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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 24/01727

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



[I] [U] et son épouse Mme [Z] [J] épouse [U] ont pris à bail le 29 juillet 1974 un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section AO n° [Cadastre 1] d'une contenance de 224 m².



[I] [U] est décédé le 17 juin 2020, Mme [Z] [J] épouse [U] est restée résider [Adresse 2].



Exposant que l'acte d'acquisition de l'immeuble, en date du 26 octobre 1990, est établi à son seul nom et qu'il en est donc propriétaire, M. [I] [A] [U] a, faisant valoir sa qualité de propriétaire sur le bien le 08 février 2021, déclaré souhaiter le vendre et demandé le départ de sa mère, dans un message adressé à sa s'ur, Mme [N] [U].



M. [I] [U] a réitéré son intention par un autre message adressé à Mme [N] [U] le 28 mai 2021.



Le 20 juillet 2021, Mme [Y] a tenté une démarche amiable qui a échoué.



Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2021, Mme [Y] a fait assigner M. [I] [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître sa propriété par usucapion sur l'immeuble [Adresse 2].



Par jugement rendu le 08 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :


Constaté que Mme [Z] [J] veuve [U] a la qualité de propriétaire, par usucapion du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 224 m²,

Dit que le jugement sera publié par la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques,

Débouté M. [I] [A] [U] de sa demande tendant à condamner Mme [Z] [U] à une indemnité d'occupation ainsi que de celle tendant à son expulsion,

Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

Condamné M. [I] [A] [U] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.




Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2024, M. [I] [A] [U] a interjeté appel de ce jugement.







Par dernières conclusions remises au greffe le 09 décembre 2024, M. [I] [A] [U] demande à la cour de :

-REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 08.03.2024 en ce qu'il a :

o Débouté M [I] [A] [U] de sa demande tendant à condamner Mme [Z] [U] à une indemnité d'occupation et de celle tendant à l'expulser,

o Débouté M [I] [A] [U] du surplus de ces demandes,

o Condamné M [I] [A] [U] à payer à Mme [Z] [J] veuve [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

o Condamné M [I] [A] [U] aux entiers dépens. 

En conséquence et statuant à nouveau :

- JUGER que la possession exercée par Madame [J] épouse [U] est affecté du vice d'équivoque et de violence

Par conséquent,

- DEBOUTER Madame [J] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

' A TITRE RECONVENTIONNEL

- JUGER que Madame [J] épouse [U] occupe sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] depuis le 17 juin 2020,

- CONDAMNER Madame [J] épouse [U] à s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros depuis le 17 juin 2020 soit à la somme de 28.800 euros à parfaire,

- ORDONNER l'expulsion de Madame [J] épouse [U] et de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 9],

- CONDAMNER Madame [J] épouse [U] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Il fait valoir que Mme [J] ne peut à la fois se considérer propriétaire du bien depuis 1990 et soutenir avoir acquis le bien par usucapion. Il déclare que Mme [Y] se contredit en expliquant que c'est par crainte d'insolvabilité que le nom de son fils a été porté sur l'acte et en prétendant avoir remboursé toutes les mensualités. Il ajoute qu'il est impossible que le notaire ait accepté de faire apparaître le nom d'un tiers à l'acte. Par ailleurs contrairement à ce que soutient Mme [J] [U], les mentions de l'acte ne font pas référence à l'occupation par ses parents, au moment de l'acquisition du bien, il était âgé de 25 ans et travaillait, il était bien en mesure de faire l'acquisition.



Il affirme que Mme [Y], ne peut se prévaloir de l'usucapion car sa possession était équivoque et qu'il existe une incertitude sur son intention et que l'équivoque est également démontrée par l'utilisation qui a été faite de l'homonymie existant entre son père et lui et qu'il n'était pas possible à l'administration fiscale et aux tiers de savoir qui était le réel propriétaire, ce qui à l'équivoque ajoute la clandestinité de la possession. Il ajoute que le caractère équivoque de la possession est également établi par la circonstance qu'elle n'a pas possédé seule et pour elle-même le bien, mais revendique une copossession avec son défunt époux et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une possession exclusive et ne justifie pas d'actes accomplis personnellement sur le bien alors qu'elle a copossédé avec son époux et que les justificatifs produits sont pour certains au nom du seul époux [I] [U] et non au nom du couple, Mme [J] [U] ne justifiant que du paiement de factures d'eau à son nom. Enfin, il fait valoir que la possession n'a pas été paisible mais qu'[I] [U] et son épouse se sont opposés à ce qu'il puisse pénétrer dans son bien et que sa mère s'est montrée violente et menaçante à son égard. Enfin, il affirme que son droit est reconnu par sa s'ur au travers de messages.



