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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 9 juillet 2026, n° 21/10431

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

***





EXPOSÉ DU LITIGE





La société Vial réseau créée et immatriculée au RCS de [Localité 1] le 10 août 2015, avait une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface.



Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2016, la société [Z] [F] a procédé au transfert des conditions particulières d'un contrat de location longue durée portant sur quatre véhicules de la société Vial Menuiseries au profit de la SASU Vial Réseau, laquelle a accepté les conditions générales de location le même jour.



Par jugement contradictoire du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulon, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Vial réseau, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2017, désigné Me [V] et la SELARL De Saint Rapt et [J] prise en la personne de Me [J] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [Y] et Me [C] en qualité de mandataires judiciaires.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, la SNC Concilian, en qualité de mandataire spécial de la SA [Z] [F], a déclaré au passif une créance à titre chirographaire à échoir relative au contrat de location longue durée, pour un montant de 61.112,28 euros, comprenant notamment des indemnités d'occupation, un réajustement kilométrique et des frais de dépréciation relatifs à l'un des véhicules loués (immatriculé [Immatriculation 1]). 



Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire de la SASU Vial réseau en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateurs judiciaires.



Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a ordonné le rejet de la créance produite par la SA [Z] [F] au passif de la procédure collective de la SASU Vial réseau à titre chirographaire pour la somme de 6 331,22 euros.



Le juge-commissaire a retenu que'la société [Z] [F] a répondu par courrier du 26 octobre 2018 sur les motifs de contestation, sans préciser le montant de la créance pour lequel elle sollicite l'admission au passif et que les liquidateurs judiciaires ont rejeté cette créance par mail du 29 mars 2021.



La SAS [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclarations des 9 juillet 2021 et 25 août 2021. Par ordonnance du 3 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro RG n°21/10431.



**



Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 novembre 2021, la SAS [Z] [F], appelante, demande à la cour de :

-rejeter toutes prétentions contraires';

-réformer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 juin 2021';

Statuant à nouveau,

-accueillir l'appel de la société [Z] [F]';

-le dire juste, recevable et bien fondé';

-admettre au passif de la société Vial réseau la créance de la société [Z] [F] à titre chirographaire pour un montant de 396,64 euros';

-débouter purement et simplement Me [C] demeurant [Adresse 5] ès qualité liquidateur de la SASU Vial réseau et Me [Y] demeurant [Adresse 6] ès qualité liquidateur de la SASU Vial réseau, de leurs demandes, fins et conclusions';

-statuer ce que de droit sur les dépens.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que':

-la restitution du véhicule a donné lieu à des frais de dépréciation conformément aux stipulations contractuelles';

-une erreur matérielle s'est glissée dans la déclaration de créance rectificative quant au montant de la créance admise au passif, laquelle peut être rectifiée';

-la créance doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Vial réseau à hauteur de 396,64 euros.



**



Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 25 janvier 2022, Me [C] et Me [Y] ès qualités, intimés, demandent à la cour de :

-confirmer purement et simplement la décision rendue';

-débouter la société [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

-la condamner à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Les liquidateurs judiciaires font valoir que':

-la déclaration de créance comporte une erreur sur le montant total réclamé,

-la créance déclarée a régulièrement fait l'objet d'une contestation à laquelle il n'a pas été répondu de manière pertinente,

-les déclarations rectificatives et les pièces produites établissent l'absence de créance antérieure à admettre au passif 

-la cour ne peut admettre une créance qui n'a pas été régulièrement déclarée et ne peut être saisie pour statuer sur une créance postérieure';

-la société [Z] [F] ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la société Vial Réseau et sa demande d'admission doit être rejetée.



Le 22 décembre 2021, le conseil de l'appelante a indiqué par soit-transmis à la cour que la société Vial réseau, en liquidation judiciaire, est représentée dans la procédure par ses co-liquidateurs judiciaires, Me [C] et Me [Y], en précisant ainsi l'absence de constitution d'avocat pour elle-même.



