Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bergerac, Deuxième chambre JCP, 9 juillet 2026, n° 25/00066
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 août 2022, monsieur [P] [H] et madame [C] [H] ont donné à bail à madame [R] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros outre la somme de 30 euros au titre des charges, soit un total de 880 euros ainsi que le paiement de la somme de 850 euros au titre du dépôt de garantie. Le 13 août 2022, les parties ont établi un état des lieux d’entrée contradictoire. Suite à un signalement pour une situation de mal logement déposé sur la plate-forme Histologe le 9 janvier 2024, une visite du logement occupé par madame [B] a été effectuée le 23 janvier 2024 par le service communal de prévention et de salubrité de la commune de [Localité 1] et donnant lieu à un rapport. Le 3 juin 2024, la locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par Maître [X] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 1] (24). Par acte de Maître [W] [K], commissaire de justice associé à Bergerac (24), délivré le 11 mars 2025, madame [R] [B] a fait assigner en dommages et intérêts ainsi qu’en restitution du dépôt de garantie monsieur et madame [H] ainsi que l’AMJP du Périgord en qualité de tuteur de madame [G] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC. Appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. **** Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, madame [R] [B], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : Condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [B] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement donné à bail, Condamner monsieur et madame [H] à restituer à madame [B] son dépôt de garantie assorti des pénalités de droit depuis le 3 juillet 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir, Condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [B] la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’état des lieux de sortie à hauteur de 228,20 euros, Rendre la décision à intervenir opposable à l’AMJP es qualité de représentante de madame [T], Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, madame [B] fait valoir que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent et conforme, estimant que le logement présentait notamment un défaut d’isolation thermique, des anomalies électriques ainsi qu’un défaut de ventilation ayant entraîné l’apparition de moisissures. Elle fait également valoir que les bailleurs ne lui ont pas remis le diagnostic de performance énergétique lors de son entrée dans les lieux et qu’ils n’ont entrepris les travaux nécessaires à la mise en conformité qu’après plusieurs relances. Elle affirme de surcroit qu’aucune réparation locative ne justifiait la retenue du dépôt de garantie et que les bailleurs lui sont redevable outre sa restitution, des pénalités prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin elle argue que le comportement des bailleurs lui a causé un préjudice moral devant être indemnisé. Dans leurs dernières conclusions régulièrement visée par le greffe et développées oralement, monsieur [P] [H] et madame [C] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de : Condamner madame [B] à payer les travaux en réparation des dégâts qu’elle a causé, Condamner madame [B] à indemniser les bailleurs par une somme de 3000 euros au titre des dommages, Débouter madame [B] de sa demande de participation au PV de sortie dressé par ministère de commissaire de justice, Juger que le pénal tient le civil en l’état, Surseoir à statuer jusqu’à restitution de l’avis du Ministère Public, Condamner madame [B] à verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire. En défense, monsieur et madame [H] soulèvent la nullité du contrat de bail sur le fondement d’une exploitation illicite du bail, faisant valoir que la locataire avait exercé une activité professionnelle sans l’accord des bailleurs. Par ailleurs, contestant tout manquement à leur obligation de délivrance, ils soutiennent que le logement était décent, que le diagnostic de performance énergétique avait été remis lors de l’entrée dans les lieux et que les consommations énergétiques invoquées résultaient notamment de l’évolution du coût de l’énergie et des conditions d’occupation du logement. De plus, ils contestent les désordres allégués par la locataire dès lors qu’ils résulteraient des agissements de cette dernière et qu’ils ont à plusieurs reprises effectuer des travaux dans le logement. De surcroit, ils indiquent que le logement a été restitué avec de nombreuses dégradations imputables à la locataire, justifiant la retenue du dépôt de garantie et l’allocation de dommages-intérêts. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026 et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [B] : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En sa qualité de locataire et partie au contrat de bail, madame [B] sollicite la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution de celui-ci. Elle justifie ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à madame [T] : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause afin que le jugement lui soit déclaré commun lorsqu’il existe un intérêt à cette mise en cause. En l’espèce, madame [B] a fait assigner l’Association Mandataire Judiciaire du Périgord, ès qualités de représentante de madame [T], afin que le jugement à intervenir soit déclaré commun à cette dernière. Il ressort toutefois des pièces produites que le bail litigieux a été conclu le 8 août 2022 entre madame [B] et les époux [H], seuls bailleurs, postérieurement à la vente viagère de l’immeuble par madame [T]. Par ailleurs, il convient de relever que le présent litige porte exclusivement sur l’exécution de ce contrat de bail et qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de madame [T]. En outre, il n’est ni allégué ni établi que la décision à intervenir soit susceptible de produire un effet juridique à son égard ou à l’égard de ses ayants droit. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de nullité du bail : Les défendeurs sollicitent la nullité du bail au motif que madame [B] aurait exercé une activité professionnelle dans un logement donné à bail à usage d’habitation. Toutefois, si le non-respect allégué de la destination contractuelle des lieux est susceptible, le cas échéant, de constituer un manquement à ses obligations contractuelles, cela n’affecte toutefois pas les conditions de formation du contrat et ne constitue donc pas une cause de nullité. En outre, les défendeurs n’invoquent aucun vice du consentement, aucune incapacité ni aucune autre cause de nullité prévue par la loi. En conséquence, la demande de nullité sera rejetée. Sur la demande de dommage et intérêts en raison de l’indécence du logement : L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la signature du bail dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dans sa version en vigueur lors de la signature du bail disposent qu'un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret. Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. L'article 3 dudit décret précise que le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. En l'espèce, madame [R] [B] demande l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en raison du caractère non décent du logement. Il résulte du rapport de visite établi le 1er mars 2024 par la direction des services techniques de la commune de [Localité 1] que les points suivants ont été constatés : Entrée : porte non-étanche à l'eau et à l'air, défaut de fixation du plomb sur l'interrupteur,Chambre 1 : présence importante de moisissures, absence de baguette d'aération,Cellier : présence d'un interrupteur hors norme présence d'une boite de dérivation non-protégée, absence de disjoncteur différentiel 30 mA sur le tableau électrique, [Localité 2] : porte fenêtre non-étanche à l'eau et à l'air.Chambre 2 : présence d'une douille de chantier sur l'éclairage principal, présence de moisissures autour de la fenêtre, absence de baguette d'aération.Chambre 3 : présence d'une douille de chantier sur l'éclairage principal, présence de moisissures autour de la fenêtre, absence de baguette d'aération.Toilettes : absence de ventilation.Salle de bain : présence de moisissures, dysfonctionnement de la ventilation haute (position fermée permanente).Ces désordres, établis de manière concordante, caractérisent un manquement aux exigences minimales de décence définies par le décret précité, et ce durant une période particulièrement longue. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les bailleurs n’ont pas entrepris les travaux nécessaires pour y remédier, ni mis en œuvre les diligences utiles afin d’assurer la remise en conformité du logement. Cette inertie prolongée caractérise un manquement grave et persistant à ses obligations contractuelles. Il y a donc lieux en conséquence de condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 1500 euros en réparation de ses préjudices. Sur les dégradations locatives : Aux termes de l'article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la notion de vétusté comme étant l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. La vétusté doit alors être prise en compte dans le cadre des réparations locatives demandées à l'issue du bail et ce peu importe si des grilles de vétusté n'ont pas été prévues au contrat de bail. En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée du 16 septembre 2020 avec le constat de sortie dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2024 fait apparaître plusieurs dégradations ponctuelles. Ainsi, dans la cuisine, le commissaire relève que « le sol est recouvert d’un revêtement plastifié en bon état général », tout en précisant qu’« il convient cependant de noter qu’il a été déchiré et recollé derrière le bar en entrant dans la pièce ». Il constate également que le portail extérieur présente « un trou […] sur le vantail droit » et relève encore la présence de « trous rebouchés par la locataire sur la gauche de la porte de garage ». Certaines pièces présentent également des traces localisées, notamment dans la chambre du rez-de-chaussée où est mentionnée une « dégradation (traces d’humidité et traces noires) dans l’angle sur le côté gauche de la fenêtre », dans la chambre dite « rose » où sont relevées « une tache noire sur le mur du fond » ainsi que « des traces de moisissures dans un angle », ou encore dans le couloir où sont constatées « une tâche sur le haut du mur » ainsi que « de petites taches noires ». Toutefois, ces constatations doivent être appréciées au regard de l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux. Il ressort en effet de l’état des lieux d’entrée que de nombreux éléments étaient déjà anciens ou présentaient un état d’usage. Ainsi : dans l’entrée : le carrelage était déjà décrit comme « ancien, mais en état d’usage », les murs comportaient déjà « quelques traces », et la porte du garage présentait déjà « deux traces en partie supérieure » ainsi qu’« un impact » ;dans la cuisine : le plan de travail était déjà décrit comme « endommagé et gonflé par l’humidité sur le côté droit de l’évier » ;dans le salon : les murs étaient déjà « recouverts de tissu tendu, ancien et présentant des taches par endroit », tandis que le plafond présentait déjà « une auréole sur la droite de la cheminée » ;dans le sous-sol : les murs présentaient déjà « des traces noires » ;dans la cage d’escalier : plusieurs marches comportaient déjà des « éclats », certains étant expressément qualifiés d’« anciens » ;plusieurs revêtements de sol étaient enfin qualifiés d’« en état d’usage » ou « anciens ».Il résulte ainsi de cette comparaison que si certaines dégradations sont effectivement imputables à la locataire, elles demeurent limitées et ne concernent que des désordres ponctuels. Or, les bailleurs produisent un devis de remise en état d’un montant de 3 490,21 euros comprenant notamment le remplacement complet de plusieurs revêtements de sol, des travaux généralisés de peinture, le remplacement intégral du plan de travail de la cuisine ainsi que diverses prestations de rénovation. Cependant, ce devis ne permet pas de distinguer les travaux rendus nécessaires par les seules dégradations imputables à la locataire de ceux relevant de la vétusté du logement, de l’état initial des lieux ou d’une remise à neuf des locaux. En particulier, le constat de sortie ne conclut nullement à la nécessité de remplacer intégralement les revêtements de sol, lesquels sont le plus souvent décrits comme étant en « bon état général » ou en « état d’usage », pas davantage qu’il ne justifie le remplacement du plan de travail, déjà affecté lors de l’entrée dans les lieux par un gonflement dû à l’humidité. Enfin, les bailleurs ne produisent aucune facture acquittée ni aucun autre élément permettant d’établir le coût effectivement supporté pour remédier aux seules dégradations imputables à la locataire. Dans ces conditions, les bailleurs ne rapportent pas la preuve de l’étendue exacte de leur préjudice. En conséquence, leur demande sera rejetée. Sur la restitution du dépôt de garantie : Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. En l’espèce, il résulte du contrat de bail produit aux débats que madame [B] a versé, lors de son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie d’un montant de 850 euros. Les bailleurs justifient avoir conservé cette somme en raison des dégradations qu’ils imputent à la locataire. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment retenu, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir l’existence ni le montant d’une créance certaine susceptible d’être imputée sur le dépôt de garantie. Les bailleurs ne justifient ainsi d’aucune retenue légitime sur le dépôt de garantie. Il y a lieu, en conséquence, de condamner monsieur et madame [H] à restituer à madame [B] la somme de 850 euros au titre du dépôt de garantie. Sur la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, les bailleurs ne justifiant d’aucun motif légitime ayant fait obstacle à la restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, il y a lieu de faire droit à la demande de majoration prévue par le dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, monsieur et madame [H] seront condamnés à payer à madame [B] la somme de 2040 euros au titre de la majoration, qui continuera à courir jusqu’au complet paiement. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, madame [B] reproche à monsieur et madame [H] d’avoir adopté, au cours de l’exécution du bail et à son issue, un comportement constitutif de mauvaise foi et sollicite, à ce titre, l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Toutefois, si les pièces produites révèlent des relations conflictuelles entre les parties, elles ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute distincte de celles déjà sanctionnées au titre des autres demandes, ni surtout d’un préjudice moral certain ouvrant droit à réparation. En conséquence, la demande de madame [B] au titre de son préjudice moral sera rejetée. Sur les frais de constat d’état des lieux de sortie : Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est dressé par un commissaire de justice, les frais étant partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Il