Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 juillet 2026, n° 24/06764
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er janvier 2010, Mme [P] [Z] et M. [H] [Z] ont donné à bail à Mme [A] [D] épouse [N] une exploitation de pisciculture « [Adresse 4] », sise à [Localité 1] (83), pour un loyer de 800 euros par mois. Mme [K] [Z], en qualité d'ayant droit de Mme [P] [Z], a légué au mois de mars 2018 la moitié de la pisciculture à la commune de [Localité 1], conformément à la volonté de Mme [P] [Z], exposée dans un testament de 2011. Par testament olographe du 20 juin 2013, M. [Z] a légué Mme [D] épouse [N] ladite pisciculture. Ce testament a été annulé pour insanité d'esprit, par décision du tribunal de grande instance de Toulon rendue le 11 janvier 2018, décision qui a fait l'objet d'un appel puis d'un pourvoi en cassation. Par acte d'huissier du 27 juillet 2022, la commune de [Localité 1] et Mme [K] [Z] épouse [E], propriétaires indivis des parcelles données à bail par les consorts [Z], ont mis en demeure Mme [D] épouse [N] de payer les fermages dus depuis 2014, soit 74 800 euros, de procéder aux travaux d'entretien des installations objets du bail, et de cesser toute activité non autorisée par le bail. Par assignations des 26 et 27 octobre 2022, Mme [D] épouse [N] a fait assigner Mme [Z] épouse [E] et la commune de Signes devant le tribunal paritaire des baux ruraux, aux fins de contester la validité de cette mise en demeure. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a statué comme suit : DEBOUTE Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de nullité de la mise en demeure; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2010 entre Mme [A] [D] épouse [N] et M. et Mme [Z] concernant l'activité de pisciculture « les Sources [Localité 2] » sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sises à [Localité 1]; ORDONNE à Mme [A] [D] épouse [N] de libérer lesdites parcelles et ce avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef faute de quoi ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à restituer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] les clés qui lui ont été remises le 1er janvier 2010, soit une clé de la grande maison, une clé du local habitable, une clé du garage, une clé de la boite à lettre et six clés de la pisciculture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant signification de la décision à intervenir. DEBOUTE Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de délais de paiement; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] la somme de 35 200 euros (trente-cinq mille deux cents euros) au titre des fermages dus depuis le 1er novembre 2017, somme arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros jusqu'à son départ effectif des lieux ; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ; ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu les motifs suivants : - qu'il ressort du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, que le testament du 20 juin 2013 par lequel M. [H] [Z] a légué la pisciculture des sources du Gapeau à Signes a été annulé pour insanité d'esprit. - que selon l'acte de délivrance de legs du 19 mars 2018 au profit de la commune de [Localité 1], Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] sont les deux propriétaires indivis des parcelles C [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], - qu'ils ont la qualité de bailleurs de Mme [D] épouse [N] et donc qualité pour faire délivrer la mise en demeure du 27 juillet 2022. - que concernant I'imprécision des termes de la mise en demeure, les pièces jointes et la motivation du texte permettaient à Mme [D] épouse [N] de comprendre les demandes qui lui étaient faites, tant concernant l'entretien de I'exploitation (« un grand nombre de ferrailles, déchets, plastiques et épaves de voitures gisent sur les parcelles de l' exploitation », « des arbres sont tombés et ne sont pas évacués »), que concernant I' activité non autorisée (restauration). - que Mme [Z] épouse [E] et la mairie de [Localité 1] ne produisent cependant aucune pièce suffisamment probante pour démontrer des agissements de Mme [D] épouse [N] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifier la résiliation du bail. - que concernant les échéances de fermage réclamées par Mme [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1], il ressort des relevés de comptes ouverts chez le notaire en charge de la succession, que Mme [D] épouse [N] ne paye que très irrégulièrement son loyer de 800 euros depuis 2014. - que dès lors Mme [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] sont donc fondées à poursuivre la résiliation du bail sur ce seul fondement. - que compte tenu de la prescription quinquennale et des derniers versements, Mme [D] épouse [N] est redevable de la somme de 35 200 euros, correspondant aux fermages dus entre le 1er novembre 2017 et le jour de l'audience. Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [D] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 31 octobre 2024, sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable le testament de M. [Z] et a ordonné la délivrance du legs particulier de la pisciculture du Gapeau à Mme [D] épouse [N]. Mme [D] épouse [N] et la commune de [Localité 1] sont donc propriétaires indivises de la pisciculture de [Localité 1] à hauteur de 50% des droits chacune. Par arrêt avant dire droit rendu le 11 décembre 2025 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ces termes : -DÉBOUTE Mme [K] [E] née [Z] de sa demande de désistement d'instance, -CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 27 juillet 2022, Avant dire droit sur la résiliation du bail à ferme et le surplus des chefs du jugement critiqués, -ORDONNE la réouverture des débats, -INVITE les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée de l'irrecevabilité de la demande de la commune de [Localité 1] en résiliation du bail à ferme consenti à Mme [A] [D] épouse [N], et de ses demandes induites, à défaut de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée par décision de justice à agir en résiliation du bail, - SURSEOIT à statuer sur le surplus des prétentions des parties et les dépens jusqu'en fin d'instance, La cour a considéré en substance que : - que sur la demande de désistement de Mme [Z] cette dernière est intimée et n'a pas formé d'appel incident, et n'indique pas qu'elle entend renoncer au bénéfice du jugement ni expressément à l'action en résiliation du bail ; - qu'à la date de la mise en demeure du 27 juillet 2022 , Mme [Z] avait bien la qualité de propriétaire indivise et de co-bailleresse, de la pisciculture des « Sources du Gapeau » en application de l'article 724 du Code civil et en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2021, ayant confirmé le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Toulon qui avait prononcé la nullité du testament établi le 20 juin 2013 par son père, M. [H] [Z], au profit de Mme [A] [D] épouse [N]. - que par l'effet de la dévolution successorale et de l'annulation du testament instituant Mme [D] épouse [N] légataire de la pisciculture [Localité 2], Mme [K] [Z] était donc bien propriétaire et bailleresse du bien loué, en indivision avec la commune de [Localité 1] devenue entre temps propriétaire indivise de ce bien, par suite du legs consenti par l'épouse prédécédée d' [H] [Z] - à la date 27 juillet 2022, Mme [K] [Z] et la commune de [Localité 1] avaient donc chacune le pouvoir de délivrer, seule, cette mise en demeure ; - que sur le fond les pièces jointes, la motivation de l'acte et le rappel du texte de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime permettaient à Mme [D] épouse [N] de comprendre la portée des injonctions qui lui étaient adressées, tant concernant l'entretien de l'exploitation (présence de ferrailles, déchets, plastiques, épaves de voiture sur les parcelles, arbres tombés et non évacués) que concernant l'activité non autorisée (restauration) ou l'existence de fermages impayés, - que la demande d'annulation de la mise en demeure du 27 juillet 2022 est rejetée ; - que sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail et paiement de loyers, qu'en application de l'article 815-3 du code civil seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis, - que Mme [Z] ayant perdu sa qualité de propriétaire indivise de la pisciculture [Localité 2], la commune de [Localité 1], qui est seule à demander la résiliation du bail et le paiement de loyers dus, ne détient que 50 % des droits indivis, l'autre moitié étant détenue par Mme [D] épouse [N] qui s'oppose tout naturellement à la résiliation du bail dont elle est titulaire. - que selon la jurisprudence le juge saisi doit vérifier que les copropriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural qui avaient régulièrement assigné le preneur en résiliation du bail étaient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; - que la cour met dès lors dans le débat la fin de non-recevoir des demandes en résiliation du bail rural et des demandes subséquentes formées par la commune de [Localité 1], tirée du défaut de qualité à agir faute de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée, en justice, à agir en résiliation du bail à ferme. Dans ses conclusions notifiées par message RVPA le 20 mai 2025 de Mme [A] [D] épouse [N] demande à la cour de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article 1343-5 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Infirmer le jugement du TPBR de [Localité 3] en date du 21 mai 2024, en ce qu'il a ( reprise du dispositif du jugement visé dans la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions) ; Statuant à nouveau, A titre principal : JUGER que Mme [K] [Z] épouse [E] est dépourvue de qualité à agir; JUGER que la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaires de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; En conséquence, JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaires de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] ; En outre, JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCI [O]-[W], commissaire de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] en ce que les loyers, objet de la mise en demeure, sont prescrits ou payés ; JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaire de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] tirée de l'imprécision des loyers qui seraient dus par Mme [A] [D] épouse [N] ; JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [L] [Q], commissaires de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] tirée de l'imprécision des défauts d'entretien imputables à Mme [A] [D] épouse [N] ; JUGER que les prétendus défauts d'entretien ne sont pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaire de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] tirée de l'imprécision de l'exercice de l'activité de restauration JUGER que Mme [A] [D] épouse [N] respecte les activités prévues au bail à ferme ; DEBOUTER purement et simplement la Commune de [Localité 1] et Mme [K] [Z] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ; ACCORDER à Mme [D] épouse [N] un délai de deux ans pour apurer sa dette locative; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la Commune de [Localité 1] et Mme [K] [Z] épouse [E] à payer à Mme [A] [D] épouse [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par Mme [Z] et la commune de [Localité 1] demandent à la cour de : Vu l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article 1766 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence suscitée ; Vu l'article 815-2 du code civil DONNER ACTE du désistement de Mme [K] [G] [E], née [Z] ; DEBOUTER Mme [A] [D] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux CONDAMNER Mme [A] [D] épouse [N] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER Mme [A] [D] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance. Par courrier adressé à la cour le 27 avril 2026, le conseil de la commune de [Localité 1] considère que celle-ci justifie de sa qualité à agir en résiliation du bail à ferme au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil. Lors des débats elle a ajouté par l'intermédiaire de son conseil que son action en résiliation du bail devait être analysée comme un acte conservatoire en considérant que la pisciculture était en danger compte tenu de l'état dégradé du site et de l'exercice d'une activité illégale de restauration outre le développement d'une ferme pédagogique, et qu'elle n'a dès lors pas besoin de l'accord des 2/3 des indivisaires pour la solliciter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par suite de l'arrêt mixte avant dire droit rendu le 11 décembre 2025, la cour demeure uniquement saisie de la fin de non-recevoir des demandes en résiliation du bail rural et des demandes subséquentes formées par la commune de [Localité 1], tirée du défaut de qualité à agir, faute de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée en justice à agir en résiliation du bail à ferme, les points relatifs à la validité de la mise en demeure ayant été définitivement tranchés. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail rural [A] [D] épouse [N] soutient que la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et ordonné la délivrance du legs, qu'elle est propriétaire avec la commune de Signes des parcelles objets du bail rural sur lesquelles se trouve la pisciculture. Elle rappelle que seuls les indivisaires titulaires des 2/3 des droits indivis sont recevables à intenter l'action en résiliation du bail. En réponse la commune de [Localité 1] soutient qu'elle justifie de sa qualité à agir en résiliation du bail à ferme au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil, que l'action en résiliation du bail devait être analysée comme un acte conservatoire, en considérant que la pisciculture était en danger compte tenu de l'état dégradé du site et de l'exercice d'une activité illégale de restauration, outre le développement d'une ferme pédagogique, et qu'elle n'a dès lors pas besoin de l'accord des 2/3 des indivisaires pour la solliciter. Sur ce, L'article 815-2 du code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. Selon l'article 815-3 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2007, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ». En application de ce texte, seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis (Cass.3 civ., 29 juin 2011, n° 09-70894, Bull.III, n° 113). De même, la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l' inexécution des obligations d'un bail et s'analyse comme un acte d'administration ( Cass. 3ème Civ. 30 juin 1999 n° 97-21.447p). Il est prévu que l'indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Toutefois cette notion ne peut pas couvrir une action ayant pour effet de mettre un terme au bail rural, notamment lorsque le maintien de celui-ci est revendiqué par un autre indivisaire, puisque l'objectif de la loi, en distinguant les actes pouvant être pris seul de ceux devant être pris avec une majorité des droits sur le bien, est motivé par la préservation des droits de tous les indivisaires. En ce