Décision de justice
Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 25/03553
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure antérieure Le 26 mai 2015, M. et Mme [U] ont souscrit un contrat de vente de matériel et de télésurveillance auprès de la société Nexecur Protection pour leur appartement. Le 25 décembre 2022, M. et Mme [U] ont été victimes à leur domicile d'un cambriolage sans que le système de télésurveillance n'ait fonctionné. Après expertise amiable, ils ont été indemnisés par leur assureur à hauteur de la somme de 132 292 euros alors qu'ils sollicitaient la somme de 476 200 euros. Par acte du 4 avril 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Nexecur Protection en responsabilité et réparation. Le jugement dont appel Par un jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné la société Nexecur Protection à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [U] la somme de 137 813,90 euros à titre de préjudice matériel (sic) avec intérêts au taux légal à compter du jugement - ordonné l'anatocisme - débouté M. [K] [U] et Mme [A] [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires - condamné la société Nexecur Protection à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Nexecur Protection aux dépens - rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire (sic) La déclaration d'appel Par déclaration du 8 juillet 2025, la société Nexecur Protection a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celle ayant débouté M. et [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires et celle relative à l'exécution provisoire. Les prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2026, la société Nexecur Protection demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans sa déclaration d'appel confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires statuant à nouveau : à titre principal : débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes condamner M. et Mme [U], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire : juger que le préjudice matériel des époux [U], qu'il lui appartiendrait d'indemniser, ne saurait excéder la somme de 6 336 euros Au soutien de ses prétentions, la société Nexecur Protection fait valoir que : sa responsabilité n'est pas engagée : le contrat comporte une clause d'exclusion qui précise, de manière apparente, que sa responsabilité ne peut être engagée en cas d'absence du test trimestriel de bon fonctionnement incombant au client subsidiairement, M. et Mme [U] sont responsables du sinistre en raison du défaut de maintenance du matériel de surveillance qui leur incombait contractuellement et en particulier le changement des piles de leurs appareils. En effet, malgré une alerte, ils n'ont pas remplacé les piles de la caméra de couloir et celles des autres appareils rendant ainsi leur installation vulnérable. Aucune clause du contrat ne lui imposait pas de mettre en demeure les époux [U] d'avoir à procéder à un test de bon fonctionnement. Il a été constaté que l'installation n'était pas opérante à détecter la présence d'un individu. A cet égard, le constat le constat d'huissier produit par les intimés a été dressé en son absence et elle n'a pas pu examiner les matériels avant leur démontage. Dès lors, la défaillance ne peut résulter que d'un défaut de fonctionnement de l'installation de surveillance imputable aux époux [U] qui ne peuvent invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire alors que celui-ci n'a pas été en mesure d'examiner le matériel avant son démontage subsidiairement, sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur de 50 % en outre, les intimés ont insuffisamment assuré les biens de leur domicile au regard du plafond contractuel de sorte qu'elle n'a pas à assumer une telle carence dans la souscription d'une police d'assurance conforme à leur patrimoine mobilier sur les préjudices : la réalité du préjudice matériel n'est pas démontrée alors en outre qu'il n'est pas établi que la résidence déclarée à l'assureur constitue bien la résidence principale des époux [U] dont le domicile est en réalité situé à [Localité 5] de sorte que la présomption simple de présence des biens déclarés volés au domicile lillois est contestée. Leur préjudice matériel doit être évalué à la somme de 12 672 euros ramené à 6 336 euros après application du taux de perte de chance de 50 % compte tenu du mode opératoire du cambriolage qui n'était pas un vol d'opportunité, de la défaillance du système de surveillance résultant d'un défaut d'entretien et de test imputable aux intimés et de la procédure de levée du doute prévue au code de la sécurité intérieure, le taux de perte de chance ne peut excéder 50 % Dans leurs conclusions notifiées le 27 février 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : Sur la responsabilité de la société Nexecur Protection : débouter la société Nexecur Protection de l'ensemble de ses demandes confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Nexecur Protection, tenue d'une obligation de résultat dans sa prestation de surveillance, engage sa responsabilité civile Sur le préjudice matériel : débouter la société Nexecur Protection de l'ensemble de ses demandes confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué la perte de chance à 95 % et le montant du préjudice matériel à 137 813,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle des intérêts en tout état de cause : condamner la société Nexecur Protection à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, M. et [U] font valoir que : la société de télésurveillance a manqué à son obligation de résultat en matière de détection des intrusions, de déclenchement d'alerte et de gestion de celle-ci en effet, malgré l'armement du système de télésurveillance, l'alarme ne s'est pas déclenchée lors du cambriolage de leur domicile la faute de la victime n'est exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en