notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 8 juillet 2026, n° 25/00969

AutreResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

 * *



EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE 



Le 22 juin 2020, M. [T] [O], au guidon d'une moto Bmw S 1000, immatriculée [Immatriculation 1], et Mme [J] [W], sa passagère et concubine, ont été victimes d'un accident de la circulation. M. [O] a été indemnisé par son assureur la Macif de la valeur de la moto détruite dans cet accident.



Peu de temps après, M. [O] et Mme [W] se sont séparés.



Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [W] a fait assigner 

M. [O] devant le tribunal judiciaire de Dieppe, pour qu'il lui verse une somme de 9 300 euros à la suite de la perception de l'indemnisation de la valeur de la moto Bmw accidentée et qu'il lui soit enjoint d'établir sous astreinte un certificat de cession à titre gratuit pour la moto de marque Yamaha Yzf, immatriculée [Immatriculation 2].



Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] [O],

- déclaré Mme [J] [W] recevable en son action,

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 

8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2] et un certificat de cession à titre gratuit, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- débouté M. [T] [O] de sa demande de restitution du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2],

- condamné M. [T] [O] aux dépens,

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





Par déclaration du 11 mars 2025, M. [O] a formé un appel contre ce jugement.



EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES 



Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, M. [T] [O] demande de voir : 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. déclaré Mme [J] [W] recevable en son action,

. condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 

8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1],

. condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2] et un certificat de cession à titre gratuit, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

. débouté M. [T] [O] de sa demande de restitution du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2],

. condamné M. [T] [O] aux dépens,

. condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



statuant à nouveau,

I- s'agissant de la moto Bmw

- vu l'article 2224 du code civil, déclarer Mme [W] prescrite en son action sur le fondement de l'article 1303 du code civil,

- subsidiairement, vu les articles 1303-1 et suivants du même code, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

II- s'agissant de la moto Yamaha

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [W] à lui restituer la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 2] et son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- subsidiairement, rectifier le jugement en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à remettre à Mme [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha [Immatriculation 2],

- en tout état de cause, condamner Mme [W] au paiement de la somme de 

1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.



Il fait valoir qu'il est le propriétaire des deux motos, objets du litige ; qu'avant leur acquisition, il était déjà propriétaire de deux motos qu'il a revendues ; que la moto Bmw a été acquise en partie au moyen d'un don de 9 300 euros que Mme [W] lui a fait à la veille de leur installation en ménage ; que ces deux motos, qui sont venues en remplacement de celles qu'il possédait avant, sont immatriculées et assurées à son nom, de sorte qu'elles sont entrées dans son patrimoine. 



Il expose que l'action en enrichissement sans cause intentée contre lui est prescrite ; qu'en effet, le délai de prescription quinquennale a couru à compter du jour de l'achat de la moto Bmw le 24 février 2019, soit à compter de l'entrée de cette moto dans son patrimoine, et non pas à la date du remboursement de l'indemnité d'assurance ; que Mme [W] a engagé tardivement son action à son encontre le 20 mars 2024 ; que cette moto étant assurée à son nom et lui appartenant, il a naturellement perçu l'indemnité d'assurance qui s'y substitue à la suite de sa destruction dans l'accident du 22 juin 2020. 











Il précise sur le fond que les attestations versées aux débats par Mme [W] ne prouvent pas son absence d'intention libérale à son égard lors de l'achat de la moto Bmw ; que l'explication de Mme [W] selon laquelle la carte grise a été mise au nom de M. [O] parce qu'elle n'avait pas le permis de conduire, est inopérante ; qu'on peut être propriétaire d'une moto sans être titulaire du permis comme le prévoit l'article L.322-1-1 du code de la route qui permet aussi dans ce cas l'inscription du nom du propriétaire sur la carte grise à côté de celui de la personne titulaire du permis de conduire requis ; qu'en l'espèce, si la moto Bmw a été mise au nom de 

M. [O], c'est uniquement parce que Mme [W] était animée d'une intention libérale ; que c'est lui qui réglait les primes d'assurance ; que la preuve d'un enrichissement injustifié de sa part n'est pas rapportée. 



