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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, n° 24/07728

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Le 17 mars 2022, M. [U] a déposé une déclaration de maladie professionnelle « gonalgies droites (arthrose) », sur la base d'un certificat médical initial du 

4 avril 2022 mentionnant « gonalgie droite ancienne. Fissure horizontale du ménisque médial. Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit. Soins kiné, avis spécialisé ». 



La caisse a ouvert deux dossiers : l'un concernant la fissure du ménisque (sinistre 210327755), l'autre concernant la chondropathie de la patella (sinistre 222404758). 



Par décision du 30 août 2022, la caisse a accepté de prendre en charge la maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie », sur la base du tableau 79 des maladies professionnelles (sinistre 210327755). 



Par décision du 15 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la lésion de la patella, au motif que cette maladie n'était pas répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% (sinistre 222404758). 



L'assuré a contesté cette décision du 15 juin 2022, devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable. La première a rejeté le recours par décision du 21 novembre 2022, en confirmant que la pathologie n'était prévue dans aucun tableau, et la seconde a rejeté le recours par décision du 

20 février 2025, en confirmant que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%. 



L'assuré a ensuite porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, qui, par jugement du 15 octobre 2024 a : 

- Débouté M. [U] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie « chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022, gonarthrose patellaire droit » déclarée le 17 mars 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels, 

- Condamné M. [U] aux dépens. 



Le jugement a été notifié le 23 octobre 2024 à l'assuré, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le12 novembre 2024. 



L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 octobre 2025, a été renvoyée à deux reprises aux fins de mise en état, avant d'être plaidée à l'audience du 19 mai 2026. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de : 

- le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes ;

et, y faisant droit :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 

15 octobre 2024;

Et, à titre principal, statuant à nouveau :

- annuler la décision de la caisse notifiée le 15 juin 2022 portant refus de prendre en charge les maladies déclarées le 17 mars 2022;

- annuler la décision de la commission du recours amiable du 21 novembre 2022;

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2025 ;

- constater que les pathologies « chondropathie focalement profonde de la patella » et « gonarthrose patellaire droit » déclarées le 17 mars 2022 et constatées par une IRM correspondent à la maladie désignée au tableau n° 79 des maladies professionnelles, au sens de l'article L. 461 1 du code de la sécurité sociale et que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont réunies ;

Par conséquent

- juger que la pathologie déclarée, comprenant les lésions associées des pathologies de chondropathie focalement profonde de la patella et de gonarthrose patellaire droit doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de la décision notifiée le 30 août 2022 ;

- ordonner à la caisse d'en tirer toutes les conséquences de droit ;

A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les pathologies déclarées par Monsieur [M] [U] ne correspondent à aucune des pathologies visées au tableau des maladies professionnelles :

- juger que la pathologie déclarée, comprenant les lésions associées des pathologies de chondropathie focalement profonde de la patella et de gonarthrose patellaire entraîne un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25% ;

- ordonner à la caisse d'en tirer toutes les conséquences de droit ;

Par conséquent :

- annuler la décision de la caisse notifiée le 15 juin 2022 portant refus de prendre en charge des maladies déclarées le 17 mars 2022;

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2022, 

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2025 ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les pathologies déclarées ne correspondent à aucune des pathologies visées au tableau des maladies professionnelles et venait à ne pas retenir un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25% :

- ordonner, avant dire droit sur le fond, la réalisation d'une expertise sur pièces suivant les modalités prévues aux articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, articles 232 et suivants du code de procédure civile et articles 263 et suivants du code de procédure civile et désigner tel expert de son choix ayant pour mission, notamment, de dire si la chondropathie focalement profonde de la patella et la gonarthrose patellaire droit dont souffre Monsieur [M] [U] peut être retenue comme relevant d'un tableau des maladies professionnelles de l'annexe II du code de la sécurité sociale et le cas échéant viser le ou les tableaux, et à défaut, dire si cette pathologie a entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, en évaluant ce taux selon les critères l'article L. 434 2 du Code de la sécurité sociale, en justifiant du taux retenu et en explicitant les éléments médicaux et professionnels justifiant cette appréciation ;

En tout état de cause :

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner la caisse à payer à Maître Rousseau la somme de 2 500 € au titre des articles des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM du Val-de-Marne aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

- débouter l'assuré de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu le 

15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, 

- juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assuré le bénéfice de la législation sur les risques professionnels pour l'affection médicalement décrite le 04 avril 2022 « chondropthaie focalement profonde de la patella, gonarthrose patellaire droit », 

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses prétentions, 

- condamner l'assuré aux entiers dépens. 