La cour a invité, suivant soit-transmis du 27 avril 2026, les parties à répondre par note en délibéré sur le moyen soulevé d'office tiré de l'existence d'une éventuelle contestation sérieuse en application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.



Suivant note en délibéré du 11 mai 2026, l'appelante a répondu qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen relevé d'office par la cour, en invitant celle-ci à se reporter à ses dernières conclusions, dans lesquelles elle estime justifier de sa créance.



Suivant note en délibéré du 6 mai 2026, Me [C] et Me [Y], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vial réseau, ont indiqué que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif qu'il n'avait pas été répondu de façon régulière au courrier de contestation, mais que si la cour n'entend pas confirmer l'ordonnance sur ce point, et en présence de créances postérieures dont il est demandé l'admission ainsi que de compensations invoquées, il y a lieu de renvoyer la société [Z] [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. Ils ont également fait valoir que la créance objet du litige est d'un montant de 3.714,70 euros et qu'en application des articles L. 624-4 et R. 721-6 du code de commerce, l'ordonnance de rejet dont appel n'était pas susceptible d'appel.



Les parties ont été avisées le 24 juillet 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 février 2026 et de la date prévisionnelle de la clôture.



La SASU Vial réseau, pour laquelle un procès-verbal de signification a été dressé en application de l'article 569 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc prononcé par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.



Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance déclarée par la société [Z] [F] au motif que celle-ci n'avait pas, dans sa réponse à la contestation, précisé le montant de la créance dont elle sollicitait l'admission au passif, et que les liquidateurs judiciaires ont rejeté cette créance par mail du 29 mars 2021.



La société [Z] [F], appelante, soutient au contraire que la créance résulte d'un contrat de location longue durée conclu le 25 avril 2016 portant sur quatre véhicules que des dégradations ont été constatées lors de la restitution du véhicule litigieux ayant donné lieu à des frais de dépréciation justifiés par un rapport d'inspection et que l'erreur initiale affectant la déclaration de créance pour un montant de 61 331,22 euros procède d'une simple erreur matérielle, la créance devant être fixée à la somme de 396,64 euros (pièce 8)



Il ressort des pièces versées aux débats que la créance initialement déclarée à hauteur de 61 331,22 euros a fait l'objet de rectifications successive, suite à une erreur matérielle contenue dans la déclaration, qui a été corrigé dans le cadre de la procédure d'admission devant le juge-commissaire, le montant de cette créance étant de 6 331,22 euros, montant qui a été ramené par l'appelante à 396,64 euros, mais par suite de régularisations et règlements intervenus depuis lors.



Il ressort des pièces versées aux débats que les premières déclarations de créance effectuées par la société Concilian mandataire de [Z] [F], le 27 novembre 2017 concernaient 4 véhicules Ford immatriculés':

-CD -335-FR': pour un montant à échoir de 769,77 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de 5 769,77 euros à parfaire

-[Immatriculation 2]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire.

-[Immatriculation 3]': pour un montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire.

-[Immatriculation 4]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire.



La SNC Concilian a procédé à la suite de la conversion en liquidation judiciaire à une déclaration de créance rectificative le 6 juin 2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1 483,04 euros au titre des loyers du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, des frais de dépréciation complémentaires de 831,97 euros et une régularisation de loyer/date de retour, de ' 1971,04 euros, soit une créance privilégiée de 1 483,04 euros et une créance chirographaire de ' 1 139,24 euros.



Le liquidateur judiciaire, par courrier du 17 octobre 2018, a contesté cette créance de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 4]) au motif de l'absence de justificatif de la créance et de ce que la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2018, il ne pouvait y avoir de créance à échoir et informait la créancière de ce qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai légal, il solliciterait le rejet de cette créance et lui rappelait les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce.



La société Concilian contestait par courrier RAR du 26 octobre 2018 le projet de rejet concernant la déclaration de créance rectificative dès lors que celle-ci ne comportait pas de loyers échus et communiquait au liquidateur judiciaire les pièces concernant les autres déclarations de créances des véhicules Ford.