Il indique, s'agissant de la moto Yamaha Yzf, qu'il a financé en grande partie son acquisition par la vente de sa moto Suzuki, mais que le prix ayant été payé en espèces, il n'a pas de trace bancaire de cette vente ; qu'il est le seul propriétaire de cette moto Yamaha dont il continue à payer l'assurance ; que même si Mme [W] n'était pas titulaire du permis de conduire deux roues, le nom de celle-ci pouvait tout de même figurer sur la carte grise comme le prévoit l'article L.322-1-1 précité. 



Il fait valoir à titre subsidiaire que le tribunal, en le condamnant à remettre sous astreinte à Mme [W] le certificat d'immatriculation de la moto Yamaha, alors qu'il n'avait pas été saisi de cette demande, a statué ultra petita ; que cette décision ne peut être exécutée dans la mesure où Mme [W] détient d'ores et déjà ce certificat d'immatriculation ; que ce point doit donc être rectifié. 



Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [J] [W] sollicite de voir en application des articles 544, 1303, et 2276 du code civil : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe,

- en tout état de cause, condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.



Elle fait valoir en premier lieu qu'elle est propriétaire de la moto Bmw qu'elle a acquise le 24 février 2019 au prix de 9 300 euros ; que M. [O] a régularisé le certificat d'immatriculation et un contrat d'assurance à son nom personnel car elle n'était pas titulaire du permis de conduire à la date de son achat. 



Elle expose que l'action en restitution de l'indemnité d'assurance formée contre 

M. [O] pour enrichissement injustifié et prévue par les articles 1303 et 1303-1 du code civil n'est pas prescrite ; que le tribunal a retenu à bon droit que le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date du versement de cette indemnité d'assurance à M. [O] et donc de l'appauvrissement de Mme [W], et non pas la date d'achat de la moto, mais que celui-ci ne versant aux débats aucun élément sur le processus d'indemnisation, la date de l'accident le 22 juin 2020 est la seule date certaine à laquelle elle peut se référer. 



Elle indique sur le fond que M. [O] a perçu le remboursement de la valeur de la moto accidentée de 8 000 euros dont il n'était pas propriétaire et n'avait pas financé le prix ; qu'il a bénéficié d'un enrichissement injustifié à son détriment car elle ne lui a jamais donné, ni offert cette moto ; que cette moto n'est jamais entrée dans le patrimoine de M. [O] qui ne prouve pas la réalité de son immatriculation à son nom, laquelle ne constitue pas au demeurant un titre de propriété et ne suffit pas à caractériser une intention libérale à l'égard de celui-ci ; qu'on peut être propriétaire d'une moto sans être titulaire du permis de conduire. 





 

Elle expose en deuxième lieu qu'elle est également propriétaire de la moto Yamaha qu'elle a achetée le 4 mai 2019 au prix de 5 000 euros qu'elle a réglé à M. [U], même si, pour le même motif que celui précité s'agissant de la moto Bmw, la carte grise et le contrat d'assurance ont été établis au nom de M. [O] ; qu'elle n'a eu aucune intention libérale à l'égard de celui-ci ; que l'immatriculation de la moto ayant été faite au nom de M. [O] et celui-ci refusant depuis de régulariser un certificat de cession à titre gratuit, elle ne peut pas jouir pleinement de son bien qui est pourtant en sa possession et remisé dans son garage. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mars 2026.



Par une note en délibéré adressée par le greffe le 23 juin 2026, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations avant le 1er juillet 2026 sur le moyen de fond soulevé d'office de l'absence d'invocation et de discussion de leur part sur l'article 1303-3 du code civil, édictant comme autre condition du bien-fondé de l'action en enrichissement injustifié son caractère subsidiaire. Les parties ont aussi été informées que le délibéré était prorogé au 8 juillet 2026.



Par courrier du 25 juin 2026 notifié le 26 juin, le conseil de Mme [W] a visé une décision de la Cour de cassation (Civ.3ème du 29 avril 1971) selon laquelle l'action in rem verso ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. Il a exposé que les fondements d'une action reposant sur un prêt, une répétition de l'indu, ou une gestion d'affaires entre les parties devaient être exclus, de sorte que seul celui de l'action in rem verso permettait de sanctionner l'enrichissement injustifié de M. [O]. 



