notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 9 juillet 2026, n° 24/02029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

M [B] [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].

Assuré auprès de la société [S], M [M] a déclaré un sinistre catastrophe naturelle à la suite d'un arrêté ministériel du 21 mai 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

A la suite de l'expertise d'assurance confiée au Cabinet [G] selon rapport du 13 mars 2020, et investigations sur les réseaux enterrés de l'immeuble selon rapport ARDF, la société [S] a dénié sa garantie, par lettre du 09 août 2021.

M [M] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ qui, par ordonnance du 05 avril 2022, a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire, confiée à M [N] [U], qui a déposé son rapport en juin 2024.

Aucune solution amiable n'ayant abouti, M [M] a diligenté la présente procédure.


2°) LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, M [B] [M] a constitué avocat et a fait assigner la société de droit portugais [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L 125-1, L 125-2 et suivants du code des assurances
-déclarer la société [S] [Y] responsable des préjudices subis par M [B] [M],
En conséquence,
-condamner la société [S] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
*261.997,20 € au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre,
*6.000 € au titre de la vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure,
*125.812,36 € au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous-oeuvre,
*2.000 € au titre de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-condamner la société [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [S] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
-rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision.

La société [S] [Z] [R] SA a constitué avocat.


3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 28 mars 2025, M [B] [M] demande au tribunal, au visa des articles L 125-1, L 125-2 et suivants du code des assurances
-de déclarer la société [S] [Y] responsable des préjudices subis par M [B] [M],
En conséquence,
-de condamner la société [S] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
*261.997,20 € au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre,
*6.000 € au titre de la vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure
*125.812,36 € au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous-oeuvre,
*2.000 € au titre de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-de condamner la société [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société [S] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
-de rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'expertise,
-de désigner un expert agrée près la Cour de Cassation, spécialisé en Géologie Géotechnique et Hydrogéologie, aux frais avancés par la société [S].

Au soutien de ses demandes, M [M] fait valoir que :
-en application de l'article L 125-1 du code des assurances, et selon jurisprudence constante, il suffit que la catastrophe naturelle soit la cause déterminante des désordres pour mobiliser la garantie afférente, peu important l'existence de facteurs aggravants ;
-en l'espèce, l'expert judiciaire a reconnu de manière univoque que la catastrophe naturelle survenue en 2018 sur la commune de [Localité 3] est la cause déterminante des désordres affectant son immeuble ; l'expert a en outre déterminé les travaux de reprise et analysé les devis produits ;
-la garantie de la société [S] est mobilisable ;
-l'expert a rempli sa mission et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du rapport auquel la société [S] souhaite simplement substituer l'expertise privée qu'elle a fait diligenter, sans solliciter de nouvelle expertise judiciaire ; le cas échéant, une nouvelle expertise judiciaire devra être ordonnée.

