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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 24/00321

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [A] est infirmier libéral.

Par courrier du 24 mai 2023, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (« la Caisse » ou « CPRPF ») a notifié à Monsieur [A] un indu à hauteur de 11 180,43 euros à la suite d’un contrôle d’activité professionnelle portant sur des soins remboursés pour la période du 25 octobre 2021 au 30 avril 2023 au titre d'anomalies pour l'assurée Madame [L].

Après les observations de Monsieur [A], la Caisse a maintenu le montant de l'indu.

Monsieur [A] a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») près de la Caisse d'un recours par lettre datée du 27 octobre 2023.

N'ayant pas répondu dans le délai de 2 mois, la CRA a rejeté implicitement la réclamation de Monsieur [A].

Monsieur [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée le 15 février 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/321 aux fins de contester l'indu.

Par décision du 26 mars 2024, la CRA a explicitement rejeté le recours de Monsieur [A].

Monsieur [A] a saisi à nouveau le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée le 16 août 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/1328 aux fins de contester la décision explicite de la CRA.

Les deux recours ont reçu fixation à l'audience publique du 30 janvier 2026, date à laquelle le dossier a été retenu et examiné.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [I] [A], représenté par son avocat, s'oppose à la demande de paiement de la caisse sur le fondement de l'article 700 du CPC, et s'en rapporte pour le surplus à ses conclusions n°1 et au bordereau de pièces reçus au greffe le 13 août 2024.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [A] demande au Tribunal de :
- déclarer son recours recevable
A titre principal:
- déclarer le recours de Monsieur [A] bien fondé ;
- annuler la notification d'indu du 24 mai 2023 d'un montant de 11 180,43 euros ;
- annuler la confirmation de l'indu notifiée le 1er septembre 2023 ;
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPR le 17 juin 2024 ;
A titre subsidiaire :
annuler la décision explicite de la [2] réunie en séance du 26 mars 2024 notifiée ;prononcer une remise de dette totale au profit de Monsieur [A] ;A titre encore plus subsidiaire:
prononcer une remise de dette partielle au profit de Monsieur [A] ;A titre infiniment subsidiaire:
- proposer un échéancier de règlement à Monsieur [A] sans pénalité ;
En tout état de cause:
condamner la CPR a payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;condamner la CPR aux dépens.
A l'audience, la [3], régulièrement représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures du 10 mars 2025, et demande au tribunal de:
- ordonner la jonction des procédures RG N°24/321 et RG N°24/01328 ;
- confirmer la décision de la CRA du 26 mars 2024;
- dire et juger que la [3] a fait juste application de la réglementation en vigueur ;
- juger Monsieur [I] [A] mal fondé en son recours et l'en débouter;
- condamner Monsieur [I] [A] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du CPC;
- condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA JONCTION

Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures RG 24-1328 et RG 24-321, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24-321.

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Le recours de Monsieur [A] est recevable, ce point étant établi et non contesté.

SUR LE RESPECT DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE

Monsieur [I] [A] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas reçu d'information préalable, et que la notification de l'indu aurait dû être signée par le directeur de l'organisme. Il constate que la notification est signée par une responsable de service sans preuve de la délégation. Il sollicite par conséquent la nullité de la procédure.

La Caisse explique que l'article R133-1-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit une information préalable que dans le cas où la Caisse entend et examine les patients, sauf existence d'une fraude.
Elle poursuit en indiquant que l'agent de contrôle n'avait pas besoin d'être assermenté s'agissant d'une vérification des règles de cotation sur pièces. Elle ajoute que Madame [O] [K] bénéficiait d'une délégation de signature depuis le 1er septembre 2021, et que la notification de l'indu précise que la signataire agissait bien en délégation de signature du directeur de l'organisme.

*****************

L'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
« 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. »
L'article R315-1-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. »... 

Par ailleurs, aucun des textes ne prévoit de formalisme à peine d'irrégularité de la procédure.

Il sera rappelé que Monsieur [A] a réceptionné le courrier du résultat du contrôle et qu'il a fait part de ses observations. Il a ainsi pu discuter le contrôle opéré, et a exercé un recours devant la CRA de la Caisse puis devant le pôle social du Tribunal judiciaire.

Le contrôle n'ayant eu lieu que sur papier, la Caisse n'avait pas l'obligation de prévenir l'infirmier. Par ailleurs, la Caisse rapporte la preuve que Madame [K] bénéficiait d'une délégation de signature.

Dans ces conditions, aucune nullité ne peut entacher la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement qui en découle.

Il convient donc de rejeter ce moyen, et de débouter Monsieur [A] de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle et de la procédure d'indu.

SUR L'INDU

Aux termes des dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort (...) ».
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.