Le 26 juin 2026, M. [O] a notifié de nouvelles conclusions. En sont extraites ses observations figurant en caractères rouges à la page 4, qui sont seules de nature à répondre à la note en délibéré du 23 juin 2026. Aux termes de celles-ci, il soutient que Mme [W] expose à la fois qu'elle agit en 'revendication de biens perdus ou volés' ou encore en 'répétition de l'indu', de sorte que ses demandes fondées sur l'article 1303 du code civil sont simplement irrecevables.

Motifs

MOTIFS



Sur les demandes relatives à la moto Yamaha 



L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



L'article 2276 alinéa 1er du même code précise qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.



Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace. 



C'est au jour du prétendu don manuel qu'il convient de se placer pour déterminer si les qualités de la possession permettaient de présumer l'existence dudit don manuel. 







En l'espèce, il ressort du certificat d'immatriculation barré de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 2] que M. [T] [U] l'a vendue en l'état le 4 mai 2019 à 15 h 44. 



Mme [W] justifie que son compte d'épargne Livret A au Cic a été débité de la somme de 3 000 euros le 6 mai 2019 à la suite de l'encaissement du chèque de banque établi le 4 mai 2019 à l'ordre de M. [T] [U]. 



Par contre, si elle établit qu'elle a effectué un retrait en espèces de 2 000 euros sur ce compte le même jour, son affectation à cette vente n'est pas prouvée. 



M. [O] explique que la somme de 3 000 euros n'est pas le prix total de cette moto qu'il a en grande partie financé par la revente de sa moto Suzuki. 



Toutefois, s'il démontre que le contrat d'assurance A003 qu'il a souscrit pour cette moto Yamaha est venu en remplacement de l'assurance de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 3], il ne justifie pas de la revente et du prix de cette moto.



M. [O] ne produit pas davantage de pièce financière corroborant sa version. 



Mme [W] a donc seule acquis la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2] le 4 mai 2019 au moyen de ses deniers personnels. 



Elle verse aux débats plusieurs attestations de membres de son entourage (amis et parents) selon lesquels elle n'a pas donné, ni offert, cette moto à M. [O]. 



Ce dernier n'apporte pas la preuve contraire. 



En conséquence, est démontrée l'absence d'un don manuel de la moto par Mme [W] à M. [O], ce qui exclut la présomption contraire d'intention libérale bénéficiant à celui-ci. 



Par ailleurs, la souscription d'une assurance pour cette moto et son utilisation par 

M. [O] ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit. Il en est de même de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation, titre de police, et non pas de propriété, qu'il ne produit pas de surcroît. 



De plus, cette situation s'explique par le fait que Mme [W] n'était pas titulaire du permis de conduire une moto au jour de l'achat, mais qu'elle l'avait acquise en vue de partager sa passion pour la moto avec son compagnon qui la conduisait, ce qui est attesté par Mme [Q] et M. [V].



En définitive, Mme [W] est la propriétaire de la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2]. En cette qualité, elle est fondée à solliciter la régularisation par M. [O] d'un certificat de cession à titre gratuit, nécessaire à la formalité administrative de changement de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation. 



La décision du premier juge y ayant fait droit et ayant débouté M. [O] de sa demande de restitution de la moto sera confirmée. Il sera également débouté de sa demande de restitution sous astreinte du certificat d'immatriculation afférent. 



Enfin, l'article 5 du code de procédure civile précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



En l'espèce, tant en première instance qu'en cause d'appel, Mme [W] n'a pas sollicité l'obtention du certificat d'immatriculation. La décision du tribunal ayant statué sur ce point sera donc infirmée. 



Sur l'action de Mme [W] pour enrichissement injustifié relativement à la moto Bmw



1) Sur sa recevabilité



L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. 



En l'espèce, Mme [W] dénonce l'enrichissement sans cause de son ex-concubin, bénéficiaire de l'indemnisation qu'il a perçue de son assureur pour la perte de la moto Bmw dont elle estime être la propriétaire.



Elle ne sollicite pas le remboursement du prix de cette moto mais de l'indemnité qu'il a reçue, équivalente à la valeur de la moto au jour de l'accident du 22 juin 2020. La date de la connaissance de cette indemnisation par Mme [W] constitue le point de départ de son action en enrichissement sans cause, et non pas la date de l'achat de la moto comme avancé par M. [O]. En effet, Mme [W] ne sollicite pas la revendication de cette moto. 



