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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/03708

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRELBP AVOCAT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Suivant un devis accepté le 14 octobre 2010, M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société à responsabilité limitée (SARL) CDEB, assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] (la CRAMA), l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison.



La SARL CDEB s'est fournie auprès de la société [Localité 11], placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2012 et assurée par la société anonyme (SA) Generali Iard entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2011 puis par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).



Au mois de janvier 2015, M. et Mme [G] ont fait réaliser un projet d'extension pour créer un garage, ce qui a conduit la société Choux Toiture, chargée de ces travaux, à déplacer les panneaux sur le toit du nouveau garage.



Après une augmentation du rendement des panneaux en 2015 du fait de leur nouvel emplacement, M. et Mme [G] ont constaté une perte de rendement à partir du mois d'avril 2016.



A la suite des rapports des sociétés Avenir'éco et Polyexpert, M. et Mme [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 26 juillet 2018 a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] pour y procéder.



Ce dernier a déposé son rapport le 6 janvier 2020.



Par actes d'huissier des 20, 21 avril et 6 mai 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL CDEB et son assureur la CRAMA ainsi que les assureurs de la société [Localité 11] en indemnisation de divers préjudices. 



Le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes a :

- condamné la SARL CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de :

- 9.117,88 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 3.627 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 1.624,20 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1345-3 du code civil à compter du jugement ;

- condamné la CRAMA :

- à garantir la SARL CDEB de cette condamnation ;

- aux dépens dont ceux de l'instance en référé ;

- à verser à M. et Mme [G] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à verser à la SARL CDEB une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à verser à la SMABTP une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à verser à la SA Generali Iard la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.



La CRAMA a relevé appel de cette décision le 30 juin 2025.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2], dite Groupama [Localité 2] Bretagne, demande à la cour de :


- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


- Condamné la société CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de : 

- 9.117,88 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, 

- 3.627.00 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, 

- 1.624,20 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, 

- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1345-3 du code civil à compter du présent jugement,

- Condamné la CRAMA à garantir la société CDEB de cette condamnation, 

- Condamné la CRAMA aux dépens dont ceux de l'instance en référé, 

- Condamné la CRAMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la CRAMA à verser la somme de 1.500 € à la société CDEB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la CRAMA à payer à la SMABTP la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la CRAMA à payer la somme de 2.500,00 € à la société Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau : 

- de débouter M. et Mme [G] ou d'autres parties de toute demande de condamnation en ce qu'elle est dirigée contre elle et la SARL CDEB,

- de débouter la SARL CDEB de son recours en garantie à son encontre, 

- de débouter toute partie de toute demande présentée contre elle et/ou de tout appel incident ; 

- de condamner M. et Mme [G] ou toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Subsidiairement : 

- de condamner la SMABTP et/ou Generali Iard :

- à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, 

- au paiement d'une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

En tout état de cause :

- de condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile 



Suivant ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, la société anonyme Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société [Localité 11], demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et de : 

A titre principal : 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, 

- débouter en conséquence l'appelante ou toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, 

A titre subsidiaire :

- l'autoriser à faire application des franchises et plafonds prévus contractuellement par sa police d'assurance,

En tout état de cause : 

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëlle Berger-Lucas conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CRAMA à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, la société à responsabilité limitée CDEB demande à la cour de recevoir son appel incident et ses conclusions et :

A titre principal : 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Condamner la société CDEB à verser aux époux [G] les sommes de : 

- 9.117,88 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 3.627,00 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 1.624,20 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

En conséquence, statuant de nouveau : 

- de juger que sa responsabilité n'est pas engagée dans cette affaire ; 

- de débouter M. et Mme [G] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; 

- de condamner M. et Mme [G], ou toute autre partie succombant, au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;

- de débouter toute autre partie de toutes demandes ;

A titre subsidiaire : 


- de confirmer le jugement attaqué notamment en ce qu'il a jugé que la CRAMA devait la garantir de manière intégrale de l'ensemble des condamnations jugées à son encontre ; 


En tout état de cause : 

- de condamner l'appelante ou toute partie succombant à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ou de toute autre partie succombant. 



Selon ses dernières conclusions du 26 mars 2026, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [Localité 11], demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée et :

A titre principal : 

- de confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, 

- de juger qu'elle n'était plus l'assureur de la société [Localité 11] au jour de la réclamation des époux [G] et de la CRAMA, compte tenu de l'expiration de la garantie subséquente, 

- d'ordonner sa mise hors de cause, 

Subsidiairement : 

- de juger que sa police exclut les dommages, les vices, défauts et non-conformités affectant les produits ou composants livrés ainsi que les frais entraînés par leur dépose et repose (article 1.2.3), 

- de relever que les panneaux photovoltaïques ont pour vocation exclusive la revente d'électricité à ERDF, 

- de juger que sont exclus expressément de façon claire et limitée les dommages affectant les équipements y compris leurs accessoires (matériels, machines, organes de transformation de l'énergie...) dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle industrielle ou commerciale dans l'ouvrage (article 9.2.3), 

- de rejeter toute demande dirigée à son encontre recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 11], 

Très subsidiairement :

- de déclarer la SARL CDEB responsable des désordres, 

- de condamner l'appelante à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge, 

- de juger que toute condamnation éventuellement susceptible d'être mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance, avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé, 

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Dans ses leurs dernières conclusions du 31 mars 2026, Mme [F] [G] et M. [P] [G] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juin 2025 en ce qu'il a : 

- Condamné la société CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de :

- 9.117,88 € TTC outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ;

- 3.627 € TTC outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 capitalisation des intérêts ;

- 1.624,20 € TTC outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 capitalisation des intérêts ;

- 8.000,00 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Jugé la garantie de la CRAMA mobilisable au bénéfice de la société CDEB ; 

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- Débouté M. [P] [G] et Mme [F] [G] de leurs demandes de condamnations in solidum de la société CDEB, de la CRAMA (assureur de CDEB) et la SMABTP (assureur d'[Localité 11]) au titre des dommages, préjudices subis par M. et Mme [G], ainsi qu'au titre de leurs frais irrépétibles et dépens. 