résulte des pièces produites que l’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice dans les conditions prévues par ce texte et que madame [B] a acquitté la somme de 228,20 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner monsieur et madame [H] à lui rembourser la somme de 114,10 euros, correspondant à la moitié des frais exposés. Sur la demande de monsieur et madame [H] en application de l’article 4-1 du code pénal : Monsieur et madame [H] demande au tribunal de « juger que le pénal tient le civil en l’état et de surseoir à statuer jusqu’à restitution de l’avis du Ministère Public », évoquant une plainte déposée par madame [B]. Cependant, cette demande n’est ni objectivée, ni explicitée dans les motifs des conclusions, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur et madame [H] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du bail ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [R] [B] ; DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à madame [T] ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 850 euros (huit-cent-cinquante euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 2 040 euros (deux-mille-quarante euros) au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, arrêtée au jour du présent jugement, cette majoration continuant à courir jusqu’au complet paiement du dépôt de garantie ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 114,10 (cent-quatorze euros et dix centimes) au titre du remboursement de la moitié des frais d’établissement du constat d’état des lieux de sortie établi le 3 juin 2024 par Maître [X] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 1] (24) ; DEBOUTE madame [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; DEBOUTE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le fondement de l’article 4-1 du code pénal et REJETTE la demande de monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à ce titre, CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 800 euros (huit-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER N° : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C37P CODE NAC :5AH JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026, après prorogation du 18 juin 2026 Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier Après débats à l'audience publique du 21 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE : D’une part, DEMANDERESSE : Madame [R] [B], née le 28 mai 1981 de nationalité françaçse, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE ET D’autre part, DÉFENDEURS : Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2] Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC lAssociation AMJP PERIGORD, Tuteur de madame [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 août 2022, monsieur [P] [H] et madame [C] [H] ont donné à bail à madame [R] [B] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros outre la somme de 30 euros au titre des charges, soit un total de 880 euros ainsi que le paiement de la somme de 850 euros au titre du dépôt de garantie. Le 13 août 2022, les parties ont établi un état des lieux d’entrée contradictoire. Suite à un signalement pour une situation de mal logement déposé sur la plate-forme Histologe le 9 janvier 2024, une visite du logement occupé par madame [B] a été effectuée le 23 janvier 2024 par le service communal de prévention et de salubrité de la commune de [Localité 1] et donnant lieu à un rapport. Le 3 juin 2024, la locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par Maître [X] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 1] (24). Par acte de Maître [W] [K], commissaire de justice associé à Bergerac (24), délivré le 11 mars 2025, madame [R] [B] a fait assigner en dommages et intérêts ainsi qu’en restitution du dépôt de garantie monsieur et madame [H] ainsi que l’AMJP du Périgord en qualité de tuteur de madame [G] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC. Appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 21 avril 2026. **** Dans ses dernières conclusions régulièrement visées par le greffe et développées oralement, madame [R] [B], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : Condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [B] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’indécence du logement donné à bail, Condamner monsieur et madame [H] à restituer à madame [B] son dépôt de garantie assorti des pénalités de droit depuis le 3 juillet 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir, Condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [B] la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’état des lieux de sortie à hauteur de 228,20 euros, Rendre la décision à intervenir opposable à l’AMJP es qualité de représentante de madame [T], Ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, madame [B] fait valoir que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent et conforme, estimant que le logement présentait notamment un défaut d’isolation thermique, des anomalies électriques ainsi qu’un défaut de ventilation ayant entraîné l’apparition