M. [O] ne produit aucun document émanant de son assureur sur l'évaluation de ce véhicule, ni sur la perception de l'indemnité afférente, notamment de sa date. 



En revanche, il ressort d'un sms non daté adressé par Mme [W] au cabinet Setex expertise, désigné par la Macif, assureur de la moto, qu'elle y évoque 'l'indemnité du véhicule. Estimée à 8000€' et sa volonté de 'récupérer mon investissement financier'. Y fait suite un sms de cet expert daté du 12 octobre 2020. 



Mme [W] a engagé son action contre M. [O] le 20 mars 2024, soit moins de cinq ans après sa prise de connaissance de l'indemnité d'assurance versée à celui-ci. Elle est donc recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.



2) Sur son bien-fondé 



Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 



Selon l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. 



L'article 1303-3 du même code précise que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.



Il s'en déduit que l'action en enrichissement injustifié ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. 









En l'espèce, M. [F] [S] atteste avoir vendu le 23 février 2019 sa moto de marque Bmw S 1000 à M. [O] et Mme [W] dont le prix a été réglé en espèces par cette dernière et sans qu'il soit évoqué un cadeau de sa part à M. [O]. La carte grise de M. [S] a été barrée avec cette mention manuscrite : 'Vendu le 23/02/19 à 15H20'. 



Ce paiement en espèces du prix de 9 300 euros par Mme [W] est confirmé par le courrier du Cic nord ouest du 22 février 2019 et le récépissé du même jour de retrait de cette somme sur son compte livret A.



Pour les mêmes motifs que ceux spécifiés ci-dessus, Mme [W] prouve l'absence d'un don manuel de cette moto à M. [O]. De plus, la souscription d'une assurance, l'utilisation de cette moto par celui-ci, et la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit. 



En définitive, Mme [W] était la propriétaire de la moto Bmw immatriculée [Immatriculation 1]. Comme elle l'avance justement, M. [O] a perçu le remboursement par son assureur de la valeur de ce véhicule accidenté qui ne lui appartenait pas. 



L'absence de reversement de l'indemnité de 8 000 euros par M. [O] à Mme [W] constitue un fait fautif à l'origine du préjudice financier de celle-ci. Le fondement de la responsabilité extracontractuelle de M. [O] pouvant être invoqué au soutien de sa réclamation, la condition du caractère subsidiaire de l'action pour enrichissement injustifié n'est pas remplie. 



En conséquence, cette action ne peut qu'être rejetée. La décision du tribunal ayant accueilli la demande de Mme [W] de paiement de l'indemnité de 8 000 euros sera infirmée. 



Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.



Eu égard au sens de cette décision accueillant partiellement les prétentions de chaque partie, les dépens seront partagés par moitié entre elles. 



Il est en outre équitable, au vu de la nature des relations passées entre les parties et de cette décision, de laisser à chacune la charge de leurs frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour cette procédure tant en première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel formé, 



Infime le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 

8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2], 

- condamné M. [T] [O] aux dépens,

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Confirme le jugement pour le surplus, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [J] [W] de sa demande de paiement de l'indemnité de 

8 000 euros pour enrichissement injustifié relativement à la moto Bmw S 1000 immatriculée [Immatriculation 1],



Déboute les parties du surplus des demandes,



Condamne M. [T] [O], à concurrence de 50 %, et Mme [J] [W], à concurrence de 50 %, aux dépens de première instance et d'appel.





Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/00969 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EZ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 8 JUILLET 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00475

Tribunal judiciaire de Dieppe du 23 janvier 2025





APPELANT :



Monsieur [T] [O]

né le 28 décembre 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de Dieppe







INTIMEE :



Madame [J] [W]

née le 4 juillet 1981 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me François REGNIER, avocat au barreau d'Amiens







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme WITTRANT, présidente de chambre

Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère









GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme CHEVALIER, cadre greffier 





DEBATS :



A l'audience publique du 25 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026, le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.