- Débouté M. [P] [G] et Mme [F] [G] de leur demande de condamnation de la société CDEB au titre des dépens ; 

En conséquence, 

- de condamner in solidum la SARL CDEB, la CRAMA (assureur de CDEB) et la SMABTP (assureur d'[Localité 11]) à leur payer les indemnités suivantes :

- 9.117,88 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ; 

- 3.627,00 € TTC au titre de l'insuffisance de production d'électricité, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ;

- 1.624,20 € TTC au titre des diagnostics Avenir'Eco, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ;

- 8.000,00 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Y additant :

- de condamner in solidum les parties succombantes en cause d'appel à leur payer une indemnité de 5.000 € TTC (TVA 20%) par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel et capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Motifs

DISCUSSION



La SARL CDEB a émis deux factures, respectivement les 3 novembre et 15 décembre 2010. Celles-ci ont été intégralement réglées les 3 novembre et 17 décembre 2010 par les maîtres de l'ouvrage.



Sur les désordres affectant les panneaux photovoltaïques



Sur les désordres et leur nature



Dans son rapport du 6 janvier 2020, l'expert judiciaire a relevé que 10 des 15 panneaux de marque Auversun, modèle [Localité 12]'tyle V2, qui ont été installés sur l'extension de l'immeuble connaissaient une baisse importante de performance depuis le mois de février 2016 car ne produisant qu'un quart de la puissance promise par le constructeur. Il a noté que les 5 autres étaient hors service. 



Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.



De même, aucune des parties ne conteste l'absence d'application des règles relatives à la garantie décennale qui a été retenue par les premiers juges.





Sur les responsabilités 



Sur la responsabilité de la SARL CDEB



Retenant que l'ensemble des documents contractuels mentionnait l'existence d'une garantie de dix années à compter de la date de leur livraison, le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle du poseur des panneaux photovoltaïques devait être retenue car celui-ci était tenu d'assurer à ses clients leur bon fonctionnement pendant la période susvisée. Il a également reproché au vendeur-installateur l'absence de réalisation de travaux permettant de remédier à la défaillance des équipements qu'il a posés. Il a ajouté que la SARL CDEB n'apportait aucun élément de nature à démontrer que l'intervention des sociétés Choux Toiture et Manivelle avaient eu une incidence déterminante sur l'apparition des désordres. 



L'appelante conteste cette décision et fait valoir que seule la preuve de la commission d'une faute de la part de la SARL CDEB doit être démontrée par les parties adverses afin de permettre l'engagement de sa responsabilité. Elle fait valoir que la cause de défaillance des panneaux ne résulte que d'un vice les affectant et non des conditions de pose de ceux-ci qui ne sont pas critiquées par l'expert judiciaire. Elle conclut à l'absence de toute responsabilité de son assurée.



L'installateur des panneaux photovoltaïques indique que la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] ne doit pas conduire les maîtres de l'ouvrage à rechercher sa responsabilité, observant qu'elle n'a été mise en cause qu'en toute fin des opérations expertales. Elle entend relever que les équipements photovoltaïques ont fonctionné durant de nombreuses années et que leur défaillance est survenue peu de temps après les interventions des sociétés Choux Toiture et Manivelle. Elle considère qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre sa prestation et les désordres et ajoute que l'expert judiciaire a écarté sa responsabilité en retenant exclusivement, à l'instar de l'expert amiable, un vice du matériau.



En réponse, M. et Mme [G] entendent rappeler que l'action intentée à l'encontre de l'installateur des panneaux photovoltaïques est fondée d'une part sur l'article 1147 ancien du code civil au titre d'un manquement à son obligation de résultat et d'autre part, par application combinée de ce texte et des articles 1103 et 1104 du même code, au titre d'un manquement à son obligation de garantie contractuelle des équipements durant dix ans.



Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.



Les éléments suivants doivent être relevés : 



L'expert judiciaire, sans être contesté sur ce point par les parties, explique la cause de la défaillance des panneaux par une défectuosité intrinsèque du produit, écartant tout défaut d'exécution lors de leur pose par la SARL CDEB.



Certes, l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, invoqué par M. et Mme [G], ne peut être retenue dans la mesure où l'intégralité de la prestation du poseur des panneaux a été réglée et que ceux-ci en ont pris possession en les faisant fonctionner durant plus de cinq ans. 



Cependant, la cour observe que l'appelante et son assurée ne développent aucun moyen venant contester la motivation du jugement.



En effet, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB a été retenue par les premiers juges dans la mesure où le devis accepté du 14 octobre 2010 et la facture récapitulative du 15 décembre 2010 comportaient expressément la mention selon laquelle les panneaux étaient garantis durant dix ans à compter de la date de leur pose.



Il résulte dès lors de l'analyse de ces deux documents que la SARL CDEB, en tant que vendeur-installateur, s'est bien contractuellement engagée envers ses clients à leur garantir le bon fonctionnement des équipements posés durant la période susvisée.



Or, la défaillance des panneaux est intervenue dans le délai de garantie.



Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB est engagée de sorte que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.



Sur la garantie des assureurs



Le tribunal, se fondant sur l'attestation de responsabilité civile de la CRAMA du 27 juillet 2010 versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage, a estimé que la garantie responsabilité civile professionnelle de la SARL CDEB était mobilisable, ajoutant que l'assureur n'en contestait pas le principe. Il l'a donc condamnée, in solidum avec son assurée mais également à garantir cette dernière. 



L'appelante conteste la mobilisation de sa garantie dans la mesure où l'assignation en référé a été délivrée les 30 mars, 3 et 4 avril 2018 alors que la police souscrite auprès d'elle par le poseur des panneaux photovoltaïques avait été résiliée à compter du 1er janvier 2017. Elle fait valoir, en cas de confirmation du jugement entrepris, une exclusion de garantie formelle et limitée portant sur les travaux exécutés par l'assurée, les frais de dépose et repose et les frais de retrait ainsi que le coût des travaux de reprise.



