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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 10 juillet 2026, n° 24/11734

AutreContratsVente
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Parties (entreprises)

en nom collectif

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique du 20 avril 2018 reçu par Me [I] [H], notaire au sein de la SCP « Nathalie BONNAUD-CHOUKROUN et Dorothée DARNICHE » titulaire d'un office notarial à [Localité 5], M. [R] [O] [Q] et son épouse, Mme [M] [W], ont consenti une promesse unilatérale de vente à M. [V] [J] [Z] et Mme [F] [P] portant sur une maison d'habitation, un abri de jardin et un jardin, sis [Adresse 2] à [Localité 3] (91) cadastrée section AN n°[Cadastre 1], constituant le lot n° 3 du groupe d'habitations dénommé « LE DOMAINE DE GREENPARC » et l'un des lots de la Zone d'Aménagement Concerté dénommé « ZAC DE VILLEPECLE » régie par une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL).



Cet acte comporte dans le paragraphe relatif à la désignation du bien la mention suivante :

«  Observation étant ici faite que la Société BOUYGUES IMMOBILIERS a l'intention de rétrocéder une partie des parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE au propriétaire de la parcelle ci-dessus désigné, objet de la présente vente.



Il résulte d'une lettre en date du 8 mars 2018 demeurée ci-annexée ce qui suit littéralement rapporté :

« Nous vous précisons dès à présent que les modalités de cession sont les suivantes: 

- Cession à titre gratuit;

- Frais inhérents à l'acte notarié à la charge de notre société. ''

Le BENEFICIAIRE déclare avoir pris connaissance de cette situation et donne dès à présent son accord au PROMETTANT pour répondre favorablement à la sollicitation de BOUYGUES dans les conditions précitées. »



La vente a été conclue en la forme authentique le 27 juillet 2018 dressé par Me [I] [H], ledit acte comportant la mention suivante :

«  Il est ici rappelé que la Société BOUYGUES IMMOBILIERS a l'intention de rétrocéder les parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE au propriétaire de la parcelle ci-dessus désignée, objet de la présente vente.

Il résulte d'une lettre en date du 8 mars 2018 demeurée ci-après annexée ce qui suit littéralement rapporté :

Nous vous précisions dès à présent que les modalités de la cession sont les suivantes :

- Cession à titre gratuit;

- Frais inhérents à l'acte notarié à la charge de notre société.

Aux termes d'une lettre en date du 11 mai 2018, la société EXOS CONSULTANT, prestataire de service auprès de la SNC ESPACE VILLEPECLE, filiale de BOUYGUES IMMOBILIERS SAS, a relaté l'accord de M. et Mme [Q] pour cette rétrocession et a indiqué qu'elle enverrait les pièces d'usage afin que le notaire constitue le dossier d'usage et prépare un projet d'acte, et indiquant que le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de cette situation et donne dès à présent son accord au promettant pour répondre favorablement à la sollicitation de BOUYGUES dans les conditions précitées.



Par courrier du 10 mars 2020, la SNC ESPACE VILLEPECLE, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [P] et M. [J] [Z] de respecter leurs engagements et de prendre l'attache du notaire a n de convenir d'une date de régularisation à leur profit de la cession des parcelles cadastrées AN [Cadastre 2] et [Cadastre 3].



Faute d'obtenir la régularisation de l'acte, la SNC ESPACE VILLEPECLE a, par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2020, fait assigner M. [V] [J] [Z] et Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire d'Evry, en présence de Me [H], aux ns de voir régulariser l'acte de cession portant sur les parcelles cadastrées AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.



Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné à Me [I] [H] de produire auprès des parties une expédition de l'acte authentique de vente reçu par ses soins, le 27 juillet 2018, conclu entre M. et Mme [Q] et M. [J] [Z] et Mme [P] dans un délai d'un mois à compter de la décision.



Suivant jugement en date du 9 février 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a statué comme suit :

REJETTE la demande de la SNC ESPACE VILLEPECLE de régularisation par les consorts [Z]-[P] d'un acte de cession de parcelles ;

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SNC ESPACE VILLEPECLE.



La SNC ESPACE VILLEPECLE a relevé appel par déclaration du 25 juin 2024.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SNC ESPACE VILLEPECLE demande à la cour de :

D'accueillir la SNC VILLEPECLE en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,

Au visa 

- de la promesse de vente du 20 avril 2018

- de l'acte authentique du 27 juillet 2018, 

- des dispositions énoncées aux articles 1103, 1104, 1107, 1188 , 1189, 1193 du Code civil

- des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [A] [P] à se rendre par devant Maitre Maître [I] [H], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle 'Nathalie BONNAUD-CHOUKROUN et Dorothée DARNICHE, notaires associés, titulaires d'un office notarial situé à [Localité 5] ( Essonne ) [Adresse 3], aux fins de régulariser l'acte de cession à leur profit des parcelles cadastrées AN numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. 





Condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [A] [P] à verser à la SNC VILLEPECLE, la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Les condamner en outre à tous les dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [J] [Z] et Mme [P] demandent de confirmer en toutes ses disposition le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner la SNC ESPACE VILLEPECLE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Me [H] n'a pas constitué avocat et il n'apparaît pas que la déclaration d'appel lui ait été signifiée, faute d'avis d'avoir à signifier en application de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026, jour de l'audience de plaidoiries.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. 



En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.



En l'espèce, il résulte de la procédure que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à Me [H] qui n'a pas constitué avocat, l'avis d'avoir à lui signifier la déclaration d'appel n'ayant pas été adressée par le greffe à l'avocat de l'appelant.



Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, peu important qu'aucune demande ne soit formée à son encontre, et la qualification de l'arrêt dépendant également du mode de signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillant, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de régulariser la procédure.



Il convient de sursoir à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de cette régularisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 ;



INVITE la SNC ESPACE VILLEPECLE à faire signifier dans le délai d'un mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision, la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant, les conclusions des intimés du 23 décembre 2024, ainsi que le présent arrêt ;



DIT que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 1er octobre 2026 et l'affaire fixée à plaider à l'audience rapporteur du MERCREDI 7 OCTOBRE 2026, à 9h30 ;



SURSOÎT à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de l'exécution des mesures ci-dessus ordonnées.



 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 JUILLET 2026



(n° 2026/ 178 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11734 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVKW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 20/06103





APPELANTE

 

S.N.C. ESPACE VILLEPECLE, société en nom collectif, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 348 043 969 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Ange-marie ZOUMENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0756







INTIMÉS 



Monsieur [V] [J] [Z], né le 9 Novembre 1978 à [Localité 2] (44), de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [F] [P], née le 12 Avril 1977 a [Localité 4] (91), de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE



Maître [I] [H], Notaire

[Adresse 3]

[Localité 5]



Défaillant : La déclaration d'appel n'a pas été signifiée. 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Nathalie BRET, conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère



 



Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE



 





ARRET :



- défaut 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUICQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE,greffière, présente lors de la mise à disposition.



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FAITS ET PROCÉDURE



Par acte authentique du 20 avril 2018 reçu par Me [I] [H], notaire au sein de la SCP « Nathalie BONNAUD-CHOUKROUN et Dorothée DARNICHE » titulaire d'un office notarial à [Localité 5], M. [R] [O] [Q] et son épouse, Mme [M] [W], ont consenti une promesse unilatérale de vente à M. [V] [J] [Z] et Mme [F] [P] portant sur une maison d'habitation, un abri de jardin et un jardin, sis [Adresse 2] à [Localité 3] (91) cadastrée section AN n°[Cadastre 1], constituant le lot n° 3 du groupe d'habitations dénommé « LE DOMAINE DE GREENPARC » et l'un des lots de la Zone d'Aménagement Concerté dénommé « ZAC DE VILLEPECLE » régie par une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL).



Cet acte comporte dans le paragraphe relatif à la désignation du bien la mention suivante :

«  Observation étant ici faite que la Société BOUYGUES IMMOBILIERS a l'intention de rétrocéder une partie des parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE au propriétaire de la parcelle ci-dessus désigné, objet de la présente vente.



Il résulte d'une lettre en date du 8 mars 2018 demeurée ci-annexée ce qui suit littéralement rapporté :

« Nous vous précisons dès à présent que les modalités de cession sont les suivantes: 

- Cession à titre gratuit;

- Frais inhérents à l'acte notarié à la charge de notre société. ''

Le BENEFICIAIRE déclare avoir pris connaissance de cette situation et donne dès à présent son accord au PROMETTANT pour répondre favorablement à la sollicitation de BOUYGUES dans les conditions précitées. »



La vente a été conclue en la forme authentique le 27 juillet 2018 dressé par Me [I] [H], ledit acte comportant la mention suivante :

«  Il est ici rappelé que la Société BOUYGUES IMMOBILIERS a l'intention de rétrocéder les parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE au propriétaire de la parcelle ci-dessus désignée, objet de la présente vente.