*

 * *



EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE 



Le 22 juin 2020, M. [T] [O], au guidon d'une moto Bmw S 1000, immatriculée [Immatriculation 1], et Mme [J] [W], sa passagère et concubine, ont été victimes d'un accident de la circulation. M. [O] a été indemnisé par son assureur la Macif de la valeur de la moto détruite dans cet accident.



Peu de temps après, M. [O] et Mme [W] se sont séparés.



Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Mme [W] a fait assigner 

M. [O] devant le tribunal judiciaire de Dieppe, pour qu'il lui verse une somme de 9 300 euros à la suite de la perception de l'indemnisation de la valeur de la moto Bmw accidentée et qu'il lui soit enjoint d'établir sous astreinte un certificat de cession à titre gratuit pour la moto de marque Yamaha Yzf, immatriculée [Immatriculation 2].



Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] [O],

- déclaré Mme [J] [W] recevable en son action,

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 

8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2] et un certificat de cession à titre gratuit, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

- débouté M. [T] [O] de sa demande de restitution du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2],

- condamné M. [T] [O] aux dépens,

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





Par déclaration du 11 mars 2025, M. [O] a formé un appel contre ce jugement.



EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES 



Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, M. [T] [O] demande de voir : 

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. déclaré Mme [J] [W] recevable en son action,

. condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 

8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1],

. condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2] et un certificat de cession à titre gratuit, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,

. débouté M. [T] [O] de sa demande de restitution du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2],

. condamné M. [T] [O] aux dépens,

. condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



statuant à nouveau,

I- s'agissant de la moto Bmw

- vu l'article 2224 du code civil, déclarer Mme [W] prescrite en son action sur le fondement de l'article 1303 du code civil,

- subsidiairement, vu les articles 1303-1 et suivants du même code, débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

II- s'agissant de la moto Yamaha

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [W] à lui restituer la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 2] et son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- subsidiairement, rectifier le jugement en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à remettre à Mme [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha [Immatriculation 2],

- en tout état de cause, condamner Mme [W] au paiement de la somme de 

1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.



Il fait valoir qu'il est le propriétaire des deux motos, objets du litige ; qu'avant leur acquisition, il était déjà propriétaire de deux motos qu'il a revendues ; que la moto Bmw a été acquise en partie au moyen d'un don de 9 300 euros que Mme [W] lui a fait à la veille de leur installation en ménage ; que ces deux motos, qui sont venues en remplacement de celles qu'il possédait avant, sont immatriculées et assurées à son nom, de sorte qu'elles sont entrées dans son patrimoine. 



Il expose que l'action en enrichissement sans cause intentée contre lui est prescrite ; qu'en effet, le délai de prescription quinquennale a couru à compter du jour de l'achat de la moto Bmw le 24 février 2019, soit à compter de l'entrée de cette moto dans son patrimoine, et non pas à la date du remboursement de l'indemnité d'assurance ; que Mme [W] a engagé tardivement son action à son encontre le 20 mars 2024 ; que cette moto étant assurée à son nom et lui appartenant, il a naturellement perçu l'indemnité d'assurance qui s'y substitue à la suite de sa destruction dans l'accident du 22 juin 2020. 











Il précise sur le fond que les attestations versées aux débats par Mme [W] ne prouvent pas son absence d'intention libérale à son égard lors de l'achat de la moto Bmw ; que l'explication de Mme [W] selon laquelle la carte grise a été mise au nom de M. [O] parce qu'elle n'avait pas le permis de conduire, est inopérante ; qu'on peut être propriétaire d'une moto sans être titulaire du permis comme le prévoit l'article L.322-1-1 du code de la route qui permet aussi dans ce cas l'inscription du nom du propriétaire sur la carte grise à côté de celui de la personne titulaire du permis de conduire requis ; qu'en l'espèce, si la moto Bmw a été mise au nom de 

M. [O], c'est uniquement parce que Mme [W] était animée d'une intention libérale ; que c'est lui qui réglait les primes d'assurance ; que la preuve d'un enrichissement injustifié de sa part n'est pas rapportée. 



Il indique, s'agissant de la moto Yamaha Yzf, qu'il a financé en grande partie son acquisition par la vente de sa moto Suzuki, mais que le prix ayant été payé en espèces, il n'a pas de trace bancaire de cette vente ; qu'il est le seul propriétaire de cette moto Yamaha dont il continue à payer l'assurance ; que même si Mme [W] n'était pas titulaire du permis de conduire deux roues, le nom de celle-ci pouvait tout de même figurer sur la carte grise comme le prévoit l'article L.322-1-1 précité. 



