notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026, n° 25/01107

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



[C] [Y], née le [Date naissance 5] 2004, a été diagnostiquée en 2006 comme présentant une polykystose hépato rénale et une hypertension portale.



Le 16 août 2018, à la suite de douleurs abdominales associées à des vomissements et diarrhées, [C] [Y] a été hospitalisée jusqu'au 18 août 2018 au sein du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 8]. Lors de cette prise en charge, elle présentait une dégradation progressive de son état sur le plan respiratoire avec syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant une intubation, puis le recours à une oxygénation par membrane extracorporelle (Ecmo).



Le 18 août 2018, [C] [Y] était transférée au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de [Localité 9]. Dès sa prise en charge, il était procédé à un changement d'Ecmo en gémoro-fémoral droit devant un mauvais débit sur la jambe gauche ischémique avec suspicion de thrombose. [C] [Y] a présenté un arrêt cardio respiratoire sur hyperkaliémie au cours de la procédure, un syndrome des loges du membre inférieur gauche, de la jambe droite avec rhabdomyolyse majeure, traité par décalottage et parage des muscles nécrotiques à quatre reprises.



Le 21 août 2018, [C] [Y] a présenté un choc hémorragique.



Le 29 août 2018, une angio-IRM venait confirmer un aspect de post-ischémie des membres inférieurs étendu avec une atteinte musculaire diffuse des muscles des membres inférieurs et du bassin, les lésions étant plus importantes au niveau de la cuisse et de la jambe gauche.



Le 11 septembre 2018, [C] [Y] a été transférée à l'unité de surveillance continue du centre hospitalier universitaire de [Localité 9].



Le 24 septembre 2018, [C] [Y] a subi une amputation trans-métatarsienne des 4ème et 5ème orteils ainsi qu'une résection sans amputation de nécrose du 3ème orteil.



Le 17 octobre 2018, un doppler des membres inférieurs retrouvait un flux artériel bien pulsé jusqu'en distalité du pied gauche, permettant l'arrêt de l'ilomédine ainsi qu'une oxygénothérapie. [C] [Y] a bénéficié le 29 octobre suivant d'une greffe cutanée sur sa jambe gauche, précédée d'un prélèvement sur sa cuisse gauche. Elle a également bénéficié le 21 novembre 2018 d'un retrait du cathéter central sous anesthésie générale sans intubation.





Examinée le 22 novembre 2018 par le Dr [B] du service cardiologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de [Localité 9], [C] [Y] a bénéficié d'un transfert au sein du Centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique de [Localité 3] (le Cssr de [Localité 3]), assuré auprès de la Maif, et membre de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Haute-Normandie (l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie).



[C] [Y] séjournait au sein du Cssr de [Localité 3] du 22 novembre au 26 [Date décès 1] 2018 pour mobilisation douce en kinésithérapie, lutte contre l'enraidissement des chevilles, renforcement musculaire isométrique, psychomotricité, relaxation et évaluation diététique.



Dans la nuit du 15 au [Date décès 2] 2018, [C] [Y] s'est plainte de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales, l'amenant à être transférée dans la journée du [Date décès 2] au centre hospitalier universitaire de [Localité 10].



Le 17 décembre 2018, [C] [Y] a présenté un choc septique avec fièvre.



Le [Date décès 3] 2018, [C] [Y] a présenté une tachycardie ventriculaire évoluant vers une activité électrique sans pouls. Malgré une tentative de réanimation, [C] [Y] est décédée.



Le 3 octobre 2019, Mme [J] [Y], représentante légale de sa fille, [C] [Y], a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'expertise médicale. Le Pr [W] [S] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 18 juillet 2020.



Par avis du 20 octobre 2020, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a notamment estimé que la responsabilité du décès de [C] [Y] incombait':

- à l'Oniam pour une part de 30 % correspondant à l'existence d'une infection nosocomiale initiale,

- et à l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour une part de 70 % pour la perte de chance de bénéficier d'un traitement médical adapté et plus rapide.



Le 15 décembre 2021, l'Oniam a formulé à Mme [J] [Y] une offre d'indemnisation à hauteur de 9'750 euros, qu'elle a rejetée.



Par actes d'huissier du 16 novembre 2022, Mme [J] [Y], M. [R] [Y], frère de [C] [Y], Mme [V] [Y], belle-s'ur de [C] [Y], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de [C] [Y], ont assigné l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour son Centre SSR de [Localité 3], son assureur, la Maif, et l'Oniam devant le tribunal judiciaire du Havre ainsi que 

M. [E] [Y], père de l'enfant décédée.



Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le tribunal a':

- débouté l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de mise hors de cause,

- déclaré le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» responsable à hauteur de 70 % des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [E] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y], en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de [C] [Y], décédée le [Date décès 2] 2018,

- dit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est tenu au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restant, soit 30 %,

- condamné'in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 3 808,95 euros,

. 70 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 5 258,05 euros,

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1 050 euros,

M. [E] [Y] les sommes de :

. 70 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 3 808,95euros,

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

. 70 % de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :1 050 euros,

M. [R] [Y] les sommes de :

. 70 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 5 600 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

1 050 euros, 

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1 050 euros,

- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros,

. 30 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 2 253,45 euros,

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros,

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :1 500 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550, 62 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

M. [E] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros,

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

M. [R] [Y] les sommes de :

. 30 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection, soit 2 400 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros 

Mme [V] épouse [Y] les sommes :

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection soit 1 200 euros,

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, aux dépens de l'instance.



Par déclarations reçues au greffe les 14 mars et 27 mai 2025, l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour son Centre de [Localité 3] et la Maif, ès qualités d'assureur puis l'Oniam ont respectivement formé appel du jugement.



Les procédures ont été jointes le 6 novembre 2025.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour son Centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique de [Localité 3] et la Maif, ès qualités d'assureur, demandent à la cour de':

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre n° RG 22/0969 du 20 février 2025 en ce qu'il a : 

* débouté l'office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux de sa demande de mise hors de cause,

* dit que l'office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux est tenu au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restante, soit 30 %,

- infirmer le jugement du 20 février 2025 du tribunal judiciaire du Havre sur les chefs de condamnation suivants en ce qu'il a : 

* condamné in solidum le Centre ssr [Etablissement 1] Haute-Normandie et son assureur, la société Maif, à payer à : 

Mme [J] [Y] les sommes de : 

. 70 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 5 258,05 euros

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros 

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros 

. 70 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros 

M. [E] [Y] les sommes de : 

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros 

. 70 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros 

M. [R] [Y] la somme de : 

. 70 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 5 600 euros 

Mme [V] [Y] la somme de : 

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros 

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros';

statuant à nouveau, 

- condamner la Maif et [Etablissement 1] Haute-Normandie s'agissant des souffrances endurées par la victime, dans la limite d'une indemnité de 14'000 euros ;

- débouter les demandeurs de leur demande portant sur la perte de chance de survie de [C] [Y] ; 

- condamner la Maif et [Etablissement 1] Haute-Normandie s'agissant du préjudice d'affection à la somme de 17'500 euros pour chaque parent ; 

- débouter M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] du chef de leur demande d'indemnisation de leur préjudice d'affection ; 

- condamner la Maif et [Etablissement 1] Haute-Normandie s'agissant du préjudice d'accompagnement de Mme [J] [Y] à somme de 1'400 euros ; 

- débouter M. [E] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] de leurs demandes au titre de leur préjudice d'accompagnement';

- débouter les demandeurs s'agissant des honoraires d'avocat sollicités dans le cadre de l'indemnisation des frais divers ; 

- débouter Mme [V] [Y] de ses demandes de prise en charge de ses frais de soins psychologiques';

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les autres parties à l'encontre des exposantes.



Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au visa de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, demande à la cour de':

- recevoir l'Oniam en ses écritures, les disant bien fondées,

à titre liminaire, 

- ordonner la jonction entre les procédures n°25/02006 et n°25/01107,

- juger que l'Oniam ne saurait être lié par la procédure amiable,

- infirmer le jugement sur les points suivants : 

* déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de mise hors de cause ; 

* dit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est tenu au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restante, soit 30 % ; 

* condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à : 

Mme [J] [Y] les sommes de : 

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632 ,40 euros 

. 30 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 2 253,45 euros 

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros 

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 1 500 euros

. 30 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros

M. [E] [Y] les sommes de : 

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros 

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros 

. 30 % de 45 168,75 euros au titre de l'article successorale : 13 550,62 euros 

. 30 % de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros 

M. [R] [Y] les sommes de : 

. 30 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 400 euros 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros 

Mme [V] [Y] : 

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 1 200 euros 

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

statuant de nouveau, 

à titre principal, 

- débouter Mme [J] [Y], Mme [V] [Y] et M. [R] [Y] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Oniam, le caractère nosocomial de l'infection n'étant pas rapporté,

- débouter M. [E] [Y] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Oniam, le caractère nosocomial de l'infection n'étant pas rapporté,

- prononcer la mise hors de cause de l'Oniam, les critères d'intervention de la solidarité nationale n'étant pas réunis,



à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas assez informée, 

- ordonner la tenue de nouvelles opérations d'expertise,

- désigner tel collège d'experts spécialisés en hépatologie et en infectiologie qu'il plaira,

- compléter la mission des experts de la manière suivante : 

«'Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé. 

1. Circonstances de survenue du dommage

A partir de ces documents et de l'interrogatoire de l'entourage du patient, des parties ainsi que de tous sachants : 

Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; 

Prendre connaissance des antécédents médicaux ; 

Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. 

En cas d'infection : 

. Préciser à quelle(s) date(s) : 

. Ont été constatés les premiers signes ; 

. A été porté le diagnostic ; 

. A été mise en 'uvre la thérapeutique ; 

. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic ;

. Dire, le cas échéant : 

. Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ; 

. Quel type de germe a été identifié ;

Rechercher : 

. Quelle est l'origine de l'infection présentée ; 

. Si cette infection est de nature endogène ou exogène ; 

. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s) ; 

. Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ; 

. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.

2. Analyse médico-légale

Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : 

. Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; 

. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; 

. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement. 

En cas d'infection, préciser : 

Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée ; 

Si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; 

Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ; 

Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ; 

Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ; 

Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ; 

Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés. 

En cas de réponse négative à cette dernière question : 

Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; 

Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère. 

3. Cause du décès 

Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. 

En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront : 

. Dire : 

1. Si le décès de [C] [Y] est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; 









2. Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.

Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,

Interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, 

Dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites. »';



à titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait suffisamment informée et jugeait que les conditions d'intervention de la solidarité nationale étaient réunies,

- ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [Y] comme suit : 

. souffrances endurées : 20 000 euros soit 6 000 euros à la charge de l'Oniam,

. perte de chance de survie : rejet,

. préjudice d'affection des parents : 20 000 euros par parent soit 6 000 euros par parent à la charge de l'Oniam,

. préjudice d'affection du frère : 6 000 euros soit la somme de 1 800 euros à la charge de l'Oniam,

. préjudice d'affection de la belle-s'ur : rejet,

. préjudice d'accompagnement : 2 000 euros soit 600 euros à la charge de l'Oniam,

. déficit fonctionnel temporaire total : 108 euros pour chacun des parents soit 

32,40 euros à la charge de l'Oniam,

frais divers

. frais d'obsèques : 10 882,69 euros,

. frais matériels : l'Oniam s'en remet à l'appréciation de la cour,

. frais de conseil : rejet,

. frais de prise en charge psychologique : rejet,



en toute hypothèse, 

- rejeter toute demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute autre demande,

- condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros à l'Oniam au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur.



Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, Mme [J] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de [C] [Y], demandent à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025 ; 

en conséquence, 

- dire et juger l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) responsable des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y], en leur nom propre et ès qualités d'ayants droit de [C] [Y], au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 30 % ; 

- dire et juger le «'Centre ssr l'[Etablissement 1]'» responsable des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y], en leurs noms personnels et ès qualité d'ayants droit de [C] [Y], au titre de la responsabilité pour faute du fait de ses préposés, à hauteur de 70 % ; 

- condamner le «'Centre ssr l'[Etablissement 1]'» et la société Maif, in solidum, à verser à Mme [J] [Y], en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais d'obsèques : 70 % × 5 441,35 euros : 3 808,95 euros,

. frais matériels : 70 % × 7 511,50 : 5 258,05 euros,



préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 70 % × 30 000 euros : 21 000 euros,

. préjudice d'accompagnement : 70 % × 5 000 euros : 3 500 euros,

. action successorale : 70 % × 45 168,75 euros : 36 618,12 euros,

. frais d'instance : 70 % × 1 500 euros : 1 050 euros,

- condamner le Centre ssr ass l'[Etablissement 1] et la société Maif, in solidum, à verser à 

M. [R] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 70 % × 8 000 euros : 5 600 euros,

. frais d'instance : 70 % × 1 500 euros : 1 050 euros,

- condamner le Centre ssr ass l'[Etablissement 1] et la société Maif, in solidum, à verser à Mme [V] [Y], en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais de soins : 70 % × 170 euros : 119 euros,

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 70 % × 4 000 euros : 2 800 euros,

. frais d'instance : 70 % × 1 500 euros : 1 050 euros,

- condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à verser à Mme [J] [Y], en son nom personnel et ès qualité d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais d'obsèques : 30 % × 5 441,35 euros : 1 632,40 euros,

. frais matériels : 30 % × 7 511,50 : 2 253,45 euros,

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 30 % × 30 000 euros : 9 000 euros,

. préjudice d'accompagnement : 30 % × 5 000 euros : 1 500 euros,

. action successorale : 30 % × 45 168,75 euros : 13 550,62 euros,

. au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 30 % × 1'500 euros : 450 euros,

- condamner l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux (Oniam) à verser à M. [R] [Y], en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 30 % × 8 000 euros : 2 400 euros,

. au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 30 % × 1 500 euros : 450 euros,

- condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à verser à Mme [V] [Y], en son nom personnel et ès qualité d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais divers : 30 % × 170 euros : 51 euros,

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 30 % × 4 000 euros : 1 200 euros,

. au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 30 % × 1'500 euros : 450 euros,



y ajoutant, 

- débouter les appelants de toutes autres demandes ; 

- condamner le «'Centre ssr l'[Etablissement 1]'» et la société Maif à verser à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en cause d'appel ;



- condamner l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux à verser à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en cause d'appel ; 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.



Par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, M. [E] [Y], tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre 20 février 2025

en conséquence,

- débouter l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de mise hors de cause,

- déclarer le «'Centre ssr ass [Etablissement 1]'» Haute-Normandie responsable à hauteur de 70 % des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [E] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y], en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de [C] [Y], décédée le [Date décès 2] 2018 et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restante, soit 30 %,

- condamner in solidum le Centre ssr de l'[Etablissement 1] Haute-Normandie et son assureur, la société Maif, à payer :

à M. [E] [Y] les sommes suivantes :

. 70 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 3 808,95 euros

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros

. 70 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

1 050 euros';

- condamner l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux à payer':

à M. [E] [Y] les sommes suivantes :

. 30 % de 5 441 ,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection 9 000 euros

. 30 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale 13 550,62 euros

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 450 euros

y ajoutant, 

- condamner in solidum l'[Etablissement 1], la Maif et l'Oniam à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens. 



La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur l'état de santé et le décès de la patiente 



Dès l'âge de 2 ans, en 2006, l'enfant [C] a été diagnostiquée comme présentant une polykystose hépato rénale et une hypertension portale, justifiant un suivi régulier mis en place auprès des hôpitaux de [Localité 11], à l'hôpital [Etablissement 2]. 



A compter du 15 août 2018, son état de santé s'est dégradé de sorte qu'elle a été prise en charge par le service de Sos médecin dès le 16 août 2018 conduisant à son hospitalisation et différents transferts dans les conditions suivantes':





- une hospitalisation au Chu de [Localité 8] du 16 août au 18 août 2018 avec affectation au service de réanimation en raison notamment d'une dégradation progressive sur le plan respiratoire, 

- une hospitalisation notamment en réanimation pédiatrique au Chu de [Localité 9] du 18 août au 22 novembre 2018,

- une affectation au centre de soins de suite [Etablissement 1] à [Localité 3] du 22 novembre au [Date décès 2] 2018,

- une hospitalisation au Chu de [Localité 10] du [Date décès 2] jusqu'à l'issue fatale du [Date décès 3] 2018. 



En l'absence d'expertise judiciaire, la seule analyse de la prise en charge de l'enfant décédée procède du rapport du professeur [S], pédiatre, expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris, saisi dans le cadre de la procédure mise en 'uvre par la mère de [C] auprès de la Commission de conciliation et d'indemnisation. 



Après avoir repris les différents comptes-rendus médicaux correspondant aux conditions d'hospitalisation et de suivi médical sur la période d'août à [Date décès 1] 2018 particulièrement, le professionnel de santé sollicité a très clairement insisté sur les manquements relatifs aux soins apportés à l'enfant, dans le cadre de son accueil au centre de [Etablissement 1], ce dès l'apparition des symptômes dans la nuit du 15 au [Date décès 2] 2018. 



Au cours de la nuit, [C] se plaint de nausées et vomissements'; le matin, elle présente une température de 38°2 qui ne baisse pas et des douleurs abdominales qui ne diminuent pas. Cet état se dégradera dans la journée. Les pompiers sont intervenus à 15h10 pour emmener la patiente au Chu de [Localité 10]. 



L'expert porte, sur les conditions d'accompagnement de la patiente, en pages 14 et 15 de son rapport, l'analyse suivante à l'encontre du médecin qui sera sanctionné par l'instance disciplinaire de son ordre':

«'[C] était symptomatique depuis la nuit du 15 au [Date décès 2]. Le médecin d'astreinte informé peut être dans la nuit du 15 au 16, au plus tard le 16 dans la matinée (quand il a pu être joint) ne s'est pas déplacé pour examiner [C]. Il a demandé qu'une seule infirmière organise un transfert vers le CHU sans formuler d'hypothèses diagnostiques, sans reconnaître/soupçonner la gravité de l'état clinique de [C], sans se mettre personnellement en relation avec les médecins du CHU, sans s'informer des délais d'arrivée d'une ambulance quand un transfert aurait été nécessaire.

Compte tenu du passé médical récent de [C] qui venant de passer trois mois en réanimation, de faire un choc septique, un arrêt cardiaque, qui avait dû avoir des moyens de suppléance très lourds (ECMO, hémodiafiltration puis hémodialyse) qui avait fait des complications vasculaires majeures (accident vasculaire cérébral, accident ischémique du membre inférieur gauche et amputation périphérique), qui était dans un état nutritionnel très altéré (perte de près de 10 kg par rapport au poids connu pré hospitalisation 61,5 vs 52,9 kg) qui a lui seul était un facteur de risque de survenue de complications infectieuses, qui était en perte d'autonomie (ne pouvait pas se lever seule, se rendre aux toilettes), qui souffrait d'un stress post traumatique reconnu comme tel, compte tenu de son état antérieur (polykystose hépato rénale, hypertension artérielle, retard des acquisitions), le fait de ne pas examiner [C] en urgence lors de l'appel des soignants est contraire aux bonnes pratiques et à la déontologie médicale'».



L'expert a expliqué que [C] [Y] était décédée d'une «'défaillance multiviscérale lors d'un sepsis à Enterobacter Cloacae. Le choc septique lors d'une bactériémie/septicémie à Enterobacter Cloacae. Le germe est endogène. Il est similaire en termes de sensibilité aux antibiotiques à l'Enterobacter Cloacae identifié le 17 octobre sur des prélèvements cutanés.



Les premiers symptômes ont été identifiés dans la nuit du 15 au [Date décès 2]. Elle n'a pas eu d'examen médical avant son transfert à [Localité 10] où elle est arrivée à 16 h 45 le [Date décès 2], en état de choc, avec une insuffisance rénale, une hypokinésie ventriculaire gauche et une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche.



Le retard à la prise en charge est de plus de 8 heures. Le médecin d'astreinte était docteur en médecine physique et de réadaptation, salarié du centre'



La mortalité des sepsis chez l'enfant était de 5 %, 10 % lorsqu'il y avait un choc septique' 



La recommandation de l'actualisation de la campagne SAS est d'administrer les antibiotiques dans l'heure suivant le diagnostic de sepsis grave'



La prise en charge protocolisée dans les trois premières heures des sepsis s'accompagne d'une réduction significative de la mortalité.

Chaque heure de retard à l'antibiothérapie s'accompagne d'une augmentation de la mortalité, importante, notamment au-delà de la troisième heure.

Le retard de traitement antibiotique s'accompagne aussi de plus d'insuffisance rénale, de détresse respiratoire, de dysfonctions d'organe attestées par le Sepsis-Related Organ Assessment Score.'».



Il précise que le «'diagnostic a été soupçonné sans retard au CHU de [Localité 10] et les mesures thérapeutiques adaptées ont été mises en place selon les recommandations en vigueur à l'époque des faits et les règles de bonnes pratiques.'» contrairement au retard pris dans le traitement de la situation de [C] au centre de [Etablissement 1] d'au moins 8 heures si ce n'est 12 heures, ce «'qui constitue une importante perte de chance d'autant que l'état général de [C] était précaire, son histoire médicale récente lourde et ses antécédents hépatique et rénal importants.'».



S'agissant du germe infectieux, il indique que «'Le point de départ de l'infection bactériémique de [C] est digestif ou cutané puisqu'il s'agit d'un bacille Gram négatif dont le réservoir est le tube digestif'; mais il s'agit d'un germe qui avait aussi été retrouvé sur des prélèvements cutanés le 17 octobre en réanimation au CHU de [Localité 9].''L'infection Enterobacter Cloacae est directement responsable de la défaillance multi viscérale et du décès. [C] avait des antécédents très importants et sa vulnérabilité à l'égard des pathologies infectieuses était connue. L'urgence de la prise en charge médicale en cas de fièvre n'en était que plus importante' Le décès de la patiente n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. ».



Il a évalué la perte de chance causée par la prise en charge tardive de la patiente à 70 %.



S'agissant de la question relative à une infection nosocomiale, il explique qu'«'une infection nosocomiale fait partie des infections associées aux soins, contractée au cours ou au décours d'une hospitalisation. Elle est donc absente au moment de l'admission du patient dans l'établissement et se déclare au minimum 48 heures après l'admission, ou au-delà si la période d'incubation est connue et plus longue. Toutefois, la possibilité d'un lien entre hospitalisation et infection est évaluée dans chaque cas douteux.'

Pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures communément accepté pour distinguer une infection acquise en dehors de l'hôpital d'une infection nosocomiale est repoussé à 30 jours après l'intervention, même si le patient est sorti de l'hôpital'

Le dernier pansement au bloc opératoire date du 17 octobre d'après les documents transmis à l'expert, donc plus de trente jours avant la survenue du choc septique. Il s'agit d'une infection nosocomiale. ». 





Sur l'obligation d'indemniser les victimes 



L'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif ne contestent pas leur obligation d'indemniser les victimes et ne discutent que les montants retenus en réparation des préjudices. 



Dans le dispositif de leurs conclusions, elles ne visent pas le dispositif du jugement fixant cette obligation à 70 % et demandent expressément la confirmation de la décision imposant un taux de prise en charge de 30 % à l'Oniam. 



Elles critiquent les moyens invoqués par l'Oniam tirés de l'inopposabilité du rapport du professeur [S] et de l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation en faisant valoir qu'aucune critique n'est formulée alors que l'Office a disposé de temps et de ressources suffisants pour débattre des analyses émises. Elles soulignent l'absence d'intérêt d'une expertise judiciaire désormais. 



L'Oniam invoque l'inopposabilité du rapport d'expertise du professeur [S] en ce qu'il n'est pas contradictoire à son égard'; qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire lui permettant d'intervenir aux expertises amiables ordonnées par les Commissions'; que la jurisprudence tranche en faveur de l'inopposabilité du rapport amiable à l'Oniam. Il ajoute qu'il n'a jamais eu accès à l'entier dossier médical de la patiente et n'a pu discuter les conclusions du professeur [S], dans les conditions exigées par l'article 16 du code de procédure civile. 



Il souligne que les avis de la Commission ne le lie pas et qu'enfin, les offres d'indemnisation formulées par ses soins à la suite des demandes communiquées ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de l'obligation d'indemniser les victimes, l'offre ne valant que dans le cadre de la démarche amiable, ce en faveur d'une indemnisation rapide. Il conclut à l'infirmation du jugement qui a admis son obligation à hauteur de 30 % en l'absence d'infection nosocomiale démontrée, en conséquence au débouté des consorts [Y] de toutes leurs prétentions. Il sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise judiciaire. 



