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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 9 juillet 2026, n° 22/00974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».


1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [P] [F] était propriétaire d’un immeuble situé sis au [Adresse 12] à [Localité 4]. Cet immeuble était mitoyen de celui situé au n°27, qui appartenait initialement à Mme [T] [V]. Après le décès de cette dernière, le [Date décès 1] 1997, FRANCE DOMAINE a été désigné curateur de la succession. L'immeuble situé n°[Cadastre 1], également mitoyen de la maison de Mme [F], était pour sa part la propriété supposée des consorts [Q]. 

A la suite de dommages affectant les biens situés aux numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1], la Commune de [Localité 4] a pris un arrêté de péril, dans le cadre duquel la démolition des deux immeubles ainsi que du numéro 25 devait intervenir le 3 juin 2014. 
 
Avant que cette démolition ait lieu, Mme [P] [F] a saisi le juge des référés dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, afin de faire désigner un expert. 
 
Par ordonnance de référé, prononcée le 3 juin 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ a fait droit à cette demande, désignant en qualité d’expert M. [C] [E]. 

L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2016. 


La Commune de FENETRANGE a saisi le Tribunal Administratif de STRASBOURG d’une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l’État, pris en la personne de FRANCE DOMAINE, ainsi que des membres de l’indivision [Q] au paiement, notamment, d’une somme de 84 070 € correspondant à l’avancement des frais pour la réalisation des travaux de démolition. Mme [P] [F] est intervenue volontairement à cette procédure, afin d’obtenir l’indemnisation de son propre préjudice. Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal Administratif a rejeté l’ensemble des demandes, estimant que le litige dont il était saisi relevait de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire, et non de l’ordre administratif. 

Dans ces conditions, Mme [P] [F] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action indemnitaire. 


2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés le 31 mars 2022, 04 avril 2022, 11 avril 2022, 20 avril 2022 et 28 avril 2022, et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 avril 2022, Mme [P] [F] a constitué avocat et a assigné FRANCE DOMAINE, Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, pris en la personne de son représentant légal, d'une part, et M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], Mme [N] [A], d'autre part, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], Mme [N] [A] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 avril 2022 et 2 janvier 2023. 

FRANCE DOMAINE, Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, pris en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 août 2022. 

La présente décision est contradictoire.

Par mesure d'administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de l'audience sur incident du 11 octobre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q] serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 9 juillet 2026. 

 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Mme [P] [F] demande au tribunal au visa de l'article 1244 du code civil, de :
- Dire et juger les demandes de Madame [P] [F] recevables et bien fondées ;
- Débouter les consorts [Q] de leur fin de non-recevoir ;
- En conséquence, condamner in solidum FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, ainsi que Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] au paiement des sommes de : 
* 38. 000 €, correspondant à la perte de l’immeuble 
* 600 €, correspondant aux frais de déménagement et de remplacement du mobilier 
* 15. 000 €, correspondant au préjudice moral et médico-psychologique 
* 40.656 €, à parfaire de la somme de 308 € /mois, à compter du 5 juillet 2025, jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’indemnisation effective du préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à payer à Madame [P] [F] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, et jusqu’à complet paiement ;
- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions dirigées contre Madame [P] [F] ;
- Condamner les parties défenderesses en tous les frais et dépens ;
- Dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Tout d'abord, Mme [P] [F] fait valoir que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soulevée par les consorts [Q], doit être rejetée. Elle déclare que, subissant un préjudice depuis 2014, elle dispose bien d'un intérêt légitime à solliciter le prononcé d’un jugement, et ajoute que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q] suppose que soit préalablement tranchée la question de fond relative à leur qualité de propriétaire. 

Ensuite, la demanderesse estime que la qualité de propriétaire des consorts [Q] est démontrée par les éléments suivants :
- les impôts fonciers afférents aux terrains et immeubles attribués aux membres de l’indivision ont été payés, sans discontinuité, par Madame [M] [Q] ;
- la fille de Mme [M] [Q] a indiqué par courrier au maire de [Localité 4] qu'elle n'était pas la seule propriétaire, la propriété étant une propriété « en indivision héritée de M. [Q] [Z] et M. [Q] [C], décédés en 1998 » ;
- la commune de [Localité 4] a pu retracer les différentes successions intervenues, et les différents certificats d'hérédité obtenus démontrent que les membres de l'indivision [Q] sont bien propriétaires de l'immeuble ;
- il n'est pas compréhensible que les consorts [Q] soient intervenus à l'expertise judiciaire s'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble litigieux ; 
- l'immeuble n'est pas une propriété de la commune de [Localité 4], la commune ayant renoncé à l'acquérir après avoir découvert qu'il n'était pas « sans maître ». 

Mme [F] en conclut que, les membres de l'indivision [Q] étant bien propriétaires du bien situé sis [Adresse 13] à [Localité 4], la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent pour défaut d'intérêt devra être rejetée. 

Au fond, Mme [F] fait valoir que la responsabilité des consorts [Q] et de FRANCE DOMAINE est engagée sur le fondement de l'article 1244 du code civil. Elle soutient qu'il ressort de l'expertise qu'en raison d'un défaut d'entretien et d’effondrement partiel des toitures, les murs en façade arrière des bâtiments n°29 et 27 se sont effondrés en mai 2013 et ont partiellement entraîné le mur façade arrière de l’immeuble [Adresse 14] et le mur mitoyen entre les immeubles 27 et 25. Ce constat a justifié la démolition des trois immeubles en partie déjà effondrés pour éviter que cela n’affecte d’autres immeubles voisins. 

Mme [F] soutient que les défendeurs, parfaitement informés par M. [L] des risques et de la nécessité d’engager des travaux, à plusieurs reprises, n’ont strictement rien fait, engageant ainsi leur responsabilité. Elle estime qu'ils doivent donc être condamnés in solidum à réparer ses préjudices. 

Concernant ses demandes indemnitaires, Mme [P] [F] fait valoir que le sapiteur sollicité par l'expert a considéré qu'elle subissait quatre postes de préjudice distinct, à savoir : 
* perte de l’immeuble : 38 000 €, cette somme correspondant à la valeur vénale du bien, 
* perte de jouissance : 308 € / mois, cette somme correspondant à la valeur locative estimée, du jour de l’éviction de Madame [F] de son bien, jusqu’au jour de l’indemnisation effective, soit à 40.656 € jusqu'à juillet 2025, outre la somme à parfaire de 308 € par mois de juillet 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir ,
* frais de déménagement et de remplacement du mobilier : 600 € 
* préjudice moral et médico psychologique : 15. 000 € ; l’expert n’a pas lui-même chiffré ce préjudice, mais il a constaté que l’état de santé de Madame [F], souffrant d’asthme chronique, s’est aggravé du fait du sinistre, la situation de précarité de la demanderesse, inhérente à la perte de son logement influant également fortement sur son état psychologique. 
 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 décembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], Mme [N] [A] demandent au tribunal au visa des articles 36, 122 et 789 du code de procédure civile, 713 et 2261 du code civil, L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, L.511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l'habitat, de :

A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], n’ont pas la qualité de propriétaires de la parcelle sise [Adresse 15] à [Localité 5],
En conséquence,
- DECLARER l’action de Madame [P] [F] irrecevable, 
- CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [P] [F] aux entiers frais et dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le tribunal venait à retenir la qualité de propriétaires des membres de l’indivision [Q],
- JUGER que Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], ne sont pas susceptibles d’engager leur responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, dans le cadre du présent litige,
- DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A],
- CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

A TITRE INFINIMENT SUBISIDAIRE,
Si le Tribunal venait à retenir la qualité de propriétaires des membres de l’indivision et à les déclarer responsables du préjudice subi par Madame [F],
- CONDAMNER le service FRANCE DOMAINE à garantir Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
- CONDAMNER le service FRANCE DOMAINE à payer à Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le service FRANCE DOMAINE aux entiers frais et dépens.