sens l'action engagée par la commune de [Localité 1] en résiliation du bail ne peut être qualifiée d'acte conservatoire, dès lors qu'elle tend à une remise en cause des droits de l'autre coindivisaire, dont il n'est pas contesté qu'il souhaite le maintien du bail sur le bien indivis. Les arguments soulevés au titre de la dégradation du site, ou de son dévoiement, sont donc inopérants pour permettre à la commune de [Localité 1] d'obtenir la résiliation du bail contre l'avis de l'autre indivisaire. Il convient donc, en l'absence de la détention des deux tiers des droits indivis par la commune de [Localité 1], de la déclarer irrecevable en son action aux fins de résiliation du bail rural consenti à [A] [D] épouse [N]. Le jugement qui a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2010, ordonné la libération des lieux et la remise des clefs et la condamnation de Mme [D] épouse [N] à une indemnité d'occupation, sera dès lors infirmé. Sur l'arriéré de fermages Il est désormais acquis aux débats que [A] [D] épouse [N] est coindivisaire à hauteur de 50 % avec la commune de [Localité 1] des parcelles données à bail à ferme le 1er janvier 2010, dans le cadre de l'exploitation d'une pisciculture, que la mise en demeure adressée par la partie intimée à Mme [D] épouse [N] le 27 juillet 2022 au titre notamment du paiement de l'arriéré des fermages a été déclarée valable. En première instance Mme [D] épouse [N] a été condamnée à verser à la partie adverse la somme de 35 200 euros (trente-cinq mille deux cents euros), au titre des fermages dus depuis le 1er novembre 2017, somme arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. Mme [D] épouse [N] reconnaît être redevable de la moitié de la dette locative à la commune de [Localité 1], et bien qu'elle conteste le montant, elle ne produit aucun élément pour considérer que la condamnation prononcée par le premier juge l'ait été sur une base erronée. Il convient toutefois de tenir compte de l'évolution de la situation en cours d'instance d'appel, puisque Mme [D] épouse [N], en sa qualité de preneur et de coindivisaire à hauteur de 50 %, ne peut plus être tenue au paiement de l'intégralité du loyer, tel que fixé par le bail conclu le 1er janvier 2010 d'un montant de 800 euros par mois, mais seulement de la moitié de celui-ci, soit 400 euros. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, et de condamner Mme [D] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 17 600 euros au titre de l'arriéré des fermages arrêtée au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. Mme [D] épouse [N], qui sollicite des délais de paiement en invoquant des pertes de truites en 2020 et 2022, ne produit aucun élément pertinent pour considérer qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa portion de loyers, ce d'autant qu'elle est consciente de l'existence de la dette depuis plusieurs années, qui est désormais réduite de moitié. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] qui succombent seront condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [A] [D] épouse [N]. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt mixte et avant dire droit rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement sollicités par [A] [D] épouse [N] ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare la commune de [Localité 1] irrecevable en sa demande de résiliation de bail rural conclu le 1er janvier 2010 avec [A] [D] épouse [N] ; Condamne [A] [D] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 17 600 euros au titre de l'arriéré des fermages arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 ; Condamne Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] aux entiers dépens ; Condamne Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] à verser à [A] [D] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2026 ac N° 2026/ 180 Rôle N° RG 24/06764 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC3R [A] [D] épouse [N] C/ [K] [Z] épouse [E] Commune [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : l'ASSOCIATION COUTELIER Me Thibault STEPHAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 21 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05602. APPELANTE Madame [A] [D] épouse [N] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMÉES Madame [K] [Z] épouse [E] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON, plaidant Commune [Localité 1], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à [Adresse 3] représentée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tatiana DISPERATI, avocat au barreau de TOULON, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026, Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er janvier 2010, Mme [P] [Z] et M. [H] [Z] ont donné à bail à Mme [A] [D] épouse [N] une exploitation de pisciculture « [Adresse 4] », sise à [Localité 1] (83), pour un loyer de 800 euros par mois. Mme [K] [Z], en qualité d'ayant droit de Mme [P] [Z], a légué au mois de mars 2018 la moitié de la pisciculture à la commune de [Localité 1], conformément à la volonté de