Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 9 juillet 2026, n° 22/01550
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Propriétaire en 2007 de trois parcelles constructibles sur le ban de [Localité 1], cadastrées section 2 n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 2 n°[Cadastre 3], la SARL IMMOBILIERE TAISON a fait édifier sur les parcelles section 2 n°[Cadastre 1] et section 3 n°[Cadastre 2], un immeuble à usage d'habitation comportant 8 appartements. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété. Le règlement de copropriété établi instituait une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section 2 n°[Cadastre 3]. Un plan matérialisant la servitude était annexée au règlement. La SARL IMMOBILIERE TAISON a ensuite vendu les appartements susdits en VEFA et a conservé la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]. Elle a ultérieurement régularisé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle section 2 n°[Cadastre 3]. Compte tenu de la nécessité de procéder au raccordement de la future construction, elle a sollicité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], l'autorisation de procéder aux travaux de raccordement, en prolongeant les réseaux édifiés jusqu'à la limite séparative de la parcelle n°[Cadastre 1]. Par lettre du 22 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande. A défaut d'accord amiable, la SARL IMMOBILIERE TAISON a engagé la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 1er juillet 2022, la SARL IMMOBILIERE TAISON a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sis 16 A [Adresse 5], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de METZ afin de le voir, au visa des articles 692 et suivants du code civil, -déclarer l'action diligentée par la société IMMOBILIERE TAISON recevable et sa demande bien fondée, En conséquence, -ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers frais et dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, a constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025. Par jugement RG 22/1550 du 08 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, le tribunal a : -maintenu l'ordonnance de clôture, -invité les parties, spécialement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, -renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 Aucune des parties n'a présenté d'observations. Lors de l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique, elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 09 juillet 2026. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 19 juin 2024, la SARL IMMOBILIERE TAISON demande au tribunal, au visa des articles 692 et suivants du code civil -de déclarer l'action diligentée par la société IMMOBILIERE TAISON recevable et sa demande bien fondée, Au principal, -d'ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, -d'accorder au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] sise [Adresse 5] (fond dominant) appartenant à la SARL IMMOBILIERE TAISON, une servitude légale de passage, s'entendant du passage des canalisations et réseaux nécessaires à la future construction, sur le terrain cadastré section 3 n°[Cadastre 5] à l'emplacement matérialisé en rouge sur le plan produit en pièce n°6, d'une longueur d'un mètre, comptée à partir du regard et jusqu'à la limite parcellaire du terrain cadastré section 2 n°[Cadastre 3] sur une largeur d'un mètre, En tout état de cause, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 5.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : -la servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] prévue au moment de la division de l'immeuble vendu devait permettre la desserte complète et effective de la parcelle n°[Cadastre 3] par l'ensemble des réseaux ce dont il résulte de la mention « pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient » figurant dans la constitution de la servitude ; le syndicat des copropriétaires n'est pas bien fondé à soutenir que la servitude de passage ne permet pas le raccordement ; dès lors qu'une servitude est établie en raison de l'état d'enclave d'un terrain, ce qui est le cas en l'espèce, elle doit permettre d'assurer la desserte complète de la parcelle de sorte qu'elle inclut nécessairement le passage des réseaux ; le syndicat des copropriétaires entend simplement faire obstacle à une construction sur le terrain voisin, certains des copropriétaires souhaitant lui acheter la parcelle à un prix réduit ; -il existe à défaut une servitude par destination du père de famille au sens des articles 692 et 693 du code civil ; les fonds appartenaient originellement au même propriétaire, à savoir la SARL IMMOBILIERE TAISON qui a procédé à la division des fonds ; l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 3] résulte de l'édification d'un immeuble par ses soins sur la parcelle [Cadastre 5] ; elle avait pris soin de prolonger les réseaux (eaux, eaux usées, électricité) jusqu'à la limite séparative de la parcelle [Cadastre 5] ; le passage des réseaux étaient clairement matérialisés sur les différents plans joints aux actes de vente et visibles sur place par la présence de regards et de bornes de raccordement si bien qu'il existait un signe apparent de servitude au sens de l'article 694 du code civil. Subsidiairement, elle sollicite l'octroi de la même servitude