effet, le manquement reproché à leur obligation d'entretien n'est pas constitutif d'un cas de force majeure en outre, la preuve d'une faute à l'origine du dysfonctionnement de l'installation n'est pas rapportée. En effet, le dysfonctionnement du système ne provient pas d'une absence de changement de piles des différents périphériques et l'appelante ne les a pas informés de la défectuosité de leur installation comme l'exige l'article 2 du contrat. Par ailleurs, s'ils n'ont pas effectué de test de bon fonctionnement de l'installation, l'appelante avait une obligation de détection des dysfonctionnements et devait, le cas échéant, les informer de toute anomalie, une telle obligation constituant le c'ur même du contrat de télésurveillance conformément à l'article 1170 du code civil, toute clause contractuelle qui viderait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite de sorte qu'une exonération fondée, par avance, sur la faute de la victime et conduisant à neutraliser l'obligation essentielle ne peut produire effet s'agissant de leur préjudice, d'une part, l'existence d'un contrat d'assurance n'exonère pas le débiteur de son obligation de réparer le dommage né de sa faute contractuelle et ne modifie ni la nature ni l'étendue de l'obligation de réparation alors qu'ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice. D'autre part, leur assureur, qui a procédé à une indemnisation, n'a jamais contesté le caractère de résidence principale du bien qui est au demeurant établi par les pièces qu'ils produisent. Enfin, conformément à l'article 2276 du code civil, la victime doit justifier de la possession des biens dérobés notamment par des factures, des certificats de garantie et des photographies ce qui est le cas en l'espèce étant précisé que le rapport d'expertise amiable n'a pas été contesté sur ce point le préjudice subi consiste en la perte de chance d'éviter le cambriolage ne saurait être réduite à 50 % alors que les arguments de l'appelante relèvent de la pure conjecture. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société de télésurveillance
Sur l'obligation de la société Nexecur Protection
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'installateur d'un système de surveillance, s'il n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'effraction mais également de la transmission à distance aux fins éventuelles de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre.
Le manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et une présomption de faute. Cette présomption de causalité s'applique à l'installateur de systèmes de surveillance, tenu, en cas de cambriolage, de réparer la perte de chance subie par son
client.
Selon l'article 1148 du code civil, seule la cause étrangère peut exonérer de sa responsabilité le débiteur d'une obligation de résultat, à la condition qu'elle soit fortuite ou présente les caractères de la force majeure.
En application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les clients, qui invoquent la responsabilité du prestataire, doivent d'abord établir que le résultat n'a pas été atteint, c'est-à-dire que l'alarme ne s'est pas déclenchée ou que la transmission n'a pas eu lieu. Cette preuve rapportée, la responsabilité du prestataire est présumée au titre de son obligation de résultat. Il appartient ensuite à l'installateur, pour s'exonérer, d'établir la circonstance libératoire qu'il invoque en application de l'alinéa 2 du même texte.
Sur ce,
Il est constant que le 26 mai 2015, les époux [U] ont souscrit auprès de la société Nexecur Protection un contrat avec « Box sécurité intégrale » intégrant outre l'achat du matériel un abonnement à la télésurveillance.
Le contrat de vente de matériel et de prestation de télésurveillance a pour objet notamment « la télésurveillance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 du site équipé, avec information des habilités en cas d'alerte, « levée de doute » et le cas échéant alerte des services de secours (forces de l'ordre, pompiers 'selon les cas) ». « La prestation de surveillance consiste en le report à distance vers l'un de ses centres de télésurveillance, des informations fournies par l'installation de sécurité (dès lors que celle-ci est activée par le client) mise en place sur le site à protéger ».
Aux termes de l'article 2 dudit contrat, cette prestation est effectuée grâce « au matériel installé sur le site protégé qui permet à la centrale de surveillance :
de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du transmetteur permettant le report des alarmes à la centrale de surveillance
de recevoir les informations relatives à des dysfonctionnements ou des alarmes
de mettre en 'uvre les traitements des alarmes stipulées aux consignes de sécurité visées aux conditions particulières ».
Si, comme le rappelle l'article 15 du contrat, la société Nexecur Protection n'a pas pour obligation de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, pour autant, elle est tenue à une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance par le déclenchement de l'alarme en cas d'intrusion dans les locaux protégés.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [U] ont été victimes d'un cambriolage à leur domicile le 25 décembre 2022 et que l'alarme ne s'est pas déclenchée, alors même que le système de télésurveillance avait été préalablement activé ainsi que cela résulte du relevé de l'historique des connexions communiqué par l'appelante.
L'absence de déclenchement du système d'alarme pendant les opérations de vol constitue nécessairement une défaillance du système de télésurveillance caractérisant ainsi un manquement de la société Nexecur Protection à son obligation de résultat.
Cette dernière prétend toutefois s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un manquement fautif des époux [U] à leur obligation contractuelle de bon entretien du matériel de télésurveillance.