de moisissures. Elle fait également valoir que les bailleurs ne lui ont pas remis le diagnostic de performance énergétique lors de son entrée dans les lieux et qu’ils n’ont entrepris les travaux nécessaires à la mise en conformité qu’après plusieurs relances. Elle affirme de surcroit qu’aucune réparation locative ne justifiait la retenue du dépôt de garantie et que les bailleurs lui sont redevable outre sa restitution, des pénalités prévues par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin elle argue que le comportement des bailleurs lui a causé un préjudice moral devant être indemnisé. Dans leurs dernières conclusions régulièrement visée par le greffe et développées oralement, monsieur [P] [H] et madame [C] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de : Condamner madame [B] à payer les travaux en réparation des dégâts qu’elle a causé, Condamner madame [B] à indemniser les bailleurs par une somme de 3000 euros au titre des dommages, Débouter madame [B] de sa demande de participation au PV de sortie dressé par ministère de commissaire de justice, Juger que le pénal tient le civil en l’état, Surseoir à statuer jusqu’à restitution de l’avis du Ministère Public, Condamner madame [B] à verser la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire. En défense, monsieur et madame [H] soulèvent la nullité du contrat de bail sur le fondement d’une exploitation illicite du bail, faisant valoir que la locataire avait exercé une activité professionnelle sans l’accord des bailleurs. Par ailleurs, contestant tout manquement à leur obligation de délivrance, ils soutiennent que le logement était décent, que le diagnostic de performance énergétique avait été remis lors de l’entrée dans les lieux et que les consommations énergétiques invoquées résultaient notamment de l’évolution du coût de l’énergie et des conditions d’occupation du logement. De plus, ils contestent les désordres allégués par la locataire dès lors qu’ils résulteraient des agissements de cette dernière et qu’ils ont à plusieurs reprises effectuer des travaux dans le logement. De surcroit, ils indiquent que le logement a été restitué avec de nombreuses dégradations imputables à la locataire, justifiant la retenue du dépôt de garantie et l’allocation de dommages-intérêts. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026 et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [B] : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En sa qualité de locataire et partie au contrat de bail, madame [B] sollicite la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans l’exécution de celui-ci. Elle justifie ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à madame [T] : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause afin que le jugement lui soit déclaré commun lorsqu’il existe un intérêt à cette mise en cause. En l’espèce, madame [B] a fait assigner l’Association Mandataire Judiciaire du Périgord, ès qualités de représentante de madame [T], afin que le jugement à intervenir soit déclaré commun à cette dernière. Il ressort toutefois des pièces produites que le bail litigieux a été conclu le 8 août 2022 entre madame [B] et les époux [H], seuls bailleurs, postérieurement à la vente viagère de l’immeuble par madame [T]. Par ailleurs, il convient de relever que le présent litige porte exclusivement sur l’exécution de ce contrat de bail et qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de madame [T]. En outre, il n’est ni allégué ni établi que la décision à intervenir soit susceptible de produire un effet juridique à son égard ou à l’égard de ses ayants droit. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de nullité du bail : Les défendeurs sollicitent la nullité du bail au motif que madame [B] aurait exercé une activité professionnelle dans un logement donné à bail à usage d’habitation. Toutefois, si le non-respect allégué de la destination contractuelle des lieux est susceptible, le cas échéant, de constituer un manquement à ses obligations contractuelles, cela n’affecte toutefois pas les conditions de formation du contrat et ne constitue donc pas une cause de nullité. En outre, les défendeurs n’invoquent aucun vice du consentement, aucune incapacité ni aucune autre cause de nullité prévue par la loi. En conséquence, la demande de nullité sera rejetée. Sur la demande de dommage et intérêts en raison de l’indécence du logement : L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable lors de la signature du bail dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dans sa version en vigueur lors de la signature du bail disposent qu'un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret. Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. L'article 3 dudit décret précise que le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. En l'espèce, madame [R] [B] demande l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en raison du caractère non décent du logement. Il résulte du rapport de visite établi le 1er mars 2024 par la direction des services techniques de la commune de [Localité 1] que les points suivants ont été constatés : Entrée : porte non-étanche à l'eau et à l'air, défaut de fixation du plomb sur l'interrupteur,Chambre 1 : présence importante de moisissures, absence de baguette d'aération,Cellier : présence d'un interrupteur hors norme présence d'une boite de dérivation non-protégée, absence de disjoncteur différentiel 30 mA sur le tableau électrique, [Localité 2] : porte fenêtre non-étanche à l'eau et à l'air.Chambre 2 : présence d'une douille de chantier sur l'éclairage principal, présence de moisissures autour de la fenêtre, absence de baguette d'aération.Chambre 3 : présence d'une douille de chantier sur l'éclairage principal, présence de moisissures autour de la fenêtre, absence de baguette d'aération.Toilettes : absence de ventilation.Salle de bain : présence de moisissures, dysfonctionnement de la ventilation haute (position fermée permanente).Ces désordres, établis de manière concordante, caractérisent un manquement aux exigences minimales de décence définies par le décret précité, et ce durant une période particulièrement longue. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que les bailleurs n’ont pas entrepris les travaux nécessaires pour y remédier, ni mis en œuvre les diligences utiles afin d’assurer la remise en conformité du logement. Cette inertie prolongée caractérise un manquement grave et persistant à ses obligations contractuelles. Il y a donc lieux en conséquence de condamner monsieur et madame [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 1500 euros en réparation de ses préjudices. Sur les dégradations locatives : Aux termes de l'article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la notion de vétusté comme étant l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. La vétusté doit alors être prise en compte dans le cadre des réparations locatives demandées à l'issue du bail et ce peu importe si des grilles de vétusté n'ont pas été prévues au contrat de bail. En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée du 16 septembre 2020 avec le constat de sortie dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2024 fait apparaître plusieurs dégradations ponctuelles. Ainsi, dans la cuisine, le commissaire relève que « le sol est recouvert d’un revêtement plastifié en bon état général », tout en précisant qu’« il convient cependant de noter qu’il a été déchiré et recollé derrière le bar en entrant dans la pièce ». Il constate également que le portail extérieur présente « un trou […] sur le vantail droit » et relève encore la présence de « trous rebouchés par la locataire sur la gauche de la porte de garage ». Certaines pièces présentent également des traces localisées, notamment dans la chambre du rez-de-chaussée où est mentionnée une « dégradation (traces d’humidité et traces noires) dans l’angle sur le côté gauche de la fenêtre », dans la chambre dite « rose » où sont relevées « une tache noire sur le mur du fond » ainsi que « des traces de moisissures dans un angle », ou encore dans le couloir où sont constatées « une tâche sur le haut du mur » ainsi que « de petites taches noires ». Toutefois, ces constatations doivent être appréciées au regard de l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux. Il ressort en effet de l’état des lieux d’entrée que de nombreux éléments étaient déjà anciens ou présentaient un état d’usage. Ainsi : dans l’entrée : le carrelage était déjà décrit comme « ancien, mais en état d’usage », les murs comportaient déjà « quelques traces », et la porte du garage présentait déjà « deux traces en partie supérieure » ainsi qu’« un impact » ;dans la cuisine : le plan de travail était déjà décrit comme « endommagé et gonflé par l’humidité sur le côté droit de l’évier » ;dans le salon : les murs étaient déjà « recouverts de tissu tendu, ancien et présentant des taches par endroit », tandis que le plafond présentait déjà « une auréole sur la droite de la cheminée » ;dans le sous-sol : les murs présentaient déjà « des traces noires » ;dans la cage d’escalier : plusieurs marches comportaient déjà des « éclats », certains étant expressément qualifiés d’« anciens » ;plusieurs revêtements de sol étaient enfin qualifiés d’« en état d’usage » ou « anciens ».Il résulte ainsi de cette comparaison que si certaines dégradations sont effectivement imputables à la locataire, elles demeurent limitées et ne concernent que des désordres ponctuels. Or, les bailleurs produisent un devis de remise en état d’un montant de 3 490,21 euros comprenant notamment le remplacement complet de plusieurs revêtements de sol, des travaux généralisés de peinture, le remplacement intégral du plan de travail de la cuisine ainsi que diverses prestations de rénovation. Cependant, ce devis ne permet pas de distinguer les travaux rendus nécessaires par les seules dégradations imputables à la locataire de ceux relevant de la vétusté du logement, de l’état initial des lieux ou d’une remise à neuf des locaux. En particulier, le constat de sortie ne conclut nullement à la nécessité de remplacer intégralement les revêtements de sol, lesquels sont le plus souvent décrits