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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, JLD, 29 juillet 2026, n° 26/00092

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [F] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 30 avril 2026 par un tiers, en l'espèce Monsieur [G] [F], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2026 à 15 heures 35, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 29 juillet 2026, le conseil de Monsieur [L] [F] a fait valoir ses observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
L’article L3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. 
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. 
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l’article L3212-7 du code de la santé publique, « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. 
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. 
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. 
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. 
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ».
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 24 juillet 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 20 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 30 avril 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a pris à l'égard de Monsieur [L] [F] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigé le 30 avril 2026 par le docteur [O], relevant les troubles suivants : décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique avec des troubles sévères d’hétéro-agressivité ayant nécessité une SDRE. 
Ce constat a entraîné la mise en place d’un programme de soins à partir du 29 juin 2026, en lien notamment avec l’inscription de Monsieur [L] [F] dans un programme d’école de la deuxième chance. Le docteur [H] dans son certificat mensuel en date du 26 juin 2026 indiquait les risques liés à l’appétence de Monsieur [L] [F] au PTC et la fragilité que cette addiction entraînait. Le directeur du centre hospitalier décidait donc de la mise en place du programme de soins à partir du 26 juin 2026.
Un certificat de situation du 20 juillet 2026 signé par le docteur [N] [Q] informait de la fin du programme de soins de Monsieur [L] [F] et de sa réintégration en hospitalisation complète. 
Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 20 juillet 2026 le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] réintégrait Monsieur [L] [F] en hospitalisation complète en lien avec l’avis du docteur [N] [Q] dans son certificat médical mensuel en date du même jour. Le certificat mensuel en date du 22 juillet signé par le docteur [N] [Q] indiquait la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète, un constat partagé par l’avis médical motivé du 24 juillet 2026.
Les certificats médicaux répondent aux dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical du 20 juillet informe de la fin du programme de soins et de la réintégration de Monsieur [L] [F] en hospitalisation complète.
Le certificat mensuel en date du 22 juillet 2026 par le docteur [N] [Q] constate lors de l’entretien du jour « un bon contact, thymie neutre, ordonné, sans idées délirantes, pas de phénomènes pseudo perceptifs, pas d’angoisse. Demande sa sortie pour aller rencontrer ses copains, en ce moment son père ne veut plus de lui à la maison, donc ce jeune est SDF, avoue son désir de consommer du PTC ce qui mettrait le patient en danger », concluant que son hospitalisation complète doit se poursuivre. 
L'avis médical motivé du 24 juillet 2026 par le docteur [N] [Q] rappelle que Monsieur [L] [F] est entré au Centre hospitalier de [Localité 1]-[Localité 2] le 3 juillet 2025 en SDE pour troubles de comportement, qu’il a été placé en programme de soins depuis le 15 septembre 2025, avant une réintégration au service BREUIL le 21 janvier 2026. Le 30 avril 2026 la mesure SDRE a été transformée en SDTU, selon les termes de l’article L3212-3 du Code de la santé publique. 
Le médecin indique qu’il existe « des antécédents de consommation de drogues et de comportement à risque chez un jeune SDF ». Il précise que « le patient est calme, sans trouble de la pensée ni angoisse, normothymique ». « Il exprime le besoin de consommer du PTC et de quitter l’hôpital, ne peut pas assumer le caractère pathologique de son état, ce qui peut mettre le patient en danger de mort ». 
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [L] [F] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [L] [F] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [L] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [L] [F] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [F] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;
RAPPELONS que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à BAR-LE-DUC le 29 juillet 2026

Le greffier Le juge
Texte intégral
JLD N° RG 26/00092 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7GN
Du 29 Juillet 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Monsieur Mikaël CABON, magistrat en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC (MEUSE), en remplacement de la vice-présidente en charge de ce contentieux par ordonnance de Madame la présidente de ce même tribunal du 6 juillet 2026, assisté de Monsieur Jean-Mathieu PIPIEN, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR 
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
-Centre Hospitalier Spécialisé 
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
-Monsieur [L] [F]
né le 08 Mars 2008 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître GODFRIN-RUIZ Sophie, avocate commise d’office (barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES 
M. Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant à l’audience

