Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 5 mars 2025, n° 24/01613
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [H] bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis le 22 novembre 2019 versée par la société [4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023, Madame [G] [H] a sollicité la société [4] pour connaître les raisons de la suspension de l’ARE en juillet et août, considérant que ses droits devaient courir jusqu’au mois de décembre 2023. Par courrier du 9 octobre 2023, la société [4] a demandé à Madame [G] [H] de rembourser un trop-perçu de 6622,63 euros. Elle était par ailleurs informée qu’elle cesserait d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 7 octobre 2023. En l’absence de tout versement, une contrainte a été émise par la société [4] et notifiée à Madame [G] [H] par acte extra judiciaire du 13 février 2024, portant sur la somme de 6622,63 euros. Dans ces conditions, par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024, Madame [G] [H] a saisi le pôle social d’une opposition à contrainte aux fins d’obtenir à titre principal son annulation, subsidiairement le constat de la prescription de la créance et la condamnation de la société [4] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025. A l’audience, la société [4] a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions par lesquelles elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action au titre de l’exception d’incompétence, au fond, elle a demandé le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [G] [H] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Madame [G] [H] a été représentée à l’audience utile par son conseil et a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le maintien des demandes de sa requête. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges 1° relevant du contentieux de la sécurité sociale, 2° relevant de l'admission à l'aide sociale, 3° relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail, 4° relatifs aux décisions individuelles prises par les organismes chargés de la sécurité sociale. Il est admis que les demandes concernant le recouvrement par la société [4] de l’ARE, ne relèvent ni du contentieux général de la sécurité sociale, ni du recouvrement des contributions prévues à l’article L.213-1 5° du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il est admis que l’opposition ne respectant pas les dispositions précitées est irrecevable. En l’espèce, la requête en opposition à contrainte de Madame [G] [H] porte mention d’une saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Or, le litige est de la compétence du pôle civil du tribunal judiciaire de Paris. L’action de Madame [G] [H] est en conséquence irrecevable. Au surplus au fond, il sera observé que les demandes de Madame [G] [H] n’auraient pu, en toute vraisemblance, prospérer : En effet, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur [2] les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R. 5411-6 du même code ajoute que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur [2], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont notamment 1° l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. L’article L. 5426-1-1 du même code pose que I les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à l'opérateur [2] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence. Enfin, l’article L. 5422-5 du code du travail prévoit que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Il est admis que la simple abstention est constitutive d’une fraude. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [G] [H] que plusieurs périodes d’activités professionnelles de Madame [G] [H] n’ont pas été déclarées auprès de la société [4]. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [G] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [G] [H], qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Madame [G] [H] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [4], Condamne Madame [G] [H] à payer à la société [4] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [G] [H] à supporter les dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à [Localité 3], le 05 mars 2025. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître AMBAULT- SCHLEICHER Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LUSARDI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBM N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 05 mars 2025 DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0222 DÉFENDERESSE Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître LUSARDI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P411 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 05 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBM EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [H] bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis le 22 novembre 2019 versée par la société [4]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2023, Madame [G] [H] a sollicité la société [4] pour connaître les raisons de la suspension de l’ARE en juillet et août, considérant que ses droits devaient courir jusqu’au mois de décembre 2023. Par courrier du 9 octobre 2023, la société [4] a demandé à Madame [G] [H] de rembourser un trop-perçu de 6622,63 euros. Elle était par ailleurs informée qu’elle cesserait d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 7 octobre 2023. En l’absence de tout versement, une contrainte a été émise par la société [4] et notifiée à Madame [G] [H] par acte extra judiciaire du 13 février 2024, portant sur la somme de 6622,63 euros. Dans ces conditions, par requête enregistrée au greffe le 28 février 2024, Madame [G] [H] a saisi le pôle social d’une opposition à contrainte aux fins d’obtenir à titre principal son annulation, subsidiairement le constat de la prescription de la créance et la condamnation de la société [4] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025. A l’audience, la société [4] a été représentée par son conseil et a fait viser des conclusions par lesquelles elle a soulevé l’irrecevabilité de l’action au titre de l’exception d’incompétence, au fond, elle a demandé le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [G] [H] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Madame [G] [H] a été représentée à l’audience utile par son conseil et a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le maintien des demandes de sa requête. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Selon l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges 1° relevant du contentieux de la sécurité sociale, 2° relevant de l'admission à l'aide sociale, 3° relevant de l'application de l'article L. 4163-17 du code du travail, 4° relatifs aux décisions individuelles prises par les organismes chargés de la sécurité sociale. Il est admis que les demandes concernant le recouvrement par la société [4] de l’ARE, ne relèvent ni du contentieux général de la sécurité sociale, ni du recouvrement des contributions prévues à l’article L.213-1 5° du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il est admis que l’opposition ne respectant pas les dispositions précitées est irrecevable. En l’espèce, la requête en opposition à contrainte de Madame [G] [H] porte mention d’une saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Or, le litige est de la compétence du pôle civil du tribunal judiciaire de Paris. L’action de Madame [G] [H] est en conséquence irrecevable. Au surplus au fond, il sera observé que les demandes de Madame [G] [H] n’auraient pu, en toute vraisemblance, prospérer : En effet, aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités, en fonction de leur classement dans les catégories mentionnées à l'article L. 5411-3. Ils portent également à la connaissance de l'opérateur [2] les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. L’article R. 5411-6 du même code ajoute que les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur [2], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont notamment 1° l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. L’article L. 5426-1-1 du même code pose que I les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à l'opérateur [2] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence. Enfin, l’article L. 5422-5 du code du travail prévoit que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Il est admis que la simple abstention est constitutive d’une fraude. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [G] [H] que plusieurs périodes d’activités professionnelles de Madame [G] [H] n’ont pas été déclarées auprès de la société [4]. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [G] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [G] [H], qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de la société [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Madame [G] [H] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [4], Condamne Madame [G] [H] à payer à la société [4] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [G] [H] à supporter les dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à [Localité 3], le 05 mars 2025. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-03-06T19:25:20.405Z.