Par conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :


RECEVOIR Monsieur [I] [A] [U] en son appel mais l'y dire mal fondé

DEBOUTER Monsieur [I] [A] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER le Jugement du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions 

CONDAMNER Monsieur [I] [A] [U] à verser à Madame [Z] [J] épouse [U] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 CONDAMNER Monsieur [I] [A] [U] aux entiers dépens




L'intimée rappelle qu'elle et son époux ont pris le bien en location en 1974 et y ont habité de manière continue depuis cette date, les bailleurs leur ont vendu le bien mais en raison de la situation de chômage d'[I] [U] père ont souhaité que le nom de leur fils, [I] [A], qui travaillait apparaisse à l'acte, elle précise que l'acte est sans ambiguïté dès lors qu'il mentionne que les « locataires » deviennent au jour de la vente propriétaires. Elle précise que néanmoins elle apporte la preuve du paiement du prix par elle et son mari par la production de ses relevés de compte. Elle déclare produire également l'ensemble des factures et avis d'imposition qui leur ont toujours été adressés et qu'ils ont toujours réglés. Elle ajoute qu'elle apporte la preuve qu'ils se sont toujours comportés comme propriétaires ont entretenu le bien et y ont fait des aménagements, qu'ils ont payés. Elle affirme apporter la preuve d'une possession paisible, qu'il n'est démontré de sa part, contrairement à ce que soutient son fils, aucun acte de violence alors qu'elle produit des photographies prouvant l'entente familiale, ce n'est qu'au décès de son époux que M. [I] [A] [U] a revendiqué le bien. Elle rappelle que sa possession a été publique et non équivoque, elle précise que les époux étaient mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts et les époux ont possédé le bien en commun et que depuis le décès de son époux, elle occupe toujours le bien, enfin elle rappelle que la possession a duré plus de trente.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.



Le 5 juin 2026 la cour a demandé aux parties de justifier du régime matrimonial des époux et leurs observations quant à leurs prétentions au regard du régime matrimonial.



L'avocat de Mme [J] [U] par note du 16 juin 2026, en réponse a communiqué copie du livret de son livret de famille et confirmé que mariés sous régime de communauté, les époux ont possédé le bien qui est entré dans l'actif de la communauté.



L'avocat de M. [I] [A] [U] a par note du 24 juin indiqué que la réponse faite par l'intimée comporte une prétention nouvelle irrecevable, il maintient que la prescription acquisitive ne peut utilement être invoquée quel que soit le régime matrimonial des époux, leur possession étant équivoque.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



La cour ne tiendra compte que des observations des parties faites en réponse à sa demande de précision, il ne sera pas tenu compte, l'ordonnance de clôture n'ayant pas été révoquée des moyens et prétentions nouveaux.



Aux termes de l'article 2258 du code civil " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". 



L'article 712 du code civil rappelle que la propriété s'acquiert par la possession.



La possession revêt un caractère probatoire en ce sens qu'elle fait présumer la propriété de celui qui exerce les prérogatives attachées au droit de propriété.



L'article 2261 du code civil énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »



L'article 2263 du même code précise que les actes de violences ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription.



Conformément à l'article 9 du code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'acte d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], porte effectivement mention en tant qu'acquéreur de M. [I] [A] [U] fils de Mme [Z] [U], soutenant que cette mention a été portée à l'acte en raison de la perte d'emploi de son époux et de la crainte des vendeurs de ne pouvoir obtenir paiement du prix.



Il s'observe en effet que la vente de l'immeuble du [Adresse 2] a été consentie selon une vente à terme, le paiement étant effectué par un acompte au jour de la vente de 10 000 F, l'acte précisant que l'acompte n'était pas versé à la comptabilité du notaire, le complément du prix étant réglé en 180 mensualités de 2000 F .



Ces conditions de paiement du prix confortent les explications de Mme [J] [U] sur les circonstances ayant conduit à mentionner le nom de son fils dans l'acte de vente, néanmoins, elles ne suffisent pas à justifier de la propriété du bien.



