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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 31 août 2026, n° 2025J00085

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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 28 février 2025, la société [T] a assigné la société STARK, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL – [J] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, à comparaitre à l'audience du 1er avril 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy

L'affaire a été enrôlée sous le n° 202J00085, appelée cette audience, et après renvois, plaidée à l'audience du 20/01/2026, où la société STARK n'était ni présente, ni représentée. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 31 août 2026.

LES FAITS :

Pour donner suite à appel d'offres du 22 février 2022, la société [T] a attribué à la société STARK un lot « d'isolation extérieure », comprenant la réalisation de 541 logements collectifs et de 2 commerces.

Par lettre recommandée avec AR du 2 novembre 2023 la société [T] a régulièrement convoqué la société STARK aux opérations préalables à la réception fixée au 9 novembre 2023.

La société STARK ne s'est pas présentée à ces opérations entrainant sa mise demeure de faire le nécessaire sous peine de constater sa défaillance et l'abandon de chantier ainsi que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société STARK.

Le 27 novembre 2023 la société STARK était placée en liquidation judiciaire.

Le 24 janvier 2024 la société [T] a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 337.868,32 euros et fait constaté les différents désordres et les conséquences de l'abandon de chantier.

Le 10 juillet 2024 le mandataire informait [T] de la contestation par le dirigeant de sa créance au motif que le chantier était avancé et réglé à 92% et que le montant déclaré de la créance correspondait au montant total du marché.

Le 19 juillet 2024, [T] écartait cette contestation en communiquant l'intégralité des factures des entreprises ayant dû être mandatées pour achever le marché.

Le 12 décembre 2024, le Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société STARK a constaté que l'objet de la contestation de créance ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité la société [T] à saisir la juridiction compétente.

Le 28 mars 2025 le liquidateur judiciaire de la société STARK, la SCP [J] DUVAL, a écrit une lettre postale pour soulever l'irrecevabilité de la demande de la société [T] au motif que la fixation de sa créance sur la société STARK relevait de la compétence exclusive du Juge-commissaire.

Conformément à l'Ordonnance susvisée l e Tribunal de commerce d'Annecy a été saisie pour trancher la contestation sérieuse, conformément aux dispositions de l'article R624-5 du Code de commerce.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon la société [T] :

Sur la procédure :

La lettre recommandée avec AR en date du 28 mars 2025 adressée par la défenderesse au tribunal est dénuée de toute valeur procédurale car le code de procédure civile ne prévoit pas la représentation d'une partie par voie postale.

Par ailleurs c'est le juge-commissaire du Tribunal de commerce de la liquidation judiciaire qui par son ordonnance du 12 décembre 2024 a constaté que l'objet de la contestation de créance déclarée par [T] ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité [T] à saisir la juridiction compétente en prononçant un sursis à statuer.

C'est donc à bon droit que conformément à l'Ordonnance du 12 décembre 2024 que le Tribunal de commerce d'Annecy a été saisi pour trancher de la contestation sérieuse susvisée.

C'est le même Tribunal qui chiffrera le montant de la créance que le juge-commissaire admettra au passif de la liquidation judiciaire de la société STARK.

Sur le fond concernant le principe :

La société STARK ne s'est pas présentée aux Opérations Préalables à la réception fixée au 9 novembre 2023.

Son liquidateur ne s'est pas présenté à l'audience du 01/04/2024 ni constitué avocat.

La société STARK est réputée défaillante.

Le 24 janvier 2024 la société [T] a fait constater par voie d'huissier les différents désordres et les conséquences de l'abandon de chantier de la société STARK et elle a chiffré sa créance à titre chirographaire à 349 368,32 euros.

Selon l'article 7.4.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières intitulé « résiliation aux tords de l'emprunteur », il est dit que « le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'emprunteur ».

La société STARK n'a pas contesté l'abandon du chantier ni la teneur du procès-verbal du 24 février 2024 et de ses conséquences.

Le principe de la créance de la société [T] est donc acquis.

Sur le montant du quantum :

Le montant du préjudice se base sur le rapport de l'huissier constatant les malfaçons et sur le devis de sociétés tierces susceptibles de les résorber. Il tient compte des travaux effectivement réalisés.