Elle adressait ensuite le 9 novembre 2018 au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative relativement au véhicule Ford Immatriculé [Immatriculation 3], mentionnant une créance de loyers du 01/11/2017 au 31/03/2018 pour un montant de 2 218 euros à titre privilégié, 1 284,09 euros au titre des frais de dépréciation complémentaires et une régularisation de loyers/date retour de ' 3 549,89 euros, soit une créance chirographaire totale de -2 265,80 euros et une créance privilégiée totale de 2 0218 euros, soit un total de -47,10 euros.



Par e-mail du 29 mars 2021, elle réactualisait la créance totale pour Vial Réseau à hauteur de 1 137,80 euros, en joignant des déclarations de créances rectificatives.



Pour rejeter la créance de [Z] [F], le juge commissaire s'est appuyé sur le courriel du 29 mars 2021 de réactualisation du montant de la créance.



Or, conformément aux dispositions de l'article L. 622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise en outre la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est assortie, le cas échéant. Si tout ou partie du montant de la créance ne peut être arrêté à la date de la déclaration, celui-ci fait l'objet d'une déclaration à titre provisionnel.



En l'espèce, la créance de [Z] [F] devait être appréciée à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vial Réseau, soit le 31 octobre 2017, peu important si en cours de procédure, des versements ou des régularisations ont pu intervenir et modifier le montant de la créance initialement déclaré.



Par ailleurs, le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure collective, de sorte que le créancier n'était pas tenu de déclarer le montant de sa créance actualisé au jour du jugement de conversion en liquidation judiciaire.



Au vu des pièces versées, à la date du 31 octobre 2017, la créance contestée de la société [Z] [F] était':



Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 4]':

-montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 

-2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique,

-3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire, 

étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation dont le montant était inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance';



Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3]': 

-montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 

-2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique,

-3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire,

étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation, le montant étant inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance.



Contrairement à ce qu'affirme la partie intimée, la créancière a répondu utilement suivant courrier RAR du 26 octobre 2018, réceptionné le 14 novembre 2018, dans le délai visé à l'article L. 622-27 du code de commerce au courrier du mandataire judiciaire du 17 octobre 2018, par lequel celui-ci l'a informée de la contestation portant sur la somme de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 4]) au motif de l'absence de justificatif de la créance l'informant de la contestation de la créance, et lui a communiqué les éléments demandés.



La société [Z] [F] a justifié aux débats du principe comme du montant de sa créance arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.



Il y a lieu au vu de ce qui précède, de prononcer l'admission au passif de la procédure collective de la société Vial Réseau de la créance déclarée par la société [Z] [F], dans les limites de la demande, soit à hauteur de la somme de 396,64 euros.





Sur les demandes accessoires



La partie intimée succombant, n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera rejetée. Elle supportera les dépens de l'instance d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société [Z] [F]';



Statuant à nouveau,



Prononce l'admission de la créance de la société [Z] [F] au passif de la procédure collective de la société Vial Réseau, à hauteur de la somme de la somme de 396,64 euros à titre chirographaire et définitif';



Déboute la partie intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie intimée et traités en frais privilégiés de la procédure collective.



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND 

DU 9 juillet 2026













Rôle N° RG 21/10431 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZAR







S.A.S. [Z] [F]





C/



[D] [C]

[W] [Y]

S.A.S.U. VIAL RESEAU



























Copie exécutoire délivrée 

le : 9 juillet 2026

à : 

Me Caroline GUEDON 

Me Roselyne SIMON-THIBAUD 





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 15 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020JC2008.





APPELANTE



S.A.S. [Z] [F]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉS



Maître [D] [C] 

Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U VIAL RESEAU

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON



Maître [W] [Y] 

Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S.U VIAL RESEAU

, demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 3]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON



S.A.S.U. VIAL RESEAU

, demeurant [Adresse 4]

défaillante



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère





Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, puis avisé par message du 09 avril 2026, que la décision était prorogée au 18 juin 2026 puis au 9 juillet 2026.