Il est constant que Mme [J] [U], mariée sous régime de communauté a occupé le bien avec son époux en tant que locataire depuis 1974, puis a continué de l'occuper jusqu'à ce jour à la suite de la vente intervenue le 26 octobre 1990.



Mme [Y] produit à l'appui de ses prétentions :


 le justificatif du versement d'une somme de 24 000 F à Me [H], notaire ayant établi l'acte de vente 

l'ordre de virement permanent mensuel dans l'intérêts de M. et Mme [R] à partir du compte commun du couple à partir du 15 novembre 1990, elle produit également les relevés du compte joint attestant des virements.

Les avis d'imposition à la taxe foncière établi au nom de M. [I] [A] [U] avec en regard les relevés de compte justifiant de ce que les paiements ont été effectués à partir du compte commun de M. et Mme [Y], Mme [Y] justifiant avoir réglé la taxe foncière pour 2021,

Les factures d'eau au nom de Mme [U], les factures d'électricité, les appels de cotisation d'assurance habitation au nom du couple,

Les factures d'achat de matériaux au nom de M. [I] [U],

Les justificatifs de paiement des taxes d'habitation.




Par ailleurs sont communiquées des photographies de réunions familiales prises à [Localité 6] en 1993, 2003, 2015.



Ces éléments, permettent de constater que M. et Mme [U] mariés sous le régime légale de communauté réduite aux acquêts se comportés depuis 1990 comme les propriétaires de l'immeuble, payant l'ensemble des factures et impôts afférents à l'immeuble, faisant réaliser des travaux.



Cette possession a été continue et, contrairement à ce que soutient M. [I] [A] [U], a été paisible ainsi qu'en témoignent les photographies de réunions familiales où il figure. Les messages produits par l'appelant consistant en des échanges avec sa s'ur en 2021, ne permettent pas d'objectiver d'une quelconque violence ou menace de la part de sa mère, âgée à ce moment de 79 ans.



Eu égard au régime matrimonial des époux dont il est justifié, cette possession n'est pas équivoque, les deux époux s'étant comportés en propriétaires, s'acquittant l'un ou l'autre des factures, lesquelles relevaient des dépenses courantes du couple et donc de la gestion de la communauté, ces éléments permettent d'établir que Mme [Y] a bien entendu posséder pour elle-même.



De son côté, M. [I] [A] [U] produit quatre messages et procès-verbal de constat, aucun message n'est adressé directement à Mme [Y], les échanges concernent Mme [N] [U], s'ur de l'appelant.



Si dans l'un des messages, Mme [N] [U] indique n'avoir jamais douté que son frère était « propriétaire » ce message ne saurait constituer à lui seul la preuve de ce qu'il se serait toujours comporter en propriétaire, la phrase tend au contraire à laisser penser que cette situation n'était pas évidente  puisqu'il y est dit :

«  et pour la maison on a jamais remis en doute le fait que tu sois propriétaire et pour l'histoire du viager, c'est du temps du vivant avant que l'on ai la certitude que tu sois propriétaire », 



Cet échange entre le frère et la s'ur conduit à penser que le statut du bien n'est pas clair dans l'esprit de Mme [N] [U] puisqu'elle évoque un viager ; mais faute de la production de la totalité des échanges, rien ne permet d'affirmer que Mme [Y] aurait elle-même admis le droit de propriété de son fils sur le bien.



Au vu des pièces produites par Mme [Y], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle rapporte la preuve d'une possession de plus de trente ans sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], et que cette possession a été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques.



Dès lors que le droit de propriété de Mme [J] [U] est établi sur l'immeuble, les demandes présentées par M. [I] [A] [U] quant au paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion de sa mère seront rejetées.



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. [I] [A] [U] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure, condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [I] [A] [U] de ses demandes d'indemnité de procédure,



Condamne M. [I] [A] [U] aux dépens d'appel,



Condamne M. [I] [A] [U] à payer à Mme [Z] [J] épouse [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 







Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 24/01727 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPKS



Jugement (N° 21/07429)

rendu le 08 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [I] [U]

né le 12 Juin 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Marie Jakobi, avocat au barreau de Lille





INTIMÉE



Madame [Z] [J] épouse [U]

née le 30 décembre 1942 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Aurélie Lebel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Carole Painblanc, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Clotilde Delabre, avocat au barreau de Paris



DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2025 



****



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



[I] [U] et son épouse Mme [Z] [J] épouse [U] ont pris à bail le 29 juillet 1974 un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section AO n° [Cadastre 1] d'une contenance de 224 m².