*

Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 20 juin 2025, la société de droit étranger [S] [Z] [R] SA demande au tribunal, au visa des articles 114, 175 et suivants, 237 et suivants du code de procédure civile, L125-1 du code des assurances
In limine litis,
-de dire que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas été menées avec impartialité, neutralité, objectivité et conscience,
-de dire que M [U] n'a rempli que partiellement ses missions dévolues par ordonnance de référé du 5 avril 2022,
En conséquence,
-de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M [U],
A titre principal,
-de dire que M [M] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de l'article L125-1 du code des assurances aux fins de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de [S] [Z] [R],
En conséquence,
-de débouter M [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société [S] [Z] [R],
A titre subsidiaire,
-de débouter M [M] de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
Si par extraordinaire une indemnité était allouée à M [M]
-d'écarter l'exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise de M [M],
-de donner mission à l'expert, aux frais avancés de M [M], en complément des chefs de mission habituels, de :
*relever et décrire les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] après avoir convoqué les parties,
*rechercher la date d'apparition des désordres,
*en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et dire si tout ou partie de ces désordres sont en relation avec l'état de catastrophe naturelle reconnu par l'arrêté ministériel du 21 mai 2019, si cet état a joué un rôle déterminant ou si des désordres sont consécutifs à un vice de conception, un vice de matériaux, un défaut d'exécution, une inadaptation des fondations à la nature du sol, une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou toute autre cause,
*déterminer le cas échéant la part d'influence de l'état de catastrophe naturelle sécheresse comme cause déterminante, aggravante ou révélatrice des désordres,
*indiquer dans une note aux parties les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties en distinguant si nécessaire ceux qui seraient directement liées à la sécheresse et les autres,
*plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige ;
*établir un pré-rapport ou à défaut une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai minimal d'un mois et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport,
En tout état de cause,
-de débouter M [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [M] à verser à la société [S] [Z] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La compagnie [S] sollicite en premier lieu l'annulation du rapport d'expertise aux motifs que :
-l'expert s'est contenté de prendre quelques photographies et de poser une jauge lors de la réunion d'expertise pour s'en référer ensuite au site Google Street View, lequel ne montrait qu'une seule façade de la maison au surplus déjà affectée de fissures; ainsi l'expert n'a pas déterminé la date d'apparition des désordres, élément pourtant essentiel dans la recherche de la causalité du sinistre ; il a ainsi méconnu les termes de sa mission ;
-l'expert n'a en outre pas répondu à ses dires qui l'invitaient à se prononcer sur la fragilité préexistante de la structure et en écartant de manière lacunaire sa demande de précisions de l'ensemble des facteurs structurels et environnementaux qui auraient pu contribuer à l'apparition des nouvelles fissures à l'été 2018 ; en ne répondant pas à ses dires, l'expert n'a pas rempli sa mission ; 
-l'expert s'est en outre prononcé sur l'application de la garantie d'assurance ce qui ne relevait pas de son office ;
-il a enfin avalisé, sans aucune analyse critique, une prestation de remise à neuf totale de la maison, ce que la survenance d'un événement naturel ne pouvait en tout état de cause pas justifier et en annexant des devis tronqués et sans faire figurer l'intégralité des dires des parties ;
-ces défaillances lui font grief en ce qu'elles désorganisent sa défense ;
-un rapport nul est dépourvu de valeur probante et ses éléments ne peuvent être retenus qu'à titre de renseignements, s'ils sont corroborés par d'autres éléments ;
-le seul constat de fissurations du fait de mouvements différentiels liés à la nature argileuse des sols en période de sécheresse n'est pas suffisant pour l'application de la garantie CAT-NAT ;
-il incombe à l'assuré de démontrer l'intensité anormale d'un agent naturel, le caractère déterminant du rôle causal de l'agent dans la survenance des désordres et le caractère inévitable de la survenue des dommages ;
-selon la jurisprudence, des désordres ne peuvent être regardés comme des effets de catastrophes naturelles dès lors qu'il existe une antériorité des risques et que l'apparition des désordres aurait pu être évitée par des mesures habituelles à prendre pour les prévenir ; l'intensité anormale de l'agent naturel doit être le facteur principal de l'apparition des désordres ce qui n'est pas le cas lorsque la catastrophe naturelle ne fait que révéler un défaut de construction ;
-elle verse aux débats le rapport d'expertise amiable du Cabinet [G] ; il en résulte que la maison de M [M] est implantée sur un sol argileux connu pour être sensible au phénomène de retrait gonflement ; aucune précaution constructive n'a pourtant été prise : ancrage hétérogène sur un terrain à forte déclivité ; aucun couronnement des murs extérieurs et la structure a, de toute évidence, déjà subi des dommages structurels selon le rapport [G] ; profondeur d'assise de 0,60m très insuffisante ; pas de joint de rupture avec la maison mitoyenne générant nécessairement des variations dimensionnelles avec l'apparition de fissures anciennes que la sécheresse n'a fait qu'aggraver ; présence d'une importante végétation à proximité des fondations ; absence de maîtrise des eaux pluviales ; aux termes de son étude très complète, le cabinet [G] conclut que la sécheresse n'est pas le facteur déterminant des désordres de l'immeuble de M [M], qui sont principalement dus aux dispositions constructives et à l'incapacité de la structure à faire face aux contraintes du sol ;
-sa garantie n'est pas due.

Subsidiairement, la compagnie [S] conteste les montants mis en compte par M [M] en ce que :
-la réparation ne peut porter que sur les dommages matériels directs en application de l'article L 125-1 du code des assurances ;l'expert a écarté le devis TEMSOL de 193.484,50 € TTC qu'elle a produit au motif qu'il ne prenait pas en compte l'existence du mur mitoyen et l'obligation de désolidariser ce mur pour éviter l'apparition des désordres liés à des tassements différentiels ; le devis FREYSSINET retenu intègre la création d'une dalle et d'un joint de dilatation pour désolidariser la maison pour un coût de 23.174 € HT ; il ne s'agit pas de travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage du fait de l'événement climatique mais en raison d'un défaut structurel de l'immeuble ;
-le taux de TVA applicable est le taux réduit et non le taux de 20% ;
-l'expert a retenu le devis ILLICO de 125.812,36 € TTC pour la réhabilitation de la maison après reprise du sous-oeuvre et traitement des fissures ; d'une part, ce devis a été établi sur la base des réparations comprises dans le devis FREYSSINET portant sur la désolidarisation du mur ; d'autre part, il porte sur une remise à neuf de l'intégralité de la maison ce qui ne reflète pas la juste reprise des désordres existants ; au demeurant, M [M] a adressé un second devis de 44.751,58 € TTC bien loin du devis ILLICO ; ce second devis ne pourrait pas non plus être retenu puisque la réparation ne peut pas porter sur des fissures préexistantes et qu'il devrait être fait application de la vétusté ;
-la franchise contractuelle s'applique.

Elle estime que la désignation d'un nouvel expert ne se justifie pas mais ne s'oppose pas le cas échéant à l'expertise judiciaire sollicitée par M [M], à ses frais avancés en sa qualité de demandeur.