ARRÊT



Rendu par défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026



Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSÉ DU LITIGE





La société Vial réseau créée et immatriculée au RCS de [Localité 1] le 10 août 2015, avait une activité de commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface.



Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2016, la société [Z] [F] a procédé au transfert des conditions particulières d'un contrat de location longue durée portant sur quatre véhicules de la société Vial Menuiseries au profit de la SASU Vial Réseau, laquelle a accepté les conditions générales de location le même jour.



Par jugement contradictoire du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulon, sur déclaration de l'état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Vial réseau, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 octobre 2017, désigné Me [V] et la SELARL De Saint Rapt et [J] prise en la personne de Me [J] en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [Y] et Me [C] en qualité de mandataires judiciaires.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2017, la SNC Concilian, en qualité de mandataire spécial de la SA [Z] [F], a déclaré au passif une créance à titre chirographaire à échoir relative au contrat de location longue durée, pour un montant de 61.112,28 euros, comprenant notamment des indemnités d'occupation, un réajustement kilométrique et des frais de dépréciation relatifs à l'un des véhicules loués (immatriculé [Immatriculation 1]). 



Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Toulon a converti la procédure de redressement judiciaire de la SASU Vial réseau en liquidation judiciaire et désigné la SCP BR Associés en qualité de liquidateurs judiciaires.



Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a ordonné le rejet de la créance produite par la SA [Z] [F] au passif de la procédure collective de la SASU Vial réseau à titre chirographaire pour la somme de 6 331,22 euros.



Le juge-commissaire a retenu que'la société [Z] [F] a répondu par courrier du 26 octobre 2018 sur les motifs de contestation, sans préciser le montant de la créance pour lequel elle sollicite l'admission au passif et que les liquidateurs judiciaires ont rejeté cette créance par mail du 29 mars 2021.



La SAS [Z] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclarations des 9 juillet 2021 et 25 août 2021. Par ordonnance du 3 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro RG n°21/10431.



**



Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 novembre 2021, la SAS [Z] [F], appelante, demande à la cour de :

-rejeter toutes prétentions contraires';

-réformer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en date du 15 juin 2021';

Statuant à nouveau,

-accueillir l'appel de la société [Z] [F]';

-le dire juste, recevable et bien fondé';

-admettre au passif de la société Vial réseau la créance de la société [Z] [F] à titre chirographaire pour un montant de 396,64 euros';

-débouter purement et simplement Me [C] demeurant [Adresse 5] ès qualité liquidateur de la SASU Vial réseau et Me [Y] demeurant [Adresse 6] ès qualité liquidateur de la SASU Vial réseau, de leurs demandes, fins et conclusions';

-statuer ce que de droit sur les dépens.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que':

-la restitution du véhicule a donné lieu à des frais de dépréciation conformément aux stipulations contractuelles';

-une erreur matérielle s'est glissée dans la déclaration de créance rectificative quant au montant de la créance admise au passif, laquelle peut être rectifiée';

-la créance doit être admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Vial réseau à hauteur de 396,64 euros.



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Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées au RPVA le 25 janvier 2022, Me [C] et Me [Y] ès qualités, intimés, demandent à la cour de :

-confirmer purement et simplement la décision rendue';

-débouter la société [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

-la condamner à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Les liquidateurs judiciaires font valoir que':

-la déclaration de créance comporte une erreur sur le montant total réclamé,

-la créance déclarée a régulièrement fait l'objet d'une contestation à laquelle il n'a pas été répondu de manière pertinente,

-les déclarations rectificatives et les pièces produites établissent l'absence de créance antérieure à admettre au passif 

-la cour ne peut admettre une créance qui n'a pas été régulièrement déclarée et ne peut être saisie pour statuer sur une créance postérieure';

-la société [Z] [F] ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la société Vial Réseau et sa demande d'admission doit être rejetée.



Le 22 décembre 2021, le conseil de l'appelante a indiqué par soit-transmis à la cour que la société Vial réseau, en liquidation judiciaire, est représentée dans la procédure par ses co-liquidateurs judiciaires, Me [C] et Me [Y], en précisant ainsi l'absence de constitution d'avocat pour elle-même.



