Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 25 juin 2026, n° 22/01092
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon acte conclu le 10 mars 2006, suivi de 5 avenants, Mme [X] [B] a conclu avec la société MAISONS VINCI un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d'une maison de plain pied située à [Localité 2]. La DOC date du 15 juin 2006. Mme [B] a fait appel à un expert privé, M [E], du Cabinet LORRAINE EXPERTS, qui a visité le chantier en janvier 2007 et établit un rapport le 05 mars 2007. Après réunion sur site le 16 mars 2007, Mme [B] a adressé une lettre à la SARL MAISONS FUSARO le 22 mars 2007, contestant l'existence d'une réception et faisant état de divers désordres. Les clés ont été remises à Mme [B] le 28 juin 2007. Mme [B] s'est ensuite plainte de nombreux désordres et non-façons. Une procédure de conciliation a débuté en 2009. Mme [B] est décédée le 10 mars 2019, laissant pour lui succéder sa fille Mme [L] [A]. Par assignation délivrée le 20 novembre 2020, Mme [A] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 20 avril 2021, il a été fait droit à la demande. M [G], désigné expert, a dressé son rapport d'expertise le 30 janvier 2022. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 05 mai 2022, Mme [L] [A], venant aux droits de Mme [X] [B] a constitué avocat et a fait assigner la SARL MAISONS FUSARO exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI devant le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil L 231-1 et R 231-1 du code de la construction et de l'habitation, -juger la demande recevable et bien fondée, En conséquence, -condamner la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 83.322,69 € augmentée des intérêts à compter du 08 février 2022 et indexée à l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022, date du rapport d'expertise définitif, -condamner la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance, -condamner la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens, -ordonner l'exécution provisoire, -débouter la société MAISONS FUSARO de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens. La SARL MAISONS FUSARO a constitué avocat. Par ordonnance RG 22/1092 du 17 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a : sur la réception -dit que le contrat de CMI conclu entre Mme [X] [B] et la SARL MAISONS FUSARO à l'enseigne MAISONS VINCI n'a pas fait l'objet d'une réception, sur la prescription -débouté la SARL MAISONS FUSARO de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, -réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort du principal. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 mars 2025, Mme [L] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, L 231-1 et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; -de juger la demande recevable et bien fondée, En conséquence, -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 83.322,69 € augmentée des intérêts à compter du 08 février 2022 et indexée sur l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022, date du rapport d'expertise définitif, -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance, -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 46.800 € à titre d'indemnisation de la perte financière (perte de loyers), -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] *les frais d'assurance de la maison depuis 2019: 1.282,12 € *la taxe foncière de la maison depuis 2019 : 461 € *les frais d'expertise de M [E] : 1.030 € *les frais de constat d'huissier : 670,51 € -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 12.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, -d'ordonner l'exécution provisoire, -de débouter la société MAISONS FUSARO de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens. A l'appui de ses prétentions, Mme [A] soutient que : -l'expert a relevé les nombreux désordres et malfaçons affectant la maison construite par la SARL MAISONS FUSARO, a indiqué que les travaux ne sont pas achevés et que la maison n'était pas habitable lors de la remise des clés le 28 juin 2007 ; -il a examiné les 3 devis d'entreprise produits, a corrigé les déviances observés sur les travaux chiffrés par les entreprises et a clairement chiffré les reprises de non façons et malfaçons à 83.322,69 € TTC ; -en ne livrant pas une maison conforme au contrat de construction de maison individuelle et