Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/01108
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mariés le [Date mariage 1] 1978, Mme [X] [Z] et M. [C] [M] ont souhaité divorcer. Préalablement à l'introduction d'une procédure de divorce, ils ont signé, en présence de leurs avocats respectifs et de Maître [Y] [A], notaire : - une première convention le 12 novembre 2013 par laquelle, en considération de leur accord sur le principe de leur divorce, est prévu le versement d'une prestation compensatoire par Mme [Z] à son époux permettant à ce dernier 'de disposer d'une somme globale de 150 000 euros droits de monsieur dans la communauté inclus' ainsi que le principe d'une récompense due par la communauté à l'épouse au titre de l'emploi de fonds propres lors de l'acquisition du bien immobilier commun situé [Adresse 4] à [Localité 2] en cours de cession ; - une seconde convention le 28 février 2014 par laquelle ils ont fixé les modalités de répartition du produit de la vente de cet actif sur la base de l'acte précédent, à savoir 195 000 euros à Mme [Z] et 150 000 euros à M. [M], et donné mandat à Maître [A] de libérer les fonds correspondant après prélèvement concernant le second 'de la somme de 110 188 euros à verser à la Caisse d'Epargne'. Par acte du 15 octobre 2014, M. [M] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil. Le divorce a été prononcé par un jugement rendu le 5 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales de [Z] par lequel M. [M] a, sur demande de Mme [Z], été débouté de sa demande de prestation compensatoire formée à hauteur de la somme de 89 128 euros conformément aux actes passés entre époux antérieurement au divorce. Par acte signifié le 18 juillet 2018, Mme [Z] a fait assigner Maître [A] devant le tribunal de grande instance de [Z] en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme indemnitaire de 89 128 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2017, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Par acte signifié le 12 septembre 2019 et dont l'instance subséquente a été jointe à la première procédure, Maître [A] a fait assigner en garantie M. [M]. Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Z] : - a condamné Maître [A] à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté cette dernière du surplus de sa demande principale, - a débouté Maître [A] de ses demandes formées à l'encontre de M. [M], - a condamné Maître [A], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros et à M. [M] la somme de 1 500 euros, - l'a débouté de ses demandes présentées sur ce même fondement, - l'a condamné aux dépens avec distraction, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [Z], intimant le seul Maître [A], a interjeté appel de ce jugement. Maître [A] a fait assigner M. [M] par acte du 25 novembre 2021. Par un arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel de [Z] a : - confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de [Z], - condamné M. [Y] [A] à payer à Mme [X] [Z] les intérêts au taux légal sur la somme de 6000 euros à compter du 20 avril 2021 et jusqu'au règlement de cette indemnité, - condamné M. [Y] [A] aux dépens d'appel, - accordé aux avocats de la cause qui l'ont sollicité le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté, vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] et M. [C] [M] de leurs demandes, condamné Mme [X] [Z] à payer à M. [Y] [A] la somme de 1500 euros et débouté M. [Y] [A] de sa demande formée à l'encontre de M. [C] [M]. Mme [X] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023 entre les parties, par la cour d'appel de [Z], - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon, - condamné M. [A] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [A] et l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil: - que pour limiter l'indemnisation de Mme [Z] à la somme de 6 000 euros, après avoir retenu que le notaire avait commis une faute en permettant la conclusion de conventions illicites au regard de l'article 265-2 du code civil, l'arrêt retient, d'abord, que les dommages et intérêts ne peuvent être chiffrés au montant de la créance de 89 128 euros invoquée par Mme [Z] contre M. [M], considération prise de l'aléa lié au fait que la cession du bien immobilier a été réalisée dans les conditions permises par la conclusion de la convention du 12 novembre 2013, lesquelles auraient été différentes en l'absence d'accord préalable des époux, ensuite, que le préjudice subi par Mme [Z] est équivalent à la perte de chance de ne pas avoir fait naître ladite créance dont le recouvrement lui incombe désormais, - qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute du notaire, Mme [Z] n'aurait pas versé à M. [M] la somme indue au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Par déclaration du 29 août 2024, Mme [X] [Z] a saisi la cour d'appel de Dijon en intimant Maître [Y] [A] (procédure enregistrée sous le n° RG 24/01108). Par déclaration du 25 octobre 2024, Maître [Y] [A] a saisi la cour en intimant M. [C] [M] (procédure enregistrée sous le n° RG 24/01323). Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025 (RG 24/01108) et le 28 janvier 2025 (RG 24/01323), Mme [X] [Z] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Z] du 20 avril 2021, en ce qu'il : a condamné Maître [Y] [A] à lui payer la somme de 6000 euros de dommages et intérêts, l'a déboutée du surplus de sa demande principale, Statuant à nouveau, - condamner Maître [Y] [A] à lui payer la somme de 89 128 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017, - condamner Maître [Y] [A] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SARL Cannet-Mignot. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mars 2025 (RG 24/01108 et 24/01323), Maître [Y] [A] demande à la cour, au visa des articles 548, 550 et 331 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1240 et suivants, 1302 et suivants, 1303 et suivants et 1346 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Mme [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner Mme [X] [Z], ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le raisonnement de Mme [X] [Z] devait être accueilli, - condamner M. [C] [M] à le garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [X] [Z], y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 février 2025 (RG 24/01323), M. [C] [M] demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 1346 du même code, de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Z] le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Maître [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger que Maître [Y] [A] a manqué à son obligation de conseil envers lui et a commis une faute en dictant l'acte sous seing privé du 12 novembre 2013 et en répartissant le prix de vente avant que la procédure de divorce ne soit engagée, - condamner Maître [Y] [A] à le relever et le garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires, Y ajoutant, - condamner Maître [Y] [A] à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance et de l'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Christophe Ballorin. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS Il convient à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/01108 et 24/01323. Sur la faute du notaire Selon une jurisprudence établie sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le notaire est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours. Il doit notamment les renseigner sur les conséquences des engagements qu'elles contractent. Il lui appartient également de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'effectivité des actes qu'il dresse. L'article 265-2 alinéa 1 du code civil dispose par ailleurs que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Il en résulte, a contrario, qu'une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation ou au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce, sous peine de nullité, laquelle est absolue en considération du principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux. Mme [Z] conclut, sur ce fondement, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute imputable à Maître [A], en faisant valoir que la convention établie le 12 novembre 2013 sous l'égide du notaire était illégale, puisque conclue avant l'introduction de l'instance en divorce. Elle ajoute que, dans le prolongement de cet acte, Maître [A] a commis une seconde faute en prêtant son concours à la convention du 28 février 2014, et en procédant à la répartition du prix de vente de l'immeuble commun en tenant compte du montant d'une prestation compensatoire qui n'avait pas été judiciairement déterminé et qui ne pouvait pas plus être conventionnellement fixé. Maître [A], qui conteste l'existence de toute faute, fait valoir qu'il n'est pas rare que des conventions ' telles que l'acte du 12 novembre 2013, régularisé par les époux avec l'assentiment de leurs conseils respectifs ', soient signées avant l'introduction de l'instance en divorce afin que les bases des accords des époux soient posées, et souligne qu'en matière de divorce par consentement mutuel, il était nécessaire d'avoir effectué la liquidation de son régime matrimonial avant l'introduction de la demande en divorce. Il considère en conséquence que des accords entre époux peuvent exister sans être nuls pour autant, précisant qu'au jour où elle a été rédigée, la convention litigieuse était parfaitement valable. Il ajoute qu'il ne pouvait savoir que cette convention, régularisée dans un cadre amiable, serait ultérieurement remise en cause par Mme [Z], qui a finalement décidé d'inscrire son divorce dans un cadre contentieux, et est revenue sur l'accord donné en remettant en cause le principe d'une prestation compensatoire devant le juge du divorce. Il soutient par ailleurs que, s'agissant d'une nullité jurisprudentielle et non textuelle, la nullité de la convention du 12 novembre 2013 aurait dû être constatée judiciairement par le juge aux affaires familiales, et qu'à défaut, Mme [Z] ne peut invoquer l'illégalité de cette convention et des actes postérieurs. Il indique enfin que l'acte du 28 février 2014 a pour objet non pas la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux au sens de l'article 265-2 du code civil, mais les modalités de la répartition du prix de vente de leur immeuble, de sorte qu'elle est parfaitement valable. C'est toutefois à juste titre que les premiers juges ont relevé que Maître [A], en sa qualité de professionnel du droit, ne pouvait ignorer la prohibition résultant de l'article 265-2 du code civil, le seul fait que la conclusion de conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial avant l'introduction de l'instance en divorce ne soit pas rare selon le notaire, n'enlevant rien à la faute caractérisée par une telle pratique, étant au surplus relevé que la convention litigieuse ne constituait pas un état liquidatif pouvant être requis dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. En outre, il est constant que la présence d'un conseiller personnel aux côtés de son client est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil qui incombe au notaire. Par ailleurs, l'illicéité de la convention du 12 novembre 2013 est d'origine exclusivement légale, indépendamment du refus ultérieur de Mme [Z] d'en poursuivre l'exécution ou à tout le moins de renouveler son accord, la bonne ou la mauvaise foi de l'épouse étant ainsi indifférente à la faute commise en amont par le notaire. Enfin, bien que n'ayant pas expressément sollicité du juge aux affaires familiales qu'il prononce l'annulation de la convention du 12 novembre 2013, Mme [Z] a remis en cause devant ce dernier la régularité de cet acte, rappelant qu'il avait été conclu avant l'introduction de l'instance en divorce, et soutenant qu'il avait été signé précipitamment et sous la pression, en vue de l'acquisition par M. [M] d'un nouveau domicile. Par ailleurs, même en l'absence d'annulation formelle de l'acte litigieux, il est établi que l'application de celui-ci a été écartée par le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce du 5 décembre 2016, de sorte que ni M. [M], ni Mme [Z], ne pourraient en revendiquer l'exécution, tant s'agissant de ses stipulations afférentes à la prestation compensatoire, refusée à l'époux, que de celles relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'élaboration, la rédaction et la soumission à la signature des époux de la convention du 12 novembre 2013, dans des conditions se heurtant à l'interdiction résultant de l'application de l'article 265-2 du code civil, caractérisaient une faute de la part du notaire. Il convient en outre de relever, s'agissant de la convention du 28 février 2014, que même si elle ne contient aucune référence expresse à l'introduction d'une instance en divorce, à un projet liquidatif ou à l'acte du 12 novembre 2013, et ne se heurte pas en tant que telle à la prohibition de l'article 265-2 du code civil s'agissant de la répartition de fonds communs entre époux encore mariés sous le régime de la communauté, elle ne constitue que la déclinaison chiffrée de l'acte prohibé du 12 novembre 2013, avec lequel elle forme un tout. En effet, si ledit acte n'avait pas été appliqué, le prix de vente de 345 000 euros aurait été attribué à Mme [Z] à concurrence du montant de la récompense dont elle devait bénéficier, le solde devant être partagé par moitié entre les deux époux. C'est donc une somme inférieure à 150 000 euros, telle que fixée dans la convention du 12 novembre 2013, qui aurait dû être versée à M. [M]. Ainsi, Maître [A] a permis la concrétisation dans le patrimoine des époux de son erreur initiale en prêtant son concours à l'acte du 28 février 2014, et en procédant à la répartition du prix de vente conformément aux stipulations de celui-ci, avant même l'introduction de l'instance en divorce. Sur le préjudice de Mme [Z] et le lien de causalité Mme [Z] critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son préjudice n'était constitué que par une perte de chance relative à sa créance contre M. [M]. Elle considère que l'exécution de l'acte litigieux rédigé à l'initiative de Maître [A] a entraîné une répartition du prix de vente de l'immeuble commun qui lui a été défavorable, et soutient avoir droit à l'indemnisation de son entier préjudice résultant de cette situation. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, elle indique que la somme réclamée à hauteur de 89 128 euros correspondant aux fonds attribués à tort par le notaire à M. [M], en suite de la vente, afin de régler la prestation compensatoire indue. Elle affirme qu'il est vain pour Maître [A] de se placer sur le terrain de la liquidation de communauté, laquelle a d'ores et déjà été réalisée selon les modalités, certes illégales, organisées par le notaire. Mme [Z] expose en outre que M. [M] ne peut restituer la somme due, qu'il a investie dans l'acquisition de sa résidence principale, pour l'acquisition et l'amélioration de laquelle il a par ailleurs souscrit un prêt immobilier. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne lui appartient pas de démontrer l'insolvabilité de ce dernier. Elle considère qu'elle n'a pas à tenter de remédier au préjudice subi en engageant une action à l'encontre de M. [M], précisant qu'elle ne sollicite pas le paiement de la part du notaire en lieu et place de son ex-époux mais bien en premier lieu, au titre de l'indemnisation du dommage qu'elle a subi du fait de la faute commise à son égard. Concernant le lien de causalité, elle souligne que si Maître [A] s'était abstenu de rédiger une convention interdite, elle aurait à ce jour reçu la somme à laquelle elle pouvait légitimement prétendre en vertu de ses droits dans la communauté. Maître [A] répond que le préjudice allégué de Mme [X] [Z] n'est ni direct, ni actuel, ni certain. Il fait valoir que la communauté n'est en l'état pas encore liquidée ni partagée, de sorte que les versements opérés ne constituent pas un partage, mais une répartition de deniers entre époux communs en biens suite à la vente immobilière. M. [M] ayant utilisé des fonds communs pour acquérir un bien immobilier à titre personnel pendant le mariage, il considère que celui-ci est donc débiteur d'une récompense à l'égard de la communauté, et que Mme [Z] disposera de ce fait d'un droit contre son ex-époux à ce titre. Il soutient ainsi que, le préjudice de l'intimée n'étant pas certain en l'absence de partage, sa responsabilité ne saurait être engagée. Il affirme en outre que l'existence d'actions ou de recours contre des tiers n'interdit pas d'invoquer la réparation d'un préjudice à l'encontre du notaire, mais seulement si ces voies de droit résultent directement de la situation dommageable créée par le manquement du notaire. Il fait valoir qu'en l'espèce, Mme [Z] dispose d'une action à l'encontre de M. [M] du fait des dispositions légales propres au divorce et à la théorie des récompenses des articles 1467 et suivants du code civil, qui sont préexistantes et ne résultent pas d'une quelconque situation dommageable qu'il aurait créée. Il considère enfin que Mme [Z] ne justifie pas que la distribution du prix aurait pu se faire selon les proportions voulues par elle, et qu'en tout état de cause, la somme de 89 129 euros réclamée, qui doit être restituée par M. [M], ne constitue pas un préjudice indemnisable par ses soins. Il résulte de la discussion qui précède, afférente à la caractérisation de la faute du notaire, que Maître [A] a permis la conclusion d'une convention liquidative du régime matrimonial des époux [Z]-[M], ainsi que la libération subséquente de fonds d'un montant déterminé en tenant compte d'une prestation compensatoire qui s'est avérée indue, avant tout engagement de la procédure de divorce. Le jugement de divorce rendu le 5 décembre 2016, qui a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par M. [M], a également ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Dans la mesure où le bien immobilier dépendant de la communauté avait été préalablement vendu, il était possible pour les époux [Z]-[M] de procéder à cette opération sans formaliser leur accord par un acte authentique ou même un écrit. Il sera relevé, à cet égard, qu'en vertu d'un aperçu liquidatif établi le 13 septembre 2013 sous l'égide de Maître [A], et sur la base d'un prix de vente de la maison commune alors envisagé à hauteur de 370 000 euros : - les modalités de calcul de la récompense due à Mme [Z] au titre du financement de l'acquisition de la maison, seul passif de la communauté, avaient été arrêtées, la récompense étant évaluée à 64,71 % de 370 000 euros = 239 433 euros, - compte tenu d'un actif net fixé à 135 573 euros, il devait revenir de ce chef à chaque époux, et notamment à M. [M], une somme de 67 786,50 euros. Or, M. [M] ne conteste pas les modalités de calcul de la récompense due à Mme [Z], et atteste en outre que dans le cadre du divorce, l'ensemble des biens mobiliers et des comptes bancaires a fait l'objet d'un partage égalitaire avec son ex-épouse. S'il indique que rien ne permet d'affirmer qu'il serait redevable de la somme réclamée par Mme [Z], au motif que les opérations de compte liquidation partage entre les parties n'ont pas été engagées, il ne fait nullement part de l'existence d'éléments d'actif ou de passif de la communauté, qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre de l'aperçu liquidatif. Alors que le divorce a été prononcé en 2016, il ne fait en outre état d'aucune démarche destinée à aboutir à un partage. Il convient en conséquence de considérer, comme le soutient Mme [Z], que les ex-époux ont bien procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux, en tenant compte d'une prestation compensatoire indue telle que prévue dans l'acte établi par Maître [A], lequel ne peut se prévaloir de sa propre faute pour considérer que la répartition des fonds intervenue suite à la vente ne pouvait relever d'un partage pour avoir été réalisée trop précocement. La maison ayant finalement été vendue au prix de 345 000 euros au lieu des 370 000 euros escomptés, il devait revenir à M. [M], sur la base des éléments rappelés ci-dessus, une somme de 60 872 euros, et non de 150 000 euros, soit un différentiel de 89 128 euros. Maître [A] considère toutefois, si la cour devait reconnaître l'existence d'une telle créance, qu'il appartient à M. [M] ' et non au notaire, même fautif ' de restituer la somme excédant sa part de communauté et donc indûment perçue. Il précise que, en l'absence de démonstration de l'insolvabilité de M. [M], Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. L'appréciation de la pertinence du principe de non subsidiarité de la responsabilité des professionnels du droit invoqué en replique par Mme [Z], implique de déterminer si l'action qu'elle serait susceptible d'exercer à l'encontre M. [M] est ou non consécutive à la situation dommageable née de la faute de Maître [A]. Ce dernier soutient que tel n'est pas le cas, Mme [Z] disposant d'une action à l'encontre de son ex-époux du fait des dispositions légales propres au divorce et à la théorie des récompenses des articles 1467 et suivants du code civil, qui sont préexistantes et ne résultent en rien de la situation dommageable qu'il aurait