Elle demande enfin au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu des débats qui auraient nécessairement lieu en appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 9 juillet 2026. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Il convient en liminaire de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent le tribunal conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les demandes des parties en « dire et juger », « constater », « donner acte » lorsque celles-ci développent en réalité uniquement des moyens, de telle sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.


1°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU RAPPORT D'EXPERTISE

Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'annulation d'une expertise suppose donc la démonstration de l'irrespect des formalités essentielles d'expertise et la preuve d'un grief.

En l'espèce, il est fait reproche à l'expert :
-de n'avoir pas correctement rempli sa mission ni diffusé de compte rendu de première visite ;
-de s'être abstenu de répondre aux dires.

Si l'expert n'a pas établi de compte rendu de première visite, ce compte rendu a essentiellement pour but de circonscrire le litige, déterminer et réclamer les éléments utiles à la mission, et prévoir la longueur et le coût de l'expertise.
La société [S] qui n'a pas saisi le juge chargé du contrôle de cette absence, ne justifie pas d'un grief à ce titre.

L'expert a décrit les désordres, pris des photos, pris connaissance des rapports [G], ARDF, Compétence Géotechnique, a répondu à chaque terme de sa mission, a certes sollicité un devis alors que l'établissement des devis incombait aux parties mais a examiné le devis produit par l'assureur et les deux devis produits par le demandeur, les a discutés, a adressé son pré-rapport et a précisément répondu aux multiples dires.

L'expert a en conclusion respecté les formalités expertales essentielles (contradictoire notamment) et les griefs formulés par la société [S] tiennent essentiellement au fait qu'il n'aurait pas assez recherché d'autres causes aux désordres ce qui n'est pas de nature à justifier l'annulation du rapport, ainsi qu'à certaines prises de position de l'expert sur la garantie, ce qui ne fait pas grief le juge n'étant pas tenu de les partager.
 
La demande d'annulation du rapport de Monsieur [U] sera donc rejetée.

La demande subsidiaire de M [M] en vue d'une nouvelle expertise est dès lors sans objet.


2°) SUR LES DEMANDES DE M [M]


A) sur la garantie

Aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 

Pour prétendre à la mise en œuvre de la garantie, l'assuré doit donc justifier :
-l'existence d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle (produit en l'espèce),
-un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel et le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage,
-le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher sa survenance ou n'ont pu être prises.

L'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages mais seulement que son intensité anormale ait eu un rôle déterminant dans leur survenue.

Par conséquent, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de construction n'exclut pas nécessairement la garantie de l'assureur.

L'exigence posée par la disposition précitée conduit à rechercher parmi les causes parfois multiples qui ont concouru au dommage celle qui présente ce caractère déterminant c'est à dire prépondérante au point d'évincer toutes les autres.

Il est relevé que l'immeuble, acquis en 2000 par M [M], daterait des années 1950/1960. Il est à cet égard difficile de pointer l'absence de précaution constructive prise sur un sol argileux connu pour être sensible au phénomène de retrait-gonflement alors qu'une telle problématique et une telle connaissance de ce phénomène n'existaient pas à l'époque de la construction.

L'expert indique que l'ensemble de la construction est affectée par des désordres ; que des fissures et lézardes sont présentes sur les murs extérieurs de la façade principale, sur le pignon sud ouest et sur la façade arrière ; qu'elles se dirigent en diagonale, en escalier et sont horizontales ; qu'elles démontrent que les contraintes étaient devenues excessives et ont dépassé la capacité de résistance des murs ; que les désordres sont liés à des tassements différentiels des fondations de la maison ; que l'hétérogénéité des mouvements entre deux points de structure a conduit à des déformations entraînant des ruptures sur les ouvrages.
Il explique que l'environnement et la nature du sol de la construction constituent un facteur de prédisposition prédominant dans le mécanisme de retrait-gonflement des argiles ; que selon l'étude de sol de COMPETENCE GEOTECHNIQUE, la maison est fondée en RF1 dans le substrum très altéré et en RF2 dans le substrum altéré.
Il ajoute que la présence d'une pente a favorisé le ruissellement et le drainage par un phénomène gravitaire alors qu'un terrain plat aurait davantage recueilli les eaux stagnantes qui auraient ralenti la dessication du sol.

Il exclut de façon circonstanciée : 

- l'influence du gel en ce que selon le climat et les températures de l'année 2018 sur le secteur, le gel n'a pu avoir aucun lien sur la cause des désordres et que la perte de chaleur d'un ouvrage chauffé maintient au dessus du point de congélation la températures du sol adjacent à la maison,
- l'existence d'un mouvement de terrain,
- la végétation qui est un facteur de prédisposition mais qui ne suffit pas à elle seule à déclencher le retrait-gonflement,
- les tirants,
- l'existence d'un défaut d'étanchéité des réseaux d'EP.


C'est par conséquent au terme d'un étude complète et circonstanciée que l'expert conclut que la catastrophe naturelle a été le facteur déterminant des désordres subis par la maison de M [M].

La compagnie [S] doit donc sa garantie.