L’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatif aux actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement dispose: « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. »

Il sera rappelé que la liste des actes professionnels définis par la NGAP est d'interprétation stricte, sans avoir à tenir compte de l'intérêt du patient ou de la nécessité médicale.

En l'espèce, la Caisse réclame à Monsieur [I] [A] le remboursement de soins infirmiers réalisés auprès de Madame [L] pour l'instillation de collyre, au motif que la NGAP ne prévoit pas ce soin, même s'il a été prescrit par le médecin.

Monsieur [A] produit dans le cadre de la présente instance différents documents pour justifier de sa facturation. Il affirme ainsi avoir bien bénéficié des prescriptions afférentes aux soins pratiqués et d'un courrier de la fille de l'assurée.

Or, bien que prescrite par un médecin et nécessaire à la patiente, l’instillation de collyre ne figure pas dans la liste des soins prévus par la NGAP. Ainsi, la facturation n'étant pas conforme à la nomenclature, la Caisse est bien-fondée à procéder au recouvrement de l’indu d'un montant de 11 180,43 euros en raison de l'anomalie de facturation.

SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTES

Monsieur [A] ne verse aucun élément permettant de statuer sur une éventuelle remise de dette. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de remise de dette et est invité à se rapprocher de la Caisse, le cas échéant, en vue de solliciter des délais ou remises.

SUR LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [A], partie succombante sera condamné aux dépens.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans ces conditions, les deux parties seront déboutées de leurs demandes réciproques à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la jonction de l'affaire RG N°24/321 et l'affaire RG N°24/01328 sous le numéro RG N°24/321 ;

DÉCLARE Monsieur [I] [A] recevable en son recours ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [A] de ses demandes de nullité de la procédure de contrôle et de nullité de la procédure d'indu ;

DIT que Monsieur [I] [A] est redevable envers la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire d'un indu de 11 180,43 euros au titre des actes concernant l'instillation de collyre à Madame [L] ;

FIXE l'indu de Monsieur [I] [A] vis à vis de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire à la somme de 11 180,43 euros ;

CONFIRME la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet en date du 26 mars 2024 de la Commission de Recours Amiable ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande de remise de dettes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 24/00321 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSNA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 05 JUIN 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [I] [A]
né le 16 Juillet 1988 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B201



DEFENDERESSE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Antoine OLLIO
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 30 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :






Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Anne-laure CABOCEL
Me Paul HERHARD
[I] [A]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [A] est infirmier libéral.

Par courrier du 24 mai 2023, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (« la Caisse » ou « CPRPF ») a notifié à Monsieur [A] un indu à hauteur de 11 180,43 euros à la suite d’un contrôle d’activité professionnelle portant sur des soins remboursés pour la période du 25 octobre 2021 au 30 avril 2023 au titre d'anomalies pour l'assurée Madame [L].

Après les observations de Monsieur [A], la Caisse a maintenu le montant de l'indu.

Monsieur [A] a saisi la Commission de Recours Amiable (« CRA ») près de la Caisse d'un recours par lettre datée du 27 octobre 2023.

N'ayant pas répondu dans le délai de 2 mois, la CRA a rejeté implicitement la réclamation de Monsieur [A].

Monsieur [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée le 15 février 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/321 aux fins de contester l'indu.

Par décision du 26 mars 2024, la CRA a explicitement rejeté le recours de Monsieur [A].

Monsieur [A] a saisi à nouveau le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée le 16 août 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/1328 aux fins de contester la décision explicite de la CRA.

Les deux recours ont reçu fixation à l'audience publique du 30 janvier 2026, date à laquelle le dossier a été retenu et examiné.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [I] [A], représenté par son avocat, s'oppose à la demande de paiement de la caisse sur le fondement de l'article 700 du CPC, et s'en rapporte pour le surplus à ses conclusions n°1 et au bordereau de pièces reçus au greffe le 13 août 2024.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [A] demande au Tribunal de :
- déclarer son recours recevable
A titre principal:
- déclarer le recours de Monsieur [A] bien fondé ;
- annuler la notification d'indu du 24 mai 2023 d'un montant de 11 180,43 euros ;
- annuler la confirmation de l'indu notifiée le 1er septembre 2023 ;
- annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CPR le 17 juin 2024 ;
A titre subsidiaire :
annuler la décision explicite de la [2] réunie en séance du 26 mars 2024 notifiée ;prononcer une remise de dette totale au profit de Monsieur [A] ;A titre encore plus subsidiaire:
prononcer une remise de dette partielle au profit de Monsieur [A] ;A titre infiniment subsidiaire:
- proposer un échéancier de règlement à Monsieur [A] sans pénalité ;
En tout état de cause:
condamner la CPR a payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;condamner la CPR aux dépens.
A l'audience, la [3], régulièrement représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures du 10 mars 2025, et demande au tribunal de:
- ordonner la jonction des procédures RG N°24/321 et RG N°24/01328 ;
- confirmer la décision de la CRA du 26 mars 2024;
- dire et juger que la [3] a fait juste application de la réglementation en vigueur ;
- juger Monsieur [I] [A] mal fondé en son recours et l'en débouter;
- condamner Monsieur [I] [A] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du CPC;
- condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA JONCTION

Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures RG 24-1328 et RG 24-321, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24-321.