[I] [U] est décédé le 17 juin 2020, Mme [Z] [J] épouse [U] est restée résider [Adresse 2].



Exposant que l'acte d'acquisition de l'immeuble, en date du 26 octobre 1990, est établi à son seul nom et qu'il en est donc propriétaire, M. [I] [A] [U] a, faisant valoir sa qualité de propriétaire sur le bien le 08 février 2021, déclaré souhaiter le vendre et demandé le départ de sa mère, dans un message adressé à sa s'ur, Mme [N] [U].



M. [I] [U] a réitéré son intention par un autre message adressé à Mme [N] [U] le 28 mai 2021.



Le 20 juillet 2021, Mme [Y] a tenté une démarche amiable qui a échoué.



Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2021, Mme [Y] a fait assigner M. [I] [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître sa propriété par usucapion sur l'immeuble [Adresse 2].



Par jugement rendu le 08 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :


Constaté que Mme [Z] [J] veuve [U] a la qualité de propriétaire, par usucapion du bien situé [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 224 m²,

Dit que le jugement sera publié par la partie la plus diligente à la conservation des hypothèques,

Débouté M. [I] [A] [U] de sa demande tendant à condamner Mme [Z] [U] à une indemnité d'occupation ainsi que de celle tendant à son expulsion,

Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

Condamné M. [I] [A] [U] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.




Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2024, M. [I] [A] [U] a interjeté appel de ce jugement.







Par dernières conclusions remises au greffe le 09 décembre 2024, M. [I] [A] [U] demande à la cour de :

-REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 08.03.2024 en ce qu'il a :

o Débouté M [I] [A] [U] de sa demande tendant à condamner Mme [Z] [U] à une indemnité d'occupation et de celle tendant à l'expulser,

o Débouté M [I] [A] [U] du surplus de ces demandes,

o Condamné M [I] [A] [U] à payer à Mme [Z] [J] veuve [U] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

o Condamné M [I] [A] [U] aux entiers dépens. 

En conséquence et statuant à nouveau :

- JUGER que la possession exercée par Madame [J] épouse [U] est affecté du vice d'équivoque et de violence

Par conséquent,

- DEBOUTER Madame [J] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

' A TITRE RECONVENTIONNEL

- JUGER que Madame [J] épouse [U] occupe sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] depuis le 17 juin 2020,

- CONDAMNER Madame [J] épouse [U] à s'acquitter d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros depuis le 17 juin 2020 soit à la somme de 28.800 euros à parfaire,

- ORDONNER l'expulsion de Madame [J] épouse [U] et de tous occupants de son chef de l'immeuble sis [Adresse 2] ' [Localité 9],

- CONDAMNER Madame [J] épouse [U] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Il fait valoir que Mme [J] ne peut à la fois se considérer propriétaire du bien depuis 1990 et soutenir avoir acquis le bien par usucapion. Il déclare que Mme [Y] se contredit en expliquant que c'est par crainte d'insolvabilité que le nom de son fils a été porté sur l'acte et en prétendant avoir remboursé toutes les mensualités. Il ajoute qu'il est impossible que le notaire ait accepté de faire apparaître le nom d'un tiers à l'acte. Par ailleurs contrairement à ce que soutient Mme [J] [U], les mentions de l'acte ne font pas référence à l'occupation par ses parents, au moment de l'acquisition du bien, il était âgé de 25 ans et travaillait, il était bien en mesure de faire l'acquisition.



Il affirme que Mme [Y], ne peut se prévaloir de l'usucapion car sa possession était équivoque et qu'il existe une incertitude sur son intention et que l'équivoque est également démontrée par l'utilisation qui a été faite de l'homonymie existant entre son père et lui et qu'il n'était pas possible à l'administration fiscale et aux tiers de savoir qui était le réel propriétaire, ce qui à l'équivoque ajoute la clandestinité de la possession. Il ajoute que le caractère équivoque de la possession est également établi par la circonstance qu'elle n'a pas possédé seule et pour elle-même le bien, mais revendique une copossession avec son défunt époux et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une possession exclusive et ne justifie pas d'actes accomplis personnellement sur le bien alors qu'elle a copossédé avec son époux et que les justificatifs produits sont pour certains au nom du seul époux [I] [U] et non au nom du couple, Mme [J] [U] ne justifiant que du paiement de factures d'eau à son nom. Enfin, il fait valoir que la possession n'a pas été paisible mais qu'[I] [U] et son épouse se sont opposés à ce qu'il puisse pénétrer dans son bien et que sa mère s'est montrée violente et menaçante à son égard. Enfin, il affirme que son droit est reconnu par sa s'ur au travers de messages.