B) sur la réparation


- sur la reprise des désordres

En application de l'article L 125-1 précité, toutes les conséquences directes du préjudice doivent être réparées.

L'expert explique que le terrain en pente, l'accès restreint et l'implantation de la construction en limite séparative de la propriété voisine rendent les travaux difficiles et que l'ensemble des murs porteurs demande un confortement des fondations.

S'il a retenu le devis FREYSSINET et écarté le devis TEMSOL produit par la compagnie d'assurance, c'est au motif que le devis TEMSOL ne prévoit pas la consolidation de l'ensemble des murs porteurs en sous œuvre et que le mur en limite séparative n'est pas pris en considération.
Sur dire, il confirme que le mur mitoyen doit impérativement être pris en compte et que la désolidarisation de ce mur est essentielle pour éviter l'apparition des désordres liés à des tassements différentiels.
Il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire mais bel et bien de la reprise du désordre dans les règles de l'art.
 
Le devis FREYSSINET de 218.331 € HT sera retenu, TVA en sus.

Les sommes de 6.000 € au titre des frais de vérification de faisabilité par un bureau d'études structure et de 2.000 € au titre des frais de l'agrafage des fissures des murs extérieurs seront également retenus.


- sur la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous œuvre

Il est sollicité la somme de 125.812,36 € sur la base du devis ILLICO qui, en fait, en comprend plusieurs (MACA plâtrerie/sol/peintures/portes intérieures ; DTS LOCATION gros œuvre/chape/carrelage ; AD RENOVATION plomberie/chauffage ; TECH ENERGIE Electricité ; BE CINQ BET structure ; ST FACADES Enduits extérieurs ; MK SERVICE escalier bois ; frais de consultation et de maîtrise d'oeuvre).

M [M] a par ailleurs produit un devis [O] de 44.751,58 € TTC qui porte sur : Travaux extérieurs : réfection des enduits, imperméabilisation de façade ; Travaux intérieurs : plâtrerie/traitement fissures séjour, cage d'escalier, cuisine ; Peinture séjour, cage d'escalier, cuisine ; Revêtement de sol séjour ; Complexe carrelage cuisine.

Il est exact que l'expertise ne s'explique pas suffisamment sur la nécessité des différents postes du devis ILLICO. 

L'expert explique seulement que le devis [O] a été réalisé sur la base du devis TEMSOL et qu'il ne comprend pas la réfection de l'ensemble des ouvrages démolis comme la réalisation des nouveaux escaliers.

Cependant, l'expertise ne décrit pas les travaux intérieurs nécessaires de sorte que nombre de postes inclus dans le devis ILLICO, notamment la fourniture et la pose d'un nouveau WC et de son arrivée d'eau, la fourniture et la pose d'une pompe de relevage, l'ensemble des travaux électriques, la fourniture et la pose d'une nouvelle cuisine, le recours à un BET Structure ne sont, entre autres, pas expliqués.

En l'absence de détails plus amples, il y a lieu par conséquent de retenir le devis [O] de 44.751,58 € auquel seront ajoutés, conformément à la remarque de l'expert, le coût de l'escalier maçonné pour 4.506.53 € TTC (devis DTS LOCATION), celui de l'escalier bois pour 4.750 € TTC (devis MK SERVICE) soit un total de 54.008,11 € outre la somme de 6.500 € de frais de maîtrise d'oeuvre qui apparaît nécessaire, soit la somme totale de 60.508,11 € TTC.

*

En conclusion, la société [S] [Z] [R] sera condamnée à payer à M [B] [M] les sommes de :
-218.331 € HT au titre de la reprise des désordres, TVA en sus,
-6.000 € au titre des frais de vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure,
-2.000 € au titre des frais de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-60.508,11 € TTC au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous œuvre,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il sera rappelé que les franchises contractuelles sont applicables.


3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe, la société [S] [Z] [R] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
 
*

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La société [S] [Z] [R] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à M [M] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.

*

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Le principe est donc l'exécution provisoire de droit nonobstant appel de sorte que la promesse d'un appel n'est pas une circonstance suffisante pour écarter l’exécution provisoire de droit.

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M [U],

DIT que la demande subsidiaire de M [M] en vue d'une nouvelle expertise est dès lors sans objet,

CONDAMNE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [B] [M], les sommes de :
-218.331 € HT au titre de la reprise des désordres, TVA en sus,
-6.000 € au titre des frais de vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure, 
-2.000 € au titre des frais de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-60.508,11 € TTC au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous œuvre,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

RAPPELLE que les franchises contractuelles sont applicables,
 
CONDAMNE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [B] [M] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le même fondement,

CONDAMNE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 556/2026

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 24/02029 
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3PU
 



JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026




I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209




DÉFENDERESSE :

[S] [Z] [R] [H], société de droit portugais, prise en son établissement en FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 

représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301 et Me Matthieu PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS




II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente 
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge 
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI 
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Débats à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

M [B] [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].

Assuré auprès de la société [S], M [M] a déclaré un sinistre catastrophe naturelle à la suite d'un arrêté ministériel du 21 mai 2019 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.