Il est constant qu'à l'issue de la période de garantie contractuelle et à défaut de souscription par les époux [U] d'un contrat de maintenance du matériel, ceux-ci étaient tenus d' « effectuer chaque trimestre un test de bon fonctionnement de l'installation en liaison avec la centrale de surveillance et à faire entretenir son installation de manière régulière auprès d'un professionnel compétent » en application de l'article 11 du contrat.
A cet égard, l'article 15 dudit contrat stipule que la responsabilité de la société de télésurveillance ne pourra pas être engagée en cas d'absence du test trimestriel de bon fonctionnement incombant au client.
Les époux [U] soutiennent que cette clause doit être réputée non écrite, sur le fondement de l'article 1170 du code civil, comme privant de sa substance l'obligation essentielle du prestataire.
La cour observe toutefois que le contrat de télésurveillance ayant été conclu le 26 mai 2015, il demeure régi, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. L'article 1170, issu de cette réforme et entré en vigueur à cette date, n'est pas applicable au litige.
En réalité, la validité de la clause s'apprécie au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et de la jurisprudence rendue sur son fondement. Selon celle-ci, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur doit être réputée non écrite (Com. 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Chronopost). Seule encourt cette sanction la clause qui contredit la portée de l'engagement essentiel, et non toute stipulation qui se borne à aménager la réparation ou à en fixer les conditions.
Appliquant ces principes à un contrat de télésurveillance conclu, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la réforme, la Cour de cassation a jugé qu'une clause subordonnant la mise en jeu de la responsabilité du prestataire à une condition déterminée, et faisant ainsi porter au client l'aléa d'un dysfonctionnement, n'a pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de bon fonctionnement de l'installation dès lors qu'elle ne fait que poser une condition à l'indemnisation, organise la répartition du risque et ne prive pas le client de toute contrepartie (Com. 7 juillet 2021, n° 19-22.807 et 19-22.956).
En l'espèce, la clause précitée de l'article 15 des conditions générales n'écarte pas la responsabilité du prestataire de manière générale et absolue. Elle ne joue que dans l'hypothèse déterminée où le client s'est abstenu de procéder à la vérification trimestrielle du bon fonctionnement des alarmes mise à sa charge par le contrat. Elle laisse ainsi subsister l'obligation essentielle de déclenchement des signaux d'alarme et de télétransmission, dont la méconnaissance demeure susceptible d'engager la responsabilité de l'installateur dans tous les autres cas. Loin de décharger par avance le débiteur de son engagement essentiel, elle met à la charge du client une obligation de coopération, la vérification périodique du dispositif, qui concourt à la bonne exécution du service en permettant la détection des défaillances, et n'organise, en cas de manquement du client à cette obligation, qu'une répartition du risque qui en résulte.
Il s'ensuit que la clause ne contredit pas la portée de l'engagement pris par le prestataire et ne vide pas de sa substance son obligation essentielle. Les conditions posées par la jurisprudence précitée pour la réputer non écrite
Pour autant, d'une part, cette clause élusive de responsabilité n'est pas de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur en cas de dommages causés par un manquement à son obligation de résultat.
En effet, la société Nexecur doit établir que le manquement contractuel de maintenance des appareils par les époux [U] est à l'origine du sinistre.
D'une part, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2022 à la requête des époux [U], que la réalité d'un manquement de ceux-ci à leur obligation d'entretien des matériels de télésurveillance n'est pas établie. En effet, Maître [J] [X] a constaté que les voyants lumineux clignotent au passage devant les détecteurs mais qu'alors même que le système est armé, la sirène ne se déclenche pas et aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran.
Par suite, la société Nexecur Protection ne peut se prévaloir d'aucune faute contractuelle imputable aux époux [U] à l'origine de l'absence de transmission à la centrale de surveillance d'un signal lors de l'intrusion des cambrioleurs.
D'autre part, la société Nexecur Protection, elle-même tenue à des obligations, ne démontre pas qu'elle a été empêchée de les exécuter.
En effet, l'article 2 du contrat liant les parties stipule que « le matériel de télésurveillance installé sur le site protégé permet à la centrale de surveillance, notamment, de recevoir des informations relatives à des dysfonctionnements ou des alarmes » et notamment « des informations relatives à des dysfonctionnements techniques qui informent la centrale de surveillance par exemple d'une défaillance de batterie et/ou d'une coupure de secteur et/ou de la perte de connexion téléphonique (') ou encore d'un défaut technique su système ou d'un dommage causé à celui-ci ».
La société Nexecur Protection était ainsi tenue de détecter tout dysfonctionnement de l'installation de télésurveillance et en particulier d'alerter M. et Mme [U] de la nécessité de procéder au changement des piles des matériels de télésurveillance.
Si la société Nexecur Protection justifie d'un courriel en ce sens envoyé aux époux [U] faisant état d'un défaut de piles sur la seule caméra du couloir, cette information date toutefois du 16 novembre 2021, soit plus d'un an avant le sinistre.
