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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 16/01022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 26 juin 1946, Monsieur [P] [G] a travaillé pour le compte de la société [3] – Etablissement de [Localité 4] – [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société [4], du 02 juin 1969 au 30 juin 2006.

Il a occupé les postes suivants :
Electricien ;
Employé Qualifié Secteur Technique ;
Agent de Maîtrise Maintenance ;
Technicien Méthodes ;
Chef de Groupe Entretien ;
Bénéficiaire du dispositif CATS/CASAIC.

Par formulaire du 25 juillet 2014, Monsieur [P] [G] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « lymphome B diffus à grandes cellules (lymphome non hodgkinien) », attestée par un certificat médical initial établi le 15 avril 2014 par le Docteur [I].

Le 21 juillet 2015, la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [P] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région de [Localité 6] Alsace-Moselle en date du 07 juillet 2015.

Le 07 mars 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [G] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67,00 % à la date du 08 septembre 2015, et lui a attribué une rente.

Monsieur [P] [G] a, le 08 septembre 2015, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et/ou [3].

Faute de conciliation, Monsieur [P] [G] a, selon requête envoyée le 03 juin 2016, attrait la société [4] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

La Caisse a été mise en cause.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 juin 2018, puis, suite à deux renvois, à celle du 06 décembre 2019.

Par jugement du 06 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné avant dire droit le [5] de Lille [6] avec pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [G] sous la forme de ‘‘lymphome non hodkignien (sic) ’’ et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? ».

Le [7] a rendu un avis favorable le 20 janvier 2021.

Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a annulé l’avis rendu par le [7] le 20 janvier 2021, et a désigné avant dire droit le [5] de Dijon avec pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre l’activité déployée par Monsieur [P] [G] au service de la société [4] et la maladie contractée par lui ‘‘lymphome non-hodgkinien’’ ».

Par jugement du 21 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné le [8] en lieu et place du [9]. 

Monsieur [P] [G] est décédé le 28 septembre 2023

Madame [K] [G] a repris l’instance en lieu et place de son époux le 17 novembre 2023.

Le [10] a rendu un avis favorable le 17 avril 2024.

L’affaire a été renvoyée en audience de mise en état, et a reçu fixation à l’audience publique du 06 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de cette audience, le Tribunal a soulevé d’office le moyen relatif à la nécessité de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et a autorisé la Société [4] à produire une note en délibéré jusqu’au 06 mars 2026 sur ce moyen avec réplique des autres parties jusqu’au 10 avril 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], régulièrement représentée par l'[11] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et en réplique après 4ème avis de CRRMP favorable et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 30 avril 2025.

Elle demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
juger que la maladie professionnelle de Feu Monsieur [P] [G] est due à la faute inexcusable de la société [12] ou [3] ;
débouter la société [12] ou [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande d’annulation de l’avis du 4ème CRRMP ;
juger que Feu Monsieur [P] [G] a droit à une majoration de sa rente ante mortem en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
juger que cette majoration prendra effet à la date de consolidation de la maladie professionnelle ;
condamner la société [12] ou [3] à lui payer la somme de 
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
la condamner aux entiers frais et dépens ;
déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Moselle ;
juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle sollicite oralement une indemnisation conforme au corps de ses conclusions, même si ce n’est pas apparent dans le dispositif.

LA SOCIETE [4], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions n° 3 et au dernier état de son bordereau de pièces, reçus au greffe le 04 février 2026.

Elle demande au tribunal de :

Avant dire droit,
annuler l’avis rendu par le [13] ALPES du 17 avril 2024, en ce qu’il s’est prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] et son travail habituel ;
ordonner la désignation d’un quatrième CRRMP, différent de ceux de la Région de [Localité 6] Alsace Moselle, de Région Hauts de France et de Région AUVERGNE RHONE ALPES, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] et son travail habituel ;
ordonner à la CPAM de la Moselle de remettre au CRRMP désigné l’intégralité du dossier de Monsieur [G] ;
ordonner à la CPAM de la Moselle de communiquer au CRRMP désigné l’intégralité des écritures et pièces des parties à la première instance ; 
réserver le reste des demandes ;
convoquer les parties à une future audience du Tribunal Judiciaire pour qu’il soit statué sur le reste des demandes après avis du second CRRMP ;
Statuant sur le fond,

constater l’absence de caractère professionnel à la maladie déclarée par Monsieur [G] ;
juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée par Monsieur [G] ;
En conséquence,
débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
à défaut, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [G] ;
condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

Aucune note en délibéré n’a été produite par la Société [4].

A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [S], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 mai 2021.

Elle demande au tribunal de : 

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [G] [P] ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [P] ; 
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [G] [P], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [G] [P] ;
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’avis émis par le [14] région Hauts de France en raison de la présence de deux membres et en ce qui concerne la désignation d’un autre Comité ;
déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge du 21 juillet 2015 ;
en tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à son action récursoire en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
condamner la Société [4] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [G] [P] au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par courriel daté du 09 juin 2026, elle précise qu’elle ne reprendra pas de plus amples écritures dans cette affaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

2 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 03 juin 2016 par Monsieur [P] [G] à l'encontre de la Société [4] et/ou [3], est recevable, comme la reprise d’instance effectuée le 17 novembre 2023 par Madame [K] [G] en lieu et place de son époux, ce qui n'est pas contesté.

Le recours formé à l’encontre de la Société [4] est donc recevable.

3 - Sur le caractère professionnel de la maladie

3.1 – Moyens des parties

LA SOCIETE [4] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [G]. 