A la suite de l'expertise d'assurance confiée au Cabinet [G] selon rapport du 13 mars 2020, et investigations sur les réseaux enterrés de l'immeuble selon rapport ARDF, la société [S] a dénié sa garantie, par lettre du 09 août 2021.

M [M] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ qui, par ordonnance du 05 avril 2022, a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire, confiée à M [N] [U], qui a déposé son rapport en juin 2024.

Aucune solution amiable n'ayant abouti, M [M] a diligenté la présente procédure.


2°) LA PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, M [B] [M] a constitué avocat et a fait assigner la société de droit portugais [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles L 125-1, L 125-2 et suivants du code des assurances
-déclarer la société [S] [Y] responsable des préjudices subis par M [B] [M],
En conséquence,
-condamner la société [S] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
*261.997,20 € au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre,
*6.000 € au titre de la vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure,
*125.812,36 € au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous-oeuvre,
*2.000 € au titre de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-condamner la société [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [S] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
-rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision.

La société [S] [Z] [R] SA a constitué avocat.


3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 28 mars 2025, M [B] [M] demande au tribunal, au visa des articles L 125-1, L 125-2 et suivants du code des assurances
-de déclarer la société [S] [Y] responsable des préjudices subis par M [B] [M],
En conséquence,
-de condamner la société [S] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
*261.997,20 € au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre,
*6.000 € au titre de la vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure
*125.812,36 € au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous-oeuvre,
*2.000 € au titre de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-de condamner la société [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société [S] [Y] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
-de rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'expertise,
-de désigner un expert agrée près la Cour de Cassation, spécialisé en Géologie Géotechnique et Hydrogéologie, aux frais avancés par la société [S].

Au soutien de ses demandes, M [M] fait valoir que :
-en application de l'article L 125-1 du code des assurances, et selon jurisprudence constante, il suffit que la catastrophe naturelle soit la cause déterminante des désordres pour mobiliser la garantie afférente, peu important l'existence de facteurs aggravants ;
-en l'espèce, l'expert judiciaire a reconnu de manière univoque que la catastrophe naturelle survenue en 2018 sur la commune de [Localité 3] est la cause déterminante des désordres affectant son immeuble ; l'expert a en outre déterminé les travaux de reprise et analysé les devis produits ;
-la garantie de la société [S] est mobilisable ;
-l'expert a rempli sa mission et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation du rapport auquel la société [S] souhaite simplement substituer l'expertise privée qu'elle a fait diligenter, sans solliciter de nouvelle expertise judiciaire ; le cas échéant, une nouvelle expertise judiciaire devra être ordonnée.