au visa d'un état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil et soutient que le syndicat des copropriétaires n'est pas en droit d'exiger un projet abouti ni ne dispose d'un droit de regard sur le dimensionnement de son projet de construction et qu'aucun texte ne subordonne la fixation de l'assiette d'une servitude au passage d'un géomètre. En réplique à la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, elle rappelle que la servitude revendiquée porte sur une bande d'un mètre de long sur un mètre de large située dans un espace vert et qu'elle s'est engagée à remettre cet espace en état après réalisation des travaux de raccordement ; que les réseaux dont s'agit doivent permettre d'assurer la desserte complète d'une parcelle constructible et portent donc sur les réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité ; que la demande d'indemnisation à hauteur de 25.000 € ne repose sur aucun élément objectif. Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité d'user de sa parcelle depuis 2020 du fait du comportement abusif du syndicat des copropriétaires ce qui lui porte préjudice qu'elle chiffre à 25.000 € dont elle demande réparation au syndicat des copropriétaires. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] demande au tribunal A titre principal, -de dire et juger la demande de la société immobilière irrecevable et mal fondée, En conséquence, -de déclarer la demande de la société IMMOBILIERE TAISON irrecevable et mal fondée, -de l'en débouter, A titre subsidiaire, si le tribunal venait à accorder au bénéfice de la société IMMOBILIERE TAISON une servitude dite « de réseau ou de raccordement » que l'on appelle tréfonds, -de condamner la société IMMOBILIERE TAISON au paiement de la somme de 25.000 € correspondant à la contrepartie de la servitude accordée, Dans tous les cas, -de condamner la société IMMOBILIERE TAISON au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux frais et dépens. Le syndicat des copropriétaires rappelle que la société IMMOBILIERE TAISON qui a fait édifier l'immeuble Résidence [Adresse 2] a pris soin de faire insérer dans le règlement de copropriété une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] restée sa propriété, et fait valoir que : -la demande de respect d'une servitude dite de raccordement de réseaux sur la base d'une servitude de passage existante est irrecevable ; la servitude de passage définie par l'article 682 du code civil et telle que prévue dans le règlement de copropriété permet le passage à pieds ou en véhicule, la mention « pour les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation quels qu'ils soient dudit fonds » se rapportant seulement au passage ; la servitude de raccordement de réseaux n'a rien à voir avec le passage tel que défini par l'article 682 du code civil ; la jurisprudence est constante sur le fait qu'une servitude de passage ne permet pas le raccordement des réseaux ; les demandes, y compris celles en dommages et intérêts sont irrecevables ; -les conditions pour la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille ne sont pas remplies puisqu'il n'existe actuellement aucun réseau et qu'il n'en existait aucun au jour de la division des fonds ; les plans de réseaux ne constituent pas un signe apparent de servitude ; les articles 693 et 694 du code civil font une distinction selon les servitudes continues ou discontinues ; en l'état des précisions données par la société IMMOBILIERE TAISON sur les réseaux qu'elle entend faire passer, la servitude invoquée ne peut être qualifiée ; la demande est irrecevable et mal fondée ; -sur la demande d'établissement de la servitude de réseaux, il incombe à la SARL IMMOBILIERE TAISON d'expliquer la nature du projet immobilier qu'elle entend édifier et qui est susceptible d'aggraver la servitude de passage existante et de générer des problèmes de sécurité à la copropriété ; il lui incombe par ailleurs de proposer une juste indemnisation en contrepartie ; à défaut, sa demande est irrecevable ; les dispositions de l'article 682 du code civil ne s'appliquent pas à la servitude de réseaux qu'elle sollicite ; à défaut d'en préciser le fondement légal, la demande est irrecevable ; -si une servitude était accordée, il est bien fondé à obtenir indemnisation en contrepartie ; le montant de l'indemnité doit être calculé en fonction de la contrainte imposée par la servitude ; en l'absence de plan des réseaux et de plan de géomètre, il est impossible de chiffrer la contrainte ce qui doit aboutir au rejet de la demande ; à défaut, l'indemnité sera fixée à la somme de 25.000 €. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de la SARL IMMOBILIERE TAISON, pour des motifs au demeurant non clairement identifiés. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, l'assignation de la SARL IMMOBILIERE TAISON ayant été délivrée le 1er juillet 2022. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent déclarée irrecevable. 