Elle estime qu’aucun lien direct et essentiel entre l’activité de Monsieur [G] et sa pathologie ne peut être retenu, les causes d’un lymphome B diffus à grandes cellules étant multiples et la relation entre une potentielle exposition au benzène et la survenue d’un tel lymphome étant incertaine.

Elle met en avant le fait que les lymphomes B diffus peuvent être dus à de nombreuses causes environnementales.

Elle indique qu’elle n’a jamais utilisé de benzène en tant que matière première sur le site de [Localité 4], et précise que si elle a utilisé des produits en refermant, cette utilisation était autorisée. 

Elle ajoute que l’association du lymphome B avec l’exposition au benzène n’est pas établie.
Elle considère que les attestations produites par Madame [K] [G] comportent des récits vagues et imprécis et sont rédigées en des termes identiques de telle sorte qu’elles sont dépourvues de force probante.

Elle sollicite l’annulation de l’avis du [15], qu’elle estime insuffisamment motivé et rendu sans que ne soit transmis par la Caisse l’avis du médecin du travail, et la saisine d’un nouveau CRRMP.

MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], met en avant la présence et l’utilisation de trichloréthylène, de benzène et de composés du benzène par l’employeur. 

Elle indique que dans le cadre de sa fonction, Monsieur [P] [G] était amené à intervenir sur l’ensemble des unités de la plate-forme chimique de la zone pétrochimique de [Localité 7] [Localité 8], et était quotidiennement en contact avec des hydrocarbures aromatiques.

Elle précise que dans tous les cas d’interventions et d’utilisations, Monsieur [P] [G] inhalait les vapeurs d’hydrocarbures aromatiques sans protection respiratoire efficace. 

Elle ajoute que dans le carnet professionnel individuel de Monsieur [P] [G], le médecin du travail a noté, pour la période de travail de 1971 à 1988, une exposition de celui-ci au benzène et hydrocarbures aromatiques.

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [Q], [N] et [Z] pour établir l’exposition de Monsieur [P] [G] aux hydrocarbures aromatiques et aux solvants, et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 7 à 9).

Elle s’oppose à l’annulation de l’avis du [5] région Auvergne – Rhône-Alpes, en précisant que cet avis est suffisamment motivé et que la médecine du travail était dûment représentée du fait de la présence au sein du comité d’un médecin inspecteur régional du travail. Elle estime que la société [4] tente de gagner du temps et fait valoir l'application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui suppose notamment d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

3.2 – Réponse de la juridiction

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Cependant, cet article ajoute que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » – pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

En pareille hypothèse, et toujours en vertu de l’article L. 461-1 du Code la sécurité sociale, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». En outre, « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ». 

En outre, aux termes de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ».

L’employeur peut toujours démontrer l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Par ailleurs, il ressort de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».

En l’espèce, Monsieur [P] [G], a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « lymphome B diffus à grandes cellules ».
 
Cette maladie a été prise en charge hors tableau, par décision de la Caisse du 21 juillet 2015, après avis du [5] région de [Localité 6] Alsace-Moselle en date du 07 juillet 2015.

Le Tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 06 mars 2020, désigné avant dire droit un autre [5], le [5] de Lille [6], pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [G] et son activité professionnelle. 

Le [7] a rendu un avis favorable le 20 janvier 2021. 

Cet avis a été annulé par le Tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 23 mars 2022, qui a désigné avant dire droit le [5] de Dijon pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien.


Le [16] Rhône-Alpes, désigné en lieu et place du [5] de [Localité 9], a rendu un avis favorable le 17 avril 2024.

3.2.1 - Sur la demande d’annulation de l’avis rendu par le [16] Rhône-Alpes

La société [4] demande l’annulation de l’avis du [10], en mettant en avant le fait celui-ci n’est pas suffisamment motivé et que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été transmis.

Il est constaté que ce [5] n’a pas coché la case selon laquelle il a pris connaissance de l’avis motivé du ou des médecins du travail, et indique dans sa motivation que cet avis ne lui a pas été transmis, alors que selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».

A la lumière de cette constatation, il ne peut qu'être relevé que l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, n'a pas été respecté.

Néanmoins, il peut être observé qu'en application de ce même article, dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, le recueil de l'avis motivé du médecin du travail est devenu facultatif, puisque, désormais, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent notamment « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ».

Il doit ainsi être constaté qu'en application du texte actuel, l'avis rendu par un [5] sans avis du médecin du travail est tout à fait régulier.

Il est de surcroît souligné que figurait parmi les membres du CRRMP le Docteur [J], médecin inspecteur régional du travail.

L’avis rendu par le [8] est conforme aux dispositions réglementaires actuelles, et en tout état de cause, le tribunal n'est aucunement lié à celui-ci, la société [4] restant recevable à débattre contradictoirement du caractère professionnel de la maladie et à contester le lien direct et essentiel retenu par le [5] dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, il est rappelé que le recours contentieux formé par Monsieur [P] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été initié le 03 juin 2016, et que la reprise d’instance de Madame [K] [G], en lieu et place de son époux, a été effectuée le 17 novembre 2023.

Depuis cette saisine, deux jugements sont déjà intervenus pour désigner un autre [5] que celui désigné à l'origine par la Caisse, en vue de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [P] [G]. 

Lors de l’audience du 06 février 2026, le Tribunal a soulevé d’office au titre de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) un moyen relatif à la nécessité qu'une décision de justice puisse être rendue dans un délai raisonnable. 