à la réglementation, la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles ; -elle entend obtenir indemnisation du préjudice matériel tel que chiffré par l'expert, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil et des règles spécifiques au CCMI des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; -elle ne peut jouir de la maison depuis qu'elle en a hérité, soit depuis le 10 mars 2019, et n'a pu la louer ; elle chiffre cette perte sur une base locative de 650 € / mois sur 72 mois, d'avril 2019 à avril 2025 ; -elle subit en outre une longue procédure judiciaire depuis 2019 ce qui lui cause un préjudice moral certain ; -elle sollicite enfin le remboursement de frais d'assurance et de taxes foncières exposés depuis 2019, le remboursement des frais de constat d'huissier du 28 juin 2007 et du rapport d'expertise de M [E] ainsi que, dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, de ses frais d'avocat. Elle relève que la SARL MAISONS FUSARO ne conteste pas sa responsabilité mais uniquement le quantum des reprises chiffrées par l'expert. Elle soutient que la SARL MAISONS FUSARO, représentée lors de l'expertise par le Cabinet IXI, a pu formuler ses observations dans le cadre des dires auxquels l'expert a répondu, et qu'elle pouvait produire des devis de sorte que ses critiques formulées a posteriori et sans justificatif ne sont pas sérieuses et qu'il n'y a pas lieu de rouvrir le débat technique et de refaire l'expertise devant le juge du fond. * Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 23 juillet 2025, la SARL MAISONS FUSARO demande au tribunal -de débouter Mme [L] [A] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, -de fixer la créance de Mme [A] sur la société MAISONS FUSARO et correspondant aux travaux de mise en conformité de l'immeuble à la somme de 42.154,69 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -de débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, subsidiairement, -d'ordonner une expertise judiciaire ou un complément d'expertise et confier à tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction (économiste de la construction) aux fins de procéder à l'examen des remèdes, dont le chiffrage des travaux de réparation et de mise en conformité de l'immeuble et plus précisément donner son avis sur le chiffrage des postes 2, 3, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25 et les enduits, -de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que : -Mme [A] demande le paiement des intérêts à compter du 08 février 2022, date du rapport d'expertise, alors que selon l'article 1231 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter du prononcé du jugement ; -le rapport d'expertise comporte des erreurs matérielles en ce qui concerne le chiffrage des postes de réparation et de mise en conformité retenus ; la note technique du Cabinet IXI du 14 janvier 2025 met en lumière ces erreurs et chiffre les travaux à 42.154,69 € ; l'écart étant considérable, il est suggéré une mesure d'expertise sur la question du chiffrage ; -Mme [A] a hérité de la maison en mars 2019 ; le préjudice moral et de jouissance réclamé fait double emploi avec l'indemnisation d'une perte financière ; les relations de Mme [A] et de sa mère étant mauvaises, la revendication d'un préjudice moral est difficile à comprendre ; -la demande au titre d'une perte financière est injustifiée ; la maison n'était pas destinée à la location mais à l'habitation de Mme [B] ; Mme [A] ne peut avoir plus de droit que Mme [B] ; -les demandes au titre des frais d'expertise privée et de constats d'huissier font double emploi avec la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'enlisement du dossier est largement imputable au maître d'ouvrage ; les frais irrépétibles réclamées sont trop élevés ; -l'exécution provisoire doit être écartée ; elle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et il existe des erreurs manifestes d'appréciation dans l'expertise judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 25 juin 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon acte conclu le 10 mars 2006, suivi de 5 avenants, Mme [X] [B] a conclu avec la société MAISONS VINCI un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d'une maison de plain pied située à [Localité 2]. Le coût de la construction a été chiffré à 145.800 € soit : 128.500 € pour le prix porté, après 5 