Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/05161
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Par acte reçu le 12 juillet 2016 par Maître [O] [C], notaire à [Localité 4] (77), Monsieur [K] [H] et Madame [P] [J] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] (77). Les époux [H] ont souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la société GMF afin d'assurer leur bien à compter du 16 mars 2018. Celui-ci prévoit une garantie catastrophe naturelle. Au cours de l'été 2018, les époux [H] ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison. Par arrêté du 17 septembre 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Le 8 octobre 2019, les époux [H] ont déclaré un sinistre de catastrophe naturelle à leur assureur habitation. Le 6 novembre 2019, la société GMF a désigné le Cabinet EQUADOM France en qualité d’expert. Après investigations, le cabinet EQUADOM a considéré que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2020, les époux [H] ont contesté les conclusions du cabinet EQUADOM et ont mandaté un expert le 2 septembre 2020 afin de réaliser une expertise contradictoire. Le 5 février 2021, Monsieur [D] [F] a rendu son rapport. Il a conclu que les pathologies de fissures sur les façades de la maison étaient dues au mouvement de terrain et qu'en l'absence de prise en charge elles s'étaient aggravées notamment au niveau du sous-sol et qu'un risque était avéré. Par arrêté du 20 avril 2021, la commune de [Localité 6] a de nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Le 30 avril 2021, la société ETAT9 a été mandatée par la société EQUADOM pour inspecter les réseaux par vidéoscopie et effectuer un test d'étanchéité. Le 4 mai 2021, la société EQUADOM a rendu un nouveau rapport (note d'expertise n°3) dans lequel elle a de nouveau conclu que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. Elle a précisé que l'ITV (inspection télévisée) avait permis de mettre en exergue la présence d'un défaut d'entretien des réseaux EP de l'habitation avec la présence de regards non étanches. Le 23 août 2021, une étude de sol G0 a été réalisée à la demande des époux [H]. Le 30 septembre 2021, la société EQUADOM a rendu un nouveau rapport (note d'expertise n°4) dans lequel elle a indiqué que l'étude de sol avait permis de mettre en exergue la présence de sol de type A3 très sensible au phénomène de retrait-gonflement. Toutefois, elle a souligné que la teneur en eau était identique à la limite de plasticité et que l'indice de consistance était proche de 1. Elle en a conclu que les sols n'étaient pas déshydratés et a réaffirmé que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. Par ordonnance du 23 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux [H] et a désigné Monsieur [R] [E] pour y procéder. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [L] [A] en remplacement de Monsieur [R] [E], régulièrement empêché. Le 10 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Il a conclu que la sécheresse était la cause des désordres. Par acte délivré le 9 novembre 2023, les époux [H] ont assigné la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, les époux [H] demandent au tribunal de : Vu l'article L.125-1 du code des assurances, Vu l’article 1231-1 du code civil, - constater que la société GMF leur doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 17 septembre 2019, - constater que les désordres du dernier semestre 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019, - en conséquence, condamner la société GMF à leur payer la somme de 349 571,20 euros TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1520 euros soit une somme de 348 051,20 euros et de faire application de l’indice BT01 jusqu’au jour du jugement sur la somme de 303 041,20 euros, - condamner la société GMF à leur payer une somme de 15 000 euros pour préjudice moral et résistance abusive, - condamner la société GMF à leur payer une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3846,28 euros, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leur demande d'indemnisation, les époux [H] font valoir qu'ils doivent remplir quatre conditions : être propriétaires du bien sinistré, être assurés au titre d'un contrat multirisque habitation, subir des désordres dont la cause déterminante est un épisode de catastrophe naturelle reconnu comme tel, justifier de l'arrêté de catastrophe naturelle et ne pas être prescrits au sens de l'article L.114-1 du code des assurances. Ils soulignent qu'en l'espèce c'est la question de la cause déterminante qui fait débat. Ils précisent qu'une cause déterminante est le facteur déclenchant des désordres et qu'il ne faut pas la confondre avec les facteurs de prédispositions comme par exemple la toponymie et les facteurs aggravants comme une casse de canalisation. Ils considèrent au vu de l'expertise judiciaire que la cause déterminante des désordres est la sécheresse de 2018 et que constituent des facteurs aggravants la profondeur hétérogène des fondations et l'absence de trottoir périphérique. Ils ajoutent que l'assureur n'apporte pas la preuve de la casse ou d'un mauvais entretien des réseaux et que l'existence d'un regard non étanche au droit de l'angle Nord-Est de la maison tout comme cette casse ou défaut d'entretien des réseaux ne pourrait que constituer un facteur aggravant et non la cause déterminante des fissures. Concernant leur préjudice financier, ils rappellent que l'assureur doit une réparation pérenne et durable, intégrale et efficace. Ils indiquent que l'assureur doit dès lors indemniser les travaux de réparation par confortement des fondations en sous-œuvre par micropieux longrines, seule solution durable et efficace, les travaux intérieurs et extérieurs générés par les destructions liés aux travaux, les frais de maîtrise d'œuvre de suivi de chantier de 8%, les frais d'assurance DO de 5%, l'actualisation selon l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement à intervenir, le coût du relogement pendant les travaux ainsi que le coût du déménagement et de la location d'un garde-meuble pendant les travaux. Ils exposent que l'expert a retenu la somme de 303 041,20 euros au titre des travaux de remise en état et 25 000 euros au titre de la maîtrise d'œuvre. Ils évoquent également 15 170,20 euros au titre de l'assurance DO, 6360 euros au titre de l'étude de sol sollicitée par l'expert et sollicitent en conséquence la somme totale de 348 051,20 euros TTC, franchise de 1520 euros déduite, le tout avec indexation sur l'indice BT01. S'agissant du préjudice moral, ils font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil que l'assureur a fait preuve de mauvaise foi en ne faisant pas réaliser une étude de sol, mesure pourtant habituelle en la matière et en tardant dans la gestion du dossier de l'assuré sinistré alors que les conclusions de l'expertise judiciaire sont claires et concluent à sa garantie. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de multiplier les démarches auprès de l'assureur puis de saisir la justice et de subir cinq ans de procédure dans une maison qui se dégrade. Ils sollicitent la somme de 15 000 euros en réparation. Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de : - débouter les époux [H] de leurs demandes, le rapport d’expertise judiciaire étant dénué de toute force probante et donc insusceptible de constituer la preuve des fait nécessaires au succès de leur prétention, - le cas échéant, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner un complément d’expertise voire une nouvelle expertise, confiée cette fois à un technicien spécialisé en la matière, - subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société GMF, préciser que celle-ci ne pourrait être tenue qu’à un premier versement limité à 130 000 €, correspondant à la valeur vénale de la maison, le solde n’étant exigible que sur présentation des factures des travaux, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour s'opposer à la demande d'indemnisation, la société GMF expose que le rapport d'expertise ne peut être probant dans la mesure où l'expert judiciaire a seulement recopié les conclusions de son sapiteur concernant la cause des désordres, sans émettre d'avis personnel pourtant rendu nécessaire selon l'article 233 du code de procédure civile. Elle souligne en outre que le sapiteur avait énuméré les causes « probables » et qu'il n'en ressort dès lors aucune certitude. Elle ajoute qu'elle a adressé le 20 septembre 2023 un dire à l'expert dans lequel elle lui demandait d'exprimer son avis personnel et de répondre à 19 questions très techniques. Elle précise qu'aucune réponse ne lui a été faite contrairement à ce que prévoit l'article 276 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si le tribunal s'estimait insuffisamment éclairé, elle demande que soit ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise, confiée cette fois, à un professionnel. À titre plus subsidiaire, elle fait observer que le contrat prévoit, en application de l'article L.125-2 du code des assurances, que l'indemnisation se fera en deux temps, un premier versement, immédiat, correspondant à la valeur du bien, à savoir 130 000 euros puis un second versement sur présentation des factures. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de garantie : L'article L.121-1 du code des assurances prévoit que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. L'article L.125-1 du code des assurances précise que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Il précise que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises et que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Il est relevé que la société GMF demande au tribunal de débouter les époux [H] de leurs demandes au motif que l'expertise n'aurait aucune force probante, l'expert ayant contrevenu aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile en ne réalisant pas lui même sa mission, sans solliciter la nullité in limine litis de ce rapport en application des articles 175 et 74 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et qu'un rapport d'expertise, même annulé, peut valoir simple renseignement s'il est corroboré par d'autres éléments du dossier. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : - tout le pignon Nord est atteint par de graves fissures, - les mouvements différentiels de terrain sont la cause majeure du sinistre. Ils ont pour origine les phénomènes de retrait-gonflement des argiles pendant la période lors de laquelle la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle. Toutefois, il est noté que s'agissant de l'origine des désordres, l'expert a repris la partie du courrier rédigé par la société ARGOTECH suite à la note technique n°1 du cabinet EQUADOM du 25 janvier 2023 : « 3) Cause probable du sinistre 3.1 Caractère évolutif Les désordres observés ont un caractère évolutif du fait de leur cause. En effet, le phénomène de retrait-gonflement étant évolutif au cours du temps (alternance de période humide et sèche), tant qu'il ne sera pas écarté, les désordres continueront d'évoluer. 3.2 Caractère argileux, plastiques et gonflant Comme évoqué précédent, la bibliographie, nos investigations in-situ et en laboratoire, ainsi que notre connaissances des sols dans le secteur d'investigation, nous permettent d'arriver à une classification qualitative des matériaux en place. 3.2 Les 3 causes majeures Il n'y a pas pour nous qu'une cause majeure, qui est le retrait-gonflement des argiles sous les fondations de l'ouvrage. Cette cause est aggravée par d'autres facteurs qui sont entre autres : - La profondeur hétérogène des fondations par rapport au terrain naturel ; - L'absence de trottoir en pied de façade Ouest. 3.3 Manque d'étude Le manquement d'étude sur la présence de fuite des réseaux d'eau, ne fait pas partie des compétences d'Argotech, tout comme la fonctionnalité du drain périphérique. Toutefois, ces deux points ne peuvent en aucun cas être la cause primaire du sinistre mais des facteurs aggravants. 4) Pourquoi la face Nord est-elle plus atteinte que la face Sud ? Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que le terrain est en pente du Nord (plus haut) vers le Sud (plus bas). Cette topographie est un facteur de prédisposition à l'apparition de désordres du côté le plus haut de la pente (arrivée d'eau, poussée des terres, etc...). De plus du côté de Nord du pavillon, se trouve l'entrée au sous-sol qui est une ouverture dans la structure et donc par définition un point de fragilité et un vecteur pour la circulation de l'eau qui joue un rôle important dans le retrait-gonflement des argiles. L'accumulation de ces facteurs peut expliquer la prédisposition à l'apparition de fissures du côté Nord du pavillon » L'expert a seulement ajouté la mention « la réponse est OUI. C'est bien les mouvements différentiels de terrain qui sont la cause majeure du sinistre. Ils ont pour origine les phénomènes de retrait/gonflement des argiles pendant la période citée ». Il résulte de l'analyse du sapiteur, reprise par l'expert, que si plusieurs causes sont majeures dans l'apparition des désordres, une seule est déterminante, à savoir la sécheresse, les autres causes constituant des facteurs aggravants. Le rapport de diagnostic géotechnique G5 et d'étude géotechnique d'avant-projet G2 AVP établi le 8 novembre 2022 par la société ARGOTECH mentionne : « 5.1 Causes géotechniques probables du sinistre Nous rappelons que la maison présente, depuis 2018, sur l'ensemble des façades, de nombreuses fissures horizontales et inclinées à caractère évolutif, les plus importantes étant localisées sur la façade Nord (en amont de la pente et côté rampe d'accès au sous-sol). Des fissures sont également présentes sur la dalle du sous-sol. A l'examen des résultats de reconnaissances et des observations de terrain, il ressort une forte sensibilité des fondations et du dallage de la maison vis-à-vis des sols d'assise. En effet, il apparaît que le pavillon est fondé superficiellement au sein des [Localité 5] d'[Localité 3], composées de matériaux au comportement très plastique et très gonflant. En effet, les prélèvements et essais en laboratoire réalisés indiquent que les sols d'assise des fondations sont très argileux, très plastiques et présentent un potentiel de gonflement élevé à très élevé. De plus, le dallage du sous-sol est entièrement traité sur terre-plein et posé sur ces matériaux au caractère très gonflant. Ainsi, la cause géotechnique majeure qui apparaît est un problème de retrait-gonflement des sols. De plus, d'autres causes majeures sont à l'origine des désordres, du fait d'une inadaptation de la construction à la nature des sols : - La profondeur de mise hors dessiccation des fondations de la maison devrait être de 1.5 m en tout point pour se prévenir de l'aléa fort au retrait-gonflement des sols. Or ce n'est pas le cas pour les fondations situées dans le bas de la rampe d'accès au sous-sol qui ne sont encastrées que de 0.4 m et sont donc fortement soumises au risque de retrait-gonflement. De plus, cette hétérogénéité dans l'encastrement des fondations est susceptible d'engendrer des mouvements différentiels. - Nous avons noté l'absence de trottoir étanche sur toute la périphérie de la maison. En effet, la façade Ouest n'est pas protégée par un trottoir, ce qui pourrait engendrer des