Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 9 juillet 2026, n° 24/05892
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2026 **** Par jugement rendu le 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions réunies résultant de la communauté matrimoniale et des successions des époux [E] [U], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 6] et [S] [R], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5] et décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 7], - ordonné, pour la suite des opérations de partage, que soit portée à l'actif de l'indivision la créance détenue contre Mme [G] [R] épouse [F] en indemnisation des frais d'occupation privative de l'immeuble indivis sis [Adresse 3], cadastré section ZD n°[Cadastre 1] entre le 22 novembre 2018 et le 7 novembre 2022, - ordonné, pour la suite des opérations de partage, que soit portée au passif de l'indivision la créance détenue par Mme [G] [R] épouse [F] en indemnisation des dépenses nécessaires pour la conservation de l'immeuble indivis sis [Adresse 3], cadastré section ZB n°[Cadastre 1], - désigné pour procéder aux opérations de compte et liquidation Me [N] [Q], notaire à [Localité 8], - commis pour surveiller le déroulement des opérations Mme Pauline Le [M], vice présidente du tribunal, ou tout magistrat du siège désigné en remplacement par le président de la juridiction, - dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf à solliciter la prolongation de ce délai auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage, - rappelé qu'il reste loisible aux copartageants de conclure, aux cours des opérations de partage judiciaire, une convention de partage amiable portant sur tout ou partie de l'indivision dont il devra le cas échéant être tenu compte dans l'état liquidatif, - invité le notaire désigné à saisir le juge commis de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission et à lui rendre compte de l'état d'avancement des opérations dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision, - dit que le notaire désigné établira avec les parties, dès la première convocation, un calendrier des opérations avec indication des diligences à accomplir par chacun, de la date prévisionnelle de la transmission du projet d'état liquidatif au juge commis et des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, - rappelé que le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre le concours d'un expert notamment en matière immobilière, foncière ou comptable, choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - dit qu'en l'absence d'accord des indivisaires, le notaire procédera à l'attribution des lots par tirage au sort, - rappelé que si un acte de partage amiable est établi pour l'intégralité des indivisions, le notaire en informera le juge commis sans délai, - rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il aura établi, le notaire désigné transmettra au juge un procès-verbal reprenant ce projet, les dires des parties et les désaccords subsistant, - dit que les parties s'acquitteront directement auprès du notaire désigné du coût de l'acte d'ouverture des opérations et de toute autre provision sollicitée par celui-ci, - rappelé que le notaire percevra directement auprès des indivisaires les émoluments prévus par les articles A. 444 -53 et suivants du code de commerce portant tarif des notaires, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - ordonné que les dépens exposés dans la présente instance soient employé en frais privilégiés de partage. Mme [G] [R] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Mme [G] [R] demande à la cour de constater qu'un accord a été trouvé entre les parties et, par conséquent, de constater le désistement d'instance et d'action et de laisser à la partie la charge de ses propres dépens. Elle fait valoir que les parties ont rencontré Me [Q], notaire commis, et qu'un accord est intervenu, de sorte qu'elle se désiste de son appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, M. [W] [R] demande de constater le désistement d'instance et d'action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il indique qu'est versé aux débats l'acte de liquidation partage régularisé par le ministère de Me [Q] le 19 mai 2026 et qu'il accepte le désistement de Mme [R] et renonce à toute demande reconventionnelle.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Mme [R] indique se désister au regard de l'accord trouvé devant le notaire désigné par le tribunal, désistement accepté par M. [W] [R]. Le désistement est donc parfait. Il sera constaté ainsi que l'extinction de l'instance. Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 3 ARRÊT DU 09/07/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/05892 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PX Jugement (N° 23/01432) rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Arras APPELANTE Madame [G] [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-59178-2024-07614 du 14/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] représentée par Me Orlane Regodiat, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Etienne Prud'Homme, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pascale Metteau, présidente de chambre Claire Bohnert, présidente de chambre Christophe Le Gallo, président de chambre ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2026 **** Par jugement rendu le 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Arras a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions réunies résultant de la communauté matrimoniale et des successions des époux [E] [U], née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2007 à [Localité 6] et [S] [R], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5] et décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 7], - ordonné, pour la suite des opérations de partage, que soit portée à l'actif de l'indivision la créance détenue contre Mme [G] [R] épouse [F] en indemnisation des frais d'occupation privative de l'immeuble indivis sis [Adresse 3], cadastré section ZD n°[Cadastre 1] entre le 22 novembre 2018 et le 7 novembre 2022, - ordonné, pour la suite des opérations de partage, que soit portée au passif de l'indivision la créance détenue par Mme [G] [R] épouse [F] en indemnisation des dépenses nécessaires pour la conservation de l'immeuble indivis sis [Adresse 3], cadastré section ZB n°[Cadastre 1], - désigné pour procéder aux opérations de compte et liquidation Me [N] [Q], notaire à [Localité 8], - commis pour surveiller le déroulement des opérations Mme Pauline Le [M], vice présidente du tribunal, ou tout magistrat du siège désigné en remplacement par le président de la juridiction, - dit que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif comprenant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf à solliciter la prolongation de ce délai auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage, - rappelé qu'il reste loisible aux copartageants de conclure, aux cours des opérations de partage judiciaire, une convention de partage amiable portant sur tout ou partie de l'indivision dont il devra le cas échéant être tenu compte dans l'état liquidatif, - invité le notaire désigné à saisir le juge commis de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa mission et à lui rendre compte de l'état d'avancement des opérations dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision, - dit que le notaire désigné établira avec les parties, dès la première convocation, un calendrier des opérations avec indication des diligences à accomplir par chacun, de la date prévisionnelle de la transmission du projet d'état liquidatif au juge commis et des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile, - rappelé que le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre le concours d'un expert notamment en matière immobilière, foncière ou comptable, choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - dit qu'en l'absence d'accord des indivisaires, le notaire procédera à l'attribution des lots par tirage au sort, - rappelé que si un acte de partage amiable est établi pour l'intégralité des indivisions, le notaire en informera le juge commis sans délai, - rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif qu'il aura établi, le notaire désigné transmettra au juge un procès-verbal reprenant ce projet, les dires des parties et les désaccords subsistant, - dit que les parties s'acquitteront directement auprès du notaire désigné du coût de l'acte d'ouverture des opérations et de toute autre provision sollicitée par celui-ci, - rappelé que le notaire percevra directement auprès des indivisaires les émoluments prévus par les articles A. 444 -53 et suivants du code de commerce portant tarif des notaires, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, - ordonné que les dépens exposés dans la présente instance soient employé en frais privilégiés de partage. Mme [G] [R] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, Mme [G] [R] demande à la cour de constater qu'un accord a été trouvé entre les parties et, par conséquent, de constater le désistement d'instance et d'action et de laisser à la partie la charge de ses propres dépens. Elle fait valoir que les parties ont rencontré Me [Q], notaire commis, et qu'un accord est intervenu, de sorte qu'elle se désiste de son appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2026, M. [W] [R] demande de constater le désistement d'instance et d'action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il indique qu'est versé aux débats l'acte de liquidation partage régularisé par le ministère de Me [Q] le 19 mai 2026 et qu'il accepte le désistement de Mme [R] et renonce à toute demande reconventionnelle. MOTIFS DE LA DECISION L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, Mme [R] indique se désister au regard de l'accord trouvé devant le notaire désigné par le tribunal, désistement accepté par M. [W] [R]. Le désistement est donc parfait. Il sera constaté ainsi que l'extinction de l'instance. Compte tenu de l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:05.216Z.