Il résulte d'une lettre en date du 8 mars 2018 demeurée ci-après annexée ce qui suit littéralement rapporté :

Nous vous précisions dès à présent que les modalités de la cession sont les suivantes :

- Cession à titre gratuit;

- Frais inhérents à l'acte notarié à la charge de notre société.

Aux termes d'une lettre en date du 11 mai 2018, la société EXOS CONSULTANT, prestataire de service auprès de la SNC ESPACE VILLEPECLE, filiale de BOUYGUES IMMOBILIERS SAS, a relaté l'accord de M. et Mme [Q] pour cette rétrocession et a indiqué qu'elle enverrait les pièces d'usage afin que le notaire constitue le dossier d'usage et prépare un projet d'acte, et indiquant que le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance de cette situation et donne dès à présent son accord au promettant pour répondre favorablement à la sollicitation de BOUYGUES dans les conditions précitées.



Par courrier du 10 mars 2020, la SNC ESPACE VILLEPECLE, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [P] et M. [J] [Z] de respecter leurs engagements et de prendre l'attache du notaire a n de convenir d'une date de régularisation à leur profit de la cession des parcelles cadastrées AN [Cadastre 2] et [Cadastre 3].



Faute d'obtenir la régularisation de l'acte, la SNC ESPACE VILLEPECLE a, par acte extrajudiciaire en date du 1er octobre 2020, fait assigner M. [V] [J] [Z] et Mme [F] [P] devant le tribunal judiciaire d'Evry, en présence de Me [H], aux ns de voir régulariser l'acte de cession portant sur les parcelles cadastrées AN n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.



Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné à Me [I] [H] de produire auprès des parties une expédition de l'acte authentique de vente reçu par ses soins, le 27 juillet 2018, conclu entre M. et Mme [Q] et M. [J] [Z] et Mme [P] dans un délai d'un mois à compter de la décision.



Suivant jugement en date du 9 février 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a statué comme suit :

REJETTE la demande de la SNC ESPACE VILLEPECLE de régularisation par les consorts [Z]-[P] d'un acte de cession de parcelles ;

REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la SNC ESPACE VILLEPECLE.



La SNC ESPACE VILLEPECLE a relevé appel par déclaration du 25 juin 2024.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SNC ESPACE VILLEPECLE demande à la cour de :

D'accueillir la SNC VILLEPECLE en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,

Au visa 

- de la promesse de vente du 20 avril 2018

- de l'acte authentique du 27 juillet 2018, 

- des dispositions énoncées aux articles 1103, 1104, 1107, 1188 , 1189, 1193 du Code civil

- des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [A] [P] à se rendre par devant Maitre Maître [I] [H], Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle 'Nathalie BONNAUD-CHOUKROUN et Dorothée DARNICHE, notaires associés, titulaires d'un office notarial situé à [Localité 5] ( Essonne ) [Adresse 3], aux fins de régulariser l'acte de cession à leur profit des parcelles cadastrées AN numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à la SNC ESPACE VILLEPECLE et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. 





Condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [F] [A] [P] à verser à la SNC VILLEPECLE, la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Les condamner en outre à tous les dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. [J] [Z] et Mme [P] demandent de confirmer en toutes ses disposition le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner la SNC ESPACE VILLEPECLE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Me [H] n'a pas constitué avocat et il n'apparaît pas que la déclaration d'appel lui ait été signifiée, faute d'avis d'avoir à signifier en application de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026, jour de l'audience de plaidoiries.



MOTIFS DE L'ARRÊT



Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. 



En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.



En l'espèce, il résulte de la procédure que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à Me [H] qui n'a pas constitué avocat, l'avis d'avoir à lui signifier la déclaration d'appel n'ayant pas été adressée par le greffe à l'avocat de l'appelant.



Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, peu important qu'aucune demande ne soit formée à son encontre, et la qualification de l'arrêt dépendant également du mode de signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillant, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de régulariser la procédure.



Il convient de sursoir à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de cette régularisation.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2026 ;



INVITE la SNC ESPACE VILLEPECLE à faire signifier dans le délai d'un mois à compter de la notification par le greffe de la présente décision, la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant, les conclusions des intimés du 23 décembre 2024, ainsi que le présent arrêt ;



DIT que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 1er octobre 2026 et l'affaire fixée à plaider à l'audience rapporteur du MERCREDI 7 OCTOBRE 2026, à 9h30 ;



SURSOÎT à statuer sur les demandes et les dépens dans l'attente de l'exécution des mesures ci-dessus ordonnées.



 



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:11.524Z.