L’article 6 §1 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Cet article impose que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil soient entendues dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui en l'espèce ne saurait être respecté si l'avis du [5] région Auvergne – Rhône-Alpes devait être annulé, emportant la désignation d'un autre [5] dont l'avis ne sera rendu que dans plusieurs mois eu égard au nombre important de dossiers que chaque [5] doit traiter, sans compter le délai à nouveau laissé aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs prétentions et moyens en réponse à l'avis de ce nouveau [5] saisi.

Dès lors, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de la société [4] dans la méconnaissance des dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, et dont elle entend se prévaloir, par rapport au droit de Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], de voir sa cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l'article 6 §1 de la CEDH, s’agissant d’un litige initié il y a 10 ans.

Enfin, et contrairement aux affirmations de la société [4], l’avis rendu par le [16] Rhône-Alpes le 17 avril 2024, basé sur les différentes familles chimiques auxquelles a été exposé Monsieur [P] [G], classées cancérogènes par le CIRC [Localité 10] pour le lymphome malin non hodgkinien, mais aussi sur la durée et l’intensité de cette exposition, est suffisamment motivé.

En conséquence, la demande formée par la société [4] en annulation de l'avis du [16] Rhône-Alpes en date du 17 avril 2024 sera rejetée.

3.2.2 - Sur le caractère professionnel de la maladie

Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], fait valoir que l’exposition au risque de ce dernier résulte de son parcours professionnel. 

A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [P] [G] a travaillé pour le compte de la société [3] – Etablissement de Carling – Saint-Avold, aux droits de laquelle vient la société [4], du 02 juin 1969 au 30 juin 2006, en tant que :
Electricien ;
Employé Qualifié Secteur Technique ;
Agent de Maîtrise Maintenance ;
Technicien Méthodes ;
Chef de Groupe Entretien ;
Bénéficiaire du dispositif CATS/CASAIC.

La société [4] a établi la liste des produits mis en œuvre dans les ateliers où est intervenu Monsieur [P] [G] – liste qui comporte notamment les hydrocarbures aromatiques, le benzène ou encore l’éthylbenzène (pièces n° 2 et 4).

Le tribunal a examiné les attestations versées aux débats pour vérifier que Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Il ne peut être contesté que Messieurs [Q], [N] et [Z] ont été collègues de travail de Monsieur [P] [G], la société [4] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. 

Si les attestations produites se ressemblent, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. 

En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.

Il est par ailleurs relevé que la société [4], qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.

Les attestations de Messieurs [Q], [N] et [Z] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition quotidienne de Monsieur [P] [G] à de nombreux hydrocarbures aromatiques et solvants, et notamment au benzène, à l’éthylbenzène, au DVB, ou encore au trichloréthylène, dans le cadre de ses travaux et interventions, et en particulier dans le cadre de son activité de maintenance, du dégraissage de pièces mécaniques, et des interventions à la station de traitement des eaux.

Il est également précisé que Monsieur [P] [G] inhalait les vapeurs d’hydrocarbures lors des opérations de pompage.

Il ressort de ces attestations qu’en ayant travaillé au sein de la société [3] – Etablissement de [Localité 4] – [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société [4], Monsieur [P] [G] a été exposé à l’inhalation de multiples hydrocarbures aromatiques et solvants.

Par ailleurs, le [5] région de [Localité 6] Alsace-Moselle, sollicité par la Caisse, et le [10], désigné par la présente juridiction après annulation de l’avis rendu par le [7], ont tous deux retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [P] [G] et son activité professionnelle.

Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [G] sera reconnu.

4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. 

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;
la conscience de ce risque par l'employeur ;
l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

4.1 - Sur l'exposition au risque

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [P] [G] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant que maladie hors tableau.

Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition au risque de Monsieur [P] [G] est amplement démontrée.

4.2 - Sur la conscience du danger

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

LA SOCIETE [4] soutient qu’il incombe à Madame [G] de rapporter la preuve de la conscience du danger qu’elle avait ou aurait dû avoir, et estime que cette preuve n’est pas rapportée.

Toutefois, MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], rappelle que plusieurs affections liées à l’usage du trichloréthylène ont fait l’objet d’une inscription dans des tableaux de maladies professionnelles, et ce depuis 1931.

Elle indique que les risques inhérents au trichloréthylène pour la santé des salariés étaient connus depuis au moins cette date, et qu’il en est de même du benzène et de ses composés. 

Elle ajoute que de par sa taille et son importance, la société [4] disposait de tous les moyens nécessaires pour assurer sa parfaite information des risques qu’elle faisait courir à ses salariés.

Il y a par ailleurs lieu de relever que la conscience de l’employeur porte non pas sur telle ou telle pathologie, mais sur la dangerosité des produits et substances, peu important le type de maladie engendrée par celles-ci.

Ce faisant, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [4] avaient ou auraient dû avoir conscience du risque pour la santé de Monsieur [P] [G].

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

4.3.1 – Moyens des parties

MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], soutient que la société [4] n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés.

Elle précise que dans tous les cas d’interventions et d’utilisations, Monsieur [P] [G] inhalait les vapeurs d’hydrocarbures aromatiques sans protection respiratoire efficace. 

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [Q], [N] et [Z] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver Monsieur [P] [G] de l’exposition aux hydrocarbures aromatiques et solvants (pièces n° 7 à 9).

En défense, la SOCIETE [4] indique que les pièces versées ne permettent pas de justifier un dépassement de la valeur limite d’exposition en benzène au sein des ateliers dans lesquels Monsieur [G] a travaillé.

Elle ajoute que des appareils respiratoires isolants ont été mis à disposition des salariés dès les années 1970 et qu’une métrologie a été mise en œuvre à compter de 1974 (pièce n° 2).