En défense, les consorts [Q] soulèvent tout d'abord l’irrecevabilité de l’action de Madame [F] tirée du défaut de leur qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux. Ils font valoir que cet immeuble est identifié au Livre Foncier comme appartenant à Monsieur [Y] et Madame [G] [H], née [K]. Ils déclarent que les certificats d’hérédité successifs sur lesquels s'appuie Madame [P] [F] afin de démontrer que les défendeurs sont les héritiers de Monsieur [Y] [H] et de Madame [G] [K], n’apportent aucune précision sur la nature des biens contenus dans les patrimoines objets des héritages successifs, ni les circonstances dans lesquelles ont pu avoir lieu les partages successifs. En tout état de cause, les défendeurs estiment que ces documents ne permettent aucunement d’attester de leur qualité de propriétaires, mais démontrent au contraire, que ni Monsieur [Z] [Q], ni Monsieur [C] [Q] n’étaient titulaires d’un droit de propriété sur la maison litigieuse appartenant aux époux [H], au moment de leurs décès en 1998. En effet, ils indiquent que l'immeuble n'est mentionné ni dans la déclaration de succession de M. [Z] [Q], ni dans la déclaration de succession de M. [C] [Q]. 

Par ailleurs, les consorts [Q] font valoir qu'à supposer que le bien des époux [H] ait fait l’objet d’un transfert de propriété dans le patrimoine de Monsieur [Z] [Q], il aurait alors constitué un bien propre, de sorte que Madame [M] [Q] ne pourrait détenir aucun droit de propriété sur ce bien, sauf à rapporter la preuve de l’existence d’une libéralité en ce sens. De la même manière, Messieurs [X], [D], [J], et [R] [Q], et Madame [N] [A], tous enfants de Monsieur [C] [Q], ne détiendraient aucune quote-part sur les droits attachés à la propriété litigieuse, dans la mesure où leurs pères respectifs n’étaient titulaires eux-mêmes d’aucun droit de propriété. Madame [G] [Q], veuve de Monsieur [C] [Q], n’aurait été titulaire d’aucun droit, au cas hypothétique de succession du bien litigieux effectuée à l’égard de son époux, dès lors qu’il se serait agi d’un bien propre.

Concernant la présence de Messieurs [D] [Q] et [J] [Q] aux réunions d'expertise relatives au bien litigieux, les défendeurs l'expliquent par leur volonté d’apporter des précisions quant aux propriétaires désignés, Monsieur [Y] [H] et Madame [K], et de démontrer l’absence d’implication des membres de leur famille. 

Les défendeurs déclarent que Mme [M] [Q] ne s'est jamais acquittée du paiement de la taxe foncière, contrairement aux déclarations adverses. Concernant le courrier de Mme [W] [S], les consorts [Q] déclarent qu'il visait seulement à décharger sa mère, Mme [M] [Q], à l'époque où la mairie la considérait à tort propriétaire du bien. 

Ensuite, les défendeurs soutiennent qu'à l'analyse, la commune de [Localité 4] est propriétaire du bien situé [Adresse 15]. En effet, la commune aurait acquis ce bien, alors sans maître, en 2006, comme cela résulterait du compte-rendu de réunion du conseil municipal du 19/12/2006. Concernant l' « extrait de délibération » du conseil municipal du 30 juin 2009 produit par Madame [F], qui démontrerait que la commune a renoncé à acquérir le bien litigieux, les consorts [Q] font valoir que le document est en partie illisible et ne comporte aucun élément permettant de confirmer qu’il s’agit bien d’un extrait de délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4].

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à les considérer propriétaires, les consorts [Q] font valoir que leur responsabilité ne peut être engagée, aucune carence fautive de leur part n'étant démontrée. Ils soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [L] que seule la responsabilité de FRANCE DOMAINE est démontrée, et qu'ils n'ont jamais reçu de mise en demeure de réaliser les réparations nécessaires à mettre fin au péril menaçant le bien situé au numéro [Adresse 16] à [Localité 4], par la faute de la commune. Ils sollicitent donc le rejet des demandes indemnitaires formées à leur encontre par Mme [P] [F]. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, FRANCE DOMAINE, pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [F] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre du concluant ;
- Juger que le service FRANCE DOMAINE ne peut être actionné qu’en sa qualité de curateur de la succession de Madame [V] ;
Vu les articles 809 et suivants du Code Civil,
- Juger que l’immeuble de feue Madame [V] n'est pas à l’origine du préjudice et qu’en tout état de cause, aucune faute n'a été commise dans la gestion du bien par le curateur ;
- Débouter Madame [F] de ses demandes dirigées contre FRANCE DOMAINE que ce soit à titre personnel ou en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [V] ;
- Condamner Madame [F] à payer au SERVICES DES DOMAINE en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [V], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

En défense, FRANCE DOMAINE fait valoir d’une part, que l’immeuble n° [Adresse 17] propriété de feue Madame [V] n'est pas à l’origine du sinistre, même s'il y a participé, puisque l’effondrement trouve sa source dans l'état de l'immeuble n° 29 et des travaux qui ont été entrepris dans le cadre de l’arrêté de péril. D’autre part, FRANCE DOMAINE soutient que l'administration, en sa qualité de curateur de la succession vacante, ne peut voir sa responsabilité recherchée dès lors que les fonds de la succession ne lui permettaient pas d’entreprendre une quelconque dépense. La défenderesse ajoute que le curateur a rempli ses obligations en signalant cette situation à la Commune et en attirant son attention sur la dangerosité de l’immeuble. Il s'ensuit, selon FRANCE DOMAINE, qu’aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre en sa qualité de curateur de la succession, et moins encore à l'encontre de l'administration prise en son nom personnel.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En l'espèce, les consorts [Q] soutiennent que Mme [F] est dépourvue d'intérêt à agir à leur encontre, au motif qu'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble impliqué dans le dommage qu'elle a subi.

Or, il n'est pas contesté que Mme [F] a bien subi un dommage consécutif à la démolition de son immeuble, permettant de caractériser son intérêt à agir. 

L'absence de qualité de propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 4] ne constitue donc pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de Mme [F] sera rejetée. 


2°) SUR LA PREUVE DE LA PROPRIETE

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il résulte du rapport déposé le 2 juin 2016 par M. [E], expert commis par ordonnance de référé du 3 juin 2014, que par conséquence de non entretien et d'effondrement, d'abord partiel des toitures, les murs en façade arrière des bâtiments n°29 et 27 se sont effondrés en mai 2013 et ont partiellement entraîné le mur façade arrière de l'immeuble [Adresse 14], et le mur mitoyen entre les immeubles [Adresse 17] et 25. Le maire de [Localité 4] a, par conséquent, été contraint de décider de la démolition des trois immeubles.

Dans son rapport d'expertise, M. [E] désigne les « héritiers [Q] » comme propriétaires de l'immeuble n°[Adresse 13]. Ces derniers nient leur qualité de propriétaires de cet immeuble. 

L'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 4] est identifié au Livre Foncier comme appartenant à M. [Y] [H] et Mme [G] [I] épouse [H]. Il résulte du certificat d'hérédité du 4 octobre 1957 que Mme [G] [H] épouse [Q], fille de Monsieur [U] dit [Y] [H] et de Madame [G] [HG] [I] veuve [H], est l'héritière de ces derniers pour la totalité de la succession. Le bien litigieux a ainsi bien été transmis à Mme [G] [H] épouse [Q]. Le certificat d’hérédité collectif du 24 mai 1962 permet ensuite d’établir que les deux enfants de Mme [G] [H] épouse [Q], Messieurs [C] et [Z] [Q] sont héritiers, chacun pour moitié, de cette dernière. Par ailleurs, le certificat d’héritier établi le 30 août 1999 par le Tribunal d’Instance de THIONVILLE permet d’établir que les quatre enfants légitimes de Monsieur [C] [Q], à savoir Messieurs [X], [D], [J] et [R] [Q], ainsi que sa fille naturelle, Madame [N] [A] sont ses héritiers légaux. Enfin, la déclaration de succession de M. [Z] [Q] met en évidence que les héritiers de ce dernier sont sa conjointe, Mme [M] [Q], et ses enfants, [W] et [O] [Q].