Alors que l'origine de la défaillance du système d'alarme au moment du sinistre n'est pas identifiée par la société Nexecur qui se borne à affirmer que celle-ci résulte d'un manquement des époux [U] à leur obligation d'entretien des matériels de surveillance sans établir que le cambriolage a effectivement résulté d'un tel manquement, la société Nexecur Protection n'est pas fondée à s'exonérer de sa responsabilité.
La cour approuve donc le premier juge qui a retenu que la responsabilité de la société Nexecur Protection qui a manqué à son obligation de résultat en raison du dysfonctionnement certain du système d'alarme anti-intrusion qu'elle a mis en place en lien de causalité avec le vol.
Sur le préjudice
Le préjudice résultant du manquement contractuel de la société Nexecur Protection à son obligation de résultat ne peut consister qu'en une perte de chance d'éviter ou de limiter les effets du vol par le déclenchement du signal d'alarme et le déplacement d'un agent de surveillance ou l'intervention des services de police.
Il ressort du dépôt de plainte du 28 décembre 2022 dont les termes ont été repris dans le rapport d'expertise amiable de l'assureur des époux [U] que les cambrioleurs se sont introduits au domicile de ces derniers par la baie vitrée de la cuisine située au deuxième étage de l'immeuble à l'aide d'une échelle de quatre mètres et en passant par la terrasse de la voisine, qu'ils ont fouillé une grande partie de l'appartement et ont dérobé les objets se trouvant dans les coffres-forts fixés dans les fonds de placards de la chambre et du dressing.
Si aucun système d'alarme, même fonctionnel, est en mesure d'empêcher avec certitude un cambriolage et sauf à considérer qu'un système de télésurveillance n'est d'aucune utilité, la nature du système d'alarme et de télésurveillance (box sécurité intégrale avec 5 points de détection), la situation et la configuration des lieux et les circonstances dans lesquelles l'intrusion a été commise étant précisé que l'expert d'assurance précise que la voisine était présente à son domicile et aurait pu donner l'alerte, la cour approuve le premier juge qui a évalué cette perte de chance à 95 %.
Alors que la réparation du dommage des époux [U] doit être intégrale et que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de dommage, la société Nexecur Protection n'est pas fondée à invoquer le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par ses clients ni à remettre en cause les mentions du contrat d'assurance selon lesquelles le lieu du vol correspond à leur résidence principale laquelle est au demeurant confirmée par les factures Edf produites et l'attestation de témoignage de M. [Y] [T].
En revanche, ces derniers doivent démontrer le principe et l'étendue de leur préjudice.
Il résulte du rapport d'expertise amiable diligentée par l'assureur des époux [U] que les dommages ont été évalués à 284 322 euros correspondant aux détériorations immobilières (baie vitrée) et aux objets de valeur dérobés et que l'assureur a indemnisé ces derniers à hauteur de la somme de 132 292 euros.
Dans le cadre de ces opérations d'expertise, M. et Mme [U] ont communiqué les factures d'achat, des certificats d'estimation, des photographies ainsi que le dépôt de plainte du 28 décembre 2022 listant l'ensemble des bijoux et objets de valeur dérobés ce qui a permis à l'expert d'assurance d'estimer le préjudice subi.
A cet égard, la possession de la montre Rolex GMT Master II est établie par les photographies versées au débat et lors des opérations d'expertise d'assurance. Il en est de même s'agissant de la montre Rolex Daytona or jaune, peu important que la facture ait été établie au nom de la société Finapar. Par ailleurs, la preuve de la possession du diamant Navette 4,01 carat est établie par une photographie et sa valeur résulte de deux estimations certifiées par la société Savransky et le Gemological Institute of America.
Alors que la preuve de l'existence et de la présence à domicile des objets et bijoux est libre, la société Nexecur Protection ne rapporte pas la preuve de la majoration de mauvaise foi de leur préjudice par les époux [U].
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nexecur Protection à payer aux époux [U] la somme de 137 813,90 euros sur la base d'un préjudice de 284 322 euros, après déduction de montant de l'indemnité versée par l'assureur et après application du taux de perte de chance de 95 %, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile
- d'autre part, à condamner la société Nexecur Protection aux entiers dépens d'appel et à payer aux époux [U] le somme de 3 000 euros à titre d'indemnités de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nexecur Protection aux dépens d'appel ;
Condamne la société Nexecur Protection à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [U] la somme totale de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/07/2026
Minute electronique
N° RG 25/03553 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJF5
Jugement (N° 23/03334) rendu le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS Nexecur Protection agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Eric Catry, avocat au barreau de Val d'Oise
INTIMÉS
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorgation du délibéré du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure antérieure
Le 26 mai 2015, M. et Mme [U] ont souscrit un contrat de vente de matériel et de télésurveillance auprès de la société Nexecur Protection pour leur appartement.