créée. C'est toutefois à tort que Maître [A] invoque la théorie des récompenses, dès lors que, comme relevé ci-dessus, les époux ont d'ores et déjà procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial en considération des actes litigieux, lesquels ont respectivement prévu le principe d'une prestation compensatoire et opéré une répartition du prix de vente de l'immeuble commun tenant compte de celle-ci. Ainsi, les voies de droit ouvertes à Mme [Z], et particulièrement l'action en répétition de l'indu susceptible d'être exercée contre M. [M], ne sont en réalité que la conséquence de la situation dommageable créée par le notaire, dès lors qu'en l'absence de faute de celui-ci, l'épouse n'aurait pas versé la somme indue au titre de la prestation compensatoire. En conséquence, le préjudice subi par Mme [Z] peut être considéré comme actuel et certain, de sorte que la demande indemnitaire présentée par cette dernière est fondée dans son principe. C'est en outre à tort que les premiers juges ont considéré que Mme [Z] ne pouvait se prévaloir que d'une perte de chance de ne pas avoir fait naître une créance de restitution à l'encontre de M. [M] et d'échapper aux difficultés de sa consécration judiciaire ou de son recouvrement forcé. En effet, le préjudice de Mme [Z] ne pouvait s'envisager en tenant compte d'une perspective de recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [M] ' fût-ce à l'issue d'une procédure judiciaire et le cas échéant, de mesures de recouvrement forcé ', en contradiction avec le principe de non subsidiarité de la responsabilité des professionnels du droit. En l'absence d'aléa affectant le lien de causalité entre, d'une part, la faute de Maître [A], et d'autre part, le préjudice de Mme [Z], il convient de condamner le notaire au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité de la somme indûment versée au titre de la prestation compensatoire, soit 89 128 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande de garantie présentée par le notaire à l'encontre de M. [M] A titre subsidiaire, si le raisonnement de Mme [Z] devait être accueilli, Maître [A] demande à la cour de condamner M. [M] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de cette dernière. Il fait valoir que la somme de 89 128 euros constituant la créance de Mme [Z] figure à ce jour dans le patrimoine de M. [M], alors que celui-ci n'aurait pas dû l'obtenir. Il considère que M. [M] est ainsi tenu de restituer cette somme, d'autant que la faute que lui reproche Mme [Z] n'a aucunement préjudicié à l'ex-époux. Il invoque l'application de l'article 1302 du code civil, qui dispose en son alinéa 1er que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En réponse à M. [M], qui objecte que seule Mme [Z] pourrait être titulaire de l'action en répétition à son égard, Maître [A] indique être subrogé dans les droits de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 1346 du code civil. En vertu de ce texte, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit poser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Toutefois, dès lors que Maître [A] ne justifie, ni même n'allègue, qu'il aurait procédé au paiement de la somme de 89 128 euros entre les mains de Mme [Z], il ne saurait se prévaloir d'un recours subrogatoire lui permettant d'obtenir la restitution de cette créance par M. [M]. L'appel en garantie formé par Maître [A] peut également résulter de l'exercice d'une action récursoire, laquelle, contrairement au recours subrogatoire, ne nécessite pas la justification d'un paiement préalable à la décision du juge du fond. Une telle action implique toutefois que le notaire établisse disposer d'un droit propre à l'encontre de M. [M]. Maître [A] fait valoir à cet égard qu'à défaut de restitution, M. [M] bénéficierait d'un enrichissement sans cause, désormais qualifié d'enrichissement injustifié. Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement de M. [M] n'est toutefois pas dépourvu de cause, puisqu'il résulte de la prise en compte dans les rapports entre époux d'une prestation compensatoire illicite, et subséquemment, de la condamnation de Maître [A] au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [Z], à raison de la faute qu'il a commise. En tout état de cause, l'action de in rem verso présente, ainsi que le prévoit l'article 1303-3 du code civil, un caractère subsidiaire. Elle ne peut ainsi s'appliquer dans une hypothèse relevant du paiement de l'indu, même si, comme en l'espèce, un obstacle de droit lié à l'absence de paiement a empêché Maître [A] de se prévaloir d'une subrogation dans les droits de Mme [Z] pour exercer une telle action. Par ailleurs, le recours subrogatoire de Maître [A] à l'encontre de M. [M] ne saurait être fondé sur l'existence d'une faute imputable à l'ex-époux, ainsi qu'en convient d'ailleurs le notaire. Dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit propre à l'encontre de M. [M] et qu'il n'est titulaire d'aucune créance transmise par subrogation, l'appel en garantie formé par Maître [A] ne peut ainsi qu'être rejeté. Dans ces conditions, l'appel en garantie présenté par M. [M] à l'encontre de Maître [A] est dépourvu d'objet. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [A], partie succombante, sera en outre tenu aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire, - Ordonne la jonction entre les procédues enregistrées sous les numéros de RG 24/01108 et 24/01323, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Maître [A] à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et débouté cette dernière du surplus de sa demande principale, Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, - Condamne Maître [A] à payer à Mme [Z] la somme de 89 128 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Constate que l'appel en garantie présenté par M. [M] à l'encontre de Maître [A] est sans objet, - Condamne Maître [A] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SARL Cannet-Mignot et Maître Ballorin comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