Il fait valoir à titre subsidiaire que le tribunal, en le condamnant à remettre sous astreinte à Mme [W] le certificat d'immatriculation de la moto Yamaha, alors qu'il n'avait pas été saisi de cette demande, a statué ultra petita ; que cette décision ne peut être exécutée dans la mesure où Mme [W] détient d'ores et déjà ce certificat d'immatriculation ; que ce point doit donc être rectifié. 



Par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [J] [W] sollicite de voir en application des articles 544, 1303, et 2276 du code civil : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe,

- en tout état de cause, condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.



Elle fait valoir en premier lieu qu'elle est propriétaire de la moto Bmw qu'elle a acquise le 24 février 2019 au prix de 9 300 euros ; que M. [O] a régularisé le certificat d'immatriculation et un contrat d'assurance à son nom personnel car elle n'était pas titulaire du permis de conduire à la date de son achat. 



Elle expose que l'action en restitution de l'indemnité d'assurance formée contre 

M. [O] pour enrichissement injustifié et prévue par les articles 1303 et 1303-1 du code civil n'est pas prescrite ; que le tribunal a retenu à bon droit que le point de départ du délai quinquennal de prescription est la date du versement de cette indemnité d'assurance à M. [O] et donc de l'appauvrissement de Mme [W], et non pas la date d'achat de la moto, mais que celui-ci ne versant aux débats aucun élément sur le processus d'indemnisation, la date de l'accident le 22 juin 2020 est la seule date certaine à laquelle elle peut se référer. 



Elle indique sur le fond que M. [O] a perçu le remboursement de la valeur de la moto accidentée de 8 000 euros dont il n'était pas propriétaire et n'avait pas financé le prix ; qu'il a bénéficié d'un enrichissement injustifié à son détriment car elle ne lui a jamais donné, ni offert cette moto ; que cette moto n'est jamais entrée dans le patrimoine de M. [O] qui ne prouve pas la réalité de son immatriculation à son nom, laquelle ne constitue pas au demeurant un titre de propriété et ne suffit pas à caractériser une intention libérale à l'égard de celui-ci ; qu'on peut être propriétaire d'une moto sans être titulaire du permis de conduire. 





 

Elle expose en deuxième lieu qu'elle est également propriétaire de la moto Yamaha qu'elle a achetée le 4 mai 2019 au prix de 5 000 euros qu'elle a réglé à M. [U], même si, pour le même motif que celui précité s'agissant de la moto Bmw, la carte grise et le contrat d'assurance ont été établis au nom de M. [O] ; qu'elle n'a eu aucune intention libérale à l'égard de celui-ci ; que l'immatriculation de la moto ayant été faite au nom de M. [O] et celui-ci refusant depuis de régulariser un certificat de cession à titre gratuit, elle ne peut pas jouir pleinement de son bien qui est pourtant en sa possession et remisé dans son garage. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mars 2026.



Par une note en délibéré adressée par le greffe le 23 juin 2026, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations avant le 1er juillet 2026 sur le moyen de fond soulevé d'office de l'absence d'invocation et de discussion de leur part sur l'article 1303-3 du code civil, édictant comme autre condition du bien-fondé de l'action en enrichissement injustifié son caractère subsidiaire. Les parties ont aussi été informées que le délibéré était prorogé au 8 juillet 2026.



Par courrier du 25 juin 2026 notifié le 26 juin, le conseil de Mme [W] a visé une décision de la Cour de cassation (Civ.3ème du 29 avril 1971) selon laquelle l'action in rem verso ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. Il a exposé que les fondements d'une action reposant sur un prêt, une répétition de l'indu, ou une gestion d'affaires entre les parties devaient être exclus, de sorte que seul celui de l'action in rem verso permettait de sanctionner l'enrichissement injustifié de M. [O]. 



