Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 28 avril 2026, n° 25/01166
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 16 octobre 2026, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, leur assureur multirisques habitation, la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur habitation de leurs vendeurs, Monsieur et Madame [D], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants du code civil et de l'article L.125-1 du code des assurances afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de leur demande, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] exposent que : - propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 2] depuis 2021, assurée auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, ils ont vu apparaître des désordres au cours de l'année 2022, qui se sont aggravés, - par arrêté ministériel du 21 juillet 2023, la commune d'[Localité 2] a été placée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2022, - ayant déclaré leur sinistre, leur assureur a mandaté le cabinet [V] qui, aux termes de son rapport du 1er avril 2025, a conclu que les désordres n'étaient pas imputables à la sécheresse, permettant ainsi à la SA CNP ASSURANCES IARD de refuser sa garantie, - ils ont alors fait appel à un expert en bâtiment, le cabinet [Z] qui, selon son rapport du 4 décembre 2023, a conclu, au contraire, que les désordres étaient imputables à des mouvements de sol induits par la sécheresse, - en l'absence d'accord amiable, ils n'ont donc d'autre choix que de solliciter une expertise judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01166. Initialement appelée le 18 novembre 2025 et après un renvoi au 9 janvier 2026, l'affaire été renvoyée au 31 mars suivant, afin de permettre la mise dans la cause de nouvelles parties. Par acte délivré le 3 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS SOLTECHNIC, au visa des articles 68, 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir et de prononcer la jonction avec la procédure précédente. Elle expose que, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] ayant acquis le bien immobilier litigieux auprès de Monsieur et Madame [D], qui les avaient informés avoir déclaré auprès de leur assureur habitation, la SA MAAF ASSURANCES, un sinistre de type catastrophe naturelle le 1er septembre 2003, lequel a donné lieu notamment à des travaux de reprise en sous-œuvre effectués en 2010 par la SAS SOLTECHNIC, elle a mis en cause cette dernière afin que les opérations d'expertise judiciaire qui pourraient être ordonnées lui soient rendues communes et opposables et qu'il soit vérifié la bonne exécution des travaux qu'elle avait réalisés. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01370. Initialement appelée le 9 janvier 2026, l'affaire été renvoyée au 31 mars suivant. Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens. Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants du code civil et de l'article L.125-1 du code des assurances, ils maintiennent leurs demandes, en précisant la mission de l'expert, et sollicitent le rejet des demandes de mise hors de cause. La SA MAAF ASSURANCES, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et soutenu ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite de : A titre principal, - Prononcer sa mise hors de cause après avoir rejetée la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] à son encontre, pour absence de motif légitime, A titre subsidiaire, - Déclarer communes et opposables à la SAS SOLTECHNIC les opérations d'expertise à venir et joindre les deux instances, - Débouter la SAS SOLTECHNIC de l'intégralité de ses demandes, - Rejeter la demande de mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES, - Préciser la mission de l'expert judiciaire En tout état de cause, - Rejeter tout demande dirigée à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses demandes, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir qu'elle n'a pas vocation à indemniser le sinistre dont se prévalent les demandeurs, au motif que le contrat en cours au moment de la survenance de l'évènement naturel était celui de la SA CNP ASSURANCES. En défense, la SA CNP ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions n°3 sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L.114-1, L.114-2, L.121-1 et L.125-2 du code des assurance, de : A titre principal : - Juger que les désordres, objets de la présente demande d'expertise judicaire, résultent de l'insuffisance des travaux réparatoires réalisés par la SAS SOLTECHNIC, mandatée par la SA MAAF ASSURANCES, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par les consorts [D] le 1er septembre 2003, - Juger que les désordres subis par l'habitation de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] depuis 2022, n'ont pas vocation à être garantis par la SA CNP ASSURANCES IARD, - En conséquence, débouter Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] de leurs demandes formulées à son encontre, - Rejeter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES formulées à son encontre, - Ordonner la mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES, A titre subsidiaire, - Juger recevables et bien fondées ses protestations et réserves, - Compléter la mission de l'expert, En tout état de cause, - Débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause, - Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que les dépens seront à la charge de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O]. A l'appui de ses demandes, la SA CNP ASSURANCES IARD considère qu'il est manifeste que la SAS SOLTECHNIC et la SA MAAF ASSURANCES sont tenues d'engager les travaux réparatoires complémentaires, identifiés dès 2007, et qu'à l'inverse, elle ne peut pas être tenue de garantir les