Elle précise oralement qu'elle ne reprend pas sa demande formée par écrit tendant à la radiation pour défaut de diligence de l'assuré, dès lors que ce dernier a conclu. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 79 des maladies professionnelles : 



Le tribunal a retenu que le diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse se fonde sur les éléments du dossier de l'assuré, dont l'IRM du 3 avril 2022 visée dans le certificat médical initial. Il a précisé que les seules mentions qui figurent sur la fiche colloque, dûment renseignée par le médecin-conseil de l'organisme social, qui l'a datée et signée, sont suffisantes pour retenir que la maladie déclarée touchant la patella ne remplit pas les conditions visées dans un tableau, dès lors que les éléments médicaux produits par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis. Le tribunal a rappelé que seuls les tableaux 57 et 79 traitaient de pathologies du genou. 



Moyens des parties : 



L'assuré fait valoir que la chondropathie et la gonarthrose sont des maladies prévues au tableau 79 des maladies professionnelles, notamment lorsqu'elles sont corrélées à une fissure du ménisque. En effet, il explique que la chondropathie, qui est une dégénérescence du cartilage du genou, est bien liée à la fissure du ménisque, comme visé au tableau 79 et que la caisse n'aurait pas dû ouvrir deux dossiers mais instruire les deux maladies ensemble. Il précise que le lien entre la fissure du ménisque d'une part et la gonarthrose et la chondropathie d'autre part ressort du certificat médical initial, qui n'a pas été remis en cause par le médecin-conseil de la caisse. Il souligne que l'origine professionnelle de ses pathologies ressort également des avis d'inaptitude émis par les docteur [H] et [K] et de l'avis de son médecin-traitant produit aux débats. 



La caisse rappelle qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si la pathologie déclarée par l'assuré relève d'un tableau des maladies professionnelles et précise que cet avis s'impose à elle. Elle demande à la cour d'adopter la motivation du premier juge sur ce point. 



Réponse de la cour : 



L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

 

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »



Le tableau 79 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :



Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif









Désignation des maladies



Délai de prise en charge



Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies





Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.



(*) L'arthroscanner le cas échéant



2 ans



Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.







Le certificat médical initial vise : « gonalgie droite ancienne. Fissure horizontale du ménisque médial. Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit ». 

Comme précisé par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif , il n'y a pas de désaccord sur le diagnostic porté sur le certificat médical initial au regard de l'IRM du 03 avril 2022. 



La seule question qui se pose est de savoir si les « Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022 » et « Gonarthrose patellaire droit » correspondent à des lésions du cartilage articulaire associées à la lésion du ménisque, telles que visées au tableau 79 ou s'il s'agit d'une lésion autonome devant être instruite parallèlement. 



Le médecin-conseil de la caisse a considéré qu'il s'agissait d'une seconde maladie devant être instruite hors tableau des maladies professionnelles. 



Le compte rendu de l'IRM du 3 avril 2022 (pièce 7 de l'appelant) et les avis des docteurs [H] et [K] (pièce 5 et 6 de l'appelant) n'apportent aucune contribution sur ce point du débat. 



Dans son certificat médical du 26 mars 2026, le docteur [W], médecin traitant de l'assuré, après avoir indiqué qu'il présentait « une gonarthrose droite avec chondropathie fémoropattellaire droite d'une part et une fissure horizontale du ménisque médial reconnue en maladie professionnelle d'autre part », s'« interroge sur le lien entre la fissure méniscale et la chondropathie » et se « demande si l'ensemble du tableau clinique du genou rentrerait ou pas dans le cadre d'une maladie professionnelle ». 

Ainsi, l'analyse du médecin-conseil, qui estime être en présence de deux pathologies distinctes, n'est pas remise en cause ; elle est seulement questionnée par le 

médecin-traitant de l'assuré, questionnement qui n'est étayé par aucun argument et qui intervient après avoir clairement nommé deux pathologies distinctes. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la pathologie «Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit » n'entrait pas dans le tableau 79 des maladies professionnelles. 



Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en dehors des tableaux : 



Moyens des parties : 



L'assuré expose que l'interrogation de son médecin traitant permet d'établir que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25%.



La caisse expose que, tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, ont considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% et qu'il n'y avait aucun élément en faveur d'une gravité particulière de la pathologie. 



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale susvisé, une maladie non répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25%.

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins de la commission médicale de recours amiable ont considéré que le taux prévisible était inférieur à 25%. 

L'assuré ne produit aucune pièce remettant en cause cette analyse. En effet, contrairement à ce qu'il indique, le certificat médical de son médecin traitant du 

26 mars 2026 n'est pas contributif sur ce point, puisqu'il n'évoque pas le taux d'incapacité permanente partielle prévisible. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la maladie présentée par l'assuré ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme une maladie hors tableau.



Sur la demande d'expertise judiciaire : 



Moyens des parties : 



L'assuré indique que les pièces qu'il produit justifient que soit ordonnée une expertise. 



La caisse n'a pas conclu particulièrement sur ce point. 



Réponse de la cour : 



L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose : 

« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »



L'article 146 du code de procédure civile prévoit : 

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »



En l'espèce, la cour dispose de plusieurs avis médicaux, à savoir celui du 

médecin-conseil de la caisse, celui du médecin traitant de l'intéressé et celui des médecins composant la commission médicale de recours amiable. De plus, l'assuré ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause les avis médicaux du dossier. 



La demande d'expertise est donc rejetée. 



Le jugement est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les demandes d'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable : 



Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. 

La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande est donc rejetée.

Sur les demandes subsidiaires : 



L'assuré, qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel et sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, 



Y ajoutant, 



REJETTE la demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur pièces, 



REJETTE les demandes tendant à obtenir l'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable ,



CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel, 



REJETTE la demande de M. [M] [U] au titre des frais irrépétibles. 



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 10 Juillet 2026



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/07728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ5J



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 22/01221



APPELANT

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-021625 du 06/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Sophie COUPET, conseillère





Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [U] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 octobre 2024 sous le RG 22/01221, par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du 

Val-de-Marne (la caisse).



EXPOSE DU LITIGE :



Le 17 mars 2022, M. [U] a déposé une déclaration de maladie professionnelle « gonalgies droites (arthrose) », sur la base d'un certificat médical initial du 

4 avril 2022 mentionnant « gonalgie droite ancienne. Fissure horizontale du ménisque médial. Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit. Soins kiné, avis spécialisé ». 



La caisse a ouvert deux dossiers : l'un concernant la fissure du ménisque (sinistre 210327755), l'autre concernant la chondropathie de la patella (sinistre 222404758). 



Par décision du 30 août 2022, la caisse a accepté de prendre en charge la maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie », sur la base du tableau 79 des maladies professionnelles (sinistre 210327755). 



Par décision du 15 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la lésion de la patella, au motif que cette maladie n'était pas répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% (sinistre 222404758). 



L'assuré a contesté cette décision du 15 juin 2022, devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable. La première a rejeté le recours par décision du 21 novembre 2022, en confirmant que la pathologie n'était prévue dans aucun tableau, et la seconde a rejeté le recours par décision du 

20 février 2025, en confirmant que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%. 



L'assuré a ensuite porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, qui, par jugement du 15 octobre 2024 a : 

- Débouté M. [U] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie « chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022, gonarthrose patellaire droit » déclarée le 17 mars 2022, au titre de la législation relative aux risques professionnels, 

- Condamné M. [U] aux dépens. 



Le jugement a été notifié le 23 octobre 2024 à l'assuré, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le12 novembre 2024. 



L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 21 octobre 2025, a été renvoyée à deux reprises aux fins de mise en état, avant d'être plaidée à l'audience du 19 mai 2026. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de : 

- le déclarer recevable et bien-fondé dans ses demandes ;

et, y faisant droit :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil du 

15 octobre 2024;

Et, à titre principal, statuant à nouveau :

- annuler la décision de la caisse notifiée le 15 juin 2022 portant refus de prendre en charge les maladies déclarées le 17 mars 2022;

- annuler la décision de la commission du recours amiable du 21 novembre 2022;

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2025 ;