4.3.2 – Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il sera encore rappelé que l'appréciation de la carence de l'employeur quant à l'efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s'appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l'efficacité in concreto des mesures prises.

Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Q], [N] et [Z] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [P] [G].

Il est également précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les attestations particulières de Messieurs [Q], [N] et [Z] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. 

Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection individuelle ou collective efficace, l’absence de protection respiratoire individuelle ou collective, l’absence de précaution particulière et personnelle, l’absence d’équipement individuel spécial, la présence d’une odeur d’hydrocarbures à une trentaine de mètres, et l’absence de mise en garde sur le danger que représentaient les produits pour la santé.

De plus, si la Société [4] évoque l’existence de systèmes de protection individuels et collectifs, et fait référence à la mise à disposition d’appareils respiratoires isolants et à la pratique de la métrologie, elle n’apporte pas la preuve de l’effectivité de ces mesures. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [P] [G] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. 

La faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [P] [G] sera reconnue.

5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

5.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [P] [G] une rente correspondant à un taux d’IPP de 67,00 % à compter du 08 septembre 2015.

Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], sollicite la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [P] [G], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.

Dès lors, la CPAM de Moselle versera cette majoration directement à la succession de Monsieur [P] [G].

5.2 - Sur les préjudices personnels

5.2.1 – Moyens des parties

MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], demande à ce que l’indemnisation des préjudices personnels de ce dernier soit fixée conformément au corps de ses conclusions, soit de la manière suivante :
50 000 euros au titre des souffrances physiques ;
50 000 euros au titre des souffrances morales ;
20 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

A l'appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [P] [G] du fait de sa maladie hors tableau, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en se référant à des attestations de proches (pièces n° 12 à 15).

LA SOCIETE [17] s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Madame [K] [G].

Elle estime que les souffrances morales sont un poste de préjudice déjà couvert par la demande de Madame [K] [G] au titre des souffrances endurées, et considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve des souffrances physiques et morales de Monsieur [P] [G], ni celle d’un préjudice d’agrément.

LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.

5.2.2 – Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». 

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
le préjudice sexuel ;
le préjudice esthétique temporaire ;
le préjudice d'établissement ;
le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [P] [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 67,00 % et une rente. 

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

5.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

5.2.2.2 - Sur le préjudice physique

Monsieur [P] [G] était atteint depuis l’âge de 69 ans d’un lymphome B diffus à grandes cellules, pour lequel un taux d’IPP de 67,00 % a été fixé par la Caisse à partir du 08 septembre 2015.

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques de Monsieur [P] [G] n’est produit par Madame [K] [G].

Cependant, Madame [K] [G] verse aux débats des attestations de proches (pièces n° 12 à 15), qui mettent en avant les éléments suivants : la fatigue de Monsieur [P] [G], sa difficulté à faire les gestes quotidiens, ses douleurs au dos, ses maux de tête, son manque d’appétit et son amaigrissement, son manque de souffle, d’énergie et d’équilibre, le tremblement de ses mains, la prise de dizaines de médicaments, et ses nombreuses hospitalisations en soins intensifs et notamment ses nombreuses cures de chimiothérapie. 
 
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [P] [G] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 20 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [P] [G].

5.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [P] [G] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d’un lymphome B diffus à grandes cellules.

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales de Monsieur [P] [G] n’est produit par Madame [K] [G].

Toutefois, les proches de Monsieur [P] [G] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral ainsi que son anxiété (pièces n° 12 à 15).

En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que le lymphome B diffus à grandes cellules ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [P] [G] est caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

La CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [P] [G].

5.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l'espèce, les attestations versées aux débats évoquent le vélo, la marche, la randonnée pédestre, le jardinage et le bricolage (pièces n° 12 à 15).

Cependant, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [P] [G] pratiquait effectivement une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

De plus, si deux attestations font référence à une « vie syndicale et associative », ou à une « vie associative municipale et syndicale », elles n’apportent aucune précision permettant d’appréhender cette activité. 

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

6 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». 

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [4], aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.

Par conséquent, la société [4] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [P] [G].

En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

7 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [4], partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

REJETTE la demande formée par la société [4] tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 17 avril 2024 ;

DIT que la maladie « lymphome B diffus à grandes cellules » suivant certificat médical initial du 15 avril 2014 dont était atteint Monsieur [P] [G] a un caractère professionnel ;

DIT que la maladie professionnelle « lymphome B diffus à grandes cellules » suivant certificat médical du 15 avril 2014, déclarée par Monsieur [P] [G] hors tableau, est due à la faute inexcusable de la société [4] ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [P] [G], correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 67,00 % à effet du 08 septembre 2015, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [P] [G] par la CPAM de Moselle ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [G] du fait de sa maladie professionnelle hors tableau de la manière suivante : 
20 000 euros au titre des souffrances physiques ;
35 000 euros au titre des souffrances morales.

DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 55 000 euros (cinquante cinq mille euros) à la succession de Monsieur [P] [G] ;

DÉBOUTE Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE la société [4] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la société [4] à payer à Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 16/01022 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HTYL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026



DEMANDERESSE :

Madame [K] [G], veuve de feu M. [P] [G],
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : [1] (Autre)


DEFENDERESSE :
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[S],muni d’un pouvoir



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 06 février 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Christophe BIDAL
[K] [G], veuve de feu M. [P] [G], décédé le 28/09/2023.
Société [2]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
 
le


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 26 juin 1946, Monsieur [P] [G] a travaillé pour le compte de la société [3] – Etablissement de [Localité 4] – [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société [4], du 02 juin 1969 au 30 juin 2006.