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Le recours de Monsieur [A] est recevable, ce point étant établi et non contesté.

SUR LE RESPECT DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE

Monsieur [I] [A] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas reçu d'information préalable, et que la notification de l'indu aurait dû être signée par le directeur de l'organisme. Il constate que la notification est signée par une responsable de service sans preuve de la délégation. Il sollicite par conséquent la nullité de la procédure.

La Caisse explique que l'article R133-1-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit une information préalable que dans le cas où la Caisse entend et examine les patients, sauf existence d'une fraude.
Elle poursuit en indiquant que l'agent de contrôle n'avait pas besoin d'être assermenté s'agissant d'une vérification des règles de cotation sur pièces. Elle ajoute que Madame [O] [K] bénéficiait d'une délégation de signature depuis le 1er septembre 2021, et que la notification de l'indu précise que la signataire agissait bien en délégation de signature du directeur de l'organisme.

*****************

L'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
« 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. »
L'article R315-1-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. »... 

Par ailleurs, aucun des textes ne prévoit de formalisme à peine d'irrégularité de la procédure.

Il sera rappelé que Monsieur [A] a réceptionné le courrier du résultat du contrôle et qu'il a fait part de ses observations. Il a ainsi pu discuter le contrôle opéré, et a exercé un recours devant la CRA de la Caisse puis devant le pôle social du Tribunal judiciaire.

Le contrôle n'ayant eu lieu que sur papier, la Caisse n'avait pas l'obligation de prévenir l'infirmier. Par ailleurs, la Caisse rapporte la preuve que Madame [K] bénéficiait d'une délégation de signature.

Dans ces conditions, aucune nullité ne peut entacher la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement qui en découle.

Il convient donc de rejeter ce moyen, et de débouter Monsieur [A] de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle et de la procédure d'indu.

SUR L'INDU

Aux termes des dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort (...) ».
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.

L’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) relatif aux actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement dispose: « seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. »

Il sera rappelé que la liste des actes professionnels définis par la NGAP est d'interprétation stricte, sans avoir à tenir compte de l'intérêt du patient ou de la nécessité médicale.

En l'espèce, la Caisse réclame à Monsieur [I] [A] le remboursement de soins infirmiers réalisés auprès de Madame [L] pour l'instillation de collyre, au motif que la NGAP ne prévoit pas ce soin, même s'il a été prescrit par le médecin.

Monsieur [A] produit dans le cadre de la présente instance différents documents pour justifier de sa facturation. Il affirme ainsi avoir bien bénéficié des prescriptions afférentes aux soins pratiqués et d'un courrier de la fille de l'assurée.

Or, bien que prescrite par un médecin et nécessaire à la patiente, l’instillation de collyre ne figure pas dans la liste des soins prévus par la NGAP. Ainsi, la facturation n'étant pas conforme à la nomenclature, la Caisse est bien-fondée à procéder au recouvrement de l’indu d'un montant de 11 180,43 euros en raison de l'anomalie de facturation.

SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTES

Monsieur [A] ne verse aucun élément permettant de statuer sur une éventuelle remise de dette. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de remise de dette et est invité à se rapprocher de la Caisse, le cas échéant, en vue de solliciter des délais ou remises.

SUR LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [A], partie succombante sera condamné aux dépens.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans ces conditions, les deux parties seront déboutées de leurs demandes réciproques à une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la jonction de l'affaire RG N°24/321 et l'affaire RG N°24/01328 sous le numéro RG N°24/321 ;

DÉCLARE Monsieur [I] [A] recevable en son recours ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [A] de ses demandes de nullité de la procédure de contrôle et de nullité de la procédure d'indu ;

DIT que Monsieur [I] [A] est redevable envers la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire d'un indu de 11 180,43 euros au titre des actes concernant l'instillation de collyre à Madame [L] ;

FIXE l'indu de Monsieur [I] [A] vis à vis de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire à la somme de 11 180,43 euros ;

CONFIRME la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet en date du 26 mars 2024 de la Commission de Recours Amiable ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [A] de sa demande de remise de dettes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Monsieur [I] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R315-1-1, code de la securite sociale R133-1-1, code de la securite sociale L162-1-7, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:51:34.964Z.