Le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4], hérité par Mme [G] [H] épouse [Q] dans le cadre de la succession de ses parents M. [Y] [H] et Mme [G] [I], a donc été hérité à son décès par ses deux fils, Messieurs [C] et [Z] [DK] décès de ces derniers, le bien a ensuite été transmis à leurs héritiers, à savoir Messieurs [X], [D], [J] et [R] [Q] et Mme [N] [A] (héritiers de M. [C] [Q]) et Mme [M] [Q], Mme [W] [Q] et M. [O] [Q] (héritiers de M. [Z] [Q]). Mme [G] [Q], veuve de M. [C] [Q], n'est pas mentionnée dans le certificat d'héritier de ce dernier établi par le tribunal d'instance de THIONVILLE. 

Dans son courrier du 6 août 2012 adressé au Maire de [Localité 4], Mme [W] [Q] écrit « Je vous informe que ma mère Mme [Q] [M], née [RF], n'est pas la seule propriétaire du bâtiment sis au [Adresse 15] à [Localité 4]. Il s'agit d'une propriété en indivision héritée de M. [Q] [Z] et M. [Q] [C], décédés en 1998. Je vous joins la liste des héritiers ». L'ensemble des consorts [Q], y compris Mme [G] [Q], veuve de M. [C] [Q], est désigné dans ce courrier comme héritiers de Messieurs [Z] et [C] [Q]. Mme [W] [Q] reconnaît ainsi explicitement la qualité de propriétaires de l'ensemble des défendeurs.

D'autres éléments confirment le fait que le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4] est la propriété de l'indivision [Q].

Dans les rapports d'expertise du bâtiment sis [Adresse 15] établis par M. [L] en date des 31/05/2006 et 2/10/2012, la propriétaire désignée est [M] [Q]. Dans le rapport d'expertise déposé par M. [E] le 2 juin 2016, il est indiqué que Messieurs [J] et [D] [Q] étaient présents à la seconde réunion, et qu'ils « ont alors apporté quelques précisions sur l'historique ». Ils ont également indiqué que le bâtiment avait été assuré. Lors de la troisième réunion, après avoir été attraits à la procédure, Messieurs [D], [X] et [J] [Q], assistés de leur avocat Me NASS, ont fait savoir qu'ils contestaient être propriétaires. 

L'expert indique :

« Cette information surprenante, nécessitait des précisions, car Messieurs [Q] [J] et [D] s'étaient volontairement présentés lors de la réunion numéro 2 du 2 décembre 2014 et n'avaient jamais contesté être les héritiers de Mme [Q] [M]. (…) Par son dire n°1 du 10 novembre 2015, Maître [UM] [BG], précisait au nom de la commune de [Localité 4] : 
- Le revirement surprenant des Consorts [Q] après de nombreux échanges de courriers et une présence volontaire aux 1ères opérations d'expertise
- Au stade de toutes les expertises menées, les [Etablissement 1] [Q] ont toujours revendiqué la propriété des immeubles sis [Adresse 15] à [Localité 4]
- Les impôts fonciers afférents aux terrains et immeubles attribués aux Consorts [Q] sont payés sans discontinuité par Mme [M] [Q]. ».

Il ressort également de l'extrait des délibérations du conseil municipal du 26 novembre 2008 et du courrier adressé par le Sous préfet à Mme la maire de [Localité 4] le 29 avril 2009 qu'une vente du bien à des acquéreurs potentiels était sur le point d'aboutir mais n'a finalement pu avoir lieu, car le bien ne faisait pas partie de ceux détenus par la commune. La commune de [Localité 4] n'est donc pas propriétaire du bien immobilier litigieux, contrairement aux dires des consorts [Q]. 

Il est également relevé qu'aucun des membres de la famille [Q] assignés à la procédure ne justifie avoir renoncé à la succession de [C] ou [Z] [Q]. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il est établi que le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4] est la propriété indivise de M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], et Mme [N] [A]. 


3°) SUR LA RESPONSABILITE

Conformément à l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 

Conformément à l'article 809-1 du code civil, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. 

Il résulte de l'article 810-1 du code civil que pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables. 

L'article 810-2 du code civil prévoit qu'à l'issue du délai de six mois, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.

Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des rapports d'expertise successifs, les éléments suivants :

Le tribunal administratif de Strasbourg a diligenté des expertises du bien situé numéro [Adresse 15] dès 2006 en raison de son état de délabrement. M. [L], expert, a préconisé des travaux de confortement qui devaient être réalisés avant fin octobre 2006, mais n'ont jamais été initiés. En août 2012, l'expert a constaté que la toiture avait commencé à s'effondrer, rendant le maintien des murs de façade, déjà partiellement tombés encore plus aléatoire. M. [L] a donc qualifié le péril d'imminent, indiquant que les immeubles mitoyens au numéro [Adresse 14] et 27 étaient directement concernés par les risques d'effondrement. En 2014, le tribunal administratif a diligenté une expertise concernant les immeubles situés au [Adresse 18], au contradictoire de la direction des services fiscaux de Meurthe et Moselle. M. [L] a constaté que les immeubles sis aux numéro [Adresse 19] [Cadastre 2] étaient partiellement écroulés, ces effondrements successifs créant une situation générale de péril imminent. Il a préconisé la démolition entière et totale des deux immeubles afin de mettre fin à toute situation de péril. Il a précisé « la situation de péril imminent a été déclarée en septembre 2012. Si cette situation s'est dégradée depuis cette date (et même depuis 2006), ce n'est pas tant par la difficulté des travaux à mettre en œuvre que par celle de désigner et d'impliquer les véritables propriétaires des différents immeubles concernés (et particulièrement ceux des n° 27 et n° 29) ». 

La commune de [Localité 4] a dès lors été contrainte de prendre un arrêté de péril et la démolition des immeubles n°25 et 27 est intervenue en juin 2014. 

Afin de pouvoir déterminer son préjudice, Mme [F] a demandé, par référé d'heure à heure, la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 juin 2014 du Président du Tribunal de Grande Instance de METZ.

Dans son rapport du 2 juin 2016, M. [E], expert, indique en page 9 : « les immeubles ont été construits en continuité architecturale en imbrication des poutraisons bois, qui explique que si un premier immeuble s'effondre par négligence d'entretien, il entraîne le suivant puis le suivant, etc...comme un jeu de dominos. » En page 12, l'expert indique « par conséquence de non entretien et d'effondrement, d'abord partiel des toitures, les murs en façade arrière des bâtiments n° 29 et 27 se sont effondrés en mai 2013 et ont partiellement entraîné le mur façade arrière de l'immeuble 25, et le mur mitoyen entre les immeubles 27 et 25. ». Enfin, en page 21, il indique « Je confirme que la négligence d'entretien de l'immeuble 29, malgré les dires et conseils donnés par les Experts a amené sa propre dégradation notamment sur les murs façade arrière. La négligence d'entretien de l'immeuble 27, malgré les avis et conseils donnés par les Experts, immeuble devenu la propriété des Domaines en 1999, a aggravé notoirement la progression des dégradations par la fragilisation des murs façades arrières, lesquels sont imbriqués en continu. La dégradation et la ruine de l'immeuble n° [Adresse 14], propriété de Mme [F], est donc bien la conséquence des négligences d'entretien des immeubles 27 et 29. »

Il ressort ainsi des conclusions de M. [E] que le dommage causé à Mme [F], consistant en la perte de son immeuble, résulte du défaut d'entretien tant de l'immeuble numéro [Adresse 17] que de l'immeuble numéro [Adresse 20]. 

Il ressort par ailleurs des différentes expertises que les consorts [Q], avertis dès 2006 de la nécessité de réaliser des travaux d'entretien de leur bien sis [Adresse 15] à [Localité 4], n'ont pas diligenté les travaux nécessaires à la conservation de leur bien, ce qui a entraîné sa ruine et par enchaînement, la démolition de la maison de Mme [F]. Leur responsabilité est dès lors engagée à l'égard de Mme [F]. 