avenants, porté à la somme de 139.286 € TTC. 17.300 € pour les travaux à la charge du maître d'ouvrage qui portaient, selon notice descriptive sur le chauffage électrique (8.900 €) le carrelage sol et murs de salle de bains (8.400 €) 1°) SUR LA RESPONSABILITE A) sur les éléments ressortant de l'expertise L'expert note que les travaux ne sont pas achevés, qu'à la date de la remise des clés le 28 juin 2007, la maison n'était pas habitable, que le document présenté par la SARL MAISONS FUSARO, daté du 16 mars 2017, ne peut être considéré, ni dans la forme, ni dans le fond, comme un procès verbal de réception, les travaux n'étant alors pas réceptionnables d'autant que certains corps d'état n'avaient pas démarré. Il relève des non-conformité aux documents contractuels, des manquements aux règles de l'art et chiffre les travaux de reprise à la somme de 83.322,69 € TTC. Il ajoute : -qu'en l'absence d'équipements et de raccordements, il ne peut se prononcer sur les travaux d'assainissement, d'installations sanitaires, d'électricité y compris convecteur de chauffage et VMC ; -que tous ces désordres avaient déjà été relevés par l'expert mandaté par Mme [B] en janvier 2007 ; -que le montant de 17.300 € correspondant aux travaux à la charge de l'acquéreur est largement insuffisant et ne permet pas de terminer l'ouvrage. B) sur la responsabilité Le chantier n'ayant pas fait l'objet d'un procès verbal de réception, la SARL MAISONS FUSARO était tenue de livrer une maison conforme et exempt de vices. Le tribunal relève qu'elle ne conteste pas son manquement et sa responsabilité contractuelle qui est clairement établie par le rapport d'expertise qui, s'il est critiqué dans quelques postes et le quantum des reprises, n'est pas discuté dans son ensemble. 2°) SUR L'INDEMNISATION A) sur le coût des reprises Mme [A] sollicite la condamnation de la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 83.322,69 €, telle que chiffrée par l'expert, augmentée des intérêts à compter du 08 février 2022 et indexée sur l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022, date du rapport d'expertise définitif, La SARL MAISONS FUSARO conteste certains postes ou montants et produit pour justifier ses contestations les notes techniques de M [W], du Cabinet IXI, datées des 16 novembre 2021 et 14 janvier 2025. Elle sollicite subsidiairement une expertise ou un complément d'expertise sur l'examen des remèdes et le chiffrage. M [G], expert judiciaire, a détaillé les reprises à réaliser, a reçu 3 devis ainsi qu'un tableau comparatif des offres, les a examinés, a été destinataire de la note technique de M [W] du 16 novembre 2021, a retenu certaines remarques, a déduit les prestations non dues et a chiffré les travaux réparatoires à 83.322,69 € TTC. En réponse à la note technique du 14 janvier 2025, Mme [A] verse aux débats un commentaire technique de celui de M [W] et l'analyse comparative des décomptes par postes (pièces 35 et 36). Ces éléments sont suffisants pour statuer et il n'y a pas lieu à expertise complémentaire. Cette demande sera rejetée. Par ailleurs, le commentaire technique de l'analyse de M [W], versé en pièce 35, est suffisamment circonstancié pour éclairer les éléments de chiffrage retenus par l'expert. En particulier, -sur le poste 2, la solution technique retenue est celle qui paraît la plus adaptée pour permettre la pose d'une porte fenêtre au seuil affleurant comme prévu dans la notice descriptive ; -sur le poste 3, il n'y a pas d'erreur de PU sur le PVC mais réalisation de travaux du réseau d'évacuation du WC manquant dans le vide sanitaire ce qui explique l'écart de prix relevé ; -sur le poste 14, il y a reprise du fait d'une insuffisance de ventilation constatée sur le vide sanitaire, peu important la conformité de l'ouvrage au DTU applicable à l'époque ; -sur le poste 15, la reprise chiffrée ne concerne pas la chape déjà chiffrée dans le poste 4 mais le seuil de porte en mortier de ciment ; -sur le poste 17, l'expert a noté que le positionnement de l'accès au WC nécessite de l'enjamber pour s'y asseoir ce qui justifie de déplacer la porte ; -sur le poste 18, l'avenant n°3 prévoit le remplacement du convecteur par un chauffage au sol y compris l'isolation dans la buanderie ce qui implique les frais retenus pour la cloison séparative qui participe de l'isolation ; -sur le poste 23, M [W] n'inclut pas les travaux annexes à