Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 10 juillet 2026, n° 25/04146
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 6 mai 2021, la société Adele a souscrit auprès de la société la Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel n°300471410500021008603, d'un montant principal de 95.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 1,55%. Le même jour, Mme [M], gérante de la société Adele, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 110 mois. Le 16 mai 2023, la société Adele a été placée en liquidation judiciaire. Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [M] d'honorer ses engagements de caution. Le 19 juin 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le même jour, le CIC a accepté un plan d'apurement, proposé par Mme [M], prévoyant un règlement par mensualités de 250 euros à partir du 1er septembre 2023 pour une période de 12 mois. Le 28 décembre 2023, le CIC a assigné Mme [M] en paiement. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a : - Débouté Mme [M] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 6 mai 2021, - Débouté Mme [M] de sa demande fondée sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au manquement au devoir de mise en garde, - Constaté que le CIC est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 18 mars 2022 au 16 mai 2023 en raison du non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au non-respect de l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal, - Condamné Mme [M] à payer au CIC la somme correspondant au capital restant dû après imputation du dividende de liquidation, à l'exclusion des intérêts conventionnels échus entre le 18 mars 2022 et le 16 mai 2023, - Ordonné que le montant exact de cette condamnation soit déterminé par voie de liquidation de la présente décision, sur présentation par le CIC d'un décompte détaillé de sa créance conforme aux principes énoncés dans le présent jugement, - Condamné Mme [M] aux intérêts au taux légal sur le montant ainsi déterminé à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 juillet 2025, Mme [M] a interjeté appel. Les dernières conclusions du CIC ont été déposées le 28 mai 2026. Les dernières conclusions de Mme [M] ont été déposées le 27 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Mme [M] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé Mme [M] en son appel, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Mme [M] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 6 mai 2021, - Débouté Mme [M] de sa demande fondée sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au manquement au devoir de mise en garde, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au non-respect de l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal, - Condamné Mme [M] à payer au CIC la somme correspondant au capital restant dû après imputation du dividende de liquidation, à l'exclusion des intérêts conventionnels échus entre le 18 mars 2022 et le 16 mai 2023, - Ordonné que le montant exact de cette condamnation soit determiné par voie de liquidation de la présente décision, sur présentation par le CIC d'un décompte détaillé de sa créance conforme aux principes énoncés dans le présent jugement, - Condamné Mme [M] aux intérêts au taux légal sur le montant ainsi déterminé à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Statuant à nouveau : - Prononcer la nullité de l'engagement de cautionnement souscrit par Mme [M] le 6 juin 2021, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Juger que le cautionnement consenti par Mme [M] le 6 mai 2021 était disproportionné au jour de sa signature, - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve d'avoir vérifié l'adéquation de l'engagement au regard de son patrimoine lors du consentement de l'engagement de caution du 6 mai 2021, - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve que la santé financière de la caution au jour où elle a été appelée en paiement, savoir le 28 décembre 2023, lui permet de faire face à ses engagements de caution, En conséquence : - Juger que le cautionnement consenti par Mme [M] au profit du CIC le 6 mai 2021 est inopposable, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre encore plus subsidiaire : - Juger que la condamnation de Mme [M] selon le jugement ne correspond pas aux modalités du contrat de prêt du 6 mai 2021 portant sur la limitation de l'engagement de caution, - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de production de la notification de la garantie BPI France Financement et d'un décompte actualisé en considération des limitations de l'engagement de caution, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire : - Juger que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde, En conséquence : - Condamner le CIC à payer à Mme [M] la somme de 19.249,12 euros au titre du défaut de mise en garde de la caution, - Prononcer la compensation des sommes dues de part et d'autre, A titre infiniment subsidiaire : - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté son obligation d'information annuelle de la caution depuis 2021, - Juger que le CIC n'a pas informé la caution de la défaillance du débiteur, En conséquence : - Juger que les échéances du crédit payées seront imputées sur le capital, - Juger que le dividende perçu par le CIC au titre de sa créance nanti d'un montant 19.249,12 euros sera imputé sur le capital, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou légaux sur le capital restant dû, A titre éminemment subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision En tout état de cause : - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - Condamner le CIC à verser la somme de 7.000 euros à Mme [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CIC aux entiers dépens de l'instance. Le CIC demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté que le CIC est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 18 mars 2022 au 16 mai 2023, - Condamné Mme [M] à payer au CIC la somme correspondant au capital restant dû après imputation du dividende de liquidation, à l'exclusion des intérêts conventionnels échus entre le 18 mars 2022 et le 16 mai 2023, - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties, - Débouté le CIC de sa demande pour frais irrépétibles, Le réformant : - Débouter Mme [M] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - Débouter Mme [M] de sa demande de délais de paiement, - Condamner Mme [M] à payer au CIC la somme de 19.249,12 euros au titre de son engagement de caution en garantie du prêt consenti à la société Adele en date du 6 mai 2021, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, A titre subsidiaire : - Condamner Mme [M] à payer au CIC la somme de 18.930,40 euros arrêtée au 4 juillet 2025, outre les intérêts légaux, - Condamner Mme [M] à payer au CIC la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement pour le surplus, - Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner Mme [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION : Sur la nullité du cautionnement : Mme [M] fait valoir que l'absence de signature de la caution sur la même page que les mentions manuscrites ne permet pas de s'assurer de la validité du cautionnement. Elle demande par conséquent la nullité de son engagement de caution. A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité. L'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, dispose que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " La signature ne doit pas nécessairement suivre immédiatement la mention manuscrite. L'interposition, entre la mention manuscrite et la signature , d'un ajout ou d'une clause préimprimée ne contrevient pas aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation , dans leur rédaction alors applicable, qui imposent que la mention précède la signature , lorsque ces éléments n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite. Ainsi, la signature de la caution peut être placée sur le côté de la mention manuscrite si la pagination empêche de signer après la mention, ou non immédiatement après la mention manuscrite, mais après la mention suivie de formules pré-imprimées. De même, il y a lieu de rejeter une demande d'annulation de l'engagement lorsque la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée. Dans l'acte du 6 mai 2021, la mention manuscrite de Mme [M] figure en fin de page 12, suivie de son paraphe. Cette mention manuscrite est conforme aux dispositions légales. La signature de la caution ne figure pas immédiatement après la mention manuscrite. La signature de Mme [M] figure en page 12 au dessus de la mention manuscrite, même si c'est en sa qualité de gérante de la société Adele, emprunteur, et non pas en sa qualité de caution. La mention manuscrite est immédiatement suivie du paraphe de Mme [M]. La mention manuscrite est placée en bas de page ce qui rend pour le moins difficile d'insérer une signature complète sur la même page. Entre les pages numérotées 12 et 13, figure le tableau d'amortissement, paraphé en bas de page par Mme [M]. Ce tableau n'est pas paginé et il n'est pas justifié qu'il était placé entre les pages 12 et 13 lors de la signature de l'engagement de caution. La signature de Mme [M] en qualité de caution figure en page 13 de l'acte, immédiatement sous la mention dactylographiée 'Signature de la caution. Faire précéder la signature de la date et du lieu.' Bien que la signature de Mme [M] ne figure pas sur la même page que la mention manuscrite, elle la suit bien directement sur la page suivante sans qu'il ne soit ajouté de mention pré-imprimée si ce n'est les textes non déterminants pour la portée de l'acte rappelés supra. Mme [M] ne pouvant avoir de doute sur l'ordre des pages de cet acte de cautionnement du fait de sa numérotation, elle avait donc nécessairement conscience que sa signature en en-tête de la page 13 se rapportait à la mention manuscrite en bas de page précédente. Mme [M] a bien apposé sa signature après la mention manuscrite exigée, dans l'espace prévu à cet effet. En tout état de cause, le mention manuscrite de Mme [M] est précédée de sa signature et immédiatement suivie de son paraphe. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'acte de cautionnement de Mme [M] présentée sur ce fondement. Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur : L'erreur est une cause de nullité de la convention. Sur la potentielle nouvelle demande de nullité sur le fondement de l'erreur : Le CIC fait valoir que la demande en nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur par Mme [M] est un moyen nouveau soulevé en cause d'appel. Le code de procédure civile énonce une interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. L'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce : À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il apparaît que la demande, relative au prononcé de la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur, tend vers une fin identique à celle présentée en première instance (la nullité du cautionnement), à savoir le désengagement de la caution. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau à l'appui d'une nullité. Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur : L'article 1132 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, dispose que : L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L' erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ou sur une circonstance déterminante du consentement de la partie qui l'invoque. Mme [M] fait valoir qu'aucune précision n'est apportée sur l'ordre et les modalités de mise en oeuvre des sûretés souscrites. Elle soutient qu'elle pouvait légitimement penser que son engagement de caution ne serait pas appelé à titre principal. Elle considère en outre que l'article 7, prévoyant que la garantie BPI France Financement est mise en jeu en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire, et ce dès le prononcé du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lui permettait de croire que la garantie BPI France Financement devait être activée en premier lieu. En l'espèce, l'article 5.1 du contrat de prêt stipule que : ' Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50,00%. La garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui peut seul s'en prévaloir. Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la ou des cautions.' En outre, l'article 6.2 du contrat de prêt stipule que : 'Portée du cautionnement solidaire La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : - à poursuivre le cautionné, - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.' De plus, Mme [M] s'est portée caution solidaire et a ainsi explicitement renoncé au bénéfice de discussion et de division. Elle a donc abandonné la possibilité d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal et la possibilité d'obliger le créancier à répartir ses actions entre les différents garants. Il résulte des stipulations du contrat de prêt que les modalités de mise en oeuvre de l'engagement de caution étaient définies en termes clairs, précis et non équivoques. Par conséquent, Mme [M] n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur sur les modalités de mise en oeuvre de son engagement en qualité de caution. Il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'erreur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'engagement de caution. Sur la disproportion manifeste : Mme [M] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné. L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important qu'elle ne l'ait pas signée de sa main. Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, Mme [M] verse au débat les différentes pièces : - Une fiche de renseignements du 5 mai 2021 - Un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 - Un compromis de vente en date du 8 décembre 2022 La fiche de renseignements indique qu'elle était pacsée, avait une personne à charge et percevait un revenu annuel de 21.600 euros. L'avis d'imposition que Mme [M] produit fait apparaître qu'elle a perçu, au cours de l'année 2021, la somme de 15.038 euros. Mme [M] n'ayant pas déclaré les revenus figurant sur son avis d'imposition, le CIC n'était pas tenu de vérifier l'exactitude de ses revenus. Il sera retenu un revenu annuel de 21.600 euros. La fiche de renseignements indique également que Mme [M] était propriétaire d'un bien immobilier en commun, sans en préciser la valeur. Mme [M] fait valoir que l'absence de la valeur immobilière du bien immobilier et la mention du bien immobilier sur la fiche comme étant un bien commun, et non un bien indivis au titre du PACS, constituent des anomalies apparentes qui auraient dû interpeller le CIC. Elle précise en outre que ce bien ne lui appartenait pas. Il s'agissait d'un bien propre de M. [D]. A ce titre, elle verse aux débats un compromis de vente en date du 8 décembre 2022 attestant que ledit bien immobilier appartenait à M. [D] seul, pour une valeur approximative de 257.500 euros. Enfin, elle allègue ne pas avoir rempli la fiche de renseignements de manière manuscrite. Toutefois, ces éléments ne figuraient pas sur la fiche de renseignements, telle que complétée par Mme [M], de sorte que le CIC pouvait légitimement ignorer que Mme [M] n'était pas propriétaire. De plus, il appartenait à Mme [M] de renseigner la valeur du bien immobilier. Enfin, en tout état de cause, Mme [M] ne conteste pas avoir signé la fiche de renseignements et, ce faisant, avoir certifié l'exactitude des renseignements qui y étaient mentionnés. Il ne s'agit donc pas d'anomalies, mais bien d'omissions de la part de Mme [M]. Le CIC n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des informations déclarées. Enfin, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'avoir porté ces éléments à la connaissance du CIC. La fiche étant restée imprécise sur la valeur du bien, il revient à Mme [M] de la compléter. Elle ne produit pas l'acte de vente de l'immeuble mais uniquement le compromis de vente. M. [D] y apparaît comme le seul vendeur. M. [D] y déclare être le seul propriétaire pour avoir reçu le terrain à bâtir en donation en date du 29 décembre 2015. Concernant son passif, Il résulte de la fiche de renseignement que Mme [M] était engagée en vertu de certains prêts souscrits au près de la société du Crédit Agricole : - un prêt d'une durée de 149 mois, dont il restait dû 45.339 euros, - un prêt d'une durée de 180 mois, dont il restait dû 8.067 euros. La fiche mentionne qu'il s'agit de prêt habitat contracté avec M. [D]. Il apparaît ainsi que si M. [D] a bénéficié d'une donation du terrain à bâtir, la maison qui a été édifiée à compter de 2016 a été financée par Mme [M] et M. [D]. Mme [M] fait également valoir qu'elle restait devoir la somme de près de 48.610,91 euros à compter de 2034. Cet engagement n'a pas été mentionné dans la fiche de renseignement et il n'est pas justifié que le CIC en ait eu connaissance. Il ne sera donc pas pris en compte dans l'examen de la situation de Mme [M] à la date de l'engagement litigieux. N'apportant pas de précision sur sa créance au titre du financement des travaux de construction de la maison au moment de la conclusion de l'engagement, Mme [M] ne justifie pas de sa complète situation patrimoniale, ni d'une évaluation précise de sa situation patrimoniale à la date de son engagement. Elle ne prouve pas la disproportion manifeste qu'elle allègue. En tout état de cause, à supposer que les éléments produits devant la cour suffisent à établir la situation des biens et revenus de Mme [M] à la date de son engagement de caution, il apparaît que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné. Il résulte de tous ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [M] le 6 mai 2021 auprès du CIC était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [M] a été appelée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant des sommes dues : Mme [M] fait valoir que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible et sollicite en conséquence le rejet des demandes en paiement formées par le CIC. Mme [M] considère qu'il incombait au CIC de lui transmettre la notification BPI France Financement afin de déterminer le pourcentage de son cautionnement par rapport au montant total du crédit. Elle estime qu'en ne produisant pas ce document, ni le contrat de garantie PME, le CIC ne justifie pas du montant de sa créance. La décision d'admission ou de rejet de la créance rendue par le juge commissaire, dès lors qu'elle est irrévocable, a autorité de la chose jugée. La créance admise ne peut plus être contestée par les parties, que ce soit dans son principe ou dans son montant. La cour d'appel de Rennes, saisie dans le cadre d'une instance au fond, n'a pas le pouvoir d'examiner une telle contestation. En tout état de cause, comme exposé supra, 'La garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui peut seul s'en prévaloir. Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la ou des cautions'. Dès lors, la transmission à la caution de la notification BPI France n'était ni requise ni utile pour déterminer le pourcentage garanti sur le montant total du crédit. Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [M] tendant à ce que le CIC ne puisse pas se prévaloir des engagements de caution du fait de l'irrégularité alléguée de la créance. Sur l'étendue de l'engagement : Mme [M] conteste le fait qu'elle soit tenue à hauteur de 38% des sommes restant dues. Elle fait valoir que ce pourcentage ne figure ni dans les conditions générales de la garantie BPI France Financement ni dans le contrat de crédit. Il ressort de l'article 5.1 du contrat de prêt que ' Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard.' En l'espèce, Mme [M] s'est portée caution dans la limite de 36.000 euros pour un prêt de 95.000, ce qui correspond à un engagement à hauteur de 38% du prêt. Dès lors, le CIC a sollicité à juste titre, dans son courrier officiel du 4 juillet 2025, que Mme [M] soit tenue à hauteur de 38% du capital restant dû par le débiteur principal. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le devoir de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. En l'espèce, lors de la conclusion du cautionnement du 6 mai 2021, Mme [M] était co-gérante de la société Adele. Toutefois, Mme [M] soutient qu'elle était une caution profane, au motif qu'il s'agissait de sa première expérience dans l'entrepreneuriat. Elle fait valoir en outre que ses diplômes, à savoir un BTS Management des unités commerciales et un Bachelor en commerce, ne permettaient pas de lui reconnaître des compétences bancaires ou financières de nature à lui permettre d'apprécier le risque d'entreprise et l'opportunité d'un crédit. De son côté, le CIC fait valoir que Mme [M] était co-gérante au côté de M. [X], fondatrice de Mademoiselle [K], et qu'elle bénéficiait à ce titre de l'expérience et de l'expertise de cette dernière. Il verse aux débats le profil [U] de Mme [M] et soutient que ses diplômes lui ont permis d'acquérir des compétences techniques. Par ailleurs, le CIC fait valoir que Mme [M] a exercé en qualité de responsable de magasin pendant 4 ans et 10 mois, ainsi qu'en qualité de superviseuse au sein du groupe Celio pendant un an et 11 mois. Enfin, il ressort du profil [U] que Mme [M] a exercé en tant que business developper pendant 1 an et 6 mois avant de devenir co-gérante de la société Adele. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à qualifier la caution d'avertie. Au surplus, à la date de ses engagements de caution, Mme [M] n'était co-gérante de la société Adele que depuis avril 2021, soit seulement quelques jours. Il n'est pas démontré que la caution disposait des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution. Le CIC était donc tenu d'un devoir de mise en garde au profit de Mme [M]. Mme [M] demande une indemnisation au titre du manquement du CIC à son devoir de mise en garde dans le cadre de la conclusion du cautionnement du 6 mai 2021. M. [M] soutient que le CIC était tenu de l'informer des risques encourus en se portant caution pour le prêt conclu, ainsi que de l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Elle soutient en outre que le CIC était tenu d'une obligation de mise en garde dès lors qu'il a sollicité exclusivement un engagement de Mme [M] en qualité de caution, nonobstant sa faible expérience. Elle soutient qu'il était possible pour le CIC de requérir un engagement de Mme [W] en qualité de caution, laquelle disposait d'une expérience plus importante dans le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, elle considère que les difficultés financières survenues rapidement après la création du magasin démontrent que l'opération présentait des risques, dont la banque aurait dû informer Mme [M]. Le CIC soutient que Mme [M] ne justifie ni d'un risque d'endettement excessif, ni du caractère inadapté du concours financier, eu égard à la situation financière au jour de la souscription de l'engagement. Mme [M], en tant que gérante de la société, était impliquée dans le projet. Elle était donc apte à connaître l'état économique et financier de la société. En tout état de cause, au vu des éléments du patrimoine et des revenus de Mme [M] examinés supra, ainsi que du montant du cautionnement souscrit, il apparait que l'engagement souscrit n'était pas inadapté à ses capacités financières. De plus, Mme [M] ne produit aucun élément comptable, ou tout autre élément, sur la situation de la société Adele au moment de l'octroi du cautionnement litigieux, permettant de présager qu'elle allait rencontrer des difficultés. Donc, l'existence d'un risque d'endettement n'est pas prouvé. Par conséquent, il n'est pas établi que le CIC ait manqué à son devoir de mise en garde au profit de Mme [M]. La demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur l'obligation d'information annuelle : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, il est produit une copie de lettre d'information destinée à Mme [M] en date du 18 mars 2022. La banque ne joint à cette pièce aucun élément permettant d'attester de son envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier etc). Il n'est pas établi que la lettre d'information a effectivement été envoyée à Mme [M]. Le CIC est déchu du droit aux intérêts. Il résulte du tableau d'amortissement du prêt n°300471410500021008603 produit devant la cour que le débiteur principal a payé pour le prêt la somme de 1.375,51 euros au titre des intérêts. Il convient par conséquent de déduire cette somme de celle due par Mme [M] en sa qualité de caution. Il reste donc dû par la caution, au titre du prêt n°300471410500021008603, la somme de 18.930,40 euros. Mme [M] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure. Le jugement, qui ne disposait pas des éléments lui permettant de fixer cette somme avec exactitude, sera complété sur ce point. Sur l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article 2303 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et dont les dispositions sont applicables y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement (article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), énonce que : Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Mme [M] fait valoir qu'il n'existerait aucune lettre faisant état de l'existence du premier incident de paiement non régularisé, ayant eu lieu le 5 octobre 2022. Le CIC ne justifie pas de l'envoi de cette lettre à Mme [M], ni de l'envoi des lettres postérieures, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que Mme [M] ait été informée des incidents de paiement. Le CIC a seulement versé au débat la lettre de mise en demeure, qui n'est pas une lettre d'information relative à la défaillance du débiteur. Par conséquent, le CIC est déchu de son droit à pénalité. Le CIC n'a déclaré aucune somme au titre des intérêts et pénalités de retard. Il n'en sollicite pas davantage aux termes de ses décomptes postérieurs. Il en résulte que la déchéance prévue par l'article L 341-1 du code de la consommation, à la supposer encourue, est sans effet sur le montant en principal de la condamnation de 18.930,40 euros. En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Sur les délais de paiement : Mme [M] ne propose aucun échéancier précis et réaliste de paiement des sommes dues. Elle a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement. Sur les frais et dépens : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties. Il y a lieu de condamner Mme [M], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne Mme [M] à payer à la société la Banque CIC Ouest la somme de 18.930,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, - Rejette la demande de délais de paiement, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°245 N° RG 25/04146 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBX7 (Réf 1ère instance : 2024000098) Mme [G] [M] C/ S.A. BANQUE CIC OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHEVALIER Me MONCOQ Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 juillet 2026 après avoir été prorogé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [G] [M] née le [Date naissance 1] 1991 Chez Monsieur [D] [N], [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Substitué par Me Timothy BERAUD-NORDEY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°855 801 072, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE : Le 6 mai 2021, la société Adele a souscrit auprès de la société la Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel n°300471410500021008603, d'un montant principal de 95.