Le 25 décembre 2022, M. et Mme [U] ont été victimes à leur domicile d'un cambriolage sans que le système de télésurveillance n'ait fonctionné.
Après expertise amiable, ils ont été indemnisés par leur assureur à hauteur de la somme de 132 292 euros alors qu'ils sollicitaient la somme de 476 200 euros.
Par acte du 4 avril 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Nexecur Protection en responsabilité et réparation.
Le jugement dont appel
Par un jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
- condamné la société Nexecur Protection à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [U] la somme de 137 813,90 euros à titre de préjudice matériel (sic) avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- ordonné l'anatocisme
- débouté M. [K] [U] et Mme [A] [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires
- condamné la société Nexecur Protection à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Nexecur Protection aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire (sic)
La déclaration d'appel
Par déclaration du 8 juillet 2025, la société Nexecur Protection a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptées celle ayant débouté M. et [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires et celle relative à l'exécution provisoire.
Les prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2026, la société Nexecur Protection demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ses dispositions critiquées dans sa déclaration d'appel
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires
statuant à nouveau :
à titre principal :
débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes
condamner M. et Mme [U], outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire :
juger que le préjudice matériel des époux [U], qu'il lui appartiendrait d'indemniser, ne saurait excéder la somme de 6 336 euros
Au soutien de ses prétentions, la société Nexecur Protection fait valoir que :
sa responsabilité n'est pas engagée :
le contrat comporte une clause d'exclusion qui précise, de manière apparente, que sa responsabilité ne peut être engagée en cas d'absence du test trimestriel de bon fonctionnement incombant au client
subsidiairement, M. et Mme [U] sont responsables du sinistre en raison du défaut de maintenance du matériel de surveillance qui leur incombait contractuellement et en particulier le changement des piles de leurs appareils. En effet, malgré une alerte, ils n'ont pas remplacé les piles de la caméra de couloir et celles des autres appareils rendant ainsi leur installation vulnérable. Aucune clause du contrat ne lui imposait pas de mettre en demeure les époux [U] d'avoir à procéder à un test de bon fonctionnement. Il a été constaté que l'installation n'était pas opérante à détecter la présence d'un individu. A cet égard, le constat le constat d'huissier produit par les intimés a été dressé en son absence et elle n'a pas pu examiner les matériels avant leur démontage. Dès lors, la défaillance ne peut résulter que d'un défaut de fonctionnement de l'installation de surveillance imputable aux époux [U] qui ne peuvent invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire alors que celui-ci n'a pas été en mesure d'examiner le matériel avant son démontage
subsidiairement, sa responsabilité ne pourra être retenue qu'à hauteur de 50 %
en outre, les intimés ont insuffisamment assuré les biens de leur domicile au regard du plafond contractuel de sorte qu'elle n'a pas à assumer une telle carence dans la souscription d'une police d'assurance conforme à leur patrimoine mobilier
sur les préjudices :
la réalité du préjudice matériel n'est pas démontrée alors en outre qu'il n'est pas établi que la résidence déclarée à l'assureur constitue bien la résidence principale des époux [U] dont le domicile est en réalité situé à [Localité 5] de sorte que la présomption simple de présence des biens déclarés volés au domicile lillois est contestée. Leur préjudice matériel doit être évalué à la somme de 12 672 euros ramené à 6 336 euros après application du taux de perte de chance de 50 %
compte tenu du mode opératoire du cambriolage qui n'était pas un vol d'opportunité, de la défaillance du système de surveillance résultant d'un défaut d'entretien et de test imputable aux intimés et de la procédure de levée du doute prévue au code de la sécurité intérieure, le taux de perte de chance ne peut excéder 50 %
Dans leurs conclusions notifiées le 27 février 2026, M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
Sur la responsabilité de la société Nexecur Protection :
débouter la société Nexecur Protection de l'ensemble de ses demandes
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Nexecur Protection, tenue d'une obligation de résultat dans sa prestation de surveillance, engage sa responsabilité civile
Sur le préjudice matériel :
débouter la société Nexecur Protection de l'ensemble de ses demandes
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué la perte de chance à 95 % et le montant du préjudice matériel à 137 813,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle des intérêts
en tout état de cause :
condamner la société Nexecur Protection à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, M. et [U] font valoir que :
la société de télésurveillance a manqué à son obligation de résultat en matière de détection des intrusions, de déclenchement d'alerte et de gestion de celle-ci
en effet, malgré l'armement du système de télésurveillance, l'alarme ne s'est pas déclenchée lors du cambriolage de leur domicile
la faute de la victime n'est exonératoire de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
en effet, le manquement reproché à leur obligation d'entretien n'est pas constitutif d'un cas de force majeure