- constater que les pathologies « chondropathie focalement profonde de la patella » et « gonarthrose patellaire droit » déclarées le 17 mars 2022 et constatées par une IRM correspondent à la maladie désignée au tableau n° 79 des maladies professionnelles, au sens de l'article L. 461 1 du code de la sécurité sociale et que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont réunies ;

Par conséquent

- juger que la pathologie déclarée, comprenant les lésions associées des pathologies de chondropathie focalement profonde de la patella et de gonarthrose patellaire droit doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de la décision notifiée le 30 août 2022 ;

- ordonner à la caisse d'en tirer toutes les conséquences de droit ;

A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les pathologies déclarées par Monsieur [M] [U] ne correspondent à aucune des pathologies visées au tableau des maladies professionnelles :

- juger que la pathologie déclarée, comprenant les lésions associées des pathologies de chondropathie focalement profonde de la patella et de gonarthrose patellaire entraîne un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25% ;

- ordonner à la caisse d'en tirer toutes les conséquences de droit ;

Par conséquent :

- annuler la décision de la caisse notifiée le 15 juin 2022 portant refus de prendre en charge des maladies déclarées le 17 mars 2022;

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2022, 

- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2025 ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les pathologies déclarées ne correspondent à aucune des pathologies visées au tableau des maladies professionnelles et venait à ne pas retenir un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25% :

- ordonner, avant dire droit sur le fond, la réalisation d'une expertise sur pièces suivant les modalités prévues aux articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, articles 232 et suivants du code de procédure civile et articles 263 et suivants du code de procédure civile et désigner tel expert de son choix ayant pour mission, notamment, de dire si la chondropathie focalement profonde de la patella et la gonarthrose patellaire droit dont souffre Monsieur [M] [U] peut être retenue comme relevant d'un tableau des maladies professionnelles de l'annexe II du code de la sécurité sociale et le cas échéant viser le ou les tableaux, et à défaut, dire si cette pathologie a entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, en évaluant ce taux selon les critères l'article L. 434 2 du Code de la sécurité sociale, en justifiant du taux retenu et en explicitant les éléments médicaux et professionnels justifiant cette appréciation ;

En tout état de cause :

- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner la caisse à payer à Maître Rousseau la somme de 2 500 € au titre des articles des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM du Val-de-Marne aux entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

- débouter l'assuré de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu le 

15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil, 

- juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à l'assuré le bénéfice de la législation sur les risques professionnels pour l'affection médicalement décrite le 04 avril 2022 « chondropthaie focalement profonde de la patella, gonarthrose patellaire droit », 

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses prétentions, 

- condamner l'assuré aux entiers dépens. 

Elle précise oralement qu'elle ne reprend pas sa demande formée par écrit tendant à la radiation pour défaut de diligence de l'assuré, dès lors que ce dernier a conclu. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la prise en charge de la maladie au titre du tableau 79 des maladies professionnelles : 



Le tribunal a retenu que le diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse se fonde sur les éléments du dossier de l'assuré, dont l'IRM du 3 avril 2022 visée dans le certificat médical initial. Il a précisé que les seules mentions qui figurent sur la fiche colloque, dûment renseignée par le médecin-conseil de l'organisme social, qui l'a datée et signée, sont suffisantes pour retenir que la maladie déclarée touchant la patella ne remplit pas les conditions visées dans un tableau, dès lors que les éléments médicaux produits par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis. Le tribunal a rappelé que seuls les tableaux 57 et 79 traitaient de pathologies du genou. 



Moyens des parties : 



L'assuré fait valoir que la chondropathie et la gonarthrose sont des maladies prévues au tableau 79 des maladies professionnelles, notamment lorsqu'elles sont corrélées à une fissure du ménisque. En effet, il explique que la chondropathie, qui est une dégénérescence du cartilage du genou, est bien liée à la fissure du ménisque, comme visé au tableau 79 et que la caisse n'aurait pas dû ouvrir deux dossiers mais instruire les deux maladies ensemble. Il précise que le lien entre la fissure du ménisque d'une part et la gonarthrose et la chondropathie d'autre part ressort du certificat médical initial, qui n'a pas été remis en cause par le médecin-conseil de la caisse. Il souligne que l'origine professionnelle de ses pathologies ressort également des avis d'inaptitude émis par les docteur [H] et [K] et de l'avis de son médecin-traitant produit aux débats. 