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 1,55%. Le même jour, Mme [M], gérante de la société Adele, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 110 mois. Le 16 mai 2023, la société Adele a été placée en liquidation judiciaire. Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [M] d'honorer ses engagements de caution. Le 19 juin 2023, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le même jour, le CIC a accepté un plan d'apurement, proposé par Mme [M], prévoyant un règlement par mensualités de 250 euros à partir du 1er septembre 2023 pour une période de 12 mois. Le 28 décembre 2023, le CIC a assigné Mme [M] en paiement. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a : - Débouté Mme [M] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 6 mai 2021, - Débouté Mme [M] de sa demande fondée sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au manquement au devoir de mise en garde, - Constaté que le CIC est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 18 mars 2022 au 16 mai 2023 en raison du non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au non-respect de l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal, - Condamné Mme [M] à payer au CIC la somme correspondant au capital restant dû après imputation du dividende de liquidation, à l'exclusion des intérêts conventionnels échus entre le 18 mars 2022 et le 16 mai 2023, - Ordonné que le montant exact de cette condamnation soit déterminé par voie de liquidation de la présente décision, sur présentation par le CIC d'un décompte détaillé de sa créance conforme aux principes énoncés dans le présent jugement, - Condamné Mme [M] aux intérêts au taux légal sur le montant ainsi déterminé à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 17 juillet 2025, Mme [M] a interjeté appel. Les dernières conclusions du CIC ont été déposées le 28 mai 2026. Les dernières conclusions de Mme [M] ont été déposées le 27 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Mme [M] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé Mme [M] en son appel, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Mme [M] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 6 mai 2021, - Débouté Mme [M] de sa demande fondée sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au manquement au devoir de mise en garde, - Débouté Mme [M] de sa demande relative au non-respect de l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal, - Condamné Mme [M] à payer au CIC la somme correspondant au capital restant dû après imputation du dividende de liquidation, à l'exclusion des intérêts conventionnels échus entre le 18 mars 2022 et le 16 mai 2023, - Ordonné que le montant exact de cette condamnation soit determiné par voie de liquidation de la présente décision, sur présentation par le CIC d'un décompte détaillé de sa créance conforme aux principes énoncés dans le présent jugement, - Condamné Mme [M] aux intérêts au taux légal sur le montant ainsi déterminé à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, Statuant à nouveau : - Prononcer la nullité de l'engagement de cautionnement souscrit par Mme [M] le 6 juin 2021, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Juger que le cautionnement consenti par Mme [M] le 6 mai 2021 était disproportionné au jour de sa signature, - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve d'avoir vérifié l'adéquation de l'engagement au regard de son patrimoine lors du consentement de l'engagement de caution du 6 mai 2021, - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve que la santé financière de la caution au jour où elle a été appelée en paiement, savoir le 28 décembre 2023, lui permet de faire face à ses engagements de caution, En conséquence : - Juger que le cautionnement consenti par Mme [M] au profit du CIC le 6 mai 2021 est inopposable, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre encore plus subsidiaire : - Juger que la condamnation de Mme [M] selon le jugement ne correspond pas aux modalités du contrat de prêt du 6 mai 2021 portant sur la limitation de l'engagement de caution, - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de production de la notification de la garantie BPI France Financement et d'un décompte actualisé en considération des limitations de l'engagement de caution, - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire : - Juger que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde, En conséquence : - Condamner le CIC à payer à Mme [M] la somme de 19.249,12 euros au titre du défaut de mise en garde de la caution, - Prononcer la compensation des sommes dues de part et d'autre, A titre infiniment subsidiaire : - Juger que le CIC ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté son obligation d'information annuelle de la caution depuis 2021, - Juger que le CIC n'a pas informé la caution de la défaillance du débiteur, En conséquence : - Juger que les échéances du crédit payées seront imputées sur le capital, - Juger que le dividende perçu par le CIC au titre de sa créance nanti d'un montant 19.249,12 euros sera imputé sur le capital, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou légaux sur le capital restant dû, A titre éminemment subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision En tout état de cause : - Débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - Condamner le CIC à verser la somme de 7.000 euros à Mme [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CIC aux entiers dépens de l'instance. Le CIC demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté que le CIC est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 18 mars 2022 au 16 mai 2023, - Condamné Mme [M] à payer au CIC la somme correspondant au capital restant dû après imputation du dividende de liquidation, à l'exclusion des intérêts conventionnels échus entre le 18 mars 2022 et le 16 mai 2023, - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties, - Débouté le CIC de sa demande pour frais irrépétibles, Le réformant : - Débouter Mme [M] de sa demande relative à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, - Débouter Mme [M] de sa demande de délais de paiement, - Condamner Mme [M] à payer au CIC la somme de 19.249,12 euros au titre de son engagement de caution en garantie du prêt consenti à la société Adele en date du 6 mai 2021, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, A titre subsidiaire : - Condamner Mme [M] à payer au CIC la somme de 18.930,40 euros arrêtée au 4 juillet 2025, outre les intérêts légaux, - Condamner Mme [M] à payer au CIC la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirmer le jugement pour le surplus, - Débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner Mme [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité du cautionnement : Mme [M] fait valoir que l'absence de signature de la caution sur la même page que les mentions manuscrites ne permet pas de s'assurer de la validité du cautionnement. Elle demande par conséquent la nullité de son engagement de caution. A défaut de respecter le formalisme de la mention manuscrite, l'acte de cautionnement est susceptible d'encourir la nullité. L'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, dispose que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " La signature ne doit pas nécessairement suivre immédiatement la mention manuscrite. L'interposition, entre la mention manuscrite et la signature , d'un ajout ou d'une clause préimprimée ne contrevient pas aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation , dans leur rédaction alors applicable, qui imposent que la mention précède la signature , lorsque ces éléments n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite. Ainsi, la signature de la caution peut être placée sur le côté de la mention manuscrite si la pagination empêche de signer après la mention, ou non immédiatement après la mention manuscrite, mais après la mention suivie de formules pré-imprimées. De même, il y a lieu de rejeter une demande d'annulation de l'engagement lorsque la mention manuscrite, dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en est trouvée affectée. Dans l'acte du 6 mai 2021, la mention manuscrite de Mme [M] figure en fin de page 12, suivie de son paraphe. Cette mention manuscrite est conforme aux dispositions légales. La signature de la caution ne figure pas immédiatement après la mention manuscrite. La signature de Mme [M] figure en page 12 au dessus de la mention manuscrite, même si c'est en sa qualité de gérante de la société Adele, emprunteur, et non pas en sa qualité de caution. La mention manuscrite est immédiatement suivie du paraphe de Mme [M]. La mention manuscrite est placée en bas de page ce qui rend pour le moins difficile d'insérer une signature complète sur la même page. Entre les pages numérotées 12 et 13, figure le tableau d'amortissement, paraphé en bas de page par Mme [M]. Ce tableau n'est pas paginé et il n'est pas justifié qu'il était placé entre les pages 12 et 13 lors de la signature de l'engagement de caution. La signature de Mme [M] en qualité de caution figure en page 13 de l'acte, immédiatement sous la mention dactylographiée 'Signature de la caution. Faire précéder la signature de la date et du lieu.' Bien que la signature de Mme [M] ne figure pas sur la même page que la mention manuscrite, elle la suit bien directement sur la page suivante sans qu'il ne soit ajouté de mention pré-imprimée si ce n'est les textes non déterminants pour la portée de l'acte rappelés supra. Mme [M] ne pouvant avoir de doute sur l'ordre des pages de cet acte de cautionnement du fait de sa numérotation, elle avait donc nécessairement conscience que sa signature en en-tête de la page 13 se rapportait à la mention manuscrite en bas de page précédente. Mme [M] a bien apposé sa signature après la mention manuscrite exigée, dans l'espace prévu à cet effet. En tout état de cause, le mention manuscrite de Mme [M] est précédée de sa signature et immédiatement suivie de son paraphe. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'acte de cautionnement de Mme [M] présentée sur ce fondement. Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur : L'erreur est une cause de nullité de la convention. Sur la potentielle nouvelle demande de nullité sur le fondement de l'erreur : Le CIC fait valoir que la demande en nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur par Mme [M] est un moyen nouveau soulevé en cause d'appel. Le code de procédure civile énonce une interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. L'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce : À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il apparaît que la demande, relative au prononcé de la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur, tend vers une fin identique à celle présentée en première instance (la nullité du cautionnement), à savoir le désengagement de la caution. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau à l'appui d'une nullité. Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur : L'article 1132 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, dispose que : L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L' erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ou sur une circonstance déterminante du consentement de la partie qui l'invoque. Mme [M] fait valoir qu'aucune précision n'est apportée sur l'ordre et les modalités de mise en oeuvre des sûretés souscrites. Elle soutient qu'elle pouvait légitimement penser que son engagement de caution ne serait pas appelé à titre principal. Elle considère en outre que l'article 7, prévoyant que la garantie BPI France Financement est mise en jeu en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire, et ce dès le prononcé du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, lui permettait de croire que la garantie BPI France Financement devait être activée en premier lieu. En l'espèce, l'article 5.1 du contrat de prêt stipule que : ' Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50,00%. La garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui peut seul s'en prévaloir. Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la ou des cautions.' En outre, l'article 6.2 du contrat de prêt stipule que : 'Portée du cautionnement solidaire La caution solidaire, qui renonce aux bénéfices de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que le prêteur ait : - à poursuivre le cautionné, - à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées caution du cautionné, le prêteur pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné.' De plus, Mme [M] s'est portée caution solidaire et a ainsi explicitement renoncé au bénéfice de discussion et de division. Elle a donc abandonné la possibilité d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal et la possibilité d'obliger le créancier à répartir ses actions entre les différents garants. Il résulte des stipulations du contrat de prêt que les modalités de mise en oeuvre de l'engagement de caution étaient définies en termes clairs, précis et non équivoques. Par conséquent, Mme [M] n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur sur les modalités de mise en oeuvre de son engagement en qualité de caution. Il y a lieu de rejeter la demande en nullité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'erreur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'engagement de caution. Sur la disproportion manifeste : Mme [M] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné. L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important qu'elle ne l'ait pas signée de sa main. Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement : Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, Mme [M] verse au débat les différentes pièces : - Une fiche de renseignements du 5 mai 2021 - Un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 - Un compromis de vente en date du 8 décembre 2022 La fiche de renseignements indique qu'elle était pacsée, avait une personne à charge et percevait un revenu annuel de 21.600 euros. L'avis d'imposition que Mme [M] produit fait apparaître qu'elle a perçu, au cours de l'année 2021, la somme de 15.038 euros. Mme [M] n'ayant pas déclaré les revenus figurant sur son avis d'imposition, le CIC n'était pas tenu de vérifier l'exactitude de ses revenus. Il sera retenu un revenu annuel de 21.600 euros. La fiche de renseignements indique également que Mme [M] était propriétaire d'un bien immobilier en commun, sans en préciser la valeur. Mme [M] fait valoir que l'absence de la valeur immobilière du bien immobilier et la mention du bien immobilier sur la fiche comme étant un bien commun, et non un bien indivis au titre du PACS, constituent des anomalies apparentes qui auraient dû interpeller le CIC. Elle précise en outre que ce bien ne lui appartenait pas. Il s'agissait d'un bien propre de M. [D]. A ce titre, elle verse aux débats un compromis de vente en date du 8 décembre 2022 attestant que ledit bien immobilier appartenait à M. [D] seul, pour une valeur approximative de 257.500 euros. Enfin, elle allègue ne pas avoir rempli la fiche de renseignements de manière manuscrite. Toutefois, ces éléments ne figuraient pas sur la fiche de renseignements, telle que complétée par Mme [M], de sorte que le CIC pouvait légitimement ignorer que Mme [M] n'était pas propriétaire. De plus, il appartenait à Mme [M] de renseigner la valeur du bien immobilier. Enfin, en tout état de cause, Mme [M] ne conteste pas avoir signé la fiche de renseignements et, ce faisant, avoir certifié l'exactitude des renseignements qui y étaient mentionnés. Il ne s'agit donc pas d'anomalies, mais bien d'omissions de la part de Mme [M]. Le CIC n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des informations déclarées. Enfin, Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'avoir porté ces éléments à la connaissance du CIC. La fiche étant restée imprécise sur la valeur du bien, il revient à Mme [M] de la compléter. Elle ne produit pas l'acte de vente de l'immeuble mais uniquement le compromis de vente. M. [D] y apparaît comme le seul vendeur. M. [D] y déclare être le seul propriétaire pour avoir reçu le terrain à bâtir en donation en date du 29 décembre 2015. Concernant son passif, Il résulte de la fiche de renseignement que Mme [M] était engagée en vertu de certains prêts souscrits au près de la société du Crédit Agricole : - un prêt d'une durée de 149 mois, dont il restait dû 45.339 euros, - un prêt d'une durée de 180 mois, dont il restait dû 8.067 euros. La fiche mentionne qu'il s'agit de prêt habitat contracté avec M. [D]. Il apparaît ainsi que si M. [D] a bénéficié d'une donation du terrain à bâtir, la maison qui a été édifiée à compter de 2016 a été financée par Mme [M] et M. [D]. Mme [M] fait également valoir qu'elle restait devoir la somme de près de 48.610,91 euros à compter de 2034. Cet engagement n'a pas été mentionné dans la fiche de renseignement et il n'est pas justifié que le CIC en ait eu connaissance. Il ne sera donc pas pris en compte dans l'examen de la situation de Mme [M] à la date de l'engagement litigieux. N'apportant pas de précision sur sa créance au titre du financement des travaux de construction de la maison au moment de la conclusion de l'engagement, Mme [M] ne justifie pas de sa complète situation patrimoniale, ni d'une évaluation précise de sa situation patrimoniale à la date de son engagement. Elle ne prouve pas la disproportion manifeste qu'elle allègue. En tout état de cause, à supposer que les éléments produits devant la cour suffisent à établir la situation des biens et revenus de Mme [M] à la date de son engagement de caution, il apparaît que cet engagement n'était pas manifestement disproportionné. Il résulte de tous ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par Mme [M] le 6 mai 2021 auprès du CIC était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [M] a été appelée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le montant des sommes dues : Mme [M] fait valoir que la créance n'est pas certaine, liquide et exigible et sollicite en conséquence le rejet des demandes en paiement formées par le CIC. Mme [M] considère qu'il incombait au CIC de lui transmettre la notification BPI France Financement afin de déterminer le pourcentage de son cautionnement par rapport au montant total du crédit. Elle estime qu'en ne produisant pas ce document, ni le contrat de garantie PME, le CIC ne justifie pas du montant de sa créance. La décision d'admission ou de rejet de la créance rendue par le juge commissaire, dès lors qu'elle est irrévocable, a autorité de la chose jugée. La créance admise ne peut plus être contestée par les parties, que ce soit dans son principe ou dans son montant. La cour d'appel de Rennes, saisie dans le cadre d'une instance au fond, n'a pas le pouvoir d'examiner une telle contestation. En tout état de cause, comme exposé supra, 'La garantie BPIfrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui peut seul s'en prévaloir. Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la ou des cautions'. Dès lors, la transmission à la caution de la notification BPI France n'était ni requise ni utile pour déterminer le pourcentage garanti sur le montant total du crédit. Il y a lieu de rejeter la demande de Mme [M] tendant à ce que le CIC ne puisse pas se prévaloir des engagements de caution du fait de l'irrégularité alléguée de la créance. Sur l'étendue de l'engagement : Mme [M] conteste le fait qu'elle soit tenue à hauteur de 38% des sommes restant dues. Elle fait valoir que ce pourcentage ne figure ni dans les conditions générales de la garantie BPI France Financement ni dans le contrat de crédit. Il ressort de l'article 5.1 du contrat de prêt que ' Lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20% au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard.' En l'espèce, Mme [M] s'est portée caution dans la limite de 36.000 euros pour un prêt de 95.000, ce qui correspond à un engagement à hauteur de 38% du prêt. Dès lors, le CIC a sollicité à juste titre, dans son courrier officiel du 4 juillet 2025, que Mme [M] soit tenue à hauteur de 38% du capital restant dû par le débiteur principal. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le devoir de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. En l'espèce, lors de la conclusion du cautionnement du 6 mai 2021, Mme [M] était co-gérante de la société Adele. Toutefois, Mme [M] soutient qu'elle était une caution profane, au motif qu'il s'agissait de sa première expérience dans l'entrepreneuriat. Elle fait valoir en outre que ses diplômes, à savoir un BTS Management des unités commerciales et un Bachelor en commerce, ne permettaient pas de lui reconnaître des compétences bancaires ou financières de nature à lui permettre d'apprécier le risque d'entreprise et l'opportunité d'un crédit. De son côté, le CIC fait valoir que Mme [M] était co-gérante au côté de M. [X], fondatrice de Mademoiselle [K], et qu'elle bénéficiait à ce titre de l'expérience et de l'expertise de cette dernière. Il verse aux débats le profil [U] de Mme [M] et soutient que ses diplômes lui ont permis d'acquérir des compétences techniques. Par ailleurs, le CIC fait valoir que Mme [M] a exercé en qualité de responsable de magasin pendant 4 ans et 10 mois, ainsi qu'en qualité de superviseuse au sein du groupe Celio pendant un an et 11 mois. Enfin, il ressort du profil [U] que Mme [M] a exercé en tant que business developper pendant 1 an et 6 mois avant de devenir co-gérante de la société Adele. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à qualifier la caution d'avertie. Au surplus, à la date de ses engagements de caution, Mme [M] n'était co-gérante de la société Adele que depuis avril 2021, soit seulement quelques jours. Il n'est pas démontré que la caution disposait des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution. Le CIC était donc tenu d'un devoir de mise en garde au profit de Mme [M]. Mme [M] demande une indemnisation au titre du manquement du CIC à son devoir de mise en garde dans le cadre de la conclusion du cautionnement du 6 mai 2021. M. [M] soutient que le CIC était tenu de l'informer des risques encourus en se portant caution pour le prêt conclu, ainsi que de l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Elle soutient en outre que le CIC était tenu d'une obligation de mise en garde dès lors qu'il a sollicité exclusivement un engagement de Mme [M] en qualité de caution, nonobstant sa faible expérience. Elle soutient qu'il était possible pour le CIC de requérir un engagement de Mme [W] en qualité de caution, laquelle disposait d'une expérience plus importante dans le monde de l'entrepreneuriat. Enfin, elle considère que les difficultés financières survenues rapidement après la création du magasin démontrent que l'opération présentait des risques, dont la banque aurait dû informer Mme [M]. Le CIC soutient que Mme [M] ne justifie ni d'un risque d'endettement excessif, ni du caractère inadapté du concours financier, eu égard à la situation financière au jour de la souscription de l'engagement. Mme [M], en tant que gérante de la société, était impliquée dans le projet. Elle était donc apte à connaître l'état économique et financier de la société. En tout état de cause, au vu des éléments du patrimoine et des revenus de Mme [M] examinés supra, ainsi que du montant du cautionnement souscrit, il apparait que l'engagement souscrit n'était pas inadapté à ses capacités financières. De plus, Mme [M] ne produit aucun élément comptable, ou tout autre élément, sur la situation de la société Adele au moment de l'octroi du cautionnement litigieux, permettant de présager qu'elle allait rencontrer des difficultés. Donc, l'existence d'un risque d'endettement n'est pas prouvé. Par conséquent, il n'est pas établi que le CIC ait manqué à son devoir de mise en garde au profit de Mme [M]. La demande de paiement de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur l'obligation d'information annuelle : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. En l'espèce, il est produit une copie de lettre d'information destinée à Mme [M] en date du 18 mars 2022. La banque ne joint à cette pièce aucun élément permettant d'attester de son envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier etc). Il n'est pas établi que la lettre d'information a effectivement été envoyée à Mme [M]. Le CIC est déchu du droit aux intérêts. Il résulte du tableau d'amortissement du prêt n°300471410500021008603 produit devant la cour que le débiteur principal a payé pour le prêt la somme de 1.375,51 euros au titre des intérêts. Il convient par conséquent de déduire cette somme de celle due par Mme [M] en sa qualité de caution. Il reste donc dû par la caution, au titre du prêt n°300471410500021008603, la somme de 18.930,40 euros. Mme [M] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure. Le jugement, qui ne disposait pas des éléments lui permettant de fixer cette somme avec exactitude, sera complété sur ce point. Sur l'obligation d'information de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article 2303 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et dont les dispositions sont applicables y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement (article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), énonce que : Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Mme [M] fait valoir qu'il n'existerait aucune lettre faisant état de l'existence du premier incident de paiement non régularisé, ayant eu lieu le 5 octobre 2022. Le CIC ne justifie pas de l'envoi de cette lettre à Mme [M], ni de l'envoi des lettres postérieures, de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que Mme [M] ait été informée des incidents de paiement. Le CIC a seulement versé au débat la lettre de mise en demeure, qui n'est pas une lettre d'information relative à la défaillance du débiteur. Par conséquent, le CIC est déchu de son droit à pénalité. Le CIC n'a déclaré aucune somme au titre des intérêts et pénalités de retard. Il n'en sollicite pas davantage aux termes de ses décomptes postérieurs. Il en résulte que la déchéance prévue par l'article L 341-1 du code de la consommation, à la supposer encourue, est sans effet sur le montant en principal de la condamnation de 18.930,40 euros. En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Sur les délais de paiement : Mme [M] ne propose aucun échéancier précis et réaliste de paiement des sommes dues. Elle a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement. Sur les frais et dépens : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties. Il y a lieu de condamner Mme [M], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Ordonné que Mme [M] s'acquitte de sa dette en 24 échéances mensuelles égales, le 10 de chaque mois au plus tard, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précisé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, - Ordonné que les dépens soient partagés par moitié entre les parties - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne Mme [M] à payer à la société la Banque CIC Ouest la somme de 18.930,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, - Rejette la demande de délais de paiement, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:17.293Z.