Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 9 juillet 2026, n° 26/01505
Parties (entreprises)
Exposé du litige
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.S. FJP SAS C/ S.A.S. BARAT CORPORATE SAS ---------------------- N° RG 26/01505 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTA2 ---------------------- DU 09 JUILLET 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.S. FJP au capital de 15 000,00 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 925 187 973 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Activité : Conseil de gestion Représentée par Me Chloé STAUFER-WIERL, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Appelante d'un ordonnance (R.G. 26/233) rendu le 06 mars 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 20 mars 2026, à : S.A.S. BARAT CORPORATE, au capital de 733 324,28€ dont le siège est [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 810 103 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Activité : Gestionnaire de patrimoine demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Défenderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026. Vu l'ordonnance sur requête rendue le 6 mars 2026 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande en l'absence d'une créance apparaissant fondée en son principe, le titre contractuel n'étant pas échu ; Vu l'appel interjeté le 20 mars 2026 par la Sas FJP Sas ; Vu l'avis de fixation de l'incident du 26 mars 2026 aux termes duquel le président de la deuxième chambre civile indique aux parties statuer lors de l'audience du 27 mai 2026 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs
SUR CE : Il ressort des dispositions combinées des articles 496 et 950 du code de procédure civile qu'en matière gracieuse, l'appel peut être formé dans un délai de quinze jours, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel sous réserve de son habilitation par les dispositions en vigueur. Il convient de rappeler en l'espèce, que par une requête du 27 février 2026, la Sas FJP Sas a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir autoriser à inscrire un nantissement provisoire ou une sûreté judiciaire à titre conservatoire sur le fonds de commerce de la société Barat Corporate ainsi que sur les parts sociales qu'elle détient dans la Sci Barat Immo et dans la Sci JAB à hauteur d'une somme de 1 854 889 euros. Par une ordonnance du 6 mars 2026, le juge de l'exécution a rejeté la demande de la Sas FJP Sas au motif que la créance n'apparaissait pas fondée en son principe, le titre contractuel n'étant pas échu. La Sas FJP Sas a interjété appel de cette ordonnance par une déclaration d'appel en date du 20 mars 2026. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a soulevé d'office un incident aux fins de statuer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions susvisées. Cependant, par conclusions du 27 mai 2026, la sas FJP a indiqué se désister de son instance et de son action. Il lui en sera donné acte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société FJP SAS et le déclare parfait. Laisse les dépens à la charge de la société FJP SAS. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.S. FJP SAS C/ S.A.S. BARAT CORPORATE SAS ---------------------- N° RG 26/01505 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTA2 ---------------------- DU 09 JUILLET 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.S. FJP au capital de 15 000,00 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 925 187 973 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Activité : Conseil de gestion Représentée par Me Chloé STAUFER-WIERL, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Appelante d'un ordonnance (R.G. 26/233) rendu le 06 mars 2026 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 20 mars 2026, à : S.A.S. BARAT CORPORATE, au capital de 733 324,28€ dont le siège est [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 810 103 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Activité : Gestionnaire de patrimoine demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Défenderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026. Vu l'ordonnance sur requête rendue le 6 mars 2026 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande en l'absence d'une créance apparaissant fondée en son principe, le titre contractuel n'étant pas échu ; Vu l'appel interjeté le 20 mars 2026 par la Sas FJP Sas ; Vu l'avis de fixation de l'incident du 26 mars 2026 aux termes duquel le président de la deuxième chambre civile indique aux parties statuer lors de l'audience du 27 mai 2026 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile ; SUR CE : Il ressort des dispositions combinées des articles 496 et 950 du code de procédure civile qu'en matière gracieuse, l'appel peut être formé dans un délai de quinze jours, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel sous réserve de son habilitation par les dispositions en vigueur. Il convient de rappeler en l'espèce, que par une requête du 27 février 2026, la Sas FJP Sas a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir autoriser à inscrire un nantissement provisoire ou une sûreté judiciaire à titre conservatoire sur le fonds de commerce de la société Barat Corporate ainsi que sur les parts sociales qu'elle détient dans la Sci Barat Immo et dans la Sci JAB à hauteur d'une somme de 1 854 889 euros. Par une ordonnance du 6 mars 2026, le juge de l'exécution a rejeté la demande de la Sas FJP Sas au motif que la créance n'apparaissait pas fondée en son principe, le titre contractuel n'étant pas échu. La Sas FJP Sas a interjété appel de cette ordonnance par une déclaration d'appel en date du 20 mars 2026. Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a soulevé d'office un incident aux fins de statuer sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions susvisées. Cependant, par conclusions du 27 mai 2026, la sas FJP a indiqué se désister de son instance et de son action. Il lui en sera donné acte. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société FJP SAS et le déclare parfait. Laisse les dépens à la charge de la société FJP SAS. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 950, code de procedure civile 496). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 25/03514
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Irrecevabilité · n° 26/00448
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Irrecevabilité · n° 26/00167
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00067
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Irrecevabilité · n° 26/00671
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Irrecevabilité · n° 26/00784
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Irrecevabilité · n° 26/01934
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
- 16 juin 2026 · Cour d'appel d'Angers · Annulation · n° 25/02123
en commun : code de procedure civile 950, code de procedure civile 496
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:31.901Z.