la pose du carrelage ni les plinthes et le coût de la faïence n'est qu'estimé ; -sur le poste 24, les travaux insuffisamment chiffrés sont à la charge du constructeur ; en l'espèce, l'analyse comparative des décomptes poste par poste produite en pièce 36 par Mme [A] démontre que la somme de 5.567 € TTC retenue par l'expert est a minima justifiée ; -la surévaluation invoquée sur les enduits ne s'appuie sur aucun devis alors qu'il était loisible à la défenderesse d'en faire établir dans le cadre de l'expertise. La SARL MAISONS FUSARO sera par conséquent condamnée à payer à Mme [A], la somme de 83.322,69 € en réparation du préjudice matériel, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit janvier 2022 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil. B) sur les frais La SARL MAISONS FUSARO n'élève aucune contestation s'agissant de la réclamation au titre des frais d'assurance et de taxe. Elle sera condamnée à payer à Mme [A] *les frais d'assurance de la maison depuis 2019: 1.282,12 € *la taxe foncière de la maison depuis 2019 : 461 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Les frais d'expertise privée (1.030 €) et de constat d'huissier (670,51 €) relèvent des frais irrépétibles et seront examinés ci dessous. C) sur le préjudice moral et de jouissance Si le préjudice de jouissance est déjà réclamé au titre de la perte locative et ne peut être indemnisé deux fois, Mme [A] est bien fondée en son principe à solliciter réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait des tracas occasionnés par la procédure d'expertise puis judiciaire entamée depuis novembre 2020, dont le tribunal ne voit pas en quoi il serait limité du fait des mauvaises relations qu'elle aurait pu entretenir avec sa mère. L'atteinte psychologique induite par les multiples démarches, frais et tracasseries occasionnés par le litige depuis 2020 sera justement réparée par une somme de 5.000 €. La société MAISONS FUSARO sera condamnée à payer cette somme à Mme [A] avec intérêts au taux légal à compter du jugement. D) sur la perte locative Il s'agit du préjudice propre de Mme [A] depuis qu'elle est devenue propriétaire de l'immeuble en litige en mars 2019. Il est produit un avis de valeur locative établi par la société FACIL IMMO. S'agissant d'une maison de plain pied de 103 m2 avec garage et buanderie sur 10,10 ares de terrain, la valeur locative proposée est de 650-700 € ce qui apparaît justifié. Sur la base de la valeur de 650 € sollicitée par Mme [A], le préjudice sur 72 mois réclamé ressort à 46.800 €. La SARL MAISONS FUSARO sera par conséquent condamnée à payer à Mme [A] la somme de 46.800 € en réparation de la perte locative, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, la SARL MAISONS FUSARO sera condamnée aux entiers dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL MAISONS FUSARO sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 10.000 € à Mme [A], incluant les frais d'expertise de M [E] et les frais de constat d'huissier. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. La nature de l'affaire est compatible et l'ancienneté du litige la justifie. Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire ou en complément d'expertise, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], la somme de 83.322,69 € en réparation du préjudice matériel, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit janvier 2022 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], les sommes de 1.282,12 € au titre des frais d'assurance et 461 € au titre de la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], les sommes de : -5.000 € en réparation du préjudice moral -46.800 € en réparation de la perte locative avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d'expertise privée et de constat d'huissier, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 504/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 22/01092 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOZR JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B] née le 15 Avril 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212 et Me Guillaume HANRIAT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : S.A.R.L. MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Débats à l’audience du 04 Mars 2026 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ; Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 