venues d'eau au niveau des fondations. Par ailleurs, sera impératif de vérifier : - La présente d'un drain périphérique et qu'il soit suffisamment éloigné de la maison (en cas de fuite) et suffisamment dimensionné pour recueillir les eaux de ruissellement venant de la partie amont du terrain. - L'absence de fuite des réseaux d'eau aux abords de la maison. » Cette analyse de la société ARGOTECH sur la cause déterminante est partagée par l'expert désigné par les époux [H], Monsieur [F] dans son rapport du 5 février 2021. Il communique dans un premier temps des photos de la maison en 2009 ne comportant aucune fissure et relève que l'acte de vente de 2016 ne mentionne pas de désordres tels que des fissures. Il examine ensuite les fissures et indique que « il s'agit bien d'un mouvement de terrain qui a provoqué ces pathologies de fissures sur les façades de cette maison dont l'absence de prise en compte par l'assureur provoque tel que les photos le démontrent l'aggravation notamment au niveau du sous-sol et un risque avéré. » Cette conclusion est en revanche contredite par l'expert de la société GMF, la cabinet EQUADOM, qui a indiqué dans sa note n°2 : « 3. AVIS DE L'EXPERT (...) La sécheresse visée par l'arrêté de catastrophe naturelle n'est pas la cause des désordres pour les raisons suivantes : - fissurations en faux plafond lié aux mouvements du plancher bois, - fissurations horizontales à l'angle NE de l'habitation lié à un tassement différentiel de l'habitation, uniquement sur cet angle. Les fondations de cet angle d'habitation sont situées à plus de 2 m par rapport au TN. - désordre apparu en octobre 2019 alors que l'arrêté vise la période de la fin d'année 2018. Lors de cette visite nous avons constaté une aggravation des dommages. Nous avons exposé notre analyse à l'expert d'assuré. En effet, comme indiqué, l'habitation comporte un sous-sol avec des fondations à plus de 2 m de profondeur / TN. Pour rappel, les mouvements de sols liés au retrait-gonflement des argiles sont provoqués par un différentiel d'hydratation / déshydratation des sols d'ancrage des fondations. Pour rappel, les désordres liés à la sécheresse proviennent de l'évapotranspiration des sols, phénomène créé par le soleil/ les désordres affectent la façade Nord (non soumis au rayonnement du soleil) alors que la façade Sud n'en présente pas. De ce fait, le rayonnement solaire ne peut pas impacter des sols profonds plein Nord sans impacter les sols plein Sud. Nous rappelons également que la présence d'un sous-sol et de la position des désordres (angle NE) aucun lien ne peut être établi avec la sécheresse survenue pendant l'été 2018. Nous alertons toutefois la compagnie que le mur contre terre Nord de l'habitation présente de graves désordres structurels. Nous avons alerté l'expert d'assuré M. [F] qui ne semble pas préoccupé ainsi que le beau-fils de l'assuré M. [M]. 4. PERSPECTIVES La sécheresse n'est pas la cause déterminante des désordres. » Les éléments sur lesquels se fonde l'expert EQUADOM sont cependant en partie erronés. D'abord, il résulte de la déclaration de sinistre versée au débat que les désordres ne sont pas apparus en octobre 2019 mais en août 2018. C'est la déclaration de sinistre qui a été faite en octobre 2019, moins d'un mois après la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle. Ensuite, il résulte des photos mêmes de l'expert que, contrairement à ce qui est écrit, la façade Sud comportait le 11 décembre 2019 des fissures horizontales rebouchées. Encore, dans sa note d'expertise n°3 du 4 mai 2021, le cabinet EQUADOM exploite les résultats de recherche de fuite effectuée à sa demande. Il déclare qu'elle « a permis de mettre en exergue la présence d'un défaut d'entretien des réseaux EP de l'habitation avec la présence de regards non étanches » et maintient sa position de non-garantie, la sécheresse n'étant pas la cause déterminante des désordres. Toutefois, il ressort du test d'étanchéité par mise en eau colorée et de l'inspection des réseaux par vidéoscopie effectués le 30 avril 2021 par la société ETAT9 que si les regards ne sont pas étanches, aucune préconisation particulière n'a été émise et il est souligné que les réseaux semblent très récents et que des travaux ont dû être exécutés. Il résulte en effet de l'acte de vente de 2016 et de ses annexes que le regard de la gouttière arrière comportait une anomalie en ce qu'il existait des infiltrations d'eau dans le sous-sol et qu'un sinistre a été déclaré le 7 juin 2016 en raison de traces d'humidité dues à un phénomène de remontées par capillarité suite aux fortes pluies de mai-juin 2016 et surtout à une fuite du réseau d'alimentation entre le compteur et le pavillon mitoyen. Le vendeur a pris les réparations à sa charge. En outre, le rapport établi par la société GEOCENTRE le 23 août 2021 précise qu'aucune venue d'eau n'a été observée dans les sondages et les fouilles. La société a également souligné au titre des aléas géologiques que l'exposition de la parcelle au retrait-gonflement des argiles était forte (zone rouge) et que le sol était composé notamment d'argiles marneuses vertes très plastiques et très sensibles au retrait-gonflement. Malgré ce nouvel élément mettant en avant le caractère du sol, le cabinet EQUADOM, dans sa note d'expertise n°4 du 30 septembre 2021 n'a pas changé sa position. Il a relevé que les sols d'assise du pavillon se positionnaient en sous-classe A3, soit des argiles ou argiles marneuses très plastiques. Il a précisé que ces sols étaient très cohérents et quasi-imperméables, que les changements de teneur en eau étaient lents et que ces sols étaient sensibles au phénomène du retrait-gonflement. Il a souligné que la teneur en eau était identique à la limite de plasticité et que l'indice de consistance était proche de 1. Il en a conclu que les sols n'étaient pas déshydratés. L'expert EQUADOM a pourtant comparé l'état des fissures entre le 11 décembre 2019 et le 6 novembre 2020 et a notamment fait état de nouvelles fissures sur la façade Nord (fissuration horizontale de 1,4 mm au niveau de l'angle bas droit de la porte qui suit le plancher au rdc, fissure en diagonale au niveau des angles haut droit et gauche de la porte d'entrée, fissuration horizontale sur la gauche de la porte d'entrée de 0,6 mm d'ouverture, fissure biaise sur l'angle gauche de la fenêtre de 4 mm au niveau de la fenêtre à 6mm en pied de mur) et sur la façade Est (fissure biaise de 2 mm au niveau de l'angle de l'habitation à 5 mm en pied avec un désaffleure de 3 mm, fissure horizontale au niveau du chaînage de l'habitation). Or, il résulte de l'arrêté du 20 avril 2021 que la commune de [Localité 6] a de nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2020, ce qui vient conforter l'analyse selon laquelle les désordres sont liés à la sécheresse. Ainsi, les conclusions de l'expert EQUADOM, qui a été mandaté par l'assureur, sont contredites par les autres pièces du dossier et doivent être écartées au profit de l'analyse commune de l'expert mandaté par les époux [H] et du sapiteur désigné par l'expert judiciaire selon laquelle la cause déterminante des désordres est la sécheresse. Les autres causes constituent des facteurs aggravants en ce qu'ils ont rendu les fondations plus sensibles au phénomène de retrait-gonflement ou ont augmenté le volume d'eau absorbé. Elles ne peuvent être déterminantes à partir du moment où aucun élément ne permet de considérer qu'à elles-seules, elles auraient provoqué les désordres. En conséquence, la société GMF devra sa garantie. Sur l'indemnisation des dommages : En cas de garantie, la société GMF ne conteste pas le principe et le montant des travaux à exécuter. Elle conteste en revanche leurs modalités de paiement. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 3.10 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que la garantie catastrophes naturelles s’applique aux « dommages matériels directement causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher la survenance ou n’ont pu être prises ». D’autres frais sont pris en charge au titre de ce même article : - coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assuré : frais justifiés, - frais de démolition et déblaiement : frais justifiés, - frais de secours et sauvetage, les honoraires de maîtrise d'œuvre : frais justifiés, - frais de relogement de la résidence : frais justifiés à concurrence d'un an, - frais de mise en conformité : frais justifiés à concurrence de 10% des dommages aux bâtiments, - remboursement de la cotisation dommages ouvrage : frais justifiés à concurrence de 5% des dommages aux bâtiments. Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance prévoit une indemnisation en valeur à neuf. L’article 5.2.2 précise les modalités de règlement de cette indemnisation. Il « s’effectue en 2 temps ». L'assureur verse « d'abord l'indemnité correspondant à la valeur d’usage du bien sinistré ». « L'indemnité complémentaire correspondant à la vétusté du bien sinistré est ensuite versée : - pour les bâtiments et les embellissements : sur présentations des pièces justifiant des travaux et de leur montant ». En outre, les travaux d’amélioration « nécessaires à la remise en état du bâtiment assuré » sont « indemnisés au fur et a mesure de leur exécution, sur présentation des pièces justifiant leur montant » Selon l'article 3.2.1 « Les autres définitions », la valeur d'usage prévue par l'article 5.2.2 correspond au « coût de reconstruction ou coût de remplacement d'un bien (prix d'un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques identiques) au jour du sinistre, vétusté déduite ». La vétusté est la « dépréciation de la valeur d'un bien causée par l'usage, le vieillissement ou le manque d'entretien. Pour un bâtiment, elle est appréciée par notre expert, corps d'état, par corps d'état (…) et s'applique sur l'ensemble des coûts de remise en état (pièces et main-d'oeuvre) ». Il résulte de ces articles, qui forment la loi des parties, que l'assureur verse l'indemnisation en deux temps, d'abord une indemnité correspondant à la valeur du bien puis une indemnité pour les travaux permettant de donner une solution pérenne au dommage, cette dernière pouvant être conditionnée à la production d'un devis accepté pour obtenir une provision ou d'une facture acquittée pour justifier de l'exécution des travaux et de leur montant. La société GMF demande de fixer l'indemnité immédiate à 130 000 euros et de dire que l'indemnité différée sera payée sur présentation de factures. Selon l'acte authentique de vente, le bien immobilier a été acquis le 12 juillet 2016 au prix de 230 000 euros. Les époux [H] précisent que leur maison a été construite dans les années 1970. Il résulte de ces éléments, que la valeur d'usage proposée par la société GMF est cohérente. En conséquence, la société GMF sera condamnée à verser la somme de 130 000 euros au titre de l'indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage du bien assuré. Concernant la somme totale des travaux, l'expert judiciaire a retenu le devis établi par la société PRCC d'un montant de 303 041,20 euros en précisant toutefois que les micropieux étaient prévus à 8m de profondeur alors qu'ils doivent atteindre 14m et que les travaux de maçonnerie et les finitions devaient être ajoutés. Il a également approuvé le devis n°23.08.561 Révision A et le devis n°23.08.562 Révision A établis par la société 2RSO le 4 octobre 2023. Il a précisé retenir 25 000 euros pour la maîtrise d'œuvre. Les travaux d'un montant supérieur à 130 000 euros seront payés par la société GMF sur présentation de factures acquittées conformément aux dispositions contractuelles. Il n'y a pas lieu d'indexer la somme sur l'indice BT01, l'indemnisation s'effectuant sur la base de factures réellement acquittées. Il sera rappelé que la franchise applicable est de 1520 euros. Sur le préjudice moral et la résistance abusive : Les époux [H] sollicitent la somme de 15 000 euros pour « préjudice moral et résistance abusive ». Sur la résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L'abus de droit exige la démonstration d'un acte de mauvaise foi. L’article 5.3 prévoit qu’en cas de catastrophe naturelle, « le paiement de l’indemnité est effectué dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l’arrêté lorsque celle-ci est postérieure. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de ces garanties est versée à l'assuré dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l’arrêté lorsque cette date est postérieure ». Il résulte des pièces versées au débat que l'assureur a diligenté un expert amiable, qui a affirmé à plusieurs reprises, en fonction des différents éléments dont il avait connaissance, que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. L'assureur a donc dénié sa garantie compte tenu de la position de son expert. L'expertise amiable diligentée par les époux [H] concluant au contraire que la sécheresse était la cause déterminante des désordres, une expertise judiciaire a dû être ordonnée pour apporter une solution au litige. L'expert judiciaire a considéré que la cause déterminante des désordres était la sécheresse sur la base du rapport du sapiteur qui, bien qu'évoquant plusieurs causes majeures, a précisé que seule la sécheresse était déterminante. Il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir indemnisé les époux [H] sur la base de ce rapport, dès lors que les conclusions de l'expert sont contestées et que la présente décision a jugé que la garantie était due. En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande. Sur le préjudice moral : L'article 1231-1 prévoit que les dommages et intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, sauf s'il est justifié que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les époux [H] affirment « vivre un véritable calvaire dans une maison qui se dégrade » et être épuisés par la « procédure longue et coûteuse ». Ils ne visent ni ne produisent toutefois aucun élément à l'appui de leur préjudice. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande. Sur les mesures de fin de jugement : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société GMF ASSURANCES, qui succombe, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi qu’au paiement aux époux [H] d’une somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GMF ASSURANCES à payer aux époux [H] la somme de 130 000 euros au titre de l'indemnité immédiate ; Dit que l'indemnité différée sera, conformément aux stipulations contractuelles, réglée sur la base de factures acquittées ; Déboute les époux [H] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice financier ; Rappelle que la franchise applicable s'élève à 1520 euros ; Déboute les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Déboute les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne la société GMF ASSURANCES à payer aux époux [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 23/05161 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ36 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 09 décembre 2024 Minute n°25/468 N° RG 23/05161 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ36 Le CCC : dossier FE : -Me MONEYRON -Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [P] [S] [J] épouse [H] Monsieur [K] [N] [G] [H] [Adresse 1] représentés par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE Société GMF [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge M. ETIENNE, Juge Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge DEBATS A l'audience publique du 03 Avril 2025 en présence de M.