Mme [P] [Z], exposée dans un testament de 2011. Par testament olographe du 20 juin 2013, M. [Z] a légué Mme [D] épouse [N] ladite pisciculture. Ce testament a été annulé pour insanité d'esprit, par décision du tribunal de grande instance de Toulon rendue le 11 janvier 2018, décision qui a fait l'objet d'un appel puis d'un pourvoi en cassation. Par acte d'huissier du 27 juillet 2022, la commune de [Localité 1] et Mme [K] [Z] épouse [E], propriétaires indivis des parcelles données à bail par les consorts [Z], ont mis en demeure Mme [D] épouse [N] de payer les fermages dus depuis 2014, soit 74 800 euros, de procéder aux travaux d'entretien des installations objets du bail, et de cesser toute activité non autorisée par le bail. Par assignations des 26 et 27 octobre 2022, Mme [D] épouse [N] a fait assigner Mme [Z] épouse [E] et la commune de Signes devant le tribunal paritaire des baux ruraux, aux fins de contester la validité de cette mise en demeure. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a statué comme suit : DEBOUTE Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de nullité de la mise en demeure; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2010 entre Mme [A] [D] épouse [N] et M. et Mme [Z] concernant l'activité de pisciculture « les Sources [Localité 2] » sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sises à [Localité 1]; ORDONNE à Mme [A] [D] épouse [N] de libérer lesdites parcelles et ce avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef faute de quoi ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à restituer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] les clés qui lui ont été remises le 1er janvier 2010, soit une clé de la grande maison, une clé du local habitable, une clé du garage, une clé de la boite à lettre et six clés de la pisciculture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant signification de la décision à intervenir. DEBOUTE Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de délais de paiement; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] la somme de 35 200 euros (trente-cinq mille deux cents euros) au titre des fermages dus depuis le 1er novembre 2017, somme arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros jusqu'à son départ effectif des lieux ; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Mme [A] [D] épouse [N] à payer à l'indivision [K] [Z] épouse [E]/commune de [Localité 1] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ; ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu les motifs suivants : - qu'il ressort du jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon, que le testament du 20 juin 2013 par lequel M. [H] [Z] a légué la pisciculture des sources du Gapeau à Signes a été annulé pour insanité d'esprit. - que selon l'acte de délivrance de legs du 19 mars 2018 au profit de la commune de [Localité 1], Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] sont les deux propriétaires indivis des parcelles C [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], - qu'ils ont la qualité de bailleurs de Mme [D] épouse [N] et donc qualité pour faire délivrer la mise en demeure du 27 juillet 2022. - que concernant I'imprécision des termes de la mise en demeure, les pièces jointes et la motivation du texte permettaient à Mme [D] épouse [N] de comprendre les demandes qui lui étaient faites, tant concernant l'entretien de I'exploitation (« un grand nombre de ferrailles, déchets, plastiques et épaves de voitures gisent sur les parcelles de l' exploitation », « des arbres sont tombés et ne sont pas évacués »), que concernant I' activité non autorisée (restauration). - que Mme [Z] épouse [E] et la mairie de [Localité 1] ne produisent cependant aucune pièce suffisamment probante pour démontrer des agissements de Mme [D] épouse [N] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifier la résiliation du bail. - que concernant les échéances de fermage réclamées par Mme [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1], il ressort des relevés de comptes ouverts chez le notaire en charge de la succession, que Mme [D] épouse [N] ne paye que très irrégulièrement son loyer de 800 euros depuis 2014. - que dès lors Mme [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] sont donc fondées à poursuivre la résiliation du bail sur ce seul fondement. - que compte tenu de la prescription quinquennale et des derniers versements, Mme [D] épouse [N] est redevable de la somme de 35 200 euros, correspondant aux fermages dus entre le 1er novembre 2017 et le jour de l'audience. Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [D] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 31 octobre 2024, sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable le testament de M. [Z] et a ordonné la délivrance du legs particulier de la pisciculture du Gapeau à Mme [D] épouse [N]. Mme [D] épouse [N] et la commune de [Localité 1] sont donc propriétaires indivises de la pisciculture de [Localité 1] à hauteur de 50% des droits chacune. Par arrêt avant dire droit rendu le 11 décembre 2025 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ces termes : -DÉBOUTE Mme [K] [E] née [Z] de sa demande de désistement d'instance, -CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] [D] épouse [N] de sa demande de nullité de la mise en demeure du 27 juillet 2022, Avant dire droit sur la résiliation du bail à ferme et le surplus des chefs du jugement critiqués, -ORDONNE la réouverture des débats, -INVITE les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour tirée de l'irrecevabilité de la demande de la commune de [Localité 1] en résiliation du bail à ferme consenti à Mme [A] [D] épouse [N], et de ses demandes induites, à défaut de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée par décision de justice à agir en résiliation du bail, - SURSEOIT à statuer sur le surplus des prétentions des parties et les dépens jusqu'en fin d'instance, La cour a considéré en substance que : - que sur la demande de désistement de Mme [Z] cette dernière est intimée et n'a pas formé d'appel incident, et n'indique pas qu'elle entend renoncer au bénéfice du jugement ni expressément à l'action en résiliation du bail ; - qu'à la date de la mise en demeure du 27 juillet 2022 , Mme [Z] avait bien la qualité de propriétaire indivise et de co-bailleresse, de la pisciculture des « Sources du Gapeau » en application de l'article 724 du Code civil et en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2021, ayant confirmé le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Toulon qui avait prononcé la nullité du testament établi le 20 juin 2013 par son père, M. [H] [Z], au profit de Mme [A] [D] épouse [N]. - que par l'effet de la dévolution successorale et de l'annulation du testament instituant Mme [D] épouse [N] légataire de la pisciculture [Localité 2], Mme [K] [Z] était donc bien propriétaire et bailleresse du bien loué, en indivision avec la commune de [Localité 1] devenue entre temps propriétaire indivise de ce bien, par suite du legs consenti par l'épouse prédécédée d' [H] [Z] - à la date 27 juillet 2022, Mme [K] [Z] et la commune de [Localité 1] avaient donc chacune le pouvoir de délivrer, seule, cette mise en demeure ; - que sur le fond les pièces jointes, la motivation de l'acte et le rappel du texte de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime permettaient à Mme [D] épouse [N] de comprendre la portée des injonctions qui lui étaient adressées, tant concernant l'entretien de l'exploitation (présence de ferrailles, déchets, plastiques, épaves de voiture sur les parcelles, arbres tombés et non évacués) que concernant l'activité non autorisée (restauration) ou l'existence de fermages impayés, - que la demande d'annulation de la mise en demeure du 27 juillet 2022 est rejetée ; - que sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail et paiement de loyers, qu'en application de l'article 815-3 du code civil seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis, - que Mme [Z] ayant perdu sa qualité de propriétaire indivise de la pisciculture [Localité 2], la commune de [Localité 1], qui est seule à demander la résiliation du bail et le paiement de loyers dus, ne détient que 50 % des droits indivis, l'autre moitié étant détenue par Mme [D] épouse [N] qui s'oppose tout naturellement à la résiliation du bail dont elle est titulaire. - que selon la jurisprudence le juge saisi doit vérifier que les copropriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural qui avaient régulièrement assigné le preneur en résiliation du bail étaient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ; - que la cour met dès lors dans le débat la fin de non-recevoir des demandes en résiliation du bail rural et des demandes subséquentes formées par la commune de [Localité 1], tirée du défaut de qualité à agir faute de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée, en justice, à agir en résiliation du bail à ferme. Dans ses conclusions notifiées par message RVPA le 20 mai 2025 de Mme [A] [D] épouse [N] demande à la cour de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile ; Vu l'article L 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article 1343-5 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Infirmer le jugement du TPBR de [Localité 3] en date du 21 mai 2024, en ce qu'il a ( reprise du dispositif du jugement visé dans la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions) ; Statuant à nouveau, A titre principal : JUGER que Mme [K] [Z] épouse [E] est dépourvue de qualité à agir; JUGER que la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaires de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; En conséquence, JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaires de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] ; En outre, JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCI [O]-[W], commissaire de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] en ce que les loyers, objet de la mise en demeure, sont prescrits ou payés ; JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaire de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] tirée de l'imprécision des loyers qui seraient dus par Mme [A] [D] épouse [N] ; JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [L] [Q], commissaires de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] tirée de l'imprécision des défauts d'entretien imputables à Mme [A] [D] épouse [N] ; JUGER que les prétendus défauts d'entretien ne sont pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; JUGER nulle et de nul effet la mise en demeure du 27 juillet 2022 délivrée par la SCP [O]-[W], commissaire de justice à HYERES, à la demande de la Commune de Signes et de Mme [K] [Z] épouse [E] tirée de l'imprécision de l'exercice de l'activité de restauration JUGER que Mme [A] [D] épouse [N] respecte les activités prévues au bail à ferme ; DEBOUTER purement et simplement la Commune de [Localité 1] et Mme [K] [Z] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ; ACCORDER à Mme [D] épouse [N] un délai de deux ans pour apurer sa dette locative; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la Commune de [Localité 1] et Mme [K] [Z] épouse [E] à payer à Mme [A] [D] épouse [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel. Dans leurs conclusions notifiées le 9 septembre 2025 par Mme [Z] et la commune de [Localité 1] demandent à la cour de : Vu l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article 1766 du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence suscitée ; Vu l'article 815-2 du code civil DONNER ACTE du désistement de Mme [K] [G] [E], née [Z] ; DEBOUTER Mme [A] [D] épouse [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux CONDAMNER Mme [A] [D] épouse [N] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER Mme [A] [D] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance. Par courrier adressé à la cour le 27 avril 2026, le conseil de la commune de [Localité 1] considère que celle-ci justifie de sa qualité à agir en résiliation du bail à ferme au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil. Lors des débats elle a ajouté par l'intermédiaire de son conseil que son action en résiliation du bail devait être analysée comme un acte conservatoire en considérant que la pisciculture était en danger compte tenu de l'état dégradé du site et de l'exercice d'une activité illégale de restauration outre le développement d'une ferme pédagogique, et qu'elle n'a dès lors pas besoin de l'accord des 2/3 des indivisaires pour la solliciter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par suite de l'arrêt mixte avant dire droit rendu le 11 décembre 2025, la cour demeure uniquement saisie de la fin de non-recevoir des demandes en résiliation du bail rural et des demandes subséquentes formées par la commune de [Localité 1], tirée du défaut de qualité à agir, faute de justifier détenir les deux tiers des droits indivis ou d'avoir été autorisée en justice à agir en résiliation du bail à ferme, les points relatifs à la validité de la mise en demeure ayant été définitivement tranchés. Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail rural [A] [D] épouse [N] soutient que la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon et ordonné la délivrance du legs, qu'elle est propriétaire avec la commune de Signes des parcelles objets du bail rural sur lesquelles se trouve la pisciculture. Elle rappelle que seuls les indivisaires titulaires des 2/3 des droits indivis sont recevables à intenter l'action en résiliation du bail. En réponse la commune de [Localité 1] soutient qu'elle justifie de sa qualité à agir en résiliation du bail à ferme au sens des dispositions de l'article 815-2 du code civil, que l'action en résiliation du bail devait être analysée comme un acte conservatoire, en considérant que la pisciculture était en danger compte tenu de l'état dégradé du site et de l'exercice d'une activité illégale de restauration, outre le développement d'une ferme pédagogique, et qu'elle n'a dès lors pas besoin de l'accord des 2/3 des indivisaires pour la solliciter. Sur ce, L'article 815-2 du code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. Selon l'article 815-3 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2007, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ». En application de ce texte, seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail rural qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis (Cass.3 civ., 29 juin 2011, n° 09-70894, Bull.III, n° 113). De même, la demande d'un indivisaire en paiement de loyers constitue une action relative à l' inexécution des obligations d'un bail et s'analyse comme un acte d'administration ( Cass. 3ème Civ. 30 juin 1999 n° 97-21.447p). Il est prévu que l'indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Toutefois cette notion ne peut pas couvrir une action ayant pour effet de mettre un terme au bail rural, notamment lorsque le maintien de celui-ci est revendiqué par un autre indivisaire, puisque l'objectif de la loi, en distinguant les actes pouvant être pris seul de ceux devant être pris avec une