Frais irrépétibles et article 700 du CPC :

Les frais irrépétibles seront assumés par la société STARK. Le Tribunal fixera à 3 000 euros le montant de l'article 700 du CPC.

Il est donc demandé au Tribunal de commerce d'Annecy de :

Vu les dispositions des articles L.621-9, L.622-7, L.622-27, et R.624-1 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les CCAP du 7 décembre 2024.

Vu les CCAP au / aecembre 2024,

Vu l'ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Melun du 12 décembre 2024,

EVALUER la créance de la société [T] sur la société STARK à la somme de 349 368,22 euros conformément aux dispositions du CCAP du 7 décembre 2020 et l'abandon du chantier par la société STARK ;

EVALUER la créance de la société [T] sur la société STARK à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700, du Code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit sur les dépens.

La société STARK :

Elle ni présente ni représentée.

EXPOSE DES MOTIFS

1-Sur la procédure :

La société STARK ne s'est pas présentée aux Opérations Préalables à la réception fixée au 9 novembre 2023. De la même façon, son liquidateur ne s'est pas présenté à l'audience du 01/04/2024, ni n'a constitué avocat.

La seule manifestation de la défenderesse consiste dans l'envoi d'une lettre recommandée avec AR le 28 mars 2025. Or cette représentation par voie postale ne constitue pas, en droit français, un mode de « représentation » au sens procédural du terme et ne permet pas à elle seule, de tenir lieu de la comparution de la partie défenderesse. Par ailleurs cette LR avec AR ignore l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Melun du 22 février 2022 qui a constaté que la créance déclarée par la société [T] ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel.

Par cette ordonance le juge-commissaire indique qu'il refuse à se prononcer sur le fond du litige car la contestation est sérieuse et porte sur des points complexes tels que la nature et le montant de la créance, points qui excèdent ses compétences.

Il a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent.

En conclusion, la société STARK sera déclarée défaillante. Le Tribunal de commerce d'Annecy sera déclaré compétent pour fixer le montant de la créance de la société [T], montant qui permettra au Juge-commissaire de l'admettre au passif de la société STARK.

Sur le fond :

Sur le principe :

En constatant l'absence de la société STARK aux opérations préalables à la réception le 9 novembre 2023 la société [T] a constaté un abandon de chantier de la société STARK avec comme conséquence l'application de l'Article 7.4.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à, savoir la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société STARK.

En conséquence le principe de la créance sur la société STARK est acquis.

Sur le montant :

La société [T] a mandaté un huissier de justice, la société SELARL OFFICIALIS qui a émis un constat de malfaçons le 12 février 2024.

Pour terminer le chantier la société [T] a fait chiffrer ces malfaçons auprès d'entreprises extérieures, montant qui s'élève à la somme de 349 368,32 euros. Ce montant a été contesté par le liquidateur judiciaire, la SCP ANGEL [J] DUVAL, au motif que le chantier avait été avancé et réglé à hauteur de 92% du marché et qu'il se refusait à retenir toute créance de [T].

En l'absence de toute autre communication et compte tenu du chiffrage du devis de l'intégralité des malfaçons et reprises du fait de l'abandon du chantier, le Tribunal retiendra les montant de 349 368,32 euros au titre de sa créance sur la société STARK en vue de son inscription au passif de la procédure collective par son juge-commissaire.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] les frais irrépétibles engagés pour conduire la présente procédure.Le Tribunal fixe le montant dû au titre de l'article 700 du CPC à 3 000 euros à payer par la société STARK, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL – [J] DUVAL.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,

FIXE

la créance de la société [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société STARK à la somme de 349 368,32 euros conformément aux dispositions du CCAP du 7 décembre 2020 et l'abandon du chantier par la société STARK ;

FIXE

la créance de la société [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société STARK à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE

la société STARK, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL – [J] [I] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2025J00085 - 2624300002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à SELARL LEGI RHONE ALPES - Me Jean-François JULLIEN Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à La société STARK SASU représentée par son liquidateur la SCP ANGEL -[J] DUVAL ès qualités de mandataire judiciaire

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 28 février 2025, la société [T] a assigné la société STARK, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL – [J] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, à comparaitre à l'audience du 1er avril 2025 du Tribunal de commerce d'Annecy

L'affaire a été enrôlée sous le n° 202J00085, appelée cette audience, et après renvois, plaidée à l'audience du 20/01/2026, où la société STARK n'était ni présente, ni représentée. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 31 août 2026.

