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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 18 mai 2026, n° 2025F00679

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Parties (entreprises)

SIREN 400945705SIREN 440048882

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société MMA IARD est l'assureur responsabilité civile décennale de la société [U] HAUTBOUT.

Suite à la réalisation de travaux dans le cadre d'un chantier, des désordres sont intervenus, donnant lieu à mise en œuvre d'une procédure d'expertise technique contradictoire par le Cabinet d'expertise CPE ARNAL.

Dans ce cadre, la responsabilité civile décennale de la société [U] HAUTBOUT a été retenue à hauteur de 50 %.

Suite aux opérations d'expertise, l'assureur ZURICH GLOBAL a régularisé un recours à l'endroit de la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société [U] HAUTBOUT, pour récupérer la somme totale de 63 668,91 € T.T.C.

La garantie souscrite par la société [U] HAUTBOUT est assortie d'une franchise contractuelle de 20 %, avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 8 630 €, la SA MMA IARD a réclamé la somme de 8 630 € auprès de la société [U] HAUTBOUT.

Suite au courrier du courtier de la société MMA IARD puis celui d'une société de recouvrement, la société [U] HAUTBOUT indique ne pas devoir assumer son obligation de remboursement de la franchise à son assureur responsabilité civile décennale.

La société MMA IARD initie une procédure en injonction de payer donnant lieu à une ordonnance datée du 27 avril 2023 par laquelle la société [U] HAUTBOUT était enjointe de payer aux MMA, en deniers ou quittance, la somme principale de 8 630 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la sommation de payer, outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.

L'affaire se présente en l'état.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 9 mai 2025, la société MMA IARD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [U] HAUTBOUT pour l'entendre :

Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L. 121 -1 du Code des assurances,

CONDAMNER

la société [U] HAUTBOUT à verser à la société MMA la somme de 8 360 € au titre de la franchise qu'il incombe à cette dernière de rembourser à la Société MMA, en suite de l'indemnisation que cette dernière a versée au titre d'un sinistre s'étant traduit par des désordres imputables à hauteur de 50 % à la société [U] HAUTBOUT,

CONDAMNER

la société [U] HAUT BOUT à verser la somme de 8 360 € en principal, outre intérêts à compter du 22 mars 2023, avec capitalisation,

CONDAMNER

la société [U] HAUTBOUT à verser à la société MMA la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER

la Société [U] HAUT BOUT à verser à la Société MMA la somme de 2 000 € au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer ainsi que le coût de la sommation de payer, outre dépense de la présente instance,

REJETER

toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MMA IARD demande au tribunal :

Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L.121-1 du Code des assurances,

DEBOUTER

la Société [U] HAUTBOUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

JUGER

que l'action de la Société MMA à l'endroit de la Société [U] HAUTBOUT n'est aucunement prescrite, le délai ayant été valablement interrompu,

JUGER

infondée la contestation de la Société [U] HAUTBOUT alors que la concluante établit qu'elle n'a pas manqué d'assumer ses obligations en qualité d'assureur de la Société [U] HAUTBOUT, cette dernière étant responsable de dommages ayant mobilisé la garantie souscrite auprès des MMA, incombant désormais à l'assurée de procéder au remboursement de la franchise, comme il lui incombe tant contractuellement qu'en application de la Loi,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser à la Société MMA la somme de 8.360 € au titre de la franchise qu'il incombe à cette dernière de rembourser à la Société MMA, en suite de l'indemnisation que cette dernière a versée au titre d'un sinistre s'étant traduit par des désordres imputables à hauteur de 50% à la Société [U] HAUTBOUT,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser la somme de 8.360 € en principal, outre intérêts à compter du 22 mars 2023, avec capitalisation,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser à la Société MMA la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser à la Société MMA la somme de 2.000 € au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer et les frais de signification en lien avec la procédure d'injonction de payer, outre entiers dépens de la présente instance,

REJETER

toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] HAUTBOUT demande au tribunal :

Vu les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces versées aux débats

DECLARER la société MMA IARD prescrite en son action,

En tout état de cause,

DEBOUTER

la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

LA CONDAMNER à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,

MOYENS DES PARTIES

Pour la société MMA IARD :

Les MMA sont fondées dans leur demande des sommes réclamées, celles-ci étant contractuellement prévues. Que la résistance abusive devra être indemnisée.

Qu'en ce qui concerne la demande de prescription celle-ci ne peut être retenue, l'injonction à payer constituant une citation en justice.