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [F] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 30 avril 2026 par un tiers, en l'espèce Monsieur [G] [F], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2026 à 15 heures 35, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 29 juillet 2026, le conseil de Monsieur [L] [F] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.Il s'agit alors d'une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
L’article L3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. 
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. 
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins. 
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l’article L3212-7 du code de la santé publique, « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. 
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. 
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. 
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. 
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ».
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. 

Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 24 juillet 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 20 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 30 avril 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a pris à l'égard de Monsieur [L] [F] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigé le 30 avril 2026 par le docteur [O], relevant les troubles suivants : décompensation délirante dans un contexte de rupture thérapeutique avec des troubles sévères d’hétéro-agressivité ayant nécessité une SDRE. 
Ce constat a entraîné la mise en place d’un programme de soins à partir du 29 juin 2026, en lien notamment avec l’inscription de Monsieur [L] [F] dans un programme d’école de la deuxième chance. Le docteur [H] dans son certificat mensuel en date du 26 juin 2026 indiquait les risques liés à l’appétence de Monsieur [L] [F] au PTC et la fragilité que cette addiction entraînait. Le directeur du centre hospitalier décidait donc de la mise en place du programme de soins à partir du 26 juin 2026.
Un certificat de situation du 20 juillet 2026 signé par le docteur [N] [Q] informait de la fin du programme de soins de Monsieur [L] [F] et de sa réintégration en hospitalisation complète. 
Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 20 juillet 2026 le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] réintégrait Monsieur [L] [F] en hospitalisation complète en lien avec l’avis du docteur [N] [Q] dans son certificat médical mensuel en date du même jour. Le certificat mensuel en date du 22 juillet signé par le docteur [N] [Q] indiquait la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète, un constat partagé par l’avis médical motivé du 24 juillet 2026.
Les certificats médicaux répondent aux dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical du 20 juillet informe de la fin du programme de soins et de la réintégration de Monsieur [L] [F] en hospitalisation complète.
Le certificat mensuel en date du 22 juillet 2026 par le docteur [N] [Q] constate lors de l’entretien du jour « un bon contact, thymie neutre, ordonné, sans idées délirantes, pas de phénomènes pseudo perceptifs, pas d’angoisse. Demande sa sortie pour aller rencontrer ses copains, en ce moment son père ne veut plus de lui à la maison, donc ce jeune est SDF, avoue son désir de consommer du PTC ce qui mettrait le patient en danger », concluant que son hospitalisation complète doit se poursuivre. 
L'avis médical motivé du 24 juillet 2026 par le docteur [N] [Q] rappelle que Monsieur [L] [F] est entré au Centre hospitalier de [Localité 1]-[Localité 2] le 3 juillet 2025 en SDE pour troubles de comportement, qu’il a été placé en programme de soins depuis le 15 septembre 2025, avant une réintégration au service BREUIL le 21 janvier 2026. Le 30 avril 2026 la mesure SDRE a été transformée en SDTU, selon les termes de l’article L3212-3 du Code de la santé publique. 
Le médecin indique qu’il existe « des antécédents de consommation de drogues et de comportement à risque chez un jeune SDF ». Il précise que « le patient est calme, sans trouble de la pensée ni angoisse, normothymique ». « Il exprime le besoin de consommer du PTC et de quitter l’hôpital, ne peut pas assumer le caractère pathologique de son état, ce qui peut mettre le patient en danger de mort ». 
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [L] [F] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [L] [F] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. 
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [L] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [L] [F] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [F] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;
RAPPELONS que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à BAR-LE-DUC le 29 juillet 2026

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:47:09.162Z.