La caisse rappelle qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si la pathologie déclarée par l'assuré relève d'un tableau des maladies professionnelles et précise que cet avis s'impose à elle. Elle demande à la cour d'adopter la motivation du premier juge sur ce point. 



Réponse de la cour : 



L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

 

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »



Le tableau 79 des maladies professionnelles est ainsi rédigé :



Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif









Désignation des maladies



Délai de prise en charge



Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies





Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.



(*) L'arthroscanner le cas échéant



2 ans



Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.







Le certificat médical initial vise : « gonalgie droite ancienne. Fissure horizontale du ménisque médial. Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit ». 

Comme précisé par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif , il n'y a pas de désaccord sur le diagnostic porté sur le certificat médical initial au regard de l'IRM du 03 avril 2022. 



La seule question qui se pose est de savoir si les « Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022 » et « Gonarthrose patellaire droit » correspondent à des lésions du cartilage articulaire associées à la lésion du ménisque, telles que visées au tableau 79 ou s'il s'agit d'une lésion autonome devant être instruite parallèlement. 



Le médecin-conseil de la caisse a considéré qu'il s'agissait d'une seconde maladie devant être instruite hors tableau des maladies professionnelles. 



Le compte rendu de l'IRM du 3 avril 2022 (pièce 7 de l'appelant) et les avis des docteurs [H] et [K] (pièce 5 et 6 de l'appelant) n'apportent aucune contribution sur ce point du débat. 



Dans son certificat médical du 26 mars 2026, le docteur [W], médecin traitant de l'assuré, après avoir indiqué qu'il présentait « une gonarthrose droite avec chondropathie fémoropattellaire droite d'une part et une fissure horizontale du ménisque médial reconnue en maladie professionnelle d'autre part », s'« interroge sur le lien entre la fissure méniscale et la chondropathie » et se « demande si l'ensemble du tableau clinique du genou rentrerait ou pas dans le cadre d'une maladie professionnelle ». 

Ainsi, l'analyse du médecin-conseil, qui estime être en présence de deux pathologies distinctes, n'est pas remise en cause ; elle est seulement questionnée par le 

médecin-traitant de l'assuré, questionnement qui n'est étayé par aucun argument et qui intervient après avoir clairement nommé deux pathologies distinctes. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la pathologie «Chondropathie focalement profonde de la patella à l'IRM du 3 avril 2022. Gonarthrose patellaire droit » n'entrait pas dans le tableau 79 des maladies professionnelles. 



Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, en dehors des tableaux : 



Moyens des parties : 



L'assuré expose que l'interrogation de son médecin traitant permet d'établir que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25%.



La caisse expose que, tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, ont considéré que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% et qu'il n'y avait aucun élément en faveur d'une gravité particulière de la pathologie. 



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale susvisé, une maladie non répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est supérieur à 25%.

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins de la commission médicale de recours amiable ont considéré que le taux prévisible était inférieur à 25%. 

L'assuré ne produit aucune pièce remettant en cause cette analyse. En effet, contrairement à ce qu'il indique, le certificat médical de son médecin traitant du 

26 mars 2026 n'est pas contributif sur ce point, puisqu'il n'évoque pas le taux d'incapacité permanente partielle prévisible. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la maladie présentée par l'assuré ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme une maladie hors tableau.



Sur la demande d'expertise judiciaire : 



Moyens des parties : 



L'assuré indique que les pièces qu'il produit justifient que soit ordonnée une expertise. 



La caisse n'a pas conclu particulièrement sur ce point. 



Réponse de la cour : 



L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose : 

« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »



L'article 146 du code de procédure civile prévoit : 

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »



En l'espèce, la cour dispose de plusieurs avis médicaux, à savoir celui du 

médecin-conseil de la caisse, celui du médecin traitant de l'intéressé et celui des médecins composant la commission médicale de recours amiable. De plus, l'assuré ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause les avis médicaux du dossier. 



La demande d'expertise est donc rejetée. 



Le jugement est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les demandes d'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable : 



Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. 

La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande est donc rejetée.

Sur les demandes subsidiaires : 



L'assuré, qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel et sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée. 



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, 



Y ajoutant, 



REJETTE la demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur pièces, 



REJETTE les demandes tendant à obtenir l'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable ,



CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens d'appel, 



REJETTE la demande de M. [M] [U] au titre des frais irrépétibles. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:13.669Z.