Le 26 juin 2026, M. [O] a notifié de nouvelles conclusions. En sont extraites ses observations figurant en caractères rouges à la page 4, qui sont seules de nature à répondre à la note en délibéré du 23 juin 2026. Aux termes de celles-ci, il soutient que Mme [W] expose à la fois qu'elle agit en 'revendication de biens perdus ou volés' ou encore en 'répétition de l'indu', de sorte que ses demandes fondées sur l'article 1303 du code civil sont simplement irrecevables. 



 

MOTIFS



Sur les demandes relatives à la moto Yamaha 



L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.



L'article 2276 alinéa 1er du même code précise qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.



Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace. 



C'est au jour du prétendu don manuel qu'il convient de se placer pour déterminer si les qualités de la possession permettaient de présumer l'existence dudit don manuel. 







En l'espèce, il ressort du certificat d'immatriculation barré de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 2] que M. [T] [U] l'a vendue en l'état le 4 mai 2019 à 15 h 44. 



Mme [W] justifie que son compte d'épargne Livret A au Cic a été débité de la somme de 3 000 euros le 6 mai 2019 à la suite de l'encaissement du chèque de banque établi le 4 mai 2019 à l'ordre de M. [T] [U]. 



Par contre, si elle établit qu'elle a effectué un retrait en espèces de 2 000 euros sur ce compte le même jour, son affectation à cette vente n'est pas prouvée. 



M. [O] explique que la somme de 3 000 euros n'est pas le prix total de cette moto qu'il a en grande partie financé par la revente de sa moto Suzuki. 



Toutefois, s'il démontre que le contrat d'assurance A003 qu'il a souscrit pour cette moto Yamaha est venu en remplacement de l'assurance de la moto Yamaha Yzf immatriculée [Immatriculation 3], il ne justifie pas de la revente et du prix de cette moto.



M. [O] ne produit pas davantage de pièce financière corroborant sa version. 



Mme [W] a donc seule acquis la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2] le 4 mai 2019 au moyen de ses deniers personnels. 



Elle verse aux débats plusieurs attestations de membres de son entourage (amis et parents) selon lesquels elle n'a pas donné, ni offert, cette moto à M. [O]. 



Ce dernier n'apporte pas la preuve contraire. 



En conséquence, est démontrée l'absence d'un don manuel de la moto par Mme [W] à M. [O], ce qui exclut la présomption contraire d'intention libérale bénéficiant à celui-ci. 



Par ailleurs, la souscription d'une assurance pour cette moto et son utilisation par 

M. [O] ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit. Il en est de même de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation, titre de police, et non pas de propriété, qu'il ne produit pas de surcroît. 



De plus, cette situation s'explique par le fait que Mme [W] n'était pas titulaire du permis de conduire une moto au jour de l'achat, mais qu'elle l'avait acquise en vue de partager sa passion pour la moto avec son compagnon qui la conduisait, ce qui est attesté par Mme [Q] et M. [V].



En définitive, Mme [W] est la propriétaire de la moto Yamaha immatriculée [Immatriculation 2]. En cette qualité, elle est fondée à solliciter la régularisation par M. [O] d'un certificat de cession à titre gratuit, nécessaire à la formalité administrative de changement de la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation. 



La décision du premier juge y ayant fait droit et ayant débouté M. [O] de sa demande de restitution de la moto sera confirmée. Il sera également débouté de sa demande de restitution sous astreinte du certificat d'immatriculation afférent. 



Enfin, l'article 5 du code de procédure civile précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



En l'espèce, tant en première instance qu'en cause d'appel, Mme [W] n'a pas sollicité l'obtention du certificat d'immatriculation. La décision du tribunal ayant statué sur ce point sera donc infirmée. 



Sur l'action de Mme [W] pour enrichissement injustifié relativement à la moto Bmw



1) Sur sa recevabilité



L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. 



En l'espèce, Mme [W] dénonce l'enrichissement sans cause de son ex-concubin, bénéficiaire de l'indemnisation qu'il a perçue de son assureur pour la perte de la moto Bmw dont elle estime être la propriétaire.



Elle ne sollicite pas le remboursement du prix de cette moto mais de l'indemnité qu'il a reçue, équivalente à la valeur de la moto au jour de l'accident du 22 juin 2020. La date de la connaissance de cette indemnisation par Mme [W] constitue le point de départ de son action en enrichissement sans cause, et non pas la date de l'achat de la moto comme avancé par M. [O]. En effet, Mme [W] ne sollicite pas la revendication de cette moto. 