Par conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :


RECEVOIR Monsieur [I] [A] [U] en son appel mais l'y dire mal fondé

DEBOUTER Monsieur [I] [A] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER le Jugement du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions 

CONDAMNER Monsieur [I] [A] [U] à verser à Madame [Z] [J] épouse [U] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 CONDAMNER Monsieur [I] [A] [U] aux entiers dépens




L'intimée rappelle qu'elle et son époux ont pris le bien en location en 1974 et y ont habité de manière continue depuis cette date, les bailleurs leur ont vendu le bien mais en raison de la situation de chômage d'[I] [U] père ont souhaité que le nom de leur fils, [I] [A], qui travaillait apparaisse à l'acte, elle précise que l'acte est sans ambiguïté dès lors qu'il mentionne que les « locataires » deviennent au jour de la vente propriétaires. Elle précise que néanmoins elle apporte la preuve du paiement du prix par elle et son mari par la production de ses relevés de compte. Elle déclare produire également l'ensemble des factures et avis d'imposition qui leur ont toujours été adressés et qu'ils ont toujours réglés. Elle ajoute qu'elle apporte la preuve qu'ils se sont toujours comportés comme propriétaires ont entretenu le bien et y ont fait des aménagements, qu'ils ont payés. Elle affirme apporter la preuve d'une possession paisible, qu'il n'est démontré de sa part, contrairement à ce que soutient son fils, aucun acte de violence alors qu'elle produit des photographies prouvant l'entente familiale, ce n'est qu'au décès de son époux que M. [I] [A] [U] a revendiqué le bien. Elle rappelle que sa possession a été publique et non équivoque, elle précise que les époux étaient mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts et les époux ont possédé le bien en commun et que depuis le décès de son époux, elle occupe toujours le bien, enfin elle rappelle que la possession a duré plus de trente.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.



Le 5 juin 2026 la cour a demandé aux parties de justifier du régime matrimonial des époux et leurs observations quant à leurs prétentions au regard du régime matrimonial.



L'avocat de Mme [J] [U] par note du 16 juin 2026, en réponse a communiqué copie du livret de son livret de famille et confirmé que mariés sous régime de communauté, les époux ont possédé le bien qui est entré dans l'actif de la communauté.



L'avocat de M. [I] [A] [U] a par note du 24 juin indiqué que la réponse faite par l'intimée comporte une prétention nouvelle irrecevable, il maintient que la prescription acquisitive ne peut utilement être invoquée quel que soit le régime matrimonial des époux, leur possession étant équivoque.









MOTIFS DE LA DECISION



La cour ne tiendra compte que des observations des parties faites en réponse à sa demande de précision, il ne sera pas tenu compte, l'ordonnance de clôture n'ayant pas été révoquée des moyens et prétentions nouveaux.



Aux termes de l'article 2258 du code civil " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ". 



L'article 712 du code civil rappelle que la propriété s'acquiert par la possession.



La possession revêt un caractère probatoire en ce sens qu'elle fait présumer la propriété de celui qui exerce les prérogatives attachées au droit de propriété.



L'article 2261 du code civil énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »



L'article 2263 du même code précise que les actes de violences ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription.



Conformément à l'article 9 du code de procédure civile Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'acte d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], porte effectivement mention en tant qu'acquéreur de M. [I] [A] [U] fils de Mme [Z] [U], soutenant que cette mention a été portée à l'acte en raison de la perte d'emploi de son époux et de la crainte des vendeurs de ne pouvoir obtenir paiement du prix.



Il s'observe en effet que la vente de l'immeuble du [Adresse 2] a été consentie selon une vente à terme, le paiement étant effectué par un acompte au jour de la vente de 10 000 F, l'acte précisant que l'acompte n'était pas versé à la comptabilité du notaire, le complément du prix étant réglé en 180 mensualités de 2000 F .