Concernant le défaut d'entretien du bien sis numéro [Adresse 17], FRANCE DOMAINE reconnaît que, par ordonnance du tribunal d'instance de Sarrebourg du 13 août 1999, il a été nommé curateur de la succession vacante Mme [T] [V] décédée le [Date décès 2], succession dont dépend le bien immobilier situé au [Adresse 21] à FENETRANGE. Les différents rapports d'expertise permettent de caractériser qu'en dépit des recommandations des experts à compter de 2006, les travaux d'entretien de cet immeuble n'ont pas été réalisés, ce défaut d'entretien entraînant sa ruine et la démolition subséquente du bien de Mme [F]. Il est précisé en page 20 du rapport de M. [E] : « En 1999 (…) les Domaines curateurs de l'héritage [V] ont alors mis en vente à 70000Frs l'immeuble sis [Adresse 21]. En l'absence d'acheteur, aucune révision du prix n'a été envisagée. L'immeuble n'a donc pas été vendu. Mais entre 1999 et 2012, cet immeuble n'a jamais fait l'objet de travaux d'entretien ». FRANCE DOMAINE conteste pour autant sa responsabilité, au motif qu'il a tenté de vendre l'immeuble sans que des acquéreurs se manifestent, et qu'il a alerté la commune de [Localité 4] de la situation de danger, ne disposant pas des fonds pour faire exécuter les travaux confortatifs nécessaires. Pour justifier ces éléments, FRANCE DOMAINE produit un courrier adressé à la mairie de [Localité 4] le 17 février 2012, dans lequel il est indiqué : « L'administration des domaines a été saisie pour gérer la succession de Mme [V] (…) De cette succession dépend un bien immobilier (situé au [Adresse 21] à [Localité 4]) en très mauvais état et dangereux. Comme nous vous l'avons expliqué la semaine dernière, toutes les démarches ont été faites afin de trouver un acquéreur pour cette maison. Nous avons envoyé des affiches, mis un panneau sur l'édifice, fait appel à un agent immobilier et à un notaire pour la mise en place d'une vente. (…) La succession n'ayant pas de fonds permettant la réalisation de travaux de consolidation, il nous semble que l'acquisition par la Commune serait la solution. Le montant de la cession pourrait tenir compte de l'état de délabrement de ladite maison. ». 

Il résulte de ces éléments que FRANCE DOMAINE justifie avoir procédé aux actes d'administration et conservatoires du bien dont il assurait la gestion, mais n'avoir pu empêcher sa dégradation faute d'actif dans la succession de Mme [V]. Par conséquent, FRANCE DOMAINE ne peut être tenu responsable du défaut d'entretien de l'immeuble ayant causé un dommage à Mme [F]. Il convient dès lors de débouter Mme [F] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de FRANCE DOMAINE. 

En revanche, la responsabilité des consorts [Q] est établie en raison du défaut d'entretien du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4], entraînant la ruine de leur bien et avec elle la ruine du bien de Mme [F]. Ils seront donc déclarés responsables des préjudices subis par Mme [F].


4°) SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES 

Il convient d'indemniser les préjudices de Mme [F] en considération des conclusions du rapport d'expertise de M. [E]. Il indique en page 21 : 
« S'agissant de préjudices financiers, cette partie de mission a été confiée par l'expert à M. [XR], expert près la Cour d'Appel de METZ, spécialisé en cette matière.

L'expert M. [XR] retient à date de son rapport le 11 mars 2015 :
1) Perte de l'immeuble : 38 000 euros
2) Perte de jouissance : 308 euros par mois, à partir du jour de l'expulsion, soit début juin 2014, et cela jusqu'à indemnisation effective du préjudice global 
3) Perte mobilière : 600 euros
4) Perte financière : Il est retenu objectivement les frais financiers. Toutefois ceux-ci n'ont pas été produits.
5) Préjudice moral : L'expert M. [XR] se dit démuni pour apprécier ce préjudice. Toutefois, il est réel et sérieux, car à la suite du choc perçu par Mme [F] de devoir quitter précipitamment son domicile sans être relogée sinon en sa famille, a amené un état de stress et de maladie relevé par les Experts au cours des 3 réunions contradictoires ». 

Eu égard à ces éléments, il convient de condamner les consorts [Q] à payer à Mme [P] [F] la somme de 38 000 euros en indemnisation du préjudice consistant en la perte de son immeuble.

Concernant le préjudice de jouissance, il convient de le fixer à la somme de 308 euros par mois. De juin 2014 à juin 2026, le préjudice de jouissance s'élève ainsi à la somme de 308 x 145 mois = 44 660 euros. Les consorts [Q] seront ainsi condamnés à verser la somme de 44 660 euros à Mme [F] en indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La perte mobilière étant évaluée à 600 euros par l'expert, il convient également de faire droit à la demande de Mme [F] tendant à être indemnisée de ses frais de déménagement et de remplacement du mobilier à hauteur de 600 euros.


Enfin, Mme [F] a subi un préjudice moral certain à la suite de la perte de sa maison, étant contrainte de se reloger. Néanmoins, aucune pièce n'est produite par la demanderesse pour justifier de l'importance de son préjudice moral, le quantum sollicité étant par conséquent exagéré. Dès lors, il convient de condamner les consorts [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et médico-psychologique.

 
5°) SUR L'APPEL EN GARANTIE DES CONSORTS [Q] A L'ENCONTRE DE FRANCE DOMAINE 

Aucune responsabilité de FRANCE DOMAINE n'étant établie, il convient de débouter les consorts [Q] de leur demande tendant à ce que FRANCE DOMAINE les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre. 


6°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».

Les consorts [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à régler à Mme [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de FRANCE DOMAINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter tant FRANCE DOMAINE que les Consorts [Q] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


7°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Tel est le cas pour une instance introduite le 29 avril 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir soulevée par M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A] à l'encontre de l'action de Mme [P] [F] ; 





DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande tendant à condamner FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, au titre des préjudices liés à la perte de l'immeuble, aux frais de déménagement et de remplacement du mobilier, à son préjudice moral et médico-psychologique et à son préjudice de jouissance ;

DECLARE M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A], responsables des préjudices subis par Mme [P] [F] consécutifs au défaut d'entretien de l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 4] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A], à payer à Mme [P] [F] :
- la somme de 38 000 euros en indemnisation de la perte de son immeuble ;
- la somme de 44 660 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- la somme de 600 euros au titre des frais de déménagement et de remplacement du mobilier ;
- la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et médico-psychologique 
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A], de leur demande tendant à ce que FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ; 

CONDAMNE M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A] in solidum aux dépens et in solidum à régler à Mme [P] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande formée à l'encontre de FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les consorts [Q] et FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 551/2026

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 22/00974 
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOCB
 



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




I PARTIES


DEMANDERESSE :

Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant Chez Mme [B] - [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403 



DÉFENDEURS :

FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat plaidant au barreau de NANCY et Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212

et,

Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 6]

Madame [W] [S] née [Q], demeurant [Adresse 7]

Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 8] [Localité 3]

Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 10]

Madame [N] [A], demeurant [Adresse 11] (LUXEMBOURG)

représentés par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente 
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente 
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI 
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Débats à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement.



III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».


1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [P] [F] était propriétaire d’un immeuble situé sis au [Adresse 12] à [Localité 4]. Cet immeuble était mitoyen de celui situé au n°27, qui appartenait initialement à Mme [T] [V]. Après le décès de cette dernière, le [Date décès 1] 1997, FRANCE DOMAINE a été désigné curateur de la succession. L'immeuble situé n°[Cadastre 1], également mitoyen de la maison de Mme [F], était pour sa part la propriété supposée des consorts [Q]. 

A la suite de dommages affectant les biens situés aux numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1], la Commune de [Localité 4] a pris un arrêté de péril, dans le cadre duquel la démolition des deux immeubles ainsi que du numéro 25 devait intervenir le 3 juin 2014. 
 