Pour sa part, la SARL CDEB sollicite, dans l'hypothèse de sa condamnation, la couverture assurantielle intégrale de son assureur.



Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que l'assureur ne peut se prévaloir de la résiliation de sa police dans la mesure où leur réclamation a été élevée dans le délai de garantie subséquent de dix ans à compter de la résiliation prévue par les articles L 124-5 du code des Assurances et R 124-2 de ce même code en matière de travaux de bâtiment. Ils estiment également que les clauses d'exclusion invoquées sont inopérantes car non formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du code des Assurances qui prohibe les clauses d'exclusion générales et génériques.



Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.



Les éléments suivants doivent être relevés : 



Suivant l'article L124-5 du code des assurances :

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. 



En application de ce texte, il convient de constater que :

- le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie ;

- la réclamation a été formée dans le délai de garantie subséquent de cinq ans partant à compter du 1er janvier 2017, date de la résiliation de la police.



En conséquence, le moyen soulevé par l'appelante doit être écarté.



L'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 



Une clause d'exclusion de risque peut se définir comme celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (Civ. 1re, 23 février 1999, n° 97-11.132). Elle n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (2e Civ., 19 janvier 2023,, n° 21-21.516 et 21-23.189).



La preuve d'une exclusion de garantie doit, nonobstant toute convention contraire, demeurer à la charge de l'assureur (Civ. 1ère, 2 avril 1997, n°95-13.928). C'est à l'assureur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci (Civ. 2e, 9 novembre 2023, n°22-11.570).



En page 17 des conditions générales, il est stipulé que 'l'assurance de vos responsabilités, responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux (...), nous garantissons les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs causés au tiers (y compris les clients) : Par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par vous, lorsque ces dommages, survenus après leur livraison, ont pour origine : Un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception ou de fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage'. 



La CRAMA oppose tout d'abord la clause figurant en page 8 des conditions générales selon laquelle sont exclus de la garantie 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que ceux atteignant les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux sur le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non'. 



Elle invoque ensuite, au titre de la responsabilité civile après livraison de produits et après achèvement de travaux, la clause excluant le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants. Elle soutient également que sont exclus, les frais de dépose et repose et les frais de retrait. (p17 des conditions générales).



Le vice caché affectant les panneaux photovoltaïques est avéré.



La cour de cassation a considéré que les clauses invoquées étaient sujettes à interprétation (3e Civ., 27 octobre 2016, n°15-23.841 ; 5 janvier 2017, n°15-26.089 ; 5 décembre 2024, n°23-12.129).



L'appelante ne précise pas en outre, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'étendue de sa garantie demeurant mobilisable après application des clauses d'exclusion susvisées.



Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.



La condamnation de la SARL CDEB et de son assureur doit être prononcée in solidum de sorte que la décision déférée doit être infirmée sur ce point.



Sur les recours en garantie



Dans l'hypothèse de la confirmation de la mobilisation de sa garantie, l'appelante demande à être intégralement relevée indemne 'in solidum' par la SA Generali Iard et la SMABTP, en leur qualité d'assureur de la société [Localité 11] désormais disparue. Elle fait valoir que la garantie subséquente due par cette dernière, notamment du fait du caractère sériel du litige injustement écarté par les premiers juges, est de 10 ans et non de 5 ans comme l'a retenu le tribunal. Elle soutient qu'il existe bien une réclamation en date du 8 août 2017 antérieure à l'expiration du délai subséquent. Elle conclut en conséquence à l'information de la décision entreprise ayant écarté la mobilisation de leurs garanties respectives.



Les maîtres de l'ouvrage soulèvent que le vice affectant les panneaux a donné lieu à des litiges sériels de sorte que la globalisation des risques permet le rattachement à la police résiliée non seulement du sinistre initial, mais également de l'ensemble des mêmes sinistres subséquents. Elle entend préciser que le délai dans lequel doit intervenir la réclamation est de 5 ans. Ils affirment que la SMABTP a accusé réception le 4 mai 2017 de la mise en cause de son assurée après qu'un refus leur a été opposé par la SA Generali Iard le 14 février 2017. Ils estiment dès lors avoir respecté le délai qui leur était imparti. Ils font valoir que la clause d'exclusion dont se prévaut la SMABTP vide le contrat de sa substance de sorte qu'elle ne saurait recevoir application.



En réponse, la SMABTP dénie sa garantie aux motifs qu'elle n'était plus l'assureur de la société [Localité 11] au jour de la réclamation du fait de l'expiration du délai de garantie subséquent de 5 ans prévue dans les conditions générales du contrat. 



Pour sa part, la SA Generali Iard entend démontrer que la police souscrite par le fabricant des panneaux a été résiliée au 1er septembre 2011 et qu'un nouveau contrat a été conclu entre celui-ci et la SMABTP. Elle en déduit ne pas être tenue en application de la garantie subséquente. 



Les éléments suivants doivent être relevés :



La Crama ainsi que M. et Mme [G] développent des moyens au soutien de sa demande de garantie par la SMABTP mais aucun pour ce qui concerne celle de la SA Generali Iard.



En ce qui concerne la SA Generali



La société [Localité 11] a souscrit une police fabricant 'responsabilité civile' n°AL886440 a effet au 1er janvier 2010 qui est en base réclamation et non en fait dommageable. Celle-ci a été résiliée à compter du 1er septembre 2011.



A compter de cette dernière date, la société fabricant des panneaux photovoltaïques a été assurée par la SMABTP.



Dès lors, la SA Generali Iard ne peut être tenue à garantie subséquente en application des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances précité. 



La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.



En ce qui concerne la SMABTP



La société [Localité 11] a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance Alpha-Bat Fabricants n° 1004 000/1 397505 prenant effet le 1er septembre 2011.



Les parties s'accordent pour indiquer que la police a été résiliée le 1er août 2012 en raison du placement du fabricant des panneaux sous le régime du redressement judiciaire (cf lettre du 20 août 2012 annonçant la résiliation du contrat à la date de l'ouverture de la procédure collective à défaut du paiement de la prime).