Ces conditions de paiement du prix confortent les explications de Mme [J] [U] sur les circonstances ayant conduit à mentionner le nom de son fils dans l'acte de vente, néanmoins, elles ne suffisent pas à justifier de la propriété du bien.



Il est constant que Mme [J] [U], mariée sous régime de communauté a occupé le bien avec son époux en tant que locataire depuis 1974, puis a continué de l'occuper jusqu'à ce jour à la suite de la vente intervenue le 26 octobre 1990.



Mme [Y] produit à l'appui de ses prétentions :


 le justificatif du versement d'une somme de 24 000 F à Me [H], notaire ayant établi l'acte de vente 

l'ordre de virement permanent mensuel dans l'intérêts de M. et Mme [R] à partir du compte commun du couple à partir du 15 novembre 1990, elle produit également les relevés du compte joint attestant des virements.

Les avis d'imposition à la taxe foncière établi au nom de M. [I] [A] [U] avec en regard les relevés de compte justifiant de ce que les paiements ont été effectués à partir du compte commun de M. et Mme [Y], Mme [Y] justifiant avoir réglé la taxe foncière pour 2021,

Les factures d'eau au nom de Mme [U], les factures d'électricité, les appels de cotisation d'assurance habitation au nom du couple,

Les factures d'achat de matériaux au nom de M. [I] [U],

Les justificatifs de paiement des taxes d'habitation.




Par ailleurs sont communiquées des photographies de réunions familiales prises à [Localité 6] en 1993, 2003, 2015.



Ces éléments, permettent de constater que M. et Mme [U] mariés sous le régime légale de communauté réduite aux acquêts se comportés depuis 1990 comme les propriétaires de l'immeuble, payant l'ensemble des factures et impôts afférents à l'immeuble, faisant réaliser des travaux.



Cette possession a été continue et, contrairement à ce que soutient M. [I] [A] [U], a été paisible ainsi qu'en témoignent les photographies de réunions familiales où il figure. Les messages produits par l'appelant consistant en des échanges avec sa s'ur en 2021, ne permettent pas d'objectiver d'une quelconque violence ou menace de la part de sa mère, âgée à ce moment de 79 ans.



Eu égard au régime matrimonial des époux dont il est justifié, cette possession n'est pas équivoque, les deux époux s'étant comportés en propriétaires, s'acquittant l'un ou l'autre des factures, lesquelles relevaient des dépenses courantes du couple et donc de la gestion de la communauté, ces éléments permettent d'établir que Mme [Y] a bien entendu posséder pour elle-même.



De son côté, M. [I] [A] [U] produit quatre messages et procès-verbal de constat, aucun message n'est adressé directement à Mme [Y], les échanges concernent Mme [N] [U], s'ur de l'appelant.



Si dans l'un des messages, Mme [N] [U] indique n'avoir jamais douté que son frère était « propriétaire » ce message ne saurait constituer à lui seul la preuve de ce qu'il se serait toujours comporter en propriétaire, la phrase tend au contraire à laisser penser que cette situation n'était pas évidente  puisqu'il y est dit :

«  et pour la maison on a jamais remis en doute le fait que tu sois propriétaire et pour l'histoire du viager, c'est du temps du vivant avant que l'on ai la certitude que tu sois propriétaire », 



Cet échange entre le frère et la s'ur conduit à penser que le statut du bien n'est pas clair dans l'esprit de Mme [N] [U] puisqu'elle évoque un viager ; mais faute de la production de la totalité des échanges, rien ne permet d'affirmer que Mme [Y] aurait elle-même admis le droit de propriété de son fils sur le bien.



Au vu des pièces produites par Mme [Y], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle rapporte la preuve d'une possession de plus de trente ans sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], et que cette possession a été paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques.



Dès lors que le droit de propriété de Mme [J] [U] est établi sur l'immeuble, les demandes présentées par M. [I] [A] [U] quant au paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion de sa mère seront rejetées.



Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. [I] [A] [U] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure, condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute M. [I] [A] [U] de ses demandes d'indemnité de procédure,



Condamne M. [I] [A] [U] aux dépens d'appel,



Condamne M. [I] [A] [U] à payer à Mme [Z] [J] épouse [U] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



 







Le greffier













La présidente

























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:18.080Z.