Il a occupé les postes suivants :
Electricien ;
Employé Qualifié Secteur Technique ;
Agent de Maîtrise Maintenance ;
Technicien Méthodes ;
Chef de Groupe Entretien ;
Bénéficiaire du dispositif CATS/CASAIC.

Par formulaire du 25 juillet 2014, Monsieur [P] [G] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle hors tableau sous forme de « lymphome B diffus à grandes cellules (lymphome non hodgkinien) », attestée par un certificat médical initial établi le 15 avril 2014 par le Docteur [I].

Le 21 juillet 2015, la Caisse a pris en charge la maladie de Monsieur [P] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région de [Localité 6] Alsace-Moselle en date du 07 juillet 2015.

Le 07 mars 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [G] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 67,00 % à la date du 08 septembre 2015, et lui a attribué une rente.

Monsieur [P] [G] a, le 08 septembre 2015, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] et/ou [3].

Faute de conciliation, Monsieur [P] [G] a, selon requête envoyée le 03 juin 2016, attrait la société [4] devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 

La Caisse a été mise en cause.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 juin 2018, puis, suite à deux renvois, à celle du 06 décembre 2019.

Par jugement du 06 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné avant dire droit le [5] de Lille [6] avec pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [G] sous la forme de ‘‘lymphome non hodkignien (sic) ’’ et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? ».

Le [7] a rendu un avis favorable le 20 janvier 2021.

Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Metz a annulé l’avis rendu par le [7] le 20 janvier 2021, et a désigné avant dire droit le [5] de Dijon avec pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct et essentiel entre l’activité déployée par Monsieur [P] [G] au service de la société [4] et la maladie contractée par lui ‘‘lymphome non-hodgkinien’’ ».

Par jugement du 21 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Metz a désigné le [8] en lieu et place du [9]. 

Monsieur [P] [G] est décédé le 28 septembre 2023

Madame [K] [G] a repris l’instance en lieu et place de son époux le 17 novembre 2023.

Le [10] a rendu un avis favorable le 17 avril 2024.

L’affaire a été renvoyée en audience de mise en état, et a reçu fixation à l’audience publique du 06 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de cette audience, le Tribunal a soulevé d’office le moyen relatif à la nécessité de rendre une décision de justice dans un délai raisonnable au titre de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et a autorisé la Société [4] à produire une note en délibéré jusqu’au 06 mars 2026 sur ce moyen avec réplique des autres parties jusqu’au 10 avril 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], régulièrement représentée par l'[11] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et en réplique après 4ème avis de CRRMP favorable et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 30 avril 2025.

Elle demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
juger que la maladie professionnelle de Feu Monsieur [P] [G] est due à la faute inexcusable de la société [12] ou [3] ;
débouter la société [12] ou [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande d’annulation de l’avis du 4ème CRRMP ;
juger que Feu Monsieur [P] [G] a droit à une majoration de sa rente ante mortem en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
juger que cette majoration prendra effet à la date de consolidation de la maladie professionnelle ;
condamner la société [12] ou [3] à lui payer la somme de 
3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
la condamner aux entiers frais et dépens ;
déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Moselle ;
juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle sollicite oralement une indemnisation conforme au corps de ses conclusions, même si ce n’est pas apparent dans le dispositif.

LA SOCIETE [4], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions n° 3 et au dernier état de son bordereau de pièces, reçus au greffe le 04 février 2026.

Elle demande au tribunal de :

Avant dire droit,
annuler l’avis rendu par le [13] ALPES du 17 avril 2024, en ce qu’il s’est prononcé en faveur d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] et son travail habituel ;
ordonner la désignation d’un quatrième CRRMP, différent de ceux de la Région de [Localité 6] Alsace Moselle, de Région Hauts de France et de Région AUVERGNE RHONE ALPES, afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] et son travail habituel ;
ordonner à la CPAM de la Moselle de remettre au CRRMP désigné l’intégralité du dossier de Monsieur [G] ;
ordonner à la CPAM de la Moselle de communiquer au CRRMP désigné l’intégralité des écritures et pièces des parties à la première instance ; 
réserver le reste des demandes ;
convoquer les parties à une future audience du Tribunal Judiciaire pour qu’il soit statué sur le reste des demandes après avis du second CRRMP ;
Statuant sur le fond,

constater l’absence de caractère professionnel à la maladie déclarée par Monsieur [G] ;
juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée par Monsieur [G] ;
En conséquence,
débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
à défaut, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [G] ;
condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.

Aucune note en délibéré n’a été produite par la Société [4].

A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [S], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 mai 2021.

Elle demande au tribunal de : 

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [4] ;

Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [G] [P] ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [P] ; 
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [G] [P], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [G] [P] ;
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’avis émis par le [14] région Hauts de France en raison de la présence de deux membres et en ce qui concerne la désignation d’un autre Comité ;
déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge du 21 juillet 2015 ;
en tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à son action récursoire en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
condamner la Société [4] dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [G] [P] au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Par courriel daté du 09 juin 2026, elle précise qu’elle ne reprendra pas de plus amples écritures dans cette affaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

2 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 03 juin 2016 par Monsieur [P] [G] à l'encontre de la Société [4] et/ou [3], est recevable, comme la reprise d’instance effectuée le 17 novembre 2023 par Madame [K] [G] en lieu et place de son époux, ce qui n'est pas contesté.

Le recours formé à l’encontre de la Société [4] est donc recevable.

3 - Sur le caractère professionnel de la maladie

3.1 – Moyens des parties

LA SOCIETE [4] conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [G]. 