1°) LES FAITS CONSTANTS Selon acte conclu le 10 mars 2006, suivi de 5 avenants, Mme [X] [B] a conclu avec la société MAISONS VINCI un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d'une maison de plain pied située à [Localité 2]. La DOC date du 15 juin 2006. Mme [B] a fait appel à un expert privé, M [E], du Cabinet LORRAINE EXPERTS, qui a visité le chantier en janvier 2007 et établit un rapport le 05 mars 2007. Après réunion sur site le 16 mars 2007, Mme [B] a adressé une lettre à la SARL MAISONS FUSARO le 22 mars 2007, contestant l'existence d'une réception et faisant état de divers désordres. Les clés ont été remises à Mme [B] le 28 juin 2007. Mme [B] s'est ensuite plainte de nombreux désordres et non-façons. Une procédure de conciliation a débuté en 2009. Mme [B] est décédée le 10 mars 2019, laissant pour lui succéder sa fille Mme [L] [A]. Par assignation délivrée le 20 novembre 2020, Mme [A] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 20 avril 2021, il a été fait droit à la demande. M [G], désigné expert, a dressé son rapport d'expertise le 30 janvier 2022. 2°) LA PROCEDURE Par exploit d'huissier délivré le 05 mai 2022, Mme [L] [A], venant aux droits de Mme [X] [B] a constitué avocat et a fait assigner la SARL MAISONS FUSARO exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI devant le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil L 231-1 et R 231-1 du code de la construction et de l'habitation, -juger la demande recevable et bien fondée, En conséquence, -condamner la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 83.322,69 € augmentée des intérêts à compter du 08 février 2022 et indexée à l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022, date du rapport d'expertise définitif, -condamner la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance, -condamner la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens, -ordonner l'exécution provisoire, -débouter la société MAISONS FUSARO de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens. La SARL MAISONS FUSARO a constitué avocat. Par ordonnance RG 22/1092 du 17 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a : sur la réception -dit que le contrat de CMI conclu entre Mme [X] [B] et la SARL MAISONS FUSARO à l'enseigne MAISONS VINCI n'a pas fait l'objet d'une réception, sur la prescription -débouté la SARL MAISONS FUSARO de sa fin de non recevoir tirée de la prescription, -réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort du principal. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 mars 2025, Mme [L] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants, L 231-1 et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; -de juger la demande recevable et bien fondée, En conséquence, -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 83.322,69 € augmentée des intérêts à compter du 08 février 2022 et indexée sur l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022, date du rapport d'expertise définitif, -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance, -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 46.800 € à titre d'indemnisation de la perte financière (perte de loyers), -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] *les frais d'assurance de la maison depuis 2019: 1.282,12 € *la taxe foncière de la maison depuis 2019 : 461 € *les frais d'expertise de M [E] : 1.030 € *les frais de constat d'huissier : 670,51 € -de condamner la société MAISONS FUSARO à payer à Mme [A] la somme de 12.900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner la société MAISONS FUSARO aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, -d'ordonner l'exécution provisoire, -de débouter la société MAISONS FUSARO de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens. A l'appui de ses prétentions, Mme [A] soutient que : -l'expert a relevé les nombreux désordres et malfaçons affectant la maison construite par la SARL MAISONS FUSARO, a indiqué que les travaux ne sont pas achevés et que la maison n'était pas habitable lors de la remise des clés le 28 juin 2007 ; -il a examiné les 3 devis d'entreprise produits, a corrigé les déviances observés sur les travaux chiffrés par les entreprises et a clairement chiffré les reprises de non façons et malfaçons à 83.322,69 € TTC ; -en ne livrant pas une maison conforme au contrat de construction de maison individuelle et à la