LES FAITS :

Pour donner suite à appel d'offres du 22 février 2022, la société [T] a attribué à la société STARK un lot « d'isolation extérieure », comprenant la réalisation de 541 logements collectifs et de 2 commerces.

Par lettre recommandée avec AR du 2 novembre 2023 la société [T] a régulièrement convoqué la société STARK aux opérations préalables à la réception fixée au 9 novembre 2023.

La société STARK ne s'est pas présentée à ces opérations entrainant sa mise demeure de faire le nécessaire sous peine de constater sa défaillance et l'abandon de chantier ainsi que la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société STARK.

Le 27 novembre 2023 la société STARK était placée en liquidation judiciaire.

Le 24 janvier 2024 la société [T] a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 337.868,32 euros et fait constaté les différents désordres et les conséquences de l'abandon de chantier.

Le 10 juillet 2024 le mandataire informait [T] de la contestation par le dirigeant de sa créance au motif que le chantier était avancé et réglé à 92% et que le montant déclaré de la créance correspondait au montant total du marché.

Le 19 juillet 2024, [T] écartait cette contestation en communiquant l'intégralité des factures des entreprises ayant dû être mandatées pour achever le marché.

Le 12 décembre 2024, le Juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société STARK a constaté que l'objet de la contestation de créance ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité la société [T] à saisir la juridiction compétente.

Le 28 mars 2025 le liquidateur judiciaire de la société STARK, la SCP [J] DUVAL, a écrit une lettre postale pour soulever l'irrecevabilité de la demande de la société [T] au motif que la fixation de sa créance sur la société STARK relevait de la compétence exclusive du Juge-commissaire.

Conformément à l'Ordonnance susvisée l e Tribunal de commerce d'Annecy a été saisie pour trancher la contestation sérieuse, conformément aux dispositions de l'article R624-5 du Code de commerce.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon la société [T] :

Sur la procédure :

La lettre recommandée avec AR en date du 28 mars 2025 adressée par la défenderesse au tribunal est dénuée de toute valeur procédurale car le code de procédure civile ne prévoit pas la représentation d'une partie par voie postale.

Par ailleurs c'est le juge-commissaire du Tribunal de commerce de la liquidation judiciaire qui par son ordonnance du 12 décembre 2024 a constaté que l'objet de la contestation de créance déclarée par [T] ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a invité [T] à saisir la juridiction compétente en prononçant un sursis à statuer.

C'est donc à bon droit que conformément à l'Ordonnance du 12 décembre 2024 que le Tribunal de commerce d'Annecy a été saisi pour trancher de la contestation sérieuse susvisée.

C'est le même Tribunal qui chiffrera le montant de la créance que le juge-commissaire admettra au passif de la liquidation judiciaire de la société STARK.

Sur le fond concernant le principe :

La société STARK ne s'est pas présentée aux Opérations Préalables à la réception fixée au 9 novembre 2023.

Son liquidateur ne s'est pas présenté à l'audience du 01/04/2024 ni constitué avocat.

La société STARK est réputée défaillante.

Le 24 janvier 2024 la société [T] a fait constater par voie d'huissier les différents désordres et les conséquences de l'abandon de chantier de la société STARK et elle a chiffré sa créance à titre chirographaire à 349 368,32 euros.

Selon l'article 7.4.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières intitulé « résiliation aux tords de l'emprunteur », il est dit que « le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'emprunteur ».

La société STARK n'a pas contesté l'abandon du chantier ni la teneur du procès-verbal du 24 février 2024 et de ses conséquences.

Le principe de la créance de la société [T] est donc acquis.