Avant que cette démolition ait lieu, Mme [P] [F] a saisi le juge des référés dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, afin de faire désigner un expert. 
 
Par ordonnance de référé, prononcée le 3 juin 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de METZ a fait droit à cette demande, désignant en qualité d’expert M. [C] [E]. 

L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2016. 


La Commune de FENETRANGE a saisi le Tribunal Administratif de STRASBOURG d’une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l’État, pris en la personne de FRANCE DOMAINE, ainsi que des membres de l’indivision [Q] au paiement, notamment, d’une somme de 84 070 € correspondant à l’avancement des frais pour la réalisation des travaux de démolition. Mme [P] [F] est intervenue volontairement à cette procédure, afin d’obtenir l’indemnisation de son propre préjudice. Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal Administratif a rejeté l’ensemble des demandes, estimant que le litige dont il était saisi relevait de la compétence d’attribution des juridictions de l’ordre judiciaire, et non de l’ordre administratif. 

Dans ces conditions, Mme [P] [F] a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d'une action indemnitaire. 


2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés le 31 mars 2022, 04 avril 2022, 11 avril 2022, 20 avril 2022 et 28 avril 2022, et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 avril 2022, Mme [P] [F] a constitué avocat et a assigné FRANCE DOMAINE, Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, pris en la personne de son représentant légal, d'une part, et M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], Mme [N] [A], d'autre part, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], Mme [N] [A] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 avril 2022 et 2 janvier 2023. 

FRANCE DOMAINE, Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, pris en la personne de son représentant légal, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 août 2022. 

La présente décision est contradictoire.

Par mesure d'administration judiciaire, mentionnée au dossier lors de l'audience sur incident du 11 octobre 2024, au regard de la complexité du moyen soulevé, le Juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q] serait examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 9 juillet 2026. 

 
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Mme [P] [F] demande au tribunal au visa de l'article 1244 du code civil, de :
- Dire et juger les demandes de Madame [P] [F] recevables et bien fondées ;
- Débouter les consorts [Q] de leur fin de non-recevoir ;
- En conséquence, condamner in solidum FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, ainsi que Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A] au paiement des sommes de : 
* 38. 000 €, correspondant à la perte de l’immeuble 
* 600 €, correspondant aux frais de déménagement et de remplacement du mobilier 
* 15. 000 €, correspondant au préjudice moral et médico-psychologique 
* 40.656 €, à parfaire de la somme de 308 € /mois, à compter du 5 juillet 2025, jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’indemnisation effective du préjudice de jouissance ;
- Condamner in solidum les parties défenderesses à payer à Madame [P] [F] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, et jusqu’à complet paiement ;
- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions dirigées contre Madame [P] [F] ;
- Condamner les parties défenderesses en tous les frais et dépens ;
- Dire que le jugement sera exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

Tout d'abord, Mme [P] [F] fait valoir que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, soulevée par les consorts [Q], doit être rejetée. Elle déclare que, subissant un préjudice depuis 2014, elle dispose bien d'un intérêt légitime à solliciter le prononcé d’un jugement, et ajoute que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q] suppose que soit préalablement tranchée la question de fond relative à leur qualité de propriétaire. 

Ensuite, la demanderesse estime que la qualité de propriétaire des consorts [Q] est démontrée par les éléments suivants :
- les impôts fonciers afférents aux terrains et immeubles attribués aux membres de l’indivision ont été payés, sans discontinuité, par Madame [M] [Q] ;
- la fille de Mme [M] [Q] a indiqué par courrier au maire de [Localité 4] qu'elle n'était pas la seule propriétaire, la propriété étant une propriété « en indivision héritée de M. [Q] [Z] et M. [Q] [C], décédés en 1998 » ;
- la commune de [Localité 4] a pu retracer les différentes successions intervenues, et les différents certificats d'hérédité obtenus démontrent que les membres de l'indivision [Q] sont bien propriétaires de l'immeuble ;
- il n'est pas compréhensible que les consorts [Q] soient intervenus à l'expertise judiciaire s'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble litigieux ; 
- l'immeuble n'est pas une propriété de la commune de [Localité 4], la commune ayant renoncé à l'acquérir après avoir découvert qu'il n'était pas « sans maître ». 

Mme [F] en conclut que, les membres de l'indivision [Q] étant bien propriétaires du bien situé sis [Adresse 13] à [Localité 4], la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent pour défaut d'intérêt devra être rejetée. 

Au fond, Mme [F] fait valoir que la responsabilité des consorts [Q] et de FRANCE DOMAINE est engagée sur le fondement de l'article 1244 du code civil. Elle soutient qu'il ressort de l'expertise qu'en raison d'un défaut d'entretien et d’effondrement partiel des toitures, les murs en façade arrière des bâtiments n°29 et 27 se sont effondrés en mai 2013 et ont partiellement entraîné le mur façade arrière de l’immeuble [Adresse 14] et le mur mitoyen entre les immeubles 27 et 25. Ce constat a justifié la démolition des trois immeubles en partie déjà effondrés pour éviter que cela n’affecte d’autres immeubles voisins. 

Mme [F] soutient que les défendeurs, parfaitement informés par M. [L] des risques et de la nécessité d’engager des travaux, à plusieurs reprises, n’ont strictement rien fait, engageant ainsi leur responsabilité. Elle estime qu'ils doivent donc être condamnés in solidum à réparer ses préjudices. 

Concernant ses demandes indemnitaires, Mme [P] [F] fait valoir que le sapiteur sollicité par l'expert a considéré qu'elle subissait quatre postes de préjudice distinct, à savoir : 
* perte de l’immeuble : 38 000 €, cette somme correspondant à la valeur vénale du bien, 
* perte de jouissance : 308 € / mois, cette somme correspondant à la valeur locative estimée, du jour de l’éviction de Madame [F] de son bien, jusqu’au jour de l’indemnisation effective, soit à 40.656 € jusqu'à juillet 2025, outre la somme à parfaire de 308 € par mois de juillet 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir ,
* frais de déménagement et de remplacement du mobilier : 600 € 
* préjudice moral et médico psychologique : 15. 000 € ; l’expert n’a pas lui-même chiffré ce préjudice, mais il a constaté que l’état de santé de Madame [F], souffrant d’asthme chronique, s’est aggravé du fait du sinistre, la situation de précarité de la demanderesse, inhérente à la perte de son logement influant également fortement sur son état psychologique. 
 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 décembre 2025, qui sont leurs dernières conclusions, M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], Mme [N] [A] demandent au tribunal au visa des articles 36, 122 et 789 du code de procédure civile, 713 et 2261 du code civil, L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, L.511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l'habitat, de :

A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], n’ont pas la qualité de propriétaires de la parcelle sise [Adresse 15] à [Localité 5],
En conséquence,
- DECLARER l’action de Madame [P] [F] irrecevable, 
- CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [P] [F] aux entiers frais et dépens ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le tribunal venait à retenir la qualité de propriétaires des membres de l’indivision [Q],
- JUGER que Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], ne sont pas susceptibles d’engager leur responsabilité, de quelque nature qu’elle soit, dans le cadre du présent litige,
- DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A],
- CONDAMNER Madame [P] [F] à payer à Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

A TITRE INFINIMENT SUBISIDAIRE,
Si le Tribunal venait à retenir la qualité de propriétaires des membres de l’indivision et à les déclarer responsables du préjudice subi par Madame [F],
- CONDAMNER le service FRANCE DOMAINE à garantir Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre,
- CONDAMNER le service FRANCE DOMAINE à payer à Monsieur [J] [Q], Monsieur [D] [Q], Monsieur [X] [Q], Monsieur [O] [Q], Madame [W] [S] née [Q], Madame [M] [Q], Madame [G] [Q], Monsieur [R] [Q] et Madame [N] [A], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le service FRANCE DOMAINE aux entiers frais et dépens.