[B] auditeur de justice, qui a été autorisé à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Par acte reçu le 12 juillet 2016 par Maître [O] [C], notaire à [Localité 4] (77), Monsieur [K] [H] et Madame [P] [J] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] (77). Les époux [H] ont souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la société GMF afin d'assurer leur bien à compter du 16 mars 2018. Celui-ci prévoit une garantie catastrophe naturelle. Au cours de l'été 2018, les époux [H] ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison. Par arrêté du 17 septembre 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018. Le 8 octobre 2019, les époux [H] ont déclaré un sinistre de catastrophe naturelle à leur assureur habitation. Le 6 novembre 2019, la société GMF a désigné le Cabinet EQUADOM France en qualité d’expert. Après investigations, le cabinet EQUADOM a considéré que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2020, les époux [H] ont contesté les conclusions du cabinet EQUADOM et ont mandaté un expert le 2 septembre 2020 afin de réaliser une expertise contradictoire. Le 5 février 2021, Monsieur [D] [F] a rendu son rapport. Il a conclu que les pathologies de fissures sur les façades de la maison étaient dues au mouvement de terrain et qu'en l'absence de prise en charge elles s'étaient aggravées notamment au niveau du sous-sol et qu'un risque était avéré. Par arrêté du 20 avril 2021, la commune de [Localité 6] a de nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Le 30 avril 2021, la société ETAT9 a été mandatée par la société EQUADOM pour inspecter les réseaux par vidéoscopie et effectuer un test d'étanchéité. Le 4 mai 2021, la société EQUADOM a rendu un nouveau rapport (note d'expertise n°3) dans lequel elle a de nouveau conclu que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. Elle a précisé que l'ITV (inspection télévisée) avait permis de mettre en exergue la présence d'un défaut d'entretien des réseaux EP de l'habitation avec la présence de regards non étanches. Le 23 août 2021, une étude de sol G0 a été réalisée à la demande des époux [H]. Le 30 septembre 2021, la société EQUADOM a rendu un nouveau rapport (note d'expertise n°4) dans lequel elle a indiqué que l'étude de sol avait permis de mettre en exergue la présence de sol de type A3 très sensible au phénomène de retrait-gonflement. Toutefois, elle a souligné que la teneur en eau était identique à la limite de plasticité et que l'indice de consistance était proche de 1. Elle en a conclu que les sols n'étaient pas déshydratés et a réaffirmé que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. Par ordonnance du 23 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire à la demande des époux [H] et a désigné Monsieur [R] [E] pour y procéder. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [L] [A] en remplacement de Monsieur [R] [E], régulièrement empêché. Le 10 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Il a conclu que la sécheresse était la cause des désordres. Par acte délivré le 9 novembre 2023, les époux [H] ont assigné la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, les époux [H] demandent au tribunal de : Vu l'article L.125-1 du code des assurances, Vu l’article 1231-1 du code civil, - constater que la société GMF leur doit garantie pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 17 septembre 2019, - constater que les désordres du dernier semestre 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019, - en conséquence, condamner la société GMF à leur payer la somme de 349 571,20 euros TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1520 euros soit une somme de 348 051,20 euros et de faire application de l’indice BT01 jusqu’au jour du jugement sur la somme de 303 041,20 euros, - condamner la société GMF à leur payer une somme de 15 000 euros pour préjudice moral et résistance abusive, - condamner la société GMF à leur payer une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 3846,28 euros, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leur demande d'indemnisation, les époux [H] font valoir qu'ils doivent remplir quatre conditions : être propriétaires du bien sinistré, être assurés au titre d'un contrat multirisque habitation, subir des désordres dont la cause déterminante est un épisode de catastrophe naturelle reconnu comme tel, justifier de l'arrêté de catastrophe naturelle et ne pas être prescrits au sens de l'article L.114-1 du code des assurances. Ils soulignent qu'en l'espèce c'est la question de la cause déterminante qui fait débat. Ils précisent qu'une cause déterminante est le facteur déclenchant des désordres et qu'il ne faut pas la confondre avec les facteurs de prédispositions comme par exemple la toponymie et les facteurs aggravants comme une casse de canalisation. Ils considèrent au vu de l'expertise judiciaire que la cause déterminante des désordres est la sécheresse de 2018 et que constituent des facteurs aggravants la profondeur hétérogène des fondations et l'absence de trottoir périphérique. Ils ajoutent que l'assureur n'apporte pas la preuve de la casse ou d'un mauvais entretien des réseaux et que l'existence d'un regard non étanche au droit de l'angle Nord-Est de la maison tout comme cette casse ou défaut d'entretien des réseaux ne pourrait que constituer un facteur aggravant et non la cause déterminante des fissures. Concernant leur préjudice financier, ils rappellent que l'assureur doit une réparation pérenne et durable, intégrale et efficace. Ils indiquent que l'assureur doit dès lors indemniser les travaux de réparation par confortement des fondations en sous-œuvre par micropieux longrines, seule solution durable et efficace, les travaux intérieurs et extérieurs générés par les destructions liés aux travaux, les frais de maîtrise d'œuvre de suivi de chantier de 8%, les frais d'assurance DO de 5%, l'actualisation selon l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le jugement à intervenir, le coût du relogement pendant les travaux ainsi que le coût du déménagement et de la location d'un garde-meuble pendant les travaux. Ils exposent que l'expert a retenu la somme de 303 041,20 euros au titre des travaux de remise en état et 25 000 euros au titre de la maîtrise d'œuvre. Ils évoquent également 15 170,20 euros au titre de l'assurance DO, 6360 euros au titre de l'étude de sol sollicitée par l'expert et sollicitent en conséquence la somme totale de 348 051,20 euros TTC, franchise de 1520 euros déduite, le tout avec indexation sur l'indice BT01. S'agissant du préjudice moral, ils font valoir, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil que l'assureur a fait preuve de mauvaise foi en ne faisant pas réaliser une étude de sol, mesure pourtant habituelle en la matière et en tardant dans la gestion du dossier de l'assuré sinistré alors que les conclusions de l'expertise judiciaire sont claires et concluent à sa garantie. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de multiplier les démarches auprès de l'assureur puis de saisir la justice et de subir cinq ans de procédure dans une maison qui se dégrade. Ils sollicitent la somme de 15 000 euros en réparation. Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de : - débouter les époux [H] de leurs demandes, le rapport d’expertise judiciaire étant dénué de toute force probante et donc insusceptible de constituer la preuve des fait nécessaires au succès de leur prétention, - le cas échéant, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner un complément d’expertise voire une nouvelle expertise, confiée cette fois à un technicien spécialisé en la matière, - subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société GMF, préciser que celle-ci ne pourrait être tenue qu’à un premier versement limité à 130 000 €, correspondant à la valeur vénale de la maison, le solde n’étant exigible que sur présentation des factures des travaux, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour s'opposer à la demande d'indemnisation, la société GMF expose que le rapport d'expertise ne peut être probant dans la mesure où l'expert judiciaire a seulement recopié les conclusions de son sapiteur concernant la cause des désordres, sans émettre d'avis personnel pourtant rendu nécessaire selon l'article 233 du code de procédure civile. Elle souligne en outre que le sapiteur avait énuméré les causes « probables » et qu'il n'en ressort dès lors aucune certitude. Elle ajoute qu'elle a adressé le 20 septembre 2023 un dire à l'expert dans lequel elle lui demandait d'exprimer son avis personnel et de répondre à 19 questions très techniques. Elle précise qu'aucune réponse ne lui a été faite contrairement à ce que prévoit l'article 276 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si le tribunal s'estimait insuffisamment éclairé, elle demande que soit ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise, confiée cette fois, à un professionnel. À titre plus subsidiaire, elle fait observer que le contrat prévoit, en application de l'article L.125-2 du code des assurances, que l'indemnisation se fera en deux temps, un premier versement, immédiat, correspondant à la valeur du bien, à savoir 130 000 euros puis un second versement sur présentation des factures. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de garantie : L'article L.121-1 du code des assurances prévoit que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. L'article L.125-1 du code des assurances précise que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Il précise que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises et que l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Il est relevé que la société GMF demande au tribunal de débouter les époux [H] de leurs demandes au motif que l'expertise n'aurait aucune force probante, l'expert ayant contrevenu aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile en ne réalisant pas lui même sa mission, sans solliciter la nullité in limine litis de ce rapport en application des articles 175 et 74 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et qu'un rapport d'expertise, même annulé, peut valoir simple renseignement s'il est corroboré par d'autres éléments du dossier. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que : - tout le pignon Nord est atteint par de graves fissures, - les mouvements différentiels de terrain sont la cause majeure du sinistre. Ils ont pour origine les phénomènes de retrait-gonflement des argiles pendant la période lors de laquelle la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle. Toutefois, il est noté que s'agissant de l'origine des désordres, l'expert a repris la partie du courrier rédigé par la société ARGOTECH suite à la note technique n°1 du cabinet EQUADOM du 25 janvier 2023 : « 3) Cause probable du sinistre 3.1 Caractère évolutif Les désordres observés ont un caractère évolutif du fait de leur cause. En effet, le phénomène de retrait-gonflement étant évolutif au cours du temps (alternance de période humide et sèche), tant qu'il ne sera pas écarté, les désordres continueront d'évoluer. 3.2 Caractère argileux, plastiques et gonflant Comme évoqué précédent, la bibliographie, nos investigations in-situ et en laboratoire, ainsi que notre connaissances des sols dans le secteur d'investigation, nous permettent d'arriver à une classification qualitative des matériaux en place. 3.2 Les 3 causes majeures Il n'y a pas pour nous qu'une cause majeure, qui est le retrait-gonflement des argiles sous les fondations de l'ouvrage. Cette cause est aggravée par d'autres facteurs qui sont entre autres : - La profondeur hétérogène des fondations par rapport au terrain naturel ; - L'absence de trottoir en pied de façade Ouest. 3.3 Manque d'étude Le manquement d'étude sur la présence de fuite des réseaux d'eau, ne fait pas partie des compétences d'Argotech, tout comme la fonctionnalité du drain périphérique. Toutefois, ces deux points ne peuvent en aucun cas être la cause primaire du sinistre mais des facteurs aggravants. 4) Pourquoi la face Nord est-elle plus atteinte que la face Sud ? Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que le terrain est en pente du Nord (plus haut) vers le Sud (plus bas). Cette topographie est un facteur de prédisposition à l'apparition de désordres du côté le plus haut de la pente (arrivée d'eau, poussée des terres, etc...). De plus du côté de Nord du pavillon, se trouve l'entrée au sous-sol qui est une ouverture dans la structure et donc par définition un point de fragilité et un vecteur pour la circulation de l'eau qui joue un rôle important dans le retrait-gonflement des argiles. L'accumulation de ces facteurs peut expliquer la prédisposition à l'apparition de fissures du côté Nord du pavillon » L'expert a seulement ajouté la mention « la réponse est OUI. C'est bien les mouvements différentiels de terrain qui sont la cause majeure du sinistre. Ils ont pour origine les phénomènes de retrait/gonflement des argiles pendant la période citée ». Il résulte de l'analyse du sapiteur, reprise par l'expert, que si plusieurs causes sont majeures dans l'apparition des désordres, une seule est déterminante, à savoir la sécheresse, les autres causes constituant des facteurs aggravants. Le rapport de diagnostic géotechnique G5 et d'étude géotechnique d'avant-projet G2 AVP établi le 8 novembre 2022 par la société ARGOTECH mentionne : « 5.1 Causes géotechniques probables du sinistre Nous rappelons que la maison présente, depuis 2018, sur l'ensemble des façades, de nombreuses fissures horizontales et inclinées à caractère évolutif, les plus importantes étant localisées sur la façade Nord (en amont de la pente et côté rampe d'accès au sous-sol). Des fissures sont également présentes sur la dalle du sous-sol. A l'examen des résultats de reconnaissances et des observations de terrain, il ressort une forte sensibilité des fondations et du dallage de la maison vis-à-vis des sols d'assise. En effet, il apparaît que le pavillon est fondé superficiellement au sein des [Localité 5] d'[Localité 3], composées de matériaux au comportement très plastique et très gonflant. En effet, les prélèvements et essais en laboratoire réalisés indiquent que les sols d'assise des fondations sont très argileux, très plastiques et présentent un potentiel de gonflement élevé à très élevé. De plus, le dallage du sous-sol est entièrement traité sur terre-plein et posé sur ces matériaux au caractère très gonflant. Ainsi, la cause géotechnique majeure qui apparaît est un problème de retrait-gonflement des sols. De plus, d'autres causes majeures sont à l'origine des désordres, du fait d'une inadaptation de la construction à la nature des sols : - La profondeur de mise hors dessiccation des fondations de la maison devrait être de 1.5 m en tout point pour se prévenir de l'aléa fort au retrait-gonflement des sols. Or ce n'est pas le cas pour les fondations situées dans le bas de la rampe d'accès au sous-sol qui ne sont encastrées que de 0.4 m et sont donc fortement soumises au risque de retrait-gonflement. De