présents désordres qui sont antérieurs à la prise d'effet de sa police et surtout, résultent de l'insuffisance des travaux réparatoires précédemment engagés. La SAS SOLTECHNIC, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, elle sollicite de : - Déclarer, tant irrecevables que mal fondées les demandes de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], - Déclarer tant irrecevables que mal fondées la SA MAAF ASSURANCES de son action contre elle, - Constater que Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] ne justifient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, - Constater que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas d'un intérêt légitime à lui voir déclarer commune l'ordonnance désignant un expert, - Rejeter les demandes d'expertise et d'ordonnance commune, - Condamner les demandeurs ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SAS SOLTECHNIC fait valoir l'absence de motif légitime liée à la prescription manifeste de l'action de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] au principal et de la SA MAAF ASSURANCES. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01166 et RG 25/01370 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01166. Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] justifient, par la production de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de la déclaration de sinistre datée du 22 septembre 2023 et distribuée le 29 septembre suivant, du rapport [V] daté du 1er avril 2025 concluant que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse, du courrier de refus de garantie de la SA CNP ASSURANCES IARD daté du 14 avril 2025, du compte rendu de visite du 4 décembre 2023 concluant que les désordres sont dus à des phénomènes de tassement différentiels des fondations dans les angles de la maison, et de la reconnaissance de sol de la SAS SOLUTECHNIC de juillet 2007, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Pour contester la légitimité de ce motif, la SAS SOLTECHNIC soutient que l'action en garantie décennale est forclose et par voie de conséquence l'action vraisemblablement vouée à l'échec, forclusion contestée par les demandeurs. Or, il n'est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la SAS SOLTECHNIC a réalisé, en 2010, un approfondissement de fondation traditionnel et partiel dans l'angle sud de la maison, accompagné d'un agrafage des fissures en superstructure. Ces travaux de consolidation, réalisés à la demande de la SA MAAF ASSURANCES, faisaient suite à la déclaration de sinistre des anciens propriétaires, Monsieur et Madame [D], en 2003. Mais, en dépit de la facture établie pour ces travaux par la SAS SOLTECHNIC en date du 25 mars 2010, force est de constater que la date de réception des travaux n'est pas produite, de sorte que le point de départ du délai de prescription n'est pas connu, ni les éventuelles causes d'interruption ou de suspension de délai. Dès lors, il n'apparait pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'action pouvant être dirigée contre cette société soit manifestement vouée à l'échec. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le motif légitime de voir réaliser une expertise au contradictoire de cette société. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause répliquant qu'elle n'était pas l'assureur du bien sinistré en 2022, dans un contexte où les demandeurs lui reprochent une inadaptation ou une insuffisance des travaux de reprise qu'elle a fait réaliser antérieurement par la SAS SOLTECHNIC. De même, la SA CNP ASSURANCES IARD soulève que sa garantie n'est pas mobilisable du fait que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS SOLTECHNIC, mandatée par la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] s'opposant à cette demande considérant que l'origine des désordres n'est pas encore déterminée. Or, la SA MAAF ASSURANCES a été l'assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [D], précédents propriétaires du l'immeuble, de l'année 1998 au 1er janvier 2008. La SA CNP ASSURANCES IARD assure, quant à elle, l'immeuble objet des désordres depuis le 28 septembre 2021. A ce titre, elles garantissent les risques liés à l'état de catastrophe naturelle durant les périodes assurées, état de catastrophe naturel qui résulte notamment en l'espèce de cinq arrêtés pris entre 2013 et 2021. Ainsi, dès lors que l'expertise vise notamment à identifier l'origine et la cause des dommages, et devra notamment indiquer si les travaux de reprises réalisés à la demande de la SA MAAF ASSURANCES par la SAS SOLTECHNIC ont été adaptés et suffisants pour traiter les suites du premier sinistre, aucun élément ne permet d'écarter, à ce stade, le motif légitime des demandeurs à obtenir la réalisation d'une expertise au contradictoire des assureurs concernés. Par conséquent, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] justifient bien d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES sollicite d'ordonner que la mission de l'expert comprenne de : - Préciser si les désordres affectent les zones traitées par la SAS SOLTECHNIC ou se situent hors périmètre de son intervention, - Préciser si les désordres sont dus à une mauvaise exécution des travaux par la SAS SOLTECHNIC, - Préciser si les désordres sont consécutifs aux épisodes de sècheresse postérieurs à l'intervention de la SAS SOLTECHNIC, ayant donné lieu aux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle des 29 juillet 2013, 16 septembre 2016, 16 juillet 2019, 29 avril 2020 et 20 avril 2021, - Préciser si les désordres sont consécutifs à toute autre cause. La SA CNP ASSURANCES IARD sollicite de compléter la mission d'expertise judiciaire comme suit : - Recueillir tous documents utiles relatifs à l'état du bien de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] au moment de son acquisition (rapports d'expertise amiable, constats d'Huissier, photographies, devis de réparation, factures, plans, ensemble des documents communiqués par le vendeur de l'habitation, etc.), - Identifier et décrire les travaux réalisés par Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] depuis l'acquisition du bien, - Se prononcer sur l'état de vétusté à retenir, corps d'état par corps d'état, - Se prononcer sur la valeur vénale de la propriété de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], au sens de la police d'assurance de la SA CNP ASSURANCES, soit comme la " valeur qui correspond à la valeur de vente, au jour du sinistre, du bâtiment, majorée des frais engagés pour la démolition, le déblai et le désamiantage, diminuée de la vente de vente du terrain ". Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] précisent dans leurs dernières écritures de : - Vérifier l'existence des désordres allégués dans les conclusions et dans le rapport [Z] et les décrire, - Dans l'hypothèse de la préexistence de certains désordres, dire si l'aggravation de ceux-ci a pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des soles du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 selon l'arrêté du 21 juillet 2023. Les parties présentes ne se sont pas opposées aux demandes d'extension de mission qui seront dès lors intégrées. Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], dans les termes du dispositif ci-dessous. Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] à l'initiative de la procédure conserveront la charge des dépens. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01166 et RG 25/01370 sous le numéro RG 25/01166 ; ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [U] [F] Expert judiciaire près de la cour d'appel de Paris [Adresse 8] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 4], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents utiles relatifs à l'état du bien au moment de son acquisition (rapports d'expertise amiable, constats d'Huissier, photographies, devis de réparation, factures, plans, ensemble des documents communiqués par le vendeur de l'habitation, etc.), - identifier et décrire les travaux réalisés par Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] depuis l'acquisition du bien, - se prononcer sur l'état de vétusté à retenir, corps d'état par corps d'état, - se prononcer sur la valeur vénale de la propriété de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], au sens de la police d'assurance de la SA CNP ASSURANCES, soit comme la " valeur qui correspond à la valeur de vente, au jour du sinistre, du bâtiment, majorée des frais engagés pour la démolition, le déblai et le désamiantage, diminuée de la vente de vente du terrain", - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation, les conclusions et le rapport [Z] et affectant l'immeuble litigieux, - en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; situer leur apparition au regard de la réception des travaux, - dire notamment si les désordres affectent les zones traitées par la SAS SOLTECHNIC ou se situent hors du périmètre de son intervention, - dans la première hypothèse, dire si les désordres sont dus à une mauvaise exécution des travaux ou à une inadaptation de la technique utilisée par rapport à l'état des connaissances techniques au jour de leur réalisation, - préciser si les désordres sont consécutifs aux épisodes de sècheresse postérieurs à l'intervention de la SAS SOLTECHNIC, ayant donné lieu aux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle des 29 juillet 2013, 16 septembre 2016, 16 juillet 2019, 29 avril 2020 et 20 avril 2021, et dans l'affirmative dire si ces épisodes sont la cause exclusive des désordres ou s'ils ont révélé l'inadaptation ou l'inefficacité des travaux, - dans l'hypothèse de la préexistence de certains désordres, dire si l'aggravation de ceux-ci a pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des soles du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 selon l'arrêté du 21 juillet 2023, - dire si les désordres sont consécutifs à toute autre cause, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis, DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : -en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, -en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, -en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, -en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 28 avril 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 25/01166 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJFX PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 31 mars 2026 et lors du prononcé, ENTRE : Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 1] Madame [W] [O] épouse [L] de demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Jean-Vianney GUIGUE, avocat plaidant de la SAS ADIDA & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE et par Maître Karine DROUHIN, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE Sous le répertoire général 25/01370 (joint au RG 25/01166) S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. CNP ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 S.A. MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE Sous le répertoire général 25/01370 (joint au RG 25/01166) S.A.S. SOLTECHNIC dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 16 octobre 2026, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, leur assureur multirisques habitation, la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur habitation de leurs vendeurs, Monsieur et Madame [D], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants du code civil et de l'article L.125-1 du code des assurances afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et