Pour la société [U] HAUTBOUT :

L'injonction à payer du 23/04/23 a été déclarée caduque le 21/12/23, ce qui a mis à néant la requête de l'ordonnance portant à injonction à payer.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI

Attendu que selon l'article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.(…) »;

Attendu que selon l'article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que le règlement d'une franchise contractuelle dérive d'un contrat d'assurance et que donc celui-ci est soumis à la prescription de deux ans ;

Attendu que la société MMA IARD pour dater sa première réclamation verse aux débats un courrier simple adressé au cabinet [B], et non pas à la société [U] HAUTBOUT en date du 27 avril 2020 ;

Attendu qu'il convient de retenir que le délai de prescription a commencé à courir à cette date-là ;

Attendu que dès lors que le délai de prescription est bien de deux ans, la demande d'injonction à payer aurait du être faite au plus tard le 27 avril 2022, mais tel n'est pas le cas ;

Attendu que la société MMA IARD n'apporte pas la preuve que sur la période du 27/04/20200 au 27/04/2022, il y ait eu un acte interruptif de prescription ;

Attendu qu'au surplus l'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille en date du 27 avril 2023 et signifiée le 10 mai 2023, a été déclarée caduque le 21 décembre 2023, faute pour la MMA IARD d'avoir consigné les frais d'opposition dans les délais impartis.

Attendu que la caducité produit des effets radicaux, à savoir anéantissement rétroactif de l'acte et de tous les actes subséquents et perte de l'effet interruptif de prescription.

Attendu que dès lors une requête en injonction de payer est caduque et par voie de conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer également.

Attendu ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société MMA IARD prescrite en son action et de débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que la société MMA IARD succombe ;

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société [U] HAUTBOUT a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il convient de condamner la société MMA IARD payer à la société [U] HAUTBOUT, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société [U] HAUTBOUT, la charge des entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de condamner la société MMA IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société MMA IARD à payer à la société [U] HAUTBOUT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société MMA IARD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026

N° RG : 2025F00679

La société MMA IARD S.A. [Adresse 1] Cedex 9 Registre du commerce et des sociétés LE MANS n° 440 048 882 (Maître [P] [Q], de la SELAS [J], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

C/

La société [U] HAUTBOUT S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 400 945 705 (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 mars 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société MMA IARD est l'assureur responsabilité civile décennale de la société [U] HAUTBOUT.

Suite à la réalisation de travaux dans le cadre d'un chantier, des désordres sont intervenus, donnant lieu à mise en œuvre d'une procédure d'expertise technique contradictoire par le Cabinet d'expertise CPE ARNAL.

Dans ce cadre, la responsabilité civile décennale de la société [U] HAUTBOUT a été retenue à hauteur de 50 %.

Suite aux opérations d'expertise, l'assureur ZURICH GLOBAL a régularisé un recours à l'endroit de la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société [U] HAUTBOUT, pour récupérer la somme totale de 63 668,91 € T.T.C.

La garantie souscrite par la société [U] HAUTBOUT est assortie d'une franchise contractuelle de 20 %, avec un minimum de 2 700 € et un maximum de 8 630 €, la SA MMA IARD a réclamé la somme de 8 630 € auprès de la société [U] HAUTBOUT.

Suite au courrier du courtier de la société MMA IARD puis celui d'une société de recouvrement, la société [U] HAUTBOUT indique ne pas devoir assumer son obligation de remboursement de la franchise à son assureur responsabilité civile décennale.

La société MMA IARD initie une procédure en injonction de payer donnant lieu à une ordonnance datée du 27 avril 2023 par laquelle la société [U] HAUTBOUT était enjointe de payer aux MMA, en deniers ou quittance, la somme principale de 8 630 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la sommation de payer, outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.

L'affaire se présente en l'état.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 9 mai 2025, la société MMA IARD a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [U] HAUTBOUT pour l'entendre :

Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L. 121 -1 du Code des assurances,

CONDAMNER

la société [U] HAUTBOUT à verser à la société MMA la somme de 8 360 € au titre de la franchise qu'il incombe à cette dernière de rembourser à la Société MMA, en suite de l'indemnisation que cette dernière a versée au titre d'un sinistre s'étant traduit par des désordres imputables à hauteur de 50 % à la société [U] HAUTBOUT,

CONDAMNER

la société [U] HAUT BOUT à verser la somme de 8 360 € en principal, outre intérêts à compter du 22 mars 2023, avec capitalisation,