2°) SUR LES DEMANDES DE LA SARL IMMOBILIERE TAISON A) sur la servitude L'article 686 du code civil dispose que Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Les propriétaires de fonds peuvent donc en principe créer par voie de convention toutes servitudes qu'ils souhaitent, ce qui suppose un acte de volonté privé. Il est constant qu'une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. (cass civ 3° - 08 avril 2010- n°09-65.261; Cass civ 3°-14 juin 2018 -n°17.20280) C'est le titre qui trace les limites de la servitude. Si celles-ci sont incertaines, il appartient au juge de procéder à l'interprétation de l'acte et de rechercher au premier chef l'intention des parties. Les stipulations conventionnelles l'emportent sur le pouvoir d'appréciation judiciaire. En l'espèce, la servitude est ainsi rédigée : « CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE Il est crée aux termes des présentes, une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section 2 n°[Cadastre 1] et section 3 n°[Cadastre 2], objet du présent règlement de copropriété, au profit de la parcelle cadastrée section 2 n°[Cadastre 3], propriété de la société « IMMOBILIERE TAISON » dont l'entretien sera à la charge du propriétaire du fonds servant pour 8/14èmes et du propriétaire du fonds dominant pour 6/14èmes, ainsi qu'il résulte d'un plan d'assiette dont une copie demeurera ci-annexées après mention. (..) Indemnité La présente constitution de servitude est consentie sans aucune stipulation d'indemnité. Charges et conditions d'exercice La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et modalités d'exercice suivantes, savoir : -le droit de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et perpétuelle s'exercera sur une partie de la propriété du fonds servant matérialisé en bleu sur le plan annexé, -le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le propriétaire actuel du fonds dominant, les membres de sa famille, ses employés, invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds. ». Il n'est pas indiqué « le droit de passage pourra être exercé … pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds » mais « le droit de passage pourra être exercé … pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, ET pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds ». Les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds sont donc distingués et ajoutés au droit de passage proprement dit. Compte tenu du fait que la servitude a été rédigée par la seule SARL IMMOBILIERE TAISON pour ses projets futurs de construction sur la parcelle conservée, eu égard à la configuration des lieux telle qu'elle résulte du plan annexé à la constitution de la servitude, qui rendait nécessaire l'usage du tréfonds pour l'implantation des réseaux sur la parcelle enclavée conservée, et nonobstant l'intitulé restrictif de la servitude, les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation ne pouvaient raisonnablement se comprendre, y compris pour le syndicat des copropriétaires propriétaire du fonds servant qui ne pouvait s'y tromper, que comme incluant le passage de l'ensemble des réseaux nécessaires à une construction sur la parcelle section 2 n°[Cadastre 3], l'inverse n'ayant aucun intérêt pour le rédacteur de la servitude et l'usage de la parcelle constructible. Il sera par conséquent ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement. B) sur la demande en dommages et intérêts La SARL IMMOBILIERE TAISON fonde sa demande sur le comportement abusif du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] qui fait volontairement obstacle à toute construction susceptible de s'implanter sur la parcelle voisine. Elle invoque l'impossibilité de construire ou de vendre depuis 2020. Elle sollicite la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, sans s'expliquer sur le quantum de cette demande. Surtout, il ne résulte pas du dossier des éléments laissant à penser au caractère volontaire et fautif du refus du syndicat plutôt qu'à une lecture restrictive de l'acte de constitution de la servitude. La demande sera donc rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] demande une indemnité de 25.000 € si une servitude devait être accordée à la SARL IMMOBILIERE TAISON. Cependant, la servitude étant stipulée sans indemnité, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée. 3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera condamné aux dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à la SARL IMMOBILIERE TAISON et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir de la demande de la SARL IMMOBILIERE TAISON, prise en la personne de son représentant légal, soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, à laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON, prise en la personne de son représentant légal, ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, DEBOUTE la société IMMOBILIERE TAISON , prise en la personne de son représentant légal, de sa dommage en dommages et intérêts ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, de sa demande d'indemnité en contrepartie de la servitude, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, à payer à la SARL IMMOBILIERE TAISON, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, de sa demande sur le même fondement, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, aux dépens, RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 552/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/01550 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSAP JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : S.A.R.L. IMMOBILIERE TAISON, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401 DEFENDEUR : Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C104 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 10 décembre 2025 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Propriétaire en 2007 de trois parcelles constructibles sur le ban de [Localité 1], cadastrées section 2 n°[Cadastre 1], section 3 n°[Cadastre 2] et section 2 n°[Cadastre 3], la SARL IMMOBILIERE TAISON a fait édifier sur les parcelles section 2 n°[Cadastre 1] et section 3 n°[Cadastre 2], un immeuble à usage d'habitation comportant 8 appartements. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété. Le règlement de copropriété établi instituait une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section 2 n°[Cadastre 3]. Un plan matérialisant la servitude était annexée au règlement. La SARL IMMOBILIERE TAISON a ensuite vendu les appartements susdits en VEFA et a conservé la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3]. Elle a ultérieurement régularisé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle section 2 n°[Cadastre 3]. Compte tenu de la nécessité de procéder au raccordement de la future construction, elle a sollicité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], l'autorisation de procéder aux travaux de raccordement, en prolongeant les réseaux édifiés jusqu'à la limite séparative de la parcelle n°[Cadastre 1]. Par lettre du 22 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à cette demande. A défaut d'accord amiable, la SARL IMMOBILIERE TAISON a engagé la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 1er juillet 2022, la SARL IMMOBILIERE TAISON a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sis 16 A [Adresse 5], représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire de METZ afin de le voir, au visa des articles 692 et suivants du code civil, -déclarer l'action diligentée par la société IMMOBILIERE TAISON recevable et sa demande bien fondée, En conséquence, -ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers frais et dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, a constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 08 octobre 2025. Par jugement RG 22/1550 du 08 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, le tribunal a : -maintenu l'ordonnance de clôture, -invité les parties, spécialement le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, -renvoyé à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025 Aucune des parties n'a présenté d'observations. Lors de l’audience du 10 décembre 2025, à juge unique, elle a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 09 juillet 2026. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 19 juin 2024, la SARL IMMOBILIERE TAISON demande au tribunal, au visa des articles 692 et suivants du code civil -de déclarer l'action diligentée par la société IMMOBILIERE TAISON recevable et sa demande bien fondée, Au principal, -d'ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, -d'accorder au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3] sise [Adresse 5] (fond dominant) appartenant à la SARL IMMOBILIERE TAISON, une servitude légale de passage, s'entendant du passage des canalisations et réseaux nécessaires à la future construction, sur le terrain cadastré section 3 n°[Cadastre 5] à l'emplacement matérialisé en rouge sur le plan produit en pièce n°6, d'une longueur d'un mètre, comptée à partir du regard et jusqu'à la limite parcellaire du terrain cadastré section 2 n°[Cadastre 3] sur une largeur d'un mètre, En tout état de cause, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société IMMOBILIERE TAISON la somme de 5.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : -la servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] prévue au moment de la division de l'immeuble vendu devait permettre la desserte complète et effective de la parcelle n°[Cadastre 3] par l'ensemble des réseaux ce dont il résulte de la mention « pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient » figurant dans la constitution de la servitude ; le syndicat des copropriétaires n'est pas bien fondé à soutenir que la servitude de passage ne permet pas le raccordement ; dès lors qu'une servitude est établie en raison de l'état d'enclave d'un terrain, ce qui est le cas en l'espèce, elle doit permettre d'assurer la desserte complète de la parcelle de sorte qu'elle inclut nécessairement le passage des réseaux ; le syndicat des copropriétaires entend simplement faire obstacle à une construction sur le terrain voisin, certains des copropriétaires souhaitant lui acheter la parcelle à un prix réduit ; -il existe à défaut une servitude par destination du père de famille au sens des articles 692 et 693 du code civil ; les fonds appartenaient originellement au même propriétaire, à savoir la SARL IMMOBILIERE TAISON qui a procédé à la division des fonds ; l'état d'enclave de la parcelle n°[Cadastre 3] résulte de l'édification d'un immeuble par ses soins sur la parcelle [Cadastre 5] ; elle avait pris soin de prolonger les réseaux (eaux, eaux usées, électricité) jusqu'à la limite séparative de la parcelle [Cadastre 5] ; le passage des réseaux étaient clairement matérialisés sur les différents plans joints aux actes de vente et visibles sur place par la présence de regards et de bornes de raccordement si bien qu'il existait un signe apparent de servitude au sens de l'article 694 du