travaillé 2 108,58 heures au cours de la période précitée. Il soutient avoir déclaré cette activité, en deux occasions, précisant s'être présenté auprès des services de France travail pour actualiser sa situation et qu'il ne lui a pas été dit que cette actualisation devait exclusivement se faire sur la plate-forme numérique. Il en déduit que l'organisme a manqué à son obligation d'information et relève que la notice explicative produite par l'intimé, datant de 2021, fait état d'une obligation d'accompagnement personnalisé de chaque demandeur d'emploi. Il estime que la faute commise par l'intimé lui a causé un préjudice et que la décision du 1er septembre 2020 lui cause un grief. Par conclusions remises le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Pôle Emploi Normandie, devenu France Travail Normandie, demande à la cour de : - débouter M. [O] de ses demandes, - confirmer le jugement, - condamner M. [O] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Sagon Loebenbruck Lesieur, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a été informée, par l'employeur, du possible recrutement de M. [O] à compter du 1er juin 2019, de sorte qu'elle a rappelé à ce dernier, par courrier, son obligation de déclarer toute reprise d'activité ; qu'une reprise d'activité a été déclarée à compter du 3 août 2019, entraînant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; qu'une réinscription a été sollicitée dès le 9 septembre suivant ; que l'appelant s'est présenté en agence le 31 août 2020 pour solliciter l'ouverture de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'il lui a été répondu qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée dès lors qu'il n'avait pas régulièrement déclaré son activité salariée, décision de refus confirmée par courrier du lendemain. France Travail fait valoir que le demandeur d'emploi doit l'informer des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures et que les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, non déclarées aux termes du mois civil, ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. France Travail soutient que l'appelant, bien qu'informé de son obligation, n'a pas déclaré son activité exercée dans le cadre du contrat de professionnalisation et n'a jamais transmis le moindre élément concernant ce contrat, de sorte que l'activité ne pouvait être prise en compte pour l'ouverture de droits. Elle considère qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée et indique que l'accompagnement du demandeur d'emploi pour procéder à son inscription par voie électronique, qui est obligatoire, n'est pas automatique et suppose qu'il en fasse la demande en transmettant les éléments nécessaires à cette inscription. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'ARE C'est à juste titre que le tribunal a rappelé les dispositions applicables et notamment celle des articles R. 5411-6, R. 5411-7 et L. 5426-1-1 du code du travail, suivant lesquelles, d'une part, le demandeur d'emploi doit informer l'organisme d'un changement de situation tel que l'exercice d'une activité professionnelle ou la participation à l'activité de formation, rémunérée ou non, dans un délai de 72 heures et, d'autre part, les activités d'une durée supérieure à trois jours, au cours du même mois civil, non déclarées au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. C'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande au regard : - du courrier de Pôle emploi du 24 juin 2019 rappelant l'obligation de déclarer une reprise d'activité, notamment afin de permettre la prise en compte de cette période dans le cadre d'une nouvelle période d'indemnisation, - de la déclaration de l'activité professionnelle uniquement pour la période du 3 août au 8 septembre 2019, alors que le contrat de formation était toujours en cours lorsque l'appelant s'est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 9 septembre 2019, - de l'absence d'information communiquée à Pôle emploi sur la poursuite d'activité avant son déplacement à l'agence les 31 août et 1er septembre 2020. Par ailleurs, il n'est pas démontré l'existence d'une faute commise par Pôle Emploi, devenu France Travail, alors qu'au demeurant la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information ne peut se traduire par l'ouverture de droits. Le jugement est en conséquence confirmé. 2/ Sur les frais du procès M. [O] qui perd le procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il indemnise France Travail d'une partie de ses frais non compris dans les dépens, en lui versant une somme de 500 euros. La procédure étant sans représentation obligatoire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2024 ; Y ajoutant : Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à France Travail Normandie une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-1-1, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-12-13T00:00:00.000Z.