En défense, les consorts [Q] soulèvent tout d'abord l’irrecevabilité de l’action de Madame [F] tirée du défaut de leur qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux. Ils font valoir que cet immeuble est identifié au Livre Foncier comme appartenant à Monsieur [Y] et Madame [G] [H], née [K]. Ils déclarent que les certificats d’hérédité successifs sur lesquels s'appuie Madame [P] [F] afin de démontrer que les défendeurs sont les héritiers de Monsieur [Y] [H] et de Madame [G] [K], n’apportent aucune précision sur la nature des biens contenus dans les patrimoines objets des héritages successifs, ni les circonstances dans lesquelles ont pu avoir lieu les partages successifs. En tout état de cause, les défendeurs estiment que ces documents ne permettent aucunement d’attester de leur qualité de propriétaires, mais démontrent au contraire, que ni Monsieur [Z] [Q], ni Monsieur [C] [Q] n’étaient titulaires d’un droit de propriété sur la maison litigieuse appartenant aux époux [H], au moment de leurs décès en 1998. En effet, ils indiquent que l'immeuble n'est mentionné ni dans la déclaration de succession de M. [Z] [Q], ni dans la déclaration de succession de M. [C] [Q]. 

Par ailleurs, les consorts [Q] font valoir qu'à supposer que le bien des époux [H] ait fait l’objet d’un transfert de propriété dans le patrimoine de Monsieur [Z] [Q], il aurait alors constitué un bien propre, de sorte que Madame [M] [Q] ne pourrait détenir aucun droit de propriété sur ce bien, sauf à rapporter la preuve de l’existence d’une libéralité en ce sens. De la même manière, Messieurs [X], [D], [J], et [R] [Q], et Madame [N] [A], tous enfants de Monsieur [C] [Q], ne détiendraient aucune quote-part sur les droits attachés à la propriété litigieuse, dans la mesure où leurs pères respectifs n’étaient titulaires eux-mêmes d’aucun droit de propriété. Madame [G] [Q], veuve de Monsieur [C] [Q], n’aurait été titulaire d’aucun droit, au cas hypothétique de succession du bien litigieux effectuée à l’égard de son époux, dès lors qu’il se serait agi d’un bien propre.

Concernant la présence de Messieurs [D] [Q] et [J] [Q] aux réunions d'expertise relatives au bien litigieux, les défendeurs l'expliquent par leur volonté d’apporter des précisions quant aux propriétaires désignés, Monsieur [Y] [H] et Madame [K], et de démontrer l’absence d’implication des membres de leur famille. 

Les défendeurs déclarent que Mme [M] [Q] ne s'est jamais acquittée du paiement de la taxe foncière, contrairement aux déclarations adverses. Concernant le courrier de Mme [W] [S], les consorts [Q] déclarent qu'il visait seulement à décharger sa mère, Mme [M] [Q], à l'époque où la mairie la considérait à tort propriétaire du bien. 

Ensuite, les défendeurs soutiennent qu'à l'analyse, la commune de [Localité 4] est propriétaire du bien situé [Adresse 15]. En effet, la commune aurait acquis ce bien, alors sans maître, en 2006, comme cela résulterait du compte-rendu de réunion du conseil municipal du 19/12/2006. Concernant l' « extrait de délibération » du conseil municipal du 30 juin 2009 produit par Madame [F], qui démontrerait que la commune a renoncé à acquérir le bien litigieux, les consorts [Q] font valoir que le document est en partie illisible et ne comporte aucun élément permettant de confirmer qu’il s’agit bien d’un extrait de délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 4].

A titre subsidiaire, si le tribunal venait à les considérer propriétaires, les consorts [Q] font valoir que leur responsabilité ne peut être engagée, aucune carence fautive de leur part n'étant démontrée. Ils soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [L] que seule la responsabilité de FRANCE DOMAINE est démontrée, et qu'ils n'ont jamais reçu de mise en demeure de réaliser les réparations nécessaires à mettre fin au péril menaçant le bien situé au numéro [Adresse 16] à [Localité 4], par la faute de la commune. Ils sollicitent donc le rejet des demandes indemnitaires formées à leur encontre par Mme [P] [F]. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, FRANCE DOMAINE, pris en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de : 
- Débouter Madame [F] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre du concluant ;
- Juger que le service FRANCE DOMAINE ne peut être actionné qu’en sa qualité de curateur de la succession de Madame [V] ;
Vu les articles 809 et suivants du Code Civil,
- Juger que l’immeuble de feue Madame [V] n'est pas à l’origine du préjudice et qu’en tout état de cause, aucune faute n'a été commise dans la gestion du bien par le curateur ;
- Débouter Madame [F] de ses demandes dirigées contre FRANCE DOMAINE que ce soit à titre personnel ou en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [T] [V] ;
- Condamner Madame [F] à payer au SERVICES DES DOMAINE en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [V], une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

En défense, FRANCE DOMAINE fait valoir d’une part, que l’immeuble n° [Adresse 17] propriété de feue Madame [V] n'est pas à l’origine du sinistre, même s'il y a participé, puisque l’effondrement trouve sa source dans l'état de l'immeuble n° 29 et des travaux qui ont été entrepris dans le cadre de l’arrêté de péril. D’autre part, FRANCE DOMAINE soutient que l'administration, en sa qualité de curateur de la succession vacante, ne peut voir sa responsabilité recherchée dès lors que les fonds de la succession ne lui permettaient pas d’entreprendre une quelconque dépense. La défenderesse ajoute que le curateur a rempli ses obligations en signalant cette situation à la Commune et en attirant son attention sur la dangerosité de l’immeuble. Il s'ensuit, selon FRANCE DOMAINE, qu’aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre en sa qualité de curateur de la succession, et moins encore à l'encontre de l'administration prise en son nom personnel.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

Conformément à l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En l'espèce, les consorts [Q] soutiennent que Mme [F] est dépourvue d'intérêt à agir à leur encontre, au motif qu'ils ne sont pas propriétaires de l'immeuble impliqué dans le dommage qu'elle a subi.

Or, il n'est pas contesté que Mme [F] a bien subi un dommage consécutif à la démolition de son immeuble, permettant de caractériser son intérêt à agir. 

L'absence de qualité de propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 4] ne constitue donc pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de Mme [F] sera rejetée. 


2°) SUR LA PREUVE DE LA PROPRIETE

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il résulte du rapport déposé le 2 juin 2016 par M. [E], expert commis par ordonnance de référé du 3 juin 2014, que par conséquence de non entretien et d'effondrement, d'abord partiel des toitures, les murs en façade arrière des bâtiments n°29 et 27 se sont effondrés en mai 2013 et ont partiellement entraîné le mur façade arrière de l'immeuble [Adresse 14], et le mur mitoyen entre les immeubles [Adresse 17] et 25. Le maire de [Localité 4] a, par conséquent, été contraint de décider de la démolition des trois immeubles.

Dans son rapport d'expertise, M. [E] désigne les « héritiers [Q] » comme propriétaires de l'immeuble n°[Adresse 13]. Ces derniers nient leur qualité de propriétaires de cet immeuble. 

L'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 4] est identifié au Livre Foncier comme appartenant à M. [Y] [H] et Mme [G] [I] épouse [H]. Il résulte du certificat d'hérédité du 4 octobre 1957 que Mme [G] [H] épouse [Q], fille de Monsieur [U] dit [Y] [H] et de Madame [G] [HG] [I] veuve [H], est l'héritière de ces derniers pour la totalité de la succession. Le bien litigieux a ainsi bien été transmis à Mme [G] [H] épouse [Q]. Le certificat d’hérédité collectif du 24 mai 1962 permet ensuite d’établir que les deux enfants de Mme [G] [H] épouse [Q], Messieurs [C] et [Z] [Q] sont héritiers, chacun pour moitié, de cette dernière. Par ailleurs, le certificat d’héritier établi le 30 août 1999 par le Tribunal d’Instance de THIONVILLE permet d’établir que les quatre enfants légitimes de Monsieur [C] [Q], à savoir Messieurs [X], [D], [J] et [R] [Q], ainsi que sa fille naturelle, Madame [N] [A] sont ses héritiers légaux. Enfin, la déclaration de succession de M. [Z] [Q] met en évidence que les héritiers de ce dernier sont sa conjointe, Mme [M] [Q], et ses enfants, [W] et [O] [Q].