*

Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 20 juin 2025, la société de droit étranger [S] [Z] [R] SA demande au tribunal, au visa des articles 114, 175 et suivants, 237 et suivants du code de procédure civile, L125-1 du code des assurances
In limine litis,
-de dire que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas été menées avec impartialité, neutralité, objectivité et conscience,
-de dire que M [U] n'a rempli que partiellement ses missions dévolues par ordonnance de référé du 5 avril 2022,
En conséquence,
-de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M [U],
A titre principal,
-de dire que M [M] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de l'article L125-1 du code des assurances aux fins de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de [S] [Z] [R],
En conséquence,
-de débouter M [M] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société [S] [Z] [R],
A titre subsidiaire,
-de débouter M [M] de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
Si par extraordinaire une indemnité était allouée à M [M]
-d'écarter l'exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise de M [M],
-de donner mission à l'expert, aux frais avancés de M [M], en complément des chefs de mission habituels, de :
*relever et décrire les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] après avoir convoqué les parties,
*rechercher la date d'apparition des désordres,
*en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et dire si tout ou partie de ces désordres sont en relation avec l'état de catastrophe naturelle reconnu par l'arrêté ministériel du 21 mai 2019, si cet état a joué un rôle déterminant ou si des désordres sont consécutifs à un vice de conception, un vice de matériaux, un défaut d'exécution, une inadaptation des fondations à la nature du sol, une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou toute autre cause,
*déterminer le cas échéant la part d'influence de l'état de catastrophe naturelle sécheresse comme cause déterminante, aggravante ou révélatrice des désordres,
*indiquer dans une note aux parties les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties en distinguant si nécessaire ceux qui seraient directement liées à la sécheresse et les autres,
*plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige ;
*établir un pré-rapport ou à défaut une note de synthèse qui sera remise aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai minimal d'un mois et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport,
En tout état de cause,
-de débouter M [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [M] à verser à la société [S] [Z] [R] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La compagnie [S] sollicite en premier lieu l'annulation du rapport d'expertise aux motifs que :
-l'expert s'est contenté de prendre quelques photographies et de poser une jauge lors de la réunion d'expertise pour s'en référer ensuite au site Google Street View, lequel ne montrait qu'une seule façade de la maison au surplus déjà affectée de fissures; ainsi l'expert n'a pas déterminé la date d'apparition des désordres, élément pourtant essentiel dans la recherche de la causalité du sinistre ; il a ainsi méconnu les termes de sa mission ;
-l'expert n'a en outre pas répondu à ses dires qui l'invitaient à se prononcer sur la fragilité préexistante de la structure et en écartant de manière lacunaire sa demande de précisions de l'ensemble des facteurs structurels et environnementaux qui auraient pu contribuer à l'apparition des nouvelles fissures à l'été 2018 ; en ne répondant pas à ses dires, l'expert n'a pas rempli sa mission ; 
-l'expert s'est en outre prononcé sur l'application de la garantie d'assurance ce qui ne relevait pas de son office ;
-il a enfin avalisé, sans aucune analyse critique, une prestation de remise à neuf totale de la maison, ce que la survenance d'un événement naturel ne pouvait en tout état de cause pas justifier et en annexant des devis tronqués et sans faire figurer l'intégralité des dires des parties ;
-ces défaillances lui font grief en ce qu'elles désorganisent sa défense ;
-un rapport nul est dépourvu de valeur probante et ses éléments ne peuvent être retenus qu'à titre de renseignements, s'ils sont corroborés par d'autres éléments ;
-le seul constat de fissurations du fait de mouvements différentiels liés à la nature argileuse des sols en période de sécheresse n'est pas suffisant pour l'application de la garantie CAT-NAT ;
-il incombe à l'assuré de démontrer l'intensité anormale d'un agent naturel, le caractère déterminant du rôle causal de l'agent dans la survenance des désordres et le caractère inévitable de la survenue des dommages ;
-selon la jurisprudence, des désordres ne peuvent être regardés comme des effets de catastrophes naturelles dès lors qu'il existe une antériorité des risques et que l'apparition des désordres aurait pu être évitée par des mesures habituelles à prendre pour les prévenir ; l'intensité anormale de l'agent naturel doit être le facteur principal de l'apparition des désordres ce qui n'est pas le cas lorsque la catastrophe naturelle ne fait que révéler un défaut de construction ;
-elle verse aux débats le rapport d'expertise amiable du Cabinet [G] ; il en résulte que la maison de M [M] est implantée sur un sol argileux connu pour être sensible au phénomène de retrait gonflement ; aucune précaution constructive n'a pourtant été prise : ancrage hétérogène sur un terrain à forte déclivité ; aucun couronnement des murs extérieurs et la structure a, de toute évidence, déjà subi des dommages structurels selon le rapport [G] ; profondeur d'assise de 0,60m très insuffisante ; pas de joint de rupture avec la maison mitoyenne générant nécessairement des variations dimensionnelles avec l'apparition de fissures anciennes que la sécheresse n'a fait qu'aggraver ; présence d'une importante végétation à proximité des fondations ; absence de maîtrise des eaux pluviales ; aux termes de son étude très complète, le cabinet [G] conclut que la sécheresse n'est pas le facteur déterminant des désordres de l'immeuble de M [M], qui sont principalement dus aux dispositions constructives et à l'incapacité de la structure à faire face aux contraintes du sol ;
-sa garantie n'est pas due.

Subsidiairement, la compagnie [S] conteste les montants mis en compte par M [M] en ce que :
-la réparation ne peut porter que sur les dommages matériels directs en application de l'article L 125-1 du code des assurances ;l'expert a écarté le devis TEMSOL de 193.484,50 € TTC qu'elle a produit au motif qu'il ne prenait pas en compte l'existence du mur mitoyen et l'obligation de désolidariser ce mur pour éviter l'apparition des désordres liés à des tassements différentiels ; le devis FREYSSINET retenu intègre la création d'une dalle et d'un joint de dilatation pour désolidariser la maison pour un coût de 23.174 € HT ; il ne s'agit pas de travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage du fait de l'événement climatique mais en raison d'un défaut structurel de l'immeuble ;
-le taux de TVA applicable est le taux réduit et non le taux de 20% ;
-l'expert a retenu le devis ILLICO de 125.812,36 € TTC pour la réhabilitation de la maison après reprise du sous-oeuvre et traitement des fissures ; d'une part, ce devis a été établi sur la base des réparations comprises dans le devis FREYSSINET portant sur la désolidarisation du mur ; d'autre part, il porte sur une remise à neuf de l'intégralité de la maison ce qui ne reflète pas la juste reprise des désordres existants ; au demeurant, M [M] a adressé un second devis de 44.751,58 € TTC bien loin du devis ILLICO ; ce second devis ne pourrait pas non plus être retenu puisque la réparation ne peut pas porter sur des fissures préexistantes et qu'il devrait être fait application de la vétusté ;
-la franchise contractuelle s'applique.

Elle estime que la désignation d'un nouvel expert ne se justifie pas mais ne s'oppose pas le cas échéant à l'expertise judiciaire sollicitée par M [M], à ses frais avancés en sa qualité de demandeur.

Elle demande enfin au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu des débats qui auraient nécessairement lieu en appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 9 juillet 2026. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Il convient en liminaire de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent le tribunal conformément à l'article 768 du code de procédure civile, les demandes des parties en « dire et juger », « constater », « donner acte » lorsque celles-ci développent en réalité uniquement des moyens, de telle sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.