Les conditions générales précisent que la garantie globale des dommages matériels à la construction en cas de vices cachés des produits ainsi que celle réduite aux frais de dépose et repose des produits viciés en cas de dommages matériels à la construction ou à l'existant est en base réclamation (p11, 13 et 14).



Le fait dommageable est bien antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.



Le délai de cinq ans a donc commencé à courir le 2 août 2012 comme l'admet lui-même l'assureur.



En cause d'appel, les maîtres de l'ouvrage versent désormais aux débats un courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 décembre 2016 adressé par leur assureur MAIF à la SMABTP dans lequel, après l'en-tête indiquant 'mise en cause amiable' :

- cette dernière était informée de l'intervention de son rédacteur ;

- il lui était rappelé qu'elle avait été précédemment convoquée à une réunion d'expertise amiable contradictoire ;

- il lui était précisé que le rapport d'expertise en découlant lui était communiqué ;

- il était spécifié que ce rapport mettait en évidence le caractère vicié des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société [Localité 11] ;

- il lui était indiqué la responsabilité de la société [Localité 11] était engagée ;

- il lui était demandé de faire connaître sa position.



Si la SMABTP avait dénié l'existence de cette correspondance en première instance du fait de son absence de production par les parties adverses, il doit être constaté qu'elle ne conteste pas en avoir été destinataire.



Suivant une nouvelle lettre datée du 22 février 2017 adressée de nouveau par l'assureur de M. et Mme [G] à la SMABTP, il était indiqué : 'Je fais suite à notre dossier visé en référence. Vous trouverez ci-jointes les pièces du dossier pour instruction. Dans l'attente de vous lire...'.



Ces deux courriers constituent incontestablement une réclamation qui est donc intervenue dans le délai subséquent. Il sera d'ailleurs observé que la SMABTP les a considérés comme tels car celle-ci y a répondu le 4 mai 2017, soit avant l'expiration de ce délai (2 août 2017), en indiquant ouvrir un dossier sinistre. L'assureur du fabricant des panneaux viciés ne peut donc soutenir que seule la date de délivrance de l'assignation en référé doit être prise en considération en tant que réclamation.



Il sera surabondamment ajouté que le caractère sériel des litiges ayant concerné les panneaux viciés est avéré, au regard du nombre de décisions de justice versées aux débats s'y rapportant et surtout de la note d'alerte émanant de l'Agence Qualité Construction en date du 27 mars 2023 et de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment).



Dès lors, la réclamation est bien intervenue dans le délai de la garantie subséquente due par la SMABTP. 



Dans l'hypothèse d'une réformation de la décision déférée, l'assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques reconnaît que son assurée avait souscrit une police couvrant, aux termes de l'article 9 des conditions générales, 'la garantie globale des dommages matériels à la construction en cas de vice caché des produits'.



Si le vice des panneaux photovoltaïques est bien démontré, celui-ci n'a occasionné aucun dommage à l'immeuble de M. et Mme [G].



La SMABTP oppose l'application de l'article 1.2.3 des conditions générales de la police qui selon elle exclut de la couverture assurantielle les dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité. Cette clause d'exclusion porte sur 'les dommages, les vices, défauts et non-conformités affectant les produits ou composants livrés ainsi que les frais entraînés par leur dépose et repose'. 



Les maîtres de l'ouvrage et la CRAMA considèrent que cette stipulation contractuelle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances précité.



Cependant, dans ses dernières écritures, la SMABTP précise à raison que demeurent dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés (à la construction) de sorte que son caractère formel et limité est avéré. 



Le jugement sera donc confirmé, certes pour d'autres motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques viciés présentée par les maîtres de l'ouvrage ainsi que le recours en garantie formé par l'appelante.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



La décision de première instance doit être intégralement confirmée.



Il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'appelante le versement, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de :

- M. et Mme [G], ensemble, d'une somme de 2 500 euros ;

- la SA Generali Iard la somme de 2 500 euros ;

- la SARL CDEB la somme de 2 500 euros ;

et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. 



La demande présentée par les maîtres de l'ouvrage tendant à faire partir le point de départ des intérêts au taux légal de la somme obtenue en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à compter de la date de la déclaration d'appel est sans fondement. Elle sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour :



- Infirme le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée CDEB et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à les indemniser du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, de celui correspondant à la perte d'électricité et du coût du diagnostic établi par la SARL Avenir Eco ;



Et, statuant à nouveau dans cette limite :



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2], in solidum avec la société à responsabilité limitée CDEB, à verser à M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K], ensemble, les sommes de :

- 9 117,88 € correspondant au coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 3 627 € correspondant au montant de la perte d'électricité, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 1 624,20 €, en indemnisation du coût du diagnostic établi par la société à responsabilité limitée Avenir Eco, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 



- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant ;



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à la société anonyme Generali Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à la société à responsabilité limitée CDEB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Rejette la demande présentée par M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] tendant à assortir la condamnation de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] prononcée à leur profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile des intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration d'appel ; 



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°175



N° RG 25/03708 

N° Portalis DBVL-V-B7J-WAYV



(Réf 1ère instance : 20/02971)



















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 



Me Christophe DAVID

Me Aurélie GRENARD (x2)

Me Hélène LAUDIC-[Localité 1]

Me Gaëlle BERGER-LUCAS

Me François-Xavier GOSSELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Avril 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Juin 2026 prorogée au 09 Juillet 2026





****



APPELANTE :



CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] DITE GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE

entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, es qualité d'assureur de la SARL CDEB

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉS :



Madame [F] [K] épouse [G]

née le 08 Janvier 1949 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



Monsieur [P] [G]

né le 05 Juillet 1943 à [Localité 6] (35)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES





S.A.R.L. CDEB 

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 484 094 024 agissant poursuites et diligences de ses représentants legaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



S.A. GENERALI IARD 

immatriculée sous le numéro 552 062 663 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Audrey GICQUEL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES



SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dite SMABTP

société d'assurance à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS









EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Suivant un devis accepté le 14 octobre 2010, M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société à responsabilité limitée (SARL) CDEB, assurée par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] (la CRAMA), l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison.