La cour a invité, suivant soit-transmis du 27 avril 2026, les parties à répondre par note en délibéré sur le moyen soulevé d'office tiré de l'existence d'une éventuelle contestation sérieuse en application des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.



Suivant note en délibéré du 11 mai 2026, l'appelante a répondu qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen relevé d'office par la cour, en invitant celle-ci à se reporter à ses dernières conclusions, dans lesquelles elle estime justifier de sa créance.



Suivant note en délibéré du 6 mai 2026, Me [C] et Me [Y], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vial réseau, ont indiqué que le juge-commissaire a rejeté la créance au motif qu'il n'avait pas été répondu de façon régulière au courrier de contestation, mais que si la cour n'entend pas confirmer l'ordonnance sur ce point, et en présence de créances postérieures dont il est demandé l'admission ainsi que de compensations invoquées, il y a lieu de renvoyer la société [Z] [F] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. Ils ont également fait valoir que la créance objet du litige est d'un montant de 3.714,70 euros et qu'en application des articles L. 624-4 et R. 721-6 du code de commerce, l'ordonnance de rejet dont appel n'était pas susceptible d'appel.



Les parties ont été avisées le 24 juillet 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 février 2026 et de la date prévisionnelle de la clôture.



La SASU Vial réseau, pour laquelle un procès-verbal de signification a été dressé en application de l'article 569 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc prononcé par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.



La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.



Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon a rejeté la créance déclarée par la société [Z] [F] au motif que celle-ci n'avait pas, dans sa réponse à la contestation, précisé le montant de la créance dont elle sollicitait l'admission au passif, et que les liquidateurs judiciaires ont rejeté cette créance par mail du 29 mars 2021.



La société [Z] [F], appelante, soutient au contraire que la créance résulte d'un contrat de location longue durée conclu le 25 avril 2016 portant sur quatre véhicules que des dégradations ont été constatées lors de la restitution du véhicule litigieux ayant donné lieu à des frais de dépréciation justifiés par un rapport d'inspection et que l'erreur initiale affectant la déclaration de créance pour un montant de 61 331,22 euros procède d'une simple erreur matérielle, la créance devant être fixée à la somme de 396,64 euros (pièce 8)



Il ressort des pièces versées aux débats que la créance initialement déclarée à hauteur de 61 331,22 euros a fait l'objet de rectifications successive, suite à une erreur matérielle contenue dans la déclaration, qui a été corrigé dans le cadre de la procédure d'admission devant le juge-commissaire, le montant de cette créance étant de 6 331,22 euros, montant qui a été ramené par l'appelante à 396,64 euros, mais par suite de régularisations et règlements intervenus depuis lors.



Il ressort des pièces versées aux débats que les premières déclarations de créance effectuées par la société Concilian mandataire de [Z] [F], le 27 novembre 2017 concernaient 4 véhicules Ford immatriculés':

-CD -335-FR': pour un montant à échoir de 769,77 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de 5 769,77 euros à parfaire

-[Immatriculation 2]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire.

-[Immatriculation 3]': pour un montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire.

-[Immatriculation 4]': pour un montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique et 3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire.



La SNC Concilian a procédé à la suite de la conversion en liquidation judiciaire à une déclaration de créance rectificative le 6 juin 2018 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 1 483,04 euros au titre des loyers du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, des frais de dépréciation complémentaires de 831,97 euros et une régularisation de loyer/date de retour, de ' 1971,04 euros, soit une créance privilégiée de 1 483,04 euros et une créance chirographaire de ' 1 139,24 euros.



Le liquidateur judiciaire, par courrier du 17 octobre 2018, a contesté cette créance de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 4]) au motif de l'absence de justificatif de la créance et de ce que la société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2018, il ne pouvait y avoir de créance à échoir et informait la créancière de ce qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai légal, il solliciterait le rejet de cette créance et lui rappelait les dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce.



