Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, JLD, 15 juillet 2026, n° 26/00088
Exposé du litige
JLD N? RG 26/00088 - N? Portalis DBZF- W- B7K- B7DI Du 15 Juillet 2026 ORDONNANCE A l’audience publique du QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Monsieur Mikaël CABON, magistrat du siège en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (MEUSE), assisté de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit : DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 1] représenté par son Directeur non comparant à l’audience DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [Q] [T] né le 09 Novembre 1985 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant assisté de Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de la MEUSE) PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 3] [Localité 3] non comparant à l’audience Monsieur [Q] [T] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 31 octobre 2024 par un tiers, en l'espèce Monsieur [X] [T], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête en date du 07 juillet 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 15 juillet 2026, le conseil de Monsieur [Q] [T] a fait valoir ses observations. En l’espèce, le fait que, contrairement à ce qu’indique le certificat médical circonstancié du Docteur [F] en date du 6 juillet 2026, Monsieur [Q] [T] n’éprouve pas d’idées suicidaires, mais des idées noires, négatives, et qu’il n’y pas d’obstacle à la poursuite de son parcours de soins. Le juge a évoqué des erreurs de date sur le bordereau d’envoi de l’avis médical motivé, sur le récapitulatif de la requête avec un certificat mentionné à la date du 07 juin 2026 au lieu du 06 juillet 2026, ainsi que la date de signature de Monsieur [T] à la date du 07 juin 2026 plutôt que celle de la date du certificat du Docteur [F] en date du 06 juillet 2026. Le conseil de Monsieur [Q] [T] effectue les mêmes observations, et indique que ces éléments ne changent rien à la légalité de la saisine.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins, ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » L’article L3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 7 juillet 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du même jour, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 31 octobre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Monsieur [Q] [T] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 4]. Le 03 novembre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 01 novembre 2024, par le docteur [P] [D] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 03 novembre 2024 par le docteur [P] [D]. Par ordonnance en date du 06 novembre 2024, le juge a déclaré régulière la saisine par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Q] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4]. Le 23 janvier 2026, Monsieur [Q] [T] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques. Le 19 mai 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a placé à compter de la même date Monsieur [Q] [T] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 19 mai 2026 par le docteur [A] exerçant dans l’établissement. Monsieur [T] a été placé en programme de soins le 04 juin 2026 par le Docteur [C]. Enfin, le 06 juillet 2026 le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a placé à compter de la même date Monsieur [Q] [T] en réintégration d’hospitalisation complète sans consentement dans le cadre de la mesure de soins à la demande d’un tiers en cours, en considération du certificat médical établi le 06 juillet 2026 par le docteur [F] exerçant dans l’établissement. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, le certificat médical circonstancié signé par le Docteur [F] le 06 juillet 2026 à propos de Monsieur [Q] [T] relève que celui-ci est « en programme de soins depuis le 04 juin 2026 » et constate « l’état mental suivant : rechute des consommations alcooliques à risque depuis lundi dernier ; déclare une bouteille de whisky 75 cl par jour et rumine des idées suicidaires. Conclusion : devant la détresse psychologique entretenue par une solitude faisant ressurgir sans cesse l’angoisse de l’abandon, la reprise des consommations alcooliques et le risque suicidaire, sa réintégration en hospitalisation complète, est justifiée. L’état de santé actuel du patient ne nous permet plus de lui dispenser des soins dans les conditions actuelles ». Le docteur [N] confirmait, dans son certificat de situation en date du 06 juillet 2026, l’intégration de Monsieur [Q] [T] en hospitalisation complète au service [Localité 5] conformément au certificat médical circonstancié du Docteur [F]. Le certificat mensuel en date du0 8 juin 2026 par le Docteur [F] indiquait constater l’état mental suivant : « Ne rapporte pas de rechute alcoolique depuis la sortie de l’hospitalisation le 4/6/26. Etat de sédation manifeste justifiant l’ajustement de son traitement. Accepte une prise en charge au CMP de type CATTP. Humeur émoussée sans affects dépressifs caractérisés, ni affects d’exaltation. Programme de soins à maintenir ; Prochain RDV le 6 juillet ». Par ailleurs, l’avis psychiatrique motivé en date du 7 juillet 2026 rédigé par le Docteur [K] relève que « l’entretien de ce jour s’est bien déroulé. Le patient est bien conscient de son addiction à l’alcool. Il dit en consommer une bouteille d’alcool fort tous les jours depuis plus de deux mois selon ses dires. Cette consommation semble être un équivalent suicidaire en réponse à une problématique liée à son enfance qui est chaotique selon ses propos ». La poursuite de l’hospitalisation pour soins est préconisée. Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [Q] [T] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [Q] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Q] [T] fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ; MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Q] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ; RAPPELONS que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2026 Le greffier Le juge
Texte intégral