en outre, la preuve d'une faute à l'origine du dysfonctionnement de l'installation n'est pas rapportée. En effet, le dysfonctionnement du système ne provient pas d'une absence de changement de piles des différents périphériques et l'appelante ne les a pas informés de la défectuosité de leur installation comme l'exige l'article 2 du contrat. Par ailleurs, s'ils n'ont pas effectué de test de bon fonctionnement de l'installation, l'appelante avait une obligation de détection des dysfonctionnements et devait, le cas échéant, les informer de toute anomalie, une telle obligation constituant le c'ur même du contrat de télésurveillance
conformément à l'article 1170 du code civil, toute clause contractuelle qui viderait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite de sorte qu'une exonération fondée, par avance, sur la faute de la victime et conduisant à neutraliser l'obligation essentielle ne peut produire effet
s'agissant de leur préjudice, d'une part, l'existence d'un contrat d'assurance n'exonère pas le débiteur de son obligation de réparer le dommage né de sa faute contractuelle et ne modifie ni la nature ni l'étendue de l'obligation de réparation alors qu'ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice. D'autre part, leur assureur, qui a procédé à une indemnisation, n'a jamais contesté le caractère de résidence principale du bien qui est au demeurant établi par les pièces qu'ils produisent. Enfin, conformément à l'article 2276 du code civil, la victime doit justifier de la possession des biens dérobés notamment par des factures, des certificats de garantie et des photographies ce qui est le cas en l'espèce étant précisé que le rapport d'expertise amiable n'a pas été contesté sur ce point
le préjudice subi consiste en la perte de chance d'éviter le cambriolage ne saurait être réduite à 50 % alors que les arguments de l'appelante relèvent de la pure conjecture.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société de télésurveillance
Sur l'obligation de la société Nexecur Protection
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'installateur d'un système de surveillance, s'il n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d'une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d'alarme mis en place en cas d'effraction mais également de la transmission à distance aux fins éventuelles de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre.
Le manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et une présomption de faute. Cette présomption de causalité s'applique à l'installateur de systèmes de surveillance, tenu, en cas de cambriolage, de réparer la perte de chance subie par son
client.
Selon l'article 1148 du code civil, seule la cause étrangère peut exonérer de sa responsabilité le débiteur d'une obligation de résultat, à la condition qu'elle soit fortuite ou présente les caractères de la force majeure.
En application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les clients, qui invoquent la responsabilité du prestataire, doivent d'abord établir que le résultat n'a pas été atteint, c'est-à-dire que l'alarme ne s'est pas déclenchée ou que la transmission n'a pas eu lieu. Cette preuve rapportée, la responsabilité du prestataire est présumée au titre de son obligation de résultat. Il appartient ensuite à l'installateur, pour s'exonérer, d'établir la circonstance libératoire qu'il invoque en application de l'alinéa 2 du même texte.
Sur ce,
Il est constant que le 26 mai 2015, les époux [U] ont souscrit auprès de la société Nexecur Protection un contrat avec « Box sécurité intégrale » intégrant outre l'achat du matériel un abonnement à la télésurveillance.
Le contrat de vente de matériel et de prestation de télésurveillance a pour objet notamment « la télésurveillance 24h sur 24 et 7 jours sur 7 du site équipé, avec information des habilités en cas d'alerte, « levée de doute » et le cas échéant alerte des services de secours (forces de l'ordre, pompiers 'selon les cas) ». « La prestation de surveillance consiste en le report à distance vers l'un de ses centres de télésurveillance, des informations fournies par l'installation de sécurité (dès lors que celle-ci est activée par le client) mise en place sur le site à protéger ».
Aux termes de l'article 2 dudit contrat, cette prestation est effectuée grâce « au matériel installé sur le site protégé qui permet à la centrale de surveillance :
de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du transmetteur permettant le report des alarmes à la centrale de surveillance
de recevoir les informations relatives à des dysfonctionnements ou des alarmes
de mettre en 'uvre les traitements des alarmes stipulées aux consignes de sécurité visées aux conditions particulières ».
Si, comme le rappelle l'article 15 du contrat, la société Nexecur Protection n'a pas pour obligation de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, pour autant, elle est tenue à une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l'installation de télésurveillance par le déclenchement de l'alarme en cas d'intrusion dans les locaux protégés.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [U] ont été victimes d'un cambriolage à leur domicile le 25 décembre 2022 et que l'alarme ne s'est pas déclenchée, alors même que le système de télésurveillance avait été préalablement activé ainsi que cela résulte du relevé de l'historique des connexions communiqué par l'appelante.
L'absence de déclenchement du système d'alarme pendant les opérations de vol constitue nécessairement une défaillance du système de télésurveillance caractérisant ainsi un manquement de la société Nexecur Protection à son obligation de résultat.