Le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4], hérité par Mme [G] [H] épouse [Q] dans le cadre de la succession de ses parents M. [Y] [H] et Mme [G] [I], a donc été hérité à son décès par ses deux fils, Messieurs [C] et [Z] [DK] décès de ces derniers, le bien a ensuite été transmis à leurs héritiers, à savoir Messieurs [X], [D], [J] et [R] [Q] et Mme [N] [A] (héritiers de M. [C] [Q]) et Mme [M] [Q], Mme [W] [Q] et M. [O] [Q] (héritiers de M. [Z] [Q]). Mme [G] [Q], veuve de M. [C] [Q], n'est pas mentionnée dans le certificat d'héritier de ce dernier établi par le tribunal d'instance de THIONVILLE. 

Dans son courrier du 6 août 2012 adressé au Maire de [Localité 4], Mme [W] [Q] écrit « Je vous informe que ma mère Mme [Q] [M], née [RF], n'est pas la seule propriétaire du bâtiment sis au [Adresse 15] à [Localité 4]. Il s'agit d'une propriété en indivision héritée de M. [Q] [Z] et M. [Q] [C], décédés en 1998. Je vous joins la liste des héritiers ». L'ensemble des consorts [Q], y compris Mme [G] [Q], veuve de M. [C] [Q], est désigné dans ce courrier comme héritiers de Messieurs [Z] et [C] [Q]. Mme [W] [Q] reconnaît ainsi explicitement la qualité de propriétaires de l'ensemble des défendeurs.

D'autres éléments confirment le fait que le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4] est la propriété de l'indivision [Q].

Dans les rapports d'expertise du bâtiment sis [Adresse 15] établis par M. [L] en date des 31/05/2006 et 2/10/2012, la propriétaire désignée est [M] [Q]. Dans le rapport d'expertise déposé par M. [E] le 2 juin 2016, il est indiqué que Messieurs [J] et [D] [Q] étaient présents à la seconde réunion, et qu'ils « ont alors apporté quelques précisions sur l'historique ». Ils ont également indiqué que le bâtiment avait été assuré. Lors de la troisième réunion, après avoir été attraits à la procédure, Messieurs [D], [X] et [J] [Q], assistés de leur avocat Me NASS, ont fait savoir qu'ils contestaient être propriétaires. 

L'expert indique :

« Cette information surprenante, nécessitait des précisions, car Messieurs [Q] [J] et [D] s'étaient volontairement présentés lors de la réunion numéro 2 du 2 décembre 2014 et n'avaient jamais contesté être les héritiers de Mme [Q] [M]. (…) Par son dire n°1 du 10 novembre 2015, Maître [UM] [BG], précisait au nom de la commune de [Localité 4] : 
- Le revirement surprenant des Consorts [Q] après de nombreux échanges de courriers et une présence volontaire aux 1ères opérations d'expertise
- Au stade de toutes les expertises menées, les [Etablissement 1] [Q] ont toujours revendiqué la propriété des immeubles sis [Adresse 15] à [Localité 4]
- Les impôts fonciers afférents aux terrains et immeubles attribués aux Consorts [Q] sont payés sans discontinuité par Mme [M] [Q]. ».

Il ressort également de l'extrait des délibérations du conseil municipal du 26 novembre 2008 et du courrier adressé par le Sous préfet à Mme la maire de [Localité 4] le 29 avril 2009 qu'une vente du bien à des acquéreurs potentiels était sur le point d'aboutir mais n'a finalement pu avoir lieu, car le bien ne faisait pas partie de ceux détenus par la commune. La commune de [Localité 4] n'est donc pas propriétaire du bien immobilier litigieux, contrairement aux dires des consorts [Q]. 

Il est également relevé qu'aucun des membres de la famille [Q] assignés à la procédure ne justifie avoir renoncé à la succession de [C] ou [Z] [Q]. 

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il est établi que le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4] est la propriété indivise de M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q], et Mme [N] [A]. 


3°) SUR LA RESPONSABILITE

Conformément à l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. 

Conformément à l'article 809-1 du code civil, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. 

Il résulte de l'article 810-1 du code civil que pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables. 

L'article 810-2 du code civil prévoit qu'à l'issue du délai de six mois, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens meubles ou immeubles jusqu'à l'apurement du passif.
Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
Pour l'application du présent article, le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente.

Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des rapports d'expertise successifs, les éléments suivants :

Le tribunal administratif de Strasbourg a diligenté des expertises du bien situé numéro [Adresse 15] dès 2006 en raison de son état de délabrement. M. [L], expert, a préconisé des travaux de confortement qui devaient être réalisés avant fin octobre 2006, mais n'ont jamais été initiés. En août 2012, l'expert a constaté que la toiture avait commencé à s'effondrer, rendant le maintien des murs de façade, déjà partiellement tombés encore plus aléatoire. M. [L] a donc qualifié le péril d'imminent, indiquant que les immeubles mitoyens au numéro [Adresse 14] et 27 étaient directement concernés par les risques d'effondrement. En 2014, le tribunal administratif a diligenté une expertise concernant les immeubles situés au [Adresse 18], au contradictoire de la direction des services fiscaux de Meurthe et Moselle. M. [L] a constaté que les immeubles sis aux numéro [Adresse 19] [Cadastre 2] étaient partiellement écroulés, ces effondrements successifs créant une situation générale de péril imminent. Il a préconisé la démolition entière et totale des deux immeubles afin de mettre fin à toute situation de péril. Il a précisé « la situation de péril imminent a été déclarée en septembre 2012. Si cette situation s'est dégradée depuis cette date (et même depuis 2006), ce n'est pas tant par la difficulté des travaux à mettre en œuvre que par celle de désigner et d'impliquer les véritables propriétaires des différents immeubles concernés (et particulièrement ceux des n° 27 et n° 29) ». 

La commune de [Localité 4] a dès lors été contrainte de prendre un arrêté de péril et la démolition des immeubles n°25 et 27 est intervenue en juin 2014. 

Afin de pouvoir déterminer son préjudice, Mme [F] a demandé, par référé d'heure à heure, la désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 3 juin 2014 du Président du Tribunal de Grande Instance de METZ.

Dans son rapport du 2 juin 2016, M. [E], expert, indique en page 9 : « les immeubles ont été construits en continuité architecturale en imbrication des poutraisons bois, qui explique que si un premier immeuble s'effondre par négligence d'entretien, il entraîne le suivant puis le suivant, etc...comme un jeu de dominos. » En page 12, l'expert indique « par conséquence de non entretien et d'effondrement, d'abord partiel des toitures, les murs en façade arrière des bâtiments n° 29 et 27 se sont effondrés en mai 2013 et ont partiellement entraîné le mur façade arrière de l'immeuble 25, et le mur mitoyen entre les immeubles 27 et 25. ». Enfin, en page 21, il indique « Je confirme que la négligence d'entretien de l'immeuble 29, malgré les dires et conseils donnés par les Experts a amené sa propre dégradation notamment sur les murs façade arrière. La négligence d'entretien de l'immeuble 27, malgré les avis et conseils donnés par les Experts, immeuble devenu la propriété des Domaines en 1999, a aggravé notoirement la progression des dégradations par la fragilisation des murs façades arrières, lesquels sont imbriqués en continu. La dégradation et la ruine de l'immeuble n° [Adresse 14], propriété de Mme [F], est donc bien la conséquence des négligences d'entretien des immeubles 27 et 29. »

Il ressort ainsi des conclusions de M. [E] que le dommage causé à Mme [F], consistant en la perte de son immeuble, résulte du défaut d'entretien tant de l'immeuble numéro [Adresse 17] que de l'immeuble numéro [Adresse 20]. 