La société Concilian contestait par courrier RAR du 26 octobre 2018 le projet de rejet concernant la déclaration de créance rectificative dès lors que celle-ci ne comportait pas de loyers échus et communiquait au liquidateur judiciaire les pièces concernant les autres déclarations de créances des véhicules Ford.



Elle adressait ensuite le 9 novembre 2018 au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative relativement au véhicule Ford Immatriculé [Immatriculation 3], mentionnant une créance de loyers du 01/11/2017 au 31/03/2018 pour un montant de 2 218 euros à titre privilégié, 1 284,09 euros au titre des frais de dépréciation complémentaires et une régularisation de loyers/date retour de ' 3 549,89 euros, soit une créance chirographaire totale de -2 265,80 euros et une créance privilégiée totale de 2 0218 euros, soit un total de -47,10 euros.



Par e-mail du 29 mars 2021, elle réactualisait la créance totale pour Vial Réseau à hauteur de 1 137,80 euros, en joignant des déclarations de créances rectificatives.



Pour rejeter la créance de [Z] [F], le juge commissaire s'est appuyé sur le courriel du 29 mars 2021 de réactualisation du montant de la créance.



Or, conformément aux dispositions de l'article L. 622-25, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise en outre la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est assortie, le cas échéant. Si tout ou partie du montant de la créance ne peut être arrêté à la date de la déclaration, celui-ci fait l'objet d'une déclaration à titre provisionnel.



En l'espèce, la créance de [Z] [F] devait être appréciée à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Vial Réseau, soit le 31 octobre 2017, peu important si en cours de procédure, des versements ou des régularisations ont pu intervenir et modifier le montant de la créance initialement déclaré.



Par ailleurs, le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'ouvrir une nouvelle procédure collective, de sorte que le créancier n'était pas tenu de déclarer le montant de sa créance actualisé au jour du jugement de conversion en liquidation judiciaire.



Au vu des pièces versées, à la date du 31 octobre 2017, la créance contestée de la société [Z] [F] était':



Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 4]':

-montant à échoir de 1 226,25 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 

-2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique,

-3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 226,25 euros à parfaire, 

étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation dont le montant était inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance';



Pour le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 3]': 

-montant à échoir de 1 331,22 euros à parfaire au titre d'une indemnité d'occupation, 

-2 000 euros à parfaire pour un réajustement kilométrique,

-3 000 euros à parfaire pour frais de dépréciation complémentaires, soit un total de soit un total de 6 331,22 euros à parfaire,

étant rappelé que les termes «'à parfaire'» doivent être entendus comme étant une estimation, le montant étant inconnu du créancier à la date de la déclaration de créance.



Contrairement à ce qu'affirme la partie intimée, la créancière a répondu utilement suivant courrier RAR du 26 octobre 2018, réceptionné le 14 novembre 2018, dans le délai visé à l'article L. 622-27 du code de commerce au courrier du mandataire judiciaire du 17 octobre 2018, par lequel celui-ci l'a informée de la contestation portant sur la somme de 6 331,22 euros (véhicule Ford [Immatriculation 4]) au motif de l'absence de justificatif de la créance l'informant de la contestation de la créance, et lui a communiqué les éléments demandés.



La société [Z] [F] a justifié aux débats du principe comme du montant de sa créance arrêté à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.



Il y a lieu au vu de ce qui précède, de prononcer l'admission au passif de la procédure collective de la société Vial Réseau de la créance déclarée par la société [Z] [F], dans les limites de la demande, soit à hauteur de la somme de 396,64 euros.





Sur les demandes accessoires



La partie intimée succombant, n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera rejetée. Elle supportera les dépens de l'instance d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,



Infirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société [Z] [F]';



Statuant à nouveau,



Prononce l'admission de la créance de la société [Z] [F] au passif de la procédure collective de la société Vial Réseau, à hauteur de la somme de la somme de 396,64 euros à titre chirographaire et définitif';



Déboute la partie intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie intimée et traités en frais privilégiés de la procédure collective.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de commerce R624-1, code de commerce L622-27, code de commerce R624-5, code de commerce L624-4, code de commerce R721-6, code de procedure civile 569). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:07.308Z.