Sur le montant du quantum :

Le montant du préjudice se base sur le rapport de l'huissier constatant les malfaçons et sur le devis de sociétés tierces susceptibles de les résorber. Il tient compte des travaux effectivement réalisés.

Frais irrépétibles et article 700 du CPC :

Les frais irrépétibles seront assumés par la société STARK. Le Tribunal fixera à 3 000 euros le montant de l'article 700 du CPC.

Il est donc demandé au Tribunal de commerce d'Annecy de :

Vu les dispositions des articles L.621-9, L.622-7, L.622-27, et R.624-1 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les CCAP du 7 décembre 2024.

Vu les CCAP au / aecembre 2024,

Vu l'ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Melun du 12 décembre 2024,

EVALUER la créance de la société [T] sur la société STARK à la somme de 349 368,22 euros conformément aux dispositions du CCAP du 7 décembre 2020 et l'abandon du chantier par la société STARK ;

EVALUER la créance de la société [T] sur la société STARK à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700, du Code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit sur les dépens.

La société STARK :

Elle ni présente ni représentée.

EXPOSE DES MOTIFS

1-Sur la procédure :

La société STARK ne s'est pas présentée aux Opérations Préalables à la réception fixée au 9 novembre 2023. De la même façon, son liquidateur ne s'est pas présenté à l'audience du 01/04/2024, ni n'a constitué avocat.

La seule manifestation de la défenderesse consiste dans l'envoi d'une lettre recommandée avec AR le 28 mars 2025. Or cette représentation par voie postale ne constitue pas, en droit français, un mode de « représentation » au sens procédural du terme et ne permet pas à elle seule, de tenir lieu de la comparution de la partie défenderesse. Par ailleurs cette LR avec AR ignore l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Melun du 22 février 2022 qui a constaté que la créance déclarée par la société [T] ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel.

Par cette ordonance le juge-commissaire indique qu'il refuse à se prononcer sur le fond du litige car la contestation est sérieuse et porte sur des points complexes tels que la nature et le montant de la créance, points qui excèdent ses compétences.

Il a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent.

En conclusion, la société STARK sera déclarée défaillante. Le Tribunal de commerce d'Annecy sera déclaré compétent pour fixer le montant de la créance de la société [T], montant qui permettra au Juge-commissaire de l'admettre au passif de la société STARK.

Sur le fond :

Sur le principe :

En constatant l'absence de la société STARK aux opérations préalables à la réception le 9 novembre 2023 la société [T] a constaté un abandon de chantier de la société STARK avec comme conséquence l'application de l'Article 7.4.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) à, savoir la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société STARK.

En conséquence le principe de la créance sur la société STARK est acquis.

Sur le montant :

La société [T] a mandaté un huissier de justice, la société SELARL OFFICIALIS qui a émis un constat de malfaçons le 12 février 2024.

Pour terminer le chantier la société [T] a fait chiffrer ces malfaçons auprès d'entreprises extérieures, montant qui s'élève à la somme de 349 368,32 euros. Ce montant a été contesté par le liquidateur judiciaire, la SCP ANGEL [J] DUVAL, au motif que le chantier avait été avancé et réglé à hauteur de 92% du marché et qu'il se refusait à retenir toute créance de [T].

En l'absence de toute autre communication et compte tenu du chiffrage du devis de l'intégralité des malfaçons et reprises du fait de l'abandon du chantier, le Tribunal retiendra les montant de 349 368,32 euros au titre de sa créance sur la société STARK en vue de son inscription au passif de la procédure collective par son juge-commissaire.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] les frais irrépétibles engagés pour conduire la présente procédure.Le Tribunal fixe le montant dû au titre de l'article 700 du CPC à 3 000 euros à payer par la société STARK, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL – [J] DUVAL.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,

FIXE

la créance de la société [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société STARK à la somme de 349 368,32 euros conformément aux dispositions du CCAP du 7 décembre 2020 et l'abandon du chantier par la société STARK ;

FIXE

la créance de la société [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société STARK à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE

la société STARK, représentée par son liquidateur, la SCP ANGEL – [J] [I] aux dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:48:01.860Z.