Les consorts [Y] d'une part, M. [Y] d'autre part, demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.



Après avoir rappelé l'historique de la prise en charge de [C] [Y], les consorts [Y] se réfèrent à des analyses jurisprudentielles différentes permettant d'admettre l'opposabilité du rapport d'expertise notamment lorsque l'obligation de l'Oniam n'est pas sérieusement contestable et relèvent par ailleurs que la Commission est composée de professionnels de santé avisés. Ils soulignent que l'Oniam ne justifie pas de motifs susceptibles d'expliquer la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire qui n'apporterait pas plus d'informations pour apprécier la situation. 



L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que':

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.



En application de ce texte, les premiers juges ont condamné l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie sur le fondement de la faute et la perte de chance à supporter 70 % des condamnations indemnitaires dues à la famille de [C] [Y](I), l'Oniam à supporter 30 % au titre de l'existence d'une infection nosocomiale (II). 



L'Oniam émet différentes contestations. 



- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise du professeur [S]



L'article L.1142-9 du code de la santé publique prévoit qu'avant d'émettre l'avis prévu à l'article'L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article'L. 1142-12. La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal judiciaire ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès. Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière. Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.

Ainsi, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une Commission de conciliation et d'indemnisation dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.



En rappelant le texte susvisé, l'Oniam soutient que sa participation aux opérations d'expertise n'est pas prévue par la loi ou les règlements de sorte que le principe retenu pour chaque partie ayant participé aux opérations lui est inapplicable. 



Toutefois, l'article 16 susvisé du code de procédure civile applicable aux instances judiciaires n'exclut que les pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire entre les parties. 

En l'espèce, s'il est acquis aux débats que l'Oniam n'a pas participé aux opérations d'expertise amiable, il a obtenu dans le cadre de la procédure devant le tribunal à la suite de l'assignation puis en cause d'appel, le carnet de santé et des comptes-rendus d'hospitalisation de l'enfant de 2007 jusqu'à [Date décès 1] 2018, particulièrement le dernier du 21 [Date décès 1] 2018, rédigé à la suite du décès de la patiente. L'Oniam ne peut soutenir utilement qu'elle n'a pas obtenu la communication de l'entier dossier alors que les comptes-rendus produits sont très détaillés sur la prise en charge de la patiente. 



Le compte-rendu de l'hospitalisation de [C] [Y] au Chu de [Localité 9] du 18 août 2018 au 22 novembre 2018 versé aux débats comporte un exposé précis du suivi de l'enfant et particulièrement en page 5, s'agissant de l'analyse médicale «'Sur le plan infectieux'», le rapport précise':

«'Sepsis sévère initialement non documenté

Découverte d'un abcès du scarpa droit à l'échographie de contrôle ayant nécessité un drainage chirurgical par le Dr [K] le 20/09/2018.

Persistance de la fièvre avec une colonisation à Pseudomonas aeruginosa et aspergillus fumigati des plaies des jambes'

Nouveaux prélèvements per opératoires du 17/10/2018 revenus positifs à résultats à P.Aeruginosa et E Cloacae motivant la mise sous bi antibiothérapie'

Apyrexie depuis le 20/10/2018'». 



Ce rapport vise un «'Choc septique avec défaillance multiviscérale, sans germe retrouvé'» avec de multiples complications.



Ainsi, l'Oniam a bénéficié du rapport d'expertise mais également des sources de son analyse provenant des équipes soignantes de l'enfant. Il avait la faculté de discuter de telles analyses. Il se borne dans son dossier à l'intention de la cour à produire une documentation': «'Le manuel MSD -Version'pour professionnels de la santé Sepsis et choc septique Par [D] [A] [Z], MD, MSc Stanford University'» de septembre 2021 dont la lecture ne remet pas en cause celle des comptes-rendus versés et du rapport d'expertise. Cette production ne fait qu'établir la possibilité pour l'Oniam de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, l'existence de difficultés dans la compréhension et l'explication de la situation médicale de l'enfant. 



En conséquence, compte tenu de l'amplitude du débat judiciaire et des garanties procédurales qui y sont attachées lui permettant de débattre des mérites des pièces produites, le moyen tiré par l'Oniam de l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable sera rejeté, la pièce étant admise à son égard.



- Sur l'opposabilité de l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation



Si l'avis de la Commission ne lie pas l'Oniam, il ne lie pas davantage le juge. 



Compte tenu cependant de la qualité de ses membres, cet avis impartial et éclairé doit contribuer à la réflexion des parties au cours des débats judicaires. 



- Sur l'offre d'indemnisation amiable 



En application de L. 1142-17 du code de la santé publique, lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation estime que le dommage est indemnisable sur le fondement du premier, l'Oniam adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office est informé de cette consolidation. L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

 

L'obligation faite à l'Oniam de formuler une offre d'indemnisation est fondée sur l'avis de la Commission mais est détachée de toute appréciation de l'existence d'une infection nosocomiale par l'Office et ne peut dès lors valoir acceptation de l'obligation d'indemniser dans le cadre de la procédure judiciaire, même si son succès est de nature à mettre un terme à la demande de la victime et à valoir transaction.



S'agissant dès lors de l'origine du décès de l'enfant, le rapport d'expertise du professeur [S], circonstancié et fondé sur des pièces produites dans le cadre de la procédure judiciaire, démontre l'existence d'une infection nosocomiale causale.



Sur le fond, bien que muni de l'ensemble de ces éléments, l'Oniam ne communique aucun avis médical divergent, ou ne serait-ce que sujet de doutes, quant à l'origine du décès de la victime. 

A compter d'août 2018, l'enfant n'a pas cessé d'être prise en charge par des structures de soins de sorte que peuvent être exclues des infections ayant pour origine une infection contractée hors établissement de santé.



L'Oniam invoque l'existence d'un choc septique antérieur soit dès la première hospitalisation, auprès du Chu de [Localité 8], le 16 août 2018. Il se réfère au compte-rendu visant l'arrivée aux urgences d'«'une adolescente marbrée, tachycarde' Insuffisance hépatique' Conclusion Sepsis, angiocholite, transfert en réanimation.'»



Le compte-rendu versé précise': «'Sepsis dans un contexte de polykystose hépato-rénale, traitée comme une angiocholite. Transfert en réanimation pédiatrique pour suite de prise en charge'

SUR LE PLAN INFECTIEUX

- Choc septique à germe non identifié pour le moment'

- Plusieurs hémocultures prélevées en cours''».

Ensuite, il vise la poursuite de l'antibiothérapie avec la référence au traitement donné le 28 août 2018 pour «'colonisation à C.albicans'». 



L'Oniam fait valoir que le germe infectieux peut avoir une origine dès lors extérieure aux établissements de santé alors que les résultats des hémocultures ne sont pas fournis.



Cependant, le rapport dont il s'agit date du 24 septembre 2018 alors que l'enfant est sortie de l'établissement dès le 18 août 2018 pour être hospitalisée à cette date au Chu de [Localité 9]. Dans le compte-rendu de celui-ci revenant sur l'orientation de l'enfant en réanimation pédiatrique à [Localité 8], le professionnel de santé indique'sur le plan infectieux : «'Absence de documentation bactérienne ou virale, switch initial de l'antibiothérapie'introduite devant la suspicion d'angiocholite'» soit une infection des voies biliaires. 



La découverte des germes infectieux à l'origine du décès, soit le Enterobacter Cloacae n'est identifiée que le 17 octobre 2018 plus de 2 mois après l'hospitalisation de l'enfant en établissement et dans le cadre de prélèvements effectués au cours d'une intervention en «'per opératoire'». 



Il ne peut être reproché à l'expert de s'être référé à une donnée médicale certaine qui met en cohérence la nature du germe et la date de sa découverte et les causes de décès de la patiente. 



La documentation produite par l'Oniam conforte d'ailleurs cette analyse puisqu'elle pose les définitions suivantes':

«'Le sepsis représente un spectre de maladies avec un risque de mortalité allant de modéré (p.ex.,10 %) à substantiel (p.ex., >'40 %) qui est fonction des divers agents pathogènes et des facteurs dépendants du patient ainsi que de la rapidité de la reconnaissance de la pathologie et de la mise en 'uvre du traitement approprié.

Le choc septique est un sous-ensemble du sepsis dont la mortalité est accrue de manière significative par des anomalies graves de la circulation et/ou du métabolisme cellulaire. Le choc septique comprend'

La plupart des cas de choc septique sont provoqués par des bacilles Gram négatifs ou des cocci Gram positifs nosocomiaux et sont souvent observés chez des patients immunodéprimés et chez des patients qui ont des maladies chroniques et invalidantes. Rarement elle est provoquée par Candida ou d'autres champignons'».



Cette définition des concepts ne fait que conforter l'importance d'identifier les bacilles qui correspondent à ces maladies nosocomiales. L'état de santé très dégradé de l'enfant l'impose d'autant plus que la nature et la complexité de ses pathologies et leur impact sur le développement des symptômes expliquent la prolifération de germes, d'infections de différentes origines. 



L'expert a retenu pour cause de l'infection qui a emporté [C] la bactérie identifiée à une date déterminée. Ces conclusions dont la pertinence n'est pas remise en cause par les pièces produites par l'Oniam ont à juste titre fondé le jugement entrepris. 



Les éléments produits sont suffisamment probants pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.



Ainsi en définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a admis l'obligation pour l'Oniam d'indemniser les consorts [Y]. 



A titre infiniment subsidiaire, l'Oniam demande à la juridiction de reprendre l'évaluation des taux imputables à l'association et à son égard quant à la perte de chance d'éviter le décès qu'il s'agit d'indemniser.



Le jugement entrepris sera également confirmé sur le taux de cette prise en charge.





Sur la liquidation des préjudices corporels 



L'association [Etablissement 1] et la Maif demandent l'infirmation partielle des condamnations prononcées à leur encontre et offrent de verser la somme de 14 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, le préjudice de la perte de chance de survie de [C] [Y] étant rejeté, la somme de 17 500 euros à chaque parent pour le préjudice d'affection et à Mme [Y] la somme de 1 400 euros pour le préjudice d'accompagnement. 



L'Oniam se réfère à son barème pour demander une réduction des indemnités à verser. 



Les consorts [Y] d'une part, M. [Y] d'autre part, demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris y compris sur le montant des indemnisations. 



Les chefs de préjudice contestés par l'association et son assureur sont 

Pour Mme [Y] les sommes'de':

. 70 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 5 258,05 euros,

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [E] [Y] les sommes de :

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [R] [Y] les sommes de :

. 70 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 5 600 euros,

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros.



Dans sa demande d'infirmation du jugement entrepris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux conteste l'intégralité des postes de préjudice pour certains en leur principe d'autres en leur montant. 



- Sur l'indemnisation des préjudices subies par la victime 



. le déficit fonctionnel'



Les premiers juges ont accordé la somme correspondant à 27 jours × 25 euros soit 675 euros.





L'Oniam se réfère à son barème pour offrir la somme de 108 euros sur la base d'un taux journalier de 16 euros.



Les premiers juges ont fait une appréciation juste de l'indemnisation qui sera retenue à hauteur de 675 euros. 



. les souffrances endurées 



Les premiers juges ont accordé la somme de 80 000 euros compte tenu d'un taux de 7/7 retenu par l'expert.



Les appelants critiquent le taux de 7/7 retenu par l'expert en ce qu'il n'a pas été justifié, motivé. 

Ils soulignent que les souffrances au regard des circonstances du décès ne sont pas caractérisées dans le rapport comme étant les plus graves qu'un être humain puisse ressentir'; que même si la patiente a été intubée en réanimation, elle est décédée d'un arrêt cardiaque consécutif à ce choc septique causé par une infection nosocomiale'; qu'en réalité les souffrances ont été modérées pendant peu de temps. 



L'association et la Maif d'une part, l'Oniam d'autre part, proposent la somme de 

20 000 euros. 



Dans son rapport, l'expert indique uniquement que les souffrances endurées sont de 7/7 sans explications.