JLD N? RG 26/00088 - N? Portalis DBZF- W- B7K- B7DI Du 15 Juillet 2026 ORDONNANCE A l’audience publique du QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Monsieur Mikaël CABON, magistrat du siège en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (MEUSE), assisté de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit : DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 1] représenté par son Directeur non comparant à l’audience DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [Q] [T] né le 09 Novembre 1985 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant assisté de Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (Barreau de la MEUSE) PARTIES INTERVENANTES Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 3] [Localité 3] non comparant à l’audience Monsieur [Q] [T] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 31 octobre 2024 par un tiers, en l'espèce Monsieur [X] [T], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête en date du 07 juillet 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de FAINS-VEEL a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 15 juillet 2026, le conseil de Monsieur [Q] [T] a fait valoir ses observations. En l’espèce, le fait que, contrairement à ce qu’indique le certificat médical circonstancié du Docteur [F] en date du 6 juillet 2026, Monsieur [Q] [T] n’éprouve pas d’idées suicidaires, mais des idées noires, négatives, et qu’il n’y pas d’obstacle à la poursuite de son parcours de soins. Le juge a évoqué des erreurs de date sur le bordereau d’envoi de l’avis médical motivé, sur le récapitulatif de la requête avec un certificat mentionné à la date du 07 juin 2026 au lieu du 06 juillet 2026, ainsi que la date de signature de Monsieur [T] à la date du 07 juin 2026 plutôt que celle de la date du certificat du Docteur [F] en date du 06 juillet 2026. Le conseil de Monsieur [Q] [T] effectue les mêmes observations, et indique que ces éléments ne changent rien à la légalité de la saisine. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques nécessitent des soins, ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. » L’article L3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 7 juillet 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du même jour, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière. Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 31 octobre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Monsieur [Q] [T] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération d’un certificat médical datant de moins de quinze jours et émanant d’un praticien hospitalier dépendant du CHS de [Localité 4]. Le 03 novembre 2024, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 01 novembre 2024, par le docteur [P] [D] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 03 novembre 2024 par le docteur [P] [D]. Par ordonnance en date du 06 novembre 2024, le juge a déclaré régulière la saisine par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Q] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4]. Le 23 janvier 2026, Monsieur [Q] [T] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques. Le 19 mai 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a placé à compter de la même date Monsieur [Q] [T] en hospitalisation complète sans consentement en considération du certificat médical établi le 19 mai 2026 par le docteur [A] exerçant dans l’établissement. Monsieur [T] a été placé en programme de soins le 04 juin 2026 par le Docteur [C]. Enfin, le 06 juillet 2026 le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a placé à compter de la même date Monsieur [Q] [T] en réintégration d’hospitalisation complète sans consentement dans le cadre de la mesure de soins à la demande d’un tiers en cours, en considération du certificat médical établi le 06 juillet 2026 par le docteur [F] exerçant dans l’établissement. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, le certificat médical circonstancié signé par le Docteur [F] le 06 juillet 2026 à propos de Monsieur [Q] [T] relève que celui-ci est « en programme de soins depuis le 04 juin 2026 » et constate « l’état mental suivant : rechute des consommations alcooliques à risque depuis lundi dernier ; déclare une bouteille de whisky 75 cl par jour et rumine des idées suicidaires. Conclusion : devant la détresse psychologique entretenue par une solitude faisant ressurgir sans cesse l’angoisse de l’abandon, la reprise des consommations alcooliques et le risque suicidaire, sa réintégration en hospitalisation complète, est justifiée. L’état de santé actuel du patient ne nous permet plus de lui dispenser des soins dans les conditions actuelles ». Le docteur [N] confirmait, dans son certificat de situation en date du 06 juillet 2026, l’intégration de Monsieur [Q] [T] en hospitalisation complète au service [Localité 5] conformément au certificat médical circonstancié du Docteur [F]. Le certificat mensuel en date du0 8 juin 2026 par le Docteur [F] indiquait constater l’état mental suivant : « Ne rapporte pas de rechute alcoolique depuis la sortie de l’hospitalisation le 4/6/26. Etat de sédation manifeste justifiant l’ajustement de son traitement. Accepte une prise en charge au CMP de type CATTP. Humeur émoussée sans affects dépressifs caractérisés, ni affects d’exaltation. Programme de soins à maintenir ; Prochain RDV le 6 juillet ». Par ailleurs, l’avis psychiatrique motivé en date du 7 juillet 2026 rédigé par le Docteur [K] relève que « l’entretien de ce jour s’est bien déroulé. Le patient est bien conscient de son addiction à l’alcool. Il dit en consommer une bouteille d’alcool fort tous les jours depuis plus de deux mois selon ses dires. Cette consommation semble être un équivalent suicidaire en réponse à une problématique liée à son enfance qui est chaotique selon ses propos ». La poursuite de l’hospitalisation pour soins est préconisée. Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [Q] [T] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [Q] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Q] [T] fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ; MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Q] [T] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ; RAPPELONS que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2026 Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:53:07.818Z.