Cette dernière prétend toutefois s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un manquement fautif des époux [U] à leur obligation contractuelle de bon entretien du matériel de télésurveillance.
Il est constant qu'à l'issue de la période de garantie contractuelle et à défaut de souscription par les époux [U] d'un contrat de maintenance du matériel, ceux-ci étaient tenus d' « effectuer chaque trimestre un test de bon fonctionnement de l'installation en liaison avec la centrale de surveillance et à faire entretenir son installation de manière régulière auprès d'un professionnel compétent » en application de l'article 11 du contrat.
A cet égard, l'article 15 dudit contrat stipule que la responsabilité de la société de télésurveillance ne pourra pas être engagée en cas d'absence du test trimestriel de bon fonctionnement incombant au client.
Les époux [U] soutiennent que cette clause doit être réputée non écrite, sur le fondement de l'article 1170 du code civil, comme privant de sa substance l'obligation essentielle du prestataire.
La cour observe toutefois que le contrat de télésurveillance ayant été conclu le 26 mai 2015, il demeure régi, conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016. L'article 1170, issu de cette réforme et entré en vigueur à cette date, n'est pas applicable au litige.
En réalité, la validité de la clause s'apprécie au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, et de la jurisprudence rendue sur son fondement. Selon celle-ci, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur doit être réputée non écrite (Com. 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Chronopost). Seule encourt cette sanction la clause qui contredit la portée de l'engagement essentiel, et non toute stipulation qui se borne à aménager la réparation ou à en fixer les conditions.
Appliquant ces principes à un contrat de télésurveillance conclu, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la réforme, la Cour de cassation a jugé qu'une clause subordonnant la mise en jeu de la responsabilité du prestataire à une condition déterminée, et faisant ainsi porter au client l'aléa d'un dysfonctionnement, n'a pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle de bon fonctionnement de l'installation dès lors qu'elle ne fait que poser une condition à l'indemnisation, organise la répartition du risque et ne prive pas le client de toute contrepartie (Com. 7 juillet 2021, n° 19-22.807 et 19-22.956).
En l'espèce, la clause précitée de l'article 15 des conditions générales n'écarte pas la responsabilité du prestataire de manière générale et absolue. Elle ne joue que dans l'hypothèse déterminée où le client s'est abstenu de procéder à la vérification trimestrielle du bon fonctionnement des alarmes mise à sa charge par le contrat. Elle laisse ainsi subsister l'obligation essentielle de déclenchement des signaux d'alarme et de télétransmission, dont la méconnaissance demeure susceptible d'engager la responsabilité de l'installateur dans tous les autres cas. Loin de décharger par avance le débiteur de son engagement essentiel, elle met à la charge du client une obligation de coopération, la vérification périodique du dispositif, qui concourt à la bonne exécution du service en permettant la détection des défaillances, et n'organise, en cas de manquement du client à cette obligation, qu'une répartition du risque qui en résulte.
Il s'ensuit que la clause ne contredit pas la portée de l'engagement pris par le prestataire et ne vide pas de sa substance son obligation essentielle. Les conditions posées par la jurisprudence précitée pour la réputer non écrite
Pour autant, d'une part, cette clause élusive de responsabilité n'est pas de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur en cas de dommages causés par un manquement à son obligation de résultat.
En effet, la société Nexecur doit établir que le manquement contractuel de maintenance des appareils par les époux [U] est à l'origine du sinistre.
D'une part, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 décembre 2022 à la requête des époux [U], que la réalité d'un manquement de ceux-ci à leur obligation d'entretien des matériels de télésurveillance n'est pas établie. En effet, Maître [J] [X] a constaté que les voyants lumineux clignotent au passage devant les détecteurs mais qu'alors même que le système est armé, la sirène ne se déclenche pas et aucun message d'erreur ne s'affiche sur l'écran.
Par suite, la société Nexecur Protection ne peut se prévaloir d'aucune faute contractuelle imputable aux époux [U] à l'origine de l'absence de transmission à la centrale de surveillance d'un signal lors de l'intrusion des cambrioleurs.
D'autre part, la société Nexecur Protection, elle-même tenue à des obligations, ne démontre pas qu'elle a été empêchée de les exécuter.
En effet, l'article 2 du contrat liant les parties stipule que « le matériel de télésurveillance installé sur le site protégé permet à la centrale de surveillance, notamment, de recevoir des informations relatives à des dysfonctionnements ou des alarmes » et notamment « des informations relatives à des dysfonctionnements techniques qui informent la centrale de surveillance par exemple d'une défaillance de batterie et/ou d'une coupure de secteur et/ou de la perte de connexion téléphonique (') ou encore d'un défaut technique su système ou d'un dommage causé à celui-ci ».
La société Nexecur Protection était ainsi tenue de détecter tout dysfonctionnement de l'installation de télésurveillance et en particulier d'alerter M. et Mme [U] de la nécessité de procéder au changement des piles des matériels de télésurveillance.