plus, cette hétérogénéité dans l'encastrement des fondations est susceptible d'engendrer des mouvements différentiels. - Nous avons noté l'absence de trottoir étanche sur toute la périphérie de la maison. En effet, la façade Ouest n'est pas protégée par un trottoir, ce qui pourrait engendrer des venues d'eau au niveau des fondations. Par ailleurs, sera impératif de vérifier : - La présente d'un drain périphérique et qu'il soit suffisamment éloigné de la maison (en cas de fuite) et suffisamment dimensionné pour recueillir les eaux de ruissellement venant de la partie amont du terrain. - L'absence de fuite des réseaux d'eau aux abords de la maison. » Cette analyse de la société ARGOTECH sur la cause déterminante est partagée par l'expert désigné par les époux [H], Monsieur [F] dans son rapport du 5 février 2021. Il communique dans un premier temps des photos de la maison en 2009 ne comportant aucune fissure et relève que l'acte de vente de 2016 ne mentionne pas de désordres tels que des fissures. Il examine ensuite les fissures et indique que « il s'agit bien d'un mouvement de terrain qui a provoqué ces pathologies de fissures sur les façades de cette maison dont l'absence de prise en compte par l'assureur provoque tel que les photos le démontrent l'aggravation notamment au niveau du sous-sol et un risque avéré. » Cette conclusion est en revanche contredite par l'expert de la société GMF, la cabinet EQUADOM, qui a indiqué dans sa note n°2 : « 3. AVIS DE L'EXPERT (...) La sécheresse visée par l'arrêté de catastrophe naturelle n'est pas la cause des désordres pour les raisons suivantes : - fissurations en faux plafond lié aux mouvements du plancher bois, - fissurations horizontales à l'angle NE de l'habitation lié à un tassement différentiel de l'habitation, uniquement sur cet angle. Les fondations de cet angle d'habitation sont situées à plus de 2 m par rapport au TN. - désordre apparu en octobre 2019 alors que l'arrêté vise la période de la fin d'année 2018. Lors de cette visite nous avons constaté une aggravation des dommages. Nous avons exposé notre analyse à l'expert d'assuré. En effet, comme indiqué, l'habitation comporte un sous-sol avec des fondations à plus de 2 m de profondeur / TN. Pour rappel, les mouvements de sols liés au retrait-gonflement des argiles sont provoqués par un différentiel d'hydratation / déshydratation des sols d'ancrage des fondations. Pour rappel, les désordres liés à la sécheresse proviennent de l'évapotranspiration des sols, phénomène créé par le soleil/ les désordres affectent la façade Nord (non soumis au rayonnement du soleil) alors que la façade Sud n'en présente pas. De ce fait, le rayonnement solaire ne peut pas impacter des sols profonds plein Nord sans impacter les sols plein Sud. Nous rappelons également que la présence d'un sous-sol et de la position des désordres (angle NE) aucun lien ne peut être établi avec la sécheresse survenue pendant l'été 2018. Nous alertons toutefois la compagnie que le mur contre terre Nord de l'habitation présente de graves désordres structurels. Nous avons alerté l'expert d'assuré M. [F] qui ne semble pas préoccupé ainsi que le beau-fils de l'assuré M. [M]. 4. PERSPECTIVES La sécheresse n'est pas la cause déterminante des désordres. » Les éléments sur lesquels se fonde l'expert EQUADOM sont cependant en partie erronés. D'abord, il résulte de la déclaration de sinistre versée au débat que les désordres ne sont pas apparus en octobre 2019 mais en août 2018. C'est la déclaration de sinistre qui a été faite en octobre 2019, moins d'un mois après la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle. Ensuite, il résulte des photos mêmes de l'expert que, contrairement à ce qui est écrit, la façade Sud comportait le 11 décembre 2019 des fissures horizontales rebouchées. Encore, dans sa note d'expertise n°3 du 4 mai 2021, le cabinet EQUADOM exploite les résultats de recherche de fuite effectuée à sa demande. Il déclare qu'elle « a permis de mettre en exergue la présence d'un défaut d'entretien des réseaux EP de l'habitation avec la présence de regards non étanches » et maintient sa position de non-garantie, la sécheresse n'étant pas la cause déterminante des désordres. Toutefois, il ressort du test d'étanchéité par mise en eau colorée et de l'inspection des réseaux par vidéoscopie effectués le 30 avril 2021 par la société ETAT9 que si les regards ne sont pas étanches, aucune préconisation particulière n'a été émise et il est souligné que les réseaux semblent très récents et que des travaux ont dû être exécutés. Il résulte en effet de l'acte de vente de 2016 et de ses annexes que le regard de la gouttière arrière comportait une anomalie en ce qu'il existait des infiltrations d'eau dans le sous-sol et qu'un sinistre a été déclaré le 7 juin 2016 en raison de traces d'humidité dues à un phénomène de remontées par capillarité suite aux fortes pluies de mai-juin 2016 et surtout à une fuite du réseau d'alimentation entre le compteur et le pavillon mitoyen. Le vendeur a pris les réparations à sa charge. En outre, le rapport établi par la société GEOCENTRE le 23 août 2021 précise qu'aucune venue d'eau n'a été observée dans les sondages et les fouilles. La société a également souligné au titre des aléas géologiques que l'exposition de la parcelle au retrait-gonflement des argiles était forte (zone rouge) et que le sol était composé notamment d'argiles marneuses vertes très plastiques et très sensibles au retrait-gonflement. Malgré ce nouvel élément mettant en avant le caractère du sol, le cabinet EQUADOM, dans sa note d'expertise n°4 du 30 septembre 2021 n'a pas changé sa position. Il a relevé que les sols d'assise du pavillon se positionnaient en sous-classe A3, soit des argiles ou argiles marneuses très plastiques. Il a précisé que ces sols étaient très cohérents et quasi-imperméables, que les changements de teneur en eau étaient lents et que ces sols étaient sensibles au phénomène du retrait-gonflement. Il a souligné que la teneur en eau était identique à la limite de plasticité et que l'indice de consistance était proche de 1. Il en a conclu que les sols n'étaient pas déshydratés. L'expert EQUADOM a pourtant comparé l'état des fissures entre le 11 décembre 2019 et le 6 novembre 2020 et a notamment fait état de nouvelles fissures sur la façade Nord (fissuration horizontale de 1,4 mm au niveau de l'angle bas droit de la porte qui suit le plancher au rdc, fissure en diagonale au niveau des angles haut droit et gauche de la porte d'entrée, fissuration horizontale sur la gauche de la porte d'entrée de 0,6 mm d'ouverture, fissure biaise sur l'angle gauche de la fenêtre de 4 mm au niveau de la fenêtre à 6mm en pied de mur) et sur la façade Est (fissure biaise de 2 mm au niveau de l'angle de l'habitation à 5 mm en pied avec un désaffleure de 3 mm, fissure horizontale au niveau du chaînage de l'habitation). Or, il résulte de l'arrêté du 20 avril 2021 que la commune de [Localité 6] a de nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2020, ce qui vient conforter l'analyse selon laquelle les désordres sont liés à la sécheresse. Ainsi, les conclusions de l'expert EQUADOM, qui a été mandaté par l'assureur, sont contredites par les autres pièces du dossier et doivent être écartées au profit de l'analyse commune de l'expert mandaté par les époux [H] et du sapiteur désigné par l'expert judiciaire selon laquelle la cause déterminante des désordres est la sécheresse. Les autres causes constituent des facteurs aggravants en ce qu'ils ont rendu les fondations plus sensibles au phénomène de retrait-gonflement ou ont augmenté le volume d'eau absorbé. Elles ne peuvent être déterminantes à partir du moment où aucun élément ne permet de considérer qu'à elles-seules, elles auraient provoqué les désordres. En conséquence, la société GMF devra sa garantie. Sur l'indemnisation des dommages : En cas de garantie, la société GMF ne conteste pas le principe et le montant des travaux à exécuter. Elle conteste en revanche leurs modalités de paiement. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 3.10 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit que la garantie catastrophes naturelles s’applique aux « dommages matériels directement causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher la survenance ou n’ont pu être prises ». D’autres frais sont pris en charge au titre de ce même article : - coût des études géotechniques préalablement nécessaires à la remise en état des biens assuré : frais justifiés, - frais de démolition et déblaiement : frais justifiés, - frais de secours et sauvetage, les honoraires de maîtrise d'œuvre : frais justifiés, - frais de relogement de la résidence : frais justifiés à concurrence d'un an, - frais de mise en conformité : frais justifiés à concurrence de 10% des dommages aux bâtiments, - remboursement de la cotisation dommages ouvrage : frais justifiés à concurrence de 5% des dommages aux bâtiments. Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance prévoit une indemnisation en valeur à neuf. L’article 5.2.2 précise les modalités de règlement de cette indemnisation. Il « s’effectue en 2 temps ». L'assureur verse « d'abord l'indemnité correspondant à la valeur d’usage du bien sinistré ». « L'indemnité complémentaire correspondant à la vétusté du bien sinistré est ensuite versée : - pour les bâtiments et les embellissements : sur présentations des pièces justifiant des travaux et de leur montant ». En outre, les travaux d’amélioration « nécessaires à la remise en état du bâtiment assuré » sont « indemnisés au fur et a mesure de leur exécution, sur présentation des pièces justifiant leur montant » Selon l'article 3.2.1 « Les autres définitions », la valeur d'usage prévue par l'article 5.2.2 correspond au « coût de reconstruction ou coût de remplacement d'un bien (prix d'un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques identiques) au jour du sinistre, vétusté déduite ». La vétusté est la « dépréciation de la valeur d'un bien causée par l'usage, le vieillissement ou le manque d'entretien. Pour un bâtiment, elle est appréciée par notre expert, corps d'état, par corps d'état (…) et s'applique sur l'ensemble des coûts de remise en état (pièces et main-d'oeuvre) ». Il résulte de ces articles, qui forment la loi des parties, que l'assureur verse l'indemnisation en deux temps, d'abord une indemnité correspondant à la valeur du bien puis une indemnité pour les travaux permettant de donner une solution pérenne au dommage, cette dernière pouvant être conditionnée à la production d'un devis accepté pour obtenir une provision ou d'une facture acquittée pour justifier de l'exécution des travaux et de leur montant. La société GMF demande de fixer l'indemnité immédiate à 130 000 euros et de dire que l'indemnité différée sera payée sur présentation de factures. Selon l'acte authentique de vente, le bien immobilier a été acquis le 12 juillet 2016 au prix de 230 000 euros. Les époux [H] précisent que leur maison a été construite dans les années 1970. Il résulte de ces éléments, que la valeur d'usage proposée par la société GMF est cohérente. En conséquence, la société GMF sera condamnée à verser la somme de 130 000 euros au titre de l'indemnité immédiate correspondant à la valeur d'usage du bien assuré. Concernant la somme totale des travaux, l'expert judiciaire a retenu le devis établi par la société PRCC d'un montant de 303 041,20 euros en précisant toutefois que les micropieux étaient prévus à 8m de profondeur alors qu'ils doivent atteindre 14m et que les travaux de maçonnerie et les finitions devaient être ajoutés. Il a également approuvé le devis n°23.08.561 Révision A et le devis n°23.08.562 Révision A établis par la société 2RSO le 4 octobre 2023. Il a précisé retenir 25 000 euros pour la maîtrise d'œuvre. Les travaux d'un montant supérieur à 130 000 euros seront payés par la société GMF sur présentation de factures acquittées conformément aux dispositions contractuelles. Il n'y a pas lieu d'indexer la somme sur l'indice BT01, l'indemnisation s'effectuant sur la base de factures réellement acquittées. Il sera rappelé que la franchise applicable est de 1520 euros. Sur le préjudice moral et la résistance abusive : Les époux [H] sollicitent la somme de 15 000 euros pour « préjudice moral et résistance abusive ». Sur la résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. L'abus de droit exige la démonstration d'un acte de mauvaise foi. L’article 5.3 prévoit qu’en cas de catastrophe naturelle, « le paiement de l’indemnité est effectué dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l’arrêté lorsque celle-ci est postérieure. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de ces garanties est versée à l'assuré dans les 2 mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l’arrêté lorsque cette date est postérieure ». Il résulte des pièces versées au débat que l'assureur a diligenté un expert amiable, qui a affirmé à plusieurs reprises, en fonction des différents éléments dont il avait connaissance, que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres. L'assureur a donc dénié sa garantie compte tenu de la position de son expert. L'expertise amiable diligentée par les époux [H] concluant au contraire que la sécheresse était la cause déterminante des désordres, une expertise judiciaire a dû être ordonnée pour apporter une solution au litige. L'expert judiciaire a considéré que la cause déterminante des désordres était la sécheresse sur la base du rapport du sapiteur qui, bien qu'évoquant plusieurs causes majeures, a précisé que seule la sécheresse était déterminante. Il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir indemnisé les époux [H] sur la base de ce rapport, dès lors que les conclusions de l'expert sont contestées et que la présente décision a jugé que la garantie était due. En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande. Sur le préjudice moral : L'article 1231-1 prévoit que les dommages et intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, sauf s'il est justifié que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les époux [H] affirment « vivre un véritable calvaire dans une maison qui se dégrade » et être épuisés par la « procédure longue et coûteuse ». Ils ne visent ni ne produisent toutefois aucun élément à l'appui de leur préjudice. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande. Sur les mesures de fin de jugement : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société GMF ASSURANCES, qui succombe, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi qu’au paiement aux époux [H] d’une somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Condamne la société GMF ASSURANCES à payer aux époux [H] la somme de 130 000 euros au titre de l'indemnité immédiate ; Dit que l'indemnité différée sera, conformément aux stipulations contractuelles, réglée sur la base de factures acquittées ; Déboute les époux [H] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice financier ; Rappelle que la franchise applicable s'élève à 1520 euros ; Déboute les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Déboute les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne la société GMF ASSURANCES à payer aux époux [H] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-05-16T19:22:01.038Z.