1°) SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU RAPPORT D'EXPERTISE

Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

L'annulation d'une expertise suppose donc la démonstration de l'irrespect des formalités essentielles d'expertise et la preuve d'un grief.

En l'espèce, il est fait reproche à l'expert :
-de n'avoir pas correctement rempli sa mission ni diffusé de compte rendu de première visite ;
-de s'être abstenu de répondre aux dires.

Si l'expert n'a pas établi de compte rendu de première visite, ce compte rendu a essentiellement pour but de circonscrire le litige, déterminer et réclamer les éléments utiles à la mission, et prévoir la longueur et le coût de l'expertise.
La société [S] qui n'a pas saisi le juge chargé du contrôle de cette absence, ne justifie pas d'un grief à ce titre.

L'expert a décrit les désordres, pris des photos, pris connaissance des rapports [G], ARDF, Compétence Géotechnique, a répondu à chaque terme de sa mission, a certes sollicité un devis alors que l'établissement des devis incombait aux parties mais a examiné le devis produit par l'assureur et les deux devis produits par le demandeur, les a discutés, a adressé son pré-rapport et a précisément répondu aux multiples dires.

L'expert a en conclusion respecté les formalités expertales essentielles (contradictoire notamment) et les griefs formulés par la société [S] tiennent essentiellement au fait qu'il n'aurait pas assez recherché d'autres causes aux désordres ce qui n'est pas de nature à justifier l'annulation du rapport, ainsi qu'à certaines prises de position de l'expert sur la garantie, ce qui ne fait pas grief le juge n'étant pas tenu de les partager.
 
La demande d'annulation du rapport de Monsieur [U] sera donc rejetée.

La demande subsidiaire de M [M] en vue d'une nouvelle expertise est dès lors sans objet.


2°) SUR LES DEMANDES DE M [M]


A) sur la garantie

Aux termes de l'article L 125-1 du code des assurances, Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 

Pour prétendre à la mise en œuvre de la garantie, l'assuré doit donc justifier :
-l'existence d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle (produit en l'espèce),
-un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel et le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage,
-le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher sa survenance ou n'ont pu être prises.

L'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages mais seulement que son intensité anormale ait eu un rôle déterminant dans leur survenue.

Par conséquent, le constat selon lequel les désordres apparus à la suite de la catastrophe naturelle ont trouvé pour partie leur cause dans un vice de construction n'exclut pas nécessairement la garantie de l'assureur.

L'exigence posée par la disposition précitée conduit à rechercher parmi les causes parfois multiples qui ont concouru au dommage celle qui présente ce caractère déterminant c'est à dire prépondérante au point d'évincer toutes les autres.

Il est relevé que l'immeuble, acquis en 2000 par M [M], daterait des années 1950/1960. Il est à cet égard difficile de pointer l'absence de précaution constructive prise sur un sol argileux connu pour être sensible au phénomène de retrait-gonflement alors qu'une telle problématique et une telle connaissance de ce phénomène n'existaient pas à l'époque de la construction.

L'expert indique que l'ensemble de la construction est affectée par des désordres ; que des fissures et lézardes sont présentes sur les murs extérieurs de la façade principale, sur le pignon sud ouest et sur la façade arrière ; qu'elles se dirigent en diagonale, en escalier et sont horizontales ; qu'elles démontrent que les contraintes étaient devenues excessives et ont dépassé la capacité de résistance des murs ; que les désordres sont liés à des tassements différentiels des fondations de la maison ; que l'hétérogénéité des mouvements entre deux points de structure a conduit à des déformations entraînant des ruptures sur les ouvrages.
Il explique que l'environnement et la nature du sol de la construction constituent un facteur de prédisposition prédominant dans le mécanisme de retrait-gonflement des argiles ; que selon l'étude de sol de COMPETENCE GEOTECHNIQUE, la maison est fondée en RF1 dans le substrum très altéré et en RF2 dans le substrum altéré.
Il ajoute que la présence d'une pente a favorisé le ruissellement et le drainage par un phénomène gravitaire alors qu'un terrain plat aurait davantage recueilli les eaux stagnantes qui auraient ralenti la dessication du sol.

Il exclut de façon circonstanciée : 

- l'influence du gel en ce que selon le climat et les températures de l'année 2018 sur le secteur, le gel n'a pu avoir aucun lien sur la cause des désordres et que la perte de chaleur d'un ouvrage chauffé maintient au dessus du point de congélation la températures du sol adjacent à la maison,
- l'existence d'un mouvement de terrain,
- la végétation qui est un facteur de prédisposition mais qui ne suffit pas à elle seule à déclencher le retrait-gonflement,
- les tirants,
- l'existence d'un défaut d'étanchéité des réseaux d'EP.


C'est par conséquent au terme d'un étude complète et circonstanciée que l'expert conclut que la catastrophe naturelle a été le facteur déterminant des désordres subis par la maison de M [M].

La compagnie [S] doit donc sa garantie.