Or, le dossier médical de [C] [Y] démontre un parcours de santé compliqué générant des douleurs récurrentes et importantes, des interventions médicales voire chirurgicales lourdes. Cet état de santé a imposé, selon le compte-rendu du Chu de [Localité 9], dès l'hospitalisation en août 2018 et dès lors avant même l'infection à l'origine du décès, des suivis nutritionnel, neurologique, infectieux, cutané, algique, respiratoire, cardiologique et hémodynamique, vasculaire, abdominal et digestif, néphrologique, thymique, fonctionnel, chacun de ces contrôles présentant des anomalies importantes sans lien avec les causes de l'infection discutée dans la présente affaire. L'enfant a même subi une amputation d'orteils. 



Rapportées aux souffrances endurées durant toute sa vie, de sa naissance et précisément à compter du diagnostic posé en 2006 de la maladie, la polykystose rénale, jusqu'à l'identification de l'infection en octobre 2018 qui sera la cause du décès en [Date décès 1] 2018, les douleurs éprouvées au cours des deux derniers mois n'apparaissent pas majorées et sont de courte durée lorsque le pronostic vital a été engagé, soit 48 heures. 



Un taux de l'ordre de 4/7 est plus adapté à la réalité vécue par la victime. L'indemnisation sera fixée à la somme de 40 000 euros. 



. la perte de chance de survie 



Les premiers juges ont accordé la somme de 100 000 euros. 



L'association et la Maif demandent le rejet de ce poste dans la mesure où en raison de l'état de santé de l'enfant, son pronostic vital était régulièrement engagé'; que rien ne démontre la conscience qu'elle pouvait avoir de la gravité de son état. 



L'Oniam retient également cette argumentation en exposant qu'en l'espèce, le pronostic vital était engagé avant même toute infection nosocomiale et n'était pas la conséquence d'une erreur médicale. Elle conclut au débouté de la demande. 



La perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime de sorte que la demande fondée sur la perte de chance de survie doit être rejetée. 



Le jugement entrepris sera dès lors infirmée en ce qu'il a retenu au titre de l'action successorale une somme de 45 168,75 euros.



L'indemnisation due à la victime et dont les droits sont transmis à ses héritiers s'élève à la somme de 40 675 euros.



La succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, au frère de l'enfant décédée. 



En conséquence, la somme qui revient à chacun des parents s'élève à 40 675 euros/ 4 = 10 168,75 euros à hauteur de 30 % à la charge de l'Oniam et de 70 % à la charge de l'association et son assureur.



Le frère de l'enfant décédée n'a rien sollicité à ce titre. 



- Sur l'indemnisation des préjudices subis par la famille 



* les parents de l'enfant décédée



Mme [J] [Y] a obtenu une indemnisation sur la base de': 

. 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques, 

. 7 511,50 euros au titre des frais matériels, 

. 30 000 euros au titre du préjudice d'affection, 

. 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement. 



M. [E] [Y] a obtenu une indemnisation sur la base de':

. 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques, 

. 30 000 euros au titre du préjudice d'affection. 



- les frais d'obsèques 



L'Oniam s'en remet à l'appréciation de la cour.

L'association et son assureur ne forment pas d'observation.



La décision des premiers juges sera confirmée.



- les frais matériels de la mère



L'Oniam s'en remet à l'appréciation de la cour sur la somme de 1 142,20 euros retenue au titre des frais de déplacement mais demande le rejet les prétentions formées au titre des frais de conseil à hauteur de 6 079,50 euros.



L'association et son assureur ne contestent pas la somme de 1 142,20 euros retenue au titre des frais de déplacement mais celle de 6 079,50 euros correspondant au frais d'avocat avant l'instance judiciaire en soulignant que la procédure amiable n'impose pas une représentation par avocat et que le tribunal n'a pas répondu aux interrogations sur l'intervention d'une protection juridique ayant pris en charge le coût allégué.



Mme [Y] produit les factures adressées par son conseil en 2020 et établies à son nom, dépenses correspondant à la procédure amiable devant la Commission de conciliation et d'indemnisation à hauteur de la somme susvisée. La preuve négative de l'absence de protection juridique ne peut être requise et ne s'avère pas utile en l'espèce.



La somme réclamée sera allouée'; le jugement sera confirmé.



- le préjudice d'affection 



L'Oniam offre une indemnisation à hauteur de 25 000 euros pour chacun des parents.



L'association et son assureur ne discutent pas la douleur des parents mais quant à l'évaluation du préjudice due aux deux causes identifiées, la faute du centre de soins et l'existence d'une infection nosocomiale, elles soutiennent que l'enfant avait un état de santé très dégradé ayant justifié 3 mois d'hospitalisation. Elles proposent de retenir une somme de 25 000 euros à répartir selon les taux retenus pour chacun des père et mère. 



Ce préjudice correspond à la réparation de la souffrance morale liée à la perte d'un être cher. 

 

En l'espèce, si dès son plus jeune âge, [C] a connu un état de santé très dégradé la mettant en danger, son pronostic vital étant discuté, son décès s'inscrit dans le cadre d'une faute grave du centre de soins dans lequel elle était placée quelques jours avant l'issue fatale. L'expert a relevé dans son rapport que «'Madame [Y] a longuement fait état des difficultés relationnelles qu'elle a eu avec le personnel du centre au cours du séjour de [C].'». Les parents de l'enfant pouvaient espérer par ailleurs que sa prise en charge en milieu hospitalier soit de nature à enrayer les infections et à prolonger sa vie même si le risque d'une dégradation était présent en raison des pathologies l'affectant. En outre, le décès s'est produit brutalement, en 48 heures, dans le cadre d'une hospitalisation satisfaisante auprès du Chu de [Localité 10] mais désespérée en raison de l'importance des atteintes pathologiques subies par la victime.



Dans ce contexte, le montant de l'indemnisation allouée aux parents sera retenu, par confirmation du jugement. 



- le préjudice d'accompagnement



Tout en respectant la souffrance de la mère qui a assuré seule une présence auprès de sa fille, l'Oniam précise que l'accompagnement dont l'indemnisation a été obtenue n'a duré que du 15 décembre au [Date décès 3], du choc septique au centre jusqu'à son décès à l'hôpital. Il offre une somme de 2 000 euros, jugeant que la somme de 

5 000 euros est excessive. 



L'association et son assureur développent la même argumentation et offre la somme de 2 000 euros. 



Sur ce point, c'est à juste titre que les débiteurs de l'obligation d'indemniser les préjudices sollicitent sans en contester le principe, une réduction des dommages et intérêts accordés au regard du temps de l'accompagnement visé, et ce nonobstant l'extrême douleur dans laquelle devait se trouver Mme [Y]. 



Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme réduite à 2 000 euros par infirmation du jugement entrepris. 



* le frère et la belle-s'ur de l'enfant décédée



M. [R] [Y] a obtenu une indemnisation pour le préjudice sur la base de 

8 000 euros au titre du préjudice d'affection. Mme [V] [Y] a obtenu une indemnisation sur la base de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 170 euros au titre des frais divers. 

 

L'Oniam souligne qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer l'importance des liens familiaux, alors que les enfants avaient 20 ans d'écart et que la belle-s'ur ne produit pas davantage d'éléments. Il offre de verser au frère de l'enfant décédée la somme de 6 000 euros et demande le rejet des prétentions de sa belle-s'ur.



L'association et son assureur soutiennent une argumentation de même nature et demandent le rejet des prétentions du couple. 





M. [R] [Y] est né le [Date naissance 2] 1984 quand sa s'ur est née le [Date naissance 5] 2004. A la lecture de sa fiche de paie de janvier 2019, il n'habitait pas au même domicile que sa s'ur mais [Adresse 5] comme aujourd'hui. Toutefois, il vivait [Localité 6] à proximité du domicile de sa mère résidant également dans cette ville. L'action judiciaire commune engagée le 16 novembre 2022 est de nature à conforter l'analyse de liens familiaux proches au sein de la famille. La fréquence d'hospitalisations en dehors de la région havraise est sans incidence sur l'analyse de la relation affective entre frère et s'ur. 



En conséquence, l'indemnisation allouée au frère de la victime est justifiée.



S'agissant de Mme [V] [Y], elle verse aux débats une note d'honoraires d'une psychologue clinicienne relative à un suivi de janvier à mars 2020 sans que pour autant le lien ne soit permis avec le décès de l'enfant survenu en [Date décès 1] 2018, à défaut de plus amples éléments. 



En outre, si les conclusions visent un lien matrimonial, il n'est pas justifié du mariage de M. [R] [Y] et de Mme [V] [Y], de la date à laquelle le couple s'est rencontré afin d'apprécier la durée des liens familiaux et l'impact du décès de l'enfant. 



En conséquence, à défaut de pièces démontrant un attachement ne serait-ce que par ce lien matrimonial, par infirmation du jugement, Mme [Y] sera déboutée de sa demande.



En définitive, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a': 

- condamné'in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros,

- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :1 500 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550, 62 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros,

Mme [V] épouse [Y] les sommes :

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection': 1 200 euros,

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros. 



Par infirmation du jugement, l'association et son assureur seront condamnés in solidum 

à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 1 400 euros,

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,

- et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 600 euros,

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros,







M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros, 

les parties étant déboutées pour le surplus.



Sur les frais de procédure



Les dispositions de première instance n'appellent pas de critiques sauf en ce qu'elles ont accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [V] [Y]. Compte tenu de la décision prise, celle-ci sera déboutée de sa demande. 



En cause d'appel, les appelants, l'association et son assureur d'une part, l'Oniam d'autre part bien qu'ayant très partiellement gain de cause sur le montant de la réparation des préjudices restent débiteurs à l'égard des consorts [Y] et supporteront in solidum les dépens chacun à concurrence de moitié. 



Ils seront condamnés également in solidum, dans les mêmes proportions dans la répartition entre eux à payer, pour leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros chacun à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], et la somme de 1 500 euros à M. [E] [Y]. 



En conséquence, les appelants et Mme [V] [Y] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné'in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

1 050 euros,

- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :1 500 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550, 62 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros,

Mme [V] épouse [Y] les sommes :

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection': 1 200 euros,

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros, 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

L'infirme de ces chefs,



Statuant à nouveau, des chefs infirmés, y ajoutant, 



Condamne in solidum l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 1 400 euros,

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,





Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 600 euros,

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros, 



Condamne in solidum, l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif d'une part et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'autre part, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros chacun à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], et la somme de 1 500 euros à M. [E] [Y], et dans leur répartition entre eux à concurrence de moitié,



Déboute les parties pour le surplus des demandes,



Condamne in solidum, l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif d'une part et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'autre part, aux dépens d'appel, et dans leur répartition entre eux à concurrence de moitié. 







Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/01107 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5OE





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 10 JUILLET 2026







DÉCISION DÉFÉRÉE :



22/01969

Tribunal judiciaire du Havre du 20 février 2025





APPELANTS ET INTIMÉS :



ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de Rouen





SAMCV MAIF

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Cyril FERGON, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Anaïs REMIRENZI





Association [Etablissement 1] HAUTE NORMANDIE

Centre SSR de [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Cyril FERGON, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Anaïs REMIRENZI





INTIMES :



Madame [J] [Y] 

en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [C] [Y]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] 

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Arzu SEYREK, avocat au barreau du Havre





Monsieur [R] [Y] 

en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [C] [Y]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Arzu SEYREK, avocat au barreau du Havre





Madame [V] [Y] 

en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [C] [Y]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 5]



représentée et assistée de Me Arzu SEYREK, avocat au barreau du Havre





Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 6]



représenté et assisté de Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre, substitué par Me SEYREK



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402025004191 du 28/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, Conseillère, rapporteur, en présence de , 



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme WITTRANT, présidente de chambre

Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme CHEVALIER





DEBATS :



A l'audience publique du 11 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2026







ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 10 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.





*

 * *



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



[C] [Y], née le [Date naissance 5] 2004, a été diagnostiquée en 2006 comme présentant une polykystose hépato rénale et une hypertension portale.



Le 16 août 2018, à la suite de douleurs abdominales associées à des vomissements et diarrhées, [C] [Y] a été hospitalisée jusqu'au 18 août 2018 au sein du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 8]. Lors de cette prise en charge, elle présentait une dégradation progressive de son état sur le plan respiratoire avec syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant une intubation, puis le recours à une oxygénation par membrane extracorporelle (Ecmo).