réglementation, la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles ; -elle entend obtenir indemnisation du préjudice matériel tel que chiffré par l'expert, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil et des règles spécifiques au CCMI des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; -elle ne peut jouir de la maison depuis qu'elle en a hérité, soit depuis le 10 mars 2019, et n'a pu la louer ; elle chiffre cette perte sur une base locative de 650 € / mois sur 72 mois, d'avril 2019 à avril 2025 ; -elle subit en outre une longue procédure judiciaire depuis 2019 ce qui lui cause un préjudice moral certain ; -elle sollicite enfin le remboursement de frais d'assurance et de taxes foncières exposés depuis 2019, le remboursement des frais de constat d'huissier du 28 juin 2007 et du rapport d'expertise de M [E] ainsi que, dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, de ses frais d'avocat. Elle relève que la SARL MAISONS FUSARO ne conteste pas sa responsabilité mais uniquement le quantum des reprises chiffrées par l'expert. Elle soutient que la SARL MAISONS FUSARO, représentée lors de l'expertise par le Cabinet IXI, a pu formuler ses observations dans le cadre des dires auxquels l'expert a répondu, et qu'elle pouvait produire des devis de sorte que ses critiques formulées a posteriori et sans justificatif ne sont pas sérieuses et qu'il n'y a pas lieu de rouvrir le débat technique et de refaire l'expertise devant le juge du fond. * Par dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées en RPVA le 23 juillet 2025, la SARL MAISONS FUSARO demande au tribunal -de débouter Mme [L] [A] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, -de fixer la créance de Mme [A] sur la société MAISONS FUSARO et correspondant aux travaux de mise en conformité de l'immeuble à la somme de 42.154,69 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -de débouter Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, subsidiairement, -d'ordonner une expertise judiciaire ou un complément d'expertise et confier à tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction (économiste de la construction) aux fins de procéder à l'examen des remèdes, dont le chiffrage des travaux de réparation et de mise en conformité de l'immeuble et plus précisément donner son avis sur le chiffrage des postes 2, 3, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25 et les enduits, -de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir que : -Mme [A] demande le paiement des intérêts à compter du 08 février 2022, date du rapport d'expertise, alors que selon l'article 1231 du code civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter du prononcé du jugement ; -le rapport d'expertise comporte des erreurs matérielles en ce qui concerne le chiffrage des postes de réparation et de mise en conformité retenus ; la note technique du Cabinet IXI du 14 janvier 2025 met en lumière ces erreurs et chiffre les travaux à 42.154,69 € ; l'écart étant considérable, il est suggéré une mesure d'expertise sur la question du chiffrage ; -Mme [A] a hérité de la maison en mars 2019 ; le préjudice moral et de jouissance réclamé fait double emploi avec l'indemnisation d'une perte financière ; les relations de Mme [A] et de sa mère étant mauvaises, la revendication d'un préjudice moral est difficile à comprendre ; -la demande au titre d'une perte financière est injustifiée ; la maison n'était pas destinée à la location mais à l'habitation de Mme [B] ; Mme [A] ne peut avoir plus de droit que Mme [B] ; -les demandes au titre des frais d'expertise privée et de constats d'huissier font double emploi avec la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'enlisement du dossier est largement imputable au maître d'ouvrage ; les frais irrépétibles réclamées sont trop élevés ; -l'exécution provisoire doit être écartée ; elle n'est pas compatible avec la nature de l'affaire et il existe des erreurs manifestes d'appréciation dans l'expertise judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 25 juin 2026. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon acte conclu le 10 mars 2006, suivi de 5 avenants, Mme [X] [B] a conclu avec la société MAISONS VINCI un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d'une maison de plain pied située à [Localité 2]. Le coût de la construction a été chiffré à 145.800 € soit : 128.500 € pour le prix porté, après 5 avenants, porté à la somme de 139.286 € TTC. 17.300 € pour les travaux à la charge du maître d'ouvrage qui portaient, selon notice descriptive sur le chauffage électrique (8.900 €) le carrelage sol et murs de salle de bains (8.400 €) 1°) SUR LA RESPONSABILITE A) sur les éléments ressortant de l'expertise L'expert note que les travaux ne sont pas achevés, qu'à la date de la remise des clés le 28 juin 2007, la maison n'était pas habitable, que le document présenté par la SARL MAISONS FUSARO, daté du 16 mars 2017, ne peut être considéré, ni dans la forme, ni dans le fond, comme un procès verbal de réception, les travaux n'étant alors pas réceptionnables d'autant que certains corps d'état n'avaient pas démarré. Il relève des non-conformité aux documents contractuels, des manquements aux règles de l'art et chiffre les travaux de reprise à la somme de 83.322,69 € TTC. Il ajoute : -qu'en l'absence d'équipements et de raccordements, il ne peut se prononcer sur les travaux d'assainissement, d'installations sanitaires, d'électricité y compris convecteur de chauffage et VMC ; -que tous ces désordres avaient déjà été relevés par l'expert mandaté par Mme [B] en janvier 2007 ; -que le montant de 17.300 € correspondant aux travaux à la charge de l'acquéreur est largement insuffisant et ne permet pas de terminer l'ouvrage. B) sur la responsabilité Le chantier n'ayant pas fait l'objet d'un procès verbal de réception, la SARL MAISONS FUSARO était tenue de livrer une maison conforme et exempt de vices. Le tribunal relève qu'elle ne conteste pas son manquement et sa responsabilité contractuelle qui est clairement établie par le rapport d'expertise qui, s'il est critiqué dans quelques postes et le quantum des reprises, n'est pas discuté dans son ensemble. 2°) SUR L'INDEMNISATION A) sur le coût des reprises Mme [A] sollicite la condamnation de la société MAISONS FUSARO à lui payer la somme de 83.322,69 €, telle que chiffrée par l'expert, augmentée des intérêts à compter du 08 février 2022 et indexée sur l'indice BT01 à compter du 30 janvier 2022, date du rapport d'expertise définitif, La SARL MAISONS FUSARO conteste certains postes ou montants et produit pour justifier ses contestations les notes techniques de M [W], du Cabinet IXI, datées des 16 novembre 2021 et 14 janvier 2025. Elle sollicite subsidiairement une expertise ou un complément d'expertise sur l'examen des remèdes et le chiffrage. M [G], expert judiciaire, a détaillé les reprises à réaliser, a reçu 3 devis ainsi qu'un tableau comparatif des offres, les a examinés, a été destinataire de la note technique de M [W] du 16 novembre 2021, a retenu certaines remarques, a déduit les prestations non dues et a chiffré les travaux réparatoires à 83.322,69 € TTC. En réponse à la note technique du 14 janvier 2025, Mme [A] verse aux débats un commentaire technique de celui de M [W] et l'analyse comparative des décomptes par postes (pièces 35 et 36). Ces éléments sont suffisants pour statuer et il n'y a pas lieu à expertise complémentaire. Cette demande sera rejetée. Par ailleurs, le commentaire technique de l'analyse de M [W], versé en pièce 35, est suffisamment circonstancié pour éclairer les éléments de chiffrage retenus par l'expert. En particulier, -sur le poste 2, la solution technique retenue est celle qui paraît la plus adaptée pour permettre la pose d'une porte fenêtre au seuil affleurant comme prévu dans la notice descriptive ; -sur le poste 3, il n'y a pas d'erreur de PU sur le PVC mais réalisation de travaux du réseau d'évacuation du WC manquant dans le vide sanitaire ce qui explique l'écart de prix relevé ; -sur le poste 14, il y a reprise du fait d'une insuffisance de ventilation constatée sur le vide sanitaire, peu important la conformité de l'ouvrage au DTU applicable à l'époque ; -sur le poste 15, la reprise chiffrée ne concerne pas la chape déjà chiffrée dans le poste 4 mais le seuil de porte en mortier de ciment ; -sur le poste 17, l'expert a noté que le positionnement de l'accès au WC nécessite de l'enjamber pour s'y asseoir ce qui justifie de déplacer la porte ; -sur le poste 18, l'avenant n°3 prévoit le remplacement du convecteur par un chauffage au sol y compris l'isolation dans la buanderie ce qui implique les frais retenus pour la cloison séparative qui participe de l'isolation ; -sur le poste 23, M [W] n'inclut pas les travaux