Elle estime qu’aucun lien direct et essentiel entre l’activité de Monsieur [G] et sa pathologie ne peut être retenu, les causes d’un lymphome B diffus à grandes cellules étant multiples et la relation entre une potentielle exposition au benzène et la survenue d’un tel lymphome étant incertaine.

Elle met en avant le fait que les lymphomes B diffus peuvent être dus à de nombreuses causes environnementales.

Elle indique qu’elle n’a jamais utilisé de benzène en tant que matière première sur le site de [Localité 4], et précise que si elle a utilisé des produits en refermant, cette utilisation était autorisée. 

Elle ajoute que l’association du lymphome B avec l’exposition au benzène n’est pas établie.
Elle considère que les attestations produites par Madame [K] [G] comportent des récits vagues et imprécis et sont rédigées en des termes identiques de telle sorte qu’elles sont dépourvues de force probante.

Elle sollicite l’annulation de l’avis du [15], qu’elle estime insuffisamment motivé et rendu sans que ne soit transmis par la Caisse l’avis du médecin du travail, et la saisine d’un nouveau CRRMP.

MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], met en avant la présence et l’utilisation de trichloréthylène, de benzène et de composés du benzène par l’employeur. 

Elle indique que dans le cadre de sa fonction, Monsieur [P] [G] était amené à intervenir sur l’ensemble des unités de la plate-forme chimique de la zone pétrochimique de [Localité 7] [Localité 8], et était quotidiennement en contact avec des hydrocarbures aromatiques.

Elle précise que dans tous les cas d’interventions et d’utilisations, Monsieur [P] [G] inhalait les vapeurs d’hydrocarbures aromatiques sans protection respiratoire efficace. 

Elle ajoute que dans le carnet professionnel individuel de Monsieur [P] [G], le médecin du travail a noté, pour la période de travail de 1971 à 1988, une exposition de celui-ci au benzène et hydrocarbures aromatiques.

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [Q], [N] et [Z] pour établir l’exposition de Monsieur [P] [G] aux hydrocarbures aromatiques et aux solvants, et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 7 à 9).

Elle s’oppose à l’annulation de l’avis du [5] région Auvergne – Rhône-Alpes, en précisant que cet avis est suffisamment motivé et que la médecine du travail était dûment représentée du fait de la présence au sein du comité d’un médecin inspecteur régional du travail. Elle estime que la société [4] tente de gagner du temps et fait valoir l'application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui suppose notamment d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable.

3.2 – Réponse de la juridiction

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Cependant, cet article ajoute que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » – pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

En pareille hypothèse, et toujours en vertu de l’article L. 461-1 du Code la sécurité sociale, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ». En outre, « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ». 

En outre, aux termes de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ».

L’employeur peut toujours démontrer l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.

Par ailleurs, il ressort de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».

En l’espèce, Monsieur [P] [G], a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « lymphome B diffus à grandes cellules ».
 
Cette maladie a été prise en charge hors tableau, par décision de la Caisse du 21 juillet 2015, après avis du [5] région de [Localité 6] Alsace-Moselle en date du 07 juillet 2015.

Le Tribunal judiciaire de Metz a, par jugement du 06 mars 2020, désigné avant dire droit un autre [5], le [5] de Lille [6], pour se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [G] et son activité professionnelle. 

Le [7] a rendu un avis favorable le 20 janvier 2021. 

Cet avis a été annulé par le Tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 23 mars 2022, qui a désigné avant dire droit le [5] de Dijon pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien.


Le [16] Rhône-Alpes, désigné en lieu et place du [5] de [Localité 9], a rendu un avis favorable le 17 avril 2024.

3.2.1 - Sur la demande d’annulation de l’avis rendu par le [16] Rhône-Alpes

La société [4] demande l’annulation de l’avis du [10], en mettant en avant le fait celui-ci n’est pas suffisamment motivé et que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été transmis.

Il est constaté que ce [5] n’a pas coché la case selon laquelle il a pris connaissance de l’avis motivé du ou des médecins du travail, et indique dans sa motivation que cet avis ne lui a pas été transmis, alors que selon l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ».

A la lumière de cette constatation, il ne peut qu'être relevé que l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, n'a pas été respecté.

Néanmoins, il peut être observé qu'en application de ce même article, dans sa version en vigueur à compter du 1er décembre 2019, le recueil de l'avis motivé du médecin du travail est devenu facultatif, puisque, désormais, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent notamment « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ».

Il doit ainsi être constaté qu'en application du texte actuel, l'avis rendu par un [5] sans avis du médecin du travail est tout à fait régulier.

Il est de surcroît souligné que figurait parmi les membres du CRRMP le Docteur [J], médecin inspecteur régional du travail.

L’avis rendu par le [8] est conforme aux dispositions réglementaires actuelles, et en tout état de cause, le tribunal n'est aucunement lié à celui-ci, la société [4] restant recevable à débattre contradictoirement du caractère professionnel de la maladie et à contester le lien direct et essentiel retenu par le [5] dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, il est rappelé que le recours contentieux formé par Monsieur [P] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été initié le 03 juin 2016, et que la reprise d’instance de Madame [K] [G], en lieu et place de son époux, a été effectuée le 17 novembre 2023.

Depuis cette saisine, deux jugements sont déjà intervenus pour désigner un autre [5] que celui désigné à l'origine par la Caisse, en vue de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [P] [G]. 

Lors de l’audience du 06 février 2026, le Tribunal a soulevé d’office au titre de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) un moyen relatif à la nécessité qu'une décision de justice puisse être rendue dans un délai raisonnable. 