code civil. Subsidiairement, elle sollicite l'octroi de la même servitude au visa d'un état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil et soutient que le syndicat des copropriétaires n'est pas en droit d'exiger un projet abouti ni ne dispose d'un droit de regard sur le dimensionnement de son projet de construction et qu'aucun texte ne subordonne la fixation de l'assiette d'une servitude au passage d'un géomètre. En réplique à la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, elle rappelle que la servitude revendiquée porte sur une bande d'un mètre de long sur un mètre de large située dans un espace vert et qu'elle s'est engagée à remettre cet espace en état après réalisation des travaux de raccordement ; que les réseaux dont s'agit doivent permettre d'assurer la desserte complète d'une parcelle constructible et portent donc sur les réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité ; que la demande d'indemnisation à hauteur de 25.000 € ne repose sur aucun élément objectif. Elle ajoute qu'elle est dans l'impossibilité d'user de sa parcelle depuis 2020 du fait du comportement abusif du syndicat des copropriétaires ce qui lui porte préjudice qu'elle chiffre à 25.000 € dont elle demande réparation au syndicat des copropriétaires. * Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 20 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] demande au tribunal A titre principal, -de dire et juger la demande de la société immobilière irrecevable et mal fondée, En conséquence, -de déclarer la demande de la société IMMOBILIERE TAISON irrecevable et mal fondée, -de l'en débouter, A titre subsidiaire, si le tribunal venait à accorder au bénéfice de la société IMMOBILIERE TAISON une servitude dite « de réseau ou de raccordement » que l'on appelle tréfonds, -de condamner la société IMMOBILIERE TAISON au paiement de la somme de 25.000 € correspondant à la contrepartie de la servitude accordée, Dans tous les cas, -de condamner la société IMMOBILIERE TAISON au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux frais et dépens. Le syndicat des copropriétaires rappelle que la société IMMOBILIERE TAISON qui a fait édifier l'immeuble Résidence [Adresse 2] a pris soin de faire insérer dans le règlement de copropriété une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 3] restée sa propriété, et fait valoir que : -la demande de respect d'une servitude dite de raccordement de réseaux sur la base d'une servitude de passage existante est irrecevable ; la servitude de passage définie par l'article 682 du code civil et telle que prévue dans le règlement de copropriété permet le passage à pieds ou en véhicule, la mention « pour les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation quels qu'ils soient dudit fonds » se rapportant seulement au passage ; la servitude de raccordement de réseaux n'a rien à voir avec le passage tel que défini par l'article 682 du code civil ; la jurisprudence est constante sur le fait qu'une servitude de passage ne permet pas le raccordement des réseaux ; les demandes, y compris celles en dommages et intérêts sont irrecevables ; -les conditions pour la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille ne sont pas remplies puisqu'il n'existe actuellement aucun réseau et qu'il n'en existait aucun au jour de la division des fonds ; les plans de réseaux ne constituent pas un signe apparent de servitude ; les articles 693 et 694 du code civil font une distinction selon les servitudes continues ou discontinues ; en l'état des précisions données par la société IMMOBILIERE TAISON sur les réseaux qu'elle entend faire passer, la servitude invoquée ne peut être qualifiée ; la demande est irrecevable et mal fondée ; -sur la demande d'établissement de la servitude de réseaux, il incombe à la SARL IMMOBILIERE TAISON d'expliquer la nature du projet immobilier qu'elle entend édifier et qui est susceptible d'aggraver la servitude de passage existante et de générer des problèmes de sécurité à la copropriété ; il lui incombe par ailleurs de proposer une juste indemnisation en contrepartie ; à défaut, sa demande est irrecevable ; les dispositions de l'article 682 du code civil ne s'appliquent pas à la servitude de réseaux qu'elle sollicite ; à défaut d'en préciser le fondement légal, la demande est irrecevable ; -si une servitude était accordée, il est bien fondé à obtenir indemnisation en contrepartie ; le montant de l'indemnité doit être calculé en fonction de la contrainte imposée par la servitude ; en l'absence de plan des réseaux et de plan de géomètre, il est impossible de chiffrer la contrainte ce qui doit aboutir au rejet de la demande ; à défaut, l'indemnité sera fixée à la somme de 25.000 €. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de la SARL IMMOBILIERE TAISON, pour des motifs au demeurant non clairement identifiés. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, l'assignation de la SARL IMMOBILIERE TAISON ayant été délivrée le 1er juillet 2022. La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent déclarée irrecevable. 