Si la société Nexecur Protection justifie d'un courriel en ce sens envoyé aux époux [U] faisant état d'un défaut de piles sur la seule caméra du couloir, cette information date toutefois du 16 novembre 2021, soit plus d'un an avant le sinistre.
Alors que l'origine de la défaillance du système d'alarme au moment du sinistre n'est pas identifiée par la société Nexecur qui se borne à affirmer que celle-ci résulte d'un manquement des époux [U] à leur obligation d'entretien des matériels de surveillance sans établir que le cambriolage a effectivement résulté d'un tel manquement, la société Nexecur Protection n'est pas fondée à s'exonérer de sa responsabilité.
La cour approuve donc le premier juge qui a retenu que la responsabilité de la société Nexecur Protection qui a manqué à son obligation de résultat en raison du dysfonctionnement certain du système d'alarme anti-intrusion qu'elle a mis en place en lien de causalité avec le vol.
Sur le préjudice
Le préjudice résultant du manquement contractuel de la société Nexecur Protection à son obligation de résultat ne peut consister qu'en une perte de chance d'éviter ou de limiter les effets du vol par le déclenchement du signal d'alarme et le déplacement d'un agent de surveillance ou l'intervention des services de police.
Il ressort du dépôt de plainte du 28 décembre 2022 dont les termes ont été repris dans le rapport d'expertise amiable de l'assureur des époux [U] que les cambrioleurs se sont introduits au domicile de ces derniers par la baie vitrée de la cuisine située au deuxième étage de l'immeuble à l'aide d'une échelle de quatre mètres et en passant par la terrasse de la voisine, qu'ils ont fouillé une grande partie de l'appartement et ont dérobé les objets se trouvant dans les coffres-forts fixés dans les fonds de placards de la chambre et du dressing.
Si aucun système d'alarme, même fonctionnel, est en mesure d'empêcher avec certitude un cambriolage et sauf à considérer qu'un système de télésurveillance n'est d'aucune utilité, la nature du système d'alarme et de télésurveillance (box sécurité intégrale avec 5 points de détection), la situation et la configuration des lieux et les circonstances dans lesquelles l'intrusion a été commise étant précisé que l'expert d'assurance précise que la voisine était présente à son domicile et aurait pu donner l'alerte, la cour approuve le premier juge qui a évalué cette perte de chance à 95 %.
Alors que la réparation du dommage des époux [U] doit être intégrale et que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de dommage, la société Nexecur Protection n'est pas fondée à invoquer le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par ses clients ni à remettre en cause les mentions du contrat d'assurance selon lesquelles le lieu du vol correspond à leur résidence principale laquelle est au demeurant confirmée par les factures Edf produites et l'attestation de témoignage de M. [Y] [T].
En revanche, ces derniers doivent démontrer le principe et l'étendue de leur préjudice.
Il résulte du rapport d'expertise amiable diligentée par l'assureur des époux [U] que les dommages ont été évalués à 284 322 euros correspondant aux détériorations immobilières (baie vitrée) et aux objets de valeur dérobés et que l'assureur a indemnisé ces derniers à hauteur de la somme de 132 292 euros.
Dans le cadre de ces opérations d'expertise, M. et Mme [U] ont communiqué les factures d'achat, des certificats d'estimation, des photographies ainsi que le dépôt de plainte du 28 décembre 2022 listant l'ensemble des bijoux et objets de valeur dérobés ce qui a permis à l'expert d'assurance d'estimer le préjudice subi.
A cet égard, la possession de la montre Rolex GMT Master II est établie par les photographies versées au débat et lors des opérations d'expertise d'assurance. Il en est de même s'agissant de la montre Rolex Daytona or jaune, peu important que la facture ait été établie au nom de la société Finapar. Par ailleurs, la preuve de la possession du diamant Navette 4,01 carat est établie par une photographie et sa valeur résulte de deux estimations certifiées par la société Savransky et le Gemological Institute of America.
Alors que la preuve de l'existence et de la présence à domicile des objets et bijoux est libre, la société Nexecur Protection ne rapporte pas la preuve de la majoration de mauvaise foi de leur préjudice par les époux [U].
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Nexecur Protection à payer aux époux [U] la somme de 137 813,90 euros sur la base d'un préjudice de 284 322 euros, après déduction de montant de l'indemnité versée par l'assureur et après application du taux de perte de chance de 95 %, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile
- d'autre part, à condamner la société Nexecur Protection aux entiers dépens d'appel et à payer aux époux [U] le somme de 3 000 euros à titre d'indemnités de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nexecur Protection aux dépens d'appel ;
Condamne la société Nexecur Protection à payer à M. [K] [U] et Mme [A] [U] la somme totale de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1148, code civil 1170, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:13.587Z.