L’article 6 §1 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Cet article impose que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil soient entendues dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui en l'espèce ne saurait être respecté si l'avis du [5] région Auvergne – Rhône-Alpes devait être annulé, emportant la désignation d'un autre [5] dont l'avis ne sera rendu que dans plusieurs mois eu égard au nombre important de dossiers que chaque [5] doit traiter, sans compter le délai à nouveau laissé aux parties afin qu'elles puissent faire valoir leurs prétentions et moyens en réponse à l'avis de ce nouveau [5] saisi.

Dès lors, et au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de la société [4] dans la méconnaissance des dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, et dont elle entend se prévaloir, par rapport au droit de Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], de voir sa cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l'article 6 §1 de la CEDH, s’agissant d’un litige initié il y a 10 ans.

Enfin, et contrairement aux affirmations de la société [4], l’avis rendu par le [16] Rhône-Alpes le 17 avril 2024, basé sur les différentes familles chimiques auxquelles a été exposé Monsieur [P] [G], classées cancérogènes par le CIRC [Localité 10] pour le lymphome malin non hodgkinien, mais aussi sur la durée et l’intensité de cette exposition, est suffisamment motivé.

En conséquence, la demande formée par la société [4] en annulation de l'avis du [16] Rhône-Alpes en date du 17 avril 2024 sera rejetée.

3.2.2 - Sur le caractère professionnel de la maladie

Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], fait valoir que l’exposition au risque de ce dernier résulte de son parcours professionnel. 

A cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [P] [G] a travaillé pour le compte de la société [3] – Etablissement de Carling – Saint-Avold, aux droits de laquelle vient la société [4], du 02 juin 1969 au 30 juin 2006, en tant que :
Electricien ;
Employé Qualifié Secteur Technique ;
Agent de Maîtrise Maintenance ;
Technicien Méthodes ;
Chef de Groupe Entretien ;
Bénéficiaire du dispositif CATS/CASAIC.

La société [4] a établi la liste des produits mis en œuvre dans les ateliers où est intervenu Monsieur [P] [G] – liste qui comporte notamment les hydrocarbures aromatiques, le benzène ou encore l’éthylbenzène (pièces n° 2 et 4).

Le tribunal a examiné les attestations versées aux débats pour vérifier que Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Il ne peut être contesté que Messieurs [Q], [N] et [Z] ont été collègues de travail de Monsieur [P] [G], la société [4] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. 

Si les attestations produites se ressemblent, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. 

En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.

Il est par ailleurs relevé que la société [4], qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.

Les attestations de Messieurs [Q], [N] et [Z] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition quotidienne de Monsieur [P] [G] à de nombreux hydrocarbures aromatiques et solvants, et notamment au benzène, à l’éthylbenzène, au DVB, ou encore au trichloréthylène, dans le cadre de ses travaux et interventions, et en particulier dans le cadre de son activité de maintenance, du dégraissage de pièces mécaniques, et des interventions à la station de traitement des eaux.

Il est également précisé que Monsieur [P] [G] inhalait les vapeurs d’hydrocarbures lors des opérations de pompage.

Il ressort de ces attestations qu’en ayant travaillé au sein de la société [3] – Etablissement de [Localité 4] – [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société [4], Monsieur [P] [G] a été exposé à l’inhalation de multiples hydrocarbures aromatiques et solvants.

Par ailleurs, le [5] région de [Localité 6] Alsace-Moselle, sollicité par la Caisse, et le [10], désigné par la présente juridiction après annulation de l’avis rendu par le [7], ont tous deux retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [P] [G] et son activité professionnelle.

Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] [G] sera reconnu.

4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. 

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;
la conscience de ce risque par l'employeur ;
l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.

4.1 - Sur l'exposition au risque

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [P] [G] a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, en tant que maladie hors tableau.

Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition au risque de Monsieur [P] [G] est amplement démontrée.

4.2 - Sur la conscience du danger

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. 

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

LA SOCIETE [4] soutient qu’il incombe à Madame [G] de rapporter la preuve de la conscience du danger qu’elle avait ou aurait dû avoir, et estime que cette preuve n’est pas rapportée.

Toutefois, MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], rappelle que plusieurs affections liées à l’usage du trichloréthylène ont fait l’objet d’une inscription dans des tableaux de maladies professionnelles, et ce depuis 1931.

Elle indique que les risques inhérents au trichloréthylène pour la santé des salariés étaient connus depuis au moins cette date, et qu’il en est de même du benzène et de ses composés. 

Elle ajoute que de par sa taille et son importance, la société [4] disposait de tous les moyens nécessaires pour assurer sa parfaite information des risques qu’elle faisait courir à ses salariés.

Il y a par ailleurs lieu de relever que la conscience de l’employeur porte non pas sur telle ou telle pathologie, mais sur la dangerosité des produits et substances, peu important le type de maladie engendrée par celles-ci.

Ce faisant, au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [4] avaient ou auraient dû avoir conscience du risque pour la santé de Monsieur [P] [G].

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

4.3.1 – Moyens des parties

MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], soutient que la société [4] n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés.

Elle précise que dans tous les cas d’interventions et d’utilisations, Monsieur [P] [G] inhalait les vapeurs d’hydrocarbures aromatiques sans protection respiratoire efficace. 

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [Q], [N] et [Z] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver Monsieur [P] [G] de l’exposition aux hydrocarbures aromatiques et solvants (pièces n° 7 à 9).

En défense, la SOCIETE [4] indique que les pièces versées ne permettent pas de justifier un dépassement de la valeur limite d’exposition en benzène au sein des ateliers dans lesquels Monsieur [G] a travaillé.