2°) SUR LES DEMANDES DE LA SARL IMMOBILIERE TAISON A) sur la servitude L'article 686 du code civil dispose que Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Les propriétaires de fonds peuvent donc en principe créer par voie de convention toutes servitudes qu'ils souhaitent, ce qui suppose un acte de volonté privé. Il est constant qu'une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. (cass civ 3° - 08 avril 2010- n°09-65.261; Cass civ 3°-14 juin 2018 -n°17.20280) C'est le titre qui trace les limites de la servitude. Si celles-ci sont incertaines, il appartient au juge de procéder à l'interprétation de l'acte et de rechercher au premier chef l'intention des parties. Les stipulations conventionnelles l'emportent sur le pouvoir d'appréciation judiciaire. En l'espèce, la servitude est ainsi rédigée : « CONSTITUTION DE SERVITUDE DE PASSAGE Il est crée aux termes des présentes, une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section 2 n°[Cadastre 1] et section 3 n°[Cadastre 2], objet du présent règlement de copropriété, au profit de la parcelle cadastrée section 2 n°[Cadastre 3], propriété de la société « IMMOBILIERE TAISON » dont l'entretien sera à la charge du propriétaire du fonds servant pour 8/14èmes et du propriétaire du fonds dominant pour 6/14èmes, ainsi qu'il résulte d'un plan d'assiette dont une copie demeurera ci-annexées après mention. (..) Indemnité La présente constitution de servitude est consentie sans aucune stipulation d'indemnité. Charges et conditions d'exercice La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et modalités d'exercice suivantes, savoir : -le droit de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et perpétuelle s'exercera sur une partie de la propriété du fonds servant matérialisé en bleu sur le plan annexé, -le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par le propriétaire actuel du fonds dominant, les membres de sa famille, ses employés, invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds. ». Il n'est pas indiqué « le droit de passage pourra être exercé … pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds » mais « le droit de passage pourra être exercé … pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, ET pour tous les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds ». Les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, dudit fonds sont donc distingués et ajoutés au droit de passage proprement dit. Compte tenu du fait que la servitude a été rédigée par la seule SARL IMMOBILIERE TAISON pour ses projets futurs de construction sur la parcelle conservée, eu égard à la configuration des lieux telle qu'elle résulte du plan annexé à la constitution de la servitude, qui rendait nécessaire l'usage du tréfonds pour l'implantation des réseaux sur la parcelle enclavée conservée, et nonobstant l'intitulé restrictif de la servitude, les besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation ne pouvaient raisonnablement se comprendre, y compris pour le syndicat des copropriétaires propriétaire du fonds servant qui ne pouvait s'y tromper, que comme incluant le passage de l'ensemble des réseaux nécessaires à une construction sur la parcelle section 2 n°[Cadastre 3], l'inverse n'ayant aucun intérêt pour le rédacteur de la servitude et l'usage de la parcelle constructible. Il sera par conséquent ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement. B) sur la demande en dommages et intérêts La SARL IMMOBILIERE TAISON fonde sa demande sur le comportement abusif du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] qui fait volontairement obstacle à toute construction susceptible de s'implanter sur la parcelle voisine. Elle invoque l'impossibilité de construire ou de vendre depuis 2020. Elle sollicite la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts, sans s'expliquer sur le quantum de cette demande. Surtout, il ne résulte pas du dossier des éléments laissant à penser au caractère volontaire et fautif du refus du syndicat plutôt qu'à une lecture restrictive de l'acte de constitution de la servitude. La demande sera donc rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] demande une indemnité de 25.000 € si une servitude devait être accordée à la SARL IMMOBILIERE TAISON. Cependant, la servitude étant stipulée sans indemnité, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée. 3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera condamné aux dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à la SARL IMMOBILIERE TAISON et sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir de la demande de la SARL IMMOBILIERE TAISON, prise en la personne de son représentant légal, soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, à laisser libre accès à la société IMMOBILIERE TAISON, prise en la personne de son représentant légal, ainsi qu'à toute société mandatée par ses soins afin qu'il soit procédé aux travaux de branchement de la parcelle n°[Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, DEBOUTE la société IMMOBILIERE TAISON , prise en la personne de son représentant légal, de sa dommage en dommages et intérêts ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, de sa demande d'indemnité en contrepartie de la servitude, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, à payer à la SARL IMMOBILIERE TAISON, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, de sa demande sur le même fondement, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société SAJ IMMO HAGONDANGE AGENCE DU PARC, aux dépens, RAPPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:30:02.732Z.