voir réserver les frais irrépétibles et les dépens. Au soutien de leur demande, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] exposent que : - propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 2] depuis 2021, assurée auprès de la SA CNP ASSURANCES IARD, ils ont vu apparaître des désordres au cours de l'année 2022, qui se sont aggravés, - par arrêté ministériel du 21 juillet 2023, la commune d'[Localité 2] a été placée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2022, - ayant déclaré leur sinistre, leur assureur a mandaté le cabinet [V] qui, aux termes de son rapport du 1er avril 2025, a conclu que les désordres n'étaient pas imputables à la sécheresse, permettant ainsi à la SA CNP ASSURANCES IARD de refuser sa garantie, - ils ont alors fait appel à un expert en bâtiment, le cabinet [Z] qui, selon son rapport du 4 décembre 2023, a conclu, au contraire, que les désordres étaient imputables à des mouvements de sol induits par la sécheresse, - en l'absence d'accord amiable, ils n'ont donc d'autre choix que de solliciter une expertise judiciaire. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01166. Initialement appelée le 18 novembre 2025 et après un renvoi au 9 janvier 2026, l'affaire été renvoyée au 31 mars suivant, afin de permettre la mise dans la cause de nouvelles parties. Par acte délivré le 3 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS SOLTECHNIC, au visa des articles 68, 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir et de prononcer la jonction avec la procédure précédente. Elle expose que, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] ayant acquis le bien immobilier litigieux auprès de Monsieur et Madame [D], qui les avaient informés avoir déclaré auprès de leur assureur habitation, la SA MAAF ASSURANCES, un sinistre de type catastrophe naturelle le 1er septembre 2003, lequel a donné lieu notamment à des travaux de reprise en sous-œuvre effectués en 2010 par la SAS SOLTECHNIC, elle a mis en cause cette dernière afin que les opérations d'expertise judiciaire qui pourraient être ordonnées lui soient rendues communes et opposables et qu'il soit vérifié la bonne exécution des travaux qu'elle avait réalisés. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01370. Initialement appelée le 9 janvier 2026, l'affaire été renvoyée au 31 mars suivant. Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 31 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens. Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants du code civil et de l'article L.125-1 du code des assurances, ils maintiennent leurs demandes, en précisant la mission de l'expert, et sollicitent le rejet des demandes de mise hors de cause. La SA MAAF ASSURANCES, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation et soutenu ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle sollicite de : A titre principal, - Prononcer sa mise hors de cause après avoir rejetée la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] à son encontre, pour absence de motif légitime, A titre subsidiaire, - Déclarer communes et opposables à la SAS SOLTECHNIC les opérations d'expertise à venir et joindre les deux instances, - Débouter la SAS SOLTECHNIC de l'intégralité de ses demandes, - Rejeter la demande de mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES, - Préciser la mission de l'expert judiciaire En tout état de cause, - Rejeter tout demande dirigée à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses demandes, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir qu'elle n'a pas vocation à indemniser le sinistre dont se prévalent les demandeurs, au motif que le contrat en cours au moment de la survenance de l'évènement naturel était celui de la SA CNP ASSURANCES. En défense, la SA CNP ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions n°3 sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L.114-1, L.114-2, L.121-1 et L.125-2 du code des assurance, de : A titre principal : - Juger que les désordres, objets de la présente demande d'expertise judicaire, résultent de l'insuffisance des travaux réparatoires réalisés par la SAS SOLTECHNIC, mandatée par la SA MAAF ASSURANCES, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par les consorts [D] le 1er septembre 2003, - Juger que les désordres subis par l'habitation de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] depuis 2022, n'ont pas vocation à être garantis par la SA CNP ASSURANCES IARD, - En conséquence, débouter Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] de leurs demandes formulées à son encontre, - Rejeter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES formulées à son encontre, - Ordonner la mise hors de cause de la SA CNP ASSURANCES, A titre subsidiaire, - Juger recevables et bien fondées ses protestations et réserves, - Compléter la mission de l'expert, En tout état de cause, - Débouter la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause, - Rejeter toute demande qui pourrait être formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Juger que les dépens seront à la charge de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O]. A l'appui de ses demandes, la SA CNP ASSURANCES IARD considère qu'il est manifeste que la SAS SOLTECHNIC et la SA MAAF ASSURANCES sont tenues d'engager les travaux réparatoires complémentaires, identifiés dès 2007, et qu'à l'inverse, elle ne peut pas être tenue de garantir les présents désordres qui sont antérieurs à la prise d'effet de sa police et surtout, résultent de l'insuffisance des travaux réparatoires précédemment engagés. La SAS SOLTECHNIC, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, elle sollicite de : - Déclarer, tant irrecevables que mal fondées les demandes de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], - Déclarer tant irrecevables que mal fondées la SA MAAF ASSURANCES de son action contre elle, - Constater que Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] ne justifient pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, - Constater que la SA MAAF ASSURANCES ne justifie pas d'un intérêt légitime à lui voir déclarer commune l'ordonnance désignant un expert, - Rejeter les demandes d'expertise et d'ordonnance commune, - Condamner les demandeurs ou tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la SAS SOLTECHNIC fait valoir l'absence de motif légitime liée à la prescription manifeste de l'action de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] au principal et de la SA MAAF ASSURANCES. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01166 et RG 25/01370 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01166. Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] justifient, par la production de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de la déclaration de sinistre datée du 22 septembre 2023 et distribuée le 29 septembre suivant, du rapport [V] daté du 1er avril 2025 concluant que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse, du courrier de refus de garantie de la SA CNP ASSURANCES IARD daté du 14 avril 2025, du compte rendu de visite du 4 décembre 2023 concluant que les désordres sont dus à des phénomènes de tassement différentiels des fondations dans les angles de la maison, et de la reconnaissance de sol de la SAS SOLUTECHNIC de juillet 2007, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Pour contester la légitimité de ce motif, la SAS SOLTECHNIC soutient que l'action en garantie décennale est forclose et par voie de conséquence l'action vraisemblablement vouée à l'échec, forclusion contestée par les demandeurs. Or, il n'est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, la SAS SOLTECHNIC a réalisé, en 2010, un approfondissement de fondation traditionnel et partiel dans l'angle sud de la maison, accompagné d'un agrafage des fissures en superstructure. Ces travaux de consolidation, réalisés à la demande de la SA MAAF ASSURANCES, faisaient suite à la déclaration de sinistre des anciens propriétaires, Monsieur et Madame [D], en 2003. Mais, en dépit de la facture établie pour ces travaux par la SAS SOLTECHNIC en date du 25 mars 2010, force est de constater que la date de réception des travaux n'est pas produite, de sorte que le point de départ du délai de prescription n'est pas connu, ni les éventuelles causes d'interruption ou de suspension de délai. Dès lors, il n'apparait pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que l'action pouvant être dirigée contre cette société soit manifestement vouée à l'échec. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le motif légitime de voir réaliser une expertise au contradictoire de cette société. Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause répliquant qu'elle n'était pas l'assureur du bien sinistré en 2022, dans un contexte où les demandeurs lui reprochent une inadaptation ou une insuffisance des travaux de reprise qu'elle a fait réaliser antérieurement par la SAS SOLTECHNIC. De même, la SA CNP ASSURANCES IARD soulève que sa garantie n'est pas mobilisable du fait que les désordres sont exclusivement imputables à la SAS SOLTECHNIC, mandatée par la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] s'opposant à cette demande considérant que l'origine des désordres n'est pas encore déterminée. Or, la SA MAAF ASSURANCES a été l'assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [D], précédents propriétaires du l'immeuble, de l'année 1998 au 1er janvier 2008. La SA CNP ASSURANCES IARD assure, quant à elle, l'immeuble objet des désordres depuis le 28 septembre 2021. A ce titre, elles garantissent les risques liés à l'état de catastrophe naturelle durant les périodes assurées, état de catastrophe naturel qui résulte notamment en l'espèce de cinq arrêtés pris entre 2013 et 2021. Ainsi, dès lors que l'expertise vise notamment à identifier l'origine et la cause des dommages, et devra notamment indiquer si les travaux de reprises réalisés à la demande de la SA MAAF ASSURANCES par la SAS SOLTECHNIC ont été adaptés et suffisants pour traiter les suites du premier sinistre, aucun élément ne permet d'écarter, à ce stade, le motif légitime des demandeurs à obtenir la réalisation d'une expertise au contradictoire des assureurs concernés. Par conséquent, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] justifient bien d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES sollicite d'ordonner que la mission de l'expert comprenne de : - Préciser si les désordres affectent les zones traitées par la SAS SOLTECHNIC ou se situent hors périmètre de son intervention, - Préciser si les désordres sont dus à une mauvaise exécution des travaux par la SAS SOLTECHNIC, - Préciser si les désordres sont consécutifs aux épisodes de sècheresse postérieurs à l'intervention de la SAS SOLTECHNIC, ayant donné lieu aux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle des 29 juillet 2013, 16 septembre 2016, 16 juillet 2019, 29 avril 2020 et 20 avril 2021, - Préciser si les désordres sont consécutifs à toute autre cause. La SA CNP ASSURANCES IARD sollicite de compléter la mission d'expertise judiciaire comme suit : - Recueillir tous documents utiles relatifs à l'état du bien de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] au moment de son acquisition (rapports d'expertise amiable, constats d'Huissier, photographies, devis de réparation, factures, plans, ensemble des documents communiqués par le vendeur de l'habitation, etc.), - Identifier et décrire les travaux réalisés par Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] depuis l'acquisition du bien, - Se prononcer sur l'état de vétusté à retenir, corps d'état par corps d'état, - Se prononcer sur la valeur vénale de la propriété de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], au sens de la police d'assurance de la SA CNP ASSURANCES, soit comme la " valeur qui correspond à la valeur de vente, au jour du sinistre, du bâtiment, majorée des frais engagés pour la démolition, le déblai et le désamiantage, diminuée de la vente de vente du terrain ". Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] précisent dans leurs dernières écritures de : - Vérifier l'existence des désordres allégués dans les conclusions et dans le rapport [Z] et les décrire, - Dans l'hypothèse de la préexistence de certains désordres, dire si l'aggravation de ceux-ci a pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des soles du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 selon l'arrêté du 21 juillet 2023. Les parties présentes ne se sont pas opposées aux demandes d'extension de mission qui seront dès lors intégrées. Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente décision, aux frais avancés de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], dans les termes du dispositif ci-dessous. Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] à l'initiative de la procédure conserveront la charge des dépens. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01166 et RG 25/01370 sous le numéro RG 25/01166 ; ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [U] [F] Expert judiciaire près de la cour d'appel de Paris [Adresse 8] [Localité 3] Tel : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec mission de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 4], - entendre les parties en leurs dires et explications, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents utiles relatifs à l'état du bien au moment de son acquisition (rapports d'expertise amiable, constats d'Huissier, photographies, devis de réparation, factures, plans, ensemble des documents communiqués par le vendeur de l'habitation, etc.), - identifier et décrire les travaux réalisés par Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] depuis l'acquisition du bien, - se prononcer sur l'état de vétusté à retenir, corps d'état par corps d'état, - se prononcer sur la valeur vénale de la propriété de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O], au sens de la police d'assurance de la SA CNP ASSURANCES, soit comme la " valeur qui correspond à la valeur de vente, au jour du sinistre, du bâtiment, majorée des frais engagés pour la démolition, le déblai et le désamiantage, diminuée de la vente de vente du terrain", - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation, les conclusions et le rapport [Z] et affectant l'immeuble litigieux, - en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; situer leur apparition au regard de la réception des travaux, - dire notamment si les désordres affectent les zones traitées par la SAS SOLTECHNIC ou se situent hors du périmètre de son intervention, - dans la première hypothèse, dire si les désordres sont dus à une mauvaise exécution des travaux ou à une inadaptation de la technique utilisée par rapport à l'état des connaissances techniques au jour de leur réalisation, - préciser si les désordres sont consécutifs aux épisodes de sècheresse postérieurs à l'intervention de la SAS SOLTECHNIC, ayant donné lieu aux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle des 29 juillet 2013, 16 septembre 2016, 16 juillet 2019, 29 avril 2020 et 20 avril 2021, et dans l'affirmative dire si ces épisodes sont la cause exclusive des désordres ou s'ils ont révélé l'inadaptation ou l'inefficacité des travaux, - dans l'hypothèse de la préexistence de certains désordres, dire si l'aggravation de ceux-ci a pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des soles du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 selon l'arrêté du 21 juillet 2023, - dire si les désordres sont consécutifs à toute autre cause, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - évaluer les troubles de jouissance subis, DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : -en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, -en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, -en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, -en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [O] et Madame [W] [L] épouse [O]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances L114-2, code de procedure civile 265, code de procedure civile 68, code des assurances L114-1, code des assurances L121-1, code des assurances L125-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02178
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances L121-1, code des assurances L125-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03062
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances L121-1, code des assurances L125-2
- 7 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/05119
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances L114-2, code des assurances L114-1
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/02515
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L121-1
- 5 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00186
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L121-1
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Renvoi · n° 24/01330
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L121-1
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00679
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L121-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03340
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code des assurances L121-1
Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:19:44.449Z.