B) sur la réparation


- sur la reprise des désordres

En application de l'article L 125-1 précité, toutes les conséquences directes du préjudice doivent être réparées.

L'expert explique que le terrain en pente, l'accès restreint et l'implantation de la construction en limite séparative de la propriété voisine rendent les travaux difficiles et que l'ensemble des murs porteurs demande un confortement des fondations.

S'il a retenu le devis FREYSSINET et écarté le devis TEMSOL produit par la compagnie d'assurance, c'est au motif que le devis TEMSOL ne prévoit pas la consolidation de l'ensemble des murs porteurs en sous œuvre et que le mur en limite séparative n'est pas pris en considération.
Sur dire, il confirme que le mur mitoyen doit impérativement être pris en compte et que la désolidarisation de ce mur est essentielle pour éviter l'apparition des désordres liés à des tassements différentiels.
Il ne s'agit pas d'une mesure conservatoire mais bel et bien de la reprise du désordre dans les règles de l'art.
 
Le devis FREYSSINET de 218.331 € HT sera retenu, TVA en sus.

Les sommes de 6.000 € au titre des frais de vérification de faisabilité par un bureau d'études structure et de 2.000 € au titre des frais de l'agrafage des fissures des murs extérieurs seront également retenus.


- sur la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous œuvre

Il est sollicité la somme de 125.812,36 € sur la base du devis ILLICO qui, en fait, en comprend plusieurs (MACA plâtrerie/sol/peintures/portes intérieures ; DTS LOCATION gros œuvre/chape/carrelage ; AD RENOVATION plomberie/chauffage ; TECH ENERGIE Electricité ; BE CINQ BET structure ; ST FACADES Enduits extérieurs ; MK SERVICE escalier bois ; frais de consultation et de maîtrise d'oeuvre).

M [M] a par ailleurs produit un devis [O] de 44.751,58 € TTC qui porte sur : Travaux extérieurs : réfection des enduits, imperméabilisation de façade ; Travaux intérieurs : plâtrerie/traitement fissures séjour, cage d'escalier, cuisine ; Peinture séjour, cage d'escalier, cuisine ; Revêtement de sol séjour ; Complexe carrelage cuisine.

Il est exact que l'expertise ne s'explique pas suffisamment sur la nécessité des différents postes du devis ILLICO. 

L'expert explique seulement que le devis [O] a été réalisé sur la base du devis TEMSOL et qu'il ne comprend pas la réfection de l'ensemble des ouvrages démolis comme la réalisation des nouveaux escaliers.

Cependant, l'expertise ne décrit pas les travaux intérieurs nécessaires de sorte que nombre de postes inclus dans le devis ILLICO, notamment la fourniture et la pose d'un nouveau WC et de son arrivée d'eau, la fourniture et la pose d'une pompe de relevage, l'ensemble des travaux électriques, la fourniture et la pose d'une nouvelle cuisine, le recours à un BET Structure ne sont, entre autres, pas expliqués.

En l'absence de détails plus amples, il y a lieu par conséquent de retenir le devis [O] de 44.751,58 € auquel seront ajoutés, conformément à la remarque de l'expert, le coût de l'escalier maçonné pour 4.506.53 € TTC (devis DTS LOCATION), celui de l'escalier bois pour 4.750 € TTC (devis MK SERVICE) soit un total de 54.008,11 € outre la somme de 6.500 € de frais de maîtrise d'oeuvre qui apparaît nécessaire, soit la somme totale de 60.508,11 € TTC.

*

En conclusion, la société [S] [Z] [R] sera condamnée à payer à M [B] [M] les sommes de :
-218.331 € HT au titre de la reprise des désordres, TVA en sus,
-6.000 € au titre des frais de vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure,
-2.000 € au titre des frais de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-60.508,11 € TTC au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous œuvre,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il sera rappelé que les franchises contractuelles sont applicables.


3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe, la société [S] [Z] [R] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
 
*

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La société [S] [Z] [R] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à M [M] et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.

*

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Le principe est donc l'exécution provisoire de droit nonobstant appel de sorte que la promesse d'un appel n'est pas une circonstance suffisante pour écarter l’exécution provisoire de droit.

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M [U],

DIT que la demande subsidiaire de M [M] en vue d'une nouvelle expertise est dès lors sans objet,

CONDAMNE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [B] [M], les sommes de :
-218.331 € HT au titre de la reprise des désordres, TVA en sus,
-6.000 € au titre des frais de vérification de faisabilité par un bureau d'étude structure, 
-2.000 € au titre des frais de l'agrafage des fissures des murs extérieurs,
-60.508,11 € TTC au titre de la réhabilitation de la maison après travaux de reprise en sous œuvre,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

RAPPELLE que les franchises contractuelles sont applicables,
 
CONDAMNE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [B] [M] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande sur le même fondement,

CONDAMNE la société de droit portugais [S] [Z] [R] [H], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, asssistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.

Le Greffier Le Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code de procedure civile 175, code des assurances L125-2, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:31:16.851Z.