majorité des droits sur le bien, est motivé par la préservation des droits de tous les indivisaires. En ce sens l'action engagée par la commune de [Localité 1] en résiliation du bail ne peut être qualifiée d'acte conservatoire, dès lors qu'elle tend à une remise en cause des droits de l'autre coindivisaire, dont il n'est pas contesté qu'il souhaite le maintien du bail sur le bien indivis. Les arguments soulevés au titre de la dégradation du site, ou de son dévoiement, sont donc inopérants pour permettre à la commune de [Localité 1] d'obtenir la résiliation du bail contre l'avis de l'autre indivisaire. Il convient donc, en l'absence de la détention des deux tiers des droits indivis par la commune de [Localité 1], de la déclarer irrecevable en son action aux fins de résiliation du bail rural consenti à [A] [D] épouse [N]. Le jugement qui a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2010, ordonné la libération des lieux et la remise des clefs et la condamnation de Mme [D] épouse [N] à une indemnité d'occupation, sera dès lors infirmé. Sur l'arriéré de fermages Il est désormais acquis aux débats que [A] [D] épouse [N] est coindivisaire à hauteur de 50 % avec la commune de [Localité 1] des parcelles données à bail à ferme le 1er janvier 2010, dans le cadre de l'exploitation d'une pisciculture, que la mise en demeure adressée par la partie intimée à Mme [D] épouse [N] le 27 juillet 2022 au titre notamment du paiement de l'arriéré des fermages a été déclarée valable. En première instance Mme [D] épouse [N] a été condamnée à verser à la partie adverse la somme de 35 200 euros (trente-cinq mille deux cents euros), au titre des fermages dus depuis le 1er novembre 2017, somme arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. Mme [D] épouse [N] reconnaît être redevable de la moitié de la dette locative à la commune de [Localité 1], et bien qu'elle conteste le montant, elle ne produit aucun élément pour considérer que la condamnation prononcée par le premier juge l'ait été sur une base erronée. Il convient toutefois de tenir compte de l'évolution de la situation en cours d'instance d'appel, puisque Mme [D] épouse [N], en sa qualité de preneur et de coindivisaire à hauteur de 50 %, ne peut plus être tenue au paiement de l'intégralité du loyer, tel que fixé par le bail conclu le 1er janvier 2010 d'un montant de 800 euros par mois, mais seulement de la moitié de celui-ci, soit 400 euros. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement, et de condamner Mme [D] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 17 600 euros au titre de l'arriéré des fermages arrêtée au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022. Mme [D] épouse [N], qui sollicite des délais de paiement en invoquant des pertes de truites en 2020 et 2022, ne produit aucun élément pertinent pour considérer qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa portion de loyers, ce d'autant qu'elle est consciente de l'existence de la dette depuis plusieurs années, qui est désormais réduite de moitié. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] qui succombent seront condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [A] [D] épouse [N]. Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt mixte et avant dire droit rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement sollicités par [A] [D] épouse [N] ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare la commune de [Localité 1] irrecevable en sa demande de résiliation de bail rural conclu le 1er janvier 2010 avec [A] [D] épouse [N] ; Condamne [A] [D] épouse [N] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 17 600 euros au titre de l'arriéré des fermages arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 ; Condamne Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] aux entiers dépens ; Condamne Mme [K] [Z] épouse [E] et la commune de [Localité 1] à verser à [A] [D] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code civil 815-3, code civil 724, code civil 815-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/06764
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code civil 815-3, code civil 724, code civil 815-2
- 12 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03971
en commun : code civil 815-3, code civil 724, code civil 815-2
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03082
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 815-3, code civil 815-2
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00006
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 815-3, code civil 815-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00024
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 815-3, code civil 815-2
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00008
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766
- 13 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01813
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/02645
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766
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