CONDAMNER

la société [U] HAUTBOUT à verser à la société MMA la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER

la Société [U] HAUT BOUT à verser à la Société MMA la somme de 2 000 € au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer ainsi que le coût de la sommation de payer, outre dépense de la présente instance,

REJETER

toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MMA IARD demande au tribunal :

Vu les articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article L.121-1 du Code des assurances,

DEBOUTER

la Société [U] HAUTBOUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

JUGER

que l'action de la Société MMA à l'endroit de la Société [U] HAUTBOUT n'est aucunement prescrite, le délai ayant été valablement interrompu,

JUGER

infondée la contestation de la Société [U] HAUTBOUT alors que la concluante établit qu'elle n'a pas manqué d'assumer ses obligations en qualité d'assureur de la Société [U] HAUTBOUT, cette dernière étant responsable de dommages ayant mobilisé la garantie souscrite auprès des MMA, incombant désormais à l'assurée de procéder au remboursement de la franchise, comme il lui incombe tant contractuellement qu'en application de la Loi,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser à la Société MMA la somme de 8.360 € au titre de la franchise qu'il incombe à cette dernière de rembourser à la Société MMA, en suite de l'indemnisation que cette dernière a versée au titre d'un sinistre s'étant traduit par des désordres imputables à hauteur de 50% à la Société [U] HAUTBOUT,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser la somme de 8.360 € en principal, outre intérêts à compter du 22 mars 2023, avec capitalisation,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser à la Société MMA la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT à verser à la Société MMA la somme de 2.000 € au fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la Société [U] HAUTBOUT aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer et les frais de signification en lien avec la procédure d'injonction de payer, outre entiers dépens de la présente instance,

REJETER

toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] HAUTBOUT demande au tribunal :

Vu les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,

Vu la jurisprudence applicable,

Vu les pièces versées aux débats

DECLARER la société MMA IARD prescrite en son action,

En tout état de cause,

DEBOUTER

la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

LA CONDAMNER à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,

MOYENS DES PARTIES

Pour la société MMA IARD :

Les MMA sont fondées dans leur demande des sommes réclamées, celles-ci étant contractuellement prévues. Que la résistance abusive devra être indemnisée.

Qu'en ce qui concerne la demande de prescription celle-ci ne peut être retenue, l'injonction à payer constituant une citation en justice.

Pour la société [U] HAUTBOUT :

L'injonction à payer du 23/04/23 a été déclarée caduque le 21/12/23, ce qui a mis à néant la requête de l'ordonnance portant à injonction à payer.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

Attendu que selon l'article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.(…) »;

Attendu que selon l'article L.114-2 du Code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »;

Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties que le règlement d'une franchise contractuelle dérive d'un contrat d'assurance et que donc celui-ci est soumis à la prescription de deux ans ;

Attendu que la société MMA IARD pour dater sa première réclamation verse aux débats un courrier simple adressé au cabinet [B], et non pas à la société [U] HAUTBOUT en date du 27 avril 2020 ;

Attendu qu'il convient de retenir que le délai de prescription a commencé à courir à cette date-là ;

Attendu que dès lors que le délai de prescription est bien de deux ans, la demande d'injonction à payer aurait du être faite au plus tard le 27 avril 2022, mais tel n'est pas le cas ;

Attendu que la société MMA IARD n'apporte pas la preuve que sur la période du 27/04/20200 au 27/04/2022, il y ait eu un acte interruptif de prescription ;

Attendu qu'au surplus l'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille en date du 27 avril 2023 et signifiée le 10 mai 2023, a été déclarée caduque le 21 décembre 2023, faute pour la MMA IARD d'avoir consigné les frais d'opposition dans les délais impartis.

Attendu que la caducité produit des effets radicaux, à savoir anéantissement rétroactif de l'acte et de tous les actes subséquents et perte de l'effet interruptif de prescription.

Attendu que dès lors une requête en injonction de payer est caduque et par voie de conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer également.

Attendu ce qui précède, il y a lieu de déclarer la société MMA IARD prescrite en son action et de débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que la société MMA IARD succombe ;

Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société [U] HAUTBOUT a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il convient de condamner la société MMA IARD payer à la société [U] HAUTBOUT, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société [U] HAUTBOUT, la charge des entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de condamner la société MMA IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société MMA IARD à payer à la société [U] HAUTBOUT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société MMA IARD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:25:09.303Z.