Il ressort par ailleurs des différentes expertises que les consorts [Q], avertis dès 2006 de la nécessité de réaliser des travaux d'entretien de leur bien sis [Adresse 15] à [Localité 4], n'ont pas diligenté les travaux nécessaires à la conservation de leur bien, ce qui a entraîné sa ruine et par enchaînement, la démolition de la maison de Mme [F]. Leur responsabilité est dès lors engagée à l'égard de Mme [F]. 

Concernant le défaut d'entretien du bien sis numéro [Adresse 17], FRANCE DOMAINE reconnaît que, par ordonnance du tribunal d'instance de Sarrebourg du 13 août 1999, il a été nommé curateur de la succession vacante Mme [T] [V] décédée le [Date décès 2], succession dont dépend le bien immobilier situé au [Adresse 21] à FENETRANGE. Les différents rapports d'expertise permettent de caractériser qu'en dépit des recommandations des experts à compter de 2006, les travaux d'entretien de cet immeuble n'ont pas été réalisés, ce défaut d'entretien entraînant sa ruine et la démolition subséquente du bien de Mme [F]. Il est précisé en page 20 du rapport de M. [E] : « En 1999 (…) les Domaines curateurs de l'héritage [V] ont alors mis en vente à 70000Frs l'immeuble sis [Adresse 21]. En l'absence d'acheteur, aucune révision du prix n'a été envisagée. L'immeuble n'a donc pas été vendu. Mais entre 1999 et 2012, cet immeuble n'a jamais fait l'objet de travaux d'entretien ». FRANCE DOMAINE conteste pour autant sa responsabilité, au motif qu'il a tenté de vendre l'immeuble sans que des acquéreurs se manifestent, et qu'il a alerté la commune de [Localité 4] de la situation de danger, ne disposant pas des fonds pour faire exécuter les travaux confortatifs nécessaires. Pour justifier ces éléments, FRANCE DOMAINE produit un courrier adressé à la mairie de [Localité 4] le 17 février 2012, dans lequel il est indiqué : « L'administration des domaines a été saisie pour gérer la succession de Mme [V] (…) De cette succession dépend un bien immobilier (situé au [Adresse 21] à [Localité 4]) en très mauvais état et dangereux. Comme nous vous l'avons expliqué la semaine dernière, toutes les démarches ont été faites afin de trouver un acquéreur pour cette maison. Nous avons envoyé des affiches, mis un panneau sur l'édifice, fait appel à un agent immobilier et à un notaire pour la mise en place d'une vente. (…) La succession n'ayant pas de fonds permettant la réalisation de travaux de consolidation, il nous semble que l'acquisition par la Commune serait la solution. Le montant de la cession pourrait tenir compte de l'état de délabrement de ladite maison. ». 

Il résulte de ces éléments que FRANCE DOMAINE justifie avoir procédé aux actes d'administration et conservatoires du bien dont il assurait la gestion, mais n'avoir pu empêcher sa dégradation faute d'actif dans la succession de Mme [V]. Par conséquent, FRANCE DOMAINE ne peut être tenu responsable du défaut d'entretien de l'immeuble ayant causé un dommage à Mme [F]. Il convient dès lors de débouter Mme [F] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de FRANCE DOMAINE. 

En revanche, la responsabilité des consorts [Q] est établie en raison du défaut d'entretien du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 4], entraînant la ruine de leur bien et avec elle la ruine du bien de Mme [F]. Ils seront donc déclarés responsables des préjudices subis par Mme [F].


4°) SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES 

Il convient d'indemniser les préjudices de Mme [F] en considération des conclusions du rapport d'expertise de M. [E]. Il indique en page 21 : 
« S'agissant de préjudices financiers, cette partie de mission a été confiée par l'expert à M. [XR], expert près la Cour d'Appel de METZ, spécialisé en cette matière.

L'expert M. [XR] retient à date de son rapport le 11 mars 2015 :
1) Perte de l'immeuble : 38 000 euros
2) Perte de jouissance : 308 euros par mois, à partir du jour de l'expulsion, soit début juin 2014, et cela jusqu'à indemnisation effective du préjudice global 
3) Perte mobilière : 600 euros
4) Perte financière : Il est retenu objectivement les frais financiers. Toutefois ceux-ci n'ont pas été produits.
5) Préjudice moral : L'expert M. [XR] se dit démuni pour apprécier ce préjudice. Toutefois, il est réel et sérieux, car à la suite du choc perçu par Mme [F] de devoir quitter précipitamment son domicile sans être relogée sinon en sa famille, a amené un état de stress et de maladie relevé par les Experts au cours des 3 réunions contradictoires ». 

Eu égard à ces éléments, il convient de condamner les consorts [Q] à payer à Mme [P] [F] la somme de 38 000 euros en indemnisation du préjudice consistant en la perte de son immeuble.

Concernant le préjudice de jouissance, il convient de le fixer à la somme de 308 euros par mois. De juin 2014 à juin 2026, le préjudice de jouissance s'élève ainsi à la somme de 308 x 145 mois = 44 660 euros. Les consorts [Q] seront ainsi condamnés à verser la somme de 44 660 euros à Mme [F] en indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La perte mobilière étant évaluée à 600 euros par l'expert, il convient également de faire droit à la demande de Mme [F] tendant à être indemnisée de ses frais de déménagement et de remplacement du mobilier à hauteur de 600 euros.


Enfin, Mme [F] a subi un préjudice moral certain à la suite de la perte de sa maison, étant contrainte de se reloger. Néanmoins, aucune pièce n'est produite par la demanderesse pour justifier de l'importance de son préjudice moral, le quantum sollicité étant par conséquent exagéré. Dès lors, il convient de condamner les consorts [Q] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et médico-psychologique.

 
5°) SUR L'APPEL EN GARANTIE DES CONSORTS [Q] A L'ENCONTRE DE FRANCE DOMAINE 

Aucune responsabilité de FRANCE DOMAINE n'étant établie, il convient de débouter les consorts [Q] de leur demande tendant à ce que FRANCE DOMAINE les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre. 


6°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ».

Les consorts [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à régler à Mme [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] sera déboutée de sa demande formée à l'encontre de FRANCE DOMAINE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter tant FRANCE DOMAINE que les Consorts [Q] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


7°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Tel est le cas pour une instance introduite le 29 avril 2022.


PAR CES MOTIFS,


Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir soulevée par M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A] à l'encontre de l'action de Mme [P] [F] ; 





DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande tendant à condamner FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, au titre des préjudices liés à la perte de l'immeuble, aux frais de déménagement et de remplacement du mobilier, à son préjudice moral et médico-psychologique et à son préjudice de jouissance ;

DECLARE M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A], responsables des préjudices subis par Mme [P] [F] consécutifs au défaut d'entretien de l'immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 4] ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A], à payer à Mme [P] [F] :
- la somme de 38 000 euros en indemnisation de la perte de son immeuble ;
- la somme de 44 660 euros en indemnisation du préjudice de jouissance ;
- la somme de 600 euros au titre des frais de déménagement et de remplacement du mobilier ;
- la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et médico-psychologique 
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A], de leur demande tendant à ce que FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre ; 

CONDAMNE M. [J] [Q], M. [D] [Q], M. [X] [Q], M. [O] [Q], Mme [W] [S] née [Q], Mme [M] [Q], Mme [G] [Q], M. [R] [Q] et Mme [N] [A] in solidum aux dépens et in solidum à régler à Mme [P] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande formée à l'encontre de FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les consorts [Q] et FRANCE DOMAINE, Direction Départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, Gestion des Patrimoines Privés, Hôtel des Finances, prise en la personne de son représentant légal, de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L242-1, code civil 713, code civil 1244, code civil 810-2, code de procedure civile 36, code de la construction et de l'habitation L511-4, code civil 809-1, code civil 810-1, code de la construction et de l'habitation L511-1, code general de la propriete des personnes publiques L1123-1, code civil 809, code civil 2261). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:29:21.047Z.