[X] [Z] C/ [C] [M] [Y] [A] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 07 JUILLET 2026 N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQCZ N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCL Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de [Z] - RG : 18/01621 - après un arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de [Z] - RG : 21/00989 - cassé par un arrêt du 10 juillet 2024 rendu par la Cour de cassation - Pourvoi n° U 23-18.141 APPELANTE : Madame [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Intimée dans le dossier RG : 24/01323 Assistée de Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de [Z], plaidant, et représentée par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 81 INTIMÉS : Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (25) [Adresse 2] [Localité 2] Intimé dans le dossier RG : 24/01323 Représenté par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9 Maître [Y] [A] notaire associé au sein de la SELAS [Y] [A], [U] [P], [H] [V], [H] [L], Notaires associés Droit et Conseils né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Appelant dans le dossier RG : 24/01323 Assisté de Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de [Z], plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 pour être prorogée au 14 octobre, au 18 novembre, au 20 janvier 2026, au 03 mars, au 05 mai, au 02 juin, au 30 juin et au 07 juillet 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mariés le [Date mariage 1] 1978, Mme [X] [Z] et M. [C] [M] ont souhaité divorcer. Préalablement à l'introduction d'une procédure de divorce, ils ont signé, en présence de leurs avocats respectifs et de Maître [Y] [A], notaire : - une première convention le 12 novembre 2013 par laquelle, en considération de leur accord sur le principe de leur divorce, est prévu le versement d'une prestation compensatoire par Mme [Z] à son époux permettant à ce dernier 'de disposer d'une somme globale de 150 000 euros droits de monsieur dans la communauté inclus' ainsi que le principe d'une récompense due par la communauté à l'épouse au titre de l'emploi de fonds propres lors de l'acquisition du bien immobilier commun situé [Adresse 4] à [Localité 2] en cours de cession ; - une seconde convention le 28 février 2014 par laquelle ils ont fixé les modalités de répartition du produit de la vente de cet actif sur la base de l'acte précédent, à savoir 195 000 euros à Mme [Z] et 150 000 euros à M. [M], et donné mandat à Maître [A] de libérer les fonds correspondant après prélèvement concernant le second 'de la somme de 110 188 euros à verser à la Caisse d'Epargne'. Par acte du 15 octobre 2014, M. [M] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil. Le divorce a été prononcé par un jugement rendu le 5 décembre 2016 par le juge aux affaires familiales de [Z] par lequel M. [M] a, sur demande de Mme [Z], été débouté de sa demande de prestation compensatoire formée à hauteur de la somme de 89 128 euros conformément aux actes passés entre époux antérieurement au divorce. Par acte signifié le 18 juillet 2018, Mme [Z] a fait assigner Maître [A] devant le tribunal de grande instance de [Z] en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme indemnitaire de 89 128 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2017, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Par acte signifié le 12 septembre 2019 et dont l'instance subséquente a été jointe à la première procédure, Maître [A] a fait assigner en garantie M. [M]. Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de [Z] : - a condamné Maître [A] à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté cette dernière du surplus de sa demande principale, - a débouté Maître [A] de ses demandes formées à l'encontre de M. [M], - a condamné Maître [A], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros et à M. [M] la somme de 1 500 euros, - l'a débouté de ses demandes présentées sur ce même fondement, - l'a condamné aux dépens avec distraction, - a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [Z], intimant le seul Maître [A], a interjeté appel de ce jugement. Maître [A] a fait assigner M. [M] par acte du 25 novembre 2021. Par un arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel de [Z] a : - confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de [Z], - condamné M. [Y] [A] à payer à Mme [X] [Z] les intérêts au taux légal sur la somme de 6000 euros à compter du 20 avril 2021 et jusqu'au règlement de cette indemnité, - condamné M. [Y] [A] aux dépens d'appel, - accordé aux avocats de la cause qui l'ont sollicité le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté, vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] et M. [C] [M] de leurs demandes, condamné Mme [X] [Z] à payer à M. [Y] [A] la somme de 1500 euros et débouté M. [Y] [A] de sa demande formée à l'encontre de M. [C] [M]. Mme [X] [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023 entre les parties, par la cour d'appel de [Z], - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon, - condamné M. [A] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [A] et l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros. La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil: - que pour limiter l'indemnisation de Mme [Z] à la somme de 6 000 euros, après avoir retenu que le notaire avait commis une faute en permettant la conclusion de conventions illicites au regard de l'article 265-2 du code civil, l'arrêt retient, d'abord, que les dommages et intérêts ne peuvent être chiffrés au montant de la créance de 89 128 euros invoquée par Mme [Z] contre M. [M], considération prise de l'aléa lié au fait que la cession du bien immobilier a été réalisée dans les conditions permises par la conclusion de la convention du 12 novembre 2013, lesquelles auraient été différentes en l'absence d'accord préalable des époux, ensuite, que le préjudice subi par Mme [Z] est équivalent à la perte de chance de ne pas avoir fait naître ladite créance dont le recouvrement lui incombe désormais, - qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de faute du notaire, Mme [Z] n'aurait pas versé à M. [M] la somme indue au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Par déclaration du 29 août 2024, Mme [X] [Z] a saisi la cour d'appel de Dijon en intimant Maître [Y] [A] (procédure enregistrée sous le n° RG 24/01108). Par déclaration du 25 octobre 2024, Maître [Y] [A] a saisi la cour en intimant M. [C] [M] (procédure enregistrée sous le n° RG 24/01323). Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025 (RG 24/01108) et le 28 janvier 2025 (RG 24/01323), Mme [X] [Z] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de [Z] du 20 avril 2021, en ce qu'il : a condamné Maître [Y] [A] à lui payer la somme de 6000 euros de dommages et intérêts, l'a déboutée du surplus de sa demande principale, Statuant à nouveau, - condamner Maître [Y] [A] à lui payer la somme de 89 128 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017, - condamner Maître [Y] [A] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SARL Cannet-Mignot. Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 mars 2025 (RG 24/01108 et 24/01323), Maître [Y] [A] demande à la cour, au visa des articles 548, 550 et 331 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1240 et suivants, 1302 et suivants, 1303 et suivants et 1346 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Mme [X] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner Mme [X] [Z], ou tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le raisonnement de Mme [X] [Z] devait être accueilli, - condamner M. [C] [M] à le garantir de toute condamnation qui, par impossible, pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mme [X] [Z], y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner le même à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 février 2025 (RG 24/01323), M. [C] [M] demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, ainsi que de l'article 1346 du même code, de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Z] le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Maître [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger que Maître [Y] [A] a manqué à son obligation de conseil envers lui et a commis une faute en dictant l'acte sous seing privé du 12 novembre 2013 et en répartissant le prix de vente avant que la procédure de divorce ne soit engagée, - condamner Maître [Y] [A] à le relever et le garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, frais et accessoires, Y ajoutant, - condamner Maître [Y] [A] à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Maître [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance et de l'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Christophe Ballorin. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS Il convient à titre liminaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° de RG 24/01108 et 24/01323. Sur la faute du notaire Selon une jurisprudence établie sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, le notaire est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours. Il doit notamment les renseigner sur les conséquences des engagements qu'elles contractent. Il lui appartient également de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'effectivité des actes qu'il dresse. L'article 265-2 alinéa 1 du code civil dispose par ailleurs que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Il en résulte, a contrario, qu'une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation ou au partage du régime matrimonial, ne peut être conclue avant l'assignation ou la requête conjointe en divorce, sous peine de nullité, laquelle est absolue en considération du principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux. Mme [Z] conclut, sur ce fondement, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute imputable à Maître [A], en faisant valoir que la convention établie le 12 novembre 2013 sous l'égide du notaire était illégale, puisque conclue avant l'introduction de l'instance en divorce. Elle ajoute que, dans le prolongement de cet acte, Maître [A] a commis une seconde faute en prêtant son concours à la convention du 28 février 2014, et en procédant à la répartition du prix de vente de l'immeuble commun en tenant compte du montant d'une prestation compensatoire qui n'avait pas été judiciairement déterminé et qui ne pouvait pas plus être conventionnellement fixé. Maître [A], qui conteste l'existence de toute faute, fait valoir qu'il n'est pas rare que des conventions ' telles que l'acte du 12 novembre 2013, régularisé par les époux avec l'assentiment de leurs conseils respectifs ', soient signées avant l'introduction de l'instance en divorce afin que les bases des accords des époux soient posées, et souligne qu'en matière de divorce par consentement mutuel, il était nécessaire d'avoir effectué la liquidation de son régime matrimonial avant l'introduction de la demande en divorce. Il considère en conséquence que des accords entre époux peuvent exister sans être nuls pour autant, précisant qu'au jour où elle a été rédigée, la convention litigieuse était parfaitement valable. Il ajoute qu'il ne pouvait savoir que cette convention, régularisée dans un cadre amiable, serait ultérieurement remise en cause par Mme [Z], qui a finalement décidé d'inscrire son divorce dans un cadre contentieux, et est revenue sur l'accord donné en remettant en cause le principe d'une prestation compensatoire devant le juge du divorce. Il soutient par ailleurs que, s'agissant d'une nullité jurisprudentielle et non textuelle, la nullité de la convention du 12 novembre 2013 aurait dû être constatée judiciairement par le juge aux affaires familiales, et qu'à défaut, Mme [Z] ne peut invoquer l'illégalité de cette convention et des actes postérieurs. Il indique enfin que l'acte du 28 février 2014 a pour objet non pas la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux au sens de l'article 265-2 du code civil, mais les modalités de la répartition du prix de vente de leur immeuble, de sorte qu'elle est parfaitement valable. C'est toutefois à juste titre que les premiers juges ont relevé que Maître [A], en sa qualité de professionnel du droit, ne pouvait ignorer la prohibition résultant de l'article 265-2 du code civil, le seul fait que la conclusion de conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial avant l'introduction de l'instance en divorce ne soit pas rare selon le notaire, n'enlevant rien à la faute caractérisée par une telle pratique, étant au surplus relevé que la convention litigieuse ne constituait pas un état liquidatif pouvant être requis dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. En outre, il est constant que la présence d'un conseiller personnel aux côtés de son client est sans incidence sur l'étendue du devoir de conseil qui incombe au notaire. Par ailleurs, l'illicéité de la convention du 12 novembre 2013 est d'origine exclusivement légale, indépendamment du refus ultérieur de Mme [Z] d'en poursuivre l'exécution ou à tout le moins de renouveler son accord, la bonne ou la mauvaise foi de l'épouse étant ainsi indifférente à la faute commise en amont par le notaire. Enfin, bien que n'ayant pas expressément sollicité du juge aux affaires familiales qu'il prononce l'annulation de la convention du 12 novembre 2013, Mme [Z] a remis en cause devant ce dernier la régularité de cet acte, rappelant qu'il avait été conclu avant l'introduction de l'instance en divorce, et soutenant qu'il avait été signé précipitamment et sous la pression, en vue de l'acquisition par M. [M] d'un nouveau domicile. Par ailleurs, même en l'absence d'annulation formelle de l'acte litigieux, il est établi que l'application de celui-ci a été écartée par le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce du 5 décembre 2016, de sorte que ni M. [M], ni Mme [Z], ne pourraient en revendiquer l'exécution, tant s'agissant de ses stipulations afférentes à la prestation compensatoire, refusée à l'époux, que de celles relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'élaboration, la rédaction et la soumission à la signature des époux de la convention du 12 novembre 2013, dans des conditions se heurtant à l'interdiction résultant de l'application de l'article 265-2 du code civil, caractérisaient une faute de la part du notaire. Il convient en outre de relever, s'agissant de la convention du 28 février 2014, que même si elle ne contient aucune référence expresse à l'introduction d'une instance en divorce, à un projet liquidatif ou à l'acte du 12 novembre 2013, et ne se heurte pas en tant que telle à la prohibition de l'article 265-2 du code civil s'agissant de la répartition de fonds communs entre époux encore mariés sous le régime de la communauté, elle ne constitue que la déclinaison chiffrée de l'acte prohibé du 12 novembre 2013, avec lequel elle forme un tout. En effet, si ledit acte n'avait pas été appliqué, le prix de vente de 345 000 euros aurait été attribué à Mme [Z] à concurrence du montant de la récompense dont elle devait bénéficier, le solde devant être partagé par moitié entre les deux époux. C'est donc une somme inférieure à 150 000 euros, telle que fixée dans la