La SARL CDEB s'est fournie auprès de la société [Localité 11], placée en liquidation judiciaire le 26 octobre 2012 et assurée par la société anonyme (SA) Generali Iard entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2011 puis par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).



Au mois de janvier 2015, M. et Mme [G] ont fait réaliser un projet d'extension pour créer un garage, ce qui a conduit la société Choux Toiture, chargée de ces travaux, à déplacer les panneaux sur le toit du nouveau garage.



Après une augmentation du rendement des panneaux en 2015 du fait de leur nouvel emplacement, M. et Mme [G] ont constaté une perte de rendement à partir du mois d'avril 2016.



A la suite des rapports des sociétés Avenir'éco et Polyexpert, M. et Mme [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 26 juillet 2018 a fait droit à cette demande et désigné M. [Q] pour y procéder.



Ce dernier a déposé son rapport le 6 janvier 2020.



Par actes d'huissier des 20, 21 avril et 6 mai 2020, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL CDEB et son assureur la CRAMA ainsi que les assureurs de la société [Localité 11] en indemnisation de divers préjudices. 



Le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes a :

- condamné la SARL CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de :

- 9.117,88 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 3.627 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 1.624,20 €, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1345-3 du code civil à compter du jugement ;

- condamné la CRAMA :

- à garantir la SARL CDEB de cette condamnation ;

- aux dépens dont ceux de l'instance en référé ;

- à verser à M. et Mme [G] la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à verser à la SARL CDEB une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à verser à la SMABTP une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à verser à la SA Generali Iard la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.



La CRAMA a relevé appel de cette décision le 30 juin 2025.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Suivant ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2], dite Groupama [Localité 2] Bretagne, demande à la cour de :


- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 


- Condamné la société CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de : 

- 9.117,88 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, 

- 3.627.00 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, 

- 1.624,20 € avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020, 

- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1345-3 du code civil à compter du présent jugement,

- Condamné la CRAMA à garantir la société CDEB de cette condamnation, 

- Condamné la CRAMA aux dépens dont ceux de l'instance en référé, 

- Condamné la CRAMA à verser à M. et Mme [G] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamné la CRAMA à verser la somme de 1.500 € à la société CDEB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la CRAMA à payer à la SMABTP la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la CRAMA à payer la somme de 2.500,00 € à la société Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau : 

- de débouter M. et Mme [G] ou d'autres parties de toute demande de condamnation en ce qu'elle est dirigée contre elle et la SARL CDEB,

- de débouter la SARL CDEB de son recours en garantie à son encontre, 

- de débouter toute partie de toute demande présentée contre elle et/ou de tout appel incident ; 

- de condamner M. et Mme [G] ou toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Subsidiairement : 

- de condamner la SMABTP et/ou Generali Iard :

- à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires, 

- au paiement d'une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, 

En tout état de cause :

- de condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile 



Suivant ses dernières conclusions du 14 novembre 2025, la société anonyme Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société [Localité 11], demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et de : 

A titre principal : 

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué, 

- débouter en conséquence l'appelante ou toute autre partie à l'instance, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, 

A titre subsidiaire :

- l'autoriser à faire application des franchises et plafonds prévus contractuellement par sa police d'assurance,

En tout état de cause : 

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gaëlle Berger-Lucas conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CRAMA à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, la société à responsabilité limitée CDEB demande à la cour de recevoir son appel incident et ses conclusions et :

A titre principal : 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- Condamner la société CDEB à verser aux époux [G] les sommes de : 

- 9.117,88 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 3.627,00 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 1.624,20 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

En conséquence, statuant de nouveau : 

- de juger que sa responsabilité n'est pas engagée dans cette affaire ; 

- de débouter M. et Mme [G] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ; 

- de condamner M. et Mme [G], ou toute autre partie succombant, au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;

- de débouter toute autre partie de toutes demandes ;

A titre subsidiaire : 


- de confirmer le jugement attaqué notamment en ce qu'il a jugé que la CRAMA devait la garantir de manière intégrale de l'ensemble des condamnations jugées à son encontre ; 


En tout état de cause : 

- de condamner l'appelante ou toute partie succombant à lui verser une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ou de toute autre partie succombant. 



Selon ses dernières conclusions du 26 mars 2026, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [Localité 11], demande à la cour de la recevoir en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée et :

A titre principal : 

- de confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, 

- de juger qu'elle n'était plus l'assureur de la société [Localité 11] au jour de la réclamation des époux [G] et de la CRAMA, compte tenu de l'expiration de la garantie subséquente, 

- d'ordonner sa mise hors de cause, 

Subsidiairement : 

- de juger que sa police exclut les dommages, les vices, défauts et non-conformités affectant les produits ou composants livrés ainsi que les frais entraînés par leur dépose et repose (article 1.2.3), 

- de relever que les panneaux photovoltaïques ont pour vocation exclusive la revente d'électricité à ERDF, 

- de juger que sont exclus expressément de façon claire et limitée les dommages affectant les équipements y compris leurs accessoires (matériels, machines, organes de transformation de l'énergie...) dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle industrielle ou commerciale dans l'ouvrage (article 9.2.3), 

- de rejeter toute demande dirigée à son encontre recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Localité 11], 

Très subsidiairement :

- de déclarer la SARL CDEB responsable des désordres, 

- de condamner l'appelante à la relever et la garantir de toute condamnation mise à sa charge, 

- de juger que toute condamnation éventuellement susceptible d'être mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurance, avec plafonds et franchises opposables au tiers lésé, 

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



Dans ses leurs dernières conclusions du 31 mars 2026, Mme [F] [G] et M. [P] [G] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juin 2025 en ce qu'il a : 

- Condamné la société CDEB à verser à M. et Mme [G] les sommes de :

- 9.117,88 € TTC outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ;

- 3.627 € TTC outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 capitalisation des intérêts ;

- 1.624,20 € TTC outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 capitalisation des intérêts ;

- 8.000,00 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Jugé la garantie de la CRAMA mobilisable au bénéfice de la société CDEB ; 

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : 

- Débouté M. [P] [G] et Mme [F] [G] de leurs demandes de condamnations in solidum de la société CDEB, de la CRAMA (assureur de CDEB) et la SMABTP (assureur d'[Localité 11]) au titre des dommages, préjudices subis par M. et Mme [G], ainsi qu'au titre de leurs frais irrépétibles et dépens. 