Elle ajoute que des appareils respiratoires isolants ont été mis à disposition des salariés dès les années 1970 et qu’une métrologie a été mise en œuvre à compter de 1974 (pièce n° 2).

4.3.2 – Réponse de la juridiction

Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Il sera encore rappelé que l'appréciation de la carence de l'employeur quant à l'efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s'appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l'efficacité in concreto des mesures prises.

Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [Q], [N] et [Z] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [P] [G].

Il est également précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les attestations particulières de Messieurs [Q], [N] et [Z] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. 

Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection individuelle ou collective efficace, l’absence de protection respiratoire individuelle ou collective, l’absence de précaution particulière et personnelle, l’absence d’équipement individuel spécial, la présence d’une odeur d’hydrocarbures à une trentaine de mètres, et l’absence de mise en garde sur le danger que représentaient les produits pour la santé.

De plus, si la Société [4] évoque l’existence de systèmes de protection individuels et collectifs, et fait référence à la mise à disposition d’appareils respiratoires isolants et à la pratique de la métrologie, elle n’apporte pas la preuve de l’effectivité de ces mesures. 

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [P] [G] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. 

La faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [P] [G] sera reconnue.

5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

5.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [P] [G] une rente correspondant à un taux d’IPP de 67,00 % à compter du 08 septembre 2015.

Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], sollicite la majoration maximale de cette rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [P] [G], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.

Dès lors, la CPAM de Moselle versera cette majoration directement à la succession de Monsieur [P] [G].

5.2 - Sur les préjudices personnels

5.2.1 – Moyens des parties

MADAME [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], demande à ce que l’indemnisation des préjudices personnels de ce dernier soit fixée conformément au corps de ses conclusions, soit de la manière suivante :
50 000 euros au titre des souffrances physiques ;
50 000 euros au titre des souffrances morales ;
20 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

A l'appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [P] [G] du fait de sa maladie hors tableau, et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, en se référant à des attestations de proches (pièces n° 12 à 15).

LA SOCIETE [17] s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Madame [K] [G].

Elle estime que les souffrances morales sont un poste de préjudice déjà couvert par la demande de Madame [K] [G] au titre des souffrances endurées, et considère que celle-ci ne rapporte pas la preuve des souffrances physiques et morales de Monsieur [P] [G], ni celle d’un préjudice d’agrément.

LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.

5.2.2 – Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». 

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
le préjudice sexuel ;
le préjudice esthétique temporaire ;
le préjudice d'établissement ;
le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [P] [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 67,00 % et une rente. 

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

5.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

5.2.2.2 - Sur le préjudice physique

Monsieur [P] [G] était atteint depuis l’âge de 69 ans d’un lymphome B diffus à grandes cellules, pour lequel un taux d’IPP de 67,00 % a été fixé par la Caisse à partir du 08 septembre 2015.

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques de Monsieur [P] [G] n’est produit par Madame [K] [G].

Cependant, Madame [K] [G] verse aux débats des attestations de proches (pièces n° 12 à 15), qui mettent en avant les éléments suivants : la fatigue de Monsieur [P] [G], sa difficulté à faire les gestes quotidiens, ses douleurs au dos, ses maux de tête, son manque d’appétit et son amaigrissement, son manque de souffle, d’énergie et d’équilibre, le tremblement de ses mains, la prise de dizaines de médicaments, et ses nombreuses hospitalisations en soins intensifs et notamment ses nombreuses cures de chimiothérapie. 
 
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [P] [G] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 20 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [P] [G].

5.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [P] [G] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d’un lymphome B diffus à grandes cellules.

Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales de Monsieur [P] [G] n’est produit par Madame [K] [G].

Toutefois, les proches de Monsieur [P] [G] décrivent les conséquences de sa maladie sur son moral ainsi que son anxiété (pièces n° 12 à 15).

En outre, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que le lymphome B diffus à grandes cellules ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété est renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [P] [G] est caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

La CPAM de Moselle devra verser cette somme à la succession de Monsieur [P] [G].

5.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l'espèce, les attestations versées aux débats évoquent le vélo, la marche, la randonnée pédestre, le jardinage et le bricolage (pièces n° 12 à 15).

Cependant, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [P] [G] pratiquait effectivement une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

De plus, si deux attestations font référence à une « vie syndicale et associative », ou à une « vie associative municipale et syndicale », elles n’apportent aucune précision permettant d’appréhender cette activité. 

Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'agrément.

6 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». 

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).

Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [4], aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.

Par conséquent, la société [4] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [P] [G].

En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

7 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que la société [4], partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

REJETTE la demande formée par la société [4] tendant à l'annulation de l'avis du CRRMP région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 17 avril 2024 ;

DIT que la maladie « lymphome B diffus à grandes cellules » suivant certificat médical initial du 15 avril 2014 dont était atteint Monsieur [P] [G] a un caractère professionnel ;

DIT que la maladie professionnelle « lymphome B diffus à grandes cellules » suivant certificat médical du 15 avril 2014, déclarée par Monsieur [P] [G] hors tableau, est due à la faute inexcusable de la société [4] ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [P] [G], correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 67,00 % à effet du 08 septembre 2015, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [P] [G] par la CPAM de Moselle ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [G] du fait de sa maladie professionnelle hors tableau de la manière suivante : 
20 000 euros au titre des souffrances physiques ;
35 000 euros au titre des souffrances morales.

DIT que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 55 000 euros (cinquante cinq mille euros) à la succession de Monsieur [P] [G] ;

DÉBOUTE Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE la société [4] à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE la société [4] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la société [4] à payer à Madame [K] [G], veuve de Monsieur [P] [G], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:40:16.036Z.