comme étant en « bon état général » ou en « état d’usage », pas davantage qu’il ne justifie le remplacement du plan de travail, déjà affecté lors de l’entrée dans les lieux par un gonflement dû à l’humidité. Enfin, les bailleurs ne produisent aucune facture acquittée ni aucun autre élément permettant d’établir le coût effectivement supporté pour remédier aux seules dégradations imputables à la locataire. Dans ces conditions, les bailleurs ne rapportent pas la preuve de l’étendue exacte de leur préjudice. En conséquence, leur demande sera rejetée. Sur la restitution du dépôt de garantie : Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. En l’espèce, il résulte du contrat de bail produit aux débats que madame [B] a versé, lors de son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie d’un montant de 850 euros. Les bailleurs justifient avoir conservé cette somme en raison des dégradations qu’ils imputent à la locataire. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment retenu, les éléments qu’ils produisent ne permettent pas d’établir l’existence ni le montant d’une créance certaine susceptible d’être imputée sur le dépôt de garantie. Les bailleurs ne justifient ainsi d’aucune retenue légitime sur le dépôt de garantie. Il y a lieu, en conséquence, de condamner monsieur et madame [H] à restituer à madame [B] la somme de 850 euros au titre du dépôt de garantie. Sur la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. En l’espèce, les bailleurs ne justifiant d’aucun motif légitime ayant fait obstacle à la restitution du dépôt de garantie dans le délai légal, il y a lieu de faire droit à la demande de majoration prévue par le dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, monsieur et madame [H] seront condamnés à payer à madame [B] la somme de 2040 euros au titre de la majoration, qui continuera à courir jusqu’au complet paiement. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, madame [B] reproche à monsieur et madame [H] d’avoir adopté, au cours de l’exécution du bail et à son issue, un comportement constitutif de mauvaise foi et sollicite, à ce titre, l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Toutefois, si les pièces produites révèlent des relations conflictuelles entre les parties, elles ne permettent pas d’établir l’existence d’une faute distincte de celles déjà sanctionnées au titre des autres demandes, ni surtout d’un préjudice moral certain ouvrant droit à réparation. En conséquence, la demande de madame [B] au titre de son préjudice moral sera rejetée. Sur les frais de constat d’état des lieux de sortie : Aux termes de l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est dressé par un commissaire de justice, les frais étant partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Il résulte des pièces produites que l’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice dans les conditions prévues par ce texte et que madame [B] a acquitté la somme de 228,20 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner monsieur et madame [H] à lui rembourser la somme de 114,10 euros, correspondant à la moitié des frais exposés. Sur la demande de monsieur et madame [H] en application de l’article 4-1 du code pénal : Monsieur et madame [H] demande au tribunal de « juger que le pénal tient le civil en l’état et de surseoir à statuer jusqu’à restitution de l’avis du Ministère Public », évoquant une plainte déposée par madame [B]. Cependant, cette demande n’est ni objectivée, ni explicitée dans les motifs des conclusions, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [B] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner monsieur et madame [H] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du bail ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de madame [R] [B] ; DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à madame [T] ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 850 euros (huit-cent-cinquante euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 2 040 euros (deux-mille-quarante euros) au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, arrêtée au jour du présent jugement, cette majoration continuant à courir jusqu’au complet paiement du dépôt de garantie ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 114,10 (cent-quatorze euros et dix centimes) au titre du remboursement de la moitié des frais d’établissement du constat d’état des lieux de sortie établi le 3 juin 2024 par Maître [X] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 1] (24) ; DEBOUTE madame [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ; DEBOUTE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur le fondement de l’article 4-1 du code pénal et REJETTE la demande de monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à ce titre, CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [P] [H] et madame [C] [H] à payer à madame [R] [B] la somme de 800 euros (huit-cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE,magistrat à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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