- Débouté M. [P] [G] et Mme [F] [G] de leur demande de condamnation de la société CDEB au titre des dépens ; 

En conséquence, 

- de condamner in solidum la SARL CDEB, la CRAMA (assureur de CDEB) et la SMABTP (assureur d'[Localité 11]) à leur payer les indemnités suivantes :

- 9.117,88 € TTC au titre du coût des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ; 

- 3.627,00 € TTC au titre de l'insuffisance de production d'électricité, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ;

- 1.624,20 € TTC au titre des diagnostics Avenir'Eco, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts ;

- 8.000,00 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens ; 

Y additant :

- de condamner in solidum les parties succombantes en cause d'appel à leur payer une indemnité de 5.000 € TTC (TVA 20%) par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel et capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 





DISCUSSION



La SARL CDEB a émis deux factures, respectivement les 3 novembre et 15 décembre 2010. Celles-ci ont été intégralement réglées les 3 novembre et 17 décembre 2010 par les maîtres de l'ouvrage.



Sur les désordres affectant les panneaux photovoltaïques



Sur les désordres et leur nature



Dans son rapport du 6 janvier 2020, l'expert judiciaire a relevé que 10 des 15 panneaux de marque Auversun, modèle [Localité 12]'tyle V2, qui ont été installés sur l'extension de l'immeuble connaissaient une baisse importante de performance depuis le mois de février 2016 car ne produisant qu'un quart de la puissance promise par le constructeur. Il a noté que les 5 autres étaient hors service. 



Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.



De même, aucune des parties ne conteste l'absence d'application des règles relatives à la garantie décennale qui a été retenue par les premiers juges.





Sur les responsabilités 



Sur la responsabilité de la SARL CDEB



Retenant que l'ensemble des documents contractuels mentionnait l'existence d'une garantie de dix années à compter de la date de leur livraison, le tribunal a estimé que la responsabilité contractuelle du poseur des panneaux photovoltaïques devait être retenue car celui-ci était tenu d'assurer à ses clients leur bon fonctionnement pendant la période susvisée. Il a également reproché au vendeur-installateur l'absence de réalisation de travaux permettant de remédier à la défaillance des équipements qu'il a posés. Il a ajouté que la SARL CDEB n'apportait aucun élément de nature à démontrer que l'intervention des sociétés Choux Toiture et Manivelle avaient eu une incidence déterminante sur l'apparition des désordres. 



L'appelante conteste cette décision et fait valoir que seule la preuve de la commission d'une faute de la part de la SARL CDEB doit être démontrée par les parties adverses afin de permettre l'engagement de sa responsabilité. Elle fait valoir que la cause de défaillance des panneaux ne résulte que d'un vice les affectant et non des conditions de pose de ceux-ci qui ne sont pas critiquées par l'expert judiciaire. Elle conclut à l'absence de toute responsabilité de son assurée.



L'installateur des panneaux photovoltaïques indique que la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] ne doit pas conduire les maîtres de l'ouvrage à rechercher sa responsabilité, observant qu'elle n'a été mise en cause qu'en toute fin des opérations expertales. Elle entend relever que les équipements photovoltaïques ont fonctionné durant de nombreuses années et que leur défaillance est survenue peu de temps après les interventions des sociétés Choux Toiture et Manivelle. Elle considère qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre sa prestation et les désordres et ajoute que l'expert judiciaire a écarté sa responsabilité en retenant exclusivement, à l'instar de l'expert amiable, un vice du matériau.



En réponse, M. et Mme [G] entendent rappeler que l'action intentée à l'encontre de l'installateur des panneaux photovoltaïques est fondée d'une part sur l'article 1147 ancien du code civil au titre d'un manquement à son obligation de résultat et d'autre part, par application combinée de ce texte et des articles 1103 et 1104 du même code, au titre d'un manquement à son obligation de garantie contractuelle des équipements durant dix ans.



Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.



Les éléments suivants doivent être relevés : 



L'expert judiciaire, sans être contesté sur ce point par les parties, explique la cause de la défaillance des panneaux par une défectuosité intrinsèque du produit, écartant tout défaut d'exécution lors de leur pose par la SARL CDEB.



Certes, l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, invoqué par M. et Mme [G], ne peut être retenue dans la mesure où l'intégralité de la prestation du poseur des panneaux a été réglée et que ceux-ci en ont pris possession en les faisant fonctionner durant plus de cinq ans. 



Cependant, la cour observe que l'appelante et son assurée ne développent aucun moyen venant contester la motivation du jugement.



En effet, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB a été retenue par les premiers juges dans la mesure où le devis accepté du 14 octobre 2010 et la facture récapitulative du 15 décembre 2010 comportaient expressément la mention selon laquelle les panneaux étaient garantis durant dix ans à compter de la date de leur pose.



Il résulte dès lors de l'analyse de ces deux documents que la SARL CDEB, en tant que vendeur-installateur, s'est bien contractuellement engagée envers ses clients à leur garantir le bon fonctionnement des équipements posés durant la période susvisée.



Or, la défaillance des panneaux est intervenue dans le délai de garantie.



Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL CDEB est engagée de sorte que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.



Sur la garantie des assureurs



Le tribunal, se fondant sur l'attestation de responsabilité civile de la CRAMA du 27 juillet 2010 versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage, a estimé que la garantie responsabilité civile professionnelle de la SARL CDEB était mobilisable, ajoutant que l'assureur n'en contestait pas le principe. Il l'a donc condamnée, in solidum avec son assurée mais également à garantir cette dernière. 