convention du 12 novembre 2013, qui aurait dû être versée à M. [M]. Ainsi, Maître [A] a permis la concrétisation dans le patrimoine des époux de son erreur initiale en prêtant son concours à l'acte du 28 février 2014, et en procédant à la répartition du prix de vente conformément aux stipulations de celui-ci, avant même l'introduction de l'instance en divorce. Sur le préjudice de Mme [Z] et le lien de causalité Mme [Z] critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que son préjudice n'était constitué que par une perte de chance relative à sa créance contre M. [M]. Elle considère que l'exécution de l'acte litigieux rédigé à l'initiative de Maître [A] a entraîné une répartition du prix de vente de l'immeuble commun qui lui a été défavorable, et soutient avoir droit à l'indemnisation de son entier préjudice résultant de cette situation. S'agissant de l'évaluation de ce préjudice, elle indique que la somme réclamée à hauteur de 89 128 euros correspondant aux fonds attribués à tort par le notaire à M. [M], en suite de la vente, afin de régler la prestation compensatoire indue. Elle affirme qu'il est vain pour Maître [A] de se placer sur le terrain de la liquidation de communauté, laquelle a d'ores et déjà été réalisée selon les modalités, certes illégales, organisées par le notaire. Mme [Z] expose en outre que M. [M] ne peut restituer la somme due, qu'il a investie dans l'acquisition de sa résidence principale, pour l'acquisition et l'amélioration de laquelle il a par ailleurs souscrit un prêt immobilier. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il ne lui appartient pas de démontrer l'insolvabilité de ce dernier. Elle considère qu'elle n'a pas à tenter de remédier au préjudice subi en engageant une action à l'encontre de M. [M], précisant qu'elle ne sollicite pas le paiement de la part du notaire en lieu et place de son ex-époux mais bien en premier lieu, au titre de l'indemnisation du dommage qu'elle a subi du fait de la faute commise à son égard. Concernant le lien de causalité, elle souligne que si Maître [A] s'était abstenu de rédiger une convention interdite, elle aurait à ce jour reçu la somme à laquelle elle pouvait légitimement prétendre en vertu de ses droits dans la communauté. Maître [A] répond que le préjudice allégué de Mme [X] [Z] n'est ni direct, ni actuel, ni certain. Il fait valoir que la communauté n'est en l'état pas encore liquidée ni partagée, de sorte que les versements opérés ne constituent pas un partage, mais une répartition de deniers entre époux communs en biens suite à la vente immobilière. M. [M] ayant utilisé des fonds communs pour acquérir un bien immobilier à titre personnel pendant le mariage, il considère que celui-ci est donc débiteur d'une récompense à l'égard de la communauté, et que Mme [Z] disposera de ce fait d'un droit contre son ex-époux à ce titre. Il soutient ainsi que, le préjudice de l'intimée n'étant pas certain en l'absence de partage, sa responsabilité ne saurait être engagée. Il affirme en outre que l'existence d'actions ou de recours contre des tiers n'interdit pas d'invoquer la réparation d'un préjudice à l'encontre du notaire, mais seulement si ces voies de droit résultent directement de la situation dommageable créée par le manquement du notaire. Il fait valoir qu'en l'espèce, Mme [Z] dispose d'une action à l'encontre de M. [M] du fait des dispositions légales propres au divorce et à la théorie des récompenses des articles 1467 et suivants du code civil, qui sont préexistantes et ne résultent pas d'une quelconque situation dommageable qu'il aurait créée. Il considère enfin que Mme [Z] ne justifie pas que la distribution du prix aurait pu se faire selon les proportions voulues par elle, et qu'en tout état de cause, la somme de 89 129 euros réclamée, qui doit être restituée par M. [M], ne constitue pas un préjudice indemnisable par ses soins. Il résulte de la discussion qui précède, afférente à la caractérisation de la faute du notaire, que Maître [A] a permis la conclusion d'une convention liquidative du régime matrimonial des époux [Z]-[M], ainsi que la libération subséquente de fonds d'un montant déterminé en tenant compte d'une prestation compensatoire qui s'est avérée indue, avant tout engagement de la procédure de divorce. Le jugement de divorce rendu le 5 décembre 2016, qui a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par M. [M], a également ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Dans la mesure où le bien immobilier dépendant de la communauté avait été préalablement vendu, il était possible pour les époux [Z]-[M] de procéder à cette opération sans formaliser leur accord par un acte authentique ou même un écrit. Il sera relevé, à cet égard, qu'en vertu d'un aperçu liquidatif établi le 13 septembre 2013 sous l'égide de Maître [A], et sur la base d'un prix de vente de la maison commune alors envisagé à hauteur de 370 000 euros : - les modalités de calcul de la récompense due à Mme [Z] au titre du financement de l'acquisition de la maison, seul passif de la communauté, avaient été arrêtées, la récompense étant évaluée à 64,71 % de 370 000 euros = 239 433 euros, - compte tenu d'un actif net fixé à 135 573 euros, il devait revenir de ce chef à chaque époux, et notamment à M. [M], une somme de 67 786,50 euros. Or, M. [M] ne conteste pas les modalités de calcul de la récompense due à Mme [Z], et atteste en outre que dans le cadre du divorce, l'ensemble des biens mobiliers et des comptes bancaires a fait l'objet d'un partage égalitaire avec son ex-épouse. S'il indique que rien ne permet d'affirmer qu'il serait redevable de la somme réclamée par Mme [Z], au motif que les opérations de compte liquidation partage entre les parties n'ont pas été engagées, il ne fait nullement part de l'existence d'éléments d'actif ou de passif de la communauté, qui n'auraient pas été pris en compte dans le cadre de l'aperçu liquidatif. Alors que le divorce a été prononcé en 2016, il ne fait en outre état d'aucune démarche destinée à aboutir à un partage. Il convient en conséquence de considérer, comme le soutient Mme [Z], que les ex-époux ont bien procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux, en tenant compte d'une prestation compensatoire indue telle que prévue dans l'acte établi par Maître [A], lequel ne peut se prévaloir de sa propre faute pour considérer que la répartition des fonds intervenue suite à la vente ne pouvait relever d'un partage pour avoir été réalisée trop précocement. La maison ayant finalement été vendue au prix de 345 000 euros au lieu des 370 000 euros escomptés, il devait revenir à M. [M], sur la base des éléments rappelés ci-dessus, une somme de 60 872 euros, et non de 150 000 euros, soit un différentiel de 89 128 euros. Maître [A] considère toutefois, si la cour devait reconnaître l'existence d'une telle créance, qu'il appartient à M. [M] ' et non au notaire, même fautif ' de restituer la somme excédant sa part de communauté et donc indûment perçue. Il précise que, en l'absence de démonstration de l'insolvabilité de M. [M], Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. L'appréciation