M. [O] ne produit aucun document émanant de son assureur sur l'évaluation de ce véhicule, ni sur la perception de l'indemnité afférente, notamment de sa date. 



En revanche, il ressort d'un sms non daté adressé par Mme [W] au cabinet Setex expertise, désigné par la Macif, assureur de la moto, qu'elle y évoque 'l'indemnité du véhicule. Estimée à 8000€' et sa volonté de 'récupérer mon investissement financier'. Y fait suite un sms de cet expert daté du 12 octobre 2020. 



Mme [W] a engagé son action contre M. [O] le 20 mars 2024, soit moins de cinq ans après sa prise de connaissance de l'indemnité d'assurance versée à celui-ci. Elle est donc recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.



2) Sur son bien-fondé 



Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. 



Selon l'article 1303-1 du même code, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. 



L'article 1303-3 du même code précise que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.



Il s'en déduit que l'action en enrichissement injustifié ne peut être admise que si l'appauvri ne jouit d'aucune autre action naissant d'un contrat, quasi-contrat, délit ou quasi-délit. 









En l'espèce, M. [F] [S] atteste avoir vendu le 23 février 2019 sa moto de marque Bmw S 1000 à M. [O] et Mme [W] dont le prix a été réglé en espèces par cette dernière et sans qu'il soit évoqué un cadeau de sa part à M. [O]. La carte grise de M. [S] a été barrée avec cette mention manuscrite : 'Vendu le 23/02/19 à 15H20'. 



Ce paiement en espèces du prix de 9 300 euros par Mme [W] est confirmé par le courrier du Cic nord ouest du 22 février 2019 et le récépissé du même jour de retrait de cette somme sur son compte livret A.



Pour les mêmes motifs que ceux spécifiés ci-dessus, Mme [W] prouve l'absence d'un don manuel de cette moto à M. [O]. De plus, la souscription d'une assurance, l'utilisation de cette moto par celui-ci, et la mention de son nom sur le certificat d'immatriculation ne sont pas créatrices d'un droit de propriété à son profit. 



En définitive, Mme [W] était la propriétaire de la moto Bmw immatriculée [Immatriculation 1]. Comme elle l'avance justement, M. [O] a perçu le remboursement par son assureur de la valeur de ce véhicule accidenté qui ne lui appartenait pas. 



L'absence de reversement de l'indemnité de 8 000 euros par M. [O] à Mme [W] constitue un fait fautif à l'origine du préjudice financier de celle-ci. Le fondement de la responsabilité extracontractuelle de M. [O] pouvant être invoqué au soutien de sa réclamation, la condition du caractère subsidiaire de l'action pour enrichissement injustifié n'est pas remplie. 



En conséquence, cette action ne peut qu'être rejetée. La décision du tribunal ayant accueilli la demande de Mme [W] de paiement de l'indemnité de 8 000 euros sera infirmée. 



Sur les demandes accessoires



Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.



Eu égard au sens de cette décision accueillant partiellement les prétentions de chaque partie, les dépens seront partagés par moitié entre elles. 



Il est en outre équitable, au vu de la nature des relations passées entre les parties et de cette décision, de laisser à chacune la charge de leurs frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour cette procédure tant en première instance qu'en cause d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,



Dans les limites de l'appel formé, 



Infime le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] la somme de 

8 000 euros à titre d'indemnité au titre du véhicule Bmw immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné M. [T] [O] à remettre à Mme [J] [W] le certificat d'immatriculation du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 2], 

- condamné M. [T] [O] aux dépens,

- condamné M. [T] [O] à payer à Mme [J] [W] une somme de 

700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Confirme le jugement pour le surplus, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [J] [W] de sa demande de paiement de l'indemnité de 

8 000 euros pour enrichissement injustifié relativement à la moto Bmw S 1000 immatriculée [Immatriculation 1],



Déboute les parties du surplus des demandes,



Condamne M. [T] [O], à concurrence de 50 %, et Mme [J] [W], à concurrence de 50 %, aux dépens de première instance et d'appel.





Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-3, code civil 1303, code civil 2276, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:22.485Z.