L'appelante conteste la mobilisation de sa garantie dans la mesure où l'assignation en référé a été délivrée les 30 mars, 3 et 4 avril 2018 alors que la police souscrite auprès d'elle par le poseur des panneaux photovoltaïques avait été résiliée à compter du 1er janvier 2017. Elle fait valoir, en cas de confirmation du jugement entrepris, une exclusion de garantie formelle et limitée portant sur les travaux exécutés par l'assurée, les frais de dépose et repose et les frais de retrait ainsi que le coût des travaux de reprise.



Pour sa part, la SARL CDEB sollicite, dans l'hypothèse de sa condamnation, la couverture assurantielle intégrale de son assureur.



Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que l'assureur ne peut se prévaloir de la résiliation de sa police dans la mesure où leur réclamation a été élevée dans le délai de garantie subséquent de dix ans à compter de la résiliation prévue par les articles L 124-5 du code des Assurances et R 124-2 de ce même code en matière de travaux de bâtiment. Ils estiment également que les clauses d'exclusion invoquées sont inopérantes car non formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du code des Assurances qui prohibe les clauses d'exclusion générales et génériques.



Enfin, la SA Generali Iard et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.



Les éléments suivants doivent être relevés : 



Suivant l'article L124-5 du code des assurances :

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. 



En application de ce texte, il convient de constater que :

- le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie ;

- la réclamation a été formée dans le délai de garantie subséquent de cinq ans partant à compter du 1er janvier 2017, date de la résiliation de la police.



En conséquence, le moyen soulevé par l'appelante doit être écarté.



L'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 



Une clause d'exclusion de risque peut se définir comme celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque (Civ. 1re, 23 février 1999, n° 97-11.132). Elle n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (2e Civ., 19 janvier 2023,, n° 21-21.516 et 21-23.189).



La preuve d'une exclusion de garantie doit, nonobstant toute convention contraire, demeurer à la charge de l'assureur (Civ. 1ère, 2 avril 1997, n°95-13.928). C'est à l'assureur de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci (Civ. 2e, 9 novembre 2023, n°22-11.570).



En page 17 des conditions générales, il est stipulé que 'l'assurance de vos responsabilités, responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux (...), nous garantissons les conséquences financières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs causés au tiers (y compris les clients) : Par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par vous, lorsque ces dommages, survenus après leur livraison, ont pour origine : Un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception ou de fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage'. 



La CRAMA oppose tout d'abord la clause figurant en page 8 des conditions générales selon laquelle sont exclus de la garantie 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que ceux atteignant les fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux sur le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils vous appartiennent ou non'. 



Elle invoque ensuite, au titre de la responsabilité civile après livraison de produits et après achèvement de travaux, la clause excluant le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants. Elle soutient également que sont exclus, les frais de dépose et repose et les frais de retrait. (p17 des conditions générales).



Le vice caché affectant les panneaux photovoltaïques est avéré.



La cour de cassation a considéré que les clauses invoquées étaient sujettes à interprétation (3e Civ., 27 octobre 2016, n°15-23.841 ; 5 janvier 2017, n°15-26.089 ; 5 décembre 2024, n°23-12.129).



L'appelante ne précise pas en outre, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'étendue de sa garantie demeurant mobilisable après application des clauses d'exclusion susvisées.



Le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point.



La condamnation de la SARL CDEB et de son assureur doit être prononcée in solidum de sorte que la décision déférée doit être infirmée sur ce point.



Sur les recours en garantie



Dans l'hypothèse de la confirmation de la mobilisation de sa garantie, l'appelante demande à être intégralement relevée indemne 'in solidum' par la SA Generali Iard et la SMABTP, en leur qualité d'assureur de la société [Localité 11] désormais disparue. Elle fait valoir que la garantie subséquente due par cette dernière, notamment du fait du caractère sériel du litige injustement écarté par les premiers juges, est de 10 ans et non de 5 ans comme l'a retenu le tribunal. Elle soutient qu'il existe bien une réclamation en date du 8 août 2017 antérieure à l'expiration du délai subséquent. Elle conclut en conséquence à l'information de la décision entreprise ayant écarté la mobilisation de leurs garanties respectives.



Les maîtres de l'ouvrage soulèvent que le vice affectant les panneaux a donné lieu à des litiges sériels de sorte que la globalisation des risques permet le rattachement à la police résiliée non seulement du sinistre initial, mais également de l'ensemble des mêmes sinistres subséquents. Elle entend préciser que le délai dans lequel doit intervenir la réclamation est de 5 ans. Ils affirment que la SMABTP a accusé réception le 4 mai 2017 de la mise en cause de son assurée après qu'un refus leur a été opposé par la SA Generali Iard le 14 février 2017. Ils estiment dès lors avoir respecté le délai qui leur était imparti. Ils font valoir que la clause d'exclusion dont se prévaut la SMABTP vide le contrat de sa substance de sorte qu'elle ne saurait recevoir application.



En réponse, la SMABTP dénie sa garantie aux motifs qu'elle n'était plus l'assureur de la société [Localité 11] au jour de la réclamation du fait de l'expiration du délai de garantie subséquent de 5 ans prévue dans les conditions générales du contrat. 



Pour sa part, la SA Generali Iard entend démontrer que la police souscrite par le fabricant des panneaux a été résiliée au 1er septembre 2011 et qu'un nouveau contrat a été conclu entre celui-ci et la SMABTP. Elle en déduit ne pas être tenue en application de la garantie subséquente. 



Les éléments suivants doivent être relevés :



La Crama ainsi que M. et Mme [G] développent des moyens au soutien de sa demande de garantie par la SMABTP mais aucun pour ce qui concerne celle de la SA Generali Iard.



En ce qui concerne la SA Generali



La société [Localité 11] a souscrit une police fabricant 'responsabilité civile' n°AL886440 a effet au 1er janvier 2010 qui est en base réclamation et non en fait dommageable. Celle-ci a été résiliée à compter du 1er septembre 2011.