de la pertinence du principe de non subsidiarité de la responsabilité des professionnels du droit invoqué en replique par Mme [Z], implique de déterminer si l'action qu'elle serait susceptible d'exercer à l'encontre M. [M] est ou non consécutive à la situation dommageable née de la faute de Maître [A]. Ce dernier soutient que tel n'est pas le cas, Mme [Z] disposant d'une action à l'encontre de son ex-époux du fait des dispositions légales propres au divorce et à la théorie des récompenses des articles 1467 et suivants du code civil, qui sont préexistantes et ne résultent en rien de la situation dommageable qu'il aurait créée. C'est toutefois à tort que Maître [A] invoque la théorie des récompenses, dès lors que, comme relevé ci-dessus, les époux ont d'ores et déjà procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial en considération des actes litigieux, lesquels ont respectivement prévu le principe d'une prestation compensatoire et opéré une répartition du prix de vente de l'immeuble commun tenant compte de celle-ci. Ainsi, les voies de droit ouvertes à Mme [Z], et particulièrement l'action en répétition de l'indu susceptible d'être exercée contre M. [M], ne sont en réalité que la conséquence de la situation dommageable créée par le notaire, dès lors qu'en l'absence de faute de celui-ci, l'épouse n'aurait pas versé la somme indue au titre de la prestation compensatoire. En conséquence, le préjudice subi par Mme [Z] peut être considéré comme actuel et certain, de sorte que la demande indemnitaire présentée par cette dernière est fondée dans son principe. C'est en outre à tort que les premiers juges ont considéré que Mme [Z] ne pouvait se prévaloir que d'une perte de chance de ne pas avoir fait naître une créance de restitution à l'encontre de M. [M] et d'échapper aux difficultés de sa consécration judiciaire ou de son recouvrement forcé. En effet, le préjudice de Mme [Z] ne pouvait s'envisager en tenant compte d'une perspective de recouvrement de sa créance à l'encontre de M. [M] ' fût-ce à l'issue d'une procédure judiciaire et le cas échéant, de mesures de recouvrement forcé ', en contradiction avec le principe de non subsidiarité de la responsabilité des professionnels du droit. En l'absence d'aléa affectant le lien de causalité entre, d'une part, la faute de Maître [A], et d'autre part, le préjudice de Mme [Z], il convient de condamner le notaire au paiement d'une indemnité correspondant à l'intégralité de la somme indûment versée au titre de la prestation compensatoire, soit 89 128 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande de garantie présentée par le notaire à l'encontre de M. [M] A titre subsidiaire, si le raisonnement de Mme [Z] devait être accueilli, Maître [A] demande à la cour de condamner M. [M] à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de cette dernière. Il fait valoir que la somme de 89 128 euros constituant la créance de Mme [Z] figure à ce jour dans le patrimoine de M. [M], alors que celui-ci n'aurait pas dû l'obtenir. Il considère que M. [M] est ainsi tenu de restituer cette somme, d'autant que la faute que lui reproche Mme [Z] n'a aucunement préjudicié à l'ex-époux. Il invoque l'application de l'article 1302 du code civil, qui dispose en son alinéa 1er que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En réponse à M. [M], qui objecte que seule Mme [Z] pourrait être titulaire de l'action en répétition à son égard, Maître [A] indique être subrogé dans les droits de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article 1346 du code civil. En vertu de ce texte, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit poser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Toutefois, dès lors que Maître [A] ne justifie, ni même n'allègue, qu'il aurait procédé au paiement de la somme de 89 128 euros entre les mains de Mme [Z], il ne saurait se prévaloir d'un recours subrogatoire lui permettant d'obtenir la restitution de cette créance par M. [M]. L'appel en garantie formé par Maître [A] peut également résulter de l'exercice d'une action récursoire, laquelle, contrairement au recours subrogatoire, ne nécessite pas la justification d'un paiement préalable à la décision du juge du fond. Une telle action implique toutefois que le notaire établisse disposer d'un droit propre à l'encontre de M. [M]. Maître [A] fait valoir à cet égard qu'à défaut de restitution, M. [M] bénéficierait d'un enrichissement sans cause, désormais qualifié d'enrichissement injustifié. Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'enrichissement de M. [M] n'est toutefois pas dépourvu de cause, puisqu'il résulte de la prise en compte dans les rapports entre époux d'une prestation compensatoire illicite, et subséquemment, de la condamnation de Maître [A] au paiement de dommages et intérêts au bénéfice de Mme [Z], à raison de la faute qu'il a commise. En tout état de cause, l'action de in rem verso présente, ainsi que le prévoit l'article 1303-3 du code civil, un caractère subsidiaire. Elle ne peut ainsi s'appliquer dans une hypothèse relevant du paiement de l'indu, même si, comme en l'espèce, un obstacle de droit lié à l'absence de paiement a empêché Maître [A] de se prévaloir d'une subrogation dans les droits de Mme [Z] pour exercer une telle action. Par ailleurs, le recours subrogatoire de Maître [A] à l'encontre de M. [M] ne saurait être fondé sur l'existence d'une faute imputable à l'ex-époux, ainsi qu'en convient d'ailleurs le notaire. Dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit propre à l'encontre de M. [M] et qu'il n'est titulaire d'aucune créance transmise par subrogation, l'appel en garantie formé par Maître [A] ne peut ainsi qu'être rejeté. Dans ces conditions, l'appel en garantie présenté par M. [M] à l'encontre de Maître [A] est dépourvu d'objet. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [A], partie succombante, sera en outre tenu aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire, - Ordonne la jonction entre les procédues enregistrées sous les numéros de RG 24/01108 et 24/01323, - Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Maître [A] à payer à Mme [Z] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et débouté cette dernière du surplus de sa demande principale, Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant, - Condamne Maître [A] à payer à Mme [Z] la somme de 89 128 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Constate que l'appel en garantie présenté par M. [M] à l'encontre de Maître [A] est sans objet, - Condamne Maître [A] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SARL Cannet-Mignot et Maître Ballorin comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346, code civil 1303-3, code civil 265-2, code de procedure civile 550, code de procedure civile 548, code civil 1303, code civil 1467). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1303-3, code civil 1303
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en commun : code civil 1303-3, code civil 1303
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:49:08.466Z.