annexes à la pose du carrelage ni les plinthes et le coût de la faïence n'est qu'estimé ; -sur le poste 24, les travaux insuffisamment chiffrés sont à la charge du constructeur ; en l'espèce, l'analyse comparative des décomptes poste par poste produite en pièce 36 par Mme [A] démontre que la somme de 5.567 € TTC retenue par l'expert est a minima justifiée ; -la surévaluation invoquée sur les enduits ne s'appuie sur aucun devis alors qu'il était loisible à la défenderesse d'en faire établir dans le cadre de l'expertise. La SARL MAISONS FUSARO sera par conséquent condamnée à payer à Mme [A], la somme de 83.322,69 € en réparation du préjudice matériel, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit janvier 2022 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil. B) sur les frais La SARL MAISONS FUSARO n'élève aucune contestation s'agissant de la réclamation au titre des frais d'assurance et de taxe. Elle sera condamnée à payer à Mme [A] *les frais d'assurance de la maison depuis 2019: 1.282,12 € *la taxe foncière de la maison depuis 2019 : 461 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Les frais d'expertise privée (1.030 €) et de constat d'huissier (670,51 €) relèvent des frais irrépétibles et seront examinés ci dessous. C) sur le préjudice moral et de jouissance Si le préjudice de jouissance est déjà réclamé au titre de la perte locative et ne peut être indemnisé deux fois, Mme [A] est bien fondée en son principe à solliciter réparation du préjudice moral qu'elle subit du fait des tracas occasionnés par la procédure d'expertise puis judiciaire entamée depuis novembre 2020, dont le tribunal ne voit pas en quoi il serait limité du fait des mauvaises relations qu'elle aurait pu entretenir avec sa mère. L'atteinte psychologique induite par les multiples démarches, frais et tracasseries occasionnés par le litige depuis 2020 sera justement réparée par une somme de 5.000 €. La société MAISONS FUSARO sera condamnée à payer cette somme à Mme [A] avec intérêts au taux légal à compter du jugement. D) sur la perte locative Il s'agit du préjudice propre de Mme [A] depuis qu'elle est devenue propriétaire de l'immeuble en litige en mars 2019. Il est produit un avis de valeur locative établi par la société FACIL IMMO. S'agissant d'une maison de plain pied de 103 m2 avec garage et buanderie sur 10,10 ares de terrain, la valeur locative proposée est de 650-700 € ce qui apparaît justifié. Sur la base de la valeur de 650 € sollicitée par Mme [A], le préjudice sur 72 mois réclamé ressort à 46.800 €. La SARL MAISONS FUSARO sera par conséquent condamnée à payer à Mme [A] la somme de 46.800 € en réparation de la perte locative, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. 3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie qui succombe, la SARL MAISONS FUSARO sera condamnée aux entiers dépens. * En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL MAISONS FUSARO sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 10.000 € à Mme [A], incluant les frais d'expertise de M [E] et les frais de constat d'huissier. * Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. La nature de l'affaire est compatible et l'ancienneté du litige la justifie. Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande subsidiaire en expertise judiciaire ou en complément d'expertise, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], la somme de 83.322,69 € en réparation du préjudice matériel, assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit janvier 2022 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], les sommes de 1.282,12 € au titre des frais d'assurance et 461 € au titre de la taxe foncière, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], les sommes de : -5.000 € en réparation du préjudice moral -46.800 € en réparation de la perte locative avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne MAISONS VINCI ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A], prise en sa qualité d’ayant droit et héritière de Mme [X] [B], la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d'expertise privée et de constat d'huissier, CONDAMNE la SARL MAISONS FUSARO, exerçant sous l’enseigne [Adresse 2] ou ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT VINCI, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu de l'écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:37:16.677Z.