A compter de cette dernière date, la société fabricant des panneaux photovoltaïques a été assurée par la SMABTP.



Dès lors, la SA Generali Iard ne peut être tenue à garantie subséquente en application des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances précité. 



La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.



En ce qui concerne la SMABTP



La société [Localité 11] a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance Alpha-Bat Fabricants n° 1004 000/1 397505 prenant effet le 1er septembre 2011.



Les parties s'accordent pour indiquer que la police a été résiliée le 1er août 2012 en raison du placement du fabricant des panneaux sous le régime du redressement judiciaire (cf lettre du 20 août 2012 annonçant la résiliation du contrat à la date de l'ouverture de la procédure collective à défaut du paiement de la prime).



Les conditions générales précisent que la garantie globale des dommages matériels à la construction en cas de vices cachés des produits ainsi que celle réduite aux frais de dépose et repose des produits viciés en cas de dommages matériels à la construction ou à l'existant est en base réclamation (p11, 13 et 14).



Le fait dommageable est bien antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.



Le délai de cinq ans a donc commencé à courir le 2 août 2012 comme l'admet lui-même l'assureur.



En cause d'appel, les maîtres de l'ouvrage versent désormais aux débats un courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 décembre 2016 adressé par leur assureur MAIF à la SMABTP dans lequel, après l'en-tête indiquant 'mise en cause amiable' :

- cette dernière était informée de l'intervention de son rédacteur ;

- il lui était rappelé qu'elle avait été précédemment convoquée à une réunion d'expertise amiable contradictoire ;

- il lui était précisé que le rapport d'expertise en découlant lui était communiqué ;

- il était spécifié que ce rapport mettait en évidence le caractère vicié des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société [Localité 11] ;

- il lui était indiqué la responsabilité de la société [Localité 11] était engagée ;

- il lui était demandé de faire connaître sa position.



Si la SMABTP avait dénié l'existence de cette correspondance en première instance du fait de son absence de production par les parties adverses, il doit être constaté qu'elle ne conteste pas en avoir été destinataire.



Suivant une nouvelle lettre datée du 22 février 2017 adressée de nouveau par l'assureur de M. et Mme [G] à la SMABTP, il était indiqué : 'Je fais suite à notre dossier visé en référence. Vous trouverez ci-jointes les pièces du dossier pour instruction. Dans l'attente de vous lire...'.



Ces deux courriers constituent incontestablement une réclamation qui est donc intervenue dans le délai subséquent. Il sera d'ailleurs observé que la SMABTP les a considérés comme tels car celle-ci y a répondu le 4 mai 2017, soit avant l'expiration de ce délai (2 août 2017), en indiquant ouvrir un dossier sinistre. L'assureur du fabricant des panneaux viciés ne peut donc soutenir que seule la date de délivrance de l'assignation en référé doit être prise en considération en tant que réclamation.



Il sera surabondamment ajouté que le caractère sériel des litiges ayant concerné les panneaux viciés est avéré, au regard du nombre de décisions de justice versées aux débats s'y rapportant et surtout de la note d'alerte émanant de l'Agence Qualité Construction en date du 27 mars 2023 et de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment).



Dès lors, la réclamation est bien intervenue dans le délai de la garantie subséquente due par la SMABTP. 



Dans l'hypothèse d'une réformation de la décision déférée, l'assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques reconnaît que son assurée avait souscrit une police couvrant, aux termes de l'article 9 des conditions générales, 'la garantie globale des dommages matériels à la construction en cas de vice caché des produits'.



Si le vice des panneaux photovoltaïques est bien démontré, celui-ci n'a occasionné aucun dommage à l'immeuble de M. et Mme [G].



La SMABTP oppose l'application de l'article 1.2.3 des conditions générales de la police qui selon elle exclut de la couverture assurantielle les dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité. Cette clause d'exclusion porte sur 'les dommages, les vices, défauts et non-conformités affectant les produits ou composants livrés ainsi que les frais entraînés par leur dépose et repose'. 



Les maîtres de l'ouvrage et la CRAMA considèrent que cette stipulation contractuelle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances précité.



Cependant, dans ses dernières écritures, la SMABTP précise à raison que demeurent dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés (à la construction) de sorte que son caractère formel et limité est avéré. 



Le jugement sera donc confirmé, certes pour d'autres motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'assureur du fabricant des panneaux photovoltaïques viciés présentée par les maîtres de l'ouvrage ainsi que le recours en garantie formé par l'appelante.



Sur l'article 700 du code de procédure civile



La décision de première instance doit être intégralement confirmée.



Il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'appelante le versement, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de :

- M. et Mme [G], ensemble, d'une somme de 2 500 euros ;

- la SA Generali Iard la somme de 2 500 euros ;

- la SARL CDEB la somme de 2 500 euros ;

et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. 



La demande présentée par les maîtres de l'ouvrage tendant à faire partir le point de départ des intérêts au taux légal de la somme obtenue en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à compter de la date de la déclaration d'appel est sans fondement. Elle sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



La cour :



- Infirme le jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée CDEB et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à les indemniser du coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, de celui correspondant à la perte d'électricité et du coût du diagnostic établi par la SARL Avenir Eco ;



Et, statuant à nouveau dans cette limite :



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2], in solidum avec la société à responsabilité limitée CDEB, à verser à M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K], ensemble, les sommes de :

- 9 117,88 € correspondant au coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 3 627 € correspondant au montant de la perte d'électricité, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 ;

- 1 624,20 €, en indemnisation du coût du diagnostic établi par la société à responsabilité limitée Avenir Eco, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 20 avril 2020 et capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 



- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant ;



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à la société anonyme Generali Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] à verser à la société à responsabilité limitée CDEB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Rejette la demande présentée par M. [P] [G] et Mme [F] [G] née [K] tendant à assortir la condamnation de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] prononcée à leur profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile des intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration d'appel ; 



- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 2] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L124-5, code civil 1345-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:17.891Z.