Le 18 août 2018, [C] [Y] était transférée au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de [Localité 9]. Dès sa prise en charge, il était procédé à un changement d'Ecmo en gémoro-fémoral droit devant un mauvais débit sur la jambe gauche ischémique avec suspicion de thrombose. [C] [Y] a présenté un arrêt cardio respiratoire sur hyperkaliémie au cours de la procédure, un syndrome des loges du membre inférieur gauche, de la jambe droite avec rhabdomyolyse majeure, traité par décalottage et parage des muscles nécrotiques à quatre reprises.



Le 21 août 2018, [C] [Y] a présenté un choc hémorragique.



Le 29 août 2018, une angio-IRM venait confirmer un aspect de post-ischémie des membres inférieurs étendu avec une atteinte musculaire diffuse des muscles des membres inférieurs et du bassin, les lésions étant plus importantes au niveau de la cuisse et de la jambe gauche.



Le 11 septembre 2018, [C] [Y] a été transférée à l'unité de surveillance continue du centre hospitalier universitaire de [Localité 9].



Le 24 septembre 2018, [C] [Y] a subi une amputation trans-métatarsienne des 4ème et 5ème orteils ainsi qu'une résection sans amputation de nécrose du 3ème orteil.



Le 17 octobre 2018, un doppler des membres inférieurs retrouvait un flux artériel bien pulsé jusqu'en distalité du pied gauche, permettant l'arrêt de l'ilomédine ainsi qu'une oxygénothérapie. [C] [Y] a bénéficié le 29 octobre suivant d'une greffe cutanée sur sa jambe gauche, précédée d'un prélèvement sur sa cuisse gauche. Elle a également bénéficié le 21 novembre 2018 d'un retrait du cathéter central sous anesthésie générale sans intubation.





Examinée le 22 novembre 2018 par le Dr [B] du service cardiologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de [Localité 9], [C] [Y] a bénéficié d'un transfert au sein du Centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique de [Localité 3] (le Cssr de [Localité 3]), assuré auprès de la Maif, et membre de l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de Haute-Normandie (l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie).



[C] [Y] séjournait au sein du Cssr de [Localité 3] du 22 novembre au 26 [Date décès 1] 2018 pour mobilisation douce en kinésithérapie, lutte contre l'enraidissement des chevilles, renforcement musculaire isométrique, psychomotricité, relaxation et évaluation diététique.



Dans la nuit du 15 au [Date décès 2] 2018, [C] [Y] s'est plainte de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales, l'amenant à être transférée dans la journée du [Date décès 2] au centre hospitalier universitaire de [Localité 10].



Le 17 décembre 2018, [C] [Y] a présenté un choc septique avec fièvre.



Le [Date décès 3] 2018, [C] [Y] a présenté une tachycardie ventriculaire évoluant vers une activité électrique sans pouls. Malgré une tentative de réanimation, [C] [Y] est décédée.



Le 3 octobre 2019, Mme [J] [Y], représentante légale de sa fille, [C] [Y], a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'expertise médicale. Le Pr [W] [S] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 18 juillet 2020.



Par avis du 20 octobre 2020, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a notamment estimé que la responsabilité du décès de [C] [Y] incombait':

- à l'Oniam pour une part de 30 % correspondant à l'existence d'une infection nosocomiale initiale,

- et à l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour une part de 70 % pour la perte de chance de bénéficier d'un traitement médical adapté et plus rapide.



Le 15 décembre 2021, l'Oniam a formulé à Mme [J] [Y] une offre d'indemnisation à hauteur de 9'750 euros, qu'elle a rejetée.



Par actes d'huissier du 16 novembre 2022, Mme [J] [Y], M. [R] [Y], frère de [C] [Y], Mme [V] [Y], belle-s'ur de [C] [Y], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de [C] [Y], ont assigné l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour son Centre SSR de [Localité 3], son assureur, la Maif, et l'Oniam devant le tribunal judiciaire du Havre ainsi que 

M. [E] [Y], père de l'enfant décédée.



Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le tribunal a':

- débouté l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de mise hors de cause,

- déclaré le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» responsable à hauteur de 70 % des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [E] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y], en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de [C] [Y], décédée le [Date décès 2] 2018,

- dit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est tenu au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restant, soit 30 %,

- condamné'in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 3 808,95 euros,

. 70 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 5 258,05 euros,

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1 050 euros,

M. [E] [Y] les sommes de :

. 70 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 3 808,95euros,

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

. 70 % de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :1 050 euros,

M. [R] [Y] les sommes de :

. 70 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 5 600 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

1 050 euros, 

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

1 050 euros,

- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros,

. 30 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 2 253,45 euros,

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros,

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :1 500 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550, 62 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

M. [E] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros,

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

M. [R] [Y] les sommes de :

. 30 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection, soit 2 400 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros 

Mme [V] épouse [Y] les sommes :

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection soit 1 200 euros,

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros,

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, aux dépens de l'instance.



Par déclarations reçues au greffe les 14 mars et 27 mai 2025, l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour son Centre de [Localité 3] et la Maif, ès qualités d'assureur puis l'Oniam ont respectivement formé appel du jugement.



Les procédures ont été jointes le 6 novembre 2025.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie pour son Centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique de [Localité 3] et la Maif, ès qualités d'assureur, demandent à la cour de':

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre n° RG 22/0969 du 20 février 2025 en ce qu'il a : 

* débouté l'office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux de sa demande de mise hors de cause,

* dit que l'office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux est tenu au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restante, soit 30 %,

- infirmer le jugement du 20 février 2025 du tribunal judiciaire du Havre sur les chefs de condamnation suivants en ce qu'il a : 

* condamné in solidum le Centre ssr [Etablissement 1] Haute-Normandie et son assureur, la société Maif, à payer à : 

Mme [J] [Y] les sommes de : 

. 70 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 5 258,05 euros

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros 

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros 

. 70 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros 

M. [E] [Y] les sommes de : 

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros 

. 70 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros 

M. [R] [Y] la somme de : 

. 70 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 5 600 euros 

Mme [V] [Y] la somme de : 

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros 

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros';

statuant à nouveau, 

- condamner la Maif et [Etablissement 1] Haute-Normandie s'agissant des souffrances endurées par la victime, dans la limite d'une indemnité de 14'000 euros ;

- débouter les demandeurs de leur demande portant sur la perte de chance de survie de [C] [Y] ; 

- condamner la Maif et [Etablissement 1] Haute-Normandie s'agissant du préjudice d'affection à la somme de 17'500 euros pour chaque parent ; 

- débouter M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] du chef de leur demande d'indemnisation de leur préjudice d'affection ; 

- condamner la Maif et [Etablissement 1] Haute-Normandie s'agissant du préjudice d'accompagnement de Mme [J] [Y] à somme de 1'400 euros ; 

- débouter M. [E] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y] de leurs demandes au titre de leur préjudice d'accompagnement';

- débouter les demandeurs s'agissant des honoraires d'avocat sollicités dans le cadre de l'indemnisation des frais divers ; 

- débouter Mme [V] [Y] de ses demandes de prise en charge de ses frais de soins psychologiques';

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les autres parties à l'encontre des exposantes.



Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au visa de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, demande à la cour de':

- recevoir l'Oniam en ses écritures, les disant bien fondées,

à titre liminaire, 

- ordonner la jonction entre les procédures n°25/02006 et n°25/01107,

- juger que l'Oniam ne saurait être lié par la procédure amiable,

- infirmer le jugement sur les points suivants : 

* déboute l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de mise hors de cause ; 

* dit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est tenu au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restante, soit 30 % ; 

* condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à : 

Mme [J] [Y] les sommes de : 

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632 ,40 euros 

. 30 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 2 253,45 euros 

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros 

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 1 500 euros

. 30 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros

M. [E] [Y] les sommes de : 

. 30 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros 

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 9 000 euros 

. 30 % de 45 168,75 euros au titre de l'article successorale : 13 550,62 euros 

. 30 % de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros 

M. [R] [Y] les sommes de : 

. 30 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 400 euros 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros 

Mme [V] [Y] : 

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 1 200 euros 

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';

statuant de nouveau, 

à titre principal, 

- débouter Mme [J] [Y], Mme [V] [Y] et M. [R] [Y] de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Oniam, le caractère nosocomial de l'infection n'étant pas rapporté,

- débouter M. [E] [Y] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Oniam, le caractère nosocomial de l'infection n'étant pas rapporté,

- prononcer la mise hors de cause de l'Oniam, les critères d'intervention de la solidarité nationale n'étant pas réunis,



à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas assez informée, 

- ordonner la tenue de nouvelles opérations d'expertise,

- désigner tel collège d'experts spécialisés en hépatologie et en infectiologie qu'il plaira,

- compléter la mission des experts de la manière suivante : 

«'Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s'être assuré de l'absence d'un éventuel conflit d'intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet au sein du système de santé. 

1. Circonstances de survenue du dommage

A partir de ces documents et de l'interrogatoire de l'entourage du patient, des parties ainsi que de tous sachants : 

Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; 

Prendre connaissance des antécédents médicaux ; 

Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. 

En cas d'infection : 

. Préciser à quelle(s) date(s) : 

. Ont été constatés les premiers signes ; 

. A été porté le diagnostic ; 

. A été mise en 'uvre la thérapeutique ; 

. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic ;

. Dire, le cas échéant : 

. Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ; 

. Quel type de germe a été identifié ;

Rechercher : 

. Quelle est l'origine de l'infection présentée ; 

. Si cette infection est de nature endogène ou exogène ; 

. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s) ; 

. Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ; 

. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.

2. Analyse médico-légale

Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : 

. Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; 

. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; 

. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement. 

En cas d'infection, préciser : 

Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée ; 

Si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; 

Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ; 

Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ; 

Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en 'uvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ; 

Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ; 

Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés. 

En cas de réponse négative à cette dernière question : 

Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; 

Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère. 

3. Cause du décès 

Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. 

En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, les experts devront : 

. Dire : 

1. Si le décès de [C] [Y] est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; 









2. Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale.

Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,

Interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, 

Dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites. »';



à titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait suffisamment informée et jugeait que les conditions d'intervention de la solidarité nationale étaient réunies,

- ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [Y] comme suit : 

. souffrances endurées : 20 000 euros soit 6 000 euros à la charge de l'Oniam,

. perte de chance de survie : rejet,

. préjudice d'affection des parents : 20 000 euros par parent soit 6 000 euros par parent à la charge de l'Oniam,

. préjudice d'affection du frère : 6 000 euros soit la somme de 1 800 euros à la charge de l'Oniam,

. préjudice d'affection de la belle-s'ur : rejet,

. préjudice d'accompagnement : 2 000 euros soit 600 euros à la charge de l'Oniam,

. déficit fonctionnel temporaire total : 108 euros pour chacun des parents soit 

32,40 euros à la charge de l'Oniam,

frais divers

. frais d'obsèques : 10 882,69 euros,

. frais matériels : l'Oniam s'en remet à l'appréciation de la cour,

. frais de conseil : rejet,

. frais de prise en charge psychologique : rejet,



en toute hypothèse, 

- rejeter toute demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toute autre demande,

- condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros à l'Oniam au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur.



Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, Mme [J] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de [C] [Y], demandent à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 20 février 2025 ; 

en conséquence, 

- dire et juger l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) responsable des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y], en leur nom propre et ès qualités d'ayants droit de [C] [Y], au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 30 % ; 

- dire et juger le «'Centre ssr l'[Etablissement 1]'» responsable des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y], en leurs noms personnels et ès qualité d'ayants droit de [C] [Y], au titre de la responsabilité pour faute du fait de ses préposés, à hauteur de 70 % ; 

- condamner le «'Centre ssr l'[Etablissement 1]'» et la société Maif, in solidum, à verser à Mme [J] [Y], en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais d'obsèques : 70 % × 5 441,35 euros : 3 808,95 euros,

. frais matériels : 70 % × 7 511,50 : 5 258,05 euros,



préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 70 % × 30 000 euros : 21 000 euros,

. préjudice d'accompagnement : 70 % × 5 000 euros : 3 500 euros,

. action successorale : 70 % × 45 168,75 euros : 36 618,12 euros,

. frais d'instance : 70 % × 1 500 euros : 1 050 euros,

- condamner le Centre ssr ass l'[Etablissement 1] et la société Maif, in solidum, à verser à 

M. [R] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 70 % × 8 000 euros : 5 600 euros,

. frais d'instance : 70 % × 1 500 euros : 1 050 euros,

- condamner le Centre ssr ass l'[Etablissement 1] et la société Maif, in solidum, à verser à Mme [V] [Y], en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais de soins : 70 % × 170 euros : 119 euros,

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 70 % × 4 000 euros : 2 800 euros,

. frais d'instance : 70 % × 1 500 euros : 1 050 euros,

- condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à verser à Mme [J] [Y], en son nom personnel et ès qualité d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais d'obsèques : 30 % × 5 441,35 euros : 1 632,40 euros,

. frais matériels : 30 % × 7 511,50 : 2 253,45 euros,

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 30 % × 30 000 euros : 9 000 euros,

. préjudice d'accompagnement : 30 % × 5 000 euros : 1 500 euros,

. action successorale : 30 % × 45 168,75 euros : 13 550,62 euros,

. au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 30 % × 1'500 euros : 450 euros,

- condamner l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux (Oniam) à verser à M. [R] [Y], en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 30 % × 8 000 euros : 2 400 euros,

. au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 30 % × 1 500 euros : 450 euros,

- condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à verser à Mme [V] [Y], en son nom personnel et ès qualité d'ayant droit de [C] [Y], les sommes suivantes : 

préjudices patrimoniaux : 

. frais divers : 30 % × 170 euros : 51 euros,

préjudices extrapatrimoniaux : 

. préjudice d'affection/préjudice moral : 30 % × 4 000 euros : 1 200 euros,

. au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance : 30 % × 1'500 euros : 450 euros,



y ajoutant, 

- débouter les appelants de toutes autres demandes ; 

- condamner le «'Centre ssr l'[Etablissement 1]'» et la société Maif à verser à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en cause d'appel ;



- condamner l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux à verser à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], Mme [V] [Y] la somme de 3 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en cause d'appel ; 

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.



Par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, M. [E] [Y], tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [C] [Y], demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre 20 février 2025

en conséquence,

- débouter l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de mise hors de cause,

- déclarer le «'Centre ssr ass [Etablissement 1]'» Haute-Normandie responsable à hauteur de 70 % des préjudices subis par Mme [J] [Y], M. [E] [Y], M. [R] [Y] et Mme [V] [Y], en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de [C] [Y], décédée le [Date décès 2] 2018 et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux au titre de l'infection nosocomiale à hauteur de la part restante, soit 30 %,

- condamner in solidum le Centre ssr de l'[Etablissement 1] Haute-Normandie et son assureur, la société Maif, à payer :

à M. [E] [Y] les sommes suivantes :

. 70 % de 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques : 3 808,95 euros

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros

. 70 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

1 050 euros';

- condamner l'Office national d'indemnisations des accidents médicaux à payer':

à M. [E] [Y] les sommes suivantes :

. 30 % de 5 441 ,35 euros au titre des frais d'obsèques : 1 632,40 euros

. 30 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection 9 000 euros

. 30 % de 45 168,75 euros au titre de l'action successorale 13 550,62 euros

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 450 euros

y ajoutant, 

- condamner in solidum l'[Etablissement 1], la Maif et l'Oniam à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens. 



La clôture de l'instruction est intervenue le 11 février 2026.





MOTIFS



Sur l'état de santé et le décès de la patiente 



Dès l'âge de 2 ans, en 2006, l'enfant [C] a été diagnostiquée comme présentant une polykystose hépato rénale et une hypertension portale, justifiant un suivi régulier mis en place auprès des hôpitaux de [Localité 11], à l'hôpital [Etablissement 2]. 



A compter du 15 août 2018, son état de santé s'est dégradé de sorte qu'elle a été prise en charge par le service de Sos médecin dès le 16 août 2018 conduisant à son hospitalisation et différents transferts dans les conditions suivantes':





- une hospitalisation au Chu de [Localité 8] du 16 août au 18 août 2018 avec affectation au service de réanimation en raison notamment d'une dégradation progressive sur le plan respiratoire, 

- une hospitalisation notamment en réanimation pédiatrique au Chu de [Localité 9] du 18 août au 22 novembre 2018,

- une affectation au centre de soins de suite [Etablissement 1] à [Localité 3] du 22 novembre au [Date décès 2] 2018,

- une hospitalisation au Chu de [Localité 10] du [Date décès 2] jusqu'à l'issue fatale du [Date décès 3] 2018. 



En l'absence d'expertise judiciaire, la seule analyse de la prise en charge de l'enfant décédée procède du rapport du professeur [S], pédiatre, expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris, saisi dans le cadre de la procédure mise en 'uvre par la mère de [C] auprès de la Commission de conciliation et d'indemnisation. 



Après avoir repris les différents comptes-rendus médicaux correspondant aux conditions d'hospitalisation et de suivi médical sur la période d'août à [Date décès 1] 2018 particulièrement, le professionnel de santé sollicité a très clairement insisté sur les manquements relatifs aux soins apportés à l'enfant, dans le cadre de son accueil au centre de [Etablissement 1], ce dès l'apparition des symptômes dans la nuit du 15 au [Date décès 2] 2018. 



Au cours de la nuit, [C] se plaint de nausées et vomissements'; le matin, elle présente une température de 38°2 qui ne baisse pas et des douleurs abdominales qui ne diminuent pas. Cet état se dégradera dans la journée. Les pompiers sont intervenus à 15h10 pour emmener la patiente au Chu de [Localité 10]. 



L'expert porte, sur les conditions d'accompagnement de la patiente, en pages 14 et 15 de son rapport, l'analyse suivante à l'encontre du médecin qui sera sanctionné par l'instance disciplinaire de son ordre':

«'[C] était symptomatique depuis la nuit du 15 au [Date décès 2]. Le médecin d'astreinte informé peut être dans la nuit du 15 au 16, au plus tard le 16 dans la matinée (quand il a pu être joint) ne s'est pas déplacé pour examiner [C]. Il a demandé qu'une seule infirmière organise un transfert vers le CHU sans formuler d'hypothèses diagnostiques, sans reconnaître/soupçonner la gravité de l'état clinique de [C], sans se mettre personnellement en relation avec les médecins du CHU, sans s'informer des délais d'arrivée d'une ambulance quand un transfert aurait été nécessaire.

Compte tenu du passé médical récent de [C] qui venant de passer trois mois en réanimation, de faire un choc septique, un arrêt cardiaque, qui avait dû avoir des moyens de suppléance très lourds (ECMO, hémodiafiltration puis hémodialyse) qui avait fait des complications vasculaires majeures (accident vasculaire cérébral, accident ischémique du membre inférieur gauche et amputation périphérique), qui était dans un état nutritionnel très altéré (perte de près de 10 kg par rapport au poids connu pré hospitalisation 61,5 vs 52,9 kg) qui a lui seul était un facteur de risque de survenue de complications infectieuses, qui était en perte d'autonomie (ne pouvait pas se lever seule, se rendre aux toilettes), qui souffrait d'un stress post traumatique reconnu comme tel, compte tenu de son état antérieur (polykystose hépato rénale, hypertension artérielle, retard des acquisitions), le fait de ne pas examiner [C] en urgence lors de l'appel des soignants est contraire aux bonnes pratiques et à la déontologie médicale'».



L'expert a expliqué que [C] [Y] était décédée d'une «'défaillance multiviscérale lors d'un sepsis à Enterobacter Cloacae. Le choc septique lors d'une bactériémie/septicémie à Enterobacter Cloacae. Le germe est endogène. Il est similaire en termes de sensibilité aux antibiotiques à l'Enterobacter Cloacae identifié le 17 octobre sur des prélèvements cutanés.



Les premiers symptômes ont été identifiés dans la nuit du 15 au [Date décès 2]. Elle n'a pas eu d'examen médical avant son transfert à [Localité 10] où elle est arrivée à 16 h 45 le [Date décès 2], en état de choc, avec une insuffisance rénale, une hypokinésie ventriculaire gauche et une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche.



Le retard à la prise en charge est de plus de 8 heures. Le médecin d'astreinte était docteur en médecine physique et de réadaptation, salarié du centre'



La mortalité des sepsis chez l'enfant était de 5 %, 10 % lorsqu'il y avait un choc septique' 



La recommandation de l'actualisation de la campagne SAS est d'administrer les antibiotiques dans l'heure suivant le diagnostic de sepsis grave'



La prise en charge protocolisée dans les trois premières heures des sepsis s'accompagne d'une réduction significative de la mortalité.

Chaque heure de retard à l'antibiothérapie s'accompagne d'une augmentation de la mortalité, importante, notamment au-delà de la troisième heure.

Le retard de traitement antibiotique s'accompagne aussi de plus d'insuffisance rénale, de détresse respiratoire, de dysfonctions d'organe attestées par le Sepsis-Related Organ Assessment Score.'».



Il précise que le «'diagnostic a été soupçonné sans retard au CHU de [Localité 10] et les mesures thérapeutiques adaptées ont été mises en place selon les recommandations en vigueur à l'époque des faits et les règles de bonnes pratiques.'» contrairement au retard pris dans le traitement de la situation de [C] au centre de [Etablissement 1] d'au moins 8 heures si ce n'est 12 heures, ce «'qui constitue une importante perte de chance d'autant que l'état général de [C] était précaire, son histoire médicale récente lourde et ses antécédents hépatique et rénal importants.'».



S'agissant du germe infectieux, il indique que «'Le point de départ de l'infection bactériémique de [C] est digestif ou cutané puisqu'il s'agit d'un bacille Gram négatif dont le réservoir est le tube digestif'; mais il s'agit d'un germe qui avait aussi été retrouvé sur des prélèvements cutanés le 17 octobre en réanimation au CHU de [Localité 9].''L'infection Enterobacter Cloacae est directement responsable de la défaillance multi viscérale et du décès. [C] avait des antécédents très importants et sa vulnérabilité à l'égard des pathologies infectieuses était connue. L'urgence de la prise en charge médicale en cas de fièvre n'en était que plus importante' Le décès de la patiente n'est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. ».



Il a évalué la perte de chance causée par la prise en charge tardive de la patiente à 70 %.



S'agissant de la question relative à une infection nosocomiale, il explique qu'«'une infection nosocomiale fait partie des infections associées aux soins, contractée au cours ou au décours d'une hospitalisation. Elle est donc absente au moment de l'admission du patient dans l'établissement et se déclare au minimum 48 heures après l'admission, ou au-delà si la période d'incubation est connue et plus longue. Toutefois, la possibilité d'un lien entre hospitalisation et infection est évaluée dans chaque cas douteux.'

Pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures communément accepté pour distinguer une infection acquise en dehors de l'hôpital d'une infection nosocomiale est repoussé à 30 jours après l'intervention, même si le patient est sorti de l'hôpital'

Le dernier pansement au bloc opératoire date du 17 octobre d'après les documents transmis à l'expert, donc plus de trente jours avant la survenue du choc septique. Il s'agit d'une infection nosocomiale. ». 





Sur l'obligation d'indemniser les victimes 



L'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif ne contestent pas leur obligation d'indemniser les victimes et ne discutent que les montants retenus en réparation des préjudices. 



Dans le dispositif de leurs conclusions, elles ne visent pas le dispositif du jugement fixant cette obligation à 70 % et demandent expressément la confirmation de la décision imposant un taux de prise en charge de 30 % à l'Oniam. 



Elles critiquent les moyens invoqués par l'Oniam tirés de l'inopposabilité du rapport du professeur [S] et de l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation en faisant valoir qu'aucune critique n'est formulée alors que l'Office a disposé de temps et de ressources suffisants pour débattre des analyses émises. Elles soulignent l'absence d'intérêt d'une expertise judiciaire désormais. 



L'Oniam invoque l'inopposabilité du rapport d'expertise du professeur [S] en ce qu'il n'est pas contradictoire à son égard'; qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire lui permettant d'intervenir aux expertises amiables ordonnées par les Commissions'; que la jurisprudence tranche en faveur de l'inopposabilité du rapport amiable à l'Oniam. Il ajoute qu'il n'a jamais eu accès à l'entier dossier médical de la patiente et n'a pu discuter les conclusions du professeur [S], dans les conditions exigées par l'article 16 du code de procédure civile. 



Il souligne que les avis de la Commission ne le lie pas et qu'enfin, les offres d'indemnisation formulées par ses soins à la suite des demandes communiquées ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de l'obligation d'indemniser les victimes, l'offre ne valant que dans le cadre de la démarche amiable, ce en faveur d'une indemnisation rapide. Il conclut à l'infirmation du jugement qui a admis son obligation à hauteur de 30 % en l'absence d'infection nosocomiale démontrée, en conséquence au débouté des consorts [Y] de toutes leurs prétentions. Il sollicite à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise judiciaire. 



Les consorts [Y] d'une part, M. [Y] d'autre part, demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris.



Après avoir rappelé l'historique de la prise en charge de [C] [Y], les consorts [Y] se réfèrent à des analyses jurisprudentielles différentes permettant d'admettre l'opposabilité du rapport d'expertise notamment lorsque l'obligation de l'Oniam n'est pas sérieusement contestable et relèvent par ailleurs que la Commission est composée de professionnels de santé avisés. Ils soulignent que l'Oniam ne justifie pas de motifs susceptibles d'expliquer la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire qui n'apporterait pas plus d'informations pour apprécier la situation. 



L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose que':

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.



En application de ce texte, les premiers juges ont condamné l'Association [Etablissement 1] Haute-Normandie sur le fondement de la faute et la perte de chance à supporter 70 % des condamnations indemnitaires dues à la famille de [C] [Y](I), l'Oniam à supporter 30 % au titre de l'existence d'une infection nosocomiale (II). 



L'Oniam émet différentes contestations. 



- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise du professeur [S]



L'article L.1142-9 du code de la santé publique prévoit qu'avant d'émettre l'avis prévu à l'article'L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article'L. 1142-12. La commission régionale peut obtenir communication de tout document, y compris d'ordre médical. Elle peut demander au président du tribunal judiciaire ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès. Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière. Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8.

Ainsi, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une Commission de conciliation et d'indemnisation dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique.



En rappelant le texte susvisé, l'Oniam soutient que sa participation aux opérations d'expertise n'est pas prévue par la loi ou les règlements de sorte que le principe retenu pour chaque partie ayant participé aux opérations lui est inapplicable. 



Toutefois, l'article 16 susvisé du code de procédure civile applicable aux instances judiciaires n'exclut que les pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire entre les parties. 

En l'espèce, s'il est acquis aux débats que l'Oniam n'a pas participé aux opérations d'expertise amiable, il a obtenu dans le cadre de la procédure devant le tribunal à la suite de l'assignation puis en cause d'appel, le carnet de santé et des comptes-rendus d'hospitalisation de l'enfant de 2007 jusqu'à [Date décès 1] 2018, particulièrement le dernier du 21 [Date décès 1] 2018, rédigé à la suite du décès de la patiente. L'Oniam ne peut soutenir utilement qu'elle n'a pas obtenu la communication de l'entier dossier alors que les comptes-rendus produits sont très détaillés sur la prise en charge de la patiente. 



Le compte-rendu de l'hospitalisation de [C] [Y] au Chu de [Localité 9] du 18 août 2018 au 22 novembre 2018 versé aux débats comporte un exposé précis du suivi de l'enfant et particulièrement en page 5, s'agissant de l'analyse médicale «'Sur le plan infectieux'», le rapport précise':

«'Sepsis sévère initialement non documenté

Découverte d'un abcès du scarpa droit à l'échographie de contrôle ayant nécessité un drainage chirurgical par le Dr [K] le 20/09/2018.

Persistance de la fièvre avec une colonisation à Pseudomonas aeruginosa et aspergillus fumigati des plaies des jambes'

Nouveaux prélèvements per opératoires du 17/10/2018 revenus positifs à résultats à P.Aeruginosa et E Cloacae motivant la mise sous bi antibiothérapie'

Apyrexie depuis le 20/10/2018'». 



Ce rapport vise un «'Choc septique avec défaillance multiviscérale, sans germe retrouvé'» avec de multiples complications.



Ainsi, l'Oniam a bénéficié du rapport d'expertise mais également des sources de son analyse provenant des équipes soignantes de l'enfant. Il avait la faculté de discuter de telles analyses. Il se borne dans son dossier à l'intention de la cour à produire une documentation': «'Le manuel MSD -Version'pour professionnels de la santé Sepsis et choc septique Par [D] [A] [Z], MD, MSc Stanford University'» de septembre 2021 dont la lecture ne remet pas en cause celle des comptes-rendus versés et du rapport d'expertise. Cette production ne fait qu'établir la possibilité pour l'Oniam de démontrer, ce qu'elle ne fait pas, l'existence de difficultés dans la compréhension et l'explication de la situation médicale de l'enfant. 



En conséquence, compte tenu de l'amplitude du débat judiciaire et des garanties procédurales qui y sont attachées lui permettant de débattre des mérites des pièces produites, le moyen tiré par l'Oniam de l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable sera rejeté, la pièce étant admise à son égard.



- Sur l'opposabilité de l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation



Si l'avis de la Commission ne lie pas l'Oniam, il ne lie pas davantage le juge. 



Compte tenu cependant de la qualité de ses membres, cet avis impartial et éclairé doit contribuer à la réflexion des parties au cours des débats judicaires. 



- Sur l'offre d'indemnisation amiable 



En application de L. 1142-17 du code de la santé publique, lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation estime que le dommage est indemnisable sur le fondement du premier, l'Oniam adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office est informé de cette consolidation. L'acceptation de l'offre vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

 

L'obligation faite à l'Oniam de formuler une offre d'indemnisation est fondée sur l'avis de la Commission mais est détachée de toute appréciation de l'existence d'une infection nosocomiale par l'Office et ne peut dès lors valoir acceptation de l'obligation d'indemniser dans le cadre de la procédure judiciaire, même si son succès est de nature à mettre un terme à la demande de la victime et à valoir transaction.



S'agissant dès lors de l'origine du décès de l'enfant, le rapport d'expertise du professeur [S], circonstancié et fondé sur des pièces produites dans le cadre de la procédure judiciaire, démontre l'existence d'une infection nosocomiale causale.



Sur le fond, bien que muni de l'ensemble de ces éléments, l'Oniam ne communique aucun avis médical divergent, ou ne serait-ce que sujet de doutes, quant à l'origine du décès de la victime. 

A compter d'août 2018, l'enfant n'a pas cessé d'être prise en charge par des structures de soins de sorte que peuvent être exclues des infections ayant pour origine une infection contractée hors établissement de santé.



L'Oniam invoque l'existence d'un choc septique antérieur soit dès la première hospitalisation, auprès du Chu de [Localité 8], le 16 août 2018. Il se réfère au compte-rendu visant l'arrivée aux urgences d'«'une adolescente marbrée, tachycarde' Insuffisance hépatique' Conclusion Sepsis, angiocholite, transfert en réanimation.'»



Le compte-rendu versé précise': «'Sepsis dans un contexte de polykystose hépato-rénale, traitée comme une angiocholite. Transfert en réanimation pédiatrique pour suite de prise en charge'

SUR LE PLAN INFECTIEUX

- Choc septique à germe non identifié pour le moment'

- Plusieurs hémocultures prélevées en cours''».

Ensuite, il vise la poursuite de l'antibiothérapie avec la référence au traitement donné le 28 août 2018 pour «'colonisation à C.albicans'». 



L'Oniam fait valoir que le germe infectieux peut avoir une origine dès lors extérieure aux établissements de santé alors que les résultats des hémocultures ne sont pas fournis.



Cependant, le rapport dont il s'agit date du 24 septembre 2018 alors que l'enfant est sortie de l'établissement dès le 18 août 2018 pour être hospitalisée à cette date au Chu de [Localité 9]. Dans le compte-rendu de celui-ci revenant sur l'orientation de l'enfant en réanimation pédiatrique à [Localité 8], le professionnel de santé indique'sur le plan infectieux : «'Absence de documentation bactérienne ou virale, switch initial de l'antibiothérapie'introduite devant la suspicion d'angiocholite'» soit une infection des voies biliaires. 



La découverte des germes infectieux à l'origine du décès, soit le Enterobacter Cloacae n'est identifiée que le 17 octobre 2018 plus de 2 mois après l'hospitalisation de l'enfant en établissement et dans le cadre de prélèvements effectués au cours d'une intervention en «'per opératoire'». 



Il ne peut être reproché à l'expert de s'être référé à une donnée médicale certaine qui met en cohérence la nature du germe et la date de sa découverte et les causes de décès de la patiente. 



La documentation produite par l'Oniam conforte d'ailleurs cette analyse puisqu'elle pose les définitions suivantes':

«'Le sepsis représente un spectre de maladies avec un risque de mortalité allant de modéré (p.ex.,10 %) à substantiel (p.ex., >'40 %) qui est fonction des divers agents pathogènes et des facteurs dépendants du patient ainsi que de la rapidité de la reconnaissance de la pathologie et de la mise en 'uvre du traitement approprié.

Le choc septique est un sous-ensemble du sepsis dont la mortalité est accrue de manière significative par des anomalies graves de la circulation et/ou du métabolisme cellulaire. Le choc septique comprend'

La plupart des cas de choc septique sont provoqués par des bacilles Gram négatifs ou des cocci Gram positifs nosocomiaux et sont souvent observés chez des patients immunodéprimés et chez des patients qui ont des maladies chroniques et invalidantes. Rarement elle est provoquée par Candida ou d'autres champignons'».



Cette définition des concepts ne fait que conforter l'importance d'identifier les bacilles qui correspondent à ces maladies nosocomiales. L'état de santé très dégradé de l'enfant l'impose d'autant plus que la nature et la complexité de ses pathologies et leur impact sur le développement des symptômes expliquent la prolifération de germes, d'infections de différentes origines. 



L'expert a retenu pour cause de l'infection qui a emporté [C] la bactérie identifiée à une date déterminée. Ces conclusions dont la pertinence n'est pas remise en cause par les pièces produites par l'Oniam ont à juste titre fondé le jugement entrepris. 



Les éléments produits sont suffisamment probants pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.



Ainsi en définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a admis l'obligation pour l'Oniam d'indemniser les consorts [Y]. 



A titre infiniment subsidiaire, l'Oniam demande à la juridiction de reprendre l'évaluation des taux imputables à l'association et à son égard quant à la perte de chance d'éviter le décès qu'il s'agit d'indemniser.



Le jugement entrepris sera également confirmé sur le taux de cette prise en charge.





Sur la liquidation des préjudices corporels 



L'association [Etablissement 1] et la Maif demandent l'infirmation partielle des condamnations prononcées à leur encontre et offrent de verser la somme de 14 000 euros au titre des souffrances endurées par la victime, le préjudice de la perte de chance de survie de [C] [Y] étant rejeté, la somme de 17 500 euros à chaque parent pour le préjudice d'affection et à Mme [Y] la somme de 1 400 euros pour le préjudice d'accompagnement. 



L'Oniam se réfère à son barème pour demander une réduction des indemnités à verser. 



Les consorts [Y] d'une part, M. [Y] d'autre part, demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris y compris sur le montant des indemnisations. 



Les chefs de préjudice contestés par l'association et son assureur sont 

Pour Mme [Y] les sommes'de':

. 70 % de 7 511,50 euros au titre des frais matériels : 5 258,05 euros,

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [E] [Y] les sommes de :

. 70 % de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection : 21 000 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [R] [Y] les sommes de :

. 70 % de 8 000 euros au titre du préjudice d'affection : 5 600 euros,

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros.



Dans sa demande d'infirmation du jugement entrepris, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux conteste l'intégralité des postes de préjudice pour certains en leur principe d'autres en leur montant. 



- Sur l'indemnisation des préjudices subies par la victime 



. le déficit fonctionnel'



Les premiers juges ont accordé la somme correspondant à 27 jours × 25 euros soit 675 euros.





L'Oniam se réfère à son barème pour offrir la somme de 108 euros sur la base d'un taux journalier de 16 euros.



Les premiers juges ont fait une appréciation juste de l'indemnisation qui sera retenue à hauteur de 675 euros. 



. les souffrances endurées 



Les premiers juges ont accordé la somme de 80 000 euros compte tenu d'un taux de 7/7 retenu par l'expert.



Les appelants critiquent le taux de 7/7 retenu par l'expert en ce qu'il n'a pas été justifié, motivé. 

Ils soulignent que les souffrances au regard des circonstances du décès ne sont pas caractérisées dans le rapport comme étant les plus graves qu'un être humain puisse ressentir'; que même si la patiente a été intubée en réanimation, elle est décédée d'un arrêt cardiaque consécutif à ce choc septique causé par une infection nosocomiale'; qu'en réalité les souffrances ont été modérées pendant peu de temps. 



L'association et la Maif d'une part, l'Oniam d'autre part, proposent la somme de 

20 000 euros. 



Dans son rapport, l'expert indique uniquement que les souffrances endurées sont de 7/7 sans explications.



Or, le dossier médical de [C] [Y] démontre un parcours de santé compliqué générant des douleurs récurrentes et importantes, des interventions médicales voire chirurgicales lourdes. Cet état de santé a imposé, selon le compte-rendu du Chu de [Localité 9], dès l'hospitalisation en août 2018 et dès lors avant même l'infection à l'origine du décès, des suivis nutritionnel, neurologique, infectieux, cutané, algique, respiratoire, cardiologique et hémodynamique, vasculaire, abdominal et digestif, néphrologique, thymique, fonctionnel, chacun de ces contrôles présentant des anomalies importantes sans lien avec les causes de l'infection discutée dans la présente affaire. L'enfant a même subi une amputation d'orteils. 



Rapportées aux souffrances endurées durant toute sa vie, de sa naissance et précisément à compter du diagnostic posé en 2006 de la maladie, la polykystose rénale, jusqu'à l'identification de l'infection en octobre 2018 qui sera la cause du décès en [Date décès 1] 2018, les douleurs éprouvées au cours des deux derniers mois n'apparaissent pas majorées et sont de courte durée lorsque le pronostic vital a été engagé, soit 48 heures. 



Un taux de l'ordre de 4/7 est plus adapté à la réalité vécue par la victime. L'indemnisation sera fixée à la somme de 40 000 euros. 



. la perte de chance de survie 



Les premiers juges ont accordé la somme de 100 000 euros. 



L'association et la Maif demandent le rejet de ce poste dans la mesure où en raison de l'état de santé de l'enfant, son pronostic vital était régulièrement engagé'; que rien ne démontre la conscience qu'elle pouvait avoir de la gravité de son état. 



L'Oniam retient également cette argumentation en exposant qu'en l'espèce, le pronostic vital était engagé avant même toute infection nosocomiale et n'était pas la conséquence d'une erreur médicale. Elle conclut au débouté de la demande. 



La perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime de sorte que la demande fondée sur la perte de chance de survie doit être rejetée. 



Le jugement entrepris sera dès lors infirmée en ce qu'il a retenu au titre de l'action successorale une somme de 45 168,75 euros.



L'indemnisation due à la victime et dont les droits sont transmis à ses héritiers s'élève à la somme de 40 675 euros.



La succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, au frère de l'enfant décédée. 



En conséquence, la somme qui revient à chacun des parents s'élève à 40 675 euros/ 4 = 10 168,75 euros à hauteur de 30 % à la charge de l'Oniam et de 70 % à la charge de l'association et son assureur.



Le frère de l'enfant décédée n'a rien sollicité à ce titre. 



- Sur l'indemnisation des préjudices subis par la famille 



* les parents de l'enfant décédée



Mme [J] [Y] a obtenu une indemnisation sur la base de': 

. 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques, 

. 7 511,50 euros au titre des frais matériels, 

. 30 000 euros au titre du préjudice d'affection, 

. 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement. 



M. [E] [Y] a obtenu une indemnisation sur la base de':

. 5 441,35 euros au titre des frais d'obsèques, 

. 30 000 euros au titre du préjudice d'affection. 



- les frais d'obsèques 



L'Oniam s'en remet à l'appréciation de la cour.

L'association et son assureur ne forment pas d'observation.



La décision des premiers juges sera confirmée.



- les frais matériels de la mère



L'Oniam s'en remet à l'appréciation de la cour sur la somme de 1 142,20 euros retenue au titre des frais de déplacement mais demande le rejet les prétentions formées au titre des frais de conseil à hauteur de 6 079,50 euros.



L'association et son assureur ne contestent pas la somme de 1 142,20 euros retenue au titre des frais de déplacement mais celle de 6 079,50 euros correspondant au frais d'avocat avant l'instance judiciaire en soulignant que la procédure amiable n'impose pas une représentation par avocat et que le tribunal n'a pas répondu aux interrogations sur l'intervention d'une protection juridique ayant pris en charge le coût allégué.



Mme [Y] produit les factures adressées par son conseil en 2020 et établies à son nom, dépenses correspondant à la procédure amiable devant la Commission de conciliation et d'indemnisation à hauteur de la somme susvisée. La preuve négative de l'absence de protection juridique ne peut être requise et ne s'avère pas utile en l'espèce.



La somme réclamée sera allouée'; le jugement sera confirmé.



- le préjudice d'affection 



L'Oniam offre une indemnisation à hauteur de 25 000 euros pour chacun des parents.



L'association et son assureur ne discutent pas la douleur des parents mais quant à l'évaluation du préjudice due aux deux causes identifiées, la faute du centre de soins et l'existence d'une infection nosocomiale, elles soutiennent que l'enfant avait un état de santé très dégradé ayant justifié 3 mois d'hospitalisation. Elles proposent de retenir une somme de 25 000 euros à répartir selon les taux retenus pour chacun des père et mère. 



Ce préjudice correspond à la réparation de la souffrance morale liée à la perte d'un être cher. 

 

En l'espèce, si dès son plus jeune âge, [C] a connu un état de santé très dégradé la mettant en danger, son pronostic vital étant discuté, son décès s'inscrit dans le cadre d'une faute grave du centre de soins dans lequel elle était placée quelques jours avant l'issue fatale. L'expert a relevé dans son rapport que «'Madame [Y] a longuement fait état des difficultés relationnelles qu'elle a eu avec le personnel du centre au cours du séjour de [C].'». Les parents de l'enfant pouvaient espérer par ailleurs que sa prise en charge en milieu hospitalier soit de nature à enrayer les infections et à prolonger sa vie même si le risque d'une dégradation était présent en raison des pathologies l'affectant. En outre, le décès s'est produit brutalement, en 48 heures, dans le cadre d'une hospitalisation satisfaisante auprès du Chu de [Localité 10] mais désespérée en raison de l'importance des atteintes pathologiques subies par la victime.



Dans ce contexte, le montant de l'indemnisation allouée aux parents sera retenu, par confirmation du jugement. 



- le préjudice d'accompagnement



Tout en respectant la souffrance de la mère qui a assuré seule une présence auprès de sa fille, l'Oniam précise que l'accompagnement dont l'indemnisation a été obtenue n'a duré que du 15 décembre au [Date décès 3], du choc septique au centre jusqu'à son décès à l'hôpital. Il offre une somme de 2 000 euros, jugeant que la somme de 

5 000 euros est excessive. 



L'association et son assureur développent la même argumentation et offre la somme de 2 000 euros. 



Sur ce point, c'est à juste titre que les débiteurs de l'obligation d'indemniser les préjudices sollicitent sans en contester le principe, une réduction des dommages et intérêts accordés au regard du temps de l'accompagnement visé, et ce nonobstant l'extrême douleur dans laquelle devait se trouver Mme [Y]. 



Le jugement sera infirmé de ce chef et la somme réduite à 2 000 euros par infirmation du jugement entrepris. 



* le frère et la belle-s'ur de l'enfant décédée



M. [R] [Y] a obtenu une indemnisation pour le préjudice sur la base de 

8 000 euros au titre du préjudice d'affection. Mme [V] [Y] a obtenu une indemnisation sur la base de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 170 euros au titre des frais divers. 

 

L'Oniam souligne qu'aucune pièce n'est produite pour démontrer l'importance des liens familiaux, alors que les enfants avaient 20 ans d'écart et que la belle-s'ur ne produit pas davantage d'éléments. Il offre de verser au frère de l'enfant décédée la somme de 6 000 euros et demande le rejet des prétentions de sa belle-s'ur.



L'association et son assureur soutiennent une argumentation de même nature et demandent le rejet des prétentions du couple. 





M. [R] [Y] est né le [Date naissance 2] 1984 quand sa s'ur est née le [Date naissance 5] 2004. A la lecture de sa fiche de paie de janvier 2019, il n'habitait pas au même domicile que sa s'ur mais [Adresse 5] comme aujourd'hui. Toutefois, il vivait [Localité 6] à proximité du domicile de sa mère résidant également dans cette ville. L'action judiciaire commune engagée le 16 novembre 2022 est de nature à conforter l'analyse de liens familiaux proches au sein de la famille. La fréquence d'hospitalisations en dehors de la région havraise est sans incidence sur l'analyse de la relation affective entre frère et s'ur. 



En conséquence, l'indemnisation allouée au frère de la victime est justifiée.



S'agissant de Mme [V] [Y], elle verse aux débats une note d'honoraires d'une psychologue clinicienne relative à un suivi de janvier à mars 2020 sans que pour autant le lien ne soit permis avec le décès de l'enfant survenu en [Date décès 1] 2018, à défaut de plus amples éléments. 



En outre, si les conclusions visent un lien matrimonial, il n'est pas justifié du mariage de M. [R] [Y] et de Mme [V] [Y], de la date à laquelle le couple s'est rencontré afin d'apprécier la durée des liens familiaux et l'impact du décès de l'enfant. 



En conséquence, à défaut de pièces démontrant un attachement ne serait-ce que par ce lien matrimonial, par infirmation du jugement, Mme [Y] sera déboutée de sa demande.



En définitive, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a': 

- condamné'in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros,

- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :1 500 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550, 62 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros,

Mme [V] épouse [Y] les sommes :

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection': 1 200 euros,

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros. 



Par infirmation du jugement, l'association et son assureur seront condamnés in solidum 

à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 1 400 euros,

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,

- et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 600 euros,

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros,







M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros, 

les parties étant déboutées pour le surplus.



Sur les frais de procédure



Les dispositions de première instance n'appellent pas de critiques sauf en ce qu'elles ont accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [V] [Y]. Compte tenu de la décision prise, celle-ci sera déboutée de sa demande. 



En cause d'appel, les appelants, l'association et son assureur d'une part, l'Oniam d'autre part bien qu'ayant très partiellement gain de cause sur le montant de la réparation des préjudices restent débiteurs à l'égard des consorts [Y] et supporteront in solidum les dépens chacun à concurrence de moitié. 



Ils seront condamnés également in solidum, dans les mêmes proportions dans la répartition entre eux à payer, pour leurs frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros chacun à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], et la somme de 1 500 euros à M. [E] [Y]. 



En conséquence, les appelants et Mme [V] [Y] seront déboutés de leur demande de ce chef.

 



PAR CES MOTIFS, 



la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné'in solidum le «'Centre ssr ass [Etablissement 1] Haute-Normandie'» et son assureur, la société Maif, à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 3 500 euros,

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 36 618,12 euros,

Mme [V] [Y] les sommes de :

. 70 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection : 2 800 euros,

. 70 % de 170 euros au titre des frais divers : 119 euros,

. 70 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

1 050 euros,

- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :1 500 euros,

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550, 62 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 45 168,75 au titre de l'action successorale : 13 550,62 euros,

Mme [V] épouse [Y] les sommes :

. 30 % de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection': 1 200 euros,

. 30 % de 170 euros au titre des frais divers : 51 euros, 

. 30 % de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 450 euros,

L'infirme de ces chefs,



Statuant à nouveau, des chefs infirmés, y ajoutant, 



Condamne in solidum l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes'de':

. 70 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 1 400 euros,

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 70 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 7 118,12 euros,





Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à':

Mme [J] [Y] les sommes de :

. 30 % de 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement : 600 euros,

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros,

M. [E] [Y] la somme de :

. 30 % de 10 168,75 euros au titre de l'action successorale : 3 050,63 euros, 



Condamne in solidum, l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif d'une part et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'autre part, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros chacun à Mme [J] [Y], M. [R] [Y], et la somme de 1 500 euros à M. [E] [Y], et dans leur répartition entre eux à concurrence de moitié,



Déboute les parties pour le surplus des demandes,



Condamne in solidum, l'association [Etablissement 1] Haute-Normandie et la Maif d'une part et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'autre part, aux dépens